Sommaire

Présidence de Mme Bariza Khiari

Secrétaires :

M. Jean Boyer, Mme Marie-Noëlle Lienemann.

1. Procès-verbal

2. Artisanat, commerce et très petites entreprises. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Article 20 A

Amendement n° 156 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Yannick Vaugrenard, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. – Retrait.

Amendement n° 201 de la commission. – MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 20 A

Amendement n° 199 de la commission. – MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 154 de Mme Élisabeth Lamure. – MM. Jean-Claude Lenoir, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Article 20 B (nouveau). – Adoption

Article 20

Amendement n° 202 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 116 rectifié bis de Mme Valérie Létard. – Mme Muguette Dini.

Amendement n° 117 rectifié bis de Mme Valérie Létard. – Mme Muguette Dini.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait des amendements nos 117 rectifié bis et 116 rectifié bis ; adoption de l’amendement n° 202.

Amendement n° 196 de la commission. – MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 20 bis

Amendement n° 151 rectifié bis de M. Bruno Retailleau. – Mme Élisabeth Lamure, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre.

Amendement n° 197 de la commission. – MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. – Adoption des amendements nos 151 rectifié bis et 197.

Amendement n° 207 du Gouvernement. – M. Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Amendement n° 206 du Gouvernement. – MM. Arnaud Montebourg, ministre ; le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 20 ter. – Adoption

Article 20 quater

Amendement n° 177 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – MM. René Vandierendonck, en remplacement de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois ; le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 21. – Adoption

Article additionnel après l'article 21

Amendement n° 99 de Mme Mireille Schurch. – Mme Mireille Schurch, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Articles 21 bis A (nouveau) et 21 bis. – Adoption

Article 21 ter

Amendement n° 43 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Amendement n° 191 rectifié du Gouvernement. – M. Arnaud Montebourg, ministre.

Amendement n° 203 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 92 de M. René Vandierendonck. – M. René Vandierendonck.

Amendement n° 51 de Mme Élisabeth Lamure. – M. Jean-Claude Lenoir.

Amendement n° 1 rectifié de Mme Sophie Primas. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 209 de la commission. – M. le rapporteur.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Claude Bérit-Débat, Mme Mireille Schurch, MM. Joël Labbé, Jean-Claude Lenoir.

MM. le rapporteur, Claude Bérit-Débat. – Adoption de l’amendement n° 191 rectifié rédigeant l'article, les amendements nos 203, 92, 51, 1 rectifié et 209 devenant sans objet.

Article 22

Amendement n° 198 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 27 rectifié de M. Gérard Cornu. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 100 de Mme Mireille Schurch. – Mme Mireille Schurch.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption de l'amendement n° 198 rédigeant l'article, les amendements nos 27 rectifié et 100 devenant sans objet.

Articles additionnels après l’article 22

Amendement n° 146 de Mme Élisabeth Lamure. – M. Jean-Claude Lenoir. – Retrait.

Amendement n° 145 de Mme Élisabeth Lamure. – MM. Jean-Claude Lenoir, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 23

M. Joël Labbé.

Amendements nos 152 et 142 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption de l’amendement n° 152 ; rejet de l’amendement n° 142.

Adoption de l'article modifié.

Articles 23 bis et 23 ter. – Adoption

Article additionnel après l'article 23 ter

Amendement n° 195 de la commission. – MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Claude Bérit-Débat, Mme Mireille Schurch. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 24

Amendement n° 58 de M. André Reichardt. – MM. André Reichardt, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 24

Amendement n° 200 de la commission. – MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 139 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Mme Marie-Christine Blandin, MM. Claude Bérit-Débat, le président de la commission. – Rejet.

Amendement n° 136 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Amendement n° 137 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

M. le président de la commission.

Amendement n° 135 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Article 24 bis

Amendement n° 122 de Mme Marie-Christine Blandin. – Mme Marie-Christine Blandin.

Amendement n° 204 du Gouvernement. – M. Arnaud Montebourg, ministre.

Amendement n° 178 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis. – Rectification de l’amendement.

Amendement n° 104 de M. Pierre Laurent. – Mme Mireille Schurch.

Amendement n° 5 de M. Didier Marie, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 205 du Gouvernement. – MM. Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission de la culture ; Arnaud Montebourg, ministre.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Didier Marie, Mme Marie-Christine Blandin, M. Jean-Claude Lenoir. – Rejet de l’amendement n° 122 ; adoption des amendements nos 204 et 178 rectifié ; rejet de l’amendement n° 104 ; adoption du sous-amendement n° 205 et de l'amendement n° 5 modifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 24 ter (nouveau). – Adoption

Articles additionnels après l’article 24 ter

Amendement n° 194 de la commission. – MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Jean-Claude Lenoir. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 210 du Gouvernement. – MM. Arnaud Montebourg, ministre ; le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 25

Mme Renée Nicoux, M. Jean-Claude Lenoir, René Vandierendonck.

Amendement n° 112 rectifié bis de Mme Renée Nicoux. – Mme Renée Nicoux, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Mme Élisabeth Lamure. – Adoption.

Amendement n° 141 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Amendement n° 153 rectifié bis de M. Bruno Retailleau. – MM. Charles Revet, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Amendement n° 101 de Mme Mireille Schurch. – Mme Mireille Schurch. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Mme la présidente.

Articles additionnels après l’article 25

Amendements nos 44 et 47 de Mme Élisabeth Lamure. – Mme Élisabeth Lamure, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 138 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Articles 25 bis, 26 A, 26 et 27. – Adoption

Article 28

Amendement n° 179 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – MM. René Vandierendonck, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Mme Mireille Schurch. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles 28 bis et 29. – Adoption

Articles additionnels après l'article 29

Amendement n° 28 de M. Daniel Raoul. – MM. Daniel Raoul, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Amendement n° 121 de M. Martial Bourquin repris par la commission sous le n° 211. – MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 30 A

Amendement n° 134 rectifié bis de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 30 (réserve)

Demande de réserve de l’article 30. – MM. le président de la commission, Arnaud Montebourg, ministre. – La réserve est de droit.

Article 30 bis

Amendement n° 102 de Mme Mireille Schurch. – Mme Mireille Schurch, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Claude Bérit-Débat. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Amendement n° 180 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos 50 rectifié de Mme Élisabeth Lamure et 74 rectifié de M. Jean-Paul Amoudry. – Devenus sans objet.

Amendement n° 181 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – Devenu sans objet.

Article 30 (précédemment réservé)

Amendement n° 208 de la commission. – MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 30 ter

Amendement n° 64 rectifié de M. René Vandierendonck. – M. René Vandierendonck.

Amendements identiques nos 49 rectifié bis de Mme Élisabeth Lamure et 75 rectifié bis de M. Jean-Paul Amoudry. – Mmes Élisabeth Lamure, Muguette Dini. – Retrait de l’amendement n° 75 rectifié bis.

Amendement n° 183 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Amendement n° 65 rectifié de M. René Vandierendonck. – M. René Vandierendonck.

Amendement n° 184 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; René Vandierendonck. – Retrait de l’amendement n° 64 rectifié ; adoption de l’amendement n° 49 rectifié bis, l'amendement n° 65 rectifié devenant sans objet ; adoption des amendements nos 183 et 184.

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 182 de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. – MM. René Vandierendonck, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 30 quater (nouveau). – Adoption

Articles additionnels après l’article 30 quater

Amendement n° 2 rectifié de M. Yves Détraigne. – Mme Muguette Dini, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre. – Rejet.

Amendements identiques nos 3 rectifié de M. Yves Détraigne. – Mme Muguette Dini, MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre ; Charles Revet. – Retrait.

Article 31 (Suppression maintenue)

Vote sur l'ensemble

Mme Élisabeth Lamure, M. Claude Bérit-Débat, Mme Mireille Schurch, MM. Joël Labbé, Jean-Claude Requier, Mme Muguette Dini.

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

MM. le rapporteur, Arnaud Montebourg, ministre.

Mme la présidente.

3. Dépôt d’une question orale avec débat

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel

4. Questions cribles thématiques

Accès au financement bancaire des petites, moyennes et très petites entreprises

MM. Yannick Vaugrenard, Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.

Mme Mireille Schurch, M. Arnaud Montebourg, ministre.

MM. Jean-Vincent Placé, Arnaud Montebourg, ministre.

MM. Jean-Claude Requier, Arnaud Montebourg, ministre.

MM. Francis Delattre, Arnaud Montebourg, ministre.

MM. Joël Guerriau, Arnaud Montebourg, ministre.

MM. Claude Bérit-Débat, Arnaud Montebourg, ministre.

Mme Catherine Procaccia, M. Arnaud Montebourg, ministre.

MM. André Reichardt, Arnaud Montebourg, ministre.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari

5. Rappel au règlement

Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, la présidente.

6. Égalité réelle entre les femmes et les hommes. – Discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale : Mmes Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports ; Virginie Klès, rapporteur de la commission des lois ; Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

M. Roland Courteau, Mme Esther Benbassa, M. Philippe Bas, Mmes Muguette Dini, Cécile Cukierman, Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

M. Yves Pozzo di Borgo.

Adoption de l'article.

Articles 2 A et 2B (suppressions maintenues)

Article 2 C. – Adoption

Article 2 E

Amendement n° 41 rectifié de Mme Patricia Bordas. – M. Roland Courteau, Mmes la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; Laurence Cohen. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 2 F

Amendement n° 14 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Philippe Bas, Mmes la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 2 G

Amendement n° 15 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Philippe Bas, Mmes la rapporteur, la rapporteur pour avis ; Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Rejet.

Amendement n° 46 de Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. – Mmes la rapporteur pour avis, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 2 H. – Adoption

Article additionnel après l'article 2 H

Amendement n° 47 rectifié de Mme Michelle Meunier. – Mmes Michelle Meunier, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 2

Amendements nos 9 rectifié ter et 6 rectifié bis de M. Philippe Bas. – M. Philippe Bas, Mmes la rapporteur, la rapporteur pour avis, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 5 de Mme Muguette Dini. – Mmes Muguette Dini, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 2 bis A (supprimé)

Amendement n° 45 rectifié de Mme Michelle Meunier. – Mmes Michelle Meunier ; la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; la présidente de la délégation. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article additionnel après l'article 2 bis A

Amendement n° 44 rectifié de Mme Michelle Meunier. – Mmes Michelle Meunier ; la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 2 bis B

Amendement n° 16 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Philippe Bas, Mmes la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; Annie David, Muguette Dini, Brigitte Gonthier-Maurin. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 2 bis C. – Adoption

Article 2 bis D (supprimé)

Article 2 bis E. – Adoption

Article 2 bis (suppression maintenue)

Amendement n° 8 rectifié de M. Philippe Bas. – M. Philippe Bas, Mmes la rapporteur pour avis, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Retrait.

L’article demeure supprimé.

Article 2 ter. – Adoption

Article 3

Amendement n° 52 du Gouvernement. – Mmes Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; la rapporteur, Annie David, la présidente de la délégation. – Adoption.

Amendement n° 56 de la commission. – M. la rapporteur. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 3 bis (supprimé)

Articles 4 et 5. – Adoption

Article 5 bis (suppression maintenue)

Article 5 ter

Amendement n° 42 rectifié de Mme Patricia Bordas. – Mmes Maryvonne Blondin, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 5 quater A et 5 quater. – Adoption

Article 5 quinquies A

Mmes Maryvonne Blondin, Najat Vallaud-Belkacem, ministre.

Adoption de l'article.

Article 5 quinquies B. – Adoption

Article 5 quinquies C

Amendement n° 13 rectifié quater de M. Jean-Jacques Hyest. – M. Philippe Bas, Mmes la rapporteur pour avis, Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; Laurence Cohen, Esther Benbassa, Muguette Dini, Brigitte Gonthier-Maurin. – Rejet par scrutin public.

Adoption de l'article.

7. Demande d'avis sur un projet de nomination

8. Commission mixte paritaire

Suspension et reprise de la séance

9. Égalité réelle entre les femmes et les hommes. – Suite de la discussion en deuxième lecture et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Article 5 quinquies. – Adoption

Article 5 sexies A

Amendement n° 33 de Mme Esther Benbassa. – Mmes Esther Benbassa, Virginie Klès, rapporteur de la commission des lois ; Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 5 sexies (suppression maintenue)

Article 6. – Adoption

Article 6 bis A (supprimé)

Article 6 bis. – Adoption

Article additionnel après l’article 6 bis

Amendement n° 48 rectifié de Mme Catherine Tasca. – Mmes Maryvonne Blondin, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Retrait.

Articles 6 ter et 6 quater (suppressions maintenues)

Article 6 quinquies. – Adoption

Article 6 sexies (suppression maintenue)

Article 6 septies. – Adoption

Article additionnel après l’article 6 septies

Amendement n° 17 rectifié de Mme Michelle Meunier. – Mmes Michelle Meunier, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Retrait.

Article 7

Mme Laurence Cohen.

Amendement n° 53 du Gouvernement. – Mmes Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; la rapporteur. – Adoption.

Amendement n° 49 rectifié ter de Mme Catherine Tasca. – Mmes Maryvonne Blondin, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Retrait.

Amendement n° 25 rectifié bis de Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; Annie David. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 8

Amendement n° 12 de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini.

Amendements identiques nos 19 rectifié ter de Mme Brigitte Gonthier-Maurin et 26 rectifié de Mme Cécile Cukierman. – Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Annie David.

Mmes la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; Muguette Dini. – Rejet des amendements nos 12, 19 rectifié ter et 26 rectifié.

Adoption de l'article.

Article 8 bis. – Adoption

Article 9 bis (supprimé)

Articles 10 et 11. – Adoption

Article 11 bis A

Amendement n° 57 de la commission. – Mmes la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles 11 bis, 12 et 12 bis AA. – Adoption

Article 12 bis A (suppression maintenue)

Article 12 bis B

Amendement n° 50 du Gouvernement. – Mmes Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; la rapporteur, Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 13 bis (supprimé)

Article 14

Mme Laurence Cohen.

Amendement n° 27 rectifié de Mme Cécile Cukierman. – Mmes Laurence Cohen, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article14

Amendement n° 28 de Mme Cécile Cukierman. – Mme Annie David.

Amendement n° 29 de Mme Cécile Cukierman et sous-amendement n° 59 rectifié de Mme Claudine Lepage. – Mmes Laurence Cohen, Michelle Meunier. – Retrait du sous-amendement.

MM. la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; Laurence Cohen. – Retrait des amendements nos 28 et 29.

Article 14 bis (suppression maintenue)

Amendement n° 30 de Mme Cécile Cukierman. – Mme Annie David.

Amendement n° 34 de Mme Esther Benbassa et sous-amendement n° 58 du Gouvernement. – Mmes Esther Benbassa, Najat Vallaud-Belkacem, ministre.

Mmes Esther Benbassa, la rapporteur, Annie David. – Rejet de l’amendement n° 30 ; adoption du sous-amendement n° 58 et de l'amendement 34 modifié rétablissant l'article.

Article 14 ter A

Amendement n° 31 de Mme Cécile Cukierman. – Mme Laurence Cohen

Amendement n° 37 rectifié de Mme Esther Benbassa. – Mme Esther Benbassa.

Mmes la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Rejet des amendements nos 31 et 37 rectifié.

Amendement n° 36 de Mme Esther Benbassa. – Mmes Esther Benbassa, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 14 ter. – Adoption

Article 14 quater (suppression maintenue)

Amendement n° 32 de Mme Cécile Cukierman. – Mmes Laurence Cohen, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 14 quinquies

Amendement n° 38 de Mme Esther Benbassa. – Mmes Esther Benbassa, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 15 bis. – Adoption

Article 15 quater (suppression maintenue)

Amendement n° 20 rectifié ter de Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Retrait.

L’article demeure supprimé.

Article 15 quinquies A

Amendement n° 54 de la commission. – Mmes la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 15 quinquies (suppression maintenue)

Amendement n° 11 de M. Jacques Mézard. – M. Raymond Vall, Mmes la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Retrait.

L’article demeure supprimé.

Articles 15 septies et 16. – Adoption

Article 16 bis (supprimé)

Article 17

Amendement n° 39 de Mme Esther Benbassa. – Mme Esther Benbassa.

Amendement n° 40 de Mme Esther Benbassa. – Mme Esther Benbassa.

Mmes la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Retrait des deux amendements.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Adoption de l'article.

Article 17 bis (suppression maintenue)

Amendement n° 10 de M. Jacques Mézard. – M. Raymond Vall, Mmes la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; Laurence Cohen.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.

Suspension et reprise de la séance

MM. Philippe Bas, Raymond Vall. – Rejet, par scrutin public, de l’amendement n° 10.

L’article demeure supprimé.

Article 17 ter. – Adoption

Article 17 quater (suppression maintenue)

Article 17 quinquies (supprimé)

Article 18 A (suppression maintenue)

Article 18 B (supprimé)

Article 18

Amendement n° 60 du Gouvernement. – Mmes Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; la rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 18 bis (supprimé)

Article 18 ter. – Adoption

Article 18 quater A (supprimé)

Article 18 quater

Amendement n° 61 du Gouvernement. – Mmes Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; la rapporteur, M. le président de la commission. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 18 quinquies (supprimé)

Article 19. – Adoption

Article 19 bis (supprimé)

Article 19 ter (supprimé)

Amendement n° 21 rectifié bis de Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 20

Amendement n° 22 rectifié bis de Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Adoption

Adoption de l'article modifié.

Article 20 bis. – Adoption

Article 20 ter (supprimé)

Article 21. – Adoption

Article 21 bis (supprimé)

Article 22. – Adoption

Article 22 ter A (supprimé)

Amendement n° 23 rectifié bis de Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 22 ter. – Adoption

Article 22 quater (suppression maintenue)

Article 22 quinquies (supprimé)

Amendement n° 24 rectifié ter de Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Retrait.

L’article demeure supprimé.

Article 23

Amendement n° 51 du Gouvernement. – Mmes Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; la rapporteur. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles 23 bis A et 23 bis. – Adoption

Article 25 [pour coordination]

Amendement n° 55 de la commission. – Mmes la rapporteur, Najat Vallaud-Belkacem, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble

Mmes Maryvonne Blondin, Laurence Cohen, Muguette Dini, la rapporteur.

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.

10. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Secrétaires :

M. Jean Boyer,

Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

3

Article additionnel après l’article 20 AA (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 20 A (Texte non modifié par la commission)

Artisanat, commerce et très petites entreprises

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (projet n° 376, texte de la commission n° 441, rapport n° 440, avis nos 442 et 446).

Nous poursuivons la discussion des articles.

TITRE III (suite)

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE L’INTERVENTION PUBLIQUE

Chapitre Ier (suite)

Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre III, à l’article 20 A.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Articles additionnels après l'article 20 A

Article 20 A

(Non modifié)

La section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425-4 ainsi rétabli :

« Art. L. 425-4. – Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

« Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 156, présenté par Mme Lamure, MM. Houel, César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier déposé à l’appui de la demande de permis de construire comprend a minima l’ensemble des éléments et documents nécessaires à la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, la commission nationale d’aménagement commercial, pour rendre l’avis visé à l’alinéa précédent.

« Au plus tard une fois l’avis rendu par la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, par la commission nationale d’aménagement commercial, le pétitionnaire doit compléter le dossier initial de demande de permis de construire de l’ensemble des éléments et documents nécessaires à son instruction.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à permettre au pétitionnaire de procéder au dépôt du dossier de demande de permis de construire en deux temps afin de ne pas être obligé de déposer un dossier de permis de construire complet et d’en supporter les coûts parfois extrêmement importants avant que la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, ou, le cas échéant, la commission nationale d’aménagement commercial, la CNAC, ait rendu son avis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur de la commission des affaires économiques. La commission a émis un avis défavorable, et ce pour deux raisons.

D’une part, la procédure intégrée permis de construire/autorisation commerciale permet de résoudre les incohérences qui existaient auparavant entre le projet soumis à la CDAC et le projet soumis à permis de construire. S’il était adopté, le dispositif que tend à introduire l’amendement risquerait de recréer des incohérences.

D’autre part, s’il est vrai que déposer un dossier de permis de construire complet d’emblée a un coût – c’est une évidence –, ce dernier est une incitation pour les pétitionnaires à déposer des dossiers sérieux du point de vue tant des exigences d’urbanisme que des exigences d’urbanisme commercial. C’est donc un moyen d’élever la qualité des dossiers présentés.

Je rappelle que l’objectif du texte est non pas d’encourager la construction de mètres carrés commerciaux, mais plutôt de réguler cette construction !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, l’esprit du texte, comme l’a rappelé M. le rapporteur, est de simplifier et de clarifier les responsabilités pesant sur les décideurs, notamment les commissions départementale d’aménagement commercial ou la commission nationale d’aménagement commercial, en instaurant une autorisation unique. Cela permettra au pétitionnaire de présenter son projet dans l’ensemble de ses aspects et d’obtenir en une seule fois les autorisations sur le plan de l’urbanisme tout court, mais aussi sur le plan de l’urbanisme commercial, dont les règles sont spécifiques.

La désarticulation que vous proposez est donc incompatible avec la mesure de simplification et de clarification que nous présentons et contraire à l’esprit de ce que nous essayons de faire ensemble, madame la sénatrice.

Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 156 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement visait à attirer l’attention sur la lourdeur et le coût extrêmement élevé des dossiers. Cela étant dit, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 156 est retiré.

L'amendement n° 201, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce.

« La seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens de l’article L. 752-15 du même code.

« Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les règles en cas de modification substantielle d’un projet commercial. Si le projet commercial est fortement modifié, il faudra repasser devant la CDAC.

Cet amendement tend également à préciser que le permis valant autorisation d’exploitation est incessible et intransmissible, ce qui permet par ailleurs de satisfaire un amendement de Mme Lamure sur cette question, lequel sera examiné un peu plus tard.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20 A, modifié.

(L'article 20 A est adopté.)

Article 20 A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 20 B (nouveau)

Articles additionnels après l'article 20 A

Mme la présidente. L'amendement n° 199, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 20 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir par l’une des personnes prévues à l’article L. 752-17 du code de commerce contre le permis de construire tenant lieu de l’autorisation prévue par les articles L. 752-1 et L. 752-15 du même code. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement vise à coordonner la réforme de l’urbanisme commercial avec l’ordonnance du 18 juillet 2013 sur les recours abusifs.

L’ordonnance restreint en effet l’intérêt à agir des requérants et risque de priver d’accès au juge les personnes qui s’opposent à la décision de la CDAC puisque cette décision n’est plus attaquable en tant que telle.

Il faut donc permettre à ces personnes de contester l’avis de la CDAC en attaquant le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement soutient l’amendement du rapporteur et émet donc un avis favorable.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 199.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 A.

L'amendement n° 154, présenté par Mme Lamure, MM. Houel, César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 20 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les dispositifs publicitaires relatifs à une activité commerciale s’exerçant dans la commune ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Les élus locaux sont extrêmement sensibles à la défense des commerces de proximité. Nombreux sont ceux qui s’offusquent du fait que les affichages publicitaires ont tendance à détourner les consommateurs vers des lieux de consommation situés à l’extérieur de leurs communes.

Cet amendement vise donc à différencier le montant des redevances payées par les afficheurs en fonction du lieu où les consommateurs sont invités à se rendre. Ainsi, l’affichage sera moins cher pour le commerce faisant sa propre promotion sur un panneau de sa commune que pour la grande surface située à trente ou quarante kilomètres. Celle-ci paiera un prix plus élevé.

Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

Tout d’abord, l’amendement pose un problème de rédaction. Il tend à créer un régime différent pour les commerces, selon qu’ils sont situés dans la commune ou en dehors de celle-ci, ce qui n’est pas pertinent. S’agissant d’une taxe communale, il faudrait plutôt viser la différence entre centralité urbaine et zone périphérique, ce que ne permet pas précisément de faire votre amendement, mon cher collègue.

Sur le fond, nous avons réfléchi à l’intérêt d’une modulation de cette taxe en fonction des secteurs urbains, de manière à rendre plus attractives les zones de centralité urbaine, ce qui était l’objectif, et à favoriser le maintien du petit commerce de proximité.

Nous avons toutefois abandonné cette piste pour deux raisons.

D’une part, de fait et de droit, les petits commerces sont déjà très largement exonérés de cette taxe. Sont ainsi exonérées de la taxe les enseignes de moins de sept mètres carrés en surface cumulée, sauf délibération contraire de la collectivité.

D’autre part, les collectivités territoriales peuvent instaurer, sur délibération, une exonération totale ou une réduction de 50 %. C’est le cas par exemple, pour être très précis, des enseignes non scellées au sol de moins de 12 mètres carrés, des pré-enseignes, ainsi que des dispositifs publicitaires apposés sur du mobilier urbain, par exemple les abribus.

Si votre préoccupation mérite certes d’être entendue, cher collègue, il existe déjà suffisamment d’éléments de nature à vous rassurer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement partage les objections et les éléments d’approbation exprimés par M. le rapporteur. Cet amendement est de nature financière, et la disposition proposée n’a sa place que dans une loi de finances. J’émets donc un avis défavorable, vous invitant à défendre à nouveau cette mesure lors de l’examen du projet de loi de finances, pour qu’elle puisse alors faire l’objet d’une discussion appropriée, monsieur le sénateur.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. J’ai été extrêmement intéressé par les réponses qui ont été apportées tant par M. le rapporteur que par M. le ministre, réponses qui, en fin de compte, constituent plutôt des encouragements à poursuivre la réflexion. (M. le ministre acquiesce.) Nous allons donc prendre des initiatives, puisque je vois que vous adhérez à l’idée d’une sorte de compromis permettant de soutenir le commerce local.

Je me permets néanmoins de relever une imprécision dans votre réponse, monsieur le rapporteur : il y a confusion dans votre propos entre les enseignes publicitaires et les dispositifs d’affichage publicitaire. Cet amendement visait bien sûr les dispositifs d’affichage publicitaire, c’est-à-dire les grands panneaux qui incitent les habitants du centre d’une agglomération à se rendre à trente ou quarante kilomètres, ou en tout cas à la périphérie de la ville, pour consommer.

Cela étant dit, j’ai été heureux d’avoir ouvert ce débat ; des réponses ont été apportées, et je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 154 est retiré.

Articles additionnels après l'article 20 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 20

Article 20 B (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « , ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 du présent code ». – (Adopté.)

Article 20 B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 20 bis

Article 20

Le II de l’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

« 1° Des six élus suivants :

« a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ;

« c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre desquels est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation ;

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

« f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

« g) (Supprimé)

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à f, il ne siège qu’à titre d’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

« 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire. 

« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 202, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

un adjoint au maire de la commune d'implantation

par les mots :

le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement vise un cas assez rare, soulevé par notre collègue Claude Bérit-Débat, dans lequel la commission départementale d’aménagement commercial traite d'une implantation commerciale dans une commune non couverte par le périmètre arrêté d'un schéma de cohérence territoriale, ou SCOT. Pour éviter que la commune d'implantation ne soit alors représentée par deux membres, le maire ou un adjoint, nous proposons la nomination du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, d'un conseiller général à la place de l'adjoint au maire.

M. René Vandierendonck, en remplacement de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bien !

Mme la présidente. L'amendement n° 116 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Pozzo di Borgo, J. Boyer, Roche, Merceron, Tandonnet, Amoudry et Guerriau, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« e) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. En matière d’urbanisme commercial, il paraît judicieux de conserver au sein de la CDAC la voix de la commune la plus peuplée, qui est le plus souvent la commune centre d’un territoire. En effet, cette dernière porte la préoccupation de la préservation des commerces de centre-ville et de l’équilibre entre centre et périphérie, dont nul ne peut ignorer qu’il s’agit d’une préoccupation centrale dans la lutte contre la dévitalisation des cœurs de ville. Or, la présidence de l’intercommunalité n’est pas nécessairement assurée par la ville centre du territoire concerné.

Les exemples que je vais prendre m’ont été suggérés par notre collègue Valérie Létard, qui est l’auteur de cet amendement. L’arrondissement de Valenciennes est composé de deux communautés d’agglomération. La ville la plus peuplée est Valenciennes, mais, quand un dossier traite de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, il semblerait intéressant que le maire de Valenciennes, qui n’est pas le président de l’EPCI, puisse donner son avis.

On pourrait multiplier les exemples : les villes de Lille ou Douai sont également concernées. Cette configuration doit exister sur l’ensemble du territoire. Aussi, la composition de la CDAC doit prendre en compte la réalité de la gouvernance des intercommunalités. C’est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 117 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Pozzo di Borgo et J. Boyer, Mme Gourault, MM. Roche, Merceron, Tandonnet, Amoudry, J.L. Dupont et Guerriau, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« …) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération.

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. L’amendement n°117 rectifié bis est un amendement de repli inspiré du même esprit que l’amendement n° 116 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Madame Dini, vous proposez que le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement d’implantation du projet commercial soit membre de la CDAC.

Cette demande se justifie par le souci que soit défendue la préoccupation d’une préservation des commerces de centre-ville et d’un équilibre entre centre et périphérie, préoccupation qui est aussi la nôtre. Or, cette préoccupation est déjà portée par le représentant de l’intercommunalité et par celui du SCOT, qui sont tous deux membres de droit de la CDAC. C’est précisément le sens du projet intercommunal partagé que d’assurer ces équilibres qui ne concernent manifestement pas seulement la ville-centre.

Cet amendement est donc satisfait dans son objet. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. L’esprit du texte est d’élever le débat, de prendre de la hauteur par rapport aux intérêts purement locaux, qui se traduisent généralement par une pression populaire sur les élus locaux. J’ai même constaté, durant les cinq ans passés à la tête d’un exécutif départemental – c’est certes une expérience modeste en regard de celle des sénateurs – que même des élus réticents ne parviennent pas à refuser une autorisation, compte tenu de la très forte pression à laquelle ils sont soumis. Il est donc vraiment utile que nous élevions le débat. (M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques, acquiesce)

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !

M. Arnaud Montebourg, ministre. C’est pourquoi le Gouvernement s’opposera à tous les amendements qui tendraient à réduire les enjeux à la pression immédiate d’intérêts directement communaux. Nous avons intérêt à ce que le débat s’élève à un niveau d’intérêt général concernant l’ensemble d’un territoire : niveau intercommunal, départemental ; c’est quand même là que se passent les choses.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 202, présenté par M. le rapporteur, et invite Mme Dini à retirer ses deux amendements.

Mme la présidente. Madame Dini, les amendements nos 116 rectifié bis et 117 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Mme Muguette Dini. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 116 rectifié bis et 117 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 196, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Dans la logique de ce que vient de développer M. le ministre, cet amendement vise à assurer la présence d'un membre permanent au sein des CDAC pour représenter l'échelon intercommunal aux côtés des échelons communal, départemental et régional.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 20 ter

Article 20 bis

I. – (Non modifié) L’article L. 751-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « est une autorité administrative indépendante composée de treize » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Après l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;

3° À la seconde phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , à l’exception de son président, ».

II. – Le I de l’article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

1° A Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

1° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

b) Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , une par le ministre chargé de la consommation » ;

c) À la fin, les mots : « et de l’environnement » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation de ces membres. »

III. – A. Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé à la nomination de l’ensemble des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce.

Le mandat des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi court jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.

B. Un tirage au sort désigne, parmi les membres de la commission qui entrent en fonction après l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception du président, cinq d’entre eux dont le mandat prend fin au terme d’une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence et un parmi les représentants des élus locaux.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 151 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Bizet, Merceron, Revet et Trillard et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « comprend treize » ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Par cet article, la CNAC se voit conférer le statut d’autorité administrative indépendante, ou AAI.

Or, cet article ayant été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, cette disposition n’a pas fait l’objet d’une analyse précise à l’occasion de l’étude d’impact. Le législateur se trouve ainsi privé des éléments lui permettant d’évaluer si la création de cette AAI est justifiée et pertinente. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’attribution de ce nouveau statut à la CNAC.

Mme la présidente. L'amendement n° 197, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

treize

par le nombre :

douze

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l’amendement n° 197 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 151 rectifié bis.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 197 tend à maintenir à quatre le nombre de personnalités qualifiées au sein de la CNAC. La composition serait ainsi équilibrée entre trois blocs formés de quatre haut-fonctionnaires ou magistrats, de quatre personnalités qualifiées et de quatre membres représentant les territoires – communes, intercommunalités, départements et régions.

J’en viens à l’amendement n° 151 rectifié bis. Comme vous le savez, madame Lamure, la commission s’était prononcée défavorablement sur votre proposition. Néanmoins, en vous entendant à nouveau, j’ai le sentiment que nous pourrions peut-être émettre un avis différent. À titre personnel, sans engager la commission, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement est fortement attaché à l’existence d’autorités administratives indépendantes dans le domaine des libertés publiques, où la liberté des citoyens ne saurait souffrir le moindre arbitraire ni excès de pouvoir, où il est impératif que le politique, avec ses risques d’excès, notamment partisans, n’entre pas dans la vie des gens. Disant cela, je pense par exemple à la CNIL, qui veille à la protection contre le fichage informatique abusif, au CSA, dans le champ de l’audiovisuel ; et je pourrais citer d’autres institutions, en matière par exemple de déontologie policière. Il règne dans notre pays un consensus tout à fait honorable quant à la nécessité de ces autorités administratives indépendantes.

Néanmoins, s’agissant de l’ordre économique, ma position est beaucoup plus nuancée. Dans la sphère économique, la responsabilité est en effet d’abord politique.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !

M. Arnaud Montebourg, ministre. D’ailleurs, dans ce domaine, le Gouvernement est en permanence sollicité pour prendre des décisions politiques, dont il est du reste comptable devant le Parlement. M’imaginez-vous être obligé de dire, en matière de concurrence : « Ce n’est pas moi qui décide, c’est l’autorité indépendante » ?

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Non !

M. Arnaud Montebourg, ministre. En matière d’urbanisme commercial : « Ce n’est pas moi qui décide, c’est l’autorité indépendante » ? En matière de répression des fraudes : « Ce n’est pas moi qui décide, c’est l’autorité indépendante » ? Je n’aurais plus qu’à rendre mon tablier et on pourrait se passer de gouvernement !

Madame la sénatrice, je combats l’idée qu’il faille s’encombrer en permanence de « comités Théodule » indépendants, qui en vérité empiètent sur les compétences et sur les responsabilités politiques. Et je vais vous dire pourquoi la CNAC ne sera jamais une autorité administrative indépendante : j’enverrai en effet des circulaires aux préfets qui présideront les commissions départementales d’aménagement commercial !

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Exactement !

M. Arnaud Montebourg, ministre. Oui, les préfets qui présideront les commissions départementales recevront des instructions et des orientations que j’assumerai avec ma secrétaire d’État. Oui, la commission nationale dispose d’une autorité d’instruction placée sous mon autorité, c’est la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, dirigée par M. Pascal Faure, et je puis vous dire que le directeur recevra des instructions de ma part indiquant la position du Gouvernement.

Donc, au sein de la CNAC, il y aura collégialité, discussions contradictoires, transparence, indépendance de certains membres, mais je revendique qu’il y ait aussi des membres dépendants du Gouvernement.

Cela étant dit, le Gouvernement est favorable à votre amendement, madame Lamure. S’agissant de l’amendement n° 197, il s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je me bats depuis plusieurs années contre le transfert de la responsabilité de l’État à des autorités indépendantes, quels que soient les domaines concernés. Monsieur le ministre, je partage complètement votre refus que le politique soit dépossédé de son pouvoir au profit d’autorités indépendantes. Nous avons d’ailleurs mené ce combat à plusieurs reprises, y compris au sein de la commission des affaires économiques.

Cependant, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une autorité indépendante ! L’amendement n° 197 défendu par M. le rapporteur porte en effet sur la composition de la CNAC, qui est tripartite. Monsieur le ministre, vous vous en êtes remis à la sagesse du Sénat. Or, cet amendement constitue une avancée par rapport au fonctionnement actuel de la CNAC, puisqu’il vise à renforcer la représentation des élus, qui sont des politiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Dans le droit fil des propos du président Daniel Raoul, je soutiens très fortement l’amendement n° 197 de M. le rapporteur. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Tout le monde sait comment fonctionne aujourd'hui la CNAC. Je souhaite qu’il y ait un rééquilibrage très important, à l’instar de ce que propose M. le rapporteur. J’espère que l’avis de sagesse de M. le ministre sera reçu par vous tous comme un avis d’adhésion à la proposition de notre rapporteur, mes chers collègues.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 151 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Trois représentants des élus locaux, un désigné par le président de l’Association des maires de France, un par le président de l’Assemblée des départements de France et un par le président de l’Association des régions de France. »

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je retire cet amendement.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

Mme la présidente. L'amendement n° 207 est retiré.

L'amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – 1° Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.

II. – Alinéa 16

Remplacer la mention :

B

par la mention :

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Cet amendement vise à mettre en place des mesures transitoires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20 bis, modifié.

(L'article 20 bis est adopté.)

Article 20 bis
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Article 20 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 20 ter

(Non modifié)

Le I de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le mot : « , président » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents. » – (Adopté.)

Article 20 ter
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Article 21

Article 20 quater

(Non modifié)

L’article L. 751-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 751-7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial informent le président :

« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou sont appelés à détenir, directement ou indirectement ;

« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou sont appelés à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou sont appelés à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

« II. – Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

« Le mandat de membre de la Commission nationale d’aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.

« III. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« IV. – Le président de la Commission nationale d’aménagement commercial prend les mesures appropriées pour assurer le respect du présent article. »

Mme la présidente. L'amendement n° 177, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 751-7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement commercial par le président.

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. - La Commission nationale d’aménagement commercial peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. »

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, en remplacement de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement est favorable à ce que le droit commun de la transparence s’applique aux membres de la CNAC, qui participent à une prise de décision publique. Il est donc favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20 quater, modifié.

(L'article 20 quater est adopté.)

Article 20 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 21

Article 21

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigée :

« Section 3

« De l’observation de l’aménagement commercial

« Art. L. 751–9. – I. – (Non modifié) La Commission nationale d’aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l’activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.

« II. – Le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l’ensemble des établissements dont l’activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l’indication de la surface de vente de ces établissements. Ce service est défini par l’arrêté du 7 juillet 2009 fixant la liste des services de l’État chargés de réalisation d’études économiques pouvant avoir accès à des informations portant sur des renseignements prévus à certains articles du code de commerce et du code général des impôts, en application du II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales.

« Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. À l’occasion de l’élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l’égard du service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques.

« Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques met à disposition des collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que du réseau des chambres de commerce et d’industrie, les données les concernant. » – (Adopté.)

Article 21
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Article 21 bis A (nouveau)

Article additionnel après l'article 21

Mme la présidente. L'amendement n° 99, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1°, au 2°, à la seconde phrase du 3°, au 4°, au 5° et au 6° de l’article L. 752-1 du code du commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Rétablir la maîtrise de l’aménagement commercial – c’est l’un des objectifs du projet de loi – devrait à nos yeux consister principalement en une remise en cause du seuil en dessous duquel la puissance publique n’a pas son mot à dire sur l’implantation de commerces. Cet amendement vise donc à ramener à 300 mètres carrés le seuil, fixé à 1 000 mètres carrés depuis 2008, à partir duquel la possibilité de s’implanter est conditionnée à une autorisation donnée par la commission départementale d’aménagement commercial.

Nous souhaitons permettre une meilleure maîtrise de l’aménagement commercial, conformément aux objectifs du projet loi. Il s’agit simplement de faire intégrer aux commerces d’une taille supérieure à 300 mètres carrés des contraintes en termes d’aménagement et de développement durable, ainsi que, dorénavant, de protection des consommateurs.

Si la meilleure coordination de l’urbanisme commercial et de l’urbanisme de droit commun est un élément positif, nous estimons que son corollaire devrait être une réelle maîtrise de l’aménagement commercial. La disposition que nous proposons serait bienvenue pour éviter les installations anarchiques de moyennes surfaces en périphérie des villes que nous avons connues ces dernières années. Comme cela vient d’être souligné, nous sommes tous attachés à la redynamisation des centres-villes.

Je sais bien que l’on m’opposera les réticences de l’Union européenne envers le retour au seuil de 300 mètres carrés. Nous sommes d’ailleurs disposés à rectifier notre amendement pour porter le seuil à 500 mètres carrés si cela peut nous permettre d’obtenir un avis favorable. Au fond, l’Union européenne n’a jamais concrètement exprimé son opposition, et, si elle le faisait, nous compterions sur le Gouvernement, et particulièrement sur vous, monsieur le ministre – je connais votre détermination –, pour ne pas accepter une telle chose et aller le cas échéant devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Nous vous invitons à adopter cet amendement, qui, je le rappelle, avait obtenu les voix de toute la gauche en 2010, lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’urbanisme commercial.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Madame Schurch, vous avez répondu vous-même aux objections que je m’apprêtais à formuler. La disposition que vous proposez est contraire aux règles européennes. En outre, je présenterai tout à l'heure un amendement qui vise à abaisser de facto le seuil de saisine de 15 à 20 %, en remplaçant la référence à la surface de vente par une référence à la surface de plancher.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques, et M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il y a eu des changements en matière de surface de référence. On ne va pas faire le yoyo, car cela déstabiliserait les investisseurs en faussant leurs projections. En outre, même si je n’en suis pas à un procès près, je ne souhaite pas m’engager dans un nouveau procès, sans doute perdu d’avance, devant la Cour de justice de l’Union européenne. Nous avons besoin de stabilité.

J’ajoute – je saisis l’occasion de mettre le projecteur sur cette disposition – que le projet de loi prévoit une procédure de saisine pour avis de la CDAC sur les projets dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. L’avis de la CDAC n’est certes pas impératif, mais cette procédure ouvre le débat et permet d’obtenir du pétitionnaire un certain nombre d’évolutions. Utilisons les ressources du projet de loi.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 99.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 21
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Article 21 bis

Article 21 bis A (nouveau)

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-4 du code de commerce est complétée par les mots : « et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation ». – (Adopté.)

Article 21 bis A (nouveau)
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Article 21 ter

Article 21 bis

À l’article L. 752-5 du code de commerce, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ». – (Adopté.)

Article 21 bis
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Article 22 (Texte non modifié par la commission)

Article 21 ter

L’article L. 752-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial prend en compte les objectifs, orientations et conditions fixés par le schéma de cohérence territoriale et veille à ce que sa décision soit compatible avec ce schéma.

« Elle prend en considération :

« 1° En matière d’aménagement du territoire :

« a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

« d) L’effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement alternatifs à la voiture ;

« 2° En matière de développement durable :

« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet ;

« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants, s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1.

« 3° (Supprimé)

« À titre complémentaire, la commission prend en compte également l’intérêt du projet en matière de protection des consommateurs, notamment en raison de ses effets sur la modernisation des équipements commerciaux existants ou sur le développement de formes innovantes de vente. »

Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Par cet amendement, nous souhaitons laisser aux élus locaux la pleine capacité d’apprécier les critères au regard des spécificités locales. Une énumération trop détaillée ferait peser une contrainte centralisatrice forte sur des décisions qui, par nature, nécessitent une connaissance poussée des particularismes locaux. Un retour à la rédaction actuelle de l’article L. 752-6 du code de commerce, qui résulte de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite LME, permettrait de rendre aux élus l’intégralité de leur pouvoir d’appréciation sur des projets structurants pour leur territoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article qui réforme les critères de décision des CDAC. L’argument utilisé me paraît curieux. Les auteurs de l’amendement soutiennent en effet qu’une énumération trop détaillée et limitative des critères d’évaluation des projets ferait peser une contrainte centralisatrice forte sur les décisions des CDAC. Dans la mesure où le projet de loi renforce la présence des élus locaux au sein des CDAC, il ne me semble pas très cohérent de parler de centralisation.

En outre, les critères énumérés par l’article 21 ter correspondent essentiellement à ceux qui ont été dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État. On n’a donc pas affaire à un bouleversement des critères, mais plutôt – je crois que c’est ce qu’il faut retenir – à une sécurisation juridique. La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 191 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L.752-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. – I. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale.

« La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :

« 1° En matière d’aménagement du territoire :

« a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

« d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de CO2 ;

« 2° En matière de développement durable :

« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1.

« 3° En matière de protection des consommateurs :

« a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;

« b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

« c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de productions locales ;

« d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

« II. – À titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution volontaire et particulièrement favorable du projet en matière sociale et éthique. »

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il s'agit d’un des rares amendements déposés par le Gouvernement. Je vous prie d’excuser les conditions dans lesquelles il l’a été : en raison du remaniement ministériel, nous n’avons pu en informer plus tôt le Sénat.

L’article L. 752-6 du code de commerce est un article important, puisqu’il énumère les critères au vu desquels les CDAC se prononcent sur les projets d’urbanisme commercial. Nous avons souhaité rattacher un certain nombre de critères à des préoccupations industrielles et productives. Nous rendons hommage, comme nous l’avons déjà fait hier soir, à l’impératif de compatibilité entre l’autorisation d’exploitation commerciale et les dispositions du document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale. C’est un point important, et cet exercice de cohérence devrait satisfaire votre assemblée.

Notre objectif, à travers cette énumération des critères légaux d’égale importance à prendre en compte, est d’amener les CDAC et la CNAC à favoriser les circuits courts, c'est-à-dire le travail qui doit être fait, notamment en matière alimentaire, à l’égard de l’agriculture locale. C’est un point fondamental. Cette démarche se développe d'ailleurs de plus en plus dans la grande distribution. On ne peut pas se plaindre en permanence que les grands épiciers des temps modernes que sont les grands distributeurs décident de temps en temps, soucieux de défendre le pouvoir d'achat, de construire des relations plus ou moins – mais de plus en plus – directes entre les consommateurs et les producteurs. ! La question de la production, qui a été très affectée dans notre pays par la concentration du système de distribution, fait l’objet d’un débat récurrent, qui n’est toujours pas tranché malgré la succession de lois relatives à l’organisation de la distribution dans notre pays. Depuis une dizaine d’années, il y a eu un certain nombre de réformes assez ratées – et je vise tout le monde plutôt que quelqu'un en particulier. La relation conflictuelle entre producteurs et distributeurs pose des problèmes tant sur le plan agricole que sur le plan industriel.

L’obligation de prendre en compte certains critères permettra aux commissions et aux élus locaux de demander aux distributeurs d’aider la production locale et d’indiquer ce qu’ils comptent vendre dans leurs magasins ; ces éléments de conditionnalité supplémentaires peuvent jouer un rôle important dans l’adhésion à des projets qui mériteraient parfois plus d’attention.

L’autre critère que nous introduisons – après un « notamment », ce qui signifie qu’il n’est pas exclusif – afin d’amener un changement de culture dans l’examen des projets est le recours aux énergies renouvelables. Nous avons parlé des entrées de ville et de la localisation des commerces. Nous sommes une particularité européenne. Dans de nombreux pays européens, on n’a pas désolé ainsi les entrées de ville d’une manière systématique sur l’ensemble du territoire !

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. C’est vrai !

M. Arnaud Montebourg, ministre. C’est donc bien qu’il y a eu un problème dans la tête des autorités qui ont décidé de laisser s’implanter un certain nombre d’installations, sans égard pour la sobriété énergétique ou les matériaux renouvelables.

La question du bois est centrale dans les trente-quatre plans industriels que nous avons montés avec l’industrie française et que je défends. Ce sont des plans de mutation écologique, en ce qui concerne tant les matériaux, les règles de construction que l’énergie utilisée pour les alimenter.

Je propose donc que l’urbanisme commercial ne soit pas en retard à cet égard et serve aussi la cause industrielle que représente la mutation écologique de notre pays. J’appelle la Haute Assemblée à suivre le Gouvernement sur ce point.

Mme la présidente. L'amendement n° 203, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 752-6. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.

« Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce en prenant en considération :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 92 est présenté par M. Vandierendonck.

L'amendement n° 115 rectifié est présenté par M. Jarlier, Mme Gourault et MM. J. Boyer, Roche, Amoudry, Guerriau, Détraigne et Dubois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Après le mot :

territoriale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme intercommunal comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, et veille à ce que sa décision soit compatible avec ce document.

La parole est à M. René Vandierendonck, pour présenter l’amendement n° 92.

M. René Vandierendonck. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 115 rectifié n’est pas soutenu.

L'amendement n° 51, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« S’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1, le a du présent 2° s’applique également aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juin 2001 et le b aux bâtiments existants.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. S’agissant des projets d’extension, certains des nouveaux critères prévus par l’article 21 ter s’appliqueront également aux bâtiments existants. Il en est ainsi, par exemple, de la performance énergétique des bâtiments.

Comme il est difficile de réaliser des travaux en présence de la clientèle, cet amendement tend à prévoir que le critère portant sur l’insertion paysagère et architecturale s’appliquera bien à tous les bâtiments existants, mais que, en revanche, les critères relatifs à l’environnement s’appliqueront exclusivement aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juin 2001, de façon à ne pas compromettre la poursuite de l’activité commerciale.

Madame la présidente, je profite de cette intervention pour suggérer à M. le ministre une modification de son amendement n° 191 rectifié. En effet, il est indiqué que :

« La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :

« 1°En matière d’aménagement du territoire : […]

« d) L’effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de CO2 ; ».

Compte tenu de l’organisation de la structure gouvernementale, il serait plus judicieux, à mon sens, de prévoir cette disposition au 2°, c’est-à-dire au titre du développement durable, les transports relevant de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mmes Primas et Lamure, MM. G. Larcher et Gournac et Mme Duchêne, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après les mots :

bâtiments existants

insérer les mots :

dès lors qu’ils ne sont pas soumis au régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Concernant les critères pris en considération pour la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale, le projet de loi tend à prévoir que s’appliquent aux bâtiments existants en matière de développement durable à la fois le critère de la qualité environnementale et celui de l’insertion paysagère et architecturale du projet.

Nous estimons que cette disposition ne peut pas être applicable aux immeubles soumis au régime de la copropriété. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 209, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À titre complémentaire, la commission peut prendre en considération les apports du projet en matière sociale et éthique. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l’amendement n° 209 et pour donner l’avis de la commission sur les différents amendements en discussion commune.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. L’amendement n° 209 vise à permettre, à titre complémentaire, à la CDAC de prendre en compte les critères relatifs à la qualité sociale et éthique des projets examinés, comme le suggérait l’amendement du Gouvernement.

L’amendement n° 191 rectifié présenté par le Gouvernement a trois objets.

Tout d’abord, il tend à créer une obligation de compatibilité entre la décision de la CDAC et le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale. Nous n’y voyons aucun problème ; d’ailleurs, nous avons proposé un amendement semblable sur ce point.

Ensuite, il vise à rétablir les critères de protection du consommateur, en les plaçant cependant sur le même plan que les critères d’aménagement du territoire et de développement durable. Nous avons le sentiment que ce n’est pas logique. Tenir compte de la protection du consommateur dans les échanges est une chose, mais la mettre sur le même plan que l’aménagement du territoire et le développement durable ne nous semble pas judicieux.

Enfin, l’amendement a pour objet d’intégrer un nouveau critère de décision à titre accessoire, à savoir la qualité sociale des projets, ce qui nous paraît tout à fait intéressant. C’est d’ailleurs l’objet d’un amendement que je viens de déposer au nom de la commission des affaires économiques.

La commission émet donc – et j’en suis désolé, monsieur le ministre – un avis défavorable sur l’amendement n° 191 rectifié en raison du deuxième point que je viens d’évoquer.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 92, qui tend à la prise en compte du PLU intercommunal par la CDAC.

S’agissant de l’amendement n° 51, défendu par M. Lenoir, la commission a émis un avis défavorable, et ce pour deux raisons.

D’une part, l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments tertiaires étant une priorité, il faut encourager la rénovation plutôt que la freiner – je pense que nous sommes tous d’accord sur ce point.

D’autre part, les critères que prend en compte la CDAC ne sont pas des critères impératifs s’appliquant de manière homogène à tous les dossiers. Le texte précise bien : « La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération ». Il est donc évident qu’elle module son appréciation en fonction des circonstances particulières propres à chaque projet.

L’amendement n° 1 rectifié traite du cas particulier des immeubles soumis au régime de la copropriété pour l’application des critères relatifs au développement durable en matière d’autorisation d’exploitation commerciale. Madame Lamure, j’ai le plaisir de vous annoncer que la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. J’ai entendu l’avis défavorable de M. le rapporteur sur l’amendement n° 191 rectifié. Il s’agit d’un point important à propos duquel il y a un débat entre le Gouvernement et la commission. J’ai la conviction qu’il faut provoquer un changement culturel – il a d’ailleurs déjà largement eu lieu dans la société – dans les mentalités des membres de cette commission en leur faisant considérer comme un impératif national la question des conditions de la distribution des produits.

Aujourd’hui, il y a un mouvement dans la société, appelé le Made in France, qui conduit les consommateurs à s’intéresser à l’origine et à la traçabilité des produits. C’est devenu un mouvement culturel : des vendeurs dans les commerces se disent harcelés de questions des consommateurs souhaitant déchiffrer les étiquettes pour savoir d’où vient le produit. Il y a donc une pression populaire à l’égard des distributeurs pour savoir si l’appareil productif est servi de manière satisfaisante.

C’est la raison pour laquelle, en présence d’un projet de distribution, il est utile de s’intéresser, au même titre qu’à l’emploi et à l’insertion dans le territoire, à ce qu’il y a derrière le projet de distribution, et notamment à ce qu’il y a en amont dans les filières de production.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je maintiens l’amendement n° 191 rectifié, puisque le point évoqué à l’instant constitue le seul point de divergence entre M. le rapporteur et moi-même. En effet, M. le rapporteur nous a fait l’honneur et l’amitié de reprendre les autres points abordés par l’amendement, sur lesquels nous sommes donc d’accord.

Néanmoins, sur l’égale importance des critères, nous devons à mon avis bouger. Il importe que la société, qui est en avance sur nous, décideurs publics, entre dans les CDAC. Tel est l’esprit quelque peu avant-gardiste de cet amendement du Gouvernement.

Par ailleurs, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 92.

Sur l’amendement n° 51 présenté par M. Lenoir, je rejoins les préconisations de M. le rapporteur. Aujourd’hui, l’industrie française est à l’avant-garde quant à la sobriété énergétique des bâtiments tertiaires, et nous pouvons trouver des sources d’économies d’énergie susceptibles de servir la compétitivité, y compris dans l’industrie de services. Il faut stimuler et encourager ce mouvement. Je suis donc contraint d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, nous avons un point d’accord avec M. le rapporteur sur l’amendement n° 209.

Mme la présidente. Monsieur le ministre, me confirmez-vous que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 203 ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Madame la présidente, c’est là toute la difficulté d’une discussion commune de sept amendements ! J’ai défendu un amendement n° 191 rectifié que je souhaite voir adopté. Si tel n’est pas le cas, les autres amendements seront mis aux voix et je serai favorable aux amendements du rapporteur. Mais je préfère bien entendu que mon amendement soit adopté, ce qui permettra finalement à M. le rapporteur de voir ses amendements satisfaits, ma proposition étant un peu plus ambitieuse.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je tiens simplement à dire que je soutiens l’amendement de M. le rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une différence d’appréciation culturelle entre M. le ministre et la commission des affaires économiques.

En relisant l’amendement n° 191 rectifié, je relève trois critères d’appréciation, s’agissant de la protection des consommateurs : « a) l’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; b) la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation du centre urbain ».

À mon sens, il n’est pas question de déterminer un projet d’implantation commerciale en fonction du Made in France ou de ce qui sera fait ensuite dans le centre commercial à proprement parler.

Monsieur le ministre, nous avons vraiment une différence d’appréciation, qui n’est pas mineure, sur cette question ; mais, selon moi, c’est l’aménagement du territoire et le développement durable qui sont déterminants à cet égard. Je ne vois pas vraiment ce que vient faire l’aspect « protection du consommateur » parmi ces priorités.

J’entends tout à fait que cette approche puisse être évoquée, monsieur le ministre, et j’écoute avec attention vos arguments ; mais il ne me semble pas approprié que cela puisse être mis sur le même plan que l’aménagement du territoire et le développement durable.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je ne veux pas avoir l’air d’insister (Sourires sur les travées du groupe socialiste.), et je suis maintenant habitué à être battu dans cette assemblée.

Je voudrais vous faire part d’une expérience personnelle en tant que président du conseil général de Saône-et-Loire, fonction que j’ai occupée pendant plusieurs années. Les textes ne nous donnaient alors pas la possibilité de conditionner un certain nombre des demandes des distributeurs, alors que les élus ont aujourd’hui à cœur de le faire. On peut demander beaucoup de choses aux distributeurs, mais quand même pas s’ils vont mettre des panneaux photovoltaïques, s’ils vont prévoir une isolation, etc. Ils font ce qu’ils veulent à cet égard, et c’est la question de la rentabilité des projets qui est posée.

S’agissant de savoir s’ils vont faire travailler l’artisanat local, les producteurs locaux de fromages de chèvre, ou s’ils vont vendre du vin produit dans la région, on peut ne jamais s’en occuper. Pourtant, aujourd’hui, des distributeurs le font et s’en servent comme d’un outil de promotion, même si un certain nombre d’enseignes refusent d’entrer dans cette logique.

Les élus peuvent ne pas utiliser cet outil, mais il me semble intéressant qu’ils l’aient à leur disposition. Je m’en remets donc à votre sagesse ; vous êtes les sages, et je ne suis finalement que le ministre… (Sourires.)

M. Charles Revet. Le Parlement doit bien défendre ses positions ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Après avoir entendu M. le ministre et M. le rapporteur, je voterai l’amendement n° 191 rectifié, car je considère que ces trois critères sont très intéressants. Ils nous permettront d’engager des discussions beaucoup plus ouvertes et en avance par rapport aux pratiques actuelles. À mon sens, il s’agit d’une responsabilisation de l’offre commerciale.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. M. le ministre a dit qu’il était fréquemment mis en minorité dans notre assemblée, mais il peut aussi lui arriver d’avancer des arguments suffisamment convaincants pour susciter des soutiens chez certains d’entre nous ! (Sourires.) En l’espèce, il faut reconnaître que la société est souvent en avance sur les parlementaires. C’est pourquoi le groupe écologiste votera l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. La commission a longuement débattu de cette question. Les explications de notre rapporteur m’avaient convaincu et c’est sans difficulté que j’avais approuvé son amendement.

Je suis cependant particulièrement sensible aux arguments qui ont été avancés par M. le ministre et, je l’avoue, j’ai du mal à comprendre la contre-argumentation de M. le rapporteur, qui estime que les critères relatifs à la protection du consommateur n’ont pas leur place à côté des critères relatifs à l’aménagement du territoire. Il me semble au contraire que non seulement l’aménagement du territoire et le développement économique, mais aussi la protection des consommateurs constituent bien des critères essentiels pour apprécier les projets qui sont soumis à la CDAC.

L’amendement de M. le ministre va plus loin que le dispositif de la commission et les élus locaux peuvent être sensibles aux arguments qu’il a invoqués. Même si je suis par définition fidèle aux positions adoptées par la commission, à titre personnel, je voterai l’amendement du Gouvernement.

Je suggérerai cependant à M. le ministre de rectifier son amendement afin de faire figurer le point relatif à l’effet du flux des transports et des émissions de CO2 dans le paragraphe concernant le développement durable.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il me semble que la suggestion de M. Lenoir pourra être prise en compte par la commission mixte paritaire. Je laisse le soin aux parlementaires des deux assemblées de parfaire ce travail collectif.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. J’entends les arguments des uns et des autres et j’observe que les points de vue évoluent…

M. Jean-Claude Lenoir. Ce n’est pas interdit ! (Sourires.)

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Seuls les imbéciles ne changent pas d’avis : c’est la raison pour laquelle j’en change moi-même ! (Nouveaux sourires.) Ainsi, à titre personnel, j’émets un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement.

Je m’interroge toutefois sur la manière dont ces dispositions seront mises concrètement en œuvre et sur les risques de recours qu’elles peuvent induire. Même si ce n’est pas l’objectif visé par M. le ministre, force est de reconnaître que ces dispositions sont susceptibles de produire un effet d’annonce important. Mais je reste perplexe quant à la manière dont elles seront appliquées. Nous verrons comment les choses évolueront au fil du temps !

Je demeure donc assez circonspect, mais je me range à l’avis que je sens majoritaire.

M. Claude Bérit-Débat. Je demande la parole.

Mme la présidente. Je vous l’accorde, mon cher collègue, mais je vous prie d’être bref, car vous avez déjà expliqué votre vote.

M. Claude Bérit-Débat. Merci, madame la présidente.

Je comprends votre discours volontariste, monsieur le ministre, et je l’approuve puisque je soutiens le Gouvernement, de même que j’approuve votre action.

Cependant, il ne me paraît pas pertinent de mettre dans la balance la valorisation des productions locales, lors de l’examen par la CDAC d’un projet d’implantation d’un hypermarché de 5 000 ou 6 000 mètres carrés, comme condition à l’autorisation, car tous les exploitants prendront cet engagement. Tous les grands groupes de distribution le font déjà et c’est du pipeau ! Ils placent tous un certain nombre de produits locaux en tête de gondole, mais il y a aussi ce qui se passe avant : je veux parler des conditions d’achat qu’ils imposent aux producteurs !

Je ne suis pas farouchement opposé à l’amendement n° 191 rectifié, mais il me semble que son adoption n’apportera rien. Certes, on va afficher la défense des labels locaux, mais la réalité sera très éloignée des objectifs que vous vous assignez, monsieur le ministre.

Je veux bien suivre notre rapporteur, parce que je mesure ce que représente son travail. Je reste cependant très dubitatif quant à l’intérêt de cette mesure. Si nous votons cet amendement simplement pour exprimer nos bonnes intentions, nous serons réveillés par la réalité des pratiques !

Je n’ai rien contre vous, monsieur le ministre, et je vous soutiens à fond, mais je m’abstiendrai sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 191 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 21 ter est ainsi rédigé et les amendements nos 203, 92, 51, 1 rectifié et 209 n’ont plus d’objet.

Article 21 ter
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Articles additionnels après l’article 22

Article 22

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : « au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 du fait du pétitionnaire » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 198, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé. »

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : « , du fait du pétitionnaire, au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement précise la définition de la modification substantielle d’un projet commercial. Cette modification s’apprécie au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce, relatif à l’aménagement du territoire et au développement durable.

Mme la présidente. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Cornu et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Avant les mots :

au regard

insérer les mots :

, y compris par réduction,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. La rédaction actuelle du code de commerce envisage la modification substantielle d’un projet dans sa surface de vente, mais sans préciser si cette modification porte sur une réduction ou une augmentation de ladite surface. Or la réduction de la surface de vente d’un projet, tout comme son augmentation, en modifie l’impact et peut justifier que la CDAC statue sur ce nouveau projet.

Mme la présidente. L’amendement n° 100, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 tend à lever les contraintes imposées aux porteurs de projet en cas de changement d’enseigne, au motif que, depuis la loi de modernisation de l’économie, la mention des enseignes n’est plus une obligation mais une simple faculté laissée à l’appréciation du porteur de projet.

Même si nous comprenons la volonté du Gouvernement d’accélérer les procédures, nous pensons que la définition de l’enseigne peut être un élément important qui justifie l’engagement d’une nouvelle procédure. Je souhaite entendre l’avis de M. le ministre sur ce sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission des affaires économiques a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 27 rectifié.

En effet, l’intention du législateur est de soumettre à la CDAC les projets faisant l’objet d’une modification substantielle de façon qu’elle puisse évaluer l’impact environnemental et urbanistique de cette modification. Or, lorsqu’un projet voit sa taille réduite, les perturbations qu’il est susceptible d’exercer sur son environnement sont, on peut le supposer, elles-mêmes réduites. C’est donc plutôt les projets d’extension que les projets de réduction qu’il est important de soumettre à la CDAC.

L’amendement n° 100 vise à conserver l’obligation de dépôt d’une nouvelle demande d’indemnisation en cas de changement d’enseigne. Cette disposition a été supprimée parce que le droit de la concurrence n’autorise pas à discriminer les projets commerciaux uniquement en fonction de l’enseigne. L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements nos 27 rectifié et 100 ; il est favorable à l’amendement n° 198.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 198.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 22 est ainsi rédigé et les amendements nos 27 rectifié et 100 n’ont plus d’objet.

Article 22 (Texte non modifié par la commission)
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Article 23

Articles additionnels après l’article 22

Mme la présidente. L’amendement n° 146, présenté par Mme Lamure, MM. Cornu, César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exploitation commerciale visée à l’article L. 752-1 ou l’avis visé à l’article L. 752-4 n’est ni cessible ni transmissible. »

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Un amendement similaire a été présenté à l’article précédent et n’a pas été adopté. Par conséquent, afin de ne pas prolonger inutilement les débats, je retire celui-ci.

Mme la présidente. L’amendement n° 146 est retiré.

L’amendement n° 145, présenté par Mme Lamure, MM. Cornu, César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 752-15 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au principe d’incessibilité, lorsque l’autorisation d’exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l’état futur d’achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l’ouverture des surfaces de vente au public. L’acquéreur en l’état futur d’achèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à l’ouverture au public des surfaces de vente autorisées. »

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement tend à introduire une exception issue de la pratique lorsqu’un promoteur sollicite l’autorisation d’exploitation commerciale et cède en vente en l’état futur d’achèvement l’immeuble avant son ouverture au public.

Il s’agit d’encadrer cette pratique pour éviter que ne se développe une spéculation sur les autorisations administratives, phénomène que nous avons souvent observé sur nos territoires. Le mécanisme de cession doit être annoncé à l’administration dès que l’autorisation d’exploitation commerciale est sollicitée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 145.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.

Articles additionnels après l’article 22
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Article 23 bis

Article 23

L’article L. 752-17 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-17. – I. – (Non modifié) Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.

« La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable.

« II. – (Non modifié) Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial.

« La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée confirmée.

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.

« III. – La commission départementale d’aménagement commercial informe la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.

« IV. – La commission départementale d’aménagement commercial notifie à la Commission nationale d’aménagement commercial les avis qu’elle émet et les décisions qu’elle rend dans un délai d’un mois.

« V (nouveau). – La Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d’un mois suivant l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial conformément au I du présent article ou la décision rendue conformément au II de ce même article.

« Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.

« VI. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, sur l’article.

M. Joël Labbé. Madame la présidente, j’indique d’emblée que cette prise de parole vaudra défense de mes amendements nos 152 et 142.

Ceux-ci visent à renforcer les prérogatives de la Commission nationale d’aménagement commercial, la CNAC, notamment en rendant automatique, et non plus facultative, son autosaisine pour les très grands projets commerciaux. En effet, il convient d’encadrer ces projets qui ont un impact fort sur l’aménagement du territoire, sur l’équilibre commercial et sur l’environnement, lesquels constituent autant d’enjeux d’intérêt national.

Hier soir, n’ayant pas d’amendement à défendre, je vous ai écoutés les uns et les autres avec attention, malgré la fatigue. J’ai pu admirer la qualité de vos échanges, qui portaient parfois sur une virgule, sur un mot, sur le caractère constitutionnel ou anticonstitutionnel de telle disposition, ce qui m’a un peu réveillé… (Sourires.)

Si nos villes sont plus belles, plus typiques, plus riches en patrimoine les unes que les autres, parce qu’elles se sont construites au fil des siècles, leurs périphéries sont d’une laideur insoutenable, voraces en terres nourricières, standardisées, banalisées, artificialisées, déshumanisées. Et il n’a fallu qu’un demi-siècle pour produire ce désastre !

L’architecte urbaniste David Mangin, auteur de La ville franchisée, évoque ces métastases périurbaines qui témoignent non pas de l’histoire, mais d’un « chaos de l’histoire ». Selon lui, « il faut sortir de l’idée que ce chaos est naturel et spontané : il résulte au contraire des rapports de forces politiques, de visions idéologiques et de cultures techniques ».

Le poids des « grands épiciers des temps modernes » – comme M. le ministre qualifiait les pontes de la grande distribution –, le poids de leur business, leur a permis d’imposer leurs vues aux élus. Si le Gouvernement a réellement l’ambition politique de revenir sur cet immense gâchis à l’échelle nationale, il convient de se doter des outils nécessaires. Une Commission nationale d’aménagement commerciale puissante, disposant de prérogatives, doit être l’un de ces outils.

Il est temps de sortir du chaos et de renouer avec l’histoire, la vraie, la grande !

Mme la présidente. L’amendement n° 152, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – La commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

L’amendement n° 142, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

peut se saisir

par les mots :

est saisie

Ces deux amendements ont été défendus.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 152.

En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 142. En effet, rendre la saisine de la CNAC obligatoire pour tous les projets de plus de 20 000 mètres carrés, comme le souhaite M. Labbé, reviendrait à inscrire dans la loi une marque de défiance vis-à-vis des commissions départementales, au sein desquelles les élus sont majoritaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je souscris entièrement aux arguments exprimés par M. le rapporteur et j’émets les mêmes avis que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 152.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 142.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23, modifié.

(L’article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 23 ter

Article 23 bis

(Non modifié)

L’article L. 752-18 du code de commerce est abrogé. – (Adopté.)

Article 23 bis
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Article additionnel après l'article 23 ter

Article 23 ter

(Non modifié)

L’article L. 752-20 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. » – (Adopté.)

Article 23 ter
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Article 24

Article additionnel après l'article 23 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 195, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 752-1, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » ;

2° L'article L. 752-15 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « surfaces de vente » sont remplacés par les mots : « surfaces de plancher » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 752-23, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement prend pour référence de la mesure des seuils de surface déclenchant la saisine de la CDAC non pas la surface de vente, mais la surface de plancher. L’autorisation d’exploitation commerciale étant désormais intégrée au permis de construire, il est en effet plus cohérent de prendre comme référence un concept qui est propre au code de l’urbanisme. Cette disposition revient à abaisser de 15 à 20 % le seuil de saisine de la CDAC.

Je signale que ces dispositions figuraient déjà dans les amendements de notre collègue Claude Bérit-Débat sur le projet de loi pour l’accès au logement et l’urbanisme rénové, devenu la loi ALUR, ainsi que dans le texte relatif à l’urbanisme commercial présenté au Sénat par Dominique Braye en 2010. Il s’agit donc d’une mesure assez consensuelle au sein de la Haute Assemblée, même si elle déplaît aux gouvernements successifs !

Si cet amendement prospère, il faudra évidemment effectuer un certain nombre de coordinations dans le code de commerce ; cela pourra être fait dans la suite du processus parlementaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je comprends, bien sûr, la position de M. le rapporteur et de la Haute Assemblée. La loi ALUR a déjà donné lieu à des débats importants, pendant lesquels le Gouvernement s’est opposé à cette proposition pour des raisons de lisibilité, de refus de « changement de pied », des raisons essentiellement techniques et concrètes.

Cette mesure risque en effet de provoquer un engorgement des commissions d’aménagement commercial par augmentation mécanique du nombre des projets examinés.

En outre, son adoption irait un peu à l’encontre de l’objectif de simplification puisqu’il faudrait reprendre la rédaction de très nombreuses dispositions figurant dans différents codes.

De plus, elle entraîne clairement une diminution de 20% du seuil d’application de la loi sur les 1 000 mètres carrés.

S’ajoute encore le problème de l’articulation avec les procédures d’autorisation d’exploitation commerciale et de permis de construire.

Bref, tout cela est assez compliqué, et je ne peux, pour défendre la position interministérielle, qu’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je constate que les ministres passent, que les gouvernements passent, mais que les réponses restent les mêmes ! (Sourires.)

M. Arnaud Montebourg, ministre. C’est vrai !

M. Claude Bérit-Débat. Quand on veut faire preuve de volontarisme, monsieur le ministre, il faut aussi savoir bousculer ce qui est !

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je n’ai pas de marge de manœuvre sur cet article !

M. Claude Bérit-Débat. Je ne peux que répéter, après M. le rapporteur, que cette mesure a fait l’objet d’un consensus large, qui est apparu lors de la discussion de la loi ALUR. J’avais alors fait cette proposition, reprenant celle de M. Dominique Braye, qui, lorsqu’il siégeait dans cette assemblée, avait préconisé cette mesure dans un rapport cosigné avec le député Michel Piron.

La solution ainsi proposée peut, à mon sens, répondre partiellement aux sollicitations de Mireille Schurch, qui est, elle, plus radicale puisqu’elle veut ramener le seuil à 300 ou 500 mètres carrés.

Si cette mesure est votée, il faudra, certes, toiletter un peu les textes, mais il me paraît excessif de dire que nos CDAC se trouveraient encombrées par la multiplication des dossiers !

Bien entendu, je soutiens la proposition de notre rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. L’objet de l’amendement mentionne un rapprochement des procédures d’autorisation d’exploitation commerciale et d’autorisation individuelle d’urbanisme. On peut donc penser que cette proposition s’inscrit dans une démarche de simplification. Sans doute va-t-il falloir travailler à toiletter un certain nombre de codes, mais ce ne sera peut-être pas inutile…

En ce qui me concerne, j’y vois un autre intérêt, c’est qu’on abaisse, grâce à cet artifice, le seuil à 800 mètres carrés environ. C’est un repli par rapport à ce que j’avais proposé, mais cela va dans le bon sens.

Voilà pourquoi je voterai cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 ter.

Article additionnel après l'article 23 ter
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Articles additionnels après l'article 24

Article 24

L’article L. 752-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-21. – Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation, sur un même terrain, sauf à avoir pris en compte les motivations de la décision de la commission nationale. »

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette nouvelle demande ne peut être déposée qu’après une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Le projet de loi prévoit de ne plus soumettre la présentation d’une nouvelle demande à un délai d’un an, mais de la conditionner à la prise en compte des motivations de la décision de rejet de la CNAC.

Toutefois, l’examen par la CNAC de la prise en compte, ou de la non-prise en compte, de ses motivations peut prendre un certain temps, notamment si le demandeur ne les a que partiellement prises en compte.

Aussi, afin notamment de renforcer la nécessité de limiter la saturation de la commission, je propose d’ajouter une condition de délai d’un an avant d’effectuer une nouvelle demande sur un même projet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Monsieur Reichardt, votre amendement vise à rétablir le délai d’un an pendant lequel le pétitionnaire ne peut pas déposer un projet qui a reçu un avis défavorable de la CNAC.

Je considère, pour ma part, que la rédaction figurant dans le projet de loi est satisfaisante, car elle oblige le pétitionnaire de tenir compte des motivations de la CNAC. Dans ces conditions, il ne me semble pas utile de lui imposer un délai d’un an.

Le but de la réforme est d’accélérer les bons projets, pas de les bloquer inutilement. Je ne vois pas pourquoi on attendrait une année alors que la prise en compte des remarques de la CNAC peut se faire dans les six mois, au maximum, qui suivent la décision. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je souscris aux arguments de M. le rapporteur : avis totalement défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24
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Article 24 bis (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 24

Mme la présidente. L'amendement n° 200, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « soit de fermer au public son établissement en cas de création, soit ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement comble un vide juridique et répare un oubli. En fait, le code de commerce permet au préfet d’exiger la fermeture des extensions commerciales illégales, mais il ne donne aucun moyen de lutter contre la création illégale d’un commerce.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L'amendement n° 139, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, les parcs de stationnement d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, sont intégrés au bâti commercial. La surface qu'ils occupent ne peut être supérieure à la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce, et ne peut être supérieure aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce pour les ensembles commerciaux de plus de 5 000 m² de surface de plancher. Les espaces paysagers en pleine terre sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement a pour objet d'intégrer les parcs de stationnement au bâti commercial. Il s'agit de densifier les surfaces commerciales pour limiter l'étalement urbain. Il convient, en effet, de lutter contre ce phénomène, qui provoque des flux de transports polluants, contribue à la disparition des surfaces agricoles situées en périphérie des villes, alors que ces surfaces pourraient justement nourrir celles-ci via les circuits courts. Du reste, ce sont souvent des terres particulièrement fertiles, car les concentrations d’habitations qui sont à l’origine des villes se faisaient plutôt là où les terres étaient bonnes.

De plus, l’étalement urbain imperméabilise les sols, aggravant ainsi les problèmes d'inondation et de régénération des nappes phréatiques. Je rappelle une fois de plus que les infrastructures routières et les espaces dévolus à l’activité – notamment commerciale – consomment plus de 35 000 hectares par an.

Il paraît également important de limiter l'emprise au sol des grandes surfaces commerciales qui, trop souvent, défigurent les entrées de villes et leurs périphéries.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Nous avons longuement débattu des amendements déposés par Joël Labbé concernant les places de stationnement, tant en commission des affaires économiques qu’au moment de la discussion du projet de loi ALUR. Il ne me paraît donc pas utile d’exposer à nouveau les raisons de notre opposition à ces propositions : elles n’ont pas changé depuis lors. J’indique simplement que la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 139.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Je voudrais avancer un argument supplémentaire à l’appui de cet amendement.

Nous venons d’apprendre que nous allons devoir tous faire, y compris les collectivités, des économies drastiques.

Savez-vous combien de milliers de mètres cubes représentent les réservoirs souterrains qu’il faut construire, aux frais des habitants, pour éponger tous les flux d’eau qui ne rentrent pas dans ces surfaces imperméabilisées ? C’est avec l’argent public qu’on finance les conséquences de l’imperméabilisation de ces parkings !

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je souhaite signaler à notre collègue Marie-Christine Blandin que, la plupart du temps, c’est le pétitionnaire qui doit assumer la charge que représente l’écoulement des eaux pluviales. Si maire de la commune est suffisamment vigilant, il impose au pétitionnaire de prendre en charge la construction des réservoirs. Je connais beaucoup de cas où les choses se sont passées ainsi.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Madame Blandin, il existe aussi, entre autres techniques nouvelles, des parkings enherbés qui épongent l’essentiel des pluies, sans qu’il soit nécessaire de construire des réservoirs.

Mme Marie-Christine Blandin. Je vais vous apporter les factures !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 136, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « habitat, » sont insérés les mots : « le commerce, » ;

2° Après le 3., il est inséré un 4. ainsi rédigé :

« 4. En ce qui concerne le commerce, elles définissent les conditions d'équilibre entre commerces de périphérie et commerces du centre-ville et des quartiers, pour assurer l'accessibilité aux commerces de proximité et la vitalité des équipements commerciaux.

« Elles peuvent définir les rues dans lesquelles le changement de destination des locaux commerciaux est interdit et la création de linéaires commerciaux en pied d'immeuble est obligatoire.

« Elles peuvent définir des espaces dans lesquels le changement de nature des équipements commerciaux est interdit.

« Elles peuvent définir les conditions de mutualisation des espaces de stationnement entre logements et commerces. » 

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Lors de l’examen du projet de loi de d’avenir de l’agriculture, nous avons réussi à faire intégrer par le Sénat le volet agricole en tant que tel dans les schémas de cohérence territoriale, les SCOT.

Ici, il s’agit du plan local d’urbanisme, le PLU, qui est l’échelle logique et cohérente pour les commerces. Aux trois volets que sont l’aménagement, l’habitat et les déplacements, nous proposons d’ajouter le commerce. Cela permettrait de renforcer le rôle du PLU en tant qu’outil au service des objectifs de mixité fonctionnelle et d’équilibre commercial.

La protection des linéaires commerciaux et l’interdiction du changement de destination des locaux commerciaux dans certaines rues sont mises en place par les PLU de différentes villes, notamment Paris. Ces dispositions ont été validées par la jurisprudence et, plus récemment, par la loi ALUR. Celle-ci a en effet prévu qu'un décret du Conseil d’État permet au plan local d'urbanisme de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle.

Cependant, il semble important d'aller plus loin en intégrant ces dispositions de protection des linéaires commerciaux, encore peu mises en œuvre, dans les orientations d'aménagement et de programmation, de manière à encourager les élus locaux à mener une politique volontariste en matière de maintien du commerce de proximité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Défavorable, pour les raisons invoquées précédemment.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 137, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une opération immobilière prévoit une proportion de locaux d'activités et de logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations résultant du troisième alinéa du présent article en justifiant des aménagements susceptibles d'assurer la mutualisation des espaces de stationnement aux différents horaires de la journée. » 

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Je vais être le plus concis possible ! (Marques d’approbation au banc des commissions.)

Cet amendement tend à favoriser la mixité fonctionnelle, car celle-ci est essentielle au maintien de la proximité. Il est proposé de lever, lorsqu'une opération immobilière prévoit une proportion de locaux d'activités et de logements, les obligations minimales du PLU en matière de stationnement qui incombent au pétitionnaire.

Arrêtons d’artificialiser à l’excès !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, je me permets de vous indiquer qu’il reste quarante-quatre amendements à examiner et que nous souhaiterions que la discussion de ce projet de loi fût achevée à treize heures. J’appelle donc chacun d’entre vous à faire preuve de concision, sans rien sacrifier, bien sûr, de la qualité des arguments exposés.

Mme la présidente. Je suis sûre que chacun s’attachera à suivre votre recommandation, monsieur le président de la commission.

L’amendement n° 135, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) À réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité des fonctions urbaines, de programmes de logements ou d'activités qu'il définit. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. J’ai bien noté votre remarque, monsieur le président de la commission. Je ne sais si cela relève du hasard, mais c’est souvent quand je prends la parole que l’on demande de faire preuve de concision ! (Sourires.) Je pensais que mes interventions étaient suffisamment synthétiques ; en tout cas, je vais persévérer dans ce sens.

Cet amendement a pour objet de favoriser la mixité fonctionnelle au sein des opérations d’aménagement menées en milieu urbain, en s’appuyant sur l’outil que constituent les servitudes. Il s’agit de retrouver les conditions propices à la vie de proximité et de limiter les déplacements subis.

Après une longue période durant laquelle les aides au foncier d’entreprise ont favorisé les implantations commerciales et tertiaires dans des zones spécialisées, il convient de donner des facilités aux entreprises pour s’implanter en milieu urbain.

Cette intervention représente le tiers de ce que je comptais dire ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement est étranger à l’objet du texte : avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 135.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 24
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 24 ter (nouveau)

Article 24 bis

(Non modifié)

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Commissions d’aménagement cinématographique

« Paragraphe 1

« Commission départementale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. – Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l’État dans le département.

« II. – La commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; à l’exception des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l’État dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.

« III. – À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.

« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le représentant de l’État dans le département des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Commission nationale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-5. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.

« Art. L. 212-6-6. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :

« 1° D’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président ;

« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

« 3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

« Art. L. 212-6-7. – Tout membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Art L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. L. 212-6-9. – Les commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;

2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° L’article L. 212-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23. » ;

6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10. – L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;

7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le représentant de l’État dans le département ne prend pas part au vote.

« II. – La commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-2. – L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

« L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.

« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue. » ;

8° La même sous-section 2, telle qu’elle résulte du 2° du présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3. – À l’initiative du représentant de l’État dans le département, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique. La Commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la Commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-4. – Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, à sa demande, par la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-7. – Le président de la Commission nationale d’aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la Commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

9° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

10° Au 3° de l’article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;

12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 425-1. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 434-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 425-1. »

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 751-1 est supprimé ;

2° Le IV de l’article L. 751-2 est abrogé ;

3° Le II de l’article L. 751-6 est abrogé ;

4° L’article L. 752-3-1 est abrogé ;

5° L’article L. 752-7 est abrogé ;

6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 752-14 sont supprimés ;

7° (Supprimé)

8° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 752-19, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographique » sont supprimés ;

9° Le second alinéa de l’article L. 752-22 est supprimé.

III. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 122, présenté par Mmes Blandin et Bouchoux, MM. Gattolin, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Commissions d'aménagement cinématographique

« Paragraphe 1

« Commission régionale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. - Une commission régionale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'État dans la région.

« II. - La commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

« c) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

« d) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'État dans la région désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites de la région, le représentant de l'État dans la région complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre région concernée.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

« III. - À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un adjoint au maire de Paris ;

« d) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

« IV. - La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. - Tout membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'État dans la région des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

« Aucun membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. - Les conditions de désignation des membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Paragraphe 2

« Commission nationale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-5. - La Commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.

« Art. L. 212-6-6. - La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :

« 1° D'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, président ;

« 2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

« 3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

« Art. L. 212-6-7. - Tout membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Art L. 212-6-8. - Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. L. 212-6-9. - Les commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;

2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d'aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission régionale d'aménagement cinématographique qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° L'article L. 212-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d'aménagement cinématographique se prononce » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23. » ;

« Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2° ou 3° de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. » ;

6° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10. - L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'État. » ;

7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le représentant de l'État dans la région ne prend pas part au vote.

« II. - La commission régionale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-2. - L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

« L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.

« Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue. » ;

8° La même sous-section 2, telle qu'elle résulte du 2° du présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Recours contre la décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3. - À l'initiative du représentant de l'État dans la région, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui mentionné au d du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même d et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-4. - Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission régionale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, à sa demande, par la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-7. - Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-8. - En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-9. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. » ;

9° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

10° Au 3° de l'article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'État dans la région d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;

12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions particulières relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 425-1. - Le représentant de l'État dans la région peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 434-1. - Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'État dans la région prévues à l'article L. 425-1. »

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 751-1 est supprimé ;

2° Le IV de l'article L. 751-2 est abrogé ;

3° Le II de l'article L. 751-6 est abrogé ;

4° L'article L. 752-3-1 est abrogé ;

5° L'article L. 752-7 est abrogé ;

6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 752-14 sont supprimés ;

7° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 752-19, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique » sont supprimés ;

8° Le second alinéa de l'article L. 752-22 est supprimé.

III. - Les demandes d'autorisation déposées en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

IV. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. L’encadrement de l’implantation des salles de cinéma est indispensable à l’ensemble de la filière cinématographique et garantit la diversité de la distribution indépendante. Tous les groupes se sont exprimés en faveur de cet encadrement lors d’un débat organisé sur l’initiative de nos collègues communistes.

Aujourd’hui, les demandes d’extension ou d’implantation nouvelle concernent principalement des zones dans lesquelles une offre de cinéma existe déjà. D’ailleurs, dans son bilan de la géographie du cinéma, le Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, indique que le nombre d’écrans a augmenté au cours des dix dernières années, mais que, dans le même temps, le nombre d’établissements baissait. Nous assistons à un phénomène de concentration : près de 60 % des entrées sont réalisées par les multiplexes.

Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission de la culture, a effectué au nom de celle-ci un travail de qualité sur ce sujet, qu’il a présenté lors de la discussion générale. Depuis qu’il l’a réalisé, deux faits nouveaux sont survenus.

Tout d’abord, notre ancien collègue Serge Lagauche s’est vu confier une mission visant à établir un bilan d’évaluation du régime d’autorisations d’aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Ce travail, qui été rendu public, a donné lieu à de nombreuses auditions.

Ensuite, le Premier ministre a récemment évoqué la perspective d’un effacement des conseils généraux.

Aussi me semble-t-il opportun, à l’occasion de l’examen de ce projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, d’intégrer les propositions du rapport Lagauche, qui ont été unanimement approuvées.

Cet amendement tend donc à proposer une nouvelle rédaction de l’article 24 bis, et notamment à remplacer les commissions départementales d’aménagement cinématographique par des commissions régionales d’aménagement cinématographique, en tirant toutes les conséquences juridiques de cette substitution en termes de composition de ces instances. L’échelon régional semble en effet plus pertinent pour se prononcer sur un projet d’aménagement.

Nous vous proposons également d’intégrer, dans le cas de Paris, un second conseiller régional à la place d’un conseiller d’arrondissement.

L’amendement vise, en outre, à faire passer de deux à quatre mois le délai dont dispose la commission régionale pour se prononcer sur une demande d’autorisation, soit le même délai que celui dont dispose la commission nationale.

Je précise que la rédaction de l’amendement reprend, dans le cas des projets d’extension, la mise en place d’un contrôle du respect de l’engagement de programmation, conformément à l’amendement présenté par M. Marie au nom de la commission de la culture.

J’ajoute que le président Jean-Pierre Sueur, retenu ce matin à l’Assemblée nationale, m’a demandé de vous indiquer qu’il soutenait notre amendement, celui-ci incluant les termes des amendements nos 68, 69, 70, 72 et 73, qu’il a lui-même déposés. Vous avez ainsi, de surcroît, mes chers collègues, une occasion d’accélérer le rythme de nos travaux ! (Sourires. –M. Joël Labbé applaudit.)

Mme la présidente. L’amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°Dans la deuxième phrase de l’article L. 212-6, après les mots : « la programmation d’une offre diversifiée », sont insérés les mots : « , le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique ».

II. – Après l'alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 3° de l'article L. 212-7, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :

« 3°bis L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles ou devant dépasser ce nombre par la réalisation du projet ; »

III. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au e du 2°, après les mots : « du projet », sont insérés les mots : « , notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme » ;

IV. – Alinéa 67

Après les mots :

pour un nombre déterminé

insérer les mots :

de salles et

V. – Alinéa 68, première phrase

Après les mots :

modifications substantielles concernant le nombre

insérer les mots :

de salles et

VI. – Alinéa 85

Après les mots :

exploitation illicite d’un nombre

insérer les mots :

de salles ou

VII. – Alinéa 89, première phrase

Après les mots :

ramener le nombre

insérer les mots :

de salles ou

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Ma collègue et amie Aurélie Filippetti et moi-même avons fait le choix, après une longue concertation avec les professionnels du cinéma, de déposer cet amendement qui vise à transposer dans la loi certaines des propositions contenues dans le rapport de M. Serge Lagauche, intitulé : « Bilan et propositions d’adaptation du régime d’autorisations d’aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 ».

Dans ce rapport, M. Lagauche formule un certain nombre de propositions relatives au régime d’autorisations des implantations et des extensions de cinémas. Le débat sur ce sujet, qui s’est tenu au Sénat le 5 février dernier, a fait ressortir une très forte attente autour de ces préconisations.

Le présent amendement tient compte des conclusions contenues du travail équilibré et de longue haleine réalisé par M. Lagauche, un travail qui bénéficie du soutien de tous les professionnels du cinéma, et cela – c’est un point très important – à quelque niveau que se situe leur activité.

Il s’agit d’introduire dans la loi un objectif de protection du pluralisme de l’exploitation cinématographique.

L’amendement fixe ainsi un nouveau seuil de huit salles dont le franchissement implique le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation devant la commission, ce qui permettra notamment d’examiner l’impact de l’extension sur l’accès des salles aux films.

Enfin, cet amendement tend à prévoir – ce point ne déplaira pas à la Haute Assemblée ! – la prise en compte des documents d’urbanisme dans le cadre de l’appréciation de l’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire.

Tout en appréhendant ces questions de façon modérée, cet amendement n’est pas inutile, car il vise à assurer une régulation dans le domaine des ouvertures de salles.

Il convient de rappeler que, en quelques années, les multiplexes ont été à l’origine d’une augmentation considérable de la fréquentation des salles de cinéma. Le pluralisme est un objectif, mais le succès du cinéma français en est un autre. En tant que ministre du redressement productif, je défends, avec Aurélie Filippetti, la puissance de notre industrie culturelle.

C’est cette volonté d’équilibre que traduit le présent amendement, issu des propositions de M. Lagauche.

Mme la présidente. L’amendement n° 68, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 32

Remplacer ces alinéas par vingt-huit alinéas ainsi rédigés :

« Commission régionale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. - Une commission régionale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'État dans la région.

« II. - La commission est composée :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

« c) un conseiller régional en charge des questions culturelles ;

« d) un conseiller régional en charge de l’aménagement du territoire ;

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'État dans la région désigne pour le remplacer un ou plusieurs représentants de collectivités situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées :

« a) deux experts choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

« b) d’une personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites de la région, le représentant de l'État dans la région complète la composition de la commission en désignant un élu régional en charge des questions culturelles et une personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire de chaque autre la région concernée.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

« III. - À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d'Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

« IV. - La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. - Tout membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'État dans la région des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

« Aucun membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. - Les conditions de désignation des membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 178, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 35

Remplacer le mot :

comprend

par les mots : 

est une autorité administrative indépendante composée de

II. – Alinéas 43 et 44

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 212-6-7. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.

« Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

« La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Madame la présidente, en vue de prendre en compte l’amendement brillamment défendu tout à l'heure par Mme Lamure, je souhaite rectifier cet amendement en supprimant le I.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 178 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Alinéas 43 et 44

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 212-6-7. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.

« Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

« La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

L’amendement n° 69, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :

Alinéas 49, 52, 54, 60 (première phrase), 62, 64, 72, 76 et 77

Remplacer le mot :

départementale

par le mot :

régionale

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 104, présenté par M. P. Laurent, Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 54

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° L’effet potentiel sur la fréquentation des salles de spectacles cinématographiques existantes et son impact sur la diversité des salles de la zone concernée, afin d’assurer un équilibre entre les différentes formes d’offre de spectacles cinématographique existants en salles, notamment sur le maintien d’établissements de spectacle cinématographique indépendants, évalué au moyen des indicateurs suivants :

« a) L’offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone concernée ;

« b) La fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation ;

« c) La composition du parc de salles existant ; » 

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Nous approuvons le transfert des dispositions intéressant les commissions départementales d’aménagement cinématographique dans le code du cinéma et de l’image animée.

Il est en effet regrettable d’assimiler un établissement de spectacle cinématographique à une grande surface commerciale, comme c’est actuellement le cas dans la législation puisque les commissions d’aménagement cinématographique ne sont jusqu’à présent qu’une sous-composante de la commission d’aménagement commercial et relèvent, à ce titre, du code du commerce.

Néanmoins, cet article ne va pas assez loin dans la réforme des commissions d’aménagement cinématographique.

Notre groupe a déposé, le 27 février dernier, une proposition de loi visant à favoriser une exploitation cinématographique indépendante. Elle prévoit, certes, le transfert des commissions dans le code du cinéma, mais elle ne se limite pas à cet objet.

En dépit de l’apparition relativement récente des salles multiplexes, leur implantation a profondément bouleversé le paysage cinématographique français. En 2012, on en comptait 181 dans notre pays, sur un total de plus de 1 600 établissements. Elles représentaient donc un peu moins de 9 % de l’ensemble des salles de cinéma, mais 60 % des entrées et 70 % des recettes !

Ces multiplexes remettent en cause l’existence des cinémas indépendants plus modestes, en captant leur public et en fragilisant leur équilibre économique, déjà précaire. Partant, c’est la diversité culturelle qui est menacée, car les choix de programmation des multiplexes et des cinémas indépendants ne se font pas selon les mêmes critères, les premiers privilégiant souvent la rentabilité économique supposée, au détriment d’une programmation plus « pointue ».

Il nous paraît donc important de revoir les critères d’implantation des salles de cinéma afin de mieux prendre en compte l’objectif de préservation de la diversité culturelle, lequel est directement lié à la préservation d’une diversité des lieux de diffusion de spectacle cinématographique.

Pour cette raison, nous souhaitons introduire de nouveaux critères d’autorisation d’implantation des salles de cinéma, tels que l’effet sur la fréquentation des salles de spectacle cinématographique existantes et l’impact sur la diversité des salles de la zone concernée.

Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par M. Marie, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2° ou 3° de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. » ;

La parole est à M. Didier Marie, rapporteur pour avis.

M. Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Afin de lier de manière plus efficace l’aménagement cinématographique aux engagements de programmation, cet amendement vise à prévoir que, lorsque le projet concerne l’extension d’un établissement existant, un contrôle du respect de l’engagement de programmation souscrit précédemment par l’exploitant est réalisé par le CNC préalablement à l’autorisation et transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. Il s’agit d’assurer ainsi l’équilibre culturel sur l’ensemble du territoire.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 5, alinéa 3

Remplacer les mots :

aux 2° ou 3°

par les mots:

aux 2°, 3° ou 3°bis

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement est défavorable à tous les amendements déposés sur l’article 24 bis, hormis l’amendement n° 5, sur lequel il a lui-même déposé un sous-amendement.

Mme la présidente. C’est précisément celui-ci que je vous demande de présenter, monsieur le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Pardonnez-moi, madame la présidente, mais je suis un peu perdu dès lors que de nombreux amendements font l’objet d’une discussion commune et sont donc examinés simultanément… Je suis un novice, au Sénat ! (Sourires.)

Le sous-amendement n° 205 vise à une coordination rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission des affaires économiques n’est pas très à l’aise par rapport à ces amendements.

L’article 24 bis met fin à la bizarrerie consistant à traiter des implantations de cinémas selon une procédure élaborée pour l’implantation des projets commerciaux et figurant, pour une part, dans le code de commerce et, pour l’autre, dans le code du cinéma.

Le projet de loi rassemble donc les dispositions régissant les implantations cinématographiques dans un seul code, celui du cinéma et de l’image animée. Il s’agit, je le souligne, d’une réforme purement technique, rendue nécessaire par la réforme de l’urbanisme commercial, mais qui ne change rien, quant au fond, aux mécanismes d’autorisation des cinémas.

Je trouve dommage que l’on n’en reste pas à cette réforme purement procédurale, et cela pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, que vient faire une réforme des autorisations d’implantation cinématographique dans un projet de loi sur l’artisanat, le commerce et l’industrie ? Les amendements sur cette question sont manifestement, selon nous, des cavaliers.

Au-delà du purisme légistique, il me semble que le sujet est trop important culturellement et économiquement pour prendre la seule forme d’amendements, sans donner lieu à des travaux préparatoires, à une étude d’impact préalable et à une large concertation avec le secteur.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 122, 204 et 104, et un avis favorable sur les amendements, purement techniques, nos 178 et 5, ainsi que sur le sous-amendement n° 205 du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je l’ai dit, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 5 de la commission de la culture, et défavorable à tous les autres.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote sur l’amendement n° 122.

M. Didier Marie. C’est bien à titre personnel que je souhaite, en cet instant, intervenir sur l’amendement présenté par Mme Blandin et intégrant plusieurs amendements qu’avait déposés M. Sueur.

La proposition 4 du rapport de M. Lagauche sur le bilan du régime d’autorisations d’aménagement cinématographique est intéressante et plus conforme aux compétences dévolues aux régions en matière d’aménagement du territoire, notamment au titre des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire, les SRADDT, ainsi que dans le domaine culturel, même si toutes les collectivités peuvent aujourd’hui intervenir dans ce champ.

Sans remettre aucunement en cause l’intérêt de la disposition prévue à l'amendement n° 122, il me semble prématuré de l’introduire dans le présent projet de loi dès lors que nous n’avons pas eu le temps de consulter les parties concernées, en particulier les élus locaux et les professionnels du cinéma. Je pense que les prochains textes qui nous seront présentés, notamment ceux qui porteront sur la décentralisation et sur la création, constitueront d’utiles véhicules de réforme du régime d’autorisations dans un calendrier qui aura permis préalablement réflexion et consultation élargie.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !

M. Didier Marie. Monsieur le ministre, je me félicite que vous ayez pu, dans des délais contraints, mener à bien les arbitrages qui permettent d’avancer et de répondre aux préoccupations émises notamment par nos collègues du groupe CRC, lesquels ont d’ailleurs déposé une proposition de loi sur ce sujet.

Les objectifs de la loi du 4 août 2008, qui avait déjà apporté un certain nombre de précisions en matière d’équilibre territorial et culturel, sont ainsi complétés ; cela donnera satisfaction à celles et ceux qui sont attentifs à la qualité du cinéma dans notre pays, à son équilibre territorial et à la diversité de sa programmation.

Mme la présidente La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l’amendement n° 122.

Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le rapporteur, je comprends votre embarras face à un sujet qui « déboule » dans votre texte, mais je rappelle qu’il est arrivé par la voie d’un amendement à l’Assemblée nationale ! Une fois qu’une disposition sur ce point figurait dans le projet de loi, nous avons cherché à l’améliorer.

Tous les amendements déposés à cet article vont dans le bon sens et témoignent d’une préoccupation commune sur la question des implantations de cinémas.

Quand vous dites que ce n’est pas le moment, parce que l’on n’a pas consulté tout le monde, vous avez raison ! Mais quand vous affirmez que ce texte n’est pas le bon véhicule législatif pour traiter de cette question, parce que les qualités de la distribution n’ont pas d’impact sur les implantations, je vous réponds que si ! La prolifération des multiplexes, qui sont de véritables usines à attirer les gens, à leur faire acheter des billets, à consommer diverses friandises et à regarder des blockbusters, a un impact considérable sur les salles indépendantes implantées dans les villes, que les multiplexes contribuent à tuer. C’est ce qui nous a tous motivés.

Je maintiens mon amendement, qui en demande plus, mais je précise que, s’il est rejeté, je soutiendrai l’amendement du Gouvernement, qui a sa pertinence, mais qui va moins loin.

Mme la présidente La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je partage tout à fait les préoccupations exprimées par Mme Blandin et je suis particulièrement sensible à l’argumentation qu’elle a développée.

Pour ma part, je voterai l’amendement n° 122 et, s’il n’est pas adopté, je soutiendrai l'amendement de repli du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 178 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Joël Labbé. Il m’a semblé que cet amendement avait recueilli une majorité de voix ! Mais j’ai peut-être mal compté...

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 205.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 bis, modifié.

(L'article 24 bis est adopté.)

Article 24 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Articles additionnels après l’article 24 ter

Article 24 ter (nouveau)

Le livre VI du code de l’urbanisme est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 600-10. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4. » – (Adopté.)

Article 24 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 25

Articles additionnels après l’article 24 ter

Mme la présidente L'amendement n° 194, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 24 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La liste des destinations des constructions dans les plans locaux d'urbanisme doit permettre de distinguer notamment les locaux destinés à des bureaux, ceux qui sont destinés à des commerces et ceux qui sont destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. C'est indispensable si l'on veut que les documents d'urbanisme puissent comporter des règles facilitant l'installation des commerces et freinant, si nécessaire, l'installation d'activités de services qui concurrencent directement les commerces pour l'accès aux emplacements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je suis réservé sur cet amendement, car cette disposition est satisfaite par le VI de l’article 157 de la loi ALUR, qui permet de redéfinir les destinations des constructions dans un objectif de mixité fonctionnelle.

Je crains qu’il n’y ait là une redondance.

Mme la présidente La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Comme en commission, je soutiens cet amendement du rapporteur. J’entends la réticence du ministre, qui objecte que ces dispositions figurent déjà dans la loi ALUR. Néanmoins, il est tellement important que l’on puisse distinguer ce qui relève du commerce et ce qui relève des services que je préfère que l’on inscrive aussi cette disposition dans le volet de ce texte consacré à l’urbanisme commercial. Je voterai donc cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 ter.

L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 20 A à 24 ter, à l’exception de l’article 24 bis, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Cet amendement vise à différer de six mois au plus l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’urbanisme commercial. En effet, nous craignons une explosion du contentieux que risquerait de provoquer une entrée en vigueur trop précoce de certains articles et nous souhaitons permettre aux commissions d’intégrer la nouvelle réglementation. C’est donc une disposition transitoire que nous vous demandons d’approuver.

Mme la présidente Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission est favorable à cette mesure tout à fait pragmatique et de bon sens.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 ter.

Chapitre II

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

Articles additionnels après l’article 24 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Articles additionnels après l’article 25

Article 25

I. – L’article L. 750-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 750-1-1. – Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

« Les opérations éligibles aux aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation, en particulier pour les travaux de mises aux normes des établissements recevant du public et la sûreté des entreprises, ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »

II. – Les demandes d’aides au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par le I de l’article L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.

III. – (Non modifié) Au 5° de l’article L. 910-1 du même code, la référence : « et L. 750-1 » est remplacée par les références : « , L. 750-1 et L. 751-1 ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Renée Nicoux, sur l'article.

Mme Renée Nicoux. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur le fait qu’il est essentiel de garantir la pérennité du dispositif qui fait l’objet de l’article 25, à savoir le FISAC.

Créé en 1989 dans le but de répondre aux menaces pesant sur l’existence de l’offre commerciale et artisanale de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales, le FISAC était alors le Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce. Il est devenu, depuis, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.

Son action se traduit par l’attribution de subventions aux entreprises afin de financer aussi bien des actions de fonctionnement – animation, communication, promotion commerciale ou études – que des actions d’investissement – halles et marchés, aides directes aux entreprises en milieu rural...

La mise en place de ce fonds s’est révélée particulièrement vertueuse pour nos territoires : j’ai pu le constater dans mon département de la Creuse.

Le FISAC a ainsi été mobilisé dans le cadre de conventions territoriales, permettant à la fois à l’État, à la région mais également au département d’agir de concert pour sauvegarder la vitalité du tissu économique local. Ce partenariat s’est concrétisé à travers une démarche collective territorialisée, pilotée par des Pays, territoires de projets qui agissent au plus près des acteurs économiques locaux, permettant ainsi de développer de véritables stratégies territoriales de développement et de modernisation.

À titre d’exemple, cet outil a permis de fixer des objectifs adaptés aux nécessités de nos territoires. Dans la Creuse, priorité a été donnée, entre autres, à des projets de soutien à la transmission et reprise d’entreprises, des démarches éco-environnementales, des projets de soutien et de développement des services de proximité.

À l’origine, ce fonds était abondé par une ressource cohérente, équitable et durable. Son financement reposait sur un prélèvement sur l’excédent du produit de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, la TACA, acquittée par la grande distribution. La solidarité financière entre la grande distribution et les petites entreprises commerciales et artisanales était donc au cœur du dispositif.

Néanmoins, dès 2003, le produit de cette taxe a été affecté au budget général de l’État et les dotations destinées au FISAC ont, dès lors, diminué comme peau de chagrin.

Même si je suis consciente des contraintes budgétaires croissantes auxquelles l’État doit faire face, je regrette ce changement, qui a progressivement contribué à réduire l’apport financier pour l’artisanat et le commerce de proximité et atténué le caractère prioritaire du soutien que l’État se doit d’apporter à ces acteurs économiques essentiels.

Je voudrais insister sur la nécessité de réfléchir à une gestion de proximité de ces aides qui sont attribuées au nom du FISAC.

Aujourd’hui, les dossiers de demande d’aide font l’objet d’une instruction poussée par les animateurs locaux en lien avec les chambres consulaires – chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat –, les services du département et de la région. Les dossiers sont présentés, analysés, validés par un comité de pilotage comprenant tous les partenaires en présence des services de l’État et de la DIRECCTE – direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Une fois validées, les demandes sont transmises aux services de la DIRECCTE, qui, à son tour, les transmettent au ministère pour une nouvelle validation et signature du ministre. Cette opération accomplie, le territoire est destinataire d’une notification confirmant l’attribution des fonds, accompagnée d’une convention, alors même que les enveloppes annuelles attribuées à chaque Pays ont déjà fait l’objet d’une convention entre État, région et département.

Ne peut-on faire plus simple ?

À l’échelon de mon département, le constat des dysfonctionnements imputables à cette procédure chronophage est inquiétant puisqu’elle a conduit à des retards significatifs de paiement aux entreprises, de plus de deux ans, bouleversant parfois leur plan de financement et entraînant même des difficultés financières fort préjudiciables pour ces entreprises locales.

Ces dysfonctionnements ne sont pas d’hier puisque, au mois de novembre 2011, j’interpellais déjà le ministre de l’époque à ce sujet.

Or l’ambition première de ce dispositif est d’être réactif et de répondre aux besoins des chefs d’entreprise commerciale ou artisanale, confrontés aujourd’hui à une conjoncture économique défavorable, sans parler de leur obligation de répondre à des normes de plus en plus contraignantes et coûteuses, notamment en termes d’accessibilité.

La réactivité et la fluidité de ce dispositif seraient donc favorisées par une gestion déconcentrée des aides FISAC. C’est l’objet de l’amendement que j’ai déposé. Je suis convaincue qu’une gestion par le préfet de département des aides financières attribuées aux bénéficiaires du FISAC permettrait une meilleure efficience dans le traitement des dossiers et une accélération des procédures d’attribution des aides. Ce dispositif n’en serait que conforté, pérennisé et amélioré. Cela apporterait en outre une simplification de la procédure.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, sur l'article.

M. Jean-Claude Lenoir. Chacun sait, lorsqu’il est élu local, l’importance que revêt le FISAC. C’est un outil majeur dans le développement du commerce local. Il sert aussi à favoriser l’attractivité des centres-bourgs et des centres-villes.

Nous en connaissons l’histoire : elle commence par la création d’une taxe parafiscale acquittée par les grandes surfaces. Sur injonction de la Commission européenne, me semble-t-il, l’État a dû renoncer à ce mode de financement et a été amené à créer une ligne budgétaire. Ce fonds a donc été alimenté par une subvention inscrite dans le budget.

Les coups de rabot se sont, bien entendu, succédé et, nous en convenons, les lignes budgétaires ont fortement diminué, tandis que le nombre de dossiers présentés augmentait.

Si j’ai souhaité intervenir, c’est moins pour aborder cet aspect, qui est bien connu des uns et aux autres, que pour évoquer un sujet quelque peu marginal, mais qui emporte des conséquences considérables : les points de distribution de carburants.

Aujourd’hui, les distributeurs de carburant sont confrontés à l’obligation de mettre aux normes les citernes et les points de ravitaillement. L’essentiel des stations d’approvisionnement a ainsi été mis aux normes. Elles disposaient pour ce faire d’un délai de dix ans qui, me semble-t-il, arrive à échéance cette année. Des aides étaient octroyées par un comité professionnel de distribution des carburants, dont les ressources ont également été fortement réduites. Je suis intervenu à plusieurs reprises dans cette assemblée pour demander que le FISAC puisse être mobilisé afin de faciliter cette mise aux normes.

Pourquoi est-ce important ? Parce que, dans un certain nombre de bourgs, s’il n’y a plus de station d’approvisionnement en carburant, les automobilistes sont contraints de se rendre dans une ville plus importante, la plupart du temps dans une grande surface, et ils profitent évidemment de l’occasion pour s’approvisionner en divers autres produits, en particulier des denrées alimentaires.

Cela signifie que, si l’on veut maintenir des petits commerces dans les bourgs et dans les centres-villes, il est absolument indispensable d’y maintenir ces points de distribution de carburant. Du reste, aujourd’hui, certaines collectivités locales prennent d’elles-mêmes l’initiative de créer un centre d’approvisionnement. Malheureusement, le coût en est très élevé.

Je souhaite donc vivement que nous parvenions à élargir les critères d’attribution du FISAC à la mise aux normes des centres de distribution, autrement dit les stations-service, de façon à maintenir l’attractivité de ces bourgs par la vente non seulement de carburant mais aussi d’autres produits.

Un ministre en charge du budget avait promis ici, à la fin 2012, de mettre en place un groupe de travail sur ce sujet avec des parlementaires. Hélas ! il a été, si j’ose dire, enlevé un peu prématurément à l’affection des siens (Sourires.), et cette initiative est restée sans suite. Je souhaite profondément que cette question soit prise en compte par le Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. René Vandierendonck, sur l’article.

M. René Vandierendonck. Ceux qui pratiquent le FISAC, et c’est mon cas depuis l’origine, savent que son aspect centralisé constitue un handicap. Je suis donc résolument favorable à la déconcentration, qui n’enlève pas un iota du pouvoir d’orientation politique du ministre.

On ne doit pas, quand les crédits sont limités, sacrifier à la facilité de l’appel à projets. C’est, pardonnez-moi, la meilleure manière de se moquer des élus locaux, en gérant la file d’attente avec de la « com’ » !

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. René Vandierendonck. Observons, en outre, la cohérence des annonces gouvernementales : décentralisation, transfert aux régions d’une compétence économique regroupée, politique de la ville, mobilisation prioritaire du droit commun pour être efficace et regroupé là où l’État est le plus proche du terrain. Tout cela milite pour la déconcentration !

Monsieur le ministre, vous ne perdrez pas une once de pouvoir. Savez-vous ce que le doyen Prélot à propos de la déconcentration ? « C’est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche. » (Sourires.)

M. Arnaud Montebourg, ministre. Ah, ce n'est pas mal ! Il était bien, le doyen Prélot…

Mme la présidente. L'amendement n° 112 rectifié bis, présenté par Mme Nicoux, M. Mirassou, Mme Emery-Dumas, M. Rainaud, Mme Bordas, MM. Kerdraon, Vandierendonck et Todeschini, Mme Bourzai, M. Domeizel, Mme Claireaux, MM. Miquel, Kaltenbach et J.C. Leroy, Mmes Bataille et Génisson, M. Marc, Mmes Blondin et Espagnac et MM. Vincent et Besson, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’État confie au représentant de l’État dans le département la gestion des aides prévues à l’article 4 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 précitée. Un décret précise les modalités d’application du présent article. 

La parole est à Mme Renée Nicoux.

Mme Renée Nicoux. J’ai défendu cet amendement en m’exprimant sur l’article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Je souhaite tout d’abord répondre en quelques mots à l’intervention de notre collègue Jean-Claude Lenoir.

La modification du financement du FISAC est due plus à la réforme de la taxe professionnelle qu’à l’intervention de l’Europe.

M. Jean-Claude Lenoir. C’était à la demande de l’Europe !

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que, dans le projet de loi, il est proposé que, contrairement à ce qui se passait précédemment – disons que les appréciations portées sur les actions susceptibles d’être soutenues par le FISAC étaient à géométrie variable –, le fondement même des dotations soit déterminé par décret. Cela se fera donc en fonction d’appels à projets. C’est cela qui est important.

Pour autant, j’entends bien les arguments de René Vandierendonck, qui nous a expliqué que l’efficacité est souvent plus grande lorsque les processus sont déconcentrés, plutôt que trop centralisés. Mais cela fera peut-être l’objet d’un autre texte. Ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui.

J’en viens à l’amendement de Mme Nicoux, qui tend à confier aux préfets des départements la gestion des aides

Les lenteurs dans la procédure de délivrance des aides du FISAC ne sont pas imputables au régime social des indépendants – RSI. Elles s’expliquent par un double examen des dossiers, d’abord par les services déconcentrés, ensuite par l’administration centrale. Dans ce circuit, le RSI n’est que l’organisme payeur, qui intervient en bout de chaîne et qui effectue très correctement son travail.

Il n’est pas certain que les services préfectoraux, qui ne sont pas outillés pour cela, feraient mieux. Mes interrogations sur ce point ont conduit la commission des affaires économiques à émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, en réformant le FISAC, nous imaginons un processus complètement nouveau. Nous sortons de la logique de guichet, avec des files d’attente et des années de silence. Certes, si nous avions maintenu ce système, la déconcentration aurait été le moyen de rapprocher la décision du territoire, et l’amendement de Mme Nicoux aurait alors trouvé sa pleine justification. J’ai d’ailleurs bien entendu les arguments en ce sens, développés avec beaucoup de conviction, notamment par M. Vandierendonck.

En l’espèce, la disette budgétaire que nous connaissons et la raréfaction des crédits qu’elle provoque nous amènent à disposer d’un montant qui, l’année dernière, s’élevait à une trentaine de millions d’euros. Divisez-la par cent départements et vingt-deux régions et vous obtiendrez le résultat de la déconcentration : une multiplication des guichets sur le territoire pour une somme qui, franchement, n’en vaut pas la peine !

Voilà pourquoi nous sommes passés à l’appel à projets national. Finalement, ne disposant que de peu d’argent, nous allons mettre en concurrence, dans la transparence, les meilleurs projets, les plus intéressants, conformément d’ailleurs à ce qui se fait dans les processus étatiques modernes.

Le FISAC va donc changer de nature, à travers un nouveau processus de prise de décision. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement de Mme Nicoux : il n’est pas compatible avec cette réforme, même si la déconcentration, en toute matière, conformément aux préceptes du doyen Prélot, nous paraît une bonne méthode d’action et de gestion des deniers publics.

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Je trouve cet amendement particulièrement intéressant au regard de la décentralisation.

Je me suis demandé dans quelle mesure il était possible d’appliquer au FISAC les critères appliqués à l’enveloppe de la DETR. Il apparaît que, en effet, cette enveloppe est tout à fait équilibrée, car elle compte à la fois des critères géographiques, des critères démographiques et des critères financiers, avec un rapport entre le potentiel fiscal des EPCI et le potentiel fiscal moyen des habitants.

Le calcul d’une enveloppe du FISAC devenue départementale pourrait très bien se calquer sur celle de la DETR, la dotation d’équipement des territoires ruraux. Je suis donc très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Renée Nicoux, pour explication de vote.

Mme Renée Nicoux. Je souhaite répondre aux propos de M. le ministre concernant l’appel à projets. À mon sens, c’est la pire des choses qui puisse arriver aux territoires parce que c’est une mise en concurrence inégalitaire.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Ce n’est pas vrai.

Mme Renée Nicoux. Les territoires ruraux ne disposent pas des mêmes moyens que d’autres. Ces aides apportées aux artisans et aux commerçants soutiennent, certes, de petits projets, et l’on peut considérer que c’est du saupoudrage, mais elles sont absolument nécessaires pour que leurs bénéficiaires puissent maintenir leur activité.

D’autre part, la question des délais d’attribution de ces aides, avec, comme cela a été le cas, deux à trois ans de retard, a été évoquée. Si l’enveloppe disponible au niveau national était distribuée de façon égalitaire, selon le principe de la DETR, ainsi que tend à le permettre cet amendement, cela serait beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide.

Les enveloppes concernant les démarches collectives sont déjà validées et attribuées au moyen de conventions. Elles se retrouvent toutefois remises en question au cours de la navette entre la DIRECCTE et le ministère. J’en veux pour preuve que nous recevons aujourd’hui des notifications de conventions à signer pour des programmes prévus en 2012, avec des modifications de taux. Ce n’est pas tolérable ! Nous avions informé les entreprises de certains taux de subventions et il nous faut maintenant les remettre en question ! Il serait donc préférable de mettre en place une gestion au plus près des territoires.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je souhaite vous rassurer, madame Nicoux, mesdames, messieurs les sénateurs, qui représentez les territoires de France, quant à l’esprit dans lequel ces appels à projets se dérouleront, en toute transparence, sous le contrôle du Parlement, sous le regard aiguisé du Sénat. Ils feront une place importante à la ruralité : là où est la pauvreté, les besoins existent ; là où est la richesse, la subvention trouve moins de raisons de se déployer. La transparence, c'est donc également un gain en efficacité dans l’usage de l’argent public.

Nous travaillerons à cette réforme – et nous recueillerons alors vos observations – avec l’ambition de la mener au bénéfice des territoires les plus délaissés et les plus pauvres.

Croyez-le bien, l’élu rural que je suis depuis très longtemps, issu d’un territoire très rural, enraciné dans cette région de France qu’est la Bourgogne, est parfaitement sensible à votre argumentation.

La pratique fera que cette réforme sera, au total, favorable à la ruralité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 141, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer le mot :

notamment

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, j’ai, comme notre collègue, été irrité en vous entendant parler de « mise en concurrence » des projets. Attention aux termes employés ! Va-t-on également organiser la compétition entre les communes les plus pauvres ?

Vous vous êtes cependant rattrapé avec votre deuxième explication. Cet amendement va d’ailleurs dans le même sens.

Le FISAC est un outil très important pour la survie des commerces de proximité dans les zones fragilisées. Or, même si le Gouvernement a prévu des mesures exceptionnelles pour financer le stock de dossiers en attente, le budget de ce fonds ne cesse de diminuer et ses moyens sont très limités.

Il apparaît dès lors préférable de cibler les zones territoriales d’affectation du FISAC pour éviter sa dilution et sa perte d’efficacité. Cet amendement tend donc à le réserver au milieu rural, aux zones de montagnes, aux halles et marchés ainsi qu’aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Il est d’autant plus important de concentrer les moyens là où ils sont le plus nécessaires que les communes les plus fragiles sont potentiellement les moins aptes à développer une ingénierie de réponse aux appels à projets. Le passage à une logique d’appel à projets, prévu par le projet de loi, risque donc de pénaliser les petites communes, qui sont pourtant celles qui pourraient le plus légitimement prétendre aux aides financées par le FISAC.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur Labbé, puisque vous suscitez le débat, je ne peux pas laisser ce que vous venez de dire sans réponse.

Vous prétendez que la mise en concurrence, c’est l’affrontement entre les territoires ! Non, c’est la comparaison, nécessaire, entre ceux qui ont besoin du FISAC et ceux qui n’en ont pas besoin !

En vérité, la procédure prévue par le projet de loi marque un progrès par rapport à l’opacité des circuits de décision actuels ; ils ont été suffisamment critiqués ici pour que je me sente libre de les critiquer à mon tour !

Désormais, pour l’attribution d’une enveloppe donnée, un appel à projets sera rendu public. Bien sûr, il pourra arriver que les demandes soient trop nombreuses par rapport au montant de l’enveloppe. Mais l’objectif est de servir, sous le contrôle du Parlement, une orientation politique : le milieu rural, le petit commerce ou les services de proximité.

En tout état de cause, une mise en concurrence aboutirait à une discrimination positive, au sens où elle favoriserait les territoires les plus délaissés par le marché, par l’économie, ceux qui ont le plus besoin de l’action de la puissance publique et du secours de la Nation.

Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 141.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 153 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Bizet, Couderc, Merceron, Revet et Trillard et Mmes Boog, Masson-Maret et Bruguière, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

montagne,

insérer les mots :

dans les communes touristiques et les stations classées,

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. C’est M. Bruno Retailleau qui a pris l’initiative du dépôt de cet amendement, dont je partage tout à fait l’esprit, ayant dans mon secteur des communes touristiques et classées.

Par l’article 25, le Gouvernement entend réformer le FISAC pour remplacer une logique de guichet par une logique d’appel à projets. S’il renvoie à un décret pour l’organisation du nouveau régime, cet article procède néanmoins, dans son alinéa 3, à une énumération des opérations qui pourraient être éligibles au FISAC : milieu rural, zones de montagne, halles et marchés, quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Les auteurs de cet amendement proposent d’ajouter à cette liste les communes touristiques et les stations classées.

Monsieur le ministre, nous savons que c’est dans ces zones que les commerçants et les artisans sont les plus nombreux et les plus divers. Ils ont pour clients nos concitoyens, mais aussi de nombreux étrangers. Cette activité économique mérite d’être soutenue.

Mon canton comprend une belle commune, connue dans toute la France : Étretat. Or elle a vu disparaître un certain nombre d’activités artisanales et commerciales. Si ces artisans et ces commerçants pouvaient bénéficier du FISAC pour moderniser leur affaire, ils seraient confortés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Nous sommes, bien sûr, attachés aux communes touristiques et aux stations classées. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les orientations qui présideront au choix des offres. Je ne peux donc qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur le sénateur, vous comprendrez que je défende la compétence du Gouvernement, comme vous savez défendre celle du législateur lorsque le Gouvernement empiète sur elle. Que chacun garde ses moutons et nous pourrons continuer d’agir ensemble ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu votre argument. J’ai moi-même souligné, il y a quelques instants, que le Parlement entendait assumer sa compétence complètement.

Si la disposition que nous proposons d’introduire à l’alinéa 3 de l’article 25 est du ressort du Gouvernement, considérez notre amendement, monsieur le ministre, comme un amendement d’appel et faites en sorte que le pouvoir réglementaire en tienne compte dans la rédaction du décret. Telle est du moins la requête que je vous présente, en même temps que je retire mon amendement.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur le sénateur, puisqu’il s’agissait d’un amendement de message, sachez que le message est parvenu à son destinataire ! (Sourires.)

M. Charles Revet. Merci, monsieur le ministre !

Mme la présidente. L’amendement n° 153 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 101, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Il s’agit également d’un amendement d’appel, qui a vocation à être retiré une fois que je l’aurai présenté.

Il vise à réintégrer dans le champ d’intervention du FISAC les cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial, comme les catastrophes naturelles. En effet, le régime assurantiel n’est pas toujours suffisant pour faciliter le retour à une activité normale après que des phénomènes exceptionnels se sont produits.

Loin d’ouvrir, comme certains députés l’ont prétendu au cours des débats à l’Assemblée nationale, la boîte de Pandore, il s’agit de rester à droit constant. Du reste, la fameuse boîte, c’est en commission qu’elle a été ouverte puisque nous avons autorisé le financement par le biais du FISAC des équipements destinés à garantir la sûreté des commerces, c’est-à-dire de la vidéosurveillance, ou vidéoprotection.

Nous souhaitons, monsieur le ministre, que notre appel soit entendu lors de la préparation du futur décret ; moyennant quoi nous retirons notre amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 101 est retiré.

Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, je réitère l’appel qu’a lancé tout à l'heure M. le président de la commission des affaires économiques : si nous voulons parvenir au terme de cette discussion à treize heures, il convient que chacun veille à faire preuve de concision.

Article 25
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 25 bis

Articles additionnels après l’article 25

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 310-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le fait d’annoncer des publicités de remise de prix directe ou indirecte en dehors des périodes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 310-1, au deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et au I de l'article L. 310-3. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à encadrer la pratique des publicités sur les remises de prix lors des soldes et des ventes en liquidation ou au déballage. Il s’agit d’éviter que le consommateur ne soit trompé.

Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 410-2.-... - Les prix des biens, produits et services sont tenus d’être communiqués au consommateur sans annonce de réduction de prix directe ou indirecte en dehors des périodes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 310-1, au deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et au I de l'article L. 310-3. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Dans le prolongement de l’amendement n° 44, cet amendement vise à améliorer la transparence des prix lors des mêmes opérations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 44 et 47 ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission émet, pour des raisons juridiques, un avis défavorable sur les amendements nos 44 et 47.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable également aux deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 138, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Aujourd’hui, les drives ne sont pas assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, qui frappe seulement les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 mètres carrés et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros.

Ils constituent pourtant un équipement commercial qui concurrence les autres formes de commerce présentes sur la même zone de chalandise. C’est pourquoi nous proposons de les encadrer au même titre que les surfaces commerciales qu’ils concurrencent, en les assujettissant à la TASCOM.

Certes, la loi ALUR a marqué une avancée en soumettant les drives à autorisation commerciale, mais il semble logique d’aller plus loin, pour que les mêmes règles s’appliquent aux différentes surfaces commerciales, et aussi pour mieux encadrer la prolifération des drives.

En effet, le défaut d’encadrement a permis l’apparition de près de 2 500 drives en France ces dernières années. Il en est résulté une perturbation de l’équilibre entre le commerce de proximité et le commerce de périphérie, ainsi qu’une consommation d’espace accrue et une artificialisation supplémentaire des terres agricoles. Sans compter que ce modèle de commerce, en plus d’être gourmand en ressources naturelles, est peu intense en emplois – c’est le moins que l’on puisse dire !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Monsieur Labbé, on ne peut pas taxer une assiette qui n’existe pas. Les drives n’ayant pas de surface commerciale, votre proposition est techniquement inapplicable. L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je ne vous opposerai pas, monsieur le sénateur, que les mesures fiscales doivent être rassemblées, conformément à la Constitution, dans un texte qui s’appelle un projet de loi de finances. En effet, j’entends répondre sur le fond à la question que vous soulevez.

En quoi consistent les drives ? Il s’agit d’entrepôts et de parkings. Or, si l’on taxe un entrepôt ou un parking, il faut les taxer tous, sans quoi l’on porte atteinte au principe d’égalité devant l’impôt.

Cet amendement me paraît donc très éloigné des exigences constitutionnelles, raison pour laquelle j’y suis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 25
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Article 26 A

Article 25 bis

(Non modifié)

Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Le 2° est abrogé. – (Adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives aux réseaux consulaires

Article 25 bis
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Article 26

Article 26 A

Le II de l’article L. 713-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II. » – (Adopté.)

Article 26 A
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Article 27

Article 26

(Non modifié)

L’article L. 713-17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. » – (Adopté.)

Article 26
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Article 28 (Texte non modifié par la commission)

Article 27

I. – (Non modifié) Les articles 17 à 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.

II. – (Supprimé)

III. – A. – (Non modifié) Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est rétabli un article L. 917-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 917-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat par la législation en vigueur. »

B. – Après l’article L. 917-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du A du présent III, sont insérés des articles L. 917-1-1 et L. 917-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 917-1-1. – I. – Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier ne sont pas applicables.

« II. – Les électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :

« 1° Les activités du secteur de l’agriculture ;

« 2° Les activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;

« 3° Les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

« III. – Le II de l’article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s’appliquent au collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

« Toutefois, la condition d’âge prévue au premier alinéa du I de l’article L. 713-4 s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.

« IV. – Par dérogation au II de l’article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est fixé à dix-huit.

« V. – Pour l’application de l’article L. 713-13 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “catégories et sous-catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “les collèges mentionnés au II de l’article L. 917-1-1” ;

« 2° Au début du second alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “Aucun des collèges mentionnés au II de l’article L. 917-1-1”.

« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : “des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région” sont remplacés par les mots : “du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services”.

« VII. – Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 917-1-2. – Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires s’entendent comme des références à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »

IV. – (Non modifié) L’article L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Pour l’application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre d’agriculture”. » ;

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ». – (Adopté.)

Article 27
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Article 28 bis

Article 28

(Non modifié)

L’article 8 du code de l’artisanat est ainsi rétabli :

« Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Le membre dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Mme la présidente. L'amendement n° 179, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’article 28, qui instaure la parité pour les élections aux chambres de métiers et de l’artisanat. Il est présenté au nom d’une mise en œuvre plus progressive de la parité.

Comme vous l’avez sans doute remarqué, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis assez volontariste.

Je me souviens que, lorsque la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite a mis en œuvre la volonté du Président de la République d’assurer une parité stricte dans l’attribution des décorations, il était difficile, au début, de trouver un nombre suffisant de femmes. Ensuite, on les a cherchées… et on les a trouvées !

Aujourd’hui, je suis très fier de présenter des nominations et des promotions paritaires dans un monde, celui de l’industrie, où les engagements féminins sont moins nombreux que, par exemple, dans le monde judiciaire, le monde de l’enseignement et le monde médico-social. Pourtant, même dans ce milieu, on arrive à assurer la parité si tant est que l’on ait la volonté de chercher des femmes qui ne se mettent peut-être pas suffisamment en valeur, mais n’en méritent pas moins d’être distinguées.

Je crois que le monde de l’artisanat, qui compte de nombreuses femmes, peut parvenir au même résultat. La parité progresse dans la société, y compris au sein des assemblées parlementaires ; elle sera bientôt assurée dans les conseils départementaux, comme elle l’est déjà dans les conseils régionaux. L’artisanat peut aussi la réaliser !

En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Je voterai résolument contre cet amendement. Monsieur le ministre, vous avez raison : il faut faire preuve de volontarisme, d’autant que nous rencontrons un problème en ce qui concerne l’orientation des filles, qui se dirigent vers certains secteurs et pas vers d’autres, comme l’artisanat et l’industrie.

Je suis persuadée que, dans le monde de l’artisanat comme dans le monde politique, nous trouverons des femmes pour réaliser la parité !

Mme la présidente La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Si la commission des lois propose de supprimer cet article, c’est parce que les dispositions qu’il contient reviendront en débat cet après-midi, dans le cadre de l’examen en deuxième lecture du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il s’agit donc seulement de prévenir un problème de coordination entre deux textes.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Compte tenu de la précision que M. Vandierendonck vient d’apporter, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 179. Il me paraît en effet préférable que les dispositions de l’article 28 soient examinées dans le cadre du projet de loi défendu par ma collègue Najat Vallaud-Belkacem. (Nombreuses marques d’approbation.)

M. Jean-Claude Lenoir. Tout à fait !

M. Charles Revet. C’est plus logique !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 28 est supprimé.

Article 28 (Texte non modifié par la commission)
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Article 29

Article 28 bis

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « au réseau des chambres de commerce et d’industrie défini au onzième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce » ;

2° La référence : « à l’article L. 711-2 du code de commerce » est remplacée par les références : « au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code ». – (Adopté.)

Article 28 bis
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Articles additionnels après l'article 29

Article 29

Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

« Titre VIII ter

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARTISANAT À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Art. 81 ter. – (Supprimé)

« Art. 81 quater. – Pour l’application du titre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers et de l’artisanat”. » – (Adopté.)

Article 29
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Article 30 A

Articles additionnels après l'article 29

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par M. Raoul, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

I. – Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « tableau de l’ordre », sont insérés les mots : « ou à sa suite » ;

3° Au 1°, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;

4° Au même 1°, les mots : « une société inscrite à l’ordre » sont remplacés par les mots : « une entité inscrite au tableau ou à sa suite » ;

5° Au 2°, les mots : « extérieur à l’ordre » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas inscrit au tableau ou à sa suite » ;

6° Au même 2°, les mots : « associés experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;

7° Au début du 4°, avant les mots : « Les gérants », sont insérés les mots : « À l’exception des associations de gestion et de comptabilité mentionnées à l’article 7 ter, » ;

8° Au même 4°, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;

9° Au même 4°, les mots : « La société » sont remplacés par les mots : « L’entité » ;

10° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à sa suite ».

II. – L’article 7 ter est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « L’activité » sont remplacés par les mots : « La profession » ;

2° Au quatrième alinéa du I, les mots : « l’activité » sont remplacés par les mots : « l’exercice de la profession » ;

3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « activité est soumise » sont remplacés par les mots : « exercice de la profession d’expertise-comptable est soumis ».

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Je suis bien conscient du fait que cet article additionnel pourrait être considéré comme un cavalier législatif. Encore que… Les centres de gestion conseillent tout de même quelque 570 000 entreprises, essentiellement de l’artisanat et du commerce, secteurs qui font bien l’objet de ce texte ?

Les associations de gestion et de comptabilité, les AGC, sont au nombre de 224 et comptent 1 068 bureaux secondaires. Elles relèvent de l’ordonnance du 19 septembre 1945 laquelle spécifie qu’elles peuvent exercer l’activité d’expertise-comptable. Toutefois, elles ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables. Leur activité est soumise au contrôle d’une commission dite « de l’article 42 bis et de l’article 49 bis ».

En application des dispositions de l’ordonnance de 1945 relatives au régime de détention de capital des sociétés d’expertise-comptable, la constitution d’une société d’expertise-comptable est réservée aux seuls experts-comptables, qui doivent, directement ou indirectement, détenir plus de la moitié du capital et deux tiers des droits de vote.

En revanche, en vertu de la directive Services, plusieurs succursales de cabinets d’expertise-comptable constituées en France par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’autres États membres peuvent très bien détenir plus de la moitié du capital social des sociétés d’expertise-comptable.

Monsieur le ministre, il s’agit d’un amendement d’appel concernant l’égalité de traitement entre les centres de gestions par rapport aux succursales des professionnels européens. Je souhaite que vous organisiez une réunion de concertation entre tous les professionnels, surtout avec les centres de gestion et l’ordre des experts-comptables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Comme vous venez de l’indiquer, monsieur Raoul, il s’agit d’un amendement d’appel destiné à engager la discussion avec le Gouvernement. Je suis convaincu que le ministre vous aura entendu, mais la commission, quant à elle, ne peut qu’émettre un avis défavorable. (M. Daniel Raoul en convient.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je remercie M. Raoul d’avoir formulé cette demande. Le Gouvernement a d’ailleurs été habilité par ordonnance, au mois de janvier dernier, à réformer ces structures. La concertation est donc engagée. Néanmoins, il est trop tôt pour prendre une telle disposition. En outre, à nos yeux, il s’agit bien d’un cavalier législatif.

M. Daniel Raoul. Nous sommes d’accord !

M. Arnaud Montebourg, ministre. Quoi qu’il en soit, nous avons entendu votre appel. Nous organiserons la concertation, y compris avec les assemblées, pour trouver un « point d’atterrissage » consensuel. C’est une bonne méthode que de chercher à engager la discussion avec les professionnels avant de légiférer ; c’est du reste celle que nous avons mise en œuvre dans la préparation de ce projet de loi.

En tout état de cause, je vous demande, monsieur Raoul, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Daniel Raoul. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 28 est retiré.

L'amendement n° 121, présenté par M. M. Bourquin, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° La première phrase du premier alinéa du VI est ainsi rédigée :

« Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. »

II. – Les faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente disposition restent régis par l’article L. 441-6 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions renforçant l’effectivité du droit économique

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission le reprend, madame la présidente !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 211, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 121.

Vous avez la parole pour le présenter, monsieur le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Nous connaissons tous l’attachement de Martial Bourquin à la question des délais de paiement entre professionnels. Il s’agit ici d’harmoniser les sanctions en matière de non-respect de ces délais, principalement en faisant entrer dans le droit commun le secteur du transport.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 211.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Articles additionnels après l'article 29
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Article 30 (réserve)

Article 30 A

I. – Le chapitre unique du titre VII du livre VI du code de l’énergie est complété par un article L. 671-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-2. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une régulation des prix en application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d’interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

« Chaque entreprise du secteur de la distribution en gros propose au représentant de l’État territorialement compétent un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement garantissant, en cas d’interruption volontaire de son activité, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d’assurer au mieux les besoins de la population et de l’activité économique. Le représentant de l’État rend publics ces plans après les avoir agréés. En l’absence de transmission de cette liste au représentant de l’État, ce dernier fixe, par arrêté, cette liste. La liste peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.

« En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d’interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l’organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d’existence d’une telle organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant de l’État territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement mentionné au deuxième alinéa ne peuvent faire l’objet d’une telle interruption.

« Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement font l’objet d’une interruption de leur activité suite à une décision concertée des entreprises de distribution de détail, le représentant de l’État procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu’il détient en vertu du même article en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l’ordre public. »

II (nouveau). – Les entreprises de la distribution en gros mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 671–2 du code de l’énergie disposent d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour proposer au représentant de l’État territorialement compétent un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement.

Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par M. Antoinette, Mme Claireaux et MM. Mohamed Soilihi, Tuheiava, Antiste, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - En cas de défaut d'exécution totale ou partielle dans la mise en œuvre d'un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement, le représentant de l'État territorialement compétent met l'entreprise du secteur de la distribution en gros intéressée en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'intéressée ne se conforme pas dans le délai fixé à cette mise en demeure, le représentant de l'État territorialement compétent peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du défaut d'exécution. Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouveau manquement.

« L'instruction et la procédure devant le représentant de l'État territorialement compétent sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées notamment après que l'intéressée a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assistée par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement vise à assortir d’une réelle sanction l’obligation d’un service minimum de distribution de carburant dans les collectivités d’outre-mer.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous avez bien compris l’importance du service minimum institué dans cet article : les économies des collectivités d’outre-mer ne peuvent pas supporter longtemps les ruptures d’approvisionnement en carburant.

Le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement ne tend pas à sanctionner la non-distribution par les employés de station-service, qui sont directement en contact avec le consommateur et qui assurent la distribution de carburant au détail. Non, il vise à empêcher que les distributeurs en gros, ceux qui assurent l’approvisionnement en carburant sur le territoire de la collectivité entière, ne puissent créer les conditions d’une rupture dans la distribution en asséchant les réserves.

Il vise encore à empêcher, au-delà de l’apparence d’un maintien de la distribution, que ces entreprises pétrolières ne forcent les détaillants, qui sont directement leurs employés ou sont considérés comme tels par la loi, à bloquer la distribution de carburant aux particuliers.

En effet, en outre-mer, le blocage du pétrole provient de la volonté des grandes entreprises pétrolières présentes aux Antilles et en Guyane – les actionnaires de la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, la SARA : Total, Rubis, Esso et Texaco – de ne pas assurer une transparence des tarifs, ainsi que de leur refus de voir baisser leur marge. Il s’agit pourtant d’une condition nécessaire à la lutte contre la vie chère, priorité de ce gouvernement pour l’outre-mer.

L’attitude du président de Total devant la représentation nationale a été éloquente à cet égard, illustrant son mépris des conditions de vie des habitants de nos collectivités et son souci exclusif des profits de son entreprise.

Pour pallier le risque de pénurie de carburant et de blocage de la distribution de carburant, ce texte prévoit une concertation en amont, l’établissement d’un plan et la réaffirmation du pouvoir de police générale du préfet en cas de trouble excessif à l’ordre public, afin que celui-ci puisse prononcer l’ordre de réquisition.

Cependant, l’article ne prévoit aucune sanction. La réquisition est de droit commun et le droit administratif général prévoit une indemnisation pour les biens et services qui sont réquisitionnés. Quel risque y a-t-il alors pour l’entreprise pétrolière ? Aucun ! Or je rappelle l’histoire récente : les mouvements sociaux de lutte contre la vie chère ont pour origine, aux Antilles, en Guyane, mais aussi à La Réunion, un prix du carburant trop élevé. Ils se sont ensuite étendus aux autres produits de consommation.

Je propose donc que, dans le respect scrupuleux des droits de la défense, l’autorité administrative dispose de l’opportunité et des moyens juridiques de sanctionner l’entreprise de distribution en gros lorsque l’inexécution du plan relève de sa responsabilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. En soi, cet amendement n’est pas inintéressant.

Pour autant, son applicabilité pose problème, notamment en ce qui concerne le niveau des sanctions. La commission est plutôt réservée et souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Cet amendement pose une question importante : comment faire en sorte que le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement soit effectivement appliqué ? En effet, il n’est pas établi que les pouvoirs de réquisition que le représentant de l’État est susceptible de mettre en œuvre soient suffisamment dissuasifs en cas de mauvaise volonté des opérateurs dans l’application du plan.

Le dispositif prévu au travers de cet amendement vise à attribuer des pouvoirs au représentant de l’État. Selon la procédure spéciale, ils s’apparentent même à ceux d’une autorité administrative indépendante. Le dispositif présente là un risque de fragilité juridique. C’est une des raisons pour lesquelles le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Je vous propose, monsieur Antoinette, de travailler conjointement avec les parlementaires, notamment ceux des outre-mer, à l’élaboration, en vue de la commission mixte paritaire, d’un dispositif sanctionnant le défaut de mise en œuvre du plan de prévention des ruptures d’approvisionnement qui soit parfaitement calibré, adapté aux pratiques visées et aux pouvoirs dévolus aux représentants de l’État.

Mme la présidente. Monsieur Antoinette, maintenez-vous votre amendement ?

M. Jean-Étienne Antoinette. Dans la mesure où M. le rapporteur juge qu’il n’est pas inintéressant en soi, ne pourrions-nous pas le voter, quitte à en revoir la rédaction en commission mixte paritaire ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Je crains que ce ne soit pas possible…

M. Jean-Étienne Antoinette. Dans ce cas, je retire l’amendement, madame la présidente, en espérant que nous continuerons à travailler pour améliorer le dispositif.

Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 30 A.

(L'article 30 A est adopté.)

Article 30 A
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Demande de réserve

Article 30 (réserve)

Article 30 (réserve)
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Article 30 bis

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. L’amendement n° 208 de la commission, présenté à l’article 30, étant un amendement de coordination avec l’amendement n° 102 de suppression de l’article 30 bis, sur lequel la commission a donné un avis favorable, je demande la réserve de l’article 30 jusqu’après l’examen de l’article 30 bis.

Mme la présidente. Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la réserve, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est, donc, l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La réserve est de droit.

Titre V

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Demande de réserve
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Article 30 (précédemment réservé)

Article 30 bis

L’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché peut, s’il exerce son activité sur cet emplacement depuis au moins trois ans, présenter au maire de la commune concernée une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.

« En cas de décès du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux. À défaut d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.

« La décision motivée du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. »

Mme la présidente. L'amendement n° 102, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cette disposition, introduite à l’Assemblée nationale, nous laisse perplexes. Nous nous sommes d’ailleurs longuement interrogés à son sujet en commission. Cet amendement de suppression, monsieur le ministre, est une occasion de simplifier le texte du projet de loi.

L’article 30 bis vise à créer un droit pour les titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive dans les halles ou les marchés de présenter leur successeur à la mairie. Curieuse idée ! Quoi qu’il en soit, cette disposition soulève de nombreuses questions.

En effet, tel qu’il est rédigé, cet article crée au maire l’obligation non seulement de répondre à la demande formulée, mais également de motiver ses raisons, et ce dans un délai relativement court : deux mois.

Nous estimons que c’est là créer des obligations indues aux collectivités. Aujourd’hui, c’est le maire qui établit le règlement de marché. C’est donc à lui de définir les règles pour l’octroi d’autorisations en prenant en compte, en premier lieu, l’ordre d’arrivée des demandes. Il peut aussi vouloir favoriser l’installation d’activités différentes, par exemple d’une poissonnerie s’il n’y en avait pas jusque-là. La décision incombe donc bien aux élus, comme c’est le cas aujourd'hui, et la loi n’a pas à leur imposer d’obligations supplémentaires. Voilà pourquoi cet article nous laisse songeurs…

Par ailleurs, et de manière insidieuse, une telle disposition laisse croire que le titulaire de l’autorisation dispose d’un droit sur le domaine public puisqu’il serait autorisé, en quelque sorte, à pré-désigner son successeur. Au regard des règles de domanialité publique, cette mesure nous interpelle et contredit les fondements du droit administratif.

Elle soulève également des craintes : il pourrait y avoir un arrangement entre le détenteur de l’autorisation et son successeur, sans que le maire ait un droit de regard sur la succession ainsi conclue.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article, afin de s’en tenir à l’existant, qui convient très bien aux élus locaux, lesquels sont tout à fait capables d’établir leur propre règlement de marché. Laissons les choses suivre leur cours, d’autant qu’à l’heure actuelle tout se passe très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je suis tout à fait d’accord avec notre collègue Mireille Schurch.

En raison de ma double expérience d’élu local et d’ancien responsable d’un service qui s’occupait des marchés et des halles, il me semble que cette mesure ne serait pas comprise. Elle serait même perçue comme une intrusion dans le mode de fonctionnement des municipalités, qui établissent les règles concernant les foires et marchés sur leur territoire. Personne ne comprendrait que l’ordre d’inscription sur une liste d’attente, souvent pléthorique, ne soit pas respecté et que la présentation d’un successeur ouvre un droit de préférence.

Je soutiens donc cet amendement de suppression de l’article 30 bis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 30 bis est supprimé, et les amendements nos 180, 50 rectifié, 74 rectifié et 181 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle néanmoins les termes de ces amendements.

L'amendement n° 180, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 224-18-1. – Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal et dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. En cas d’acceptation du maire, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.

III. – Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. César, Carle, D. Laurent, Doublet, Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et l'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Détraigne et Tandonnet, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, identiques, étaient ainsi libellés :

Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

registre du commerce et des sociétés

insérer les mots :

, ou au registre des fonds agricoles prévu à l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime si elle exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du même code

L'amendement n° 181, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Supprimer le mot :

motivée

2° Après les mots :

au titulaire du droit de présentation

insérer les mots :

et au successeur présenté

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute décision de refus est motivée.

TITRE IV (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Mme la présidente. Nous en revenons à l’article 30, précédemment réservé.

Article 30 bis
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Article 30 ter

Article 30 (précédemment réservé)

I. – Le titre Ier, à l’exception des articles 7 et 7 bis A, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

bis (nouveau). – L’article 20 AA est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

ter (nouveau). – L’article 30 bis est applicable en Polynésie française.

II. – (Non modifié) Aux articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par ».

III (nouveau). – L’article L. 920–7 du code de commerce est abrogé.

Mme la présidente. L'amendement n° 208, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Il s’agit, comme je m’en suis déjà expliqué, d’un amendement de coordination avec l'amendement n° 102, dont l’adoption, avec l’accord de la commission, a entraîné la suppression de l'article 30 bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis que sur l’amendement n° 102.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Titre V (suite)

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen des dispositions du titre V.

Article 30 (précédemment réservé)
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Article 30 quater (nouveau)

Article 30 ter

Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Utilisation du domaine public dans le cadre de l’exploitation de certaines activités commerciales

« Art. L. 2124-33. – Toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce peut, par anticipation, demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds.

« L’autorisation est donnée sous condition de réalisation effective de la vente, dans le respect des règles générales d’occupation du domaine public mentionnées à la section 1 du chapitre II du présent titre.

« Le nouveau propriétaire transmet à l’autorité compétente un justificatif de la réalisation de la vente dans le mois suivant la publication de celle-ci au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

« Art. L. 2124-34. – (Non modifié) En cas de décès d’une personne physique exploitant un fonds de commerce, ses héritiers ou ses ayants droit qui reprennent l’exploitation du fonds bénéficient de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée à l’ancien titulaire, pour la durée restant à courir de cette autorisation et dans la limite d’un an, à condition que l’activité du fonds demeure inchangée. »

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Vandierendonck et Collombat, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

exploitation de certaines

par les mots :

exercice d’

II. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Pour faire plaisir au président Raoul, je vais opter pour la version courte de la défense de cet amendement… (Sourires.)

Il s’agit d’une question qui a divisé la commission des lois, qui, en l’occurrence, ne m’a pas suivi. En gros, deux thèses sont en présence : l’une est issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est celle que défend M. Brottes à l’Assemblée nationale ; l’autre est plus classique et est assise sur la jurisprudence du Conseil d’État, mettant en avant l’insaisissabilité, l’imprescriptibilité, l’inaliénabilité du domaine public.

Seulement voilà ! en face de ces principes, il y a la disette budgétaire… Alors, quand on considère la situation de Réseau ferré de France et que l’on voit des galeries marchandes occuper une large partie des gares, on en vient à se demander si l’on ne pourrait pas introduire subrepticement un élément de droit privé, notamment la constitution d’un fonds de commerce, dans le domaine public…

Or, selon moi, ce serait une erreur, car le domaine public a un régime spécifique et il doit continuer, sous le contrôle du Conseil d’État et de la juridiction administrative, à ne pas emprunter des éléments du droit privé, à être gouverné par la collectivité propriétaire, en fonction d’impératifs d’intérêt général.

C’est cette conception du domaine public qui inspire le présent amendement.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 49 rectifié bis est présenté par Mme Lamure, MM. César, Carle, D. Laurent, Doublet, Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 75 rectifié bis est présenté par MM. Amoudry, Détraigne et Tandonnet, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 4

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou d'un fonds agricole

II. - Alinéa 7

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou un fonds agricole

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 49 rectifié bis.

Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit de prévoir, pour les exploitants agricoles titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché, ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, la possibilité de transmettre leur autorisation dans des conditions similaires aux commerçants.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 75 rectifié bis.

Mme Muguette Dini. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 75 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 183, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après les mots :

domaine public

insérer le mot :

artificiel

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation est valable à compter de la réception par l’autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Vandierendonck et Collombat, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 184, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Après le mot :

commerce

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l’ancien titulaire pour la seule poursuite de l’exploitation du fonds, durant trois mois.

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l’autorité compétente une personne comme successeur. En cas d’acceptation de l’autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.

« La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée. »

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Contrairement à ce qu’estiment les auteurs de l’amendement n° 64 rectifié, les alinéas 4 à 6 de l’article 30 ter ne contreviennent pas aux principes de la domanialité publique. L’autorité administrative reste libre d’accorder ou non l’autorisation d’occupation du domaine public, qui demeure précaire et individuelle. Elle peut donc, comme toute autorisation d’occupation du domaine public, être remise en cause pour des motifs d’intérêt général.

Les craintes qui ont inspiré cet amendement ne sont pas fondées et c’est pourquoi la commission en demande le retrait, à défaut de quoi son avis sera défavorable.

En revanche, la commission est favorable aux amendements nos 49 rectifié bis, 183, 65 rectifié et 184.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement a, sur la question de la domanialité publique, une position assez conservatrice, en ce sens qu’il souhaite le maintien du texte en l’état. Il est donc défavorable à l’ensemble de ces amendements.

La domanialité publique ne pose pas de problème de principe. La jurisprudence du Conseil d’État et celle de la Cour de cassation autorisent le commerce privé dans le domaine public, sous le contrôle de l’autorité publique, selon un régime spécifique déterminé. L’argument de principe doit donc être écarté.

Mme la présidente. Monsieur Vandierendonck, l’amendement n° 64 rectifié est-il maintenu ?

M. René Vandierendonck. Non, je le retire madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 64 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 65 rectifié n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 184.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je demande une suspension de séance de quelques minutes, de manière à pouvoir m’entretenir avec vous, madame la présidente.

Mme la présidente. Bien volontiers, monsieur le ministre.

Nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à douze heures vingt-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

L'amendement n° 182 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2124-33 A. – Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard., rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 182 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30 ter, modifié.

(L'article 30 ter est adopté.)

Article 30 ter
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Articles additionnels après l’article 30 quater

Article 30 quater (nouveau)

I. – L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des personnes privées peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 252-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. » – (Adopté.)

Article 30 quater (nouveau)
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Article 31

Articles additionnels après l’article 30 quater

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par M. Détraigne, Mmes Dini et Férat, MM. J. Boyer, Tandonnet, Marseille, Deneux et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 8 est présenté par MM. D. Laurent et Doublet.

L'amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Lefèvre, B. Fournier et Beaumont, Mme Cayeux, MM. Cléach, Chauveau, Bizet, Milon, Bécot, G. Bailly, Houel, Grignon et Ferrand, Mme Bouchart, MM. P. André et Savary, Mmes Mélot et Deroche et MM. Doligé et Huré.

L'amendement n° 110 est présenté par Mme Bordas.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Seuls les agréments prévus à l’article 22 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont obligatoires pour l’installation, l’inspection et la réparation des chronotachygraphes.

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.

Mme Muguette Dini. Le présent amendement est une pierre que nous souhaitons apporter à l’édifice de la simplification administrative mise en avant dès le mois de mars 2013 par le Président de la République.

Depuis le 1er janvier 2014, les stations de chronotachygraphe doivent être non seulement agréées par les DIRECCTE, mais également accréditées par le Comité français d’accréditation, le COFRAC. Cette double accréditation représente un coût de plus de 20 000 euros pour cinq ans, absolument insoutenable et disproportionné au regard de la taille des ateliers.

Or la réglementation européenne n’oblige en aucun cas la France à soumettre les stations de chronotachygraphe à un double agrément. Ainsi, ayant pris cette option, notre pays se singularise par rapport aux autres pays européens, tout en alourdissant de façon considérable la charge financière et administrative pesant sur les entreprises concernées.

Par ailleurs, l’obligation d’accréditation COFRAC ne se justifie aucunement par une défaillance du contrôle administratif qui existait jusqu’à aujourd’hui. Les processus d’agrément et de surveillance annuelle sont ainsi rigoureusement suivis par les ateliers, sous le contrôle des DIRECCTE conformément aux exigences de l’article 39 de l’arrêté du 31 décembre 2001 sans qu’aucun problème ait jamais été constaté à ce jour.

En France, le système d’accréditation COFRAC risque d’asphyxier l’activité et l’emploi des 600 stations de chronotachygraphe et cela sans rien apporter réellement en termes de sécurisation des opérations de contrôle.

Le risque est également d’affaiblir le maillage territorial et le service rendu aux clients transporteurs, en particulier dans les zones rurales ou périphériques. Les ateliers français doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions d’exercice de leur activité que leurs homologues des autres états membres de l’Union européenne.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer l’obligation d’accréditation COFRAC, afin de se concentrer sur le système d’agrément qui préexistait et dont l’efficacité a été expérimentée et prouvée, en France comme dans tous les autres états membres de l’Union européenne.

Mme la présidente. Les amendements nos 8, 23 rectifié, et 110 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 2 rectifié ?

M. Yannick Vaugrenard., rapporteur. Je ne suis pas persuadé que cet amendement ait sa place dans le texte que nous discutons. C’est une question par ailleurs très technique. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par M. Détraigne, Mmes Dini et Férat, MM. J. Boyer, Tandonnet, Marseille, Deneux et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Lefèvre et B. Fournier, Mme Cayeux, MM. Cléach, Chauveau, Bizet, Milon, Bécot, G. Bailly, Houel, Grignon et Ferrand, Mme Bouchart, MM. P. André et Savary, Mme Mélot, M. Delattre, Mme Deroche et MM. Doligé et Huré.

L'amendement n° 111 est présenté par Mme Bordas.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels peuvent être agréés au sens de l’article 22 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers pour réaliser les opérations d'installation, d’inspection et de réparation des chronotachygraphes.

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

Mme Muguette Dini. Il s’agit, là encore, des stations de chronotachygraphe.

Il est proposé que les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels puissent être agréés pour les activités d’installation et d’inspection sous réserve d’acquérir l’équipement nécessaire et de se soumettre à l’encadrement réglementaire requis.

La France est actuellement le seul pays de l’Union européenne à interdire aux distributeurs et réparateurs de véhicules industriels d’obtenir un agrément pour effectuer les opérations d’installation et d’inspection des chronotachygraphes. Cela pénalise les transporteurs routiers français, qui doivent effectuer des déplacements spécifiquement dédiés à ces opérations vers des centres agréés. Ces déplacements ont un coût lié à l’affectation du chauffeur pour ce temps de conduite, au carburant consommé et à la fiscalité inhérente à l’usage du véhicule, alors même que les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels sont capables d’effectuer ce type d’opérations liées à la mise en service et à la maintenance du véhicule.

Il s’agit donc d’un amendement de simplification de la gestion administrative et logistique, qui faciliterait grandement les activités routières dans notre pays.

Mme la présidente. Les amendements nos 24 rectifié et 111 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 3 rectifié ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Archidéfavorable ! (Sourires.)

Mme la présidente. Voilà qui est très clair ! (Nouveaux sourires.)

La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Nous sommes parvenus au terme de l’examen de ce projet de loi, aussi je ne serai pas très long. Néanmoins, j’aimerais obtenir une explication.

Monsieur le ministre, s’il est prouvé que la France est actuellement le seul pays de l’Union européenne à interdire aux distributeurs et aux réparateurs de véhicules industriels d’effectuer l’opération visée, expliquez-nous pourquoi !

C’est vrai, les Français sont les meilleurs et s’imposent des règles que les autres ne s’imposent pas, y compris des règles européennes.

J’ai cru comprendre que vous souteniez la consommation franco-française et la défense des intérêts de notre pays. J’approuve à 200 %, et même à 500 %, votre position. Mais je voudrais au moins que vous m’expliquiez pour quelles raisons ce qui est possible dans tous les autres États européens ne l’est pas en France. Pourquoi ne pourrait-on pas appliquer en France une règle qui est en vigueur ailleurs ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Cet amendement est un cavalier ; il n’a donc pas sa place dans le présent texte. Néanmoins, la question se pose.

Monsieur le sénateur, vous êtes le spécialiste des amendements à message. J’entends celui que vous m’adressez et je vais donc m’occuper de ce dossier.

M. Charles Revet. C’est une très bonne réponse ! (Sourires.)

Mme Muguette Dini. Dans ces conditions, madame la présidente, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 30 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 31

(Suppression maintenue)

Vote sur l'ensemble

Article 31
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Le présent projet de loi n’a pas suscité l’enthousiasme de mon groupe, c’est le moins que l’on puisse dire. Nous estimons que cette réforme reste un peu au milieu du gué et qu’elle n’apportera pas les réponses attendues par les commerçants et les artisans. Ce qu’ils demandent avant tout, c’est une baisse de leurs charges, un assouplissement de la réglementation et une réduction du poids des normes.

Néanmoins, nous avons voulu travailler de manière constructive parce que les questions qui étaient posées nécessitaient de faire preuve de pragmatisme. Aussi, les membres de mon groupe s’abstiendront.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Comme je l’ai indiqué lors de mon intervention au cours de la discussion générale, le groupe socialiste soutient bien entendu ce projet de loi préparé en partie par Sylvia Pinel et présenté par Arnaud Montebourg.

Je remercie d’ailleurs Mme Pinel et ses collaborateurs du travail accompli avec nous.

S’agissant de ses volets consacrés aux baux commerciaux et aux auto-entrepreneurs, c’est un texte d’équilibre.

Contre l’avis du Gouvernement, nous avons rétabli, par un vote unanime, le document d’aménagement artisanal et commercial dans la détermination des conditions d’implantation des équipements commerciaux.

L’urbanisme commercial intéresse au plus haut point le Sénat. Un certain nombre de propositions ont été formulées par le passé et nous nous inscrivons dans cette continuité, quelles que soient nos sensibilités politiques. Nous avons sur cette question une vision partagée.

J’espère que les SCOT auront désormais un rôle prescripteur.

Je me félicite également de l’adoption de l’amendement présenté par M. le rapporteur visant à substituer les surfaces de plancher aux surfaces de vente prises en considération par rapport au seuil de 1 000 mètres carrés dans le cadre des procédures d’autorisation d’exploitation commerciale. Cette mesure était demandée par nombre de petits commerçants et même si, ce faisant, l’on joue un peu avec les notions, elle devrait répondre en partie aux requêtes de notre collègue Mireille Schurch.

Enfin, je me félicite des nombreux petits toilettages auxquels nous avons procédé. Je pense, en particulier, à la suppression, à l’instant, de l’article 30 bis, qui, de manière quelque peu aberrante, permettait, sous certaines conditions, au titulaire d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché de présenter au maire de la commune concernée une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Même si la décision finale revenait au maire, il y avait là une forme de pression tout à fait contraire à la liberté des municipalités de fixer librement le règlement de leurs halles et marchés, ce qu’elles font très bien, de définir leur politique en la matière et d’étudier au fur et à mesure les demandes qui s’entassent sur le bureau du maire.

Comme l’a fort bien dit Mireille Schurch, le besoin se fait parfois sentir de diversifier l’offre dans une halle afin d’assurer une certaine concurrence avec les périphéries.

C’est une très bonne chose.

Je remercie encore une fois M. le ministre de son volontarisme. Il l’a dit lui-même, c’était son baptême du feu au Sénat ; ce n’était pas le plus désagréable. Nous devrons poursuivre notre travail en commission mixte paritaire et, si nous prenons un peu de recul, nous devrions pouvoir le faire sereinement.

Je ne reviens pas sur le FISAC, sujet de légère tension. Personnellement, je rejoins votre point de vue, monsieur le ministre, car je considère que le saupoudrage n’est pas une bonne solution : quand on dispose de peu de moyens et qu’on les répartit entre les différents départements, on n’octroie en réalité que des miettes ! Je préfère donc que l’on concentre ces aides, en menant une politique volontariste et transparente. J’attache une importance particulière à cette transparence, parce qu’elle a fait quelque peu défaut dans le passé. Après l’arrivée de la gauche aux affaires, Sylvia Pinel a trouvé beaucoup de promesses, mais peu d’argent pour les satisfaire, les enveloppes budgétaires étant toutes consommées.

Je le répète, le groupe socialiste votera unanimement et avec détermination le présent projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Après l’adoption de ce projet de loi, nous devrons nous poser une double question : ce texte permettra-t-il aux très petites entreprises, aux commerçants et aux artisans de vivre mieux et donnera-t-il des moyens supplémentaires aux élus pour maîtriser leur urbanisme commercial en évitant l’étalement urbain et le développement anarchique de l’offre commerciale ? Nous n’en sommes pas absolument convaincus.

Nous le savons, la situation est grave : trop de microentreprises et d’artisans mettent la clef sous la porte, faute de financements pour mener à bien leur projet ou de clients.

Pour notre part, nous estimons que, si le Gouvernement veut aider le commerce et l’artisanat, il devrait en priorité revenir sur l’augmentation du taux de TVA.

Pour nous, la bataille pour l’emploi passe non pas par de nouvelles exonérations fiscales et sociales, telles qu’elles sont prévues par le pacte de responsabilité, mais par une relance de l’offre, c’est-à-dire par un renforcement du pouvoir d’achat, pour que les artisans et commerçants trouvent des clients.

Le résultat des dernières élections devrait à ce titre nous conduire à nous interroger. Ce qui s’est passé, monsieur le ministre, nous le savons tous : les petites gens n’ont pas jugé utile de se déplacer, au regard des politiques, disons-le, libérales menées par le Gouvernement, qui ont rompu avec les symboles de la gauche faits de progrès social et d’exigence d’égalité.

On ne peut qu’être inquiets après les déclarations du Premier ministre voilà deux jours. Le pouvoir d’achat va continuer de se dégrader durablement.

Certes, nous pouvons nous satisfaire des avancées que contient le présent projet de loi en matière de baux commerciaux, qui seront demain mieux encadrés qu’hier.

Je vous remercie également, monsieur le ministre, d’avoir retenu les trois critères que doit prendre en compte la commission départementale d’aménagement commercial.

Le statut de l’auto-entrepreneur est lui aussi régulé par le biais de la fusion des régimes microfiscal et microsocial. Nous nous satisfaisons à ce titre de l’adoption de notre amendement permettant d’en finir avec la présomption de non-salariat des auto-entrepreneurs.

Il est enfin prévu une cohérence plus grande entre urbanisme de droit commun et urbanisme commercial. Je veux là aussi dire notre satisfaction d’avoir permis, grâce à l’adoption de notre amendement, la suppression de l’article 30 bis, qui portait atteinte à la domanialité publique et qui créait une contrainte incompréhensible pour les maires.

C’est d’ailleurs notre fil rouge : donner plus de moyens et plus d’outils aux élus locaux pour maîtriser l’aménagement de leur territoire.

À ce titre, nous regrettons la diminution des dotations aux collectivités, ce qui les privera de marges de manœuvre. Il en est ainsi du droit de préemption, dont l’usage est fort coûteux ; on peut penser que les collectivités ne pourront l’exercer qu’avec parcimonie.

Ce sont les maires, au plus près des territoires, qui réalisent le travail de dentellière que constituent l’aménagement urbain et l’aménagement commercial.

La création des métropoles se conjuguant avec la désertification du milieu rural du point de vue des services publics, ce sont autant de difficultés, selon nous, que les élus rencontreront pour maintenir le tissu commercial de proximité et l’animation de leurs territoires.

Je regrette enfin que ce projet de loi ne fasse pas l’objet d’une seconde lecture. Nos débats l’ont démontré, une navette eût été nécessaire pour l’affiner.

Pour les raisons que j’ai indiquées, les membres du groupe CRC voteront le présent texte, car il contient malgré tout des avancées intéressantes. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le sujet abordé par ce projet de loi, à savoir le maintien d’une économie de proximité, est évidemment important pour nous : une économie à taille humaine, des emplois non délocalisables permettant d’animer les centres-villes, de faire vivre les quartiers et les communes rurales sont indispensables.

De plus, face aux défis planétaires, la proximité est essentielle à la nécessaire résilience.

Nous avons apprécié les dispositions du présent texte visant à rééquilibrer les relations entre bailleurs et locataires. Nous nous félicitons aussi des mesures de protection des locataires, de la valorisation des qualifications des artisans. De même, la simplification du droit applicable aux entrepreneurs individuels sera utile.

Nous sommes également satisfaits des mesures qui tendent à renforcer les outils de la puissance publique pour maîtriser le développement du commerce sur le territoire et préserver le commerce et l’artisanat de proximité.

À cet égard, le texte contient plusieurs dispositions utiles. Nous aurions toutefois souhaité qu’il aille beaucoup plus loin dans la réforme de l’urbanisme commercial, afin d’enrayer le développement de zones périphériques déconnectées des besoins de la population, lequel contribue à la laideur des entrées de ville et à l’artificialisation de terres qui devront, dans le futur, nourrir les citadins via des circuits courts.

Nous saluons donc ces avancées. Certains de nos amendements ont été adoptés. Nous le savons, nous plaçons toujours la barre haut, mais nous continuerons dans cette voie pour faire avancer les choses. Nous voterons en tout cas ce projet de loi, qui marque une étape dans la réhabilitation de notre mode de développement, de notre mode de vie, réhabilitation qui va dans le sens de l’histoire, afin de sortir du chaos actuel.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent projet de loi contient nombre d’avancées concrètes et attendues par nos artisans, commerçants et nos petites entreprises.

Je tiens à saluer une nouvelle fois le travail entamé par Sylvia Pinel et poursuivi par vous-même, monsieur le ministre.

Vous avez su faire preuve, sauf, peut-être, au sujet des problèmes posés par le régime de l’auto-entrepreneur – mais je n’en ferai pas un fromage ! (Sourires.) – d’une présence active, d’un esprit de synthèse et d’une écoute qui se sont révélés fructueux et qui ont contribué à améliorer et à compléter utilement ce texte, dans un esprit collaboratif avec l’ensemble des sénateurs présents au cours de cette discussion, et ce dans l’intérêt des artisans, des commerçants et des entrepreneurs individuels concernés par ce projet de loi.

Je remercie également M. le rapporteur, Yannick Vaugrenard, ainsi que Mme la rapporteur pour avis de la commission des lois, Nicole Bonnefoy, et M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, Didier Marie, dont le travail a incontestablement amélioré le projet de loi.

Je le constate, en dépit de quelques réserves exprimées sur des points particuliers par les différentes sensibilités représentées dans cet hémicycle, les avancées majeures contenues dans ce texte, telles que la simplification des règles d’urbanisme commercial avec la fusion de la demande d’autorisation commerciale et du permis de construire, ou encore les améliorations relatives à la reconnaissance du statut d’artisan, sont unanimement reconnues au sein de la Haute Assemblée. Je me réjouis, par ailleurs, que des amendements déposés par les différents groupes aient été adoptés au cours de notre discussion.

L’esprit collaboratif et transpartisan qui a présidé à l’examen de ce texte me semble très positif et augure la réussite de la mise en œuvre de ses dispositions. Je salue donc la réforme des baux commerciaux que nous avons entérinée ; elle rééquilibre les relations entre bailleurs et locataires, s’attaque à la hausse des loyers qui devenait insoutenable pour de nombreux petits commerces, et donne, dans le contexte économique délicat que nous connaissons, les moyens aux entrepreneurs qui veulent engager une activité de le faire grâce à la prolongation de deux à trois ans de la durée des baux dérogatoires.

Je suis également très satisfait de l’adoption à l’unanimité de deux des amendements présentés par mon groupe qui permettra de régler des situations souvent très délicates en cas de signature d’une clause de solidarité entre cédant et cessionnaire au moment de la cession d’un bail commercial. Les mesures que comportent ces amendements, en limitant dans le temps la durée de telles clauses et en imposant au bailleur d’informer le cédant dès le premier mois de loyer de retard du cessionnaire, permettront de déminer nombre de difficultés pour les commerçants concernés et de faciliter les cessions de baux commerciaux.

Comme nous l’avons déjà souligné, nous sommes également assez satisfaits de la réforme du régime de l’auto-entrepreneur et de la suppression de certaines exemptions qui y étaient associées. Nous sommes tout à fait favorables à un régime unique de la microentreprise, source de simplicité pour des centaines de milliers d’entrepreneurs individuels. Nous aurions toutefois préféré assortir ce nouveau régime d’un certain nombre de garde-fous supplémentaires, afin de ne pas reproduire les erreurs de l’auto-entreprenariat en matière de distorsions de concurrence, mais je ne doute pas que nous aurons d’autres occasions d’en discuter.

Au regard des nombreuses avancées contenues dans ce projet de loi, je vous confirme, mes chers collègues, que les membres du groupe RDSE, dans toute leur diversité, le soutiendront unanimement. (MM. Joël Labbé et Yves Chastan applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Même si nous aurions pu aller plus loin, monsieur le ministre, le présent projet de loi présente des avancées relatives, notamment, aux baux commerciaux et à l’urbanisme commercial. Je n’y reviendrai pas, mes collègues ayant largement développé les intérêts de ce texte.

Pour ce qui me concerne, vous le savez, j’étais plus particulièrement sensible au sort des auto-entrepreneurs dans le respect des intérêts des artisans. Tel qu’il a été modifié, ce texte reprend toutes les préconisations du rapport que Philippe Kaltenbach et moi-même avions rédigé. Pour cette raison, à titre personnel, je le voterai.

Monsieur le ministre, je tenais à vous remercier de votre attention lors de l’examen de chaque amendement, de vos explications, quelquefois un peu sévères, et aussi de votre bonne humeur.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.) – (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Mon propos sera bref, compte tenu du peu de temps qui nous est encore imparti.

Le présent projet de loi apporte de la simplification, de la transparence et, cela a été fréquemment indiqué, un nécessaire équilibre entre les acteurs, autant d’éléments facilitateurs à la création d’emplois non délocalisables.

Monsieur le ministre, lors de votre intervention au cours de la discussion générale, vous avez insisté sur le fait que nous devions militer en faveur de la croissance. Et nous sommes allés dans le sens que vous souhaitiez.

Voilà quelques mois, les auto-entrepreneurs étaient plutôt inquiets ; ils devraient être rassurés. Les artisans étaient plutôt en colère ; ils devraient être satisfaits, car nous avons vraiment su trouver les voies de l’apaisement.

Pour ce qui concerne les baux commerciaux, le texte garantit une plus grande transparence, un meilleur équilibre des rapports entre bailleurs et locataires.

S’agissant des artisans, le projet de loi assure une meilleure reconnaissance de la profession et une plus grande visibilité en faveur du consommateur. En définitive, le principe est celui du « gagnant-gagnant ».

Quant à l’urbanisme commercial, la procédure sera plus rapide. La prise en compte du SCOT est également très importante. En bref, la démocratie sera gagnante.

Je voudrais maintenant remercier tout d’abord les administrateurs et tous les collaborateurs de cette assemblée qui m’ont secondé. Je tiens à remercier ensuite la majorité de son soutien et l’opposition de son apport tout à fait constructif. Je pense en particulier au travail de Mme Dini, en collaboration avec Philippe Kaltenbach, ainsi que de notre collègue député M. Grandguillaume sur le statut de l’auto-entrepreneur, notamment.

À l’issue des auditions, et avant même l’adoption, entre autres, des quelques amendements techniques par la Haute Assemblée, nous avions pu dresser un premier constat : l’ensemble des acteurs estimaient que nous étions parvenus à un bon équilibre et que nous devions prendre garde à ne pas le remettre en cause. C’est chose faite !

La commission mixte paritaire permettra peut-être de réaliser d’autres avancées.

Je l’ai rappelé, monsieur le ministre, vous souhaitiez que nous soyons des militants de la croissance. Je pense que nous avons aussi été des artisans du bon sens, ce qui est parfois la marque symbolique du Sénat. Je remercie l’ensemble des membres de la Haute Assemblée de leur travail. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, au nom du Gouvernement, je tiens à vous remercier d’avoir participé à ce beau débat, particulièrement M. le rapporteur, Yannick Vaugrenard, dont le travail a permis de rassembler toutes les sensibilités politiques de cette assemblée et de parvenir à un équilibre final.

Le texte qui vient d’être adopté n’est pas tiède : il transforme, rassemble, apaise, régule, intervient, donne le pouvoir aux élus. Dans certains cas, il protège le locataire qui, parfois, subit la violence économique. Bref, le législateur a donné sa mesure.

En outre, ce texte n’abandonne aucune des valeurs soutenues par les uns et les autres.

Au cours des débats, j’ai relevé des points de convergence importants sur la petite entreprise. Je sais d’ailleurs à quel point le petit entrepreneur est le symbole de cette France qui résiste à la crise : il subit, mais, parallèlement, il protège, donne l’emploi, fait vivre le territoire urbain comme rural.

L’examen de ce projet de loi fut un beau symbole : la cause servie a transcendé toutes les oppositions entre les protagonistes, dont les points de vue sont au demeurant fort justifiés. Ce fut un bel exercice de démocratie. Je voulais vous en remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, car ayant été député pendant dix-sept ans, alors que c’était la première fois que je me présentais comme membre du Gouvernement devant la Haute Assemblée, j’y ai parfois trouvé des leçons à donner à d’autres !

J’y ai aussi trouvé non seulement l’écoute, le respect, le désaccord – ce n’est pas une honte – mais également la capacité à échanger les opinions et à en tirer profit.

Avant la réunion de la commission mixte paritaire – cette étape inquiète M. le président de la commission en raison de tout le travail restant à accomplir –, j’espère que ce que nous avons écrit ensemble sur les auto-entrepreneurs, les baux commerciaux, l’urbanisme commercial, entre autres, servira la cause de tous ces praticiens dans la vie quotidienne. C’est en effet d’abord pour la société que nous construisons politiquement son organisation. Il revient au Gouvernement, au travers des décrets d’application, dans sa pratique politique, de veiller à ce que les textes qu’il a rédigés avec les parlementaires soient à l’origine, non pas de nouvelles difficultés, mais bien de facilités.

Tel est l’esprit dans lequel je m’engage à œuvrer avec Valérie Fourneyron, secrétaire d’État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, qui a suivi nos débats avec application en dépit de son état de santé, qui heureusement s’améliore.

Pour nous, un texte législatif est une matière vivante appelée à suivre son cours et à prendre en considération le destin de tous ceux qu’il concerne. Son adoption n’est pas une fin en soi.

En conclusion, je vous remercie une nouvelle fois, mesdames, messieurs les sénateurs, de votre soutien. Nous sommes tous, à notre niveau, des militants de la croissance. Chaque Français a une responsabilité pour contribuer à la sortie de crise de notre pays. Nous avons pris la nôtre. Vive le redressement productif, vive la République, vive la France ! (Applaudissements.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, vous avez pu être déconcerté par les règles relatives à l’examen des amendements faisant l’objet d’une discussion commune. Elles permettent aux différents auteurs de présenter successivement leurs amendements, à la suite de quoi le Gouvernement est sollicité pour donner son avis sur tous ces amendements.

J’espère néanmoins que vous garderez un très bon souvenir de votre baptême du feu au Sénat.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
 

3

Dépôt d’une question orale avec débat

Mme la présidente. J’informe le Sénat que j’ai été saisie de la question orale avec débat suivante :

« n° 8 – Le 24 avril 2014 – M. Jean Boyer demande à Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires de dresser une évaluation des "pôles d’excellence rurale".

« Le principal objectif du premier appel à projets "pôles d’excellence rurale", lancé en décembre 2005, était de soutenir des projets innovants, créateurs d’emplois directs et indirects en milieu rural. L’intérêt de cette démarche est d’associer des partenaires publics et privés s’inscrivant dans une perspective de développement durable. Les pôles d’excellence rurale ont apporté une réponse, non à une politique de guichet, mais à des projets locaux, qui n’auraient jamais pu voir le jour sans cette initiative.

« Au final, les appels à projets lancés en 2006 et 2009 ont entraîné 642 pôles d’excellence rurale dont 346 sont terminés, 263 en cours de réalisation et 33 abandonnés. À la suite de la première sélection par le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire du 12 juillet 2005 et alors que d’autres candidatures à la labellisation ont été renouvelées, il souhaite savoir quels sont les enseignements qui ont pu en être tirés. De plus, il souhaite obtenir des précisions sur la procédure mise en œuvre pour l’évaluation de ce dispositif.

« Concernant, par ailleurs, les pôles d’excellence rurale, il s’interroge sur le caractère suffisant des crédits de paiement qui leur sont destinés, au regard du nombre de pôles labellisés en cours de finalisation et du renouvellement souhaitable de ce dispositif. Il souhaite également connaître les modalités envisagées pour leur mise en réseau et leur évaluation. Il aimerait savoir si le Gouvernement entend prolonger cette mesure qui a permis à de nombreux territoires de porter de vrais projets d’aménagement en dehors des simples frontières communales ou intercommunales, tout en apportant une réflexion plus large. Il souhaiterait savoir s’il est prévu de lancer une troisième génération de pôles d’excellence rurale, ayant la conviction qu’il y a d’autres projets en attente.

« Pour toutes ces raisons, ces initiatives doivent être soutenues et accompagnées dans leur développement afin de prendre en compte l’espace à gérer de notre pays. En effet, personne ne réclame d’"oasis rurales". Il s’agit simplement de donner les moyens à l’ensemble de nos territoires de vivre comme ils le méritent. Personne ne demande de privilèges spécifiques. On demande simplement une parité afin de compenser les nombreux handicaps : altitude, climat, enclavement, espace, topographie… La France rurale ne peut pas se contenter d’être une spectatrice passive de son déclin, au contraire, elle veut être une actrice de son renouveau, de sa renaissance. Elle attend d’être mieux comprise.

« Il lui demande comment le Gouvernement entend répondre à cette attente déterminante pour l’avenir de tous les territoires et surtout de ceux qui sont situés en zone de montagne. »

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel

M. le président. La séance est reprise.

4

Questions cribles thématiques

Accès au financement bancaire des petites, moyennes et très petites entreprises

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur l’accès au financement bancaire des petites, moyennes et très petites entreprises, thème choisi par le groupe socialiste.

Je rappelle que l’auteur de la question et le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée d’une minute au maximum peut être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

M. Yannick Vaugrenard. Monsieur le ministre, si le financement bancaire est essentiel au fonctionnement de notre économie, il est crucial pour les PME – les petites et moyennes entreprises –, ainsi que pour les TPE – les très petites entreprises. En effet, celles-ci recourent très souvent au crédit bancaire pour financer leurs investissements sur le long et moyen terme, pour des crédits à court terme, ou encore plus fréquemment peut-être pour répondre à leurs besoins de trésorerie.

Le financement bancaire est donc la pierre angulaire du financement de nos PME et TPE, qui, employant plus de la moitié des effectifs salariés, sont fortement pourvoyeuses d’emplois et d’activités sur nos territoires. Les entreprises artisanales représentent 30 % des entreprises, leur personnel correspond à 14 % de l’emploi salarié et elles créent 10 % de la valeur ajoutée de notre pays. Or leurs dirigeants se plaignent, de manière récurrente, des difficultés qu’ils rencontrent en matière d’accessibilité au crédit bancaire.

Paradoxalement, les enquêtes trimestrielles de la Banque de France semblent démentir cela. Elles montrent que la demande de crédit des PME et TPE est majoritairement satisfaite : le taux d’obtention s’est globalement maintenu et demeure élevé pour les PME et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, puisque plus de huit entreprises sur dix verraient totalement ou en grande partie satisfaite leur demande.

Pour autant, je suis convaincu que la perception des chefs d’entreprise est fondée. Je pense, notamment, aux problèmes de trésorerie qui précarisent nos petites entreprises.

Comme l’a souligné Mme Prost, médiatrice du crédit, lors de son audition par la commission des affaires économiques au mois de février dernier, les banques commerciales doivent financer les petites entreprises. « Il faut que le système bancaire finance l’économie réelle. Nous devons veiller à ce que les banquiers ne s’égarent pas dans des activités spéculatives », précisait-elle.

Nous savons que le Gouvernement a mis en place de nombreux soutiens aux entreprises, notamment par le biais de la Banque publique d’investissement, ou BPI, mais les banques privées doivent aussi se mobiliser pour consolider la croissance, qui peut repartir.

C’est la raison pour laquelle nous aimerions connaître, monsieur le ministre, les actions que le Gouvernement compte mener dans cette direction.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Monsieur le sénateur, vous faites état des écarts entre le ressenti de terrain des dirigeants d’entreprise et les statistiques sur les encours et les octrois de crédit par le système bancaire.

Lorsque l’on ne se contente pas d’une analyse générale mais que l’on entre dans le détail, on réconcilie très vite ce ressenti et la réalité des statistiques. Je dispose du rapport de Mme Jeanne-Marie Prost, la médiatrice du crédit, destiné à son ministre de tutelle. Elle a énoncé une vérité assez claire : aujourd’hui, les taux d’obtention de crédits demandés par les dirigeants de PME ou de TPE pour leur trésorerie sont équivalents de ceux qui existent en Italie, voire en Espagne, pays dans lesquels le secteur bancaire n’est quasiment plus en état de fonctionner normalement. Ainsi, 68 % des PME obtiennent en partie ou en totalité les crédits de trésorerie qu’elles réclament, contre 74 % le trimestre précédent. On assiste donc à des phénomènes de tension pour ce qui concerne la distribution du crédit au sein du secteur bancaire.

Que fait le Gouvernement face à cette situation ? Lorsque le canal n’arrive plus, par irrigation naturelle, à desservir l’économie réelle, nous en creusons d’autres, à l’instar de la BPI. Cette banque, je l’ai toujours dit, a pour objet de concurrencer le secteur privé bancaire, qui s’est éloigné de l’économie réelle et ne fait pas son travail de façon satisfaisante.

À cet égard, un phénomène ne trompe guère : les personnels émérites des agences de terrain ne sont plus capables d’établir les diagnostics cliniques. Imaginez des médecins qui ne sauraient plus diagnostiquer et renverraient en permanence à de lointains laboratoires d’analyse médicale. Or aujourd’hui dans les banques plus personne ne diagnostique, n’accompagne, ne couvre le risque pour le compte de l’établissement bancaire. C’est cet éloignement du terrain des banques qui s’engagent dans des activités de marché purement spéculatives dans tous les domaines, laissant l’économie réelle à l’abandon, qui est dénoncé par la médiatrice du crédit ! La BPI a pour objet de suppléer cette carence.

Ce n’est pas le seul canal que nous souhaitons favoriser, mais il est important.

À cet égard, je souhaite vous communiquer un chiffre intéressant…

M. le président. Je vous prie d’être concis, monsieur le ministre, votre temps de parole étant épuisé.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Les progressions d’encours sont de 6 % en 2013. L’objectif fixé par le directeur général de la Banque publique d’investissement est de 30 % en 2014. Nous disposons là d’un outil qui permet de progresser.

Il en est d’autres, dont je dirai un mot lors d’une prochaine réponse.

M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour la réplique.

M. Yannick Vaugrenard. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse, même si elle est partielle pour ce qui concerne la Banque publique d’investissement. Malheureusement, j’ai le sentiment que, aujourd’hui, ce sont les banques privées qui n’agissent pas, ce qui suscite une interrogation de ma part.

Comme vous le souligniez fort justement, les centres de décision sont de plus en plus éloignés des responsables des petites et moyennes entreprises ou des très petites entreprises. La plupart d’entre eux sont installés à Paris ou sont centralisés. Ce n’est plus le directeur d’agence qui délivre le crédit, notamment pour faire face aux besoins de trésorerie. La relation de confiance qui existait auparavant a disparu. C’est fort dommageable.

Je souhaite donc que des interventions soient faites au plus haut niveau auprès des grands établissements bancaires afin que cela cesse.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la séparation des activités bancaires pour financer l’activité économique et la création de la Banque publique d’investissement figuraient parmi les mesures fortes de la campagne présidentielle de 2012. Alors que les difficultés d’accès au crédit des PME et TPE demeurent une réalité, il est difficile de comprendre que ce débat financier ait été absent de la discussion sur le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises adopté ce matin.

En effet, les trésoreries des entreprises restent très tendues. Ainsi, en Auvergne, plus d’une entreprise sur deux voit sa trésorerie se réduire, et ce depuis trop longtemps. De nombreuses entreprises ne peuvent plus faire face sans le soutien du secteur bancaire. La séparation des activités bancaires n’a pas été à la hauteur des enjeux. Les banques ne sont pas éloignées des logiques de rentabilité, logiques qui poussent à accroître les taux d’intérêt imposés aux petites entreprises.

De plus, la BPI, du fait des faibles montants engagés par cet établissement – 7 milliards d’euros, soit environ 1 % de la demande annuelle de crédit –, n’a pas réellement répondu aux attentes suscitées par sa création. La croissance demeure bridée par des coûts et surcoûts bancaires qui affectent sérieusement les PME et TPE et constituent aujourd’hui la moitié des cotisations sociales dites « patronales ». Il est donc urgent que la BPI puisse jouer pleinement son rôle et dispose de ressources suffisantes pour aider ces entreprises, certes petites, mais qui sont le premier employeur de France.

Monsieur le ministre, pourquoi ne pas lui confier une partie des éventuels « excédents » du fonds d’épargne, alimenté par la collecte du livret A et du livret de développement durable ?

Ne doit-on pas lui permettre d’obtenir des ressources de crédit auprès de la Banque centrale européenne, comme le ferait n’importe quel autre établissement de crédit ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Madame la sénatrice, la BPI est en forte croissance. Les banques privées, quant à elles, connaissent d’autres formes de croissance : l’envolée des bonus, la progression, dans des proportions absolument indécentes, des rémunérations de leurs dirigeants. (Approbations sur les travées du groupe CRC.)

M. Alain Fouché. Scandaleux !

M. Arnaud Montebourg, ministre. Ainsi, les rémunérations des PDG du Crédit agricole, de Natixis et du groupe BPCE ont connu respectivement une hausse de 38 %, de 14 %, et de 29 %.

Il va falloir aborder cette question avec la place bancaire. Je fixerai un rendez-vous afin d’en discuter, comme le Premier ministre me l’a demandé. Car le système bancaire ne peut pas être défaillant alors que les rémunérations de ses dirigeants et les profits s’envolent de façon disproportionnée.

Quant à la BPI, les chiffres sont bien plus intéressants. Les prêts pour faire face aux besoins de trésorerie – sujet de tension pour les PME et TPE que vous avez signalé à juste titre – ont progressé de 11 % en 2013, les garanties des prêts bancaires de l’ordre de 20 %. Les activités d’investissement devraient croître de 50 % en 2014 et passer de 121 millions d’euros investis en fonds propres l’an dernier à 170 millions d’euros cette année. Des milliers d’entreprises sont concernées par l’activité de la BPI : 3 000 par des prêts de développement, 3 600 par des prêts pour l’innovation. Le travail se poursuit.

Je pourrais également citer le préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou CICE, qui a permis de renforcer la trésorerie des entreprises par anticipation sur le dispositif. Ce sont là des progrès appréciables.

Je voudrais maintenant formuler une remarque, qui est aussi un élément de réponse à la question de M. Vaugrenard : le Gouvernement a mis en place pour les entreprises en difficulté un fonds de résistance économique, qui est la remise en marche de l’ancien FDES, fonds de développement économique et social, à hauteur de 380 millions d’euros.

C’est grâce à la banque d’État qui travaille aux conditions du marché, toujours de façon minoritaire, en sollicitant la place, qui est au rendez-vous, que nous avons pu sauver Kem One, Mory Ducros, au prix d’énormes sacrifices malheureusement, FagorBrandt, et que nous allons sauver Ascométal. On peut donc déjà inscrire à l’actif de ce fonds de résistance économique la préservation de 50 000 emplois directs ou indirects.

Les banques ne sont pas au rendez-vous. La banque, c’est nous, madame la sénatrice ! Nous allons devoir faire progresser le secteur bancaire dans la voie d’un meilleur patriotisme économique.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour la réplique.

Mme Mireille Schurch. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse. Mais, à mon avis, ce serait fourvoyer la BPI de la cantonner au financement de l’action publique générale du Gouvernement, qu’il s’agisse du CICE ou du pacte de responsabilité.

Outre le fait que le président de la banque et sa première vice-présidente viennent d’être appelés à d’autres fonctions – cela témoigne d’une certaine légèreté pour l’action menée par la BPI – au moment où certains nous assènent tous les jours un discours consternant sur la baisse des taux de marge, il me semble plus que nécessaire que nous facilitions l’existence d’un crédit bancaire moins cher et moins prédateur pour les PME et TPE.

Dans ma région, l’Auvergne, les engagements pris par la BPI sont d’un montant trop faible, alors que 66 % des entreprises ont saisi le médiateur du crédit. J’ai bien noté, monsieur le ministre, les progrès appréciables réalisés par la BPI. J’ai envie de vous dire : « Peut mieux faire » !

Le simple fait que je viens de citer mérite, pour le moins, que nous cherchions à réduire le poids de la finance dans l’économie et que soient soutenus l’économie réelle et l’emploi non délocalisable de nos territoires.

M. le président. La parole est à M. Jean-Vincent Placé.

M. Jean-Vincent Placé. Monsieur le ministre, les données relatives au financement bancaire des PME sont contradictoires. Un certain nombre d’enquêtes avancent que le manque croissant de financement est la première difficulté à laquelle font face les dirigeants de PME. Je pense, par exemple, à l’étude publiée par la Banque centrale européenne au mois de mars 2013, ou encore au baromètre trimestriel de la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises, la CGPME, et du cabinet KPMG. A contrario, la Banque de France publie régulièrement des chiffres décrivant, depuis un an, une légère progression de l’encours des crédits aux PME et un fort taux de satisfaction de la demande.

Quoi qu’il en soit, il convient de mobiliser tous les outils à notre disposition en faveur de l’investissement, qu’il soit public ou privé et qui, s’il est employé de manière stratégique, tirera toute notre économie vers le haut.

À cet égard, on ne peut que regretter que cette belle initiative qu’est la BPI serve aujourd’hui essentiellement à sauver les apparences du déficit public en assurant le préfinancement du CICE en lieu et place de l’État. Tel n’est pas son rôle, et aucun motif ne justifie cette situation. C’est même l’inverse d’un investissement stratégique !

Par ailleurs, nous disposons, en matière d’investissement, d’une ressource encore inexploitée : les assurances vie, que nous avons évoquées l’automne dernier, dans le cadre des débats budgétaires. Ces produits bénéficient d’un régime fiscal très avantageux, sans pour autant être affectés à un financement d’intérêt général.

Pourquoi ne flècherait-on pas vers la BPI quelques points de l’énorme encours des assurances vie qui atteignait l’année dernière près de 1 400 milliards d’euros ?

M. Jean Desessard. Tout à fait !

M. Alain Fouché. Drôle d’analyse !

M. Jean-Vincent Placé. Cette mesure donnerait enfin à cette institution les moyens de piloter l’investissement dans les filières d’avenir écologiques et sociales. Notre pays en a grandement besoin, alors qu’il s’apprête – enfin également ! – à engager sa transition écologique, tant attendue des écologistes et surtout de l’ensemble de la population française.

Pour conclure, je souligne qu’il y aurait, outre la BPI, beaucoup à dire des banques privées. Ces dernières ont récupéré cet été 30 milliards d’euros supplémentaires issus de la collecte du livret A et du livret de développement durable. Or il ne semble pas que cette somme ait réellement bénéficié au financement de l’économie, notamment des PME, contrairement aux engagements pris... Monsieur le ministre, comptez-vous lancer une évaluation de la récente attribution aux banques de cette manne publique supplémentaire ? (M. Jean Desessard applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur le sénateur, beaucoup de travail nous attend en la matière ! La convergence des propos exprimés dans cet hémicycle met au jour les défaillances croissantes du secteur bancaire privé et la taille encore insuffisante de la BPI – c’est là le « peut mieux faire » de Mme Schurch, que je prends en tant que tel, c’est-à-dire non comme une critique mais comme un encouragement ! (Mme Mireille Schurch acquiesce.) En outre, le sujet de l’assurance vie nous le prouve, notre système de financement n’est pas optimal.

Que s’est-il passé dans tous les pays où, depuis la faillite de Lehman Brothers, les banques privées ont en quelque sorte disparu du financement de l’économie réelle ? C’est bien simple : les entreprises se sont tournées vers le marché. À cette fin, elles ont créé des compartiments de financements, avec des systèmes plus ou moins réglementés et plus ou moins accueillants pour le risque.

Traditionnellement, le financement bancaire s’élevait à 75 %, contre 25 % pour le financement de marché. Telle était la répartition entre dette et capital. Or ces taux sont en train d’évoluer à une vitesse assez spectaculaire, pour atteindre respectivement 65 % et 35 %.

Je l’ai déjà souligné, lorsque le principal canal est ensablé et ne permet plus la circulation des flux d’argent, il faut creuser des canaux parallèles. Pour stimuler les capacités financières des entreprises, l’assurance vie peut constituer une solution. Un certain nombre d’initiatives ont été prises, après une première réforme du code des assurances : a notamment été lancé un fonds de prêts contribuant au financement en dettes des PME et des ETI.

Nous espérons élaborer des solutions pour un montant total de 50 milliards d’euros, soit environ 4 % de l’encours. Ce n’est pas rien, même si cela peut sembler peu au regard des 1 400 milliards d’euros que vous avez évoqués, monsieur Placé. Je note toutefois que l’assurance vie n’a pas pour vocation éternelle d’assurer le financement de la dette souveraine dans tous les pays de la zone euro. Elle doit aussi, notamment en raison de l’effort fiscal demandé à ce produit d’épargne tant prisé des Français, se consacrer à l’économie réelle.

Nous serons appelés à traiter de nouveau de ce sujet, monsieur le sénateur, et je vous remercie de l’avoir évoqué !

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Vincent Placé, pour la réplique.

M. Jean-Vincent Placé. Je fais cadeau à M. le ministre de ma réplique, étant donné qu’il a été très complet !

M. Alain Fouché. Belle générosité ! (Sourires.)

M. le président. C’est effectivement très généreux de votre part, monsieur Placé ! (Nouveaux sourires.)

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le ministre, les bonnes nouvelles annoncées récemment par la Banque de France, concernant l’amélioration de l’accès au crédit bancaire pour les PME au premier trimestre 2014, ne doivent pas masquer un certain nombre de difficultés qui demeurent, en particulier pour les très petites entreprises.

De fait, alors que la proportion de PME qui parviennent à obtenir au moins 75 % de la somme demandée pour des crédits de trésorerie a progressé pour atteindre 70 %, ce dernier pourcentage reste significativement plus faible que le taux d’obtention de crédits d’investissement, qui, lui, s’élève à 90 %.

Or les difficultés de trésorerie menacent la survie d’un grand nombre de PME, et surtout de TPE. Force est de le constater, malgré les avancées permises, notamment, depuis la mise en place de la Banque publique d’investissement : toutes les entreprises ne sont pas égales face à l’accès au crédit bancaire. Même parmi les PME et TPE, la taille de la société est directement corrélée au taux d’obtention des crédits. Plus l’entreprise est petite, plus son accès au financement est difficile !

Ce problème demeure, et il est très inquiétant de voir des TPE, qui – faut-il le rappeler ? – représentent plus de 99 % des entreprises françaises et 52 % de l’emploi salarié, mettre la clef sous la porte parce qu’il leur manque quelques milliers d’euros de trésorerie.

En outre, les données communiquées par la Banque de France ne tiennent compte que des demandes de crédit effectivement exprimées par les entreprises. Malheureusement, nombre de celles-ci, et surtout les plus petites, renoncent tout simplement à demander un crédit, de peur de se heurter à un refus.

Dans ce contexte, monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour aider plus efficacement les plus petites entreprises et ne pas les laisser disparaître en raison de difficultés passagères de trésorerie ? (M. Jacques Mézard applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur Requier, avant tout, je tiens à vous dire que 95 % des décisions de la BPI sont prises sur le terrain, en région, et en lien direct avec les entreprises, notamment les TPE. La BPI est une banque de terrain, sur le terrain, au côté des acteurs de terrain ! Les élus locaux qui siègent au sein des comités régionaux d’orientation sont du reste très attachés à ce que les décisions soient prises au plus près des territoires.

Ce constat est d’autant plus important que l’année 2013 a été marquée par une très forte progression des solutions de trésorerie, en particulier pour les TPE. La mobilisation des créances professionnelles a progressé de 11 %, pour atteindre 3,3 milliards d’euros. Au mois de mars 2013 a été lancé le préfinancement du CICE, qui concerne 12 000 entreprises, pour la plupart de très petite taille, comptant moins de dix salariés. S’y ajoute la dynamisation de la garantie sur les crédits bancaires de trésorerie.

Au demeurant, un effet pervers commence à se faire jour : désormais, si la BPI ne prend pas part aux discussions, les banques privées refusent d’intervenir ! Pour résoudre ce problème, il faut faire croître la BPI, comme le soulignait Mme Schurch. Nous devons faire en sorte que cette institution puisse effectivement répondre présent : elle est, de fait, agent de garantie du secteur privé, qui préfère garantir ses profits ailleurs et augmenter les rémunérations de ses dirigeants dans des proportions délirantes ! Il s’agit là d’une véritable difficulté pour la nation.

C’est la raison pour laquelle nous sommes évidemment attentifs à la mobilisation de l’épargne.

Le PEA et les livrets d’épargne, évoqués voilà quelques instants, ont été confiés à l’un des deux grands actionnaires de la BPI, la Caisse des dépôts et consignations. Une mobilisation de l’épargne est déjà assurée par ce biais. Dans le cadre de l’évolution de la Banque centrale européenne vers les politiques dites « non conventionnelles », nous devons nous tourner vers le quantitative easing, tel que le pratiquent les Américains, les Britanniques ou les Japonais, afin de muscler notre secteur bancaire et d’améliorer, ce faisant, l’irrigation de l’économie réelle. J’y travaille avec mes équipes. Mon collègue Michel Sapin et moi-même présenterons nos propositions aux autorités monétaires européennes d’ici à quelques semaines.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour la réplique.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le ministre, il y a bien un sujet d’optimisme : le crédit bancaire pour les PME s’est assoupli.

Néanmoins, trois inquiétudes demeurent.

Premièrement, ces crédits restent en stagnation.

Deuxièmement, le nombre de TPE déclarant avoir formulé une demande de financement auprès de leur banque est en recul.

Troisièmement, les prévisions d’investissement sont en berne pour les PME.

Nos entreprises et tout particulièrement nos TPE ont besoin de visibilité, de stabilité et de confiance. Mais, comme chacun le sait, la confiance ne se décrète pas ! (M. Jacques Mézard applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Je suis heureux de poser cette question à un ministre volontariste !

Un très mauvais dispositif a été créé par la loi de finances pour 2013 et malheureusement reconduit par la loi de finances pour 2014, à savoir la non-déductibilité fiscale partielle des intérêts des prêts que les entreprises souscrivent au titre de leurs investissements.

Sur le moment, cette mesure est passée relativement inaperçue ; les entreprises la découvrent actuellement, par le biais de leurs comptables. Il s’agit néanmoins d’un prélèvement supplémentaire de 4 milliards d’euros, à l’heure où, nous le savons, les marges sont réduites et le problème des investissements particulièrement cruel !

Vous l’avez très bien dit, l’accès au financement devrait être normal dans notre pays. Las, la bourse de Paris est quasi immobile, et l’épargne française reste plutôt rentière. Il existe donc un véritable problème. Les banques n’ont pas d’autre solution que de recourir aux prêts bancaires. Pour les PME et les PMI, la part des investissements financés par la voie de ces prêts atteint même 90 % ! Cette situation a naturellement des effets dévastateurs.

Face à ce constat, ma question est relativement simple. Compte tenu de la réactivité et de l’efficacité dont nous avons besoin, le dispositif en cause sera-t-il réellement revu, comme il le mérite, lors du prochain débat budgétaire ? En 2013, la déductibilité de ces charges financières était limitée à 85 % de l’assiette, contre 75 % en 2014. On ignore pour l’heure quel sera le niveau de ce taux en 2015.

Vous le savez, la non-visibilité fiscale et l’instabilité juridique entravent fortement la confiance. Cette réforme serait assez simple à mener. Elle n’implique pas d’usine à gaz, comme le CICE. Elle permettrait enfin, à mon sens, de rendre assez rapidement confiance aux investisseurs. (M. Alain Fouché applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur le sénateur, les faits sont assez simples à comprendre : ce système de déductibilité permettait à des grands groupes de procéder, par la dette, à des achats d’entreprises. C’est ainsi la fiscalité qui, finalement, subventionnait de périlleuses entreprises de fusions-acquisitions ! Cette situation ne nous paraissait pas souhaitable.

C’est l’une des raisons pour lesquelles cette facilité de déductibilité des charges d’intérêts a été, non supprimée, mais limitée.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Ces intérêts étaient intégralement déductibles. Désormais, ils le restent en deçà d’un plafond, qui ne concerne ni les TPE ni les PME. En effet, le montant des charges financières au-delà duquel la déductibilité ne s’applique pas est fixé à 3 millions d’euros.

M. Francis Delattre. Effectivement !

M. Arnaud Montebourg, ministre. Ce dispositif permet aux entreprises de taille modeste de disposer des mêmes facilités qu’auparavant.

Ce seuil a été âprement discuté, lors des débats budgétaires, devant les deux assemblées du Parlement. Faut-il le modifier ? Je n’en suis pas certain. À mes yeux, le système antérieur était économiquement absurde. On ne peut pas subventionner à coups de déductions fiscales l’acquisition, par des grands groupes, d’entreprises au demeurant situées dans le monde entier, alors que ceux-ci accèdent facilement au crédit et peuvent financer eux-mêmes ces opérations. En revanche, pour les petites entreprises qui éprouvent des problèmes de trésorerie et d’endettement, cette disposition reste en vigueur.

Il s’agit donc là d’un équilibre, défini par le législateur, qui sera évalué au regard de l’expérience. Le Gouvernement est attentif à ces questions. Il me semble, en l’espèce, que cette mesure peut connaître une longue carrière !

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour la réplique.

M. Francis Delattre. Monsieur le ministre, vous le savez, il existe déjà des dispositifs anti-abus. De plus, la cible, qui est à la fois la vôtre et la nôtre, ce sont les PME et les PMI qui souhaitent accéder aux marchés internationaux !

Je sais très bien que le plafond est aujourd’hui fixé à 3 millions d’euros. À ce jour, la France compte à peine 1 000 entreprises qui exportent. L’Allemagne en dénombre 5 000. Les sociétés qu’il convient de privilégier, ce sont donc celles qui dépassent de peu cette limite de 3 millions d’euros, qui comptent entre 300 et 600 employés et qui veulent accéder à l’exportation. Las, ce sont précisément les entreprises les plus touchées par ce dispositif.

On déplore en permanence que des accords ne soient pas possibles entre la majorité et l’opposition. Voilà, à mon sens, une question sur laquelle un consensus peut être atteint ! Je le répète, des dispositifs anti-abus existent déjà, concernant les intérêts liés ou encore les cessions d’entreprises.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Entendu !

M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Nous en sommes tous convaincus, dans la bataille pour l’emploi et la croissance, l’un des leviers essentiels qui doit être favorisé est l’accès des PME et des PMI au financement de leurs investissements et à la consolidation de leur trésorerie. Il s’agit là d’un problème récurrent, sans cesse relayé par les chefs d’entreprise qui font vivre le tissu économique de nos territoires. Ils sont tous les jours confrontés aux réticences des banques à prendre des risques à leurs côtés, comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre.

La mise en place par le Gouvernement de la Banque publique d’investissement, Bpifrance, avait vocation à ouvrir un canal public de financement bancaire à côté du canal traditionnel de la banque privée. Je le rappelle, cette structure a d’abord repris des dispositifs déjà en place, tels que ceux qui existaient au sein d’OSEO ou du Fonds stratégique d’investissement, avant même que soient envisagées de nouvelles propositions d’accompagnement.

La loi relative à la création de la Banque publique d’investissement précise clairement la mission de soutien de l’institution publique aux PME. Quel bilan peut-on faire après plus d’un an d’existence de cet établissement ?

Deux difficultés majeures nous sont sans cesse rapportées dans nos départements.

En premier lieu, Bpifrance se positionne trop souvent en concurrente des banques plutôt qu’en alliée des entreprises. En ciblant prioritairement les entreprises qui n’ont pas de difficulté d’accès au crédit, elle tendrait à évincer les banques privées.

En second lieu, les garanties mises en place par Bpifrance en complément des prêts bancaires sont assorties de tels délais d’entrée en application que les établissements bancaires n’y ont recours que pour des entreprises à la situation historiquement saine. En conséquence, elles bénéficient insuffisamment à des entreprises récentes, innovantes, ou connaissant des difficultés passagères.

Monsieur le ministre, comment cet établissement public pourrait-il mieux soutenir les PME et les PMI de nos régions ? Ne pourrait-on pas, par exemple, réduire les délais que je viens d’évoquer ? Comment parvenir à un meilleur respect par Bpifrance des objectifs fixés par l’article 1er de la loi du 31 décembre 2012 ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur le sénateur, je ne pense pas que la BPI soit une concurrente menaçante pour les banques. Sa taille est équivalente à celle d’une caisse régionale du Crédit agricole. Dès lors, je ne crois pas qu’elle puisse menacer le chiffre d’affaires de BNP Paribas, de la Société générale, ou d’autres…

En réalité, les banques attendent que la BPI intervienne. Or elle a été conçue comme une banque plus patiente et moins gourmande que les établissements privés. Loin des 12 % qui permettent au président exécutif de BNP Paribas d’augmenter sa rémunération de 10 % cette année encore, ou des 12 % à 14 % exigés par le secteur bancaire privé pour distribuer des dividendes en veux-tu en voilà, son taux de retour sur investissement est inférieur de quatre points à celui de la Banque postale !

La BPI est donc une banque originale, atypique. Elle doit bien sûr rester rentable, car il est hors de question de revivre la mésaventure du Crédit lyonnais : que ceux qui pourraient avoir des inquiétudes soient rassurés. Elle n’évince personne. Elle n’est en concurrence qu’avec les établissements qui refusent le risque et qui sont nombreux au portillon, je peux vous l’assurer ! Heureusement que la BPI est là !

Cependant, selon les parlementaires, les élus, la BPI ne prendrait pas assez de risques. Mais il appartient au banquier d’équilibrer et de mutualiser les risques dans son portefeuille. Monsieur Guerriau, je vais proposer aux banques qui se plaignent auprès de vous de suppléer les défaillances éventuelles de la BPI. Nous verrons bien leur réaction… Il ne faut pas inverser l’ordre des priorités.

Cela étant, eu égard au bilan de la BPI, vous devriez, mesdames, messieurs les sénateurs, auditionner son directeur général : il mène une politique ultra-volontariste. Il est le bras armé du redressement productif, de la reconstruction de notre économie, laquelle a été très abîmée au cours de ces années de crise. Il prévoit une augmentation des encours pour ce qui concerne les prêts de développement de 31 % pour cette année, contre 6 % l’année dernière. Voilà une responsabilité assumée.

Je le répète : je vous invite à engager directement une discussion avec les dirigeants de la BPI. Il est d’ailleurs normal que les élus discutent, interpellent et contrôlent, …

M. Francis Delattre. Mais nous le faisons !

M. Arnaud Montebourg, ministre. … car il s’agit d’argent public et de politique publique. Cette banque est un bien public, qui appartient à tous les Français. J’espère que vous l’aurez entendu ainsi.

M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour la réplique.

M. Joël Guerriau. Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec beaucoup d’attention et je m’interroge. J’ai souligné qu’il ne pouvait y avoir de concurrence entre la BPI et les banques privées pour les entreprises solvables, pour reprendre les termes que vous avez utilisés. Il doit y avoir une complémentarité.

Par ailleurs, je trouve que les propos que vous avez tenus sont de nature à opposer deux mondes. Vous pointez souvent un doigt accusateur vers les banques privées, considérant qu’elles sont des adversaires et non des alliés dans la bataille pour la croissance.

Je rappelle tout de même que les banques sont soumises à des lois et à des réglementations très dures, résultant notamment de la crise financière de 2008. Afin de respecter ces obligations, elles se montrent plus frileuses et hésitent à prendre des risques.

Selon moi, nous devons davantage être dans une logique de complémentarité entre Bpifrance et secteur bancaire. Monsieur le ministre, vous devez soutenir des mesures en faveur des entreprises solvables, sur lesquelles tout le monde sera d’accord, mais également en faveur des autres. Je pense en particulier à la question, soulevée à plusieurs reprises, des crédits de trésorerie, qui sont une véritable bouffée d’oxygène dans les périodes où les contrats manquent et où les entreprises ont des difficultés pour résister.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le ministre, cela a déjà été rappelé plusieurs fois, si les statistiques indiquent que les conditions d’accès au crédit bancaire semblent satisfaisantes, la perception des chefs d’entreprise est tout autre.

À cet égard, une idée fait aujourd’hui son chemin : il faudrait que les PME puissent émettre des actions et des obligations sur les marchés, grâce à ce que l’on appelle – superbe oxymore à mon sens – la « titrisation saine ». Pour ma part, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Il me semble d’ailleurs que cette idée est contredite par le fait que les banques accroissent bel et bien leur offre de crédit auprès des PME et des TPE. À titre d’exemple, les caisses d’épargne viennent d’annoncer leur volonté de prêter plus de 13 milliards d’euros aux entreprises.

À l’inverse des grandes entreprises et des ETI, nos PME et nos TPE ont, elles, traditionnellement, une relation qui demeure privilégiée avec leur banque. Aussi devons-nous, pour sortir de la crise, reconsolider ce lien. Pour cela, nous devons inventer de nouvelles formes mixtes de financement qui tiennent compte des nouvelles exigences en matière de fonds propres légitimement imposées aux banques.

À cette fin, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que nous aurions tout intérêt à consolider le métier de banquier pour que nos PME et nos TPE puissent continuer à bénéficier de bonnes conditions de financement, à des taux modérés et compétitifs, comme c’est le cas en ce moment ?

Surtout, nous devons garantir que la diversification des sources de financement, auxquelles nos PME et nos TPE devront recourir, ne se fera pas à des conditions plus onéreuses et plus contraignantes.

Comment le Gouvernement compte-t-il aider les banques à y parvenir ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Il est certain que le mot « titrisation » est frappé du sceau de l’infamie depuis la crise des subprimes, monsieur le sénateur. Ce mécanisme financement était un moyen de dissimuler les junk bonds, les actifs pourris, qui étaient mal choisis, mal notés, mal contrôlés ; l’émetteur et le contrôleur étaient d’accord pour les surévaluer. Nous connaissons la suite et nous savons comment l’économie a été entièrement contaminée par la titrisation.

Nous observons dans toute l’Europe que, le secteur bancaire étant défaillant, les entreprises cherchent à s’adresser directement au marché. Les PME le peuvent moins que d’autres, car elles ne sont généralement pas cotées. Quand elles le sont, la cotation se fait sur un marché étroit. Le risque est mal évalué, ou difficilement évaluable. Les PME cherchent à mutualiser le risque de leur financement sur des titres qui sont évidemment un assemblage de titres de PME.

Pour des raisons éthiques, que nous partageons avec vous, monsieur le sénateur, nous pensons que si ce marché doit se développer, ce doit être sous le contrôle de la Banque de France, dont la notation sera, elle, au-dessus de tout soupçon. On ne saurait en effet la soupçonner de conflit d’intérêts, contrairement, selon un certain commissaire européen au marché intérieur, aux agences de notation privée.

C’est l’une des raisons pour lesquelles il nous paraît utile de développer, dans un cadre déontologique, des capacités de financement direct sur le marché. C’est le moyen par lequel les assurances vie et la Banque centrale européenne imaginent injecter de l’argent directement dans l’économie, sans passer par le secteur bancaire.

Je rappelle que, voilà trois ou quatre ans, la Banque centrale européenne a refinancé tout le système bancaire de la zone euro, à hauteur de 1 000 milliards d’euros. Toutefois, les banques n’ont pas utilisé cet argent et ont remis la moitié de cette somme dans les livres de la Banque centrale européenne. C’est bien la preuve que le système ne fonctionne pas. Le canal historique du financement de l’économie réelle est embourbé. Nous devons donc imaginer ensemble d’autres voies de financement.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour la réplique.

M. Claude Bérit-Débat. Vous l’aviez compris, monsieur le ministre, je n’étais pas favorable au développement de ce marché, mais vous m’avez rassuré en évoquant un strict encadrement de la Banque de France.

Je vous remercie de vos actions relatives au financement des PME et des TPE. Un certain nombre d’organismes de soutien ont été visés. Selon les remontées du terrain, la politique que vous menez semble aller dans le bon sens.

J’espère que les PME et les TPE pourront continuer à recourir au crédit sans avoir besoin de forcer la main aux banques qui, je le répète, ne jouent pas toujours le jeu à leur égard, notamment du point de vue de la nécessaire confiance.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, 70 % de l’activité des TPE et les PME sont financés par les collectivités et les petites communes.

La faillite de Dexia a réduit de 17 milliards d’euros par an les capacités de financement des collectivités, dont le montant s’élève désormais à 3,5 milliards d’euros. Où trouver les milliards qui font défaut ?

Dans son projet, le Premier ministre conserve le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Or cette véritable usine à gaz est surtout favorable, on le sait bien, aux grandes entreprises. La suppression de cette mesure permettrait de réaliser une économie et de disposer de 20 milliards d’euros pour financer les petites entreprises.

Rappelons que les TPE n’ont pas la possibilité de s’assurer un fonds de roulement en jouant sur les délais des clients et des fournisseurs, comme les grandes entreprises.

Les accords de Bâle III ont contribué à épuiser le crédit bancaire. Bpifrance joue le jeu, mais ne répond pas aux attentes, comme mes collègues l’ont souligné avant moi. Les faillites des microentreprises sans salarié et des TPE ont ainsi bondi au premier trimestre 2014. Au total, selon le cabinet d’études Altares, depuis le début de l’année, près de 7 000 microentreprises ont déposé le bilan, soit 800 de plus en un an, et 8 455 petites entreprises ont subi une procédure collective. J’ajoute que le développement des transactions sur internet menace bel et bien le petit commerce, qui est au cœur de nos cités.

Face à ce constat, quels moyens comptez-vous mettre en œuvre, monsieur le ministre, pour sauver le petit commerce et, de manière plus générale, pour assurer le financement de nos très petites entreprises ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Madame la sénatrice, le CICE n’est pas, comme je l’ai entendu dire deux fois, une usine à gaz. Il s’agit d’une baisse d’impôt applicable uniformément et sans contrôle. Cela nous a d’ailleurs été suffisamment reproché. Peut-être a-t-il été compliqué de l’anticiper par des mesures de préfinancement, mais ce dispositif a au moins le mérite de la simplicité.

La seule condition, c’est qu’il puisse en être discuté dans l’entreprise avec les partenaires sociaux, ce qui n’est quand même pas trop demander. Que feront les entreprises de cet oxygène supplémentaire ? Elles pourront procéder à des embauches pour pallier le manque de personnel, acquérir enfin une machine, convertir des CDD en CDI, ou tout simplement constituer des marges d’autofinancement pour se redonner de la force et être capables d’emprunter.

Au terme des entretiens que le Premier ministre et moi-même avons eus la semaine dernière avec l’ensemble des organisations syndicales et patronales, je puis vous dire que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi commence à être appliqué. Du reste, personne n’en a demandé la remise en cause dans le cadre des extensions du pacte de responsabilité.

L’enquête du cabinet Altares qui vient de paraître sur le premier trimestre 2014 et que vous avez citée, madame la sénatrice, fait apparaître un phénomène contrasté : tandis que les PME de plus de cinquante salariés connaissent une chute spectaculaire du nombre de faillites – moins 28 % –, les microentreprises enregistrent une hausse des défaillances que vous avez à juste titre signalée.

C’est d’ailleurs tout l’objet de notre politique : notre économie souffre d’un manque d’offre, de performance et de compétitivité de l’appareil productif auquel nous sommes en train de porter remède, et les premiers fruits de nos efforts se font déjà sentir : moins de plans sociaux, plus de sauvetages de grandes entreprises – j’en ai cité quelques-unes tout à l’heure –, des PME qui se renforcent et des secteurs industriels qui repartent à des niveaux de production remarquables. Tout cela est très positif.

Reste le cas de l’économie de proximité, de service, qui connaît un affaissement, ce qui soulève la question du pouvoir d’achat des ménages. C’est l’une des raisons pour lesquelles, dans le pacte de responsabilité, 5 milliards d’euros sont consacrés à ce dernier, afin de soutenir la demande. Outre un problème d’offre et de compétitivité, notre pays connaît un problème de demande.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Monsieur le ministre, en qualité de ministre du redressement productif, vous avez inclus dans les trente-quatre plans de reconquête industrielle de « la nouvelle France industrielle » un plan relatif à l’« usine du futur » destiné à faire entrer la France dans la troisième révolution industrielle. Dans la brochure de présentation de ces différents plans, on peut ainsi lire que, « pour retrouver son rang dans la bataille mondiale, pour gagner en compétitivité […], la France est mise au double défi de moderniser son outil productif d’une part, de concevoir et de développer les processus de production de demain d’autre part. »

Vous avez souhaité associer à ce plan les régions, chefs de file du développement économique, et vous avez avancé, lors des premiers échanges avec l’Association des régions de France, une aide de 1,2 milliard d’euros sous forme de prêts bonifiés uniquement financés par le nouveau programme d’investissements d’avenir, ou PIA 2. Or, le 7 avril dernier, les régions ont appris par la presse, qui citait le pilote du plan « usine du futur », que ce plan pourrait bénéficier de 1 milliard d’euros d’investissement cofinancé cette fois par le PIA 2, l’État et les régions.

Mes questions sont donc les suivantes. Quel montant exact l’État propose-t-il d’allouer au plan « usine du futur », en lien ou non avec le nouveau programme d’investissements d’avenir et hors fonds régionaux ? Sous quelle forme ? Compte-t-il en faire un volet des futurs contrats de plan État-régions, et, si tel est le cas, selon quel principe ?

Enfin, vous n’ignorez pas, monsieur le ministre, que, dès 2012, l’Allemagne a engagé un plan de 40 milliards d’euros visant à faire entrer son industrie dans la quatrième révolution industrielle, plan appelé « industrie 4.0 ». Dans ces conditions, quelles assurances a-t-on que notre plan « usine du futur » nous permettra véritablement de soutenir la concurrence avec l’industrie d’outre-Rhin et ne se limitera pas à un simple rattrapage de notre retard en matière de modernisation ? Les PME, particulièrement nombreuses dans ma région, attendent de savoir quelles seront les modalités de financement, et, s’il s’agit de prêts bonifiés, quels en seront les critères d’octroi.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur le sénateur, les trente-quatre plans industriels forment un ensemble visant à transformer notre offre industrielle. Ils sont pilotés par les industriels eux-mêmes, dans le cadre du Conseil national de l’industrie, que le Premier ministre préside. Ils comprennent un plan « usine du futur », qui a pour objet de moderniser, en enjambant, en quelque sorte, une génération technologique, le plus grand nombre possible d’ETI et de PME, afin de leur permettre de conquérir la compétitivité technologique, celle que l’on appelle « hors coût ». Ces trente-quatre plans couvrent tous les secteurs de l’industrie : automobile, aéronautique, industrie du bois, numérique…

En plus des 3,7 milliards d’euros de fonds publics investis au titre de ces trente-quatre plans, certaines entreprises prévoient également d’investir : le secteur de la chimie, par exemple, en particulier de la chimie verte, envisage un investissement total de 4 milliards d’euros sur plusieurs années. Ainsi, quand on additionne les montants des financements publics et privés, on arrive à des niveaux d’investissement assez similaires à ceux de l’Allemagne ; d’ailleurs nous sommes en train de les chiffrer.

Concernant le projet « usine du futur », notre démarche a été très innovante. Nous avons dit aux conseils régionaux : « Vous connaissez votre terrain, vous connaissez vos PME, c’est vous qui choisissez. » Je ne veux pas de contrats de plan, de paperasse, etc. Pour le Gouvernement, il s’agit d’une politique très simple : il n’est pas question de programmer des sommes à distribuer ; il suffit de repérer des entreprises qui ont besoin d’aide, dont les dirigeants sont prêts à agir.

Ainsi, premier soutien, une déduction fiscale inscrite dans la loi de finances permet l’amortissement accéléré des investissements de robotique en vingt-quatre mois, mesure qui a été unanimement saluée.

Deuxième soutien, nous investissons 250 millions d’euros au titre du grand emprunt.

Nous souhaitons d’ailleurs que les fonds européens mobilisés par les régions, puisque désormais elles peuvent librement en disposer, puissent venir en renfort du nouveau programme d’investissements d’avenir. Aux régions toutefois de décider : celles qui s’intéressent à l’industrie, et certaines le font avec passion, seront très en avance par rapport à celles qui n’y portent pas d’intérêt. Je ne sais pas si c’est une bonne politique d’avoir choisi les régions, mais je pense que la première responsabilité d’un territoire c’est de s’intéresser à ses PME.

Monsieur Reichardt, à travers vous, je lance un appel à vos conseillers régionaux pour qu’ils se mobilisent sur le plan « usine du futur ».

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour la réplique.

M. André Reichardt. Monsieur le ministre, au regard des caractéristiques industrielles de ma région, l’Alsace, dont je suis premier vice-président, et de sa proximité avec l’Allemagne, le sénateur alsacien que je suis vous remercie de ces précisions.

Le tissu industriel de l’Alsace étant essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises, je resterai vigilant sur cette question, à propos de laquelle j’aimerais obtenir davantage d’assurances.

Avec son plan « industrie 4.0 », l’Allemagne est en train de mettre en place une industrie dans laquelle les machines communiquent aussi bien entre elles qu’avec les objets, et les services entre eux. La quatrième révolution industrielle est déjà en marche chez nos voisins, ce qui doit appeler de notre part vigilance et surtout volontarisme. C’est la raison pour laquelle il faut absolument instaurer une batterie d’instruments financiers permettant à nos PME de prendre ce virage à leur tour. Elles sont déjà en retard, il faut les aider effectivement, comme vous le disiez, monsieur le ministre, à sauter le pas, pour qu’elles accèdent à la quatrième révolution industrielle.

M. le président. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques sur l’accès au financement bancaire des petites, moyennes et très petites entreprises.

Avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures cinquante-cinq, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.)

PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

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Rappel au règlement

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour un rappel au règlement.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement se fonde sur l’article 36 du règlement.

L’examen en deuxième lecture du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes devait initialement avoir lieu lundi dernier. Cependant, en toute fin de semaine dernière, nous avons appris qu’une modification de l’ordre du jour reportait l’examen du texte à ce jour. Ce report ne nous paraissait pas incohérent, puisqu’il nous aurait permis de débattre du présent projet de loi à la suite de l’examen du projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, dite « convention d’Istanbul ».

Hier, en fin d’après-midi, la conférence des présidents a toutefois décidé de reporter à son tour l’examen du projet de loi autorisant la ratification de la convention d’Istanbul, du fait de l’encombrement de l’ordre du jour. Cette ratification est pourtant très attendue par tous ceux et celles qui s’impliquent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La France a en outre exprimé la volonté de faire partie de la première dizaine de pays à la ratifier.

Au final, alors que nous devions débattre sereinement cette semaine de deux textes importants pour les droits des femmes, nous n’en examinerons qu’un seul, et dans des conditions qui ne me semblent pas totalement satisfaisantes. Ce traitement réservé à deux textes relatifs aux droits des femmes me désole vraiment, et j’espère qu’il ne reflète pas un manque de considération de notre assemblée pour les enjeux qui y sont attachés.

Je souhaite que la conférence des présidents s’engage à inscrire au plus vite à l’ordre du jour l’examen du projet de loi autorisant la ratification de la convention d’Istanbul.

Mme la présidente. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.

6

 
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Discussion générale (suite)

Égalité réelle entre les femmes et les hommes

Discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 1er

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (projet n° 321, texte de la commission n° 444, rapport n° 443 et avis n° 426).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, madame la rapporteur pour avis, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, mesdames, messieurs les sénateurs, avant d’aborder le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, je tiens à réagir au rappel au règlement de Mme Gonthier-Maurin.

Je partage évidemment vos propos, madame la sénatrice, et vous remercie de votre intervention. Il est en effet important que le Sénat examine rapidement le projet de loi autorisant la ratification de la convention d’Istanbul, afin que la France soit le dixième État à la ratifier. Nous lui donnerions ainsi toute sa force, et nous pourrions entraîner bien d’autres pays dans notre dynamique. Il appartient à la conférence des présidents du Sénat de fixer l’ordre du jour ; je crois néanmoins avoir compris que le 5 mai était envisagé. Si cette date était confirmée, cela me rassurerait, car cela signifierait que nous n’aurions plus longtemps à attendre.

J’en viens maintenant au texte qui fait l’objet du débat de ce jour.

Voilà sept mois jour pour jour, nous achevions l’examen, en première lecture, du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. À l’entame du très riche débat que nous avions eu toute une semaine durant, j’avais souligné que la République avait laissé trop longtemps la moitié des Français, je veux dire les Françaises, en dehors de sa promesse fondatrice d’égalité.

J’ai noté que la commission des lois avait supprimé, dans le titre du projet de loi, l’adjectif « réelle » que l’Assemblée nationale avait ajouté pour afficher ses convictions. Cette suppression n’est évidemment pas la marque d’un manque d’ambition, puisque la commission des lois a largement démontré, par son travail, sa volonté de recentrer le texte sur les leviers les plus décisifs de l’égalité. Elle reflète davantage une conviction, que je partage, car c’est l’esprit même du projet de loi que nous allons examiner : il ne saurait y avoir de droit sans effectivité des droits. Il ne saurait non plus y avoir de promesse républicaine d’égalité sans la volonté farouche d’une égalité dans les faits, vécue au quotidien, par les Françaises et les Français.

Vous le savez, cette égalité dans les faits, cette égalité réelle, je l’ai intégrée comme une exigence prioritaire de l’action publique que je conduis. Cette égalité passe d’abord par la mise en œuvre et l’application stricte des lois existantes. C’est la mission à laquelle je m’emploie chaque jour, au Gouvernement, depuis maintenant près de deux ans. L’égalité dans les faits, l’égalité réelle passe aussi par l’approfondissement des droits lorsque la pratique nous montre que nous n’avons pas été assez loin. C’est l’ambition de ce texte, que les travaux parlementaires ont pu enrichir dans chacun de ses volets.

S’assurer que les lois du passé sont effectives et les renforcer pour aller plus loin, tel est exactement le message que le Président de la République a délivré hier en célébrant, avec un panel de nouvelles maires élues, le soixante-dixième anniversaire de l’ordonnance du 21 avril 1944, qui a enfin accordé le droit de vote et d’éligibilité aux femmes. Ce hasard du calendrier est heureux, et je le prends comme une invitation à la réflexion et à l’action.

Rappelons-nous que nous célébrons aujourd’hui ce qui fut, il y a soixante-dix ans, l’acte fondateur de la première génération de droits des femmes, à savoir la reconnaissance de la pleine citoyenneté, par laquelle la République renaissante a manifesté à l’égard de la femme française la volonté, pour reprendre les mots du très engagé Fernand Grenier, de « ne plus la traiter en mineure, en inférieure ». Rappelons-nous donc que, à travers ce projet de loi, nous avons la responsabilité collective de construire une nouvelle génération de droits des femmes. Notre société sera ainsi plus forte, parce qu’elle se sera donnée l’ambition et les moyens de réaliser pour chacune et chacun la promesse d’égalité inscrite dans la Constitution.

Avancer, avancer toujours en matière de droits des femmes, nous le devons, y compris lors de cette deuxième lecture, pour ne pas reculer. C’est cela le combat pour l’égalité entre les sexes.

Je le dis sans détour : les évolutions récentes dans certains pays voisins, qui ont pourtant été par le passé à la pointe du combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes, ont suscité des inquiétudes. Elles nous montrent que nous ne sommes pas à l’abri d’un retour en arrière : tout défaut de vigilance et toute faiblesse dans l’approfondissement et la consolidation des droits acquis sont autant de brèches ouvertes aux vents mauvais de la régression.

Le droit des femmes à disposer librement de leur corps, à décider librement de leur vie, a été chèrement acquis. Il sera chèrement protégé. La commission des lois a approuvé la suppression de la référence à la « situation de détresse » qui conditionnait l’accès à l’IVG. C’est une actualisation bienvenue de notre droit, qui s’appuie sur la jurisprudence du Conseil d’État : dès 1980, celle-ci avait ôté toute effectivité à la référence à la « situation de détresse ». Je ne vous apprends rien en vous disant, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous êtes ainsi en phase avec la très grande majorité des Français. Restons dans ce consensus. Nous avons construit ensemble le droit à l’IVG ; il fait désormais partie de notre patrimoine commun. Préservons-le et protégeons-le ensemble.

Au cours de la navette, le projet de loi s’est étoffé, au risque peut-être que ses lignes de force s’atténuent. Permettez-moi de saluer le travail des rapporteurs, qui ont eu le souci de la sélectivité, afin que l’émergence de nouvelles idées n’altère pas les priorités du texte. Ces priorités, ce sont l’égalité professionnelle, la lutte contre les discriminations au travail, la lutte contre les violences et les stéréotypes sexistes, la lutte contre la précarité et l’égal accès aux responsabilités politiques, sociales et professionnelles.

Tout d’abord, le projet de loi tend à relever le défi de l’égalité professionnelle au travers de la réforme ambitieuse du congé parental avec une double ambition que le Sénat avait d’ailleurs approfondie dès la première lecture : s’adapter aux besoins des familles en leur ouvrant de nouvelles possibilités pour construire de nouveaux équilibres ; tout faire pour remettre les femmes sur le chemin de l’emploi.

Les travaux parlementaires ont réellement enrichi cette réforme et permis d’aller plus loin. Je pense, en particulier, à l’expérimentation d’un congé optionnel plus court et mieux rémunéré, dont la commission a justement réajusté le calendrier.

Je pense aussi aux mesures destinées à s’adapter aux besoins des parents, comme la prise en compte de la situation des parents de triplés. Je sais, madame Dini, que vous avez proposé d’aller plus loin à l’égard des parents de jumeaux. Le Gouvernement vous suivra sur ce point.

Mesdames, messieurs les sénateurs, avec cette réforme du congé parental, je suis convaincue qu’une dynamique se créera pour agir progressivement sur les comportements, sur la répartition des tâches, pour favoriser l’égalité non seulement dans les organisations de travail, mais aussi dans les responsabilités domestiques.

C’est parce que nous voulons ce changement de comportement et que nous l’accompagnons par un effort inédit en matière de solutions de garde pour les parents que je suis attachée à ce que la réforme concerne toutes les professions, tout comme je le suis aux mesures qui sont de nature à lever les freins à l’utilisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Je vous l’ai dit, l’emploi des femmes est une préoccupation majeure dans le cadre de cette réforme. En première lecture, la Haute Assemblée a introduit, pour les salariées, la possibilité de bénéficier d’un entretien, avant même la reprise de poste, et a prévu, pour celles qui n’ont pas de perspective immédiate de retour à l’emploi, un dispositif d’orientation et d’accompagnement renforcé pour leur permettre de retrouver un emploi dans de meilleures conditions.

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons travaillé très activement à ce dispositif ces derniers mois, comme je vous l’avais promis lors de la première lecture, et qu’il sera opérationnel à la rentrée prochaine : Pôle emploi, d’une part, et la CNAF, de l’autre, ont mis au point avec moi une nouvelle offre de formation et d’accompagnement vers l’emploi qui sera généralisée sur tout le territoire d’ici à dix-huit mois.

Cette offre permettra aux salariés, femmes ou hommes, qui prennent un congé parental de s’engager dans la préparation de leur retour à l’emploi un an avant la fin de leurs droits, en bénéficiant d’un bilan de compétences et de propositions de formation sur mesure pour pouvoir reprendre le travail dans les meilleures conditions. Il s’agit d’un changement important sur lequel l’État s’engage et qui donne toute sa crédibilité à l’ambition de notre réforme du congé parental que je vous rappelle : mieux partager les responsabilités et réduire l’éloignement du marché du travail, notamment des femmes.

L’égalité professionnelle se construit aussi dans les entreprises au travers de la négociation sur l’égalité professionnelle, négociation que le Sénat a rendue plus efficace en transposant, en première lecture, l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013.

La dynamique du présent projet de loi pourra s’appuyer sur les progrès que nous enregistrons depuis maintenant plus d’un an pour ce qui concerne l’application effective des lois sur l’égalité professionnelle. En effet, vous le savez, avec mon collègue chargé du travail, j’ai mis en place une stratégie de contrôle et de sanction à l’égard des entreprises qui s’avère payante : ainsi, au 15 mars dernier, plus de 5 300 accords ou plans de résorption des inégalités ont été déposés à notre demande par les entreprises auprès de l’administration aux fins d’instruction ; 762 entreprises n’ayant pas suffisamment, voire pas du tout, rempli leurs obligations ont été mises en demeure ; 10 entreprises ne s’étant pas conformées à leurs obligations six mois après une mise en demeure ont été sanctionnées financièrement.

Indépendamment de la « peur du gendarme », j’ai constaté que la pédagogie payait aussi : 91 % des mises en demeure se traduisent par des régularisations.

Je le répète, à ce stade, nous visons la sanction non pas uniquement pour sanctionner, mais pour rappeler aux entreprises que les lois sur l’égalité ne peuvent pas être des lois de seconde zone. Elles doivent être appliquées comme n’importe quelle loi, ce que nous contrôlons désormais strictement.

Au-delà de cet aspect qui peut paraître coercitif, notre stratégie est évidemment plus globale : elle consiste à traquer les discriminations là où elles sont, à les sanctionner lorsque c’est nécessaire, mais surtout à permettre des analyses circonstanciées à l’échelle de l’entreprise grâce au rapport de situation comparée, outil qui figurait dans la loi depuis quelques années déjà, mais que nous réformons dans le cadre de ce projet de loi. Ce document permettra d’y voir plus clair sur la réalité des inégalités et leur diversité.

À l’échelon des branches, par ailleurs, le présent texte tend à prévoir des négociations sur les classifications professionnelles, puisque, nous le savons, les inégalités entre femmes et hommes sur le marché du travail sont aussi dues au fait qu’ils n’occupent pas les mêmes emplois, les métiers à prédominance féminine étant souvent les moins bien rémunérés.

Notre stratégie consiste également à accompagner les entreprises, à leur permettre de conduire une vraie politique de lutte contre les stéréotypes et de promotion de la mixité. C’est le sens de plusieurs évolutions intervenues à l’Assemblée nationale ; je me réjouis que la commission des lois les ait reprises, car elles sont extrêmement utiles.

Certains des amendements que vous avez déposés, mesdames, messieurs les sénateurs, visent à renforcer les sanctions à l’égard des entreprises qui ne respectent pas les prescriptions en matière d’égalité. J’estime, pour ma part, que le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale a atteint un équilibre satisfaisant. En combinant le dispositif de contrôle actuel que je viens d’évoquer, renforcé par la mesure d’interdiction d’accès à la commande publique pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité professionnelle, et en y ajoutant les mesures d’accompagnement que nous avons mises en place dans les territoires, sur lesquelles je pourrai revenir au cours du débat, si vous le souhaitez, nous pouvons vraiment avancer vers l’égalité professionnelle et salariale.

Dans cette perspective, il convient également de lutter contre la précarité des femmes. Là aussi, la volonté manifestée dans ce projet de loi de créer un nouveau service public pour apporter demain une garantie contre les impayés de pensions alimentaires a rencontré une véritable adhésion de la part des familles monoparentales. Sachez que nous avançons sur ce sujet : vingt caisses d’allocations familiales, soit un cinquième de l’ensemble des CAF, participeront à la préfiguration de ce nouveau service public avant qu’il ne se généralise.

J’ai noté la mobilisation de plusieurs d’entre vous pour que, dans le combat que nous menons contre les impayés de pensions alimentaires, les victimes soient dispensées des frais d’huissier. Je soutiens bien évidemment cette excellente initiative. En l’espèce, le Gouvernement pourra agir très vite par la voie réglementaire, puisque cette question relève de ce domaine.

J’en viens au deuxième axe de ce projet de loi-cadre, à savoir la lutte contre les violences faites aux femmes. Tout ce volet est évidemment articulé avec le plan de lutte contre les violences faites aux femmes, que j’ai annoncé au mois de novembre dernier, et qui est aujourd’hui mis en œuvre. Je vous rappelle qu’il s’agit d’un engagement pluriannuel important qui nous permettra de mobiliser 66 millions d’euros, en liaison, notamment, avec la stratégie nationale de prévention de la délinquance.

Sachez que, sur cette question de la lutte contre les violences faites aux femmes, j’adhère aux évolutions proposées par la commission des lois du Sénat. Je pense, en particulier, à la volonté d’approfondir les conditions dans lesquelles sont pris en compte les enfants menacés par les violences au sein du couple, ainsi qu’à la meilleure la protection apportée aux personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale hébergeant des femmes victimes de violences, sujet qui me tient particulièrement à cœur.

Je souscris également aux évolutions concernant les questions de harcèlement, moral et sexuel, en particulier s’agissant des situations rencontrées à l’université, lesquelles méritent toute notre attention.

Sur ce sujet, vous l’avez noté, le Gouvernement, à son tour, a déposé un amendement tendant à modifier le code de la défense, que je présenterai tout à l’heure, pour transcrire dans le droit la réponse très forte qu’a préconisée mon collègue Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, à la suite de la révélation de faits caractérisés de harcèlement sexuel dans l’armée.

Vous le savez, puisque la Haute Assemblée a été particulièrement active lors de la discussion de la loi relative au harcèlement sexuel, que j’ai eu le plaisir et l’honneur de vous présenter avec Christiane Taubira, notre politique en matière de lutte contre le harcèlement est sans ambiguïté : nous prônons la tolérance zéro. D’ailleurs, nos échanges avaient bien montré que nous ne sous-estimions pas la gravité de tels faits.

Cet amendement a donc pour objet de modifier le code de la défense, comme nous l’avions fait au mois d’août 2012 pour le statut général des fonctionnaires. Il s’agira d’un véritable progrès garantissant l’exemplarité, je l’espère, de notre armée qui, je vous le rappelle, est l’une des plus féminisées du monde.

Le travail accompli au cours de la navette a permis, et je m’en félicite, d’apporter une réponse à quelques situations ambiguës rencontrées par les femmes étrangères victimes de violences. Aucune femme ne doit en effet se trouver devant cette alternative insupportable : subir les violences de son conjoint ou être reconduite à la frontière.

Lorsqu’une femme ne bénéficie d’un droit au séjour qu’au titre de la vie commune qu’elle partage avec un homme qui la bat, nous lui devons de prolonger ce droit après la séparation du couple.

Ce principe figurait depuis plusieurs années dans notre droit et il a été réaffirmé par Manuel Valls, alors ministre de l’intérieur, dans une circulaire du mois de novembre 2012. Mais j’ai souvent été interpellée par des parlementaires ou par des associations attentives à la bonne application de ces dispositions. Elles méritaient par conséquent que l’on y revienne.

La commission des lois les a clarifiées en inscrivant de manière explicite que ce droit à la prolongation du séjour est ouvert indépendamment du fait que la victime ou l’agresseur ait été à l’origine de la rupture. Il s’agit d’une précision bienvenue, qui fait écho aux propositions de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. J’en remercie la commission des lois, qui a également précisé les conditions dans lesquelles doit être apprécié le consentement au mariage, ce qui apporte une réponse utile aux victimes d’un mariage forcé commis à l’étranger. J’y suis naturellement très favorable.

La question des femmes étrangères victimes de violences a donné lieu au dépôt de nombreux amendements, mais certains d’entre eux anticipent l’examen à venir d’un projet de loi sur l’immigration. Je ne pourrai donc pas les soutenir aujourd’hui. Viendra le temps de les discuter dans de meilleures conditions.

D’autres amendements visent à préciser les circonstances dans lesquelles les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme se voient garantir un droit au séjour lorsque les coupables sont reconnus comme tels par la justice. Je souhaite que nous puissions trouver, au cours de la discussion, une piste permettant de renforcer ces droits.

Mesdames, messieurs les sénateurs, si nous voulons changer de société, les images dégradantes des femmes, les violences qui leur sont faites et les stéréotypes sexistes ne doivent plus y avoir droit de cité. La règle doit être la même sur internet, et c’est le sens de l’article 17, dont la finalité est bien de permettre aux internautes de signaler aux hébergeurs les propos homophobes, handiphobes ou sexistes, et de rendre obligatoire leur suppression.

Il revient à la loi de déterminer les bornes ; il vous revient à vous, législateurs, de dire que le sexisme, sous ses formes les plus brutales comme les plus sournoises, ne relève jamais du simple mauvais goût, de l’inélégance ou du trait d’esprit libre et impertinent. Je serai donc défavorable à la suppression de cet article, que j’estime au contraire très utile.

Enfin, pour ce qui concerne la parité, qui constitue un volet important du présent texte, j’approuve les évolutions introduites par la commission des lois et la limitation de la pénalité pesant sur les partis politiques ne respectant pas la parité à 150 %, comme nous l’avions initialement proposé.

C’est un point important de nature à sécuriser le texte du point de vue juridique. Je suivrai également cette ligne s’agissant des amendements tendant à renforcer la parité aux élections locales. Nous reviendrons sans doute en détail sur le sujet au cours de la discussion.

En revanche, lorsque cette sécurité juridique n’est pas en cause, je crois nécessaire d’avancer résolument sur la parité. On le sait, sans volontarisme sur ces sujets, la société a du mal à évoluer, à s’inscrire dans une dynamique paritaire qui, forcément, appelle à modifier les comportements comme les modes d’organisation. Ce n’est jamais simple, mais il faut que nous prenions ensemble ce parti pris paritaire, ambitieux et réaliste qui s’inscrit dans la durée.

Vous le constatez, mesdames, messieurs les sénateurs, mon ambition, au cours de l’examen du présent projet de loi en deuxième lecture, est de conserver ce qui en fait sa force : il a été conçu pour être appliqué, et il est doté des moyens pour changer véritablement la donne, une fois confronté au réel.

Je sais que nous partageons tous ce souhait ; je connais les bonnes volontés, l’intransigeance, l’exigence et l’ambition de la Haute Assemblée. J’espère que nos discussions et nos conclusions pourront en témoigner. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste. – Mme Muguette Dini applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous abordons aujourd’hui a vu son importance et son ambition reconnues par toutes et tous en première lecture, ne serait-ce que par le nombre des champs d’intervention que nous avons relevés. J’en veux pour preuve que je pense déjà connaître presque tous les cabinets des nouveaux ministres (Mme la ministre sourit.), en raison des nombreux appels que j’ai reçus pour aborder tel ou tel sujet traité par ce projet de loi.

Le texte qui nous revient dans le cadre de la navette n’est pas fondamentalement changé : il vise toujours les mêmes objectifs. Certaines avancées et améliorations ont été apportées par l’Assemblée nationale, mais Michelle Meunier, rapporteur au fond d’un certain nombre d’articles, vous en parlera mieux que moi tout à l’heure. Les objectifs restent inchangés et partagés : il s’agit de créer les conditions, les normes, l’environnement de droit qui permettront à une société dans laquelle nous nous reconnaîtrons d’accorder à chacune et à chacun, qu’il soit homme ou femme, un égal accès à toutes les activités, à toutes les responsabilités et à tous les droits, à chaque moment de sa vie.

L’Assemblé nationale a souhaité employer l’expression « égalité réelle ». La commission des lois, par tradition, est attachée à ce que la loi soit la moins bavarde possible, dépouillée d’adjectifs quand leur interprétation peut affaiblir les mots qu’ils sont censés renforcer. Elle propose donc de revenir à la simple et entière égalité. En effet, « aimer beaucoup » est moins fort qu’« aimer »…

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Absolument !

Mme Virginie Klès, rapporteur. … et l’égalité « réelle » est moins forte que l’égalité. La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité » et il nous semble vraiment que ce serait affaiblir le sens des mots que de parler d’« égalité réelle ». C’est pour cette raison, et non pour une autre, que nous proposons de revenir à l’intitulé initial du projet de loi.

En ce qui concerne les autres dispositions du projet de loi, la commission des lois vous proposera des amendements de suppression, parce que certaines d’entre elles étaient redondantes. Or on affaiblit toujours la loi en insérant des dispositions identiques dans deux textes différents : en effet, quand on en modifie l’un, on oublie de changer l’autre ; le droit devient contradictoire et s’en trouve, une fois de plus, affaibli. Pour autant, en parler est une bonne chose, car si certains ou certaines ont pensé à ajouter ces dispositions, c’est parce qu’ils ignoraient qu’elles existaient déjà : il n’est donc pas inutile de le leur rappeler à l’occasion du débat.

Certaines autres dispositions nous ont semblé inapplicables, c’est pourquoi nous avons également préféré les supprimer.

Enfin, certaines dispositions étaient simplement symboliques ou déclaratoires. Là encore, nous avons préféré les retirer du texte, même si, pour la même raison que précédemment, il nous semble important d’en parler, de les mettre en débat, afin que ces thèmes soient repris par les médias, afin que tout le monde sache que nous partageons la volonté et les ambitions ainsi affichées, mais qu’il est inutile de les inscrire dans la loi, car celle-ci ne serait pas un bon vecteur.

Il en va ainsi, par exemple, des calendriers et des règles de représentativité des femmes et des hommes dans un certain nombre d’instances sportives, professionnelles ou culturelles, ou dans un certain nombre d’instances où l’État exerce une responsabilité en matière de nomination. Nous vous proposons donc de revenir à la rédaction initiale du Sénat, parce qu’il nous semble qu’il est plus réaliste, et donc plus efficace, de prendre le temps de procéder par étapes, de monter progressivement un certain nombre de marches.

En matière de droit du travail, là où de nombreuses inégalités existent encore, en termes de rémunérations, d’accès à certains postes, d’exercice des responsabilités, de déroulement de carrière, l’Assemblée nationale a introduit un certain nombre d’améliorations et notre commission des affaires sociales en a ajouté d’autres. Une fois de plus, Michelle Meunier sera bien plus qualifiée que moi pour vous les présenter, je ne m’y attarderai donc pas.

Au-delà de toutes ces mesures, il faut parfois donner des coups de pied dans la fourmilière, en imposant des quotas ou des calendriers pour avancer. Nos prédécesseurs l’ont fait, Mme la ministre l’a rappelé voilà quelques instants en évoquant la loi de 1944 donnant aux femmes le droit de voter et d’être éligibles. J’ajouterai une autre date qui me tient personnellement à cœur : 1961, parce que c’est l’année de ma naissance (Mme la ministre sourit.) et parce que, encore cette année-là, ma mère n’avait pas le droit de travailler sans en demander l’autorisation à mon père. En effet, pendant longtemps, la loi n’autorisait pas une femme à travailler sans obtenir la permission de son époux. Il est donc important, de temps en temps, de donner des coups de pied dans la fourmilière, pour faire bouger les choses et pour contraindre à construire ou à reconstruire autre chose.

Un certain nombre de mesures relèvent de ces coups de pied, qui sont sans doute un peu moins énergiques, parce que nous avons heureusement progressé depuis et que les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous mesurons les effets des coups de pied donnés par nos prédécesseurs.

Pour moi, le plus grand mérite de ce projet de loi est qu’il s’intéresse à l’enfant, dans toutes ses dimensions. C’est évident pour les mesures relatives aux violences conjugales, mais pas uniquement. En effet, l’enfant se construit, depuis sa naissance, à partir du langage qu’il entend autour de lui, ce langage étant constitué de mots et de comportements. L’enfant construit son regard sur la société, sur les rôles des hommes et des femmes, sur son propre rôle en tant que garçon ou fille, futur homme ou future femme, en fonction de l’exemple qu’il observe autour de lui. Cet exemple est d’abord celui de la cellule familiale très resserrée, avec les parents et, éventuellement, les frères et les sœurs, puis celui de l’école, avec les enseignants, les copains et les copines, puis le cadre estudiantin et le cadre du travail. Chacun se construit, tout au long de sa vie, sur les exemples de comportements, de mots, de langage qu’il perçoit autour de lui.

Ce qui crée une souffrance, d’abord chez l’enfant, puis chez l’adulte, c’est l’écart éventuel entre les différents langages relationnels qu’il entend autour de lui. L’enfant qui apprend chez lui un langage relationnel fait de violence, de domination, d’humiliation de l’un de ses parents par rapport à l’autre ne retrouve pas ce langage à l’école. Selon sa personnalité, il arrivera à se construire ou n’y arrivera pas, il comblera ou pas le fossé creusé entre ces langages différents, il arrivera à surmonter cette souffrance ou n’y arrivera pas. S’il ne parvient pas à la surmonter, cette souffrance ne fera que se développer une fois adolescent puis adulte. C’est pourquoi il est primordial, me semble-t-il, de faire en sorte, à tous les niveaux de la société, que le comportement de chacun soit respectueux de l’autre, homme ou femme, père ou mère, époux ou épouse, subordonné ou responsable hiérarchique.

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Virginie Klès, rapporteur. Ce projet de loi comporte également des mesures pour protéger les pères et les impliquer davantage dans l’éducation de leurs enfants. Ce sont nécessairement de bonnes mesures qui vont nécessairement contribuer à la construction d’une société plus respectueuse des uns et des autres.

M. Philippe Bas. Très bien !

Mme Virginie Klès, rapporteur. Ce projet de loi comporte aussi tout un volet consacré aux violences conjugales. Il me semble également important d’insister sur la formation professionnelle en matière de violences conjugales et les dispositions qui s’y rapportent ont été modifiées et élargies.

La violence physique est facile à percevoir et elle est toujours condamnée. La violence physique n’est pas forcément le fait d’une emprise psychologique, elle n’est pas forcément le fait d’un mécanisme de violence répété. La violence physique peut être l’expression d’un conflit ponctuel, qui est à condamner, mais elle peut procéder, en amont, de mécanismes très différents les uns des autres.

Quand la justice doit se prononcer sur ce qui se passe entre deux personnes, y compris mari et femme ou père et mère, avec des phénomènes de violence physique exprimée, il est primordial qu’elle s’interroge sur la nature du phénomène de violence auquel elle est confrontée. La victime subit-elle des agissements qui sont devenus anormaux et qu’elle ne devrait pas supporter ou se tourne-t-elle vers la justice parce qu’elle a reçu un coup qu’elle n’aurait pas dû prendre ? Sa réaction est-elle immédiate ou non ? Se poser cette simple question amène à essayer de comprendre par quel mécanisme la victime arrive devant la justice : s’agit-il d’un conflit ponctuel, même violent, ou bien d’un phénomène d’emprise psychologique ou d’autre chose encore, comme la traite des êtres humains, le chantage, la fatigue mutuelle des deux membres du couple ? Il faut vraiment se poser ces questions pour comprendre ces mécanismes. Pour cela, il est nécessaire et indispensable que chacun, dans la chaîne de la justice, puisse se former.

La force des coups est évidente, la force des mots est encore méconnue. J’aurais aimé que chacun d’entre vous puisse rencontrer un de ces hommes, une de ces femmes ou même un de ces enfants qui vous expliquent qu’ils ont entendu pendant cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, tous les jours : « Tu es folle ! Tu es complètement malade, ma pauvre ! Qu’est-ce que tu lis encore comme bêtise ? Si tu savais ce que tes amies pensent de toi ! » Ou bien : « Mon pauvre, tu n’es même pas capable de ramener un salaire correct à la maison, tu te fais bouffer par tous tes collègues, ton patron se moque de toi ! » Ou encore : « Tu crois vraiment que tu vas progresser dans ta carrière ? Tes collègues rigolent de toi ! Si tu les entendais parler de toi ! »

Cela paraît anodin, mais ces mots répétés tous les jours pendant des années, sur tous les modes et tous les tons, ce sont eux qui détruisent, qui traquent, qui harcèlent, qui hantent, qui frappent parfois plus durement que des coups physiques. Ce sont ces mots qui poussent un certain nombre d’hommes, de femmes et d’enfants à la détresse et au suicide.

M. Roland Courteau. C’est vrai !

Mme Virginie Klès, rapporteur. Ce sont ces détresses que la justice doit apprendre à reconnaître, et à reconnaître vite, afin de ne pas renvoyer l’homme ou la femme qui a trouvé un jour le courage de pousser la porte de la justice pour venir chercher du secours, dans les bras ou sous les mots de son bourreau, au motif que l’infraction serait insuffisamment caractérisée. « Vous devriez vous défendre un peu. Pourquoi restez-vous avec lui – ou elle ? » Non ! Il est vraiment de notre devoir de faire en sorte que la justice entende ces mots, les reconnaisse et aide ces victimes.

Je me souviens de cette femme, cadre supérieur, qui était tellement surveillée par son mari que, chaque fois qu’elle sortait, elle rentrait avec ses tickets de métro ou de bus, en indiquant l’heure à laquelle elle avait pris le métro ou le bus, ainsi que la station. Elle laissait son téléphone portable sur la table parce que son mari devait contrôler ses communications. Un beau jour, elle s’est enfin dit qu’elle ne vivait pas une vie normale et elle a décidé d’aller voir une avocate. Elle avait monté tout un cinéma, en disant justement qu’elle allait au cinéma, elle avait d’ailleurs pris un ticket de séance de cinéma. En rentrant, elle a donné le ticket de cinéma et un ticket de bus, mais c’était le ticket de bus qui lui avait servi pour aller voir son avocate. Jusqu’alors, elle n’avait pas reçu de coups, ce jour-là, elle a fini sous les coups. Cette personne était cadre supérieur !

Je pense aussi à cet homme, cadre supérieur également, qui m’a dit un jour : « C’est une femme, je suis assez grand et assez costaud, alors, quand elle prend un objet pour me frapper devant nos deux filles, je ne peux pas me mettre à cogner à mon tour. C’est la mère de mes enfants, je ne vais quand même pas porter plainte contre elle. Je suis parti avec mes valises et j’ai laissé mes filles. »

Je pense à cet autre homme, homosexuel qui se faisait humilier en permanence par son concubin, qui ne pouvait pas partir – on en parlera tout à l’heure à propos du logement – parce que le logement était à son nom, parce que le concubin avait fait changer la serrure. Cet homme aussi, il faut l’entendre.

Je pense également à cette femme qui s’était réfugiée chez ses parents avec sa petite fille, un bébé. Son ancien compagnon, dont elle était pourtant séparée, mais que la justice n’avait pas suffisamment pris en compte, a continué de harceler ses parents, ses amis, son nouveau concubin jusqu’à aller tuer son père un jour chez elle, chez ses parents.

M. Philippe Bas. C’est la chronique judiciaire !

Mme Virginie Klès, rapporteur. Ces violences-là, ces situations-là, la justice doit les reconnaître et elle ne les reconnaîtra enfin que quand on en aura tellement parlé, on aura tellement formé de gens qu’on saura les reconnaître et les distinguer – parce que c’est primordial – des cas de conflits violents, ponctuels qui ne nécessitent pas la même prise en compte et la même prise en charge.

Tout cela sera, me semble-t-il, une réalité demain grâce à un certain nombre de dispositions qui sont dans ce projet de loi.

Peut-être pourrait-on encore améliorer les dispositions relatives à la formation pluridisciplinaire – comme elles ne relèvent pas de la loi je ne demande pas que cela soit inscrit dans la loi mais j’aimerais qu’on en parle – avec le rôle des magistrats coordonnateurs, que nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier ont cités dans leur rapport sur la justice familiale ?

Sans doute un rôle supplémentaire pourrait-il être donné à ce magistrat coordonnateur pour suivre effectivement tous ces dossiers, tous ces cas, toutes ces personnes qui subissent des violences conjugales ou qui sont auteurs de violences conjugales.

S’occuper des auteurs, c’est aussi protéger de futures victimes de façon à donner une meilleure connaissance de ce phénomène, concret, pratique, dans leur juridiction.

Se poser des questions, c’est une disposition que je propose dans ce texte en contraignant – même si je n’aime pas beaucoup contraindre la justice ! – la justice à se poser des questions et à se poser notamment la question chaque fois qu’une condamnation pour violence sera prononcée en cour d’assises ou en correctionnelle.

Parmi les questions à se poser, certaines sont particulièrement importantes : que fait-on des enfants quand il y en a ? Quelle est la personnalité réelle de l’individu que je suis en train de condamner ? Quelle autorité parentale choisir ? Quel mode de garde pour les enfants ?

Au sujet du mode de garde pour les enfants, je ne peux passer sous silence l’amendement de notre collègue Jacques Mézard, qui va venir en discussion tout à l’heure. Oui, il y aura des questions à se poser ! Je ne suis pas certaine que l’amendement de notre collègue soit vraiment à sa place ici ni qu’il soit correctement rédigé. Quoi qu’il en soit, sur le fond, il a raison : oui, il faut se poser la question aussi souvent que possible. La construction des enfants passe par cette question à se poser dès qu’il y a des violences entre un père et une mère.

La médiation pénale est aussi un moment où il faut se poser des questions. Je pense – contrairement à certains d’entre nous – qu’il faut maintenir une médiation pénale. Il faut garder cet outil à la main mais en se posant la question : faut-il vraiment que je prononce une médiation pénale, car je n’en prononcerai qu’une seule ? Il ne faut pas que je me trompe. Il faut vraiment que je la prononce à bon escient. Si j’ai le moindre doute, je ne prononce pas de médiation pénale et je considère que je suis en présence d’un cas de violence avec emprise. Si je n’ai pas de doute, je prononce une médiation pénale et on réglera mieux et plus facilement le problème. Il faut veiller à ne pas tout qualifier de violences avec emprise au risque de fragiliser la formation et la connaissance que l’on a de ce phénomène – qui n’est pas encore complète.

Les questions sont aussi nombreuses en matière de dépaysement en cas de harcèlement sexuel. Elles ont été posées et des réponses y ont été apportées. L’Assemblée nationale a déjà amélioré les choses. Le texte que nous examinons aujourd’hui va aboutir à quelque chose de construit.

Il est une autre catégorie que je ne peux pas oublier – même si je n’aime pas beaucoup catégoriser les gens –, je veux parler des agricultrices victimes de violences conjugales et qui veulent quitter l’exploitation. Bénéficiaires d’aides à l’installation, elles se retrouvent à subir une double peine. En effet, aux termes du dispositif d’ordre réglementaire – une fois de plus, nous sommes là pour parler aussi de ce qui est d’ordre réglementaire, même si on ne l’inscrira pas dans la loi –, ces agricultrices qui ont quitté le domicile conjugal peuvent se voir réclamer le remboursement des aides à l’exploitation qu’elles ont perçues alors que l’on ne peut pas décemment leur demander de rester à subir les violences de leur conjoint.

Vous les avez évoqués, madame la ministre, beaucoup d’amendements et de propositions concernent le droit des étrangers. La commission des lois est d’accord sur le fond pour un certain nombre d’entre eux. Nous partageons les objectifs. Sans doute sera-t-il nécessaire de trouver un autre véhicule législatif, plus large, mieux adapté, qui prendra en considération l’ensemble des conséquences de ces propositions et qui les améliorera probablement encore et les élargira sans doute dans certains cas.

Aussi, – non pas parce que nous ne partageons pas les objectifs – la commission des lois a émis un avis défavorable sur un certain nombre de ces amendements. En parler aujourd’hui est une bonne chose et fera sans doute avancer le débat qui aura lieu très prochainement sur les droits des étrangers dans cette enceinte et à l’Assemblée nationale.

Pour toutes ces raisons – que vous partagez, je le pense –, je vous inviterai, au terme de la discussion, à bien vouloir voter le texte qui nous est présenté. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. le président de la commission des lois ainsi que Mmes Cécile Cukierman et Annie David applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, sans reprendre ce qui a été dit dans cet hémicycle en première lecture, je souhaite toutefois revenir, en quelques mots, sur la genèse et l’objet de ce texte.

Il s’appuie tout d’abord sur des constats. Celui du long chemin parcouru, au cours du XXe siècle notamment, pour que les femmes obtiennent leurs droits fondamentaux.

Je cite à mon tour, madame la ministre, l’un d’entre eux, fortement emblématique et d’une actualité presque au jour près : l’accès au droit de vote et d’éligibilité obtenu par les femmes, le 21 avril 1944, il y a soixante-dix ans. Ce fut indéniablement une étape importante mais encore insuffisante pour permettre aux femmes de prendre toute leur place dans le domaine politique et décisionnel de notre pays.

Nous pouvons faire les mêmes constats dans la sphère professionnelle, le partage des tâches domestiques et éducatives, l’accès aux loisirs et au sport où les inégalités restent encore aujourd’hui criantes.

De même, la protection des filles et des femmes de notre pays face aux violences reste insuffisante. Dans tous ces domaines, des textes existent mais des pratiques résistent. C’est sur ce constat qu’est fondée la démarche engagée dans ce projet de loi qui vise à mobiliser tous les leviers possibles pour faire appliquer les textes, modifier les comportements et atteindre enfin l’égalité réelle.

C’est la démarche engagée, sans relâche, par Mme la ministre des droits des femmes, que je remercie sincèrement pour son action et pour les mesures concrètes qu’elle ne cesse de mettre en place pour faire appliquer les textes, bousculer l’ordre des choses et faire reculer ces inégalités qui entachent encore notre démocratie.

Vous avez fait le choix, madame la ministre, d’agir de manière transversale dans toutes les sphères de la société, à travers un texte ambitieux, exigeant et terriblement nécessaire. Cette deuxième lecture nous démontre, s’il en était besoin, la volonté commune, du Gouvernement et des parlementaires, de faire avancer l’égalité si chère à notre pays.

Il couvre ainsi les grandes thématiques dans lesquelles les inégalités entre les sexes sont encore importantes : la vie de famille, bien sûr ; la sphère professionnelle ; la précarité, qui frappe d’abord les femmes ; les violences envers les filles et les femmes, produit de notre société où la domination des hommes est encore manifeste ; enfin, la question de la parité dans les instances politiques et décisionnelles, urgence démocratique s’il en est.

Parmi ces différents axes, la commission des lois a décidé de déléguer à la commission des affaires sociales, dont je suis la rapporteur, l’examen au fond de trente-deux articles sur les quatre-vingt-treize qui restent en discussion. Il s’agit principalement des mesures qui ont trait aux sphères familiales et professionnelles.

Avant d’en venir aux amendements votés par la commission, je souhaite souligner les principales avancées adoptées par l’Assemblée nationale.

Tout d’abord, les dispositions en faveur d’un partage plus équitable des responsabilités parentales. La plus emblématique d’entre elles, inscrite à l’article 2, est l’instauration d’une période de partage des droits au complément de libre choix d’activité entre les parents pour inciter les pères à réduire ou interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant afin de prendre toute leur place dans la vie familiale et d’améliorer le retour à l’emploi des mères qui le souhaitent.

Sur mon initiative, le Sénat avait décidé de modifier le nom du complément de libre choix d’activité, le CLCA, en « prestation partagée d’accueil de l’enfant ». L’Assemblée nationale propose, dans le même esprit, de la nommer « prestation partagée d’éducation de l’enfant », dénomination qui me convient tout à fait.

Le dispositif a été complété sur plusieurs points. Le congé parental pourra, dans le cas de naissances multiples d’au moins trois enfants, être prolongé jusqu’au sixième anniversaire des enfants.

De même, le bénéfice du montant majoré de la prestation partagée sera possible, à titre expérimental, dès l’arrivée du deuxième enfant.

En ce qui concerne la santé des femmes, l’Assemblée nationale a modifié le titre de la deuxième partie du code de la santé publique jusqu’alors intitulée « Santé de la famille, de la mère et de l’enfant ». Elle a proposé de la renommer « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant » afin de reconnaître explicitement les droits des femmes en matière de santé, notamment sur la maîtrise de leur sexualité.

Dans le même esprit, l’Assemblée nationale a également introduit un nouvel article 5 quinquies C qui supprime la référence à « l’état de détresse » pour une femme demandant une IVG. Je soutiens fortement cette nouvelle formulation de l’article L. 2212–1 du code de la santé publique, qui permet d’affirmer sans ambiguïté le droit des femmes à disposer de leurs corps et à choisir le recours à l’IVG pour des raisons qui leur appartiennent. Nous savons les femmes responsables en la matière.

Venons-en à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’Assemblée nationale a renforcé le rapport de situation comparée afin d’en faire un outil de mesure des écarts de rémunération et de promotion professionnelle qui s’accumulent au cours d’une carrière.

Les députés ont également attribué des droits aux pères autour de la naissance d’un enfant en autorisant trois absences pour accompagner leur compagne aux examens prénataux et en instituant une protection contre le licenciement pendant les quatre semaines qui suivent la naissance. Si cette dernière disposition a été supprimée en commission des lois, je propose, pour ma part, de la réintroduire car elle contribue au partage plus équilibré des responsabilités parentales.

L’article 5 quater A encourage les entreprises à mieux prendre en compte l’exposition des femmes salariées face aux risques professionnels. Rappelons que, durant les dix dernières années, le nombre d’accidents du travail a diminué chez les hommes mais qu’il a progressé de plus de 20 % chez les femmes.

J’en terminerai par les dispositions relatives à la lutte contre la précarité. Peu de modifications sont intervenues par rapport au texte présenté en première lecture, si ce n’est des précisions techniques portées à l’article 6 visant à mieux protéger les parents vivant seuls avec leurs enfants contre les impayés de pensions alimentaires.

En outre, deux articles introduits au Sénat ont été enrichis : l’article 6 quinquies, qui ouvre aux bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant une priorité d’accès aux places de crèches ; l’article 6 septies, lequel engage l’expérimentation du tiers payant du complément de libre choix du mode de garde, CMG, pour les familles modestes. Je propose, pour ma part, dans un amendement, d’élargir cette possibilité aux familles modestes qui ont recours à une garde d’enfant à domicile ou en microcrèche. Il s’agit de limiter les avances d’argent aux familles ayant des budgets très serrés et de soutenir ainsi leur accès ou leur maintien dans l’activité professionnelle.

L’Assemblée nationale a également introduit le nouvel article 23 bis A qui vise à assurer de manière progressive la parité au sein des conseils d’administration des caisses nationales de sécurité sociale, où la présence des femmes est encore trop modeste.

Je vous propose maintenant une rapide présentation des amendements adoptés par la commission des affaires sociales.

Seize amendements ont été adoptés. Il s’agit principalement d’amendements rédactionnels, de précision, d’harmonisation ou de coordination juridique.

J’en soulignerai quatre. Tout d’abord, la précision portée à l’article 2 G afin que le rapport remis par les branches à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle soit un outil efficace au service de la lutte contre les discriminations professionnelles. J’ai pris l’initiative de redéposer cet amendement, dont les dispositions ont été écartées par la commission des lois de notre assemblée.

Afin de lutter contre la précarité des femmes, nous avons aussi souhaité permettre aux familles monoparentales de bénéficier de la durée étendue du versement de la prestation partagée, même dans le cas d’une remise en couple à l’issue de la période initiale de versement.

Nous proposons également la prolongation de six mois de la durée d’expérimentation du versement du montant majoré de la prestation partagée aux parents de deux enfants, prestation qui est actuellement réservée aux familles de trois enfants et plus.

Nous souhaitons ainsi mieux mesurer l’incidence de cette initiative sur le retour à l’emploi de ses bénéficiaires à l’issue du congé parental. Cette expérimentation sera lancée au 1er janvier 2015 par la CNAF.

Nous avons enfin précisé les modalités d’observation et d’évaluation des risques professionnels des salariées à mettre en œuvre par l’employeur, afin de mettre l’accent sur la différence des tâches confiées aux femmes et les risques qu’elles comportent.

Le travail autour de ce projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes a fortement mobilisé notre commission. Le texte qui est présenté aujourd’hui comporte de réelles avancées dont nous devrons suivre, avec une grande vigilance, la mise en application dans les faits. C’est cela, l’égalité réelle.

Car si l’égalité des droits est inscrite au préambule de notre Constitution, l’égalité effective reste à construire, encore et toujours.

J’aimerais terminer mon propos en insistant sur la fierté que nous pouvons ressentir en voyant notre pays réaffirmer, par ce projet de loi, son ambition d’une société plus juste et plus égalitaire,...

M. Roland Courteau. C’est vrai !

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. ... une ambition qui s’accompagne de moyens et de leviers très concrets.

M. Roland Courteau. C’est également vrai !

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Nous le savons bien, l’égalité réelle ne se décrète pas, elle se construit. Ce projet de loi apporte une pierre importante à l’édifice. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – Mme Muguette Dini applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, au terme de la première lecture à l’Assemblée nationale, le 28 janvier dernier, du projet de loi que nous examinons aujourd’hui, certaines dispositions du texte modifié par les députés transcrivaient des recommandations formulées, notamment, par notre délégation, et je ne pouvais que m’en réjouir.

Je considérais, alors, que l’examen par l’Assemblée nationale avait permis de faire avancer la place des femmes, en particulier dans le secteur culturel et, également, au regard de l’objectif de représentativité équilibrée dans les conseils d’administration des établissements publics. Ces dispositions, sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants, traduisaient des recommandations formulées par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de notre assemblée et prolongeaient donc le travail engagé par notre délégation.

Le texte résultant des travaux de la commission des lois du Sénat connaît des évolutions notables.

Certaines de ces évolutions sont confortées, et je m’en félicite. En revanche, d’autres ont été supprimées. Aussi, je souhaite revenir sur ces suppressions et poursuivre le dialogue constructif et harmonieux qui a présidé à nos débats depuis le début de l’examen de ce projet de loi.

Je regrette, en premier lieu, que les articles 16 bis, 18 B et 22 quinquies, qui régissent le secteur culturel, aient été supprimés.

Vous le savez, notre délégation a consacré, l’année dernière, une importante part de ses travaux à la place des femmes dans le secteur de la culture. 

Les procédés d’invisibilisation des femmes à l’œuvre dans ce secteur hautement symbolique appellent des réponses fermes et des actes concrets.

En prévoyant, à l’article 22 quinquies, la création d’un observatoire de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la culture et la communication, placé auprès du ministre chargé de la culture, les députés consacraient dans la loi l’existence de l’état des lieux sur la place des femmes établi annuellement par ce ministère.

Nous le savons bien, ce genre d’initiatives dépend largement de la volonté politique. Nous avons la chance, aujourd’hui, de collaborer avec une ministre particulièrement sensibilisée à la question de la place des femmes à la tête des institutions culturelles. Mais demain ?

La logique de cooptation et le fonctionnement en réseau du secteur culturel constituent véritablement un handicap pour les femmes. Il me semble, tout en entendant l’argumentaire développé par la commission des lois, que la reconnaissance légale du devoir de vigilance sur la question est un minimum que nous pouvons attendre des gouvernements actuel et futurs. Je demanderai donc, par voie d’amendement, le rétablissement de cet observatoire.

Dans le même secteur, l’obligation de dispenser un enseignement sur l’égalité, la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes et les violences dans les écoles de journalisme et les écoles d’architecture faisait également partie des recommandations de notre délégation.

Les articles 16 bis et 18 B introduits par les députés transcrivaient cette demande dans la loi. La commission des lois les a supprimés.

Pour notre délégation, la sensibilisation des étudiants et étudiantes qui vont construire nos représentations de demain est primordiale.

Je ne pense pas qu’introduire une sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexués dans les programmes aille à l’encontre de la liberté pédagogique que nous reconnaissons aux établissements qui les forment. Néanmoins, j’entends l’argument selon lequel ces modules de formation devraient être introduits dans toutes les écoles de formation artistique, sans distinction. Cette question s’inscrit donc dans le cadre de nos travaux de suivi des recommandations formulées dans notre rapport de délégation sur les femmes et la culture.

J’entends aussi l’argument de l’autonomie de ces écoles. Cependant, celle-ci ne doit pas les dispenser d’œuvrer, comme établissements de formation, au respect de principes constitutionnels, notamment celui de l’égalité, qui régissent notre République.

Le second volet, qui a été substantiellement révisé par la commission des lois, concerne l’extension des objectifs de représentation équilibrée, en particulier dans les instances dirigeantes des établissements publics.

Lors de l’examen par le Sénat du texte qui est devenu la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, notre délégation avait appelé à l’exemplarité des établissements publics. Elle avait suggéré que l’objectif soit d’atteindre la parité dans ces derniers.

En introduisant, aux articles 19 ter et 20, une obligation de parité pour les personnalités qualifiées dans les conseils d’administration des établissements et entreprises publics, les députés allaient dans ce sens. L’article 22 ter A étendait ce même objectif aux établissements publics de coopération culturelle, les EPCC.

La délégation a toujours considéré que l’État devait être exemplaire et montrer la voie. La délégation voyait ainsi l’aboutissement d’un travail qui lui tenait particulièrement à cœur.

En supprimant ces dispositions au nom de la rigidité ou de la contrainte qu’elles engendraient pour les entreprises publiques, la commission des lois remet en cause l’argumentation sur laquelle est construite l’obligation légale de représentativité équilibrée des membres des instances dirigeantes des entreprises, et envoie un signe négatif au secteur privé en matière d’exemplarité du secteur public. Je défendrai donc, par voie d’amendement, le rétablissement de ces dispositions.

Parmi les avancées introduites par l’Assemblée nationale et maintenues par la commission des lois, je voudrais, à titre personnel, saluer la suppression à l’article 5 quinquies C de la condition de « situation de détresse » posée par le code de la santé publique pour recourir à l’IVG. Il était temps, me semble-t-il, que la loi reconnaisse aux femmes la libre appréciation de la nécessité dans laquelle elles se trouvent de mettre fin à une grossesse.

Je voudrais aussi commenter deux mesures très importantes du projet de loi concernant les mariages forcés, qui constituent une forme particulière de violence à laquelle la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes est particulièrement sensibilisée.

Il faut rappeler que cette pratique d’un autre âge, qui n’est autre qu’un viol qui dure toute une vie,...

M. Roland Courteau. C’est vrai !

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. ... concerne environ 70 000 jeunes femmes en France.

La plupart de ces jeunes filles sont mariées contre leur gré pendant les vacances dans leur pays d’origine, avec la complicité de leur famille. Nos postes diplomatiques et consulaires sont sensibilisés à ce phénomène.

À cet égard, il est heureux que le Sénat ait pris l’initiative de permettre le rapatriement en France, par les autorités consulaires, de femmes étrangères victimes d’un mariage forcé et retenues contre leur gré à l’étranger pendant une période de plus de trois ans, au terme de laquelle leur carte de résident est devenue périmée.

Je me réjouis que les députés aient adopté conforme cet article 15 sexies adopté par le Sénat en première lecture.

Je trouve également opportun le nouvel article 15 septies introduit par l’Assemblée nationale, laquelle a souhaité renforcer l’exigence de consentement des époux, quelle que soit leur loi personnelle. La modification du code civil adoptée par les députés permet de contester un mariage conclu, par exemple, dans un pays où un simple consentement formel au mariage suffit, si la preuve est apportée que le libre consentement des deux époux n’est pas vérifié.

J’en viens aux dispositions supprimées par l’Assemblée nationale et dont la commission des lois a maintenu la suppression.

En première lecture, le Sénat avait introduit un article 15 quater prévoyant qu’un rapport annuel fasse le bilan de l’application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes et qu’un observatoire de ces violences soit créé dans chaque département.

Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale au motif que ce dispositif serait redondant avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains, la MIPROF.

Or, en matière de violences, nous le savons bien, si les faits sont invisibles, cela contribue à maintenir les auteurs dans un sentiment d’impunité. Mesurer régulièrement, au niveau local, l’évolution des faits de violences dénoncés par les victimes et analyser les modalités de leur traitement fait partie, de mon point de vue, du dispositif de prévention et de lutte contre les violences. C’est aussi donner le signe de la mobilisation locale.

Par conséquent, la suppression de cet article par l’Assemblée nationale me semble regrettable. J’en demanderai le rétablissement par voie d’amendement.

Le sort réservé aux dispositions en faveur des femmes étrangères victimes de violences mérite que nous nous y attardions.

En première lecture, l’Assemblée nationale a supprimé le III de l’article 14, qui étendait à Mayotte le dispositif d’exonération de taxes pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour.

Quant à l’article 14 bis, il permettait la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger déposant plainte pour proxénétisme ou traite, ou témoignant dans une procédure concernant ces délits.

Sa suppression a été maintenue par la commission des lois, et je le regrette. Je suggère que la commission spéciale saisie de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel se penche sur ce sujet, crucial pour assurer le parcours de sortie de personnes prostituées.

Enfin, sans revenir sur le fond de l’argumentaire que j’ai déjà largement développé, je reste convaincue du bien-fondé de l’exclusion du recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales.

Cette disposition, introduite en première lecture sur l’initiative de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, a été supprimée à l’Assemblée nationale. Conformément à la position que j’ai défendue en première lecture, j’en demanderai le rétablissement par voie d’amendement.

Telles sont les remarques que je souhaitais faire en tant que présidente de la délégation aux droits de femmes. Je ne doute pas que nos échanges permettront d’améliorer encore ce beau texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mmes Maryvonne Blondin et Muguette Dini applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, Stendhal a écrit : « L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain ». Cette phrase conserve encore aujourd’hui tout son sens.

Oui, la marche vers l’égalité progresse. Mais qu’il est long le chemin, depuis cette Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne rédigée par Olympe de Gouges en 1791 ! En effet, malgré les droits conquis et les lois votées, l’égalité entre les femmes et les hommes reste un champ de conquête.

En droit, il est vrai, l’égalité paraît acquise. Dans les faits, – c’est toujours vrai – elle reste à conquérir. Même si je n’oublie pas un certain nombre de droits conquis ou arrachés, comme le droit de vote en 1944, la loi réformant les régimes matrimoniaux en 1965, la loi autorisant la contraception en 1967, la loi Veil autorisant et encadrant l’IVG en 1975.

Sur ce dernier point, voilà un droit qu’il convient de protéger et de conforter contre les rétrogrades qui sévissent encore en Europe. Ce qui se passe en Espagne, en effet, nous montre que rien n’est définitivement acquis et qu’il faut, toujours et sans cesse, être vigilant.

Je n’oublie pas davantage la loi Roudy, affirmant le principe de l’égalité professionnelle en 1983, ou encore la première loi sur la parité politique en 2000. Je songe également, en 2006, à la première loi visant à lutter contre les violences au sein du couple, loi qui m’est chère, vous vous en doutez, et, en 2010, à la deuxième loi sur le même sujet, ainsi que, en 2012, à la loi relative au harcèlement sexuel.

Enfin, en 2014, le texte que vous nous proposez, madame la ministre, sans nul doute, fera date dans l’histoire en matière d’évolution des droits des femmes. Votre empreinte sera forte, car vous engagez notre pays dans la troisième génération des droits des femmes, celle de l’effectivité des droits, en nous invitant à changer le rythme de cette évolution.

Car elles sont toujours là, les inégalités entre les femmes et les hommes ! Elles sont toujours aussi pernicieuses, insupportables et injustifiables, avec des stéréotypes qu’il nous faut déconstruire, des idées reçues qu’il nous faut combattre, des comportements intolérables qu’il nous faut annihiler.

Comment, dès lors, ne pas se réjouir que les débats, tant au Sénat, en première lecture, qu’à l’Assemblée nationale, aient été marqués par la volonté de faire reculer les inégalités entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, et par le souci de mieux prévenir et sanctionner les violences à l’égard des femmes, tout en assurant mieux la protection des victimes ?

D’ores et déjà, nous apprécions, madame la rapporteur Virginie Klès, le fait que le Sénat ait marqué fortement de son empreinte le texte qui nous est soumis, qu’il s’agisse de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des dispositions renforcées visant à lutter contre la précarité des femmes isolées – sur ce point, je pense tout particulièrement à l’accès prioritaire des bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant à des places en crèche –, ou encore de l’expérimentation du versement du tiers payant du complément de libre choix du mode de garde perçu par les familles modestes. Comme vous Michelle Meunier, je salue tout particulièrement cette expérimentation, car elle constitue une avancée certaine en faveur des familles de condition modeste.

Sur un autre sujet, je souhaitais faire partager au Sénat la préoccupation de Catherine Tasca relative aux frais de recouvrement des pensions alimentaires. Mais nous aurons l’occasion de revenir sur cette question lors de la discussion des articles.

D’une manière plus générale, force est aussi de constater que le Sénat s’est employé à renforcer le dispositif législatif de lutte contre les différentes formes de harcèlement, et à améliorer la détection des violences et la protection des victimes.

Comment, par ailleurs, ne pas saluer, s’agissant de la protection des mineurs, les dispositions visant à interdire les concours de beauté pour les enfants de moins de seize ans, grâce à Chantal Jouanno, ou encore le renforcement du volet concernant la représentation des femmes dans la vie économique et sociale, par l’introduction de dispositions relatives à la parité ?

Enfin, le Sénat a élargi le champ du délit d’entrave à l’IVG, en y incluant le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de s’informer sur l’IVG. Cette mesure était nécessaire face aux actions de groupes d’activistes visant à faire obstacle à l’accès à l’IVG.

Je relève sur ce point que l’Assemblée nationale a élargi le champ des dispositions relatives à l’IVG, en supprimant l’exigence d’une situation de détresse. Ainsi, la pleine et totale responsabilité de ses choix est confiée à la femme enceinte. C’est donc à elle d’apprécier sa situation, dans toutes ses dimensions. Et c’est très bien ainsi.

Il est faux de prétendre que, dès lors, l’IVG pourrait être banalisée ou que l’IVG serait un substitut à la contraception. Je crois savoir qu’aucune femme enceinte ne confond les deux, puisque l’IVG comporte des risques physiques et psychologiques. Il s'agit bien d’un acte particulièrement traumatisant.

Cela dit étant, comme l’a rappelé justement Michelle Meunier, rapporteur pour avis, le droit à l’avortement n’est pas encore un droit à part entière, car les parcours de soins sont parfois difficiles et peu accessibles pour nombre de femmes, comme le démontrent les importantes inégalités territoriales qui perdurent.

S’agissant des violences à l’égard des femmes, et plus particulièrement de la généralisation du dispositif de téléprotection « femmes en très grand danger », je note que l’Assemblée nationale a complété les dispositions que nous avions adoptées, sur votre proposition, madame la ministre, puisque l’article 40 de la Constitution avait été opposé à mon amendement, proposition qui étendait le dispositif aux victimes de viol.

Je remarque aussi, concernant l’ordonnance de protection, que l’Assemblée nationale n’a pas remis en cause l’amendement que j’avais présenté, visant à délivrer cette ordonnance également en cas de danger sur un ou plusieurs enfants.

Je ne peux que saluer les dispositions introduites par l’Assemblée nationale, dans le but de mieux protéger les enfants, obligeant la cour d’assises à examiner l’opportunité de retirer, totalement ou partiellement, l’autorité parentale à une personne qui a été reconnue coupable de meurtre ou d’actes de tortures ou de barbarie sur la personne de l’autre parent.

La commission des lois du Sénat a élargi ces dispositions aux faits de violences graves commis au sein de la famille, quelle que soit la juridiction de jugement, cour d’assises ou tribunal correctionnel.

J’approuve totalement cette initiative, madame la rapporteur Virginie Klès, car toutes les formes de violences sont susceptibles d’avoir des conséquences graves sur les enfants, lorsqu’ils y sont exposés. Dans ce cas, faut-il le rappeler, les violences ne sont pas sans conséquences sur leur développement psychique. Selon certaines études, 40 % des très jeunes délinquants seraient des jeunes qui ont été exposés à des violences conjugales dans leur enfance. Ne dit-on pas que ces violences-là constituent une sinistre machine, pour les enfants exposés, à reproduire ensuite les mêmes violences ?

Concernant la nécessité de délivrer très rapidement l’ordonnance de protection, je constate et j’apprécie qu’en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou d’un ou plusieurs enfants, il soit précisé que la convocation de la partie défenderesse est faite par voie administrative ou par assignation en la forme des référés. De même, j’approuve votre initiative, madame Klès, visant à spécifier que l’ordonnance de protection doit être délivrée en urgence à la personne menacée de mariage forcé.

Reste le problème de la médiation pénale, dont nous ne cessons de débattre depuis la première loi du 4 avril 2006. Pour ma part, je n’ai pas varié sur cette question depuis 2006. Toutefois, je m’exprime là à titre personnel et je vous rejoins, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, pour dire que, dans les cas de violences conjugales, la médiation pénale n’est pas appropriée.

En effet, la victime de violences conjugales et son bourreau, placés face à face dans le cadre de cette procédure, ne sont pas sur un pied d’égalité. Prétendre le contraire, c’est oublier que les phénomènes d’emprise sont inhérents aux violences conjugales.

M. Roland Courteau. En revanche, je soutiens la commission des lois dans sa démarche consistant à rétablir à l’article 19 l’objectif d’une représentation minimale de 40 %, pour les fédérations dans lesquelles la proportion de licenciés de chaque sexe est supérieure ou égale à 25 %. Cet objectif concilie en effet l’impératif d’une meilleure représentation de chaque sexe au sein des instances dirigeantes et la prise en compte de la spécificité des activités de ces fédérations.

En matière de marchés publics, nous approuvons également la démarche de rétablissement de l’interdiction de soumission, dans les cas où l’entreprise n’aurait pas respecté l’obligation annuelle de négociation sur les salaires effectifs.

Je m’achemine vers ma conclusion. Force est de le constater, l’égalité entre les femmes et les hommes ne se construit pas naturellement. Il est donc de notre devoir, c’est-à-dire du devoir du législateur, d’impulser les transformations de la société dès lors que, de fait, elles sont lentes à s’imposer.

Faute de lois, faute d’accélérations, le combat serait trop long pour en finir avec les carrières heurtées des femmes, la précarité des familles monoparentales, le temps partiel, les petits salaires, les petites retraites et autres plafonds de verre ou même cloisons de verre.

Mais il faudra aussi, concomitamment, combattre, plus résolument encore, les stéréotypes sexistes à l’origine de toutes les inégalités, et ce dès l’enfance. La généralisation de la méthode ABCD nous donnera cette possibilité. De la même manière, nous devrons nous attaquer aux stéréotypes sexistes qui fleurissent toujours et encore dans les manuels scolaires. J’aurai l’occasion prochainement de rendre mon rapport sur le sujet, puisque vous-même, madame Gonthier-Maurin, et la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes m’avez confié cette mission. Il n’est pas acceptable en effet que les manuels scolaires soient, de fait, des vecteurs d’inégalités entre les femmes et les hommes.

Je note que cette loi s’attaque aussi à certains stéréotypes tenaces en instaurant une période de partage du complément de libre choix d’activité, devenu la prestation partagée d’éducation de l’enfant, qui permet ainsi une répartition plus équilibrée des responsabilités parentales et améliore le retour à l’emploi des mères.

En conclusion, je sais que le combat pour l’égalité ne sera pas facile, si j’en crois certaines réactions à la méthode ABCD, ou à cette loi. C’est d’ailleurs assez stupéfiant et, surtout, attristant. Je suis néanmoins confiant, madame la ministre, car cette loi libérera les femmes et les hommes des rôles dans lesquels ils sont enfermés et les affranchira des stéréotypes. Enfin, alors, les inégalités entre les femmes et les hommes ne seront plus qu’un souvenir affligeant d’un autre âge. Et c’est un homme qui vous le dit ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur plusieurs travées du groupe CRC. – Mme Muguette Dini applaudit également.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mesdames les rapporteurs, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd’hui a été étoffé et renforcé par le travail parlementaire, et il est plus à même de rendre véritablement effective l’égalité entre les femmes et les hommes, à condition que ses auteurs aient bien sûr la volonté politique de mettre à exécution les différentes dispositions qui y sont incluses.

Colette Guillaumin, dans son livre Sexe, Race et Pratique du pouvoir, écrivait en 1992 : « si les femmes sont des objets dans la pensée et l’idéologie, c’est que d’abord elles le sont dans les rapports sociaux, dans une réalité quotidienne dont l’intervention sur le corps est l’un des éléments clés. Ces mêmes interventions jouent pour les hommes dans le sens de la construction d’un sujet, sujet de décision et d’intervention sur le monde. »

Le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui est de ceux qui peuvent aider la société à opérer la transition, dans les mentalités, de la femme-objet à la femme-sujet.

Le rapport de pouvoir des hommes sur les femmes est de fait à analyser, toujours selon Colette Guillaumin, en tant que rapport de « classes de sexe ». La vigilance est donc toujours et plus que jamais de rigueur. Au détour d’un amendement que certains pourraient presque qualifier de rédactionnel, nos collègues députés ont pu constater qu’il n’est pas de droit acquis qui ne puisse faire l’objet d’une remise en cause rétrograde.

Je songe, on l’aura compris, à l’article 5 quinquies C qui prévoit la suppression de la référence à la notion de « détresse » dans le cadre d’une demande d’interruption volontaire de grossesse et à l’article 5 quinquies qui étend le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse. C’est bien du corps de la femme qu’il est encore ici question, c'est-à-dire de cet « objet » à propos duquel on croit encore, de haut, avoir le droit de dire ce qui est bien et ce qui est mal.

Il n’est pas inutile de le rappeler, les thématiques soulevées par le féminisme des années 1970 tournaient en grande partie autour du corps. Et pour cause. La liberté d’avortement avait été l’enjeu fondamental des luttes de cette époque-là. Les slogans répétés étaient révélateurs, ils étaient clairs : « un enfant, si je veux, quand je veux », « c’est à nous de décider », « la politique sur notre corps ne se fera pas sur notre dos ». Il s’agissait de faire de la maternité un choix. Les femmes mettaient en avant autant une capacité de décision morale que leur simple droit de propriété sur leur propre corps.

Aujourd’hui, alors que nous avons avancé sur le chemin de l’égalité, nous ne voulons plus, nous ne pouvons plus accepter ce mot de « détresse », figurant dans la loi initiale autorisant l’IVG, qui place notre droit de choisir la maternité en seconde position.

Le droit à l’IVG est un acquis fondamental. Or le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes constate, dans son récent rapport de 2013, presque quarante ans après son inscription dans la loi, que le droit à l’avortement reste un « droit à part » et qu’il n’est toujours pas un « droit à part entière ».

Face à ces reculs, face à ces menaces, nous voterons, nous, écologistes, avec conviction et enthousiasme, l’article 5 quinquies C, qui affirme simplement le droit des femmes à disposer de leur corps, celles-ci étant, en tant que sujets matures et éthiques, les seules juges de leur état et des motifs pour lesquels elles ont recours à une IVG.

Mais revenons au texte dans son ensemble, qui paraît, madame la ministre, avoir recueilli un certain consensus auprès des parlementaires ; nous en faisons partie. Nous aurions toutefois souhaité que, sur certains aspects, notamment la protection contre les violences, ce projet de loi fût plus ambitieux encore. Il faut créer plus de places d’hébergement d’urgence pour les 200 000 femmes qui, chaque année, sont victimes de violences conjugales. Il faut donner les moyens aux services de police de lutter efficacement contre la traite des êtres humains, les condamnations pour des faits de traites étant encore trop peu nombreuses.

Je sais que le temps vous manque aujourd'hui, mais je regrette qu’ait été reporté l’examen du projet de loi autorisant la ratification de la convention d’Istanbul sur les violences à l’égard des femmes. Il serait opportun qu’une nouvelle date, en juin, soit fixée prochainement, car ce texte donnerait un coup de pouce à la mise en place du processus de lutte contre les violences.

De même, s’il contient quelques avancées pour les femmes étrangères, il nous semble que ce projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes manque là encore, décidément, d’ambition.

Vous nous avez souvent opposé, madame la ministre, qu’il fallait attendre la grande réforme du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA. Or cette réforme se fait attendre justement et nous avons l’opportunité, dans des délais plus courts, de prendre des mesures importantes pour la vie et l’avenir des femmes étrangères victimes de violences sur notre territoire. C’est la raison pour laquelle nous défendrons, comme en première lecture, des amendements allant dans ce sens.

Notre volonté n’est en l’occurrence que d’enrichir un texte déjà fort solide. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe CRC. – M. le président de la commission des lois et Mme Muguette Dini applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues venus nombreux participer à ce débat, il est très légitime de vouloir faire progresser l’égalité entre femmes et hommes pour l’accès à l’emploi, pour les salaires, pour le déroulement des carrières ou l’organisation du travail, et aussi, bien sûr, pour le partage des responsabilités familiales et la lutte contre les violences conjugales.

De la même façon, on ne peut qu’être ouvert à toute disposition permettant aux femmes de surmonter les obstacles trop nombreux à leur participation à la vie politique ou syndicale.

Dans ces domaines, il est vrai qu’il reste beaucoup à faire. Les moyens peuvent être discutés, mais les objectifs sont naturellement communs à chacune et à chacun d’entre nous et les majorités successives ont toutes apporté leur pierre à l’édifice.

À l’inverse, les dispositions qui ont été introduites dans le projet de loi pour modifier les conditions d’accès à l’interruption volontaire de grossesse soulèvent des objections de principe difficilement surmontables, sans avoir par ailleurs d’effet utile.

La disposition adoptée par l'Assemblée nationale ouvre en effet l’interruption volontaire de grossesse non plus seulement aux femmes enceintes « que leur état place en situation de détresse » mais à toute femme « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ». Le législateur renoncerait ainsi à formuler les raisons pour lesquelles l’interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée. Ce faisant, il élargirait les possibilités d’accès à l’avortement à d’autres motifs que la détresse de la femme, sans d’ailleurs énoncer ces derniers. Toutes les motivations, quelles qu’elles soient, se verraient donc conférer une égale valeur légale.

Cette disposition soulève de graves objections, alors même que sa portée concrète n’est probablement pas majeure, puisque, je tiens à le souligner, aucune instance n’a aujourd’hui le pouvoir de vérifier la réalité de la condition de détresse posée par la loi Veil.

Cependant, les principes fondamentaux sur lesquels repose notre législation sont en cause.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. C’est toujours la même !

M. Philippe Bas. Certes, la loi Veil n’est pas un monument intangible. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.) Elle prévoyait d’ailleurs elle-même son réexamen cinq ans après son adoption, comme on le fit aussi en 1994 et en 2004 pour les lois de bioéthique. Et elle a été modifiée ou complétée à plusieurs reprises, notamment pour prévoir le remboursement des interruptions volontaires de grossesse et pour allonger la période pendant laquelle l’interruption volontaire de grossesse est autorisée. Nous aurons peut-être au cours des années à venir à modifier de nouveau la loi afin de résoudre des difficultés nouvelles qui apparaîtraient ou de statuer sur des innovations médicales ou médicamenteuses.

Mais aujourd'hui il s’agit de tout autre chose : sont en jeu les fondements mêmes de la loi de 1975. Son article 1er dispose en effet que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie » et qu’« il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». La valeur constitutionnelle du principe du « respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » a aussitôt été reconnue par le Conseil constitutionnel. Le législateur a énoncé ce principe pour la protection de l’enfant à naître. Si l’interruption volontaire de grossesse y porte clairement atteinte, c’est une atteinte que le Conseil constitutionnel n’a pas estimée inacceptable au regard des objectifs de santé publique poursuivis par le Parlement, car, juge-t-il, la loi « n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit ».

Mme Laurence Cohen. C’est quoi, le commencement de la vie ?

M. Philippe Bas. Cela justifie que l’avortement demeure interdit hors les cas prévus par la loi Veil.

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. On n’y touche pas !

M. Philippe Bas. Ainsi, en vertu de la loi pénale, lorsqu’il est pratiqué autrement qu’« en cas de nécessité » et autrement que « dans les conditions définies » par la loi, il peut toujours, aujourd’hui encore, être sanctionné. Il faut souligner à quel point l’approche de la loi Veil, qui fait de l’interruption volontaire de grossesse une dérogation à un principe fondamental de notre droit, est audacieuse.

Mme Annie David. Incroyable ! Consacrer autant de temps à l’IVG ! Et l’égalité salariale ?

M. Philippe Bas. Tout droit fondamental peut en effet connaître des limites légales, mais la loi Veil, avec une franchise assumée, va beaucoup plus loin. Elle ne pose pas seulement une limite au droit au respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, elle permet explicitement et, selon ses termes mêmes, d’y porter une « atteinte » individuelle en cas de « nécessité », et cette atteinte individuelle est par nature irréversible (Mme Cécile Cukierman s’exclame.) puisqu’il est mis fin à la grossesse.

La « nécessité » – expression de la loi – qui autorise l’« atteinte » – expression de la loi – au principe se traduit depuis bientôt quarante ans par une exigence légale : l’invocation de sa « détresse » – troisième expression de la loi – par la jeune femme qui demande l’interruption volontaire de grossesse.

Mme Cécile Cukierman. La loi prévoit un délai !

M. Philippe Bas. La condition de détresse a donné lieu à d’amples débats en 1974. Certains, parmi lesquels Michel Debré (Mme Cécile Cukierman s’exclame.), demandaient que cette condition soit vérifiée par une instance médicale. (Mme Cécile Cukierman s’exclame de nouveau.) Simone Veil ne le voulait pas et elle a tenu bon. Dès lors, depuis 1974 – et pas en application d’une décision du Conseil d’État de 1980 qui n’a fait qu’énoncer les règles qui figurent dans la loi –, seule la femme qui demande à interrompre sa grossesse est habilitée à apprécier la réalité de sa propre détresse au moment de sa demande.

Mme Cécile Cukierman. C’est quoi, la détresse ?

M. Philippe Bas. C’est pourquoi la loi Veil est une loi de confiance à l’égard des femmes. Elle s’en remet entièrement à leur conscience, sans que nul soit qualifié pour porter la moindre appréciation sur leur décision souveraine. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.)

Mme Laurence Cohen. C’est le libre choix !

M. Philippe Bas. Cependant, à travers cette référence à la « détresse » comme à travers l’exigence d’une « nécessité », la loi assume de dire que l’avortement ne peut être motivé que par des raisons graves qui rendent la poursuite de sa grossesse insupportable pour la femme. (Exclamations sur les travées du groupe CRC. – Mme Esther Benbassa s’exclame également.)

Après plusieurs décennies d’application de la loi Veil, si un consensus très large s’exprime autour de cette loi, ce consensus n’est pas général, hélas, et il ne peut sans doute pas l’être.

Le compromis sur lequel la loi repose n’a jamais été reconnu par ceux qui refusent d’accepter la libéralisation de l’avortement, ni par ceux qui, à l’opposé, ne peuvent admettre que le principe de respect de la vie s’applique dès le début de la grossesse.

Mme Annie David. Dix minutes là-dessus et pas un mot sur le reste de la loi !

Mme Cécile Cukierman. C’est une obsession !

Mme Maryvonne Blondin. Et le reste ?

M. Philippe Bas. Les uns et les autres, pour des raisons diamétralement opposées, contestent donc le raisonnement de principe sur lequel est fondée la loi de 1975.

L’amendement adopté par l'Assemblée nationale s’inscrit dans une logique doctrinale. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Dans sa façon d’aborder la dimension philosophique du problème de l’avortement, la loi Veil s’était pour sa part voulue humble et pragmatique. Elle refusait de trancher entre des convictions antagoniques totalement irréductibles. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.) Dans notre République de liberté, de respect et de tolérance, ces convictions contraires doivent pouvoir s’exprimer et coexister sans empêcher l’application de la loi.

Il s’agissait en 1974 de mettre fin à la tragédie vécue par tant de femmes qui prenaient le risque de mettre en péril leur propre vie pour empêcher la naissance d’un enfant qu’elles estimaient ne pas pouvoir accueillir. La poursuite de cet objectif essentiel a fait prévaloir la dimension humaine du problème sur l’affirmation d’une doctrine irréfutable. Un équilibre a alors été trouvé, sans doute imparfait en pure logique philosophique, et donc à certains égards fragile, mais un équilibre nécessaire. Cet équilibre ne devrait être déplacé qu’avec prudence, en respectant les consciences,...

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Philippe Bas. ... après un débat approfondi, ouvert à tous les grands courants de pensée et aux grandes familles religieuses de notre pays. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.) Prenons garde à ne pas mettre la loi en danger en modifiant le compromis historique de 1975 sans qu’aucune utilité l’impose !

Mme Esther Benbassa. Nous sommes majeures !

M. Philippe Bas. Aucune difficulté réelle n’est alléguée pour expliquer la suppression de la condition de détresse. C’est un amendement de circonstance qui a introduit cette évolution. (Mme Cécile Cukierman s’exclame de nouveau.) Il a été adopté dans l’improvisation, pour des raisons plus politiques que pratiques.

Mme Maryvonne Blondin. Entendre cela quarante ans après, c’est incroyable !

M. Philippe Bas. En outre, il s’agit de modifier le code de la santé publique et de restreindre la portée d’un principe constitutionnel sans que ni le ministre de la santé ni le garde des sceaux, qui sont pourtant les ministres responsables l’un de ce code l’autre du respect de la Constitution, aient été entendus par le Sénat.

M. Charles Revet. Exactement !

M. Philippe Bas. Si vous voulez affirmer que, désormais, la décision d’interruption volontaire de grossesse sera légitime quel qu’en soit le motif, beaucoup de Français ne pourront l’accepter (Mme Esther Benbassa s’exclame.),...

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. C’est la femme qui a le droit de décider !

M. Philippe Bas. ... parce qu’ils attendent du législateur non pas qu’il soit neutre, mais qu’il pose des règles ayant valeur de références pour les comportements individuels. (Exclamations sur les travées du groupe CRC. – Mmes Maryvonne Blondin et Esther Benbassa s’exclament également.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous prie de laisser l’orateur s’exprimer ! Lui seul à la parole !

M. Charles Revet. Oui, laissez-le s’exprimer !

Mme Éliane Assassi. Il est difficile de ne pas réagir !

M. Philippe Bas. Ces références sont utiles en ce qu’elles contribuent à prévenir les dérives dans le recours à l’interruption volontaire de grossesse. La décision appartient et appartiendra toujours à la femme (Mme Cécile Cukierman s’exclame.) : raison de plus pour que le cadre dans lequel cette décision peut légalement être prise soit clairement défini par le législateur.

Que ceux qui veulent rendre possible l’interruption volontaire de grossesse sans aucune condition de fond aillent jusqu’au bout de leur logique en demandant aussi la suppression de l’exigence d’une « nécessité » fondant la décision de la femme.

Mme Annie David. Il a dépassé son temps de parole !

M. Philippe Bas. Alors, ils devront assumer d’avoir entièrement vidé de son contenu le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie,…

Mme Laurence Cohen. C’est quand le commencement de la vie ?

M. Philippe Bas. … et c’est tout le dispositif de la loi Veil qui s’écroulera, provoquant dans la société française une déchirure sans précédent depuis quarante ans. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.) Une telle déchirure doit absolument être évitée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. – M. Yves Pozzo di Borgo applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, sept mois après son adoption en première lecture par notre Haute Assemblée, le présent projet de loi est de nouveau soumis à notre examen. Je suis ravie, madame la ministre, que nous poursuivions nos travaux, avec vous et que vous n’ayez pas été placée ailleurs (Mme la ministre sourit.), ce qui nous aurait privés de vos lumières. Le texte a été amélioré et enrichi par nos collègues députés. Je souhaite revenir plus particulièrement sur quatre des articles restant en discussion.

J’évoquerai tout d’abord l’article 8 bis. Introduit par l’Assemblée nationale, il oblige la juridiction saisie à se prononcer sur la question du maintien de l’autorité parentale sur l’enfant du couple, lorsque l’un des parents est condamné pour meurtre ou acte de barbarie sur la personne de l’autre parent. Notre rapporteur, Virginie Klès, a proposé d’étendre cette disposition, notamment en cas d’agressions sexuelles ou de harcèlement moral, et je m’en réjouis. Je tiens à cette occasion à saluer, chère collègue, l’excellence de votre travail, votre courage et votre opiniâtreté, ainsi que ceux de notre rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, Michelle Meunier.

Lors de l’examen de la loi du 9 juillet 2010, j’avais insisté, dans cet hémicycle et à cette tribune, en ma qualité de rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales, sur la protection de l’enfant en cas de violences conjugales. J’avais alors approuvé le renforcement des procédures du droit de visite spécial et l’organisation du droit de visite et d’hébergement, notamment en cas d’ordonnance de protection.

En commission comme en séance publique, nos débats avaient aussi porté sur la mise en œuvre des modalités de l’exercice de l’autorité parentale, qui entre souvent en contradiction avec l’exigence de la protection de la victime des violences, et surtout des enfants. (M. Charles Revet s’exclame.) Nous n’étions pas allés jusqu’à la suppression de l’autorité parentale. Je le regrette. Elle nous est proposée dans le présent texte et c’est, à mon sens, une avancée majeure.

Dès 2008, le professeur Maurice Berger, pédopsychiatre de renom, insistait sur les conséquences graves de la violence conjugale sur l’enfant. Michelle Meunier et moi-même l’avons auditionné, le 14 janvier dernier, dans le cadre de notre mission sur la protection de l’enfance. Il insiste sur les traumatismes neurologiques subis par les enfants, témoins de ces violences. Il parle même de « neuro-protection ».

Il explique très bien que l’enfant qui est témoin d’une scène violente entre ses parents n’a pas un psychisme assez autonomisé pour y faire face. Pour lui, c’est son monde et toute sa sécurité interne qui s’écroulent. L’impact de ces scènes est encore plus grave s’il s’agit d’un nourrisson. Celui dont la mère est violentée alors qu’elle le porte dans ses bras se vit comme un bébé frappé.

De nombreuses études révèlent qu’une majorité de femmes tuées par leur ex-conjoint le sont au moment de l’exercice du droit de garde. Il y a celles qui sont tuées, mais aussi toutes celles qui sont battues, violées. Dans nombre de cas, l’enfant est présent quand sa mère subit ces violences.

Mme Annie David. Tiens, M. Bas n’a pas parlé de cela !

Mme Muguette Dini. Au regard de ces constats, l’idée qu’un mauvais conjoint peut être un bon père est absolument inconcevable !

Mme Muguette Dini. J’en viens aux dispositions de l’article 8, relatives au recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales. Là encore, le sujet est récurrent. Lors de l’examen de la loi du 9 juillet 2010, nous avions passé un très long moment à en débattre. Ce fut de nouveau le cas au cours de la première lecture du présent projet de loi. Chaque fois, la même question revient : la médiation pénale peut-elle constituer une alternative aux poursuites ? Pour moi, chère rapporteur, cela est totalement impossible. (Mmes Laurence Cohen et Brigitte Gonthier-Maurin applaudissent.)

La médiation pénale constitue une réponse inadaptée et inefficace en cas de violences conjugales dès lors qu’elle met en présence le conjoint violent et sa victime. Je vous rejoins en outre, ma chère collègue, dans la considération à apporter à la violence psychologique, en sus de la violence physique.

Mmes Laurence Cohen et Brigitte Gonthier-Maurin. Exactement !

Mme Muguette Dini. Le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale évoque la possibilité de médiation pénale « pour les cas de violences les moins caractérisées ». Que sont donc ces violences les moins caractérisées ?

Mme Muguette Dini. Je récuse l’idée selon laquelle il existerait des violences plus ou moins graves au sein des couples. Une violence n’est jamais mineure ! Elle n’est jamais insignifiante ! (Mmes Laurence Cohen et Brigitte Gonthier-Maurin opinent.)

Je suis convaincue qu’il convient de proscrire le recours à cette procédure en cas de violences au sein du couple et j’ai déposé un amendement en ce sens.

Je tiens aussi à revenir sur la réforme du congé parental d’éducation. Vous le savez, madame la ministre, je reste très réservée sur le nouveau dispositif présenté à l’article 2, même si, je le reconnais, il tend à responsabiliser le père et la mère et à instaurer une plus grande d’égalité entre eux.

Les lois que nous élaborons doivent apporter des solutions aux problèmes de nos concitoyens. Dans le cas présent, je crains que nous ne complexifiions le quotidien de nombreuses familles.

M. Charles Revet. Très probablement !

Mme Muguette Dini. On le sait, la plupart du temps, c’est la mère qui prend, et qui continuera à prendre, le congé parental.

M. Charles Revet. C’est normal !

Mme Muguette Dini. Elle retournera donc travailler lorsque l’enfant aura deux ans et demi, ce qui n’est pas dramatique en soi. Les parents rencontreront des difficultés, en revanche, pour trouver un mode de garde en attendant l’entrée à l’école maternelle de leur enfant. Cette période peut parfois durer un an, en fonction de la date de naissance de ce dernier. Dans certains cas, l’enfant pourra entrer à l’école à deux ans, alors que dans d’autres, aucune école ne l’accueillera avant trois ans.

Cette préoccupation, vous l’avez dit, madame la ministre, est accrue pour les parents de jumeaux, de triplés et plus. Aussi ai-je déposé un amendement qui, à la suite de ce qui a été ajouté par nos collègues députés, prévoit de prolonger le congé parental d’éducation, pour ces familles de jumeaux et plus, jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants.

L’article 17 ter, sur les concours de « mini-miss », a été intégré au texte, par le biais, rappelons-le, d’un amendement du groupe centriste, porté par Chantal Jouanno. Quelque peu modifié à l’Assemblée nationale, il a toutefois le mérite de poser clairement dans la loi la nuisance que représentent les concours de beauté pour les enfants. À ce titre, il nous donne satisfaction. La question de l’hypersexualisation des enfants, dont la manifestation la plus évidente est celle de ces concours de beauté, loin d’être anecdotique, est un sujet majeur dont nous aurons encore à nous préoccuper.

Je souhaite terminer mon propos sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus spécifiquement sur l’égalité salariale. Sur ce point, on a coutume de faire référence à « un quart en moins ». Aujourd’hui, les femmes gagnent globalement, à compétences égales, un quart de moins que les hommes.

Le 7 avril dernier, c’était le Equal Pay Day. En français, la journée de l’égalité salariale. Il s’agissait du jour symbolique où les Françaises ont enfin engrangé le salaire que les hommes avaient gagné au 31 décembre dernier. Quatre mois de différence, soixante-huit jours travaillés supplémentaires, pour parvenir à gagner autant. Au travers de ces éléments, cette inégalité salariale m’est apparue avec beaucoup plus d’acuité.

Ce jour-là, j’ai lu avec intérêt, madame la ministre, votre interview sur ce sujet dans Le Parisien. Je vous rejoins sur la nécessité de lutter contre l’autocensure des femmes. Il est essentiel qu’elles prennent conscience de leur valeur et osent prétendre à des augmentations de salaire et à des évolutions de carrière. L’objectif est que le Equal Pay Day se situe très vite au 31 décembre !

Globalement satisfaits de ces avancées sur l’égalité entre les femmes et les hommes, une majorité des membres de mon groupe se joindront à moi pour voter ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – M. le président de la commission des lois, Mmes Maryvonne Blondin et Esther Benbassa ainsi que M. Roland Courteau applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la discussion de ce projet de loi est la preuve, s’il en était besoin, que les reculs, les retards et les écarts sont encore importants en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans notre pays.

Le retard accumulé ces dernières années nous place aujourd’hui devant l’urgence de prendre des mesures pour rendre effective cette égalité. De même, les polémiques nées au cours des dernières semaines, avec les questions autour de l’enseignement d’une « théorie du genre » à l’école ou, plus récemment encore, de la contestation du droit à l’IVG, ou de son évolution vers un droit adapté à notre époque, montrent que nous ne sommes pas à l’abri de reculs et qu’il nous faut rester vigilants pour que les droits les plus durement acquis, lesquels garantissent l’émancipation de la femme, ne soient pas remis en cause.

Ce projet de loi est donc le bienvenu. Il permet de réaffirmer des droits auxquels les Françaises et les Français sont attachés, je pense notamment au droit à l’IVG et, même s’il ne s’agissait pas de l’objet initial de ce texte, il est clair que ce sujet va occuper nos débats à venir. Enfin, il nous paraît prendre en compte la réalité d’inégalités injustifiables entre les femmes et les hommes.

Pour autant, après l’avoir étudié et après avoir rencontré de nombreux spécialistes de la question, dans le cadre de mon mandat sénatorial comme de mes fonctions au conseil régional, je regrette que ce texte n’aille pas encore assez loin dans l’affirmation d’engagements pour le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Une véritable loi-cadre englobant tous les champs dans lesquels une intervention est nécessaire, reprenant notamment les recommandations formulées par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, aurait en effet permis de couvrir plus largement tous les domaines, de manière à agir partout où cela est possible en vue d’atteindre cet objectif d’égalité.

Comme beaucoup d’élus dans cet hémicycle, nous avons déposé un certain nombre d’amendements en première lecture pour étendre ce domaine. Parmi les avancées proposées, nombreuses sont celles qui ont été rejetées, ou supprimées à l’Assemblée nationale. Nous le regrettons, car tout droit nouveau acquis pour les femmes contribue à un recul des dominations et à l’émancipation de toutes et de tous.

Cependant, même s’il n’est pas aussi complet que nous l’aurions souhaité, nous nous réjouissons de disposer d’un nouveau texte destiné à faire avancer l’égalité et les droits des femmes. Petit à petit, celles-ci se libèrent du carcan où les enserrent les dominations patriarcales ancestrales.

Cette loi s’attache à rendre effective l’égalité entre les hommes et les femmes dans plusieurs domaines, dont deux me paraissent singulièrement importants.

Je souhaite d’abord aborder le travail. Les femmes constituent aujourd’hui 82 % des salariés à temps partiel. Nombre d’employeurs ne leur proposent d’ailleurs que ce type de contrats. Il faut donc pénaliser les entreprises qui y recourent systématiquement et, afin d’obtenir l’égalité salariale, faire preuve de plus de coercition envers les grands patrons qui ne la respectent pas.

Il nous faut également agir à la source, sur ce qui produit cette inégalité. L’accès aux moyens de garde pour les enfants est ainsi une condition essentielle. De même, ne négligeons pas l’importance de ce que l’on appelle les rôles sociaux de sexe : les femmes, du fait de leur place dans la reproduction, seraient assignées par nature à la sphère familiale, tandis que les hommes seraient assignés à la sphère publique, laissée, de fait, vacante. Il est crucial de lutter contre ces stéréotypes.

Nous regrettons toutefois que sur ces questions, ce texte se retrouve prisonnier du carcan de l’ANI, de la réforme des retraites et d’une politique d’austérité qui frappe, nous le savons, plus encore les personnes vulnérables, dont de nombreuses femmes, victimes de la précarité, du chômage, du plafond de verre. Les quelques dérogations envisagées à ces lois antérieures, qui construisent le système en vigueur, ne suffisent pas.

Je souhaite ensuite aborder la parité. Dans ce domaine, le mode de scrutin a fait la preuve de son efficacité. Dans le cadre des scrutins municipal, régional et européen, le respect de la parité est nécessaire pour déposer une liste : ainsi, les conseils régionaux comportent plus de 48 % de femmes, le Parlement européen 43 %, et notre pays compte depuis quelques jours plus de 48 % de conseillères municipales. (Mme la ministre opine.)

En revanche, l’Assemblée nationale ne comprend que 156 femmes, soit un peu plus de 20 % de ses membres ; il en est de même ici. Il est donc clair que seul le scrutin proportionnel, à toutes les élections, peut garantir la démocratie et la parité.

À côté de la lutte contre les inégalités, le projet de loi s’attache à un autre sujet fondamental : les violences faites aux femmes. Les deux questions sont intimement liées. Parmi les conditions favorisant l’émancipation des femmes et leur pleine participation à la vie économique et sociale dans les sphères publique et privée, il en est une majeure : l’absence de violence à leur encontre, quelle qu’elle soit. (Mme la ministre opine de nouveau.)

Quelque 75 000 femmes sont victimes de viols chaque année. Tous les deux jours et demi, une femme meurt des coups de son conjoint. Et 38 % des femmes assassinées dans le monde l’ont été par leur partenaire.

Une lutte implacable doit être menée contre ce fléau. Elle passe par l’ordonnance de protection envisagée dans le projet de loi, mais aussi par l’amélioration du relogement des femmes victimes de violences, car certaines femmes souhaitent se reconstruire dans un autre contexte que celui où elles ont subi des violences.

Toutefois, ces dispositions ne suffiront pas à enrayer la violence qui frappe les femmes : la combattre est une entreprise vaste et complexe, mais ô combien urgente !

Notre groupe, sous l’impulsion de Laurence Cohen, a déposé une proposition de loi regroupant une centaine d’articles visant à enrayer cette violence. Malheureusement, le temps très réduit qui est imparti aux initiatives parlementaires ne permet pas de traiter la question de manière globale ; nous espérons néanmoins que cette proposition de loi sera examinée et que le travail que nous avons mené de concert avec les associations ne restera pas lettre morte.

Enfin, la loi doit protéger toutes les femmes présentes sur le territoire. À cet égard, il y est urgent, madame la ministre, de légiférer en faveur des femmes étrangères. En effet, ces femmes sont trop nombreuses à se trouver en situation de détresse, sans papiers, répudiées par leur mari, souvent après avoir subi des violences de sa part, voire une situation de polygamie.

L’Assemblée nationale a supprimé les dispositions du projet de loi visant à prendre en compte ces situations particulières. Nous avons déposé des amendements tendant à les rétablir et même à aller plus loin, car on ne peut pas aggraver les souffrances de ces femmes en les privant d’une existence légale dans notre pays.

Nous regrettons que l’Assemblée nationale ait supprimé des modifications apportées au projet de loi par le Sénat, s’agissant par exemple de la place des femmes dans la culture. Cette question fait l’objet d’un travail dans un certain nombre de régions depuis de nombreuses années et la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, présidée par ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin, lui a consacré un excellent rapport.

Nous resterons vigilants jusqu’à la réunion de la commission mixte paritaire, pour que les acquis adoptés par le Sénat ne tombent pas aux oubliettes. Dans l’immédiat, nous voterons le projet de loi, en étant attentifs au sort réservé à nos amendements. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mmes Maryvonne Blondin, Esther Benbassa et Muguette Dini applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture s’inscrit dans la continuité des politiques de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes initiées par l’UMP ces dernières années, de la loi Ameline de 2006 à la loi Sauvadet de 2012, en passant par la loi de 2010 sur la violence faite aux femmes ou la loi de 2011 tendant à une meilleure représentation des femmes dans les conseils d’administration, dont j’ai été rapporteur pour avis au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Le présent projet de loi couvre des domaines hétéroclites. Contrairement à ce que son intitulé annonce, il n’instaure pas de cadre vraiment cohérent pour une approche intégrée de l’égalité. C’est un peu dommage.

De surcroît, certaines mesures risquent d’être contre-productives. Je pense en particulier au raccourcissement de la période de versement du complément de libre choix d’activité si le père ne prend pas au moins six mois de congé parental. Cette disposition est certes inspirée par une bonne intention, mais elle mettra dans la difficulté de nombreuses familles, étant donné la pénurie de places dans les modes de garde collectifs. Les foyers modestes seront les plus pénalisés.

Madame la ministre, vous avez parlé d’ambition. Or, de manière générale, je suis surtout frappée par une certaine insuffisance d’ambition dans les mesures que vous proposez.

Prenons un exemple concret : celui du recouvrement des pensions alimentaires.

L’article 6 est censé mieux protéger les familles monoparentales contre les impayés qui plongent des milliers de foyers dans la pauvreté, sans compter qu’aux difficultés matérielles s’ajoute la violence morale de voir le droit bafoué et d’en être réduit à percevoir l’allocation de soutien familial, l’ASF.

Face à ce défi, aucun dispositif novateur n’est proposé et les modifications apportées à l’ASF sont cosmétiques. Ne serait-ce que parce que, dans 86 % des cas, l’ASF est inférieure à la pension due. Insatisfaisante pour les bénéficiaires, elle est en outre très coûteuse pour l’État, qui peine à obtenir le recouvrement auprès du parent défaillant.

M. Charles Revet. C’est exact !

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. L’urgence serait plutôt d’améliorer et d’accélérer le recouvrement, qui est un véritable parcours du combattant pour les mères seules.

Ce parcours est d’abord coûteux, car les frais d’huissier ou d’avocat sont à avancer, sans garantie d’en obtenir un jour le remboursement par la partie adverse.

Il est ensuite terriblement long, du fait du cloisonnement des informations entre les différentes administrations, qui laisse toute latitude au parent défaillant pour organiser son insolvabilité.

Enfin, c’est un vrai rocher de Sisyphe car, dès lors que le parent défaillant s’acquitte de sa dette, toutes les procédures doivent être reprises de zéro en cas de nouvel impayé.

Le projet de loi met en place une expérimentation pour renforcer le rôle des caisses d’allocations familiales, les CAF, dans le recouvrement. Soit ! Mais avec quels moyens ? Les CAF sont déjà si débordées qu’elles sont parfois contraintes de fermer leurs bureaux au public pour traiter les dossiers en souffrance. Quels moyens budgétaires pour financer leurs nouvelles missions ?

Surtout, les CAF disposent-elles des leviers administratifs et juridiques nécessaires pour accélérer le recouvrement ? Cette mission nécessite un important travail de coordination entre divers organismes, notamment une interconnexion des fichiers sociaux et fiscaux. Or cette tâche ne correspond pas au cœur de métier de la CAF.

L’Assemblée nationale a d’ailleurs supprimé la disposition permettant aux CAF de transmettre directement aux juges aux affaires familiales des informations relatives à l’adresse et à la solvabilité des débiteurs, au motif que ce dispositif heurtait les droits de la défense.

C’est la raison pour laquelle je continue de plaider pour la création d’une véritable agence dédiée au recouvrement des pensions alimentaires, qui serait, elle, dotée de moyens spécifiques. Cette agence serait notamment utile pour le recouvrement d’une pension alimentaire à l’étranger.

À cet égard, madame la ministre, vous avez annoncé à l’Assemblée nationale, à la suite d’une demande de Frédéric Lefebvre, la création d’une CAF spécialisée dans le recouvrement des pensions alimentaires pour les Français de l’étranger. Quel sera le périmètre de cette caisse ? S’agit-il de centraliser les demandes de Français vivant à l’étranger, ou bien cette CAF serait-elle aussi compétente pour le recouvrement des pensions dues par des résidents à l’étranger ?

Aujourd’hui, c’est le bureau de recouvrement des créances alimentaires du ministère des affaires étrangères qui assure l’interface avec les autorités étrangères. Seulement, il semble fort démuni en cas de mauvaise volonté de la partie adverse, ce qui conduit à des délais de recouvrement extrêmement longs. Je doute qu’un nouveau département de la CAF permette d’améliorer la situation.

Ce qu’attendent des centaines de milliers de mères, c’est que l’État se donne les moyens de faire appliquer le droit, tel qu’il est énoncé par les juges aux affaires familiales. L’égalité, c’est parfois aussi simple que cela !

Par ailleurs, ayant fait adopter, en 2010, un amendement garantissant l’octroi systématique d’un visa aux victimes de violences à l’étranger, je regrette qu’aucune avancée réelle n’ait été proposée en matière de délivrance d’une carte de séjour aux victimes de la traite des êtres humains. L’amendement adopté par le Sénat en première lecture présentait, certes, des failles juridiques ; mais le problème de fond est bien réel.

Je trouverais bien dommage de repousser ce débat à une hypothétique prise en compte de la question dans le cadre de l’examen à venir de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. D’ailleurs, la traite des êtres humains recouvre des réalités bien plus diverses que la seule prostitution.

Pour conclure, je profite de ma présence à la tribune pour exprimer mon regret que le débat sur la ratification de la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, prévu lundi dernier puis repoussé à cet après-midi, ait une nouvelle fois été reporté à une date inconnue. De fait, l’ordre du jour adopté hier, qui porte sur les séances jusqu’au 17 mai, n’en fait pas mention. Madame la ministre, la ratification française est pourtant urgente !

En tant que rapporteur, j’avais demandé une procédure simplifiée, afin de raccourcir les délais de ratification de cette convention signée par la France en 2011. Les reports multiples de ce débat révèlent tristement le faible degré de priorité accordé à ces questions ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles adoptés conformes ou les articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Articles 2 A et 2 B

Article 1er

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions.

La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;

2° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;

3° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ;

4° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

5° Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;

6° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;

7° Des actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ;

8° Des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu’à leur diffusion ;

9° (Suppression maintenue)

10° (Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, sur l'article.

M. Yves Pozzo di Borgo. Je tiens seulement à présenter quelques observations, dont la tonalité sera beaucoup moins enthousiaste que celle qui a marqué l’intervention de ma collègue Muguette Dini ; il n’en reste pas moins que je suis d’accord avec nombre des positions qu’elle a défendues et que je la remercie pour les propos qu’elle a tenus au nom de notre groupe.

Madame la ministre, mes observations ne vous seront peut-être pas très agréables à entendre. Toujours est-il que j’ai du respect pour votre démarche et de l’estime pour votre parcours personnel. C’est même parce que j’adhère pleinement à votre démarche que je m’interroge.

La question de l’égalité entre les hommes et les femmes est fondamentale…

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Yves Pozzo di Borgo. … et le travail accompli dans ce domaine par nombre de nos collègues est important. Précisément pour cela, peut-on encore traiter cette question d’une façon qui me semble un peu incantatoire et cosmétique ?

Tel est bien le reproche qu’appelle l’article 1er, qui énonce de grands principes sur la manière dont les administrations publiques, qu’il s’agisse de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, doivent mettre en œuvre une politique intégrée. Il s’ensuit un petit inventaire à la Prévert d’actions à conduire : par exemple, l’action visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers.

Madame la ministre, qu’est-il prévu pour garantir la mixité dans les métiers de la fonction publique, en particulier dans le recrutement des fonctionnaires ? La question est d’autant plus importante que l’emploi public représente 22 % de l’emploi total dans notre pays !

Je vais mettre les pieds dans le plat en abordant un sujet qui est rarement évoqué, ou alors seulement avec un sourire : la mixité, cela marche dans les deux sens. En d’autres termes, elle doit bénéficier aux femmes, bien sûr, mais aussi, le cas échéant, aux hommes. Or, ce n’est un secret pour personne, certains métiers de la fonction publique sont féminisés à l’excès ; c’est le cas, typiquement, de l’enseignement et de la magistrature.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : dans l’éducation nationale, les femmes ne représentaient pas moins de 81,9 % des enseignants du premier degré public en 2013 ; les chiffres des dernières promotions de l’École nationale de la magistrature ne sont pas moins éloquents, puisque celles-ci sont composées de femmes à près de 80 %.

Non seulement ces déséquilibres peuvent être problématiques au regard du principe d’équité entre les hommes et les femmes, mais ils peuvent être préjudiciables à l’équilibre du service public. Ainsi, de même qu’un enfant a besoin d’un père et d’une mère, les élèves ont besoin pour se construire de référents masculins et féminins dans le cadre scolaire.

Lorsque j’étais inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, j’ai participé à la rédaction d’un rapport sur la sécurité dans les lycées ; mes collègues et moi-même nous sommes rendu compte que, en l’absence d’effet maître, l’insécurité augmentait.

Comment remédier à ces déséquilibres ? La réponse est compliquée et simple à la fois ; en réalité, on ne peut y parvenir qu’en modifiant la Constitution.

Là paraît toute l’insuffisance de votre réforme, madame la ministre, que vous présentez pourtant comme majeure. D’un côté, on va chercher des hommes pour imposer la parité dans la fédération sportive de la gymnastique rythmique. De l’autre, on ne peut rien faire pour rééquilibrer l’emploi dans des fonctions aussi décisives pour la société que l’enseignement et la magistrature.

Je ne veux pas juger négativement le travail accompli par de nombreux sénateurs et députés. L’impression domine toutefois d’une réforme insuffisamment préparée, qui survole un peu les problèmes. Ainsi, l’article 1er a plus l’air d’une déclaration presque militante que d’un ensemble de mesures concrètes ; tel est mon sentiment, même s’il est un peu sévère.

Sans doute, madame la ministre, vous me répondrez qu’il y a toutes les autres professions. Ainsi, alors que la parité est garantie dans toutes les autres représentations professionnelles, elle ne l’est pas au sein de la chambre nationale et des chambres régionales et départementales des huissiers.

Madame la ministre, telles sont les remarques que je voulais vous présenter et les questions que je souhaitais vous poser. Ne voyez pas dans mon intervention la marque d’une attitude négative à propos du débat fondamental sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Je crois seulement que ce débat mérite une réflexion plus profonde, ainsi qu’une réforme de la Constitution.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 2 C

Articles 2 A et 2 B

(Suppressions maintenues)

Articles 2 A et 2 B
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 2 E

Article 2 C

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241-7 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par les mots : « et de mixité des emplois » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 3221–6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 3221–2 ». – (Adopté.)

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Article 2 C
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 2 F (Texte non modifié par la commission)

Article 2 E

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2242–5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242–5. – L’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323–47 et L. 2323–57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales mentionnées à l’article L. 2323–7–2 et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241–3–1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242–8 du présent code.

« En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue au même article L. 2242–8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. » ;

2° L’article L. 2242–7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242–7. – À défaut d’initiative de l’employeur, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L. 2231–1. »

Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par Mmes Bordas, Meunier et Tasca, M. Courteau et Mme Blondin, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2015, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241–13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d'impôt prévues par le code général des impôts. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement, dont notre regretté collègue René Teulade est à l’origine, reprend la principale disposition de la proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, votée en février 2012 par le Sénat mais qui n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Il a pour objectif de compléter l’arsenal dissuasif afin de faire respecter le principe d’égalité salariale au sein des entreprises. Ainsi, il conditionne l’octroi de réduction de cotisations sociales et de réductions d’impôt, prévues respectivement par l’article L. 241–13 du code de la sécurité sociale et par le code général des impôts, à la conclusion d’un accord portant sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Pour permettre aux entreprises de se mettre en conformité avec le présent amendement, il est proposé de garantir l’application de cette disposition à partir du 1er janvier 2015.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement concerne un article délégué au fond à la commission des affaires sociales. Celle-ci ayant émis un avis favorable, nous l’avons suivie.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Monsieur Courteau, vous le savez, je partage l’objectif qui est le vôtre de mettre les entreprises face à leurs responsabilités.

Cependant, je le redis ici, nous avons enfin commencé depuis un an à faire appliquer un dispositif – le fameux 1 % de pénalités pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations – en mettant en place les contrôles et les sanctions nécessaires. La mesure que vous proposez constituerait, à cet égard, une sorte de double peine puisque, en plus du dispositif de 1 %, serait prévue une conditionnalité des allégements de charges. Cette double peine apparaîtrait comme disproportionnée et remettrait en réalité en question l’ensemble du mécanisme.

Il me semble que nous avons aujourd'hui atteint un équilibre, que nous renforçons. Je l’évoquais tout à l’heure dans mon propos liminaire, il n’y a pas simplement le contrôle et les sanctions, il y a aussi le fait que, dans ce projet de loi, on interdit aux entreprises qui ne respectent pas l’égalité professionnelle de soumissionner à des marchés publics. Il y a aussi tout ce que nous faisons pour donner plus d’efficacité à la négociation.

Bref, grâce à ces différentes dispositions, nous avons de quoi faire progresser les entreprises. Il me semble préférable de continuer à avancer ainsi. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. J’entends les explications qui viennent d’être fournies par Mme la ministre.

Effectivement, au travers de ce projet de loi, des efforts sont faits. Cependant, les femmes, notamment en matière d’égalité professionnelle, ont fait preuve de beaucoup de patience ; les lois ont jusqu’à présent été très mal appliquées, quand elles n’ont pas été mises en œuvre.

L’amendement n° 41 rectifié me paraît extrêmement intéressant dans la mesure où il est incitatif. Après des décennies de demandes réitérées, il est normal de solliciter les entreprises pour qu’elles mettent en place l’égalité salariale. Ça n’est que justice. C’est un élément supplémentaire pour aller dans le bon sens. Aussi, nous soutenons cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame la sénatrice, j’entends vos arguments. Pour autant, j’insiste sur le caractère non constitutionnel d’une telle disposition. C’est bien pourquoi je vous suggère de laisser fonctionner le dispositif du 1 % tel qu’il existe aujourd'hui.

En réalité, l’idée d’obliger une entreprise à adopter un accord est incompatible avec le principe de liberté conventionnel, qui, lui, a valeur constitutionnelle.

Je vous propose d’avancer plutôt comme nous le faisons aujourd'hui, et je demande à M. Courteau de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Courteau, l'amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Je prends note du dernier argument formulé par Mme la ministre, à savoir le caractère inconstitutionnel de cet amendement. Aussi, la mort dans l’âme, je le retire, madame la présidente.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Merci !

Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 2 E.

(L'article 2 E est adopté.)

Article 2 E
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Article 2 G (Texte non modifié par la commission)

Article 2 F

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 3121-2 du code du travail, après le mot : « pauses », sont insérés les mots : « et aux déplacements entre deux lieux de travail pour le même employeur sur une même journée, ».

Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Hyest, Reichardt, Grosdidier, Portelli, Bas et Retailleau, Mme Troendlé et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. L’article 2 F est un cavalier législatif. Il vise à modifier la législation applicable aux temps de déplacements effectués dans le cadre de la journée de travail entre deux lieux de travail. Une telle disposition n’a rien à voir avec l’égalité entre les femmes et les hommes. Aussi, nous en proposons la suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet article a également été délégué au fond à la commission des affaires sociales, qui a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Néanmoins, pour des raisons très juridiques, la commission des lois n’a pas suivi cet avis, car elle estime qu’il existe un risque à assimiler les temps de repos et les temps de trajet. Pour cette raison, elle a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission des lois et souscrit à cet amendement, monsieur le sénateur Bas, pour une raison toute simple, qui vient d’être rappelée par Mme la rapporteur : la rédaction de cet article laisse croire que les temps de trajet entre deux lieux de travail peuvent ne pas être considérés comme du temps de travail effectif. En réalité, il insécurise les salariés plus qu’autre chose. (M. Philippe Bas opine.) Le Gouvernement est donc favorable à votre amendement de suppression.

MM. Philippe Bas et Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 2 F est supprimé.

Article 2 F (Texte non modifié par la commission)
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Article 2 H

Article 2 G

(Non modifié)

L’article L. 3221-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les branches professionnelles fournissent un rapport à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. »

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Hyest, Reichardt, Portelli, Retailleau et Bas, Mme Troendlé et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. L’article 2 G impose aux branches professionnelles d’établir et de remettre à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle un rapport sur l’analyse des négociations réalisées en matière de classification et sur les bonnes pratiques.

On comprend le souhait que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle dispose d’une information suffisante pour vérifier la correcte application des dispositions contenues dans le présent projet de loi.

Cependant, un rapport de plus nous paraît tout à fait inutile, alors que la Commission nationale de la négociation collective bénéficie déjà d’une analyse très fouillée des négociations collectives en France et peut fort bien la transmettre au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle. D’où cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Là encore, il s’agit d’un article délégué au fond à la commission des affaires sociales, mais nous n’avons pas suivi son avis.

En effet, la commission des affaires sociales souhaitait émettre un avis défavorable, la commission des lois a émis un avis favorable, mais pas pour des raisons juridiques. Le fond étant du ressort de la commission des affaires sociales, je laisse Mme Michelle Meunier s’exprimer à cet égard.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Comme pour l’amendement précédent, et contrairement à la proposition que je lui avais faite, la commission des lois a émis un avis favorable sur la suppression de cet article dont l’objet est de renforcer l’implication des branches dans le combat en faveur de l’égalité professionnelle.

Il me semble tout à fait opportun que les branches professionnelles réalisent un rapport faisant le bilan de la négociation sur les classifications au cours de laquelle les facteurs discriminatoires dans la définition des postes de travail peuvent être identifiés.

La remise de ces rapports à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle permettra à ces organismes d’en faire la synthèse et d’avancer des propositions pour surmonter les derniers blocages, qui, nous le savons, font encore obstacle à l’achèvement de l’égalité professionnelle.

De plus, je défendrai dans quelques instants un amendement n° 46 qui présente une réécriture de l’article pour améliorer sa précision, fixant la périodicité du rapport et les grandes lignes de son contenu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. J’insisterai même sur l’importance du maintien de cet article.

Je l’ai souligné dans mon propos liminaire, l’une des causes des inégalités de rémunérations entre les hommes et les femmes vient des classifications professionnelles, très vieilles pour la plupart d’entre elles, qui perdurent aujourd'hui et qui font que, de fait, des métiers à prédominance féminine sont moins bien valorisés que des métiers à prédominance masculine. Il est très important d’effectuer un travail de fond sur ces classifications pour permettre aux acteurs et aux branches professionnelles d’expurger de ces classifications tous les critères et toutes les représentations stéréotypées qui font obstacle à l’égalité professionnelle.

Ce travail ne s’accomplira pas tout seul, il faut lui fixer un cadre pour qu’il puisse se faire. Les branches professionnelles seront incitées, par le cadre prévu à cet article, à le faire. Je suis favorable au maintien de cet article et par conséquent défavorable à votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Madame la ministre, je ne voudrais pas laisser croire que nous sommes insensibles à la nécessité de réviser les classifications pour remédier à un certain nombre d’inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.

Cependant, tout en étant d’avis qu’il faut travailler en ce sens, le moyen utilisé par cet article nous semble inopérant puisque le ministère du travail possède d’ores et déjà toutes les informations en matière de classifications. Vous pourrez d’ailleurs les demander à votre collègue du Gouvernement dans le cadre de la préparation de la réunion annuelle de la Commission nationale de la négociation collective, qui donne lieu à la publication d’un très volumineux rapport comportant de très nombreuses annexes. N’encombrons pas inutilement les bureaux du ministère du travail en leur imposant de confectionner des rapports venant s’ajouter aux rapports.

Je suis à la fois d’accord sur la nécessité de revoir les classifications, conscient de l’importance d’une bonne information, mais je vous fournis la réponse : cette information existe, elle est déjà recueillie par le ministère du travail. Épargnez, s’il vous plaît, nos administrations, qui ont déjà tant de mal à survivre avec les coupes budgétaires qui s’accumulent !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À l’issue des négociations mentionnées à l’article L. 2241–7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport analysant les négociations réalisées, les discriminations entre les femmes et les hommes identifiées et les mesures prises pour les corriger. » 

La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Il s’agit de préciser que le rapport mentionné à l’article 2 G, qui n’est pas un rapport du Gouvernement au Parlement, fait bien l’analyse des négociations de la branche, met en lumière les discriminations entre les femmes et les hommes identifiées, et permet un partage des mesures adoptées pour faire régresser ces discriminations. Il accroîtra ainsi la lutte contre les discriminations professionnelles au niveau des branches par le biais de la révision des classifications.

De plus, une périodicité quinquennale est introduite, ce qui devrait permettre d’apaiser les craintes des signataires de l’amendement précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Quand la commission des lois était en accord avec la commission des affaires sociales, j’autorise bien volontiers le rapporteur de la commission des affaires sociales à rapporter pour la commission des lois. En l’occurrence, c’était un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement élargit les obligations nouvelles imposées aux branches professionnelles par ce projet de loi.

Le texte actuel prévoit que celles-ci doivent remettre un rapport sur les négociations réalisées et les bonnes pratiques. Cet amendement, quant à lui, vise à préciser que ce rapport doit porter sur les discriminations identifiées et les mesures prises pour les corriger. Selon moi, cela modifie l’objet du rapport qui est demandé aux branches professionnelles. En effet, le but, en réalité, c’est d’avoir un outil de benchmark entre les différentes branches pour mieux diffuser les bonnes pratiques.

Or l’amendement n° 46 revient à faire du rapport un outil de contrôle sur les branches – on leur demande quelles ont été les mesures prises –, sans pour autant y associer un système de sanction venant valider ou invalider ce qu’elles nous disent.

Cet amendement est problématique, il élargit trop le champ de ce qui est demandé aux branches. Nous, nous leur demandons simplement de nous faire un rapport sur les bonnes pratiques pour mieux les diffuser, et non sur les mesures prises pour les contrôler.

Pour cette raison je suis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2 G, modifié.

(L'article 2 G est adopté.)

Article 2 G (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 2 H

Article 2 H

(Non modifié)

Après le 2° de l’article L. 6313-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ». – (Adopté.)

Article 2 H
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Article 2

Article additionnel après l'article 2 H

Mme la présidente. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Meunier, est ainsi libellé :

Après l’article 2 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1134-4 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1144-3 est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les références : « L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, L. 1235-11 et L. 2141-5 » ;

4° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Je vous propose, par cet amendement, de généraliser à tous les licenciements fautifs résultant de discrimination ou de harcèlement l’obligation qui est faite par le juge à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié injustement licencié.

Cette mesure s’applique aujourd’hui à une liste limitative de cas mentionnés par le code du travail, en particulier lorsqu’il s’agit de représailles à l’encontre du salarié en raison d’une action en justice intentée par celui-ci.

Il me semble très important, et non pas seulement sur un plan symbolique, d’étendre ce régime à des situations comme le harcèlement sexuel, qui, même si tous les salariés sont concernés, touche en grande majorité les femmes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Avis favorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

Je remercie Mme Meunier de sa vigilance, qui nous permet de mettre fin à cette incohérence.

Si vous me le permettez, madame la présidente, comme c’est un sujet sur lequel nous avions été les uns les autres saisis notamment par Dominique Baudis, je profite de cette occasion pour lui rendre un hommage sincère. Son engagement et son inlassable combat pour les droits de l’homme de manière générale, et pour l’égalité entre les femmes et les hommes en particulier, nous manquent déjà. (Applaudissements.)

M. Philippe Bas. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 H.

Article additionnel après l'article 2 H
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Article 2 bis A (Supprimé)

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-9, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue » et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;

1° B À l’article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;

1° C Le 5° de l’article L. 168-7 est ainsi rédigé :

« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant. » ;

1° D L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;

b) Au 5°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « celle-ci » ;

1° E L’article L. 381-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix d’activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » et le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le complément » ;

2° L’article L. 531-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d’activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée » ;

– au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;

– au troisième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

– au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;

c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d’éducation de l’enfant » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;

– à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « cette dernière prestation » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être cumulée » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être attribuée » ;

– au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

f) (Supprimé)

3° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

4° À l’article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant », le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées » et le mot : « maintenus » est remplacé par le mot : « maintenues » ;

5° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant », et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;

e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

5° bis Le 6° de l’article L. 544-9 est ainsi rédigé :

« 6° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ; »

6° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 552-1, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

7° Au 1° du I de l’article L. 553-4, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

8° Au dernier alinéa de l’article L. 755-19, les mots : « le complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».

II. – (Non modifié)

III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant. À partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.

« Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.

« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui conclut, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour le ménage qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. » ;

2° La seconde phrase du II est supprimée ;

2° bis À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « , sous réserve des dispositions du II » sont supprimés ;

3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.

« La durée étendue de versement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui conclut, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. »

III bis. – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le complément » sont remplacés par les mots : « La prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée ».

IV. – (Suppression maintenue)

IV bis. – (Non modifié) Après le deuxième alinéa de l’article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou d’arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le congé parental d’éducation peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »

V. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeurent applicables.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié ter, présenté par MM. Bas, Béchu et Dériot, Mme Kammermann, MM. Lefèvre et Cointat, Mme Troendlé, MM. de Legge et J.P. Fournier et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 54, première phrase 

Supprimer les mots :

simultanément ou

II. - Alinéa 55, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi qu’au parent bénéficiant de la prestation à taux partiel

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Madame la présidente, si vous me le permettez, je présenterai en même temps l’amendement n° 6 rectifié bis, les deux amendements ayant une cohérence d’ensemble.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Bas, Béchu et Dériot, Mme Kammermann, MM. Lefèvre et Cointat, Mme Troendlé et MM. de Legge et J.P. Fournier, et ainsi libellé :

Alinéa 55, après la première phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle est également applicable lorsque l’autre parent est tenu par l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 4121-5 du code de la défense et en cas de naissances multiples ou d'arrivées simultanées d'au moins deux enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Philippe Bas. Ces deux amendements ont pour objet d’étendre le bénéfice de la prestation partagée d’éducation de l’enfant longue, d’une part, aux personnes qui travaillent à temps partiel, d’autre part, aux conjoints de militaires, enfin, aux parents qui ont bénéficié de naissances multiples.

Dans le cas d’un salarié travaillant à temps partiel, la prestation partagée d’éducation de l’enfant courte ne se justifie plus, puisque l’emploi est maintenu. Je rappelle que ce qui a motivé la création de cette prestation courte, c’est la volonté de ne pas éloigner trop longtemps la mère – ou le père, si c’est lui qui prend le congé – du marché du travail. Par conséquent, nous souhaitons que le salarié à temps partiel qui, par conséquent, continue d’occuper son emploi puisse bénéficier du congé long.

De la même façon – c’est l’objet de l’amendement n° 6 rectifié bis –, quand le conjoint, homme ou femme, part pour une mission à bord d’un sous-marin ou en opérations extérieures, il est extrêmement difficile, voire impossible, pour les deux parents de prendre leur congé. Ce sont les exigences de la défense nationale. Par conséquent, il ne faudrait pas priver le parent qui a la garde des enfants d’un congé long.

Enfin, cette même difficulté survient dans le cas de naissances multiples. Dans ce cas également, nous demandons que le congé long soit accessible.

M. Charles Revet. C’est le bon sens !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. L’examen au fond de cet article a été délégué à la commission des affaires sociales. S’agissant de l’amendement n° 9 rectifié ter, la commission a suivi l’avis de Mme Meunier et a émis un avis défavorable.

M. Philippe Bas. C’est navrant !

Mme Colette Mélot. Vraiment navrant !

Mme Virginie Klès, rapporteur. C’est possible, mais c’est ainsi !

S’agissant de l’amendement n° 6 rectifié bis, vous trouverez notre avis sans doute moins navrant puisque la commission n’a pas suivi Mme Meunier et a émis un avis favorable.

Bien qu’il n’y ait pas foule dans cet hémicycle (Sourires.), je me permettrai de donner mon avis personnel sur ce second amendement. Les militaires ne sont pas complètement à part et ne forment pas un milieu complètement à part. Leurs obligations professionnelles, notamment en matière géographique, ne leur sont pas spécifiques. C’est pourquoi, à titre personnel, j’étais défavorable à votre amendement, monsieur Bas, parce que je le trouve trop restrictif. Il aurait fallu qu’il fût de portée beaucoup plus générale pour que j’y sois favorable.

M. Philippe Bas. C’est antisocial !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales émet un avis défavorable sur l’amendement n° 9 rectifié ter.

M. Philippe Bas. Je le répète, c’est antisocial !

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. L’objectif premier de cette réforme est de permettre un meilleur partage des responsabilités parentales au sein du couple, et ce quelle que soit la situation de ses membres par rapport à l’emploi – temps partiel ou temps plein.

J’insiste ensuite sur le fait qu’aujourd’hui 82 % des salariés à temps partiel sont des femmes et que, pour une grande partie d’entre elles, ce temps partiel n’est pas choisi. Ces femmes sont donc tout particulièrement concernées par l’incitation au partage de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.

S’agissant de l’amendement n° 6 rectifié bis, la commission des affaires sociales, à la différence de la commission des lois, a émis un avis défavorable, et ce pour deux raisons.

Premièrement, s’il est vrai que, pour les militaires, le partage de la prestation entre les conjoints pourra se révéler difficile, le même raisonnement vaut pour bien d’autres professions…

M. Philippe Bas. Lesquelles ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. … qui rendent difficile l’organisation de la vie familiale : les policiers, les membres du corps préfectoral, les urgentistes, etc. Là, l’intérêt même du partage du congé perd vraiment de sa substance.

Deuxièmement, monsieur Bas, vous avez omis de développer dans votre amendement un autre aspect au sujet des parents de jumeaux et de multiples. Même si je reconnais que l’arrivée simultanée d’enfants dans un foyer peut provoquer un vrai bouleversement dans la vie de famille, il n’y a aucune raison d’exclure les couples concernés de l’incitation au partage des responsabilités parentales.

M. Philippe Bas. Le Gouvernement a son avis sur cette question !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Pour ne pas répéter ce que vient de dire Mme Meunier, je ne reviendrai pas sur son argumentation, à laquelle je souscris.

Dans le cas du temps partiel, on ne peut pas exclure – et c’est même notre objectif – que, si l’autre parent partage le poids des responsabilités parentales, celui – en général celle – qui travaille à temps partiel pourra retrouver un temps complet. C’est aussi ce qu’on lui souhaite, car, comme le disait Mme Meunier, souvent le temps partiel est subi. C’est un cercle négatif qu’il faut bien briser à un moment donné.

Dans la mesure où cette réforme du congé parental a vocation à la fois à permettre que les responsabilités entre père et mère soient mieux partagées et à réduire l’éloignement du marché du travail pour les femmes, on ne peut pas se contenter de conforter une inégalité de fait de notre société que nous avons tous relevée, à savoir que ce sont les femmes qui, dans l’immense majorité des cas, occupent les emplois à temps partiel, sans qu’elles l’aient choisi, à de rares exceptions près.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 9 rectifié ter.

Il émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 6 rectifié bis, relatif aux militaires, que vous voudriez exclure du dispositif de partage du congé parental.

D’une part, les militaires peuvent bénéficier d’un congé parental d’éducation, au sens du droit du travail, dans les mêmes termes que les salariés de droit commun. D’autre part, avec cette réforme, nous voulons précisément changer les pratiques, changer les comportements. Si nous commençons à introduire des exceptions, nous risquons de ne pas atteindre notre but.

S’agissant des multiples, j’insisterai simplement sur un aspect : les parents de ces enfants bénéficient d’ores et déjà d’un congé parental – ce qu’on appelle désormais la PreParE – d’une durée double de celle dont bénéficient les autres familles. Maintenir cette durée de congé plus longue a été un choix de notre part. Ainsi le CLCA leur est versé jusqu’au sixième anniversaire de leurs enfants. Nous n’avons pas souhaité raccourcir cette durée parce que nous sommes conscients des contraintes particulières qui peuvent se présenter. En même temps, il est important d’inciter les parents de multiples, comme les autres, à partager ce congé.

Pour résumer, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par Mme Dini, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de naissances multiples, le congé parental d'éducation peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou d'arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Au risque de répéter peu ou prou ce que j’ai dit lors de la discussion générale, le présent amendement vise à répondre à une préoccupation majeure des parents de jumeaux, triplés et plus – il y en a encore.

Comme je l’ai indiqué, on sait que, la plupart du temps, c’est la mère qui prend seule le congé parental, et elle continuera encore assez longtemps à le prendre seule. La mère retournera donc travailler lorsque les enfants auront deux ans et demi. Il est déjà difficile actuellement pour les parents d’un seul enfant de trouver un mode de garde si l’école ne prend les enfants qu’à la rentrée scolaire suivant les trois ans. Cela devient « mission impossible » pour les parents de multiples, et d’autant plus compliqué si les enfants n’ont que deux ans et demi au moment de la reprise du travail de leur mère.

Mon amendement vise à compléter les dispositions adoptées par nos collègues députés en prolongeant, dans le cadre de naissances multiples, le congé parental d’éducation jusqu’à la rentrée à l’école maternelle des enfants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La commission a suivi l’avis de la commission des affaires sociales, saisie au fond de l’article 2, et a émis un avis favorable.

Quiconque connaît de jeunes parents ayant vécu l’événement doublement ou triplement heureux que constitue une naissance multiple sait que les difficultés s’accroissent par la suite de façon parfois exponentielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis favorable.

Madame la sénatrice, votre amendement a en outre pour vertu de mettre en cohérence la durée du congé avec l’allongement de la prestation voté par l’Assemblée nationale.

Vous avez raison, et nous vous suivons !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article additionnel après l'article 2 bis A

Article 2 bis A

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes Meunier et Tasca, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 1225-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-4-…. - Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. »

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à rétablir cet article, supprimé par la commission des lois, afin d’accorder aux pères une protection contre le licenciement d’une durée de quatre semaines à la suite de la naissance de leur enfant.

L’objet de ce projet de loi est bien de favoriser un partage plus équilibré des responsabilités parentales, et ce dès la naissance. Un homme ne doit pas pouvoir être sanctionné parce qu’il vient d’être père.

Les députés ont donc souhaité que les pères n’aient pas de crainte à avoir pour leur emploi dans ces circonstances. Je partage leur point de vue. Cette disposition se distingue, par ailleurs, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours dont les pères peuvent bénéficier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Dans un premier temps, la commission avait effectivement émis un avis défavorable sur cette disposition, mais c’était par inadvertance. En effet, nous avions complètement oublié lors de la discussion – un peu rapide, il est vrai – que les pères ont droit à un congé de paternité pouvant éventuellement devenir un motif de licenciement, même inavoué.

La commission est donc sagement revenue sur son premier mouvement et a, lors d’un second essai, émis un avis favorable sur un amendement qui tend à protéger les pères souhaitant bénéficier de leur congé de paternité librement et en toute quiétude.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je suis très heureuse de vous entendre, madame la rapporteur, puisqu’il s’agit, par cet amendement, de revenir à la rédaction initiale que nous avions proposée.

Il est essentiel, d’une part, de protéger les jeunes pères autant que les jeunes mères, et, d’autre part, d’envoyer un message aux employeurs : les pères sont censés s’impliquer tout autant que les mères dans les responsabilités parentales à la naissance de leur enfant. Cet amendement, s’il était adopté, permettrait de retrouver cette protection.

Par conséquent, le Gouvernement est très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Je me félicite aussi de l’évolution du débat, car cette disposition correspond à l’une des recommandations qu’avait formulées la délégation au droit des femmes dans son rapport intitulé Femmes et Travail. Il s’agissait d’encadrer juridiquement l’arrivée de l’enfant pour le père, comme cela existe pour la femme enceinte : interdiction de licencier, prise en charge d’un certain nombre d’absences pendant la maternité.

Un tel dispositif participe du travail entrepris pour instaurer un nouvel équilibre entre les femmes et les hommes dans l’articulation des temps de vie.

Je voudrais d’ailleurs vous rappeler que cette idée nous avait été proposée par le président de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, l’ORSE, Jérôme Ballarin, qui avait indiqué : « L’arrivée de l’enfant est un bouleversement tant pour le père que pour la mère : physiquement comme émotionnellement, l’homme peut traverser une période de trouble qui peut avoir des répercussions sur son emploi ».

Un meilleur partage de la parentalité, qui émerge dans certaines entreprises, comme le souligne l’ORSE, doit se traduire par une révolution culturelle des organisations. Cet article, dont nous souhaitons le rétablissement, est un premier pas en ce sens, et je m’en félicite.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 2 bis A est rétabli dans cette rédaction.

Article 2 bis A (Supprimé)
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Article 2 bis B

Article additionnel après l'article 2 bis A

Mme la présidente. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Meunier, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1153-1 et L. 1225-5, et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement a pour objet d’étendre aux licenciements jugés discriminatoires liés à des faits de harcèlement sexuel ou à la maternité, une procédure jusqu’ici réservée aux licenciements économiques collectifs prononcés en méconnaissance de l’obligation d’obtenir leur homologation ou leur validation par les services de l’État.

Dans ces cas, le juge peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou octroyer au salarié une indemnité équivalente à au moins douze mois de salaire. Les salariés victimes de discriminations, tout particulièrement les femmes, ne bénéficient pas de règles si protectrices, notamment en ce qui concerne le montant de l’indemnité qu’ils sont susceptibles de percevoir.

Il est donc parfaitement opportun, dans le cadre de ce projet de loi, de corriger cette situation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La commission des lois a suivi Mme Meunier et émis un avis favorable sur son amendement.

Mme Annie David. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. J’irai plus loin. Non seulement le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais il estime que c’est un excellent exemple de coproduction législative réussie.

En effet, au-delà de la protection concrète que cela assurera aux salariées en question, l’adoption de ces mesures contribuera à envoyer un message de fermeté en matière de lutte contre le harcèlement et de protection des intérêts de la femme enceinte. Or, nous le savons, le nombre de salariées enceintes qui subissent ce type de mésaventures est plutôt en augmentation.

L’avis du Gouvernement est donc très favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis A.

Article additionnel après l'article 2 bis A
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Article 2 bis C

Article 2 bis B

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »

II (nouveau). – À la seconde phrase de l’article L. 1244-5 du code de la santé publique, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Hyest, Reichardt, Portelli et Bas, Mme Troendlé et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. L’article 2 bis B prévoit que le salarié conjoint de la femme enceinte bénéficie d’une autorisation d’absence dans les mêmes conditions que la femme enceinte pour accompagner celle-ci aux examens médicaux obligatoires de la grossesse.

Il existe les prestations à compte d’État. Toutefois, quand les caisses sont vides, on ne crée pas de nouvelles prestations de ce type. On peut alors être tenté de mettre en place des prestations à compte d’entreprise… Au moment où l’on veut diminuer les charges des entreprises pour créer un choc de compétitivité, voilà donc que, par cet article 2 bis B, on augmente ces charges pour des motifs, certes, sympathiques – nous nous donnons le mauvais rôle en résistant à ce type de dispositions –,…

Mme Annie David. Tout à fait, vous avez le mauvais rôle !

M. Philippe Bas. … mais qui le sont beaucoup moins si l’on prend en considération l’intérêt de nos entreprises.

L’accompagnement de la femme enceinte à un examen de grossesse garde toute sa valeur, mais il n’est tout de même pas indispensable ; le mettre à la charge de l’entreprise nous paraît tout à fait abusif, non seulement parce que, de toute manière, le salaire est versé, mais parce que, de surcroît, l’entreprise doit subir la contrainte née de l’absence du salarié.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement a fait l’objet de débats assez nourris hier au sein de la commission des lois, qui s’est exprimée favorablement sur cette proposition de suppression.

Je précise néanmoins, monsieur Bas, même si cet avis vous satisfait, que cette autorisation d’absence vaut non pas pour tous les examens prénataux, mais seulement pour trois de ces examens,…

M. Philippe Bas. C’est exact !

Mme Virginie Klès, rapporteur. … ce qui limite substantiellement le champ d’application de l’article.

S’agissant des débats qui ont eu lieu hier et dont trop peu de nos collègues sont présents ce soir pour se faire l’écho, je me dois de rappeler que la question posée n’était pas tant d’autoriser les pères à s’engager dans leur rôle éducatif et parental dès le début de la grossesse elle-même. D’ailleurs, les avis étaient partagés à ce sujet. Il s’agissait plutôt de régler le problème de la désorganisation éventuelle que cette mesure pourrait entraîner au sein des toutes petites entreprises ou des commerces, et de maintenir, en vertu des articles du code du travail visés, une rémunération obligatoire pour ces autorisations d’absence-là. C’est ce maintien qui faisait débat.

Il peut être en effet compliqué pour un entrepreneur ou un commerçant employant une ou deux personnes, non seulement de verser un salaire complet, mais en outre de devoir salarier une autre personne pour remplacer le salarié absent, au risque, sinon, que la petite entreprise soit paralysée.

À titre personnel, puisque l’on ne peut pas modifier cet amendement ni revenir sur la position de la commission, je souhaiterais que l’Assemblée nationale lise attentivement les débats et réexamine ces dispositions de façon plus précise, afin de permettre aux futurs pères de participer à ces examens sans mettre en danger les plus petites de nos entreprises.

M. Philippe Bas. C’est la sagesse !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je tiens beaucoup à cet article, qui me semble extrêmement utile et qui améliorera la vie des futurs parents, d’autant qu’elle est limitée. Le futur père ne sera autorisé à s’absenter que pour trois échographies seulement, soit des moments de contact très importants permettant précisément au père de prendre conscience de ses responsabilités parentales à venir.

Ces mesures s’inscrivent pleinement dans notre réforme qui vise à opérer un meilleur partage des responsabilités entre pères et mères.

Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement de suppression.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Cet article prévoit bien une autorisation d’absence, mais non une obligation d’absence.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Bien sûr !

Mme Annie David. Comme nous l’a dit Mme la rapporteur à propos des débats qui ont eu lieu hier au sein de la commission des lois, on peut comprendre que certaines entreprises aient des difficultés pour remplacer au pied levé un salarié s’étant absenté pour accompagner son épouse à l’un des trois examens prescrits. Néanmoins, quand on le veut vraiment, on peut arriver à s’organiser. Et gageons que ces deux heures accordées à un salarié seront, pour l’entreprise, dix heures de travail gagnées, tant le salarié sera reconnaissant. Il ne faut pas croire que les salariés ne sont que des profiteurs !

Par ailleurs, s’agissant d’une autorisation d’absence et non d’une obligation d’absence, il est probable que, dans certains cas, les salariés eux-mêmes, se rendant compte qu’il est assez compliqué de s’absenter sans nuire à la bonne marche de leur entreprise, renonceront d’eux-mêmes à accompagner leur femme. Le coût sera donc minime, et je pense que le chef d’entreprise qui aura autorisé cette absence en sera payé au centuple !

En soutenant cet amendement de suppression, monsieur Bas, vous prouvez que vous méconnaissez complètement la situation des salariés et des chefs d’entreprise dans la société actuelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Je comprends bien les arguments qui viennent de nous être opposés, d’autant que je trouve moi-même important que le futur père puisse assister à l’examen échographique et constater la progression de l’enfant à naître dans le ventre de la mère. Et, d’ailleurs, personne ne le conteste ; il ne faut pas caricaturer les positions que nous pouvons avoir les uns et les autres.

La seule chose que nous reprochons à cet article, dont nous demandons la suppression, c’est que, au lieu d’utiliser, par exemple, la réduction du temps de travail, dont tous les salariés de France peuvent bénéficier librement, on mette à la charge de l’employeur cette nouvelle obligation.

Contrairement à ce que vous disiez, madame David, et sous réserve de vérification, il s’agit d’une autorisation d’absence que l’employeur est tenu d’accorder. Les termes de la loi sont impératifs s’agissant de la femme enceinte. Or la disposition dont nous discutons prévoit que l’autorisation d’absence devra être accordée dans les mêmes conditions que pour la femme enceinte.

Telles sont les raisons pour lesquelles, tout en étant extrêmement favorable, moi aussi, à ce contact précoce entre le père et l’enfant à naître grâce à l’accompagnement de la future mère aux examens d’échographie, je déconseille que l’on mette cette obligation à la charge des entreprises.

C’est une question de principe, à une époque où l’on ne cesse de dire à longueur de journée, et à juste titre, qu’il faut diminuer les charges des entreprises pour réaliser ce choc de compétitivité que tout le monde attend afin de mettre fin au déclin de notre économie. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. Je partage totalement l’analyse de M. Bas. Il est vraiment très important que les futurs pères puissent assister aux examens que subit la mère de leur enfant. Cela étant, les salariés peuvent aussi s’organiser, prendre une demi-journée de congé, s’absenter le samedi ou un autre jour non travaillé auquel ils ont droit. Mais imposer cette charge à l’entreprise me paraît vraiment excessif.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Philippe Bas. Merci, madame Dini !

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur Bas, vous êtes en plein machiavélisme : c’est vous qui rigidifiez les relations entre les patrons et les salariés. Je m’imagine dans la situation d’une petite entreprise, et je vois très bien les aspects positifs d’une telle mesure. Le patron qui va accorder deux heures à son salarié sera récompensé au centuple, tant pour ce qui est de l’état d’esprit dans l’entreprise que de la productivité elle-même.

Je tenais à insister sur l’importance, pour le père, de partager avec la mère la grossesse dès son commencement.

M. Philippe Bas. Je suis d’accord !

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Si vous êtes d’accord avec nous, donnez-nous-en des signes !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 2 bis B est supprimé.

Article 2 bis B
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Article 2 bis D

Article 2 bis C

(Non modifié)

L’article L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié organisent le retour à l’emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l’évolution de sa carrière.

« À la demande du salarié, l’entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d’éducation. » – (Adopté.)

Article 2 bis C
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Article 2 bis E

Article 2 bis D

(Supprimé)

Article 2 bis D
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Article 2 bis (Suppression maintenue)

Article 2 bis E

I. – Afin de faciliter le retour à l’emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant, l’État peut autoriser l’expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

Cette expérimentation s’applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale.

II. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2015. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur les effets sur l’emploi de cette expérimentation. – (Adopté.)

Article 2 bis E
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Article 2 ter

Article 2 bis

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Bas, Béchu et Dériot, Mme Kammermann, MM. Lefèvre et Cointat, Mme Troendlé et M. de Legge, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement transmet, chaque année à compter du 1er janvier 2017, un rapport au Parlement décrivant les effets économiques, sociaux et financiers de la réforme introduite par l'article 2 de la présente loi, mis en regard notamment de l'évolution des solutions d'accueil des jeunes enfants. Ce rapport est réalisé avec le concours d'un comité d'experts, dans des conditions définies par décret.

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole collectent et transmettent les données utiles pour la réalisation de ce rapport. 

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Je ne retiendrai pas trop longtemps l’attention de notre assemblée sur cette disposition, qui vise à ajouter un rapport à ceux que l’administration doit déjà remettre. J’ai moi-même combattu précédemment un rapport qui me paraissait inutile. Mme la ministre avait au contraire souligné que, pour sa part, elle était par principe favorable aux rapports, susceptibles d’éclairer utilement les décisions publiques.

De mon point de vue, le rapport dont nous parlions précédemment n’ajoutait pas aux informations dont peuvent disposer le Gouvernement et les partenaires sociaux. En revanche, celui que je propose par cet amendement n° 8 rectifié apporterait de l’information très utile.

Nous avons maintenant un nouveau dispositif de congé et de prestation qu’il importe d’évaluer pour savoir si le retour au travail s’en trouve effectivement facilité et si les problèmes de garde induits par le raccourcissement du congé sont résolus dans de bonnes conditions par la mobilisation de l’accompagnement nécessaire.

C’est grâce à ce rapport et à cette évaluation que nous pourrons, en tant que représentation nationale, éventuellement corriger le tir, si le dispositif que nous allons maintenant expérimenter révélait des insuffisances.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Il s’agit, en fait, d’un avis conjoint de la commission des lois et de la commission des affaires sociales.

Il ne nous paraît pas utile de prévoir un tel rapport, sachant que la Caisse nationale des allocations familiales et le Haut Conseil de la famille travaillent depuis des années – et j’en sais quelque chose ! – sur l’accueil et l’évolution des modes d’accueil de la petite enfance, en s’appuyant sur des données chiffrées et des évaluations qualitatives.

L’avis conjoint de la commission des affaires sociales et de la commission des lois est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. J’ajouterai à ce que vient de dire Mme la rapporteur pour avis que l’information du Parlement est assurée une fois par an par le programme de qualité et d’efficience relatif à la famille annexé, comme vous le savez, au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce document permet un suivi très précis des modes de garde et d’accueil des jeunes enfants.

De mon point de vue, les auteurs de l’amendement ont satisfaction. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Madame la présidente, j’ai compris, bien que Mme la ministre ne l’ait pas demandé, qu’elle souhaitait en réalité que je retire mon amendement. Je réponds bien volontiers favorablement à cette demande informulée que j’ai cru deviner (Sourires.) et je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié est retiré.

En conséquence, l’article 2 bis demeure supprimé.

Article 2 bis (Suppression maintenue)
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Article 3

Article 2 ter

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Après le même article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-4-1. – Une convention conclue entre l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et l’organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d’éducation de l’enfant.

« La région peut être partie à cette convention pour la détermination de l’accès aux actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. » – (Adopté.)

Article 2 ter
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Article 3 bis

Article 3

I. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :

1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;

2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre les obligations de négociation prévues aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

II. – (Non modifié) L’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :

1° Au a, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;

2° Au b, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

III. – (Non modifié) Après le deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les interdictions de soumissionner prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s’appliquent aux délégations de service public. »

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les références :

aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8

par la référence :

à l'article L. 2242-5

La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement est destiné à supprimer la référence, introduite par le Sénat, à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

En effet, lors de l’examen de ce projet de loi par le Conseil d’État, nous avons eu l’occasion d’apprécier les limites de ce que l’on pouvait introduire en matière d’interdiction de concourir aux marchés publics pour les entreprises. Il apparaît très clairement que, si nous pouvons conditionner l’accès aux marchés publics à l’engagement de la négociation annuelle en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, nous ne pouvons pas aller au-delà.

Je vous propose donc de nous en tenir à cette conditionnalité et de ne pas aller au-delà, afin d’éviter tout risque de censure constitutionnelle.

Je souhaite, en conséquence, la suppression de la référence à l’article L. 2242-8, qui me semble juridiquement risquée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Les arguments de Mme la ministre, notamment l’avis du Conseil d’État, ne peuvent laisser indifférente la commission des lois, qui est toujours très attentive à ce type d’avis et au risque d’inconstitutionnalité.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. J’avoue, madame la ministre, que je n’ai pas vraiment saisi le sens de votre argumentation. Pour quelle raison constitutionnelle serions-nous censurés ? Il ne s’agit que d’exiger des soumissionnaires qu’ils négocient sur l’égalité salariale. Il semblait au contraire important à la commission des affaires sociales d’introduire ce critère d’égalité salariale dans les appels d’offres des collectivités.

Si vous vouliez bien développer plus avant votre argumentation, madame la ministre, cela nous permettrait de voter en connaissance de cause.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Pardonnez-moi, madame la sénatrice. J’ai sans doute été trop allusive.

Conditionner l’accès aux marchés publics à l’engagement d’une négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes nous semble tout à fait possible. C’est d’ailleurs ce que prévoit le texte, puisque cette faculté nous est ouverte par l’article 45 de la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics. En revanche, conditionner l’accès des entreprises aux marchés publics à la négociation sur les salaires risque d’être considéré comme disproportionné et encourir de ce fait une censure constitutionnelle.

Madame la sénatrice, cela va au-delà de la question de l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est à cela que je faisais allusion.

Mme Annie David. Et je suis d’accord !

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. En conséquence, pour donner toute sa chance au dispositif, qui porte uniquement sur l’engagement d’une négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes, je vous propose que nous nous contentions de la référence à l’article L.2242-5 du code du travail, plutôt que de courir des risques inutiles.

Mme Annie David. Merci, madame la ministre.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Cet amendement est un véritable casse-tête, car ce que vous dites est juridiquement fondé mais, dans le même temps, la symbolique de la question des salaires est vraiment forte, madame la ministre. Nous verrons ce que nous faisons !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5

par les mots :

les obligations de négociation prévues aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Je retire cet amendement, du fait de l’adoption de l’amendement précédent.

Mme la présidente. L’amendement n° 56 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis
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Article 5

Article 4

I. – L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. » ;

2° Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié à l’état de grossesse.

« Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à la paternité. Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.

« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à l’adoption.

« III ter. – Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s’appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture. »

II. – (Suppression maintenue)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

À titre expérimental, la convention ou l’accord collectif prévu à l’article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l’une des prestations de services prévues à l’article L. 1271-1 du même code au moyen d’un chèque emploi-service universel.

Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014. – (Adopté.)

Article 5
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Article 5 ter

Article 5 bis

(Suppression maintenue)

Article 5 bis
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Article 5 quater A

Article 5 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2323-47 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il analyse les écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. »

Mme la présidente. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par Mmes Bordas, Meunier et Tasca, M. Courteau et Mme Blondin, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2323-57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de quinze jours après l'avis du comité d'entreprise, préparé éventuellement par la commission de l'égalité professionnelle, ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur transmet le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, ainsi que l'avis à l'inspecteur du travail. À défaut de cette transmission, l'employeur est soumis à une pénalité équivalente à 1 % du montant des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année écoulée. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Cet amendement s’inspire du travail de notre regretté collègue René Teulade et reprend l’une des dispositions de la proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes qui, votée en 2012 par le Sénat, n’a cependant jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Il s’agit de replacer le rapport de situation comparée au sein de la stratégie de réduction des inégalités professionnelles et salariales dans l’entreprise. Pour cela, nous prévoyons une pénalité financière équivalente à 1 % de la masse salariale aux entreprises n’ayant pas transmis à l’inspecteur du travail ce RSC dans les quinze jours suivant l’avis que le comité d’entreprise doit rendre à son sujet.

Imposer une telle sanction financière paraît malheureusement inévitable quand on sait que 45 % seulement des entreprises de plus de trois cents salariés réalisent chaque année un rapport de situation comparée, alors même qu’il s’agit d’une obligation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Sur cet amendement, la commission des lois n’a pas suivi la commission des affaires sociales et, ne souhaitant pas, dans le contexte actuel, prévoir de nouvelles sanctions financières pour les entreprises, a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement pose problème car, s’il était adopté, l’entreprise serait sanctionnée deux fois pour un même fait : non seulement pour ne pas avoir réalisé de RSC, mais aussi pour ne pas avoir transmis ce document que, par hypothèse, elle n’a pas réalisé…Cela me paraît disproportionné !

Le dispositif actuel me semble plus efficace. Je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Blondin, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Maryvonne Blondin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 42 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 5 ter.

(L'article 5 ter est adopté.)

Article 5 ter
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Article 5 quater

Article 5 quater A

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 4121-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. » – (Adopté.)

Article 5 quater A
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Article 5 quinquies A

Article 5 quater

(Non modifié)

L’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »

2° (Supprimé)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5 quater.

(L'article 5 quater est adopté.)

Article 5 quater
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Article 5 quinquies B

Article 5 quinquies A

(Non modifié)

Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des conditions d’ouverture et d’indemnisation des droits aux différents types de congés existants, tant parentaux que personnels, et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, sur l’article.

Mme Maryvonne Blondin. Je vous le rappelle, la commission de la culture s’était saisie pour avis du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Lors de la première lecture, nous avions appelé votre attention, madame la ministre, sur la situation très précaire, voire scandaleuse des « matermittentes », ces femmes intermittentes pratiquement privées tant de leurs droits à indemnisation au titre de l’assurance chômage que des droits attachés à la maternité.

Le Sénat avait adopté – avec un avis favorable de votre part – notre amendement, devenu l’article 5 sexies, prévoyant que le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le sujet pour évaluer le nombre de femmes concernées, l’ampleur des dysfonctionnements ainsi que les améliorations possibles et les conditions de leur mise en œuvre.

La commission des lois de l’Assemblée nationale n’a pas fait dans le détail : elle a procédé à la suppression pure et simple de l’article. Elle a, par ailleurs, déplacé un autre article adopté par le Sénat, le 5 quinquies A. Cet article prévoit la remise d’un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des conditions d’ouverture et d’indemnisation des droits aux différents types de congés existants, qu’ils soient parentaux ou personnels, et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

La remise de ce rapport est expressément prévue par l’article 11 de l’accord national interprofessionnel du 29 juin 2013, ce qui explique la position plus souple de nos collègues députés.

Madame la ministre, il me semble que ce rapport, puisqu’il doit traiter le sujet des congés parentaux, serait une formidable occasion d’analyser le cas des matermittentes.

Nous ne pouvons pas laisser perdurer cette situation de discrimination, condamnée par feu Dominique Baudis, Défenseur des droits, auquel vous avez rendu hommage il y a quelques instants, et confirmée par le rapporteur de l’Assemblée nationale.

En outre, ce rapport a été demandé par les partenaires sociaux, qui ont récemment adopté, dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 22 mars dernier relatif à l’assurance chômage, un article 5 C qui prévoit une concertation, avant la fin de cette année, sur les moyens de lutter contre la précarité dans les secteurs visés par les annexes VIII et X.

Pouvez-vous rassurer les membres de la commission de la culture, nos collègues ici présents ainsi que toutes les femmes matermittentes, qui vivent des situations intolérables, en nous confirmant que leur cas sera bien examiné à la faveur du rapport initialement prévu à l’article 5 quinquies A ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame Blondin, je vous remercie d’appeler de nouveau notre attention sur la question des matermittentes, que vous aviez déjà évoquée il y a plus d’un an.

Les sujets dont nous débattons dans cet hémicycle ne restent pas lettre morte. Sur cette question précise, nous avons donc avancé depuis l’an passé. Je le rappelle à l’intention de ceux qui ne suivent pas nécessairement ce dossier au quotidien, nous avons adressé, en avril 2013, une circulaire aux caisses d’assurance maladie au sujet de ces femmes qui exercent des professions discontinues et qui subissent des situations de précarité lorsqu’elles prennent un congé de maladie.

À ce titre, nous avons indiqué aux caisses d’assurance maladie les règles spécifiques relatives aux indemnités journalières de maladie et de maternité. Nous avons confirmé les interprétations favorables à ces professions qui avaient pu être dégagées par la direction de la sécurité sociale. Pour éviter une hétérogénéité des pratiques entre les caisses d’assurance maladie, nous avons tenu à mieux harmoniser ces dispositions.

Par ailleurs, cette circulaire sera complétée, puisque, mais je ne vous apprends rien, les partenaires sociaux ont, de leur côté, abouti à un accord sur la nouvelle convention UNEDIC et prévu de mener, d’ici à la fin de cette année, une concertation avec l’État pour trouver les moyens de lutter contre la précarité dans le secteur de l’intermittence. Ce sujet sera abordé dans ce cadre.

C’est vrai, la Haute Assemblée avait voté, au titre du présent article, la remise d’un rapport, et l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Mais soyez sûre que ce sujet ne disparaît pas pour autant de l’ordre du jour, comme vous pouvez le constater !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5 quinquies A.

(L'article 5 quinquies A est adopté.)

Article 5 quinquies A
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Article 5 quinquies C  (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 5 quinquies B

(Non modifié)

L’intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant ». – (Adopté.)

Article 5 quinquies B
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Article 5 quinquies C  (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 5 quinquies C

(Non modifié)

À la première phrase de l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, les mots : « que son état place dans une situation de détresse » sont remplacés par les mots : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ».

Mme la présidente. L'amendement n° 13 rectifié quater, présenté par MM. Hyest, Bas, Gélard, Revet, Retailleau et Reichardt, Mme Troendlé, MM. Courtois, J.C. Gaudin, Bécot, Leleux, de Legge, Poncelet, Karoutchi, G. Bailly, Grosdidier, Husson, Portelli, Bizet, Bordier, Cambon, Cardoux, Charon, Chauveau et Couderc, Mme Debré, M. del Picchia, Mme Duchêne, MM. Dufaut, Guené et Huré, Mme Lamure, MM. G. Larcher, Legendre, Magras et Mayet, Mme Sittler, MM. Trillard et Beaumont, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, MM. Cointat, Emorine, B. Fournier, Gournac, Laufoaulu, P. Leroy, du Luart, de Raincourt, Trucy et Vendegou, Mme Deroche, MM. Marini, Ferrand, J.P. Fournier, Billard et Calvet, Mme Des Esgaulx, MM. Béchu, Dulait, A. Dupont, Duvernois, J. Gautier, Gilles et Grignon, Mlle Joissains, Mmes Kammermann et Mélot, MM. Pierre, Pinton, Pointereau, Savary, Sido, Vial, Cornu et Frassa, Mme Giudicelli et MM. Pillet, Carle, César, Garrec, Delattre, Raffarin, Dériot, Cantegrit, Dassault, Fontaine et Paul, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Il m’a été permis de développer, au cours de la discussion générale, les arguments que je souhaitais invoquer à l’appui de cet amendement. Je serai d’autant plus bref pour le défendre.

Naturellement, la loi Veil n’est pas intangible : elle a déjà évolué et elle évoluera peut-être encore. Elle n’en repose pas moins sur un équilibre fondamental, qui se résume en trois points.

Premièrement, ce texte se fonde sur un principe : le respect de l’être humain, dès le commencement de la vie.

Deuxièmement, le législateur reconnaît qu’une « atteinte » à ce principe – c’est le terme précis qui est employé – peut être pratiquée « en cas de nécessité », pour permettre l’interruption volontaire de grossesse dans les conditions prévues par ce même texte.

Troisièmement, le cas de l’interruption médicale étant mis à part, l’IVG est le fait de « la femme enceinte que son état de grossesse place dans une situation de détresse ».

La modification adoptée par l’Assemblée nationale, que cet amendement tend à supprimer, revient à remplacer ces derniers termes par : « Toute femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse… ». Or cette nouvelle formule nous paraît incompatible avec les deux premiers principes que j’ai rappelés, à savoir le respect de l’être humain dès le commencement de la vie et la possibilité d’une dérogation, ou « atteinte », à ce principe uniquement en cas de nécessité et dans le respect des conditions prévues par la loi.

Je tiens à le souligner : la loi Veil est fondamentalement une loi de liberté. Pour avoir compté parmi les très proches collaborateurs de Simone Veil - je ne parle naturellement pas en son nom - je me crois bien placé pour expliciter et énoncer, et non interpréter et commenter, les termes mêmes de ce texte.

Je le répète, c’est une loi de liberté, car elle dispose que nulle instance, nul individu n’est habilité à apprécier à la place de la femme la justification de sa démarche conduisant à l’interruption volontaire de grossesse. C’est là le droit applicable !

Quand j’entends dire qu’il faut mettre le droit en accord avec la réalité et supprimer la possibilité d’un contrôle de la motivation de la demande d’IVG, je réponds : relisez la loi ! Elle est à la disposition de tous ! Vous constaterez qu’aucun contrôle extérieur n’est exercé sur la décision souveraine de la femme, qui est prise en toute liberté et en conscience, car la loi Veil est aussi une loi de confiance à l’égard des femmes.

Par conséquent, cette disposition adoptée par l’Assemblée nationale est dépourvue de tout intérêt, de toute utilité, car elle repose sur une incompréhension des termes de la loi et sur une sorte de malentendu.

Aussi, je veux réaffirmer haut et fort les principes de ce texte qui, en dépit de ses quarante ans, est une loi moderne, de surcroît bien écrite. Je ne vois pas pourquoi on viendrait aujourd’hui remettre en cause cet équilibre, patiemment obtenu, à la suite d’un débat dont les plus anciens d’entre nous se souviennent. Ces discussions ont été si difficiles…

Mes chers collègues, je vous rappelle à ce propos qu’un certain nombre de parlementaires, réunis derrière Michel Debré, avaient alors exigé qu’une instance extérieure évalue l’état de détresse de la femme avant de permettre l’interruption volontaire de grossesse. Simone Veil a refusé, et elle a tenu bon. Grâce à la position très ferme qu’elle a défendue, au nom du gouvernement de l’époque, sous l’autorité du Président de la République Valéry Giscard d’Estaing et du Premier ministre Jacques Chirac, la loi qui a été votée fait confiance à la femme.

Je demande à la Haute Assemblée de bien vouloir considérer la situation de manière intellectuellement rigoureuse. Avec cet article, on rouvre inutilement un débat qui a déchiré la société française. Cette disposition ne doit pas être maintenue. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de la supprimer.

Adoptée dans l’improvisation par l’Assemblée nationale,…

Mme Annie David. Pas du tout !

M. Philippe Bas. … cette formule introduit des contradictions dans les termes mêmes de la loi. En effet, on maintient l’exigence selon laquelle l’IGV n’est possible qu’en cas de nécessité, mais on supprime, dans le même texte, tout motif servant de référence à la décision souveraine de la femme.

Chacun le sait, et cela a déjà été rappelé au cours de la discussion générale, l’avortement est naturellement une décision très grave. Il n’est pas anormal que le législateur, conformément à ses missions, veuille maintenir les références figurant aujourd’hui dans la loi pour éclairer la décision souveraine de la femme ! (Mme Colette Mélot applaudit, ainsi que MM. Yves Pozzo di Borgo et Hervé Marseille.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Cette disposition de la loi Veil de 1975 est depuis longtemps obsolète : la situation de détresse n’est jamais vérifiée dans les faits.

M. Philippe Bas. Elle ne l’est pas non plus dans le droit !

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Aujourd’hui, par cette modification sémantique, il s’agit donc non seulement de mettre le droit en conformité avec la pratique,…

M. Philippe Bas. C’est faux !

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. … mais aussi d’affirmer solennellement le droit des femmes à disposer de leur corps. Les femmes doivent être les seuls juges de leur état et des motifs pour lesquelles elles ont recours à une IVG.

Monsieur Bas, contrairement à ce que l’on peut entendre, contrairement à ce que vous pouvez dire, le but n’est pas de sous-estimer la détresse de la femme qui peut l’amener à l’IVG ; il s’agit simplement de ne pas en faire une condition de l’exercice de ce droit.

Au reste, dès 1980, le Conseil d’État a considéré que la référence à la situation de détresse n’était pas une condition pour qu’une femme puisse pratiquer une IVG.

Mme Annie David. Le Conseil d’État, monsieur Bas !

M. Philippe Bas. Ce n’est pas ce que dit la loi !

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. En outre, je rappelle que cette suppression ne modifie en rien le délai pendant lequel l’IVG peut être pratiquée en France, lequel reste fixé à douze semaines de grossesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Monsieur Bas, sur ce sujet plus que sur tout autre, il faut avant tout veiller à écrire la loi pour qu’elle soit comprise par toutes les citoyennes et tous les citoyens.

En l’espèce, il s’agit d’apporter une clarification, et ce conformément à une jurisprudence qui a été rappelée et compte tenu, aussi, de la manière dont nous concevons l’interruption volontaire de grossesse : est-ce une tolérance ? Est-ce une faveur accordée aux femmes ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Est-ce, au contraire, un droit ? Si tel est le cas, il appartient à ces femmes d’estimer elles-mêmes si leur situation justifie qu’elles aient recours à l’IVG, sans qu’il soit nécessaire d’établir une situation de détresse, ou que sais-je d’autre encore.

C’est pour cette raison que vos collègues de l’Assemblée nationale ont jugé utile de supprimer la référence à la notion de détresse. Je constate d’ailleurs qu’une immense majorité de Français le comprennent très bien. Il est intéressant d’observer que cette proposition fait consensus – je vous renvoie aux enquêtes menées sur le sujet.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, et je propose que l’on en reste là.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. On peut débattre de la situation de détresse, concernant une interruption volontaire de grossesse, mais, monsieur Bas, on ne peut pas prétendre pour autant que l’Assemblée nationale a « improvisé » !

Sur ce point, il existe une véritable opposition entre votre vision et celle des membres du groupe auquel j’appartiens et de la majorité des députés.

Vous prônez la rigueur juridique et un encadrement des réalités, mais vous mésestimez un certain nombre de facteurs.

Je ne reviendrai pas sur les arguments développés par Mme la rapporteur pour avis et par Mme la ministre. Je dresse simplement ce constat : vous faites fi de la différence existant entre un embryon et un fœtus. Vous faites fi du moment où commence la vie.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La science a tranché !

Mme Laurence Cohen. De surcroît, vous faites fi d’un critère extrêmement important, reconnu scientifiquement et psychologiquement : ce que veut dire porter un enfant, porter en soi la vie, avoir l’envie de donner la vie et en prendre conscience. Vous faites fi de tout cela, en réduisant finalement la femme à un ventre porteur, sans aucun sentiment, et en sous-entendant que, dès lors que la femme est enceinte, elle doit aller au bout !

M. Philippe Bas. Je ne crois pas avoir dit cela !

Mme Laurence Cohen. Mon cher collègue, je vous ai écouté,…

M. Philippe Bas. Mal ! Ne caricaturez pas !

Mme Laurence Cohen. … même si vos arguments me choquaient. Daignez au moins m’écouter à votre tour !

Je le répète, vous faites fi d’un certain nombre d’arguments extrêmement importants. Nous sommes en 2014, et il est nécessaire de reconnaître les droits. Concernant plus précisément le droit à l’avortement, il est à mes yeux essentiel de reconnaître la liberté de choix dont disposent les femmes. Vous en faites fi, et ce n’est pas acceptable ! C’est la raison pour laquelle nous refusons catégoriquement la proposition que vous formulez.

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. J’acquiesce bien sûr à tout ce que Mme Cohen vient de dire. J’ajoute que je suis quelque peu étonnée par les arguments de M. Bas.

Je l’ai indiqué dans la discussion générale, il est temps que la femme passe de l’état d’objet – la femme n’est bien évidemment pas un objet, mais elle est encore perçue comme tel - à celui de sujet.

On ne peut pas parler avec tant de détachement de la question de l’IVG. Aucune femme n’avorte par plaisir. Peut-être en existe-t-il, mais elles doivent être très rares !

Par ailleurs, une femme ne peut-elle exister que comme mère ? On peut être femme et ne pas trouver le moment opportun pour devenir mère ou ne pas du tout vouloir l’être.

L’utilisation du mot « détresse » me paraît être une sorte d’acte de charité à l’égard de la femme. Elle ne pourrait avorter que dans les cas extrêmes seulement. Non ! Notre corps nous appartient. Nous sommes libres de vouloir ou de ne pas vouloir un enfant, libres d’avorter. On ne va pas fixer des règles.

Évoquer la détresse, c’est considérer les femmes comme des mineures n’ayant pas d’éthique et utilisant l’avortement comme un moyen de se débarrasser du « péché », ce fameux péché d’antan. (M. Philippe Bas proteste.)

Nous ne sommes plus en 1975. Plus de trente années ont passé. Notre corps, nos vies ont évolué. Nous prenons nos destinées en main. Il n’appartient pas aux hommes de guider notre vie, de faire les lois, d’élever des frontières ou de poser des barrières. La détresse est une barrière, pour nous empêcher de profiter de tout ce qui nous est acquis avec la reconnaissance de cette volonté libre. Et cette volonté ne peut pas être restreinte !

Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur Bas, car vous utilisez des arguments relevant de la religion qui peuvent ne pas être acceptés par tous. Toutes les femmes et tous les hommes n’y sont pas tous sensibles de la même manière. Nous n’allons pas aujourd’hui utiliser des éléments relevant de la morale et de la religion pour parler du corps de la femme et expliquer de quelle façon elle doit en disposer !

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. Je ne suis pas sûre que nos collègues députés socialistes aient été bien inspirés en déposant un amendement visant à modifier l’article L. 2212-1 du code de la santé publique. Y avait-il un quelconque intérêt à rallumer le feu des passions de la loi Veil ? Je crois que non.

Aujourd’hui, une nouvelle rédaction de cet article nous est proposée. À titre personnel, je l’approuve. En effet, s’il a été nécessaire en 1975 de prendre des précautions et d’insérer dans le texte la « situation de détresse » pour faire passer la loi, on sait que, depuis lors, cette situation est, de fait, le lot de toutes les femmes qui ne souhaitent pas poursuivre leur grossesse. Comment pourrait-il en être autrement ? Être enceinte n’est pas anodin ; demander et obtenir une IVG non plus !

En est-on encore à considérer les femmes comme des irresponsables ? Ne peut-on leur faire confiance quand elles disent qu’elles ne peuvent pas ou ne veulent pas mener leur grossesse à terme ? Peut-on croire qu’il n’y a pas de détresse derrière cette décision ? C’est si évident qu’il n’est pas nécessaire de l’évoquer formellement.

Qui sommes-nous, législateur, médecin, et même conjoint, pour décider de ce qui est le mieux pour la femme qui demande une IVG ? Laissons les femmes prendre leur décision ! Le délai de réflexion et les difficultés qui leur sont actuellement imposées sont si dissuasifs qu’elles ont le temps de confirmer ou d’infirmer leur demande.

Je ne vois donc pas pourquoi il faudrait revenir au texte initial. À titre personnel, je voterai contre cet amendement ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)

Mme la présidente. Monsieur Bas, souhaitez-vous intervenir ?

M. Philippe Bas. Le débat a eu lieu, les arguments ont été énoncés, mais, puisque vous m’offrez de reprendre la parole, madame la présidente, je dirai simplement que je ne me suis pas reconnu dans l’analyse faite par un certaines de nos collègues des arguments que j’ai avancés.

J’ai rappelé que la loi Veil elle-même repose sur la confiance à l’égard des femmes, qu’elle leur laisse la liberté de la décision. Il est totalement faux de prétendre que c’est une décision du Conseil d’État de 1980 qui a changé les choses. Dès 1975, la liberté de la femme était affirmée.

J’ajoute, chers collègues qui êtes favorables à la suppression de la notion de détresse dans la loi Veil, que vous n’aurez fait qu’une partie du chemin si vous voulez être cohérentes avec vous-mêmes, car il reste dans la loi les deux premiers principes que j’ai cités tout à l’heure, et qu’il vous faudra modifier.

Le premier principe est celui du respect de l’être humain dès le commencement de la vie. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais il est énoncé dans la loi et défendu par le Conseil constitutionnel comme un principe de valeur constitutionnelle.

Le second est celui qui ne permet l’atteinte au premier principe « qu’en cas de nécessité ». Vous pouvez supprimer la référence à la situation de détresse de la femme, mais vous n’aurez pas supprimé pour autant dans la loi la situation de nécessité qui, elle seule, rend possible l’interruption volontaire de grossesse.

C’est pourquoi j’ai parlé, de manière justifiée je pense, d’improvisation : nous sommes en train de légiférer dans des conditions qui, d’un point de vue juridique, ne sont pas seulement incertaines, mais carrément mauvaises ! Nous installons la contradiction au cœur même des articles du code de la santé publique traitant de l’interruption volontaire de grossesse. Non seulement cette évolution est inutile, mais c’est en plus du très mauvais travail législatif ! (MM. Hervé Marseille et Yves Pozzo di Borgo applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je réagis à votre intervention, monsieur Bas. Je pensais pourtant avoir tout entendu…

L’argument que vous tirez du respect de la vie est particulièrement spécieux.

M. Philippe Bas. C’est la loi !

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cela figure effectivement dans la loi, mais la loi précise aussi ce que l’on doit entendre par le respect de la vie au commencement. Les scientifiques ont tranché et indiqué jusqu’à quand il est possible de pratiquer une interruption volontaire de grossesse.

Vous développez un corpus idéologique qui n’est d’ailleurs pas spécifique à la France : la droite espagnole s’apprête à limiter le droit à l’IVG à la portion congrue.

Je veux dire après d’autres, et avec beaucoup de conviction, qu’une IVG n’est jamais un acte banal pour une femme. C’est une décision toujours douloureuse, le résultat d’une longue réflexion.

Laissez donc les femmes décider de leur sort. Laissez-les enfin accéder aux droits reproductif et sexuel ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié quater, dont je rappelle que l’adoption entraînerait la suppression de l’article 5 quinquies C.

J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste, l'autre, du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 167 :

Nombre de votants 307
Nombre de suffrages exprimés 299
Pour l’adoption 110
Contre 189

Le Sénat n'a pas adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Je mets aux voix l'article 5 quinquies C.

(L'article 5 quinquies C est adopté.)

Article 5 quinquies C  (Texte non modifié par la commission) (début)
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Discussion générale

7

Demande d'avis sur un projet de nomination

Mme la présidente. Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, M. le Premier ministre, par lettre en date du 17 avril 2014, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente en matière d’activités financières sur le projet de nomination de M. Pierre-René Lemas en qualité de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Cette demande d’avis a été transmise à la commission des finances.

8

Commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

9

Article 5 quinquies C  (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
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Article 5 quinquies

Égalité réelle entre les femmes et les hommes

Suite de la discussion en deuxième lecture et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’article 5 quinquies.

TITRE IER (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Discussion générale
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Article 5 sexies A (Texte non modifié par la commission)

Article 5 quinquies

(Non modifié)

L’article L. 2223-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « empêcher », sont insérés les mots : « de pratiquer ou de s’informer sur » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « y subir », sont insérés les mots : « ou s’informer sur ».

Je mets aux voix l'article 5 quinquies.

(L'article 5 quinquies est adopté.)

Article 5 quinquies
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Article 5 sexies

Article 5 sexies A

(Non modifié)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 601, au 1° de l’article 1728, à l’article 1729 et au premier alinéa de l’article 1766, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;

2° À la fin de l’article 627, les mots : « en bons pères de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;

3° À la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à l’article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1962, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables » ;

4° À la première phrase de l’article 1880, les mots : « , en bon père de famille, » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

V. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3, 4, 6, 8, 9 et 10

Remplacer le mot :

raisonnablement

par les mots :

de manière prudente et diligente

II. – Alinéas 5 et 7

Remplacer le mot :

raisonnables

par les mots :

prudents et diligents

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

L’adoption d’un amendement déposé par le groupe écologiste à l’Assemblée nationale a permis de faire disparaître du code civil l’expression « en bon père de famille ». Cette formule venue d’un autre âge, et particulièrement discriminatoire pour les femmes, a été remplacée par le terme « raisonnablement ».

Si nous nous réjouissons du choix d’un adverbe plus neutre et ne véhiculant aucun stéréotype fondé sur le sexe, il nous semble qu’il serait opportun d’apporter une précision rédactionnelle à la notion considérée en optant pour l’expression « de manière prudente et diligente ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Cet amendement a donné lieu à débats hier en commission.

Tout le monde s’accorde sur le caractère désuet de l’expression « en bon père de famille ». L’adjectif « raisonnable » présente l’avantage de correspondre aux normes internationales, en particulier européennes. La commission a jugé, à une large majorité, que la proposition de notre collègue Esther Benbassa était intéressante et que les deux adjectifs qu’elle proposait, « prudent » et « diligent », étaient tout à fait appropriés.

La commission s’est donc prononcée favorablement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous savez dans quelles conditions la garde des sceaux, Christiane Taubira, et moi-même avons accepté de remplacer la formule « en bon père de famille » par l’adverbe « raisonnablement ». Cette correction n’était pas purement sémantique, il s’agissait de tourner la page d’une époque révolue, d’un modèle de famille patriarcale qui n’avait plus lieu d’être pris pour référence dans le code civil.

Cela étant, votre proposition pose, à mes yeux, une difficulté : il me semble en effet que l’expression « prudent et diligent » n’est pas un synonyme exact de « raisonnable », et je crains que cette expression ne manque de clarté pour les citoyens ; or, en la matière, je préfère la clarté.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, madame Benbassa ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Benbassa, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Oui, il est maintenu, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5 sexies A, modifié.

(L'article 5 sexies A est adopté.)

Article 5 sexies A (Texte non modifié par la commission)
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Article 6

Article 5 sexies

(Suppression maintenue)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 5 sexies
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Article 6 bis A

Article 6

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.

III, III bis et IV. – (Non modifiés) 

IV bis. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, est regardée comme se soustrayant ou se trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins un mois.

IV ter. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé à l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale afin de maintenir, pendant une durée fixée par décret, le droit à l’allocation de soutien familial pour le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation qui s’est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

V. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annexés à ce rapport une évolution comparée du taux de recouvrement de l’ensemble des caisses d’allocations familiales selon qu’elles participent ou non à l’expérimentation mentionnée audit I et un diagnostic des disparités relevées entre elles.

Dans les départements mentionnés au même I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.

VI et VII. – (Non modifiés).

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 6 bis

Article 6 bis A

(Supprimé)

Article 6 bis A
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Article additionnel après l’article 6 bis

Article 6 bis

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2241-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 2241-1. » – (Adopté.)

Article 6 bis
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Articles 6 ter et 6 quater

Article additionnel après l’article 6 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mme Tasca, M. Courteau, Mmes Cukierman et Meunier, M. J.P. Michel et Mmes Bordas et Blondin, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de recouvrement des pensions alimentaires sont entièrement à la charge des débiteurs. Aucun frais ne peut être exigé des créanciers. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ces frais sont mis à la charge des débiteurs. »

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Cet amendement a pour objet de renforcer le mécanisme de garantie contre les impayés de pensions alimentaires mis en place par l’article 6, auquel il est donc lié.

Nous proposons, pour les parents créanciers, la gratuité des procédures de recouvrement forcé des pensions alimentaires – saisie-vente de meubles corporels, par exemple – par les huissiers de justice.

En effet, à l’heure actuelle, alors que les procédures de paiement direct des pensions alimentaires sont gratuites pour les parents créanciers, en revanche, dans le cas des mesures d’exécution forcée, certains frais peuvent demeurer à la charge des créanciers, ce qui les oblige à verser une provision aux huissiers de justice.

Cela reste vrai même en l’application des dispositions de l’article 11 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qui n’exonère les créanciers que des droits prévus à l’article 10 dudit décret.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il s’agit d’exonérer les créanciers des frais de recouvrement des pensions alimentaires, forcé ou non, et la commission souscrit à l’objectif. Néanmoins, ces dispositions relèvent du domaine réglementaire, puisqu’il suffirait de modifier les articles 21 et 22 du décret de 1996. Il s’agit donc là des prérogatives du Gouvernement et un texte de loi sur le sujet tomberait immanquablement sous le coup du fameux article 40 de la Constitution qui suscite souvent notre ire dans cet hémicycle…

De surcroît, cette proposition soulève la question de savoir qui supporterait les frais d’huissier en cas d’insolvabilité du débiteur découverte tardivement, puisque le créancier ne serait plus tenu de verser la provision.

Votre solution est de faire peser sur l’ensemble des débiteurs non-défaillants le poids de l’insolvabilité des débiteurs de pensions alimentaires défaillants, ce qui requiert pour le moins une concertation et, bien sûr, un examen de la situation par le Gouvernement.

Il serait peut-être plus pertinent de s’inspirer de la procédure de paiement direct. Ce dispositif prévoit notamment que, dans le cas où le débiteur est introuvable ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l’huissier de justice sont avancés par le Trésor public.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable, tout en sollicitant l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame la sénatrice, le Gouvernement partage évidemment votre préoccupation : il n’est en effet absolument pas normal de faire payer aux parents créanciers une avance sur les frais engagés pour l’exécution forcée d’une décision de justice.

Cette préoccupation nous a conduits, avec ma collègue Christiane Taubira, à travailler sur ce sujet en collaboration avec la Chambre nationale des huissiers de justice. Nous sommes donc favorables à une modification des textes afin que cette procédure d’exécution n’engendre plus de frais pour la victime d’un impayé de pension alimentaire.

Comme le soulignait Mme la rapporteur, cette modification incombe au pouvoir réglementaire, et non au législateur. La bonne solution juridique consiste en effet à modifier le décret de 1996 qui porte fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Sachez, madame la sénatrice, que le Gouvernement a déjà commencé à réfléchir à cette réécriture. Il s’agit de compléter les articles 21 et 22 du décret sur les avances exigibles aux créanciers. Concrètement, on s’inspirerait de la procédure de paiement direct qui figure à l’article R. 213-7 du code des procédures civiles d’exécution et l’on ferait peser sur le Trésor public le risque actuellement encouru par le parent créancier.

Voilà la réponse que nous pensons apporter à ce problème. Au bénéfice de ces explications, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Madame Blondin, l'amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryvonne Blondin. Non, je le retire, madame la présidente, au vu des explications très claires fournies par Mme la ministre.

Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié est retiré.

Article additionnel après l’article 6 bis
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Article 6 quinquies

Articles 6 ter et 6 quater

(Suppressions maintenues)

Articles 6 ter et 6 quater
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Article 6 sexies

Article 6 quinquies

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « et professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant mentionnée au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, ». – (Adopté.)

Article 6 quinquies
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Article 6 septies

Article 6 sexies

(Suppression maintenue)

Article 6 sexies
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Article additionnel après l’article 6 septies

Article 6 septies

(Non modifié)

I. – Afin d’aider les familles modestes à recourir à l’offre d’accueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement à l’assistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est expérimenté.

En cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et, le cas échéant, en articulation avec les actions menées par les collectivités territoriales ou leurs groupements auprès des personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle, cette expérimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin un accès facilité à tous les modes de garde.

II. – Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5.

III. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part, le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le parent emploie.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales, l’assistant maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au II du présent article, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par le parent employeur à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de la prise en charge mentionnée au II du présent article de la rémunération qu’il verse à l’assistant maternel.

IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au III du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention prévue au deuxième alinéa du III. Lorsque les ressources du ménage ou de la personne dépassent, au cours de l’expérimentation, le plafond mentionné au premier alinéa du III, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

V. – L’expérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er janvier 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales ayant participé à l’expérimentation. – (Adopté.)

Article 6 septies
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Article 7

Article additionnel après l’article 6 septies

Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes Meunier, Bordas et Tasca, est ainsi libellé :

Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale, le versement à une association ou à une entreprise habilitée pour assurer la garde d'un enfant ou à un établissement d'accueil de jeunes enfants, de la prise en charge prévue au deuxième alinéa du même article L. 531-6, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.

II. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’organisme visé par l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale auquel le ménage ou la personne à recours.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’association, entreprise de garde d’enfant ou l’établissement d’accueil mentionné au premier alinéa du présent II rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

III. – L’organisme visé au II du présent article prenant part à l’expérimentation s’engage à accueillir ou à organiser la garde du ou des mineurs aux horaires spécifiques de travail de la personne seule ou des deux membres du couple définis au 1° de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent.

IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’organisme de garde ou d’accueil, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention conclue entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’organisme de garde ou d’accueil. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

V. – L’expérimentation est conduite par l’organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux chargés de l’information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l’expérimentation.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement est en relation directe avec l’article 6 septies.

Il s’agit d’introduire un nouvel article qui étend l’expérimentation prévue pour le versement en tiers payant du « complément de libre choix du mode de garde » aux organismes qui assurent une prestation de garde d’enfant à domicile ainsi qu’aux établissements d'accueil de jeunes enfants de type micro-crèche.

Cette extension permet de garantir aux familles modestes le choix du mode de garde, dans les mêmes conditions d’expérimentation. Elle permet également de disposer d’une base plus large d’évaluation, incluant notamment les dispositifs de garde d’enfant à domicile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Avis favorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement vise à élargir le champ de l’expérimentation de versement en tiers payant du complément de libre choix du mode de garde aux organismes qui assurent une prestation de garde d’enfant à domicile ainsi qu’aux établissements d'accueil de jeunes enfants de type micro-crèche.

En réalité, cette possibilité existe déjà pour éviter que les parents n’aient à faire l’avance de frais auprès de ces structures, puisque celles-ci peuvent déjà demander à la caisse d’allocations familiales le bénéfice de la prestation de service qui constitue une aide au fonctionnement et qui est exclusive du bénéfice du complément de libre choix du mode de garde. C’est donc soit l’un soit l’autre.

En outre, cette solution présente plusieurs avantages. Elle suppose en effet que les établissements en question demandent aux familles des tarifs modérés et modulés en fonction de leurs ressources, ce qui n’est pas toujours le cas des entreprises à but lucratif qui font de la garde à domicile, et qu’elles s’engagent à respecter un certain nombre de normes, qui constituent des gages de qualité pour les parents.

Je souhaite que nous en restions au mécanisme existant, car votre proposition risquerait de créer un certain nombre de difficultés de gestion pour les caisses d’allocations familiales, sans forcément améliorer le service rendu aux parents.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Meunier, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

Mme Michelle Meunier. J’ai entendu vos explications, madame la ministre, mais je voudrais être sûre que nous parlons bien de la même chose, à savoir du versement en tiers payant. (Mme la ministre acquiesce.)

Dans ce cas, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences

Article additionnel après l’article 6 septies
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Article 8 (Texte non modifié par la commission)

Article 7

I. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article 515-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou d’un ou plusieurs enfants, la convocation de la partie défenderesse est faite par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés. » ;

2° (Supprimé)

II. – L’article 515-11 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;

1° bis À la même première phrase, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;

1° ter La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »

2° bis (Supprimé)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »

III. – (Non modifié) L’article 515-12 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de l’ordonnance » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 515-13 du même code, après le mot : « délivrée » sont insérés les mots : « en urgence ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.

Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à côté de la lutte contre les inégalités, le projet de loi accorde une relative importance à un autre sujet qui lui est intimement lié : celui des violences faites aux femmes.

Vous le savez, quelque 75 000 femmes sont victimes de viol chaque année ; une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les deux jours et demi ; 38 % des femmes assassinées dans le monde le sont par leur partenaire.

Les violences faites aux femmes sont donc un fléau terrible, qui sévit malheureusement dans tous les pays. Il faut le combattre de manière extrêmement énergique. La lutte passe par l’ordonnance de protection, qui fait l’objet du présent article ; elle passe aussi par l’amélioration du relogement des femmes victimes, car certaines d’entre elles souhaitent se reconstruire dans un autre contexte que celui où elles ont subi des violences.

Cependant, ces dispositions ne suffiront pas à enrayer les violences. C’est un problème vaste et complexe, qu’il est très urgent de traiter. Comme l’a rappelé Cécile Cukierman lors de la discussion générale, notre groupe a déposé une proposition de loi rédigée conjointement avec le Collectif national pour les droits des femmes, qui réunit de nombreuses associations féministes, des partis politiques et des syndicats.

Cette proposition de loi comporte plus de cent articles, car elle vise à lutter contre les violences faites aux femmes à tous les niveaux, dans tous les domaines ; elle contient des mesures de prévention, d’éducation non-sexiste, de formation ou encore d’accompagnement.

Notre proposition de loi nécessite un débat parlementaire riche et fouillé. Madame la ministre, nous avons besoin de votre intervention pour que les deux chambres puissent l’examiner. Encore une fois, il s’agit de faire reculer le fléau des violences faites aux femmes dans tous les domaines et à tous les niveaux.

Or, comme cela a été souligné, il est impossible d’examiner une telle proposition de loi dans le cadre d’une « niche » parlementaire. Le présent projet de loi comporte des mesures intéressantes, mais il faut aussi prévoir davantage d’accompagnement humain et de moyens financiers. Nous avons besoin de ce débat, madame la ministre, et nous comptons sur votre appui, et votre intervention, pour que notre proposition de loi puisse être examinée.

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Lors de l’examen de cet article relatif à l’ordonnance de protection, l’Assemblée nationale a introduit une disposition imposant que, « en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse », la convocation intervienne « par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés ».

L’intention est évidemment louable, mais, en pratique, cette disposition réduirait les options possibles pour les victimes. De fait, elle supprimerait la possibilité de convoquer la partie, en l’occurrence le conjoint violent, par les soins du greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Il nous paraît extrêmement problématique de limiter les possibilités de convocation, aujourd’hui multiples. En effet, la victime peut soit saisir le juge par requête, à charge alors pour le greffe de procéder à la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ou, en cas de danger grave et imminent, par la voie administrative, soit saisir le juge par assignation en la forme des référés.

La formule introduite par l’Assemblée nationale conduirait à systématiser l’assignation, ce qui ne me semble pas opportun, car cela reviendrait à exiger de la victime qu’elle se rapproche d’un huissier de justice, et donc qu’elle fasse l’avance des frais dans l’attente d’une éventuelle aide juridictionnelle.

J’ajoute qu’il n’y aurait pas nécessairement de gain en termes de délais. La rédaction d’une assignation est en effet assortie de plus d’exigences que celle d’une requête. Dans certains cas, les délais risqueraient même d’être allongés.

Outre qu’elle ne peut être utilisée que de façon adaptée, en fonction de chaque situation, la voie administrative ne peut être systématisée. Les services de police et de gendarmerie devront, eux aussi, adresser à l’intéressé une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Je le répète, l’intention des députés était louable, mais la disposition qu’ils ont adoptée entraînerait des difficultés pratiques.

Il me semble plus raisonnable de laisser le choix aux victimes et de travailler, comme cela a été fait en Seine-Saint-Denis, par exemple, à des partenariats entre les différents acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes, afin de réduire les délais.

C'est pourquoi je vous propose de supprimer les alinéas 1 à 4 de l’article 7, introduits par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

Trop de précision peut aboutir à l’effet inverse de celui qui est recherché. Il nous semble préférable de laisser à la victime, à la partie demanderesse, tous les moyens envisageables, y compris ceux qui pourraient sortir de l’imagination et de l’expérience de terrain des juridictions, pour obtenir au plus vite une convocation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 49 rectifié ter, présenté par Mmes Tasca, Cukierman et Meunier, MM. J.P. Michel et Courteau et Mmes Blondin et Bordas, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Délivrer l'époux, le concubin ou le partenaire, qui n'est pas l'auteur des violences, de ses obligations contractées solidairement et résultant du contrat de location du logement du couple, dès lors qu'il renonce à la jouissance du logement et qu'il délivre congé au bailleur ; »

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Il s'agit de délivrer l’époux, le concubin ou le partenaire qui n’est pas l’auteur des violences de ses obligations contractées solidairement et résultant du contrat de location du logement du couple, dès lors qu’il renonce à la jouissance du logement et qu’il délivre congé au bailleur. Bien entendu, l’amendement ne prévoit la fin de la solidarité que pour le seul conjoint victime de violences qui quitte le logement conjugal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La commission partage complètement l’objectif, mais le moyen utilisé nous semble aller à l’encontre, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, l’ordonnance de protection est une mesure temporaire, pendant la durée de laquelle le juge peut organiser la jouissance du logement commun, qui peut ne plus être commun, et répartir les charges liées à cette jouissance.

En outre, si la victime envisage de résilier tout contrat la liant au bailleur, elle doit respecter un préavis de trois mois. C’est qu’il ne faut pas oublier le bailleur, tiers qui n’intervient en rien dans la procédure entre les deux membres du couple et dont les droits doivent impérativement être préservés.

Enfin, l’ordonnance de protection doit laisser le temps à la victime de se reconstruire et d’envisager sa vie ultérieure. Or la disposition proposée la contraindrait à prendre une décision définitive en ce qui concerne le logement. Elle peut souhaiter réintégrer le domicile commun à l’issue des trois, quatre ou six mois qu’aura duré l’ordonnance de protection.

Pour toutes ces raisons, et même si, je le répète, je souscris à l’objectif, il me paraît nécessaire de poursuivre la réflexion ; c'est pourquoi il était intéressant d’ouvrir le débat aujourd'hui. Peut-être pourrions-nous affiner le dispositif, lui donner un champ moins large, plus ciblé.

Je me tourne vers Mme la ministre pour lui demander si nous pouvons nous saisir du sujet d’ici à la deuxième lecture à l’Assemblée nationale. En l’état, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je souscris également à l’objectif, mais je partage les interrogations de Mme la rapporteur.

Dans la mesure où ces interrogations n’ont pas encore trouvé de réponses, je vous propose que nous travaillions ensemble, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense que nous réussirons à avancer, sans doute en réduisant le champ de la mesure afin de sécuriser le dispositif.

En l’état, je demande le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Madame Blondin, l'amendement n° 49 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Maryvonne Blondin. Non, je le retire, madame la présidente. Il s’agissait d’un amendement d’appel. Nous reviendrons ultérieurement sur ce sujet.

Mme la présidente. L'amendement n° 49 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux, Cohen et Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. » ;

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Cette disposition prévoit d’autoriser les victimes de violences conjugales à élire domicile « pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ». Il s’agit de créer un deuxième rideau de protection pour ces victimes, afin de couvrir des besoins autres que ceux de la procédure de l’ordonnance de protection, couverts par la loi de juillet 2010.

Notre intention est de renforcer la protection des victimes ; c’est d’ailleurs une demande formulée par de nombreuses associations œuvrant auprès des victimes, qui ont été témoins de situations où la seule protection dans le cadre d’une procédure a montré ses limites.

Dans son avis, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a proposé d’autoriser également, au-delà de la domiciliation chez le procureur ou l’avocat, la domiciliation auprès d’associations agréées pour les démarches de la vie quotidienne – les livrets scolaires de l’enfant, par exemple – pendant la durée de l’ordonnance de protection et en cas de prolongation de la mesure ; le procureur et l’avocat demeureraient bien entendu le lieu de domiciliation pour les démarches judiciaires.

L’argument invoqué pour s’opposer à cette disposition est qu’elle serait disproportionnée, car elle accorderait aux victimes de violences conjugales le bénéfice d’un dispositif qui n’existe pas pour les autres victimes d’infractions pénales, puisque celles-ci ne peuvent faire de déclaration d’adresse que chez leur avocat.

Je souhaite cependant souligner le rôle des associations qui œuvrent au quotidien auprès des victimes de violences conjugales. Ce rôle est au moins aussi important que celui de l’avocat : tous deux se complètent pour accompagner les victimes.

Je veux également insister sur la nature particulière des violences conjugales, qui tient au fait que l’auteur présumé est souvent un proche de la victime, dont il connaît la vie, les habitudes, etc. Cette proximité justifie un autre niveau de protection, d’autant qu’elle augmente le risque de réitération des violences.

Je rappelle enfin que nous parlons ici de victimes engagées dans une procédure d’ordonnance de protection, qu’il s’agit de mettre à l’abri de violences conjugales.

Je voudrais comprendre ce qui pose problème : qu’il soit fait référence à un nouveau tiers – « une personne morale qualifiée », à savoir une association agréée –, ou que la protection s’étende « aux besoins de la vie courante » ?

Je rappelle que nous parlons d’une procédure qui court sur une période de six mois, et qu’il s’agit tout de même de protéger des vies menacées par des actes délictueux dont la particularité réside dans l’intimité qui existe entre la victime et l’auteur présumé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Madame Gonthier-Maurin, vous avez rappelé un certain nombre des arguments qui vous ont été opposés et j’ai bien compris qu’ils ne vous satisfaisaient pas, ou en tout cas pas entièrement.

Nous partageons tous cet objectif de protéger réellement les victimes, mais cette dissimulation d’adresse, en tout état de cause, ne pourrait pas être opposable aux tiers, comme les diverses administrations. Il s’agirait donc d’une fausse protection pour la victime, qui aurait l’impression, trompeuse, de s’être protégée en ayant dissimulé son adresse, alors que, de fait, l’information serait facilement accessible à l’auteur des violences présumé.

Comme vous l’avez justement remarqué, nous sommes dans le cadre d’une ordonnance de protection, c’est-à-dire que des mesures d’interdiction d’approcher la victime peuvent être prises ou devront être prises par les juges, en tant que de besoin.

De même, nous allons voir un peu plus loin dans le texte que nous pouvons aussi assurer la dissimulation du domicile des personnels des CHRS ou d’autres établissements qui accueillent les victimes ayant besoin de se protéger.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous maintenons notre avis défavorable, tout en partageant bien évidemment ce désir de protéger efficacement les victimes dans ce genre de situation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que celles que Mme la rapporteur vient de développer.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. J’entends bien tous les arguments, mais alors que faut-il faire, puisque nous savons bien que ces interdictions d’approcher la victime ne sont, dans la plupart des cas, pas respectées ? Comment faisons-nous pour protéger la victime qui décide d’aller habiter ailleurs et de ne pas donner son adresse à l’auteur des brutalités ?

Si nous avons décidé de déposer cet amendement, c’est bien que des cas où un homme violent a pu tenter de se rapprocher de sa conjointe ou de sa compagne, au mépris d’une interdiction et au risque de faire dégénérer la situation, nous ont été rapportés.

Effectivement, dans le cadre de l’ordonnance de protection, une interdiction d’approcher la victime peut être prononcée, mais cette mesure n’empêche pas toujours l’homme violent de continuer à chercher à menacer la femme là où elle vit.

Je trouve donc dommage que vous nous répondiez par la négative et que vous ne nous proposiez rien pour véritablement apporter une protection concrète à ces victimes.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Mais nous avons des réponses concrètes, chère collègue. Nous avons notamment instauré le dispositif dit du « téléphone grand danger », entre autres mesures, pour aider ces femmes à se protéger.

S’agissant des ordonnances de protection, je ne suis pas sûre que nous puissions dire, dès aujourd’hui, qu’elles ne suffisent pas. Elles ont trop peu d’existence derrière elles pour qu’un tel bilan puisse être dressé. Pour ma part, je pense au contraire qu’elles vont prospérer et qu’elles vont être pleinement reconnues.

Mme Annie David. Je l’espère aussi !

Mme Virginie Klès, rapporteur. Si les sanctions sont effectivement appliquées, et même si des échecs sont toujours possibles, elles seront de plus en plus dissuasives pour les auteurs de violences qui auront à respecter les interdictions ainsi imposées. Couplé avec le « téléphone grand danger » et tous les autres dispositifs, le système de protection sera plus efficace.

À mon sens, c’est une fausse bonne idée que de faire croire aux victimes qu’elles peuvent se dissimuler en toute sécurité chez quelqu’un d’autre, car, de toute façon, l’auteur des violences, s’il les cherche vraiment, pourra toujours les retrouver.

Mme la présidente. Madame Gonthier-Maurin, maintenez-vous l’amendement ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

(Non modifié)

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n’est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l’auteur des violences fait également l’objet d’un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d’une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ; ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par Mme Dini, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Il ne peut être fait recours à cette mission de médiation en cas de violences commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin ; »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. La médiation pénale peut-elle constituer une alternative aux poursuites ? Je réponds par la négative : elle constitue une réponse inadaptée et inefficace aux cas de violences conjugales dès lors qu’elle met en présence le bourreau et sa victime.

Les violences faites aux femmes au sein de leur couple sont caractérisées, dans l’immense majorité des cas, par un phénomène d’emprise qui fausse le consentement de la victime. S’il n’y a pas d’emprise, on peut être sûr que les victimes sont tiraillées entre des sentiments contradictoires de colère et d’affection.

De ce point de vue, il est impossible pour un juge de déterminer si la victime consent véritablement ou non à la médiation pénale.

Je sais, madame la rapporteur, que vous vous apprêtez à donner un avis défavorable à mon amendement ; aussi, je voudrais mettre au jour la contradiction dans laquelle nous avons failli nous trouver plongés.

Il était prévu, jusqu’à hier soir, d’autoriser la ratification d’une convention juste avant cette discussion. Seul le manque de temps a décidé la conférence des présidents à reporter ce texte.

Or que dit l’article 48 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, dite « convention d’Istanbul » ? Cet article stipule : « Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention. ».

Je vous invite donc, mes chers collègues, à soutenir mon amendement, qui, conformément aux termes de la convention d’Istanbul, vise à interdire la médiation pénale dans tous les cas de violences conjugales. Si vous ne me suivez pas, nous risquons de nous retrouver dans cinq semaines en contradiction avec ce que nous aurons voté ce soir.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 19 rectifié ter est présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen, Meunier et Bouchoux, M. Courteau et Mmes Jouanno, Laborde et Blondin.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, P. Laurent, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour défendre l’amendement n° 19 rectifié ter.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. J’ai souhaité défendre de nouveau la position qui avait été celle de la délégation aux droits des femmes du Sénat, en première lecture, sur le recours à la médiation pénale. La Haute Assemblée nous avait d’ailleurs suivis sur ce point, qui correspond à notre recommandation n° 22.

Je vais essayer de vous convaincre une nouvelle fois de son bien-fondé.

La médiation pénale est l’une des mesures alternatives aux poursuites que peut prendre le procureur de la République sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale. Elle me semble particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales, car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l’auteur des violences et la victime, au risque de contribuer au renforcement des phénomènes d’emprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes.

La loi du 9 juillet 2010 a réduit le champ d’application de cette mesure en introduisant une présomption de non-consentement à la médiation pénale pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection.

Certes, le projet de loi initial allait plus loin en subordonnant le recours à la médiation pénale à la demande expresse de la victime dans les situations de violences au sein du couple. La commission des lois avait proposé d’en restreindre encore le champ en l’interdisant en cas de récidive, ce que tend à proposer de nouveau le texte que nous examinons aujourd’hui, puisque l’Assemblée nationale est revenue sur la version que nous avions adoptée en séance publique.

Je le répète avec force : ce n’est pas assez !

Puisque l’on s’accorde sur l’inadéquation de cette procédure aux cas de violences conjugales, tirons-en toutes les conséquences et interdisons purement et simplement le recours à la médiation pénale dans ce type de situation. Tel est l’objet du présent amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour défendre l'amendement n° 26 rectifié.

Mme Annie David. Cet amendement est en tous points identique au précédent et très proche du premier. Je fais donc miens les arguments qui ont été fort justement développés pour justifier l’interdiction de la médiation pénale dans les cas qui viennent d’être cités.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Au risque de vous surprendre, je suis en parfait accord avec ces arguments. Seulement, nous ne parlons pas des mêmes choses, chères collègues.

Quand des faits de violences arrivent devant le juge, il est extrêmement important que le magistrat sache quelle est la nature du conflit qui a amené ce couple devant lui. Il peut s’agir d’un conflit qui a débouché sur de la violence ponctuelle, où ce n’est pas toujours la même personne qui est victime, où il n’y a pas de réitération. Le juge peut avoir le sentiment que la victime qui est devant lui n’a pas accepté l’inacceptable ou n’a pas supporté l’insupportable.

Si l’on veut amener les magistrats à se poser la question, il faut surtout éviter de systématiser et de leur donner l’impression que, chaque fois qu’un problème de violences, y compris conjugales, leur est soumis, ce sont forcément des violences avec emprise.

Sinon, les magistrats ne vont plus faire le distinguo et ne feront plus l’effort de chercher à comprendre ce qui se passe, au risque de desservir, j’en suis convaincue, la cause de tous ceux qui luttent contre ces phénomènes de violences avec emprise.

Je le répète, il y a des conflits dans lesquels ce n’est pas toujours la même personne qui est victime. Il faut vraiment amener toute la chaîne judiciaire, et toute la chaîne pénitentiaire, à se poser ces questions : qui ai-je devant moi ? Est-ce un couple qui a dérapé ? La personne, homme ou femme, aujourd’hui victime, l’est-elle pour la première fois ou y a-t-il réitération ? Ai-je l’impression d’être en présence d’une succession de violences, d’une montée en puissance, d’une spirale ? Il faut savoir que ces impressions peuvent être ténues et porter sur des faits qui sont presque imperceptibles, mais dont l’accumulation caractérise ces phénomènes d’emprise et de violences.

Si nous voulons vraiment connaître à fond ces situations d’emprise, il faut savoir les distinguer des autres. C’est pourquoi je souhaite que la médiation pénale puisse être utilisée. Cet outil est intéressant dans les cas de conflit, mais totalement inefficace et à proscrire, vous avez raison, dans les cas de violences avec emprise.

En revanche, si nous retirons cet outil aux juges, nous allons affaiblir tout le dispositif de lutte contre les violences avec emprise, car les juges risquent de traiter comme telles des phénomènes qui n’en sont pas.

Aussi, je plaide pour le maintien de la médiation pénale lorsqu’elle n’est utilisée qu’une seule fois. De plus, si le juge sait d’avance que, s’il s’est trompé, il n’y aura pas de seconde médiation pénale, il fera d’autant plus attention à la façon dont il utilisera cet outil. Il se posera les bonnes questions et, petit à petit, il apprendra à reconnaître les violences avec emprise psychologique et à les distinguer des autres.

Pour ces raisons, et parce que je crois profondément que la médiation pénale n’est pas le bon outil pour lutter contre les violences avec emprise, je pense qu’il faut maintenir cet outil à disposition de la justice en précisant bien qu’il n’est efficace que lorsque le juge est en présence d’un conflit ponctuel et non de violences avec emprise.

Je suis donc défavorable à ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Peut-être faut-il clarifier le débat. Le texte, tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale, n’ouvre pas la possibilité de recourir à la médiation pénale. Au contraire, par rapport à la situation que nous connaissions jusqu’à présent, ce texte interdit la médiation pénale, sauf exception clairement précisée, à savoir la demande expresse de la victime.

Nous sommes désormais sûrs que, grâce à ce texte, la médiation pénale ne pourra plus être imposée à la victime et qu’elle ne sera ouverte que si la victime elle-même le demande.

Par ailleurs, il est prévu que la médiation sera obligatoirement accompagnée d’un rappel à la loi. Concrètement, et pour répondre à une prévention que nous avons toutes à l’égard de la médiation pénale, cela signifie que l’auteur des violences ne sera pas mis sur un pied d’égalité avec la victime.

Enfin, la médiation, comme Mme la rapporteur vient de le rappeler, sera exclue en cas de réitération des faits. Dans ces cas-là, même si la victime la demande, le parquet ne pourra y recourir.

À mon avis, nous avons atteint un équilibre intéressant avec la formulation de l’Assemblée nationale.

J’entends bien les craintes que vous pouvez avoir, notamment à l’égard des phénomènes d’emprise, mais je veux vous rassurer sur un point : une fois que ce projet de loi sera adopté, bientôt je l’espère, la Chancellerie adressera une circulaire, avec des instructions très précises et très fermes aux parquets, leur demandant non seulement de respecter à la lettre les conditions plus strictes de recours à la médiation, mais aussi d’exclure totalement cette mesure dans les cas d’emprise éventuelle sur la victime. Je pense que cela répond à l’ensemble de vos interrogations.

Enfin, madame Dini, contrairement à ce qui est parfois affirmé, l’article 48 de la convention d’Istanbul n’interdit pas de recourir à la médiation en matière de violences au sein du couple. Ce que cette convention interdit, c’est le recours, dans les matières relevant du droit civil ou du droit pénal, aux « modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires ».

En l’occurrence, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, le recours à la médiation est conditionné à l’accord de la victime ; il ne peut pas lui être imposé comme un mode obligatoire de réponse judiciaire. Il n’existe donc pas d’incompatibilité entre ce texte et la convention d’Istanbul.

Pour toutes ces raisons, je prie les auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote sur l’amendement n° 12.

Mme Muguette Dini. Je ne retire pas cet amendement.

C’est un débat que nous avons déjà eu en 2010. Nous prendrions un risque en autorisant la médiation. Nous savons que les juges ne sont pas toujours formés et ne disposent pas toujours du temps nécessaire pour analyser les situations qui leur sont soumises. Plus grave encore, me semble-t-il, nous manquons de médiateurs correctement formés.

Madame la ministre, vous nous opposez que le recours à la médiation est subordonné à l’accord de la victime, mais nous savons que certaines victimes sont incitées à demander la médiation. Je reste donc tout à fait opposée à l’autorisation de la médiation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 19 rectifié ter et 26 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.

(L’article 8 est adopté.)

Article 8 (Texte non modifié par la commission)
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Article 9 bis

Article 8 bis

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) La section I du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article 221-5-5 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-5. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

(nouveau) La section V du chapitre II du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article 222-48-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-2. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la section I, III ou III bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » – (Adopté.)

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Article 8 bis
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Article 10

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 bis
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Article 11

Article 10

(Non modifié)

Après l’article 41-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-3-1. – En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte.

« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté.

« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. » – (Adopté.)

Article 10
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Article 11 bis A

Article 11

I. – (Non modifié) La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l’occupant, lorsque cet occupant a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;

2° L’article 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Qui ont fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 11 bis

Article 11 bis A

À l’article L. 345-2-10 du code de l’action sociale et des familles, après le mot: « logement » sont insérés les mots : « ainsi que les personnes appelées à intervenir dans la gestion des centres mentionnés à l’article L. 345-1 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 57.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 bis A est ainsi rédigé.

Article 11 bis A
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Article 12

Article 11 bis

(Non modifié)

À l’article 222-16 du code pénal, après le mot : « réitérés », sont insérés les mots : « , les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ». – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 12 bis AA

Article 12

(Non modifié)

À l’article 222-33-2 et au premier alinéa de l’article 222-33-2-1 du code pénal, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « propos ou comportements ». – (Adopté.)

Article 12
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Article 12 bis A

Article 12 bis AA

(Non modifié)

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-2. – Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. » – (Adopté.)

Article 12 bis AA
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 12 bis B (Texte non modifié par la commission)

Article 12 bis A

(Suppression maintenue)

Article 12 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 13 bis

Article 12 bis B

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».

Mme la présidente. L’amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Aux premier et septième alinéas de l’article L. 4123-10, après le mot : « violences », sont insérés les mots : «, harcèlements moral ou sexuel » ;

2° Après l’article L. 4123-10 sont insérés deux articles L. 4123-10-… et L. 4123-10-… ainsi rédigés :

« Art. L. 4123-10-…. - Aucun militaire ne doit subir les faits :

« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire :

« 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

« 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.

« Art. L. 4123-10-…. - Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération :

« 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

« 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Comme annoncé dans mon propos introductif, voici un amendement gouvernemental qui concerne la défense. L’armée française est l’une des plus féminisées au monde. Avec mon collègue Jean-Yves Le Drian, nous avons voulu qu’elle puisse aussi être exemplaire en matière de lutte contre les faits de harcèlement dont les femmes peuvent être victimes.

Il y a quelques jours, Jean-Yves Le Drian a annoncé des mesures fortes pour éradiquer les faits de harcèlement, pour qu’ils soient punis, pour que les victimes soient accompagnées, pour que le commandement soit guidé dans la prise de décisions adaptées.

Avec cet amendement, je vous propose de traduire dans le code de la défense les engagements pris par le ministre de la défense. Concrètement, les militaires bénéficieront des mêmes garanties que les autres agents de l’État, qui sont couverts par le statut général des fonctionnaires que nous avions modifié ensemble par la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Les victimes de harcèlement dans les armées auront désormais le droit à la protection juridique. C’est un geste fort qui est ainsi accompli.

Si vous acceptez de voter cet amendement, vous manifesterez votre soutien à la politique vigoureuse menée par le ministre de la défense contre le harcèlement et, surtout, votre appui aux victimes, qui attendaient depuis longtemps d’être accompagnées et protégées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement ne crée pas de droits nouveaux, mais il a le mérite d’introduire des dispositions très claires dans le code de la défense et de rappeler aux militaires l’ensemble des droits et devoirs qui sont les leurs en la matière. Il me semble que nous ferions œuvre de pédagogie et de lisibilité en adoptant cet amendement. L’avis de la commission est donc favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. La délégation aux droits des femmes du Sénat attache beaucoup d’importance à la situation des femmes dans notre armée. Dès novembre 2013, elle a entendu Mme Françoise Gaudin, haute fonctionnaire à l’égalité des droits au ministère de la défense, et a ainsi été informée des initiatives mises en œuvre pour encourager la présence des femmes dans les armées, à tous les niveaux, et pour améliorer le déroulement des carrières féminines.

Dès la parution de l’ouvrage La Guerre invisible, qui a suscité d’importantes retombées médiatiques sur le sujet difficile du harcèlement sexuel et des violences sexuelles dans l’armée, j’ai, au nom de tous mes collègues, écrit au ministre de la défense pour lui demander de bien vouloir tenir la délégation aux droits des femmes du Sénat informée des suites de l’enquête qu’il a immédiatement diligentée.

J’ai donc assisté, le mardi 15 avril, à l’École militaire, à la présentation du rapport « sur les cas de harcèlement, agressions et violences sexuels dans les armées » de cette mission d’enquête, rédigé conjointement par le Contrôle général des armées et l’Inspection générale de l’armée de terre.

Je proposerai très prochainement à mes collègues de la délégation aux droits des femmes d’entendre les auteurs de ce rapport dans les semaines qui viennent et, par ailleurs, de suivre avec vigilance l’activité de l’observatoire de la parité mis en place au ministère de la défense le 18 décembre dernier.

On ne peut que saluer les orientations définies le 15 avril par le ministre de la défense pour prendre la mesure d’une situation qui concerne toute notre société et dont l’armée n’est évidemment pas à l’abri.

J’ai relevé avec beaucoup d’intérêt le souhait de renforcer l’accompagnement tant des victimes que du commandement, celui-ci étant parfois démuni devant des situations inhabituelles pour lui, et d’améliorer la transparence et la prévention de ces agissements inadmissibles. Je retiens ces mots prononcés par M. Le Drian, auxquels on ne peut que souscrire : « Il n’y a qu’une politique qui vaille : celle de la tolérance zéro. »

L’amendement qui nous est présenté par le Gouvernement permettra de compléter les outils juridiques dont dispose le ministère de la défense et d’améliorer les garanties offertes aux militaires victimes de harcèlement sexuel. Je me félicite de la réactivité des autorités de la défense pour faire en sorte que nos armées soient, sur ce plan comme sur d’autres, exemplaires.

Nous voterons donc cet amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 50.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12 bis B, modifié.

(L’article 12 bis B est adopté.)

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Article 12 bis B (Texte non modifié par la commission)
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Article 14

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis
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Articles additionnels après l'article14

Article 14

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III. – (Suppression maintenue)

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Parce que l’égalité ne peut pas faire l’objet de demi-mesures, parce que l’égalité ne peut être subordonnée à la régularité du séjour, parce que l’égalité implique une politique décidée envers tous, sans discrimination, sans exclusion, je voudrais évoquer la situation des femmes étrangères victimes de violences conjugales.

En effet, ces femmes en situation irrégulière sont plus couramment que d’autres confrontées à des situations de discrimination et de violence. En tant que personnes étrangères, les lois sont plus restrictives à leur égard. Oui, dans les faits, malgré quelques dispositions protectrices, encore très insuffisantes, nous constatons que ces femmes, parce qu’elles sont en situation irrégulière, se voient dénier leurs droits fondamentaux, les obstacles étant nombreux avant qu’elles puissent porter plainte pour les violences subies. Par ailleurs, elles ne peuvent pas assurer pleinement la défense de leurs droits devant les tribunaux ni accéder à certains types d’hébergement.

Si des lois ou des circulaires ouvrent des perspectives pour améliorer l’accès effectif au droit pour ces femmes, ces textes restent insuffisants, méconnus ou mal appliqués : il est donc de notre devoir d’y remédier.

Il nous est proposé de revenir sur ce sujet à l’occasion de l’examen d’un autre texte, mais je rappellerai que ces femmes font partie de celles qui tombent, jour après jour, sous les coups de leur conjoint. L’urgence ne permet pas d’attendre. Je suis ainsi persuadée que le présent texte est le véhicule approprié pour avancer, quitte à poursuivre ensuite le travail si cela s’avère nécessaire.

Les violences exercées à l’encontre de ces femmes sont multiples.

Elles sont tout d’abord psychologiques : pour ces femmes, il s’agit souvent d’un chantage aux papiers, puisque la dépendance administrative est forte – « si tu me quittes, tu perds tes papiers » –, de la confiscation du passeport ou du refus de délivrer certains documents nécessaires à la régularisation. Dans ces violences, on retrouve aussi le contrôle de l’emploi du temps par le conjoint, d’autant que l’isolement est un facteur qui favorise les violences. Il arrive également que les pressions psychologiques viennent de la famille de la victime, qui refuse l’idée de la séparation et du divorce.

Les violences sont aussi physiques : elles sont les plus faciles à détecter, car elles marquent généralement le corps de la victime. Cependant, il faut que la victime les fasse constater par un médecin. Cela n’est pas toujours évident pour les femmes étrangères, qui ne font pas la démarche, par ignorance ou même par peur, parce que leur médecin est le même que celui de leur conjoint.

Les violences peuvent être également sexuelles : les femmes étrangères éprouvent beaucoup de difficultés à évoquer une violence liée à la sexualité, qui reste associée au « devoir conjugal ». Cela est d’autant plus vrai pour des femmes étrangères dont les sociétés d’origine réservent à la femme un statut différent de celui des hommes.

Malheureusement, mes chers collègues, à ces violences se surajoute une violence d’un autre type : la « violence administrative ». Vous le savez, les personnes qui peuvent prétendre à l’obtention d’un titre de séjour en tant que « partenaires » d’une autre personne doivent justifier de leur communauté de vie avec cette dernière. Il existe ainsi un fort lien de dépendance administrative. Or les situations de violence au sein du couple entraînent généralement la rupture de la communauté de vie, ce qui peut avoir des implications sur la régularité du séjour. La loi, pour les conjoints de Français ou pour les personnes qui se marient avec un conjoint étranger vivant de façon régulière et stable en France, prévoit la délivrance d’un titre de séjour d’un an renouvelable. En cas de violences conjugales, la délivrance de ce titre de séjour est prévue, mais encore faut-il pouvoir prouver les violences subies.

De manière générale, faire la preuve des violences subies reste problématique. Or de la preuve que l’on va apporter découle la reconnaissance des droits et la reconnaissance de la qualité de victime.

À ce problème majeur de preuve s’ajoute celui de l’accès à l’aide juridictionnelle. Des femmes souhaitent se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel dans le cadre des poursuites pénales engagées à la suite de leur plainte en raison des violences subies. D’autres souhaitent demander le divorce. Or, étant en situation irrégulière, elles ne peuvent pas, en principe, prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elles se retrouvent donc de fait dans l’incapacité de se défendre.

Nous devons compléter le dispositif législatif existant sans plus attendre : tel est l’objet de nos amendements, qui ne constituent qu’une première étape.

N’hésitons pas ensuite à proposer l’élargissement du bénéfice de l’aide juridictionnelle à toutes les personnes étrangères, sans condition de régularité du séjour, notamment dans les procédures de divorce ou de garde d’enfants.

N’hésitons pas non plus à supprimer les taxes pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour.

Transposons la directive européenne sur la qualification pour permettre une meilleure prise en considération du genre dans les demandes d’asile.

Mettons en place des formations pour que les lois soient effectivement appliquées, sans que soit opposée la situation administrative, élément avancé souvent de manière illégale lors d’un dépôt de plainte ou de l’ouverture d’un compte bancaire.

Tout à l’heure, Mme la ministre nous a incités à ne pas voter certains amendements pour ne pas instaurer une double peine, voire une triple peine, pour les entreprises. Dans le cas présent, nous souhaitons que les femmes d’origine étrangère ne soient pas victimes d’une double, voire d’une triple peine.

Mme la présidente. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Après l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-9 ainsi rédigé :

« Art. 6-9. - La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés au huitième alinéa de l'article 16, aux articles 16-1 à 16-4, ou aux quatrième et dernier alinéas du IV de l'article 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à l'article 6-8. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en première lecture au Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement, dans la mesure où l’ordonnance visée sera publiée au moins de juin, c’est-à-dire sans doute avant même que la loi ne soit définitivement adoptée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Pour la même raison, je demande moi aussi le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Madame Cohen, l’amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Non, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 27 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 14 bis (Suppression maintenue)

Articles additionnels après l'article14

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 28, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Soit une carte de séjour « vie privée et familiale », dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour « vie privée et familiale » est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour « vie privée et familiale » peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Par cet amendement, nous souhaitons compléter les dispositions adoptées à l’article 14 du présent projet de loi concernant la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, en prévoyant que l’autorité administrative puisse délivrer aux personnes dont la vie commune a été rompue suite à des violences au sein du couple un titre pluriannuel. Il s’agit de laisser à ces victimes étrangères le temps de se rétablir après leur mise en sécurité, puis de se reconstruire.

Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, les mots : « une carte de séjour temporaire » sont remplacés par les mots : « une carte pluriannuelle ».

II. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « une carte de séjour temporaire portant » sont remplacés par les mots : « une carte pluriannuelle portant ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à compléter des modifications introduites par la rapporteur de la commission des lois du Sénat à l’article 14 ter A.

Cet article garantit à la personne étrangère victime de violences de la part de son conjoint que son titre de séjour, y compris dans les cas où ce titre a été délivré dans le cadre du regroupement familial, ne lui sera pas retiré et pourra être renouvelé lorsque la rupture de la vie commune est le fait du conjoint violent.

Cet amendement vise à aller un peu plus loin, en prévoyant que, en cas de violences commises après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voie délivrer, sauf bien entendu si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, non pas une carte de séjour temporaire, mais une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».

La délivrance d’un titre pluriannuel, comme indiqué dans le rapport du 20 février 2014 sur « l’égalité pour les femmes migrantes » donne à ces personnes qui sont victimes de violences conjugales le temps de se rétablir après leur mise en sécurité, puis de se reconstruire. Ce titre peut aider à cette reconstruction, car il facilite l’accès à un hébergement, à un emploi, et permet ainsi de se donner le temps de reprendre pied dans la vie.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 59 rectifié, présenté par Mme Lepage, M. Leconte et Mme Meunier, est ainsi libellé :

Amendement 29, après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Soit une carte de séjour "vie privée et familiale", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour "vie privée et familiale" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "vie privée et familiale" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Ce sous-amendement est retiré.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 59 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 28 et 29 ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Le champ d’application des dispositions présentées dépasse largement le cadre du projet de loi que nous examinons aujourd’hui. Il faudra y revenir lors de l’examen du projet de loi relatif au droit au séjour, sachant que le Premier ministre s’est engagé à ce qu’il nous soit rapidement soumis.

Je demande le retrait de ces amendements. Sinon, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Outre que ces amendements paraissent un peu éloignés du sujet de la protection des femmes étrangères victimes de violences, ils anticipent sur le projet de loi relatif à l’immigration qui devrait être présenté en conseil des ministres cet été.

Je suggère que nous réservions cette discussion jusqu’à l’examen de ce texte, qui vous sera présenté par Bernard Cazeneuve. Pour l’heure, je vous demande de bien vouloir retirer ces amendements.

Mme la présidente. Madame Cohen, les amendements nos 28 et 29 sont-ils maintenus ?

Mme Laurence Cohen. Nous les retirons, au bénéfice de l’engagement pris par Mme la ministre, mais je regrette que l’on ne puisse pas profiter de l’examen du présent projet de loi pour commencer ce travail. Je pense que c’était un bon véhicule législatif, et je trouve dommage de perdre du temps, car les personnes concernées pourront encore subir de graves violences d’ici à l’adoption du texte annoncé.

Mme la présidente. Les amendements nos 28 et 29 sont retirés.

Articles additionnels après l'article14
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 14 ter A

Article 14 bis

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doit être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Même si je devine quels arguments vont nous être opposés pour nous demander le retrait de cet amendement et du suivant, je souhaite néanmoins les présenter.

L’amendement n° 30 vise à rétablir une disposition qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture. Il s'agit de modifier la rédaction du premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, concernant les étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection.

Sont notamment concernées les victimes de la traite des êtres humains, afin de permettre que ces personnes puissent bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour et que cette délivrance soit déliée du dépôt d’une plainte ou d'un témoignage, tant l'on sait que, dans ces affaires de traite des êtres humains, les victimes hésitent très souvent à porter plainte, et même à témoigner, par peur des représailles contre leur famille et leurs proches.

Je veux, de plus, rappeler que l’attitude des préfectures en la matière est extrêmement variable, alors qu'une circulaire en date du 5 février 2009 prévoyait pourtant cette possibilité. Il faut donc clairement inscrire celle-ci dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour éviter ces inégalités de traitement d'une préfecture à l'autre.

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« À l’issue de la procédure pénale, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à rétablir une disposition qui avait été adoptée au Sénat, dans une rédaction différente afin de répondre aux objections formulées par le Gouvernement.

Actuellement, selon le deuxième alinéa de l’article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. Elle n’est pas délivrée de plein droit, malgré les risques qu’a pu prendre la personne.

Dans les faits, seules trente-huit cartes de séjour temporaire ont été délivrées en 2012 à des personnes victimes de la traite des êtres humains ayant déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale.

L’article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne tient pas non plus compte du fait que de nombreuses procédures sont classées sans suite ou annulées, pour des raisons très diverses. Il s’agit donc de sécuriser le parcours des personnes ayant déposé plainte ou témoigné en permettant qu’une carte de résident puisse leur être délivrée dans ce cas.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 34, alinéa 3

Remplacer les mots et la phrase :

une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit.

par les mots :

, en cas de condamnation définitive, une carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. L’adoption en l’état de votre amendement n° 34, madame Benbassa, reviendrait à permettre la délivrance de la carte de résident en cas de condamnation non définitive, voire de classement sans suite. Ce point me dérange dans la rédaction que vous proposez.

Le présent sous-amendement vise donc à permettre la délivrance de la carte de résident dès lors que les proxénètes ont été condamnés définitivement. Au bénéfice de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émettra un avis favorable sur l’amendement n° 34.

Concernant l’amendement n° 30, il serait paradoxal de permettre la délivrance de la carte de résident alors même que les poursuites pénales auraient été abandonnées. Or cet amendement prévoit l’obligation de délivrer un titre de séjour temporaire à une personne qui accuse une autre de traite des êtres humains, quelle que soit la réalité de cette accusation.

Je demande donc le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Nous aurions, bien sûr, préféré que la condamnation définitive de l’auteur ne soit pas une condition nécessaire pour l’obtention d’un titre de séjour. Les raisons d’un classement sans suite peuvent être très diverses et les personnes ayant porté plainte ou témoigné se sont, dans tous les cas, mises en danger.

Cela étant, toute avancée doit être considérée favorablement. Nous acceptons donc ce sous-amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Sur l’amendement n° 30, la commission partage l’avis du Gouvernement, pour les mêmes raisons.

Sur l’amendement n° 34, la commission a émis un avis défavorable, mais elle n’a pas pu prendre connaissance du sous-amendement du Gouvernement. Néanmoins, je m’autorise à penser qu’elle s’en serait sans doute remise à la sagesse du Sénat sur l’amendement ainsi sous-amendé. À titre personnel, j’émets un avis plutôt favorable…

Mme la présidente. Madame David, l’amendement n° 30 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Nous maintenons cet amendement, dans la mesure où il avait été adopté par le Sénat en première lecture.

Nous connaissons toutes et tous des victimes se trouvant en situation irrégulière dans notre pays qui, après avoir témoigné, n’ont pu bénéficier d’une carte de séjour temporaire leur permettant de demeurer sur notre territoire. Il arrive même que ces personnes rencontrent les plus grandes difficultés à obtenir le droit de travailler pendant la durée de la procédure. Nous souhaitons donc également que la carte de séjour temporaire ouvre le droit à l’exercice d’une activité professionnelle, ce qui permettrait aux personnes concernées de pouvoir vivre normalement, sans être obligées de faire appel à la solidarité de tiers.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 58.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 14 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 14 bis (Suppression maintenue)
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Article 14 ter

Article 14 ter A

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 31, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après les mots :

lorsque l’étranger a subi des violences

insérer les mots :

familiales ou

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. L’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à préciser et à compléter des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale. Il s’agit de prendre en compte, dans les articles cités du CESEDA, les personnes victimes de violences exercées au sein de la famille, afin qu’elles puissent bénéficier d’une carte de séjour. Il convient en effet de considérer qu’une situation de violences familiales peut avoir des conséquences sur la communauté de vie.

Lors de la première lecture au Sénat, la nécessité de protéger ces personnes avait été prise en compte au travers de l’adoption de l’article 14 quater, dont nous demanderons ultérieurement, par notre amendement n° 32, le rétablissement, après sa suppression à l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. L’amendement n° 37 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après les mots :

lorsque l'étranger a subi des violences

insérer les mots :

familiales ou

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Introduit par le Sénat en première lecture, l’article 14 quater permettait la délivrance et le renouvellement de titres de séjour pour les personnes victimes de violences exercées au sein de la famille.

Attirant l’attention sur la difficulté que posait le caractère automatique de la délivrance du titre de séjour, et considérant que l’autorité administrative doit conserver une marge d’appréciation et un pouvoir discrétionnaire en la matière, les députés ont supprimé cet article.

Les auteurs du présent amendement considèrent que les victimes de violences familiales doivent absolument être prises en compte, et proposent une nouvelle rédaction qui ne remet pas en cause le pouvoir discrétionnaire du préfet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements, pour deux motifs : tout d’abord, en raison du large spectre des violences familiales, qui sont aujourd’hui relativement peu définies et dont le champ dépasse largement celui des violences conjugales ; ensuite, parce que le statut de pacsé ou de concubin n’est pas, aujourd’hui, créateur de droits en matière de séjour. Ainsi, la situation n’est pas la même que pour les personnes mariées : il ne peut notamment y avoir de chantage au droit au séjour.

Pour ces raisons, et non pas, bien entendu, parce que nous n’avons pas la volonté de protéger ces victimes, j’émets un avis défavorable. Il faudrait sans doute réexaminer cette question à l’occasion de la discussion d’un autre texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je fais miens les arguments présentés par Mme la rapporteur. J’ajoute par anticipation que l’amendement n° 36 ne préserve pas la marge d’appréciation du préfet, ce qui est problématique.

Pour ces raisons, je demande le retrait de ces deux amendements.

Mme la présidente. Madame Cohen, l’amendement n° 31 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(L'amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Benbassa, l’amendement n° 37 rectifié est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après la deuxième occurrence du mot :

conjoint

insérer les mots :

, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à préciser et à compléter les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.

En effet, l’article L. 313-12 du CESEDA protège les femmes mariées étrangères si la communauté de vie est rompue en raison de violences familiales.

En revanche, cet article ne protège pas les personnes qui vivent en concubinage, qui sont pacsées ou qui ne sont pas entrées sur le territoire via le regroupement familial, comme les conjoints de bénéficiaires de la protection internationale ou ceux de citoyens communautaires.

Pour une meilleure protection des femmes victimes de violences, cet amendement tend à inclure dans ce dispositif législatif toute personne victime de violences au sein du couple qui ne serait pas en mesure de demander une ordonnance de protection.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 31 que nous venons d’examiner. Pour les mêmes raisons, j’en demande le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Madame Benbassa, l’amendement n° 36 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14 ter A

(L'article 14 ter A est adopté.)

Article 14 ter A
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Article 14 quater (Suppression maintenue)

Article 14 ter

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » – (Adopté.)

Article 14 ter
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Article 14 quinquies (Texte non modifié par la commission)

Article 14 quater

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L’amendement n° 32, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 316-… ainsi rédigé :

« Art. L. 316-…. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” à l'étranger victime de violences, exercées dans l'espace public, sur le lieu du travail, au sein de la famille, ou au sein du couple ou à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions mentionnées à l'article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement, qui tend à rétablir l’article 14 quater adopté par le Sénat en première lecture, traite du même sujet que l’amendement n° 31, puisqu’il vise aussi à prendre en compte les personnes victimes de violences exercées dans l’espace public, le lieu de travail ou au sein de la famille. Je pense notamment aux victimes – très majoritairement des femmes – de mariage forcé, de mutilations sexuelles, de traite, toutes violences qui, nous le savons, peuvent s’exercer hors du cadre conjugal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. D’innombrables détournements de procédure seraient à craindre si cet amendement, qui vise à ce qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à toute personne victime de violences, notamment dans l’espace public, était adopté. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 14 quater demeure supprimé.

Article 14 quater (Suppression maintenue)
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Article 15 bis

Article 14 quinquies

(Non modifié)

L’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative peut délivrer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l’étranger victime de violences si des procédures civiles et pénales liées aux violence sont en cours. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à préciser et à compléter les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.

En effet, il existe, dans le CESEDA, des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les seules personnes victimes de violences conjugales ou victimes de la traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre ce dispositif aux personnes victimes de violences qui sont parties prenantes à une procédure civile ou pénale liée aux violences subies.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement est en partie satisfait, dans la mesure où le préfet peut d’ores et déjà délivrer des titres de séjour aux victimes de violences. Le débat, lors de la première lecture, a même permis de prolonger la validité des cartes de résidence délivrées à ce titre jusqu’à la fin des procédures, à la suite de l’adoption d’amendements déposés par Mme Jouanno.

Par ailleurs, prévoir la délivrance de cartes de séjour à toutes les parties prenantes à une procédure civile ou pénale nous paraît aller trop loin.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Comme l’a dit Mme la rapporteur, l’amendement est satisfait : le préfet peut déjà délivrer un tel titre de séjour dans ce type de circonstances, en se fondant sur des critères humanitaires, notamment en cas de violences conjugales.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Madame Benbassa, l’amendement est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 38 est retiré.

Je mets aux voix l’article 14 quinquies.

(L'article 14 quinquies est adopté.)

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Article 14 quinquies (Texte non modifié par la commission)
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Article 15 quater (Suppression maintenue)

Article 15 bis

(Non modifié)

L’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigé :

« Art. 21. – La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d’éducation, des agents de l’état civil, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique. » – (Adopté.)

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Article 15 bis
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Article 15 quinquies A

Article 15 quater

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié ter, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Cohen et Bouchoux, M. Courteau et Mmes Jouanno, Laborde et Blondin, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 24 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À cette occasion, sous le pilotage du ministère des droits des femmes, un rapport annuel faisant le bilan de l’application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes, est rendu public et présenté devant le Parlement. Dans ce cadre, chaque département se dote d’un dispositif d’observation placé sous la responsabilité du préfet et en coordination avec la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous avons souhaité, avec cet amendement, réintroduire une disposition qui avait été adoptée en première lecture au Sénat, pour au moins deux raisons.

L’article 15 quater prévoit en effet la remise par le Gouvernement d’un rapport annuel dressant le bilan de l’application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes, et sa présentation devant le Parlement.

Nous savons que, dans la lutte contre les violences, l’outil statistique est indispensable. Je pense notamment à l’enquête nationale de 2000, qui fait référence : elle avait permis de révéler l’ampleur des violences conjugales et contribué à une prise de conscience des pouvoirs publics.

Le gouvernement Fillon avait rejeté la proposition de créer un observatoire national des violences envers les femmes et décidé de confier le suivi statistique de ces violences à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, l’ONDPR, ce que j’avais déploré.

Depuis, le gouvernement auquel vous appartenez, madame la ministre, a mis en place la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains, la MIPROF, pilotée par Ernestine Ronai, pionnière sur ces questions, notamment au travers de l’observatoire des violences créé en Seine-Saint-Denis.

Une des missions de la MIPROF est bien de mener des enquêtes et des études pour collecter des éléments statistiques sur les violences faites aux femmes et sur leur évolution.

La remise d’un rapport permettrait qu’un bilan annuel soit présenté au Parlement par le Gouvernement, qui pourra donc s’appuyer sur la MIPROF. Son inscription dans la loi ne me paraît pas redondante, mais bien complémentaire de la mise en place de la MIPROF.

Faut-il rappeler que, en matière de réduction des inégalités, la volonté politique est importante ?

Ainsi, pour mémoire, la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs prévoyait déjà la remise par le Gouvernement, tous les deux ans, d’un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples. Or ce rapport n’a été publié qu’une seule fois en sept ans…

Une deuxième raison de défendre cet amendement tient à ce qu’il vise à prévoir que chaque département se dote d’un dispositif d’observation placé sous la responsabilité du préfet, en coordination avec la MIPROF.

Nous sommes bien, là aussi, au cœur d’une des missions de la MIPROF, qui doit permettre d’engager une mise en synergie, à l’échelon local, en vue de déployer tout un réseau d’acteurs mobilisés pour faire reculer ces violences subies par les femmes. Je peux témoigner de l’importance de cette mise en synergie des acteurs et des partenaires locaux, qui, pour prendre corps, a besoin d’être encouragée et coordonnée.

La délégation aux droits de femmes a pu constater à plusieurs reprises le rôle moteur que jouait un observatoire à l’échelon local, comme celui de Seine-Saint-Denis, qu’il s’agisse de violences faites aux femmes, d’éducation à la sexualité ou d’action de prévention des comportements sexistes et violents dans les établissements d’enseignement secondaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Le Sénat avait, certes, adopté en séance publique cette disposition lors de la première lecture, mais contre l’avis de la commission des lois.

Nos raisons de nous opposer aujourd’hui à cet amendement sont les mêmes qu’alors : de façon générale, la commission est défavorable aux rapports systématiques, dans la mesure où le Parlement peut demander à tout moment au Gouvernement d’en présenter un ou de faire le point sur une situation.

Il nous semble en outre excessif d’imposer à chaque département de se doter des moyens nécessaires pour collecter ces données, alors que c’est la vocation de la MIPROF.

Pour toutes ces raisons, la commission émet, comme en première lecture, un avis défavorable.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. C’est bien dommage !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Vous avez fort bien décrit les attributions de la MIPROF, madame la sénatrice ; je n’y reviendrai donc pas. De fait, cette instance répond aux besoins en termes de suivi régulier, de collecte de statistiques et de résultats dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut d’ailleurs avoir à l’esprit que la MIPROF a été chargée de passer des conventions avec des partenaires locaux. C’est ainsi que des partenariats sont noués, depuis quelques mois, avec la Réunion, la Seine-Saint-Denis, l’Allier. D’autres départements s’engagent également dans cette voie à l’heure actuelle.

Par ailleurs, chaque année, je défends devant les assemblées parlementaires un document de politique transversale qui porte sur l’action du Gouvernement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce document contient un volet important relatif à la lutte contre les violences, qui porte à la fois sur l’application de la loi et sur les moyens mis en œuvre, sur le terrain, pour faire reculer ces violences. Cet exercice permet de présenter les résultats chiffrés de l’application de notre politique, ainsi que les perspectives de celle-ci.

Votre requête étant satisfaite, madame Gonthier-Maurin, je vous suggère de retirer cet amendement.

Mme la présidente. Madame Brigitte Gonthier-Maurin, l’amendement n° 20 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié ter est retiré.

En conséquence, l’article 15 quater demeure supprimé.

Article 15 quater (Suppression maintenue)
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Article 15 quinquies (Suppression maintenue)

Article 15 quinquies A

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1°A (nouveau) L’article L. 232-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche est prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur d’académie. » ;

b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche est prononcée. » ;

1° L’article L. 712-6-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire est prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur d’académie. » ;

b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. »

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 232-2

par la référence :

L. 232-3

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « , leur fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres » ;

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il s'agit de la correction d’une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 quinquies A, modifié.

(L'article 15 quinquies A est adopté.)

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

Article 15 quinquies A
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Article 15 septies

Article 15 quinquies

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après les mots : « à l'étranger », la fin de l'article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigée : « d'atteintes à leur liberté, d'atteintes à leur intégrité psychologique, physique ou sexuelle ou d'atteintes à leur vie. »

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Cet amendement vise à réintroduire une disposition que la Haute Assemblée avait adoptée en première lecture.

L'article 34 de la loi du 9 juillet 2010 fait obligation aux autorités consulaires françaises de prendre les mesures nécessaires au rapatriement des victimes de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises à l’étranger en lien avec un mariage forcé. Il s'agit d'étendre le champ d'application de ce dispositif à l'ensemble des violences sexistes telles que le viol, l’avortement forcé, la séquestration ou les coups, que ces violences aient été ou non commises dans le cadre d’un mariage forcé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement pose de nombreuses questions qui ne sont pas résolues, même s'il faut bien entendu aider toutes ces victimes.

Comment les consulats pourraient-ils se prononcer sur la nature des infractions en l’absence d’enquête judiciaire ou policière ? En outre, il y aurait risque de contentieux quand des agissements sont incriminés par le droit français, mais non par le droit des pays concernés. Enfin, le nombre de personnes à rapatrier est inconnu, de telle sorte qu’il est impossible de savoir si nous aurions les moyens d’une telle politique. Aujourd’hui, le rapatriement à la suite d’un mariage forcé est une procédure qui se met en place progressivement, non sans difficultés.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Nous partageons évidemment votre objectif, monsieur le sénateur. Pourtant, je reprends à mon compte les arguments développés par Mme la rapporteur.

Le rapatriement pour cause de violences ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé fait figure d’exception aujourd’hui. Nous sommes seulement en train de mettre en œuvre cette mesure le plus efficacement possible, en confiant son exécution à nos consulats.

La rédaction que vous proposez élargit tellement le périmètre du rapatriement que nous savons déjà que sa mise en place serait irréalisable, et pourrait même être contreproductive au regard de l’objectif premier de lutte contre les mariages forcés. Je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Vall, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?

M. Raymond Vall. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 11 est retiré.

En conséquence, l’article 15 quinquies demeure supprimé.

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Article 15 quinquies (Suppression maintenue)
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Article 16

Article 15 septies

L’article 202-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens des articles 146 et 180. » ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé. – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication

Article 15 septies
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Article 16 bis

Article 16

(Non modifié)

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse. » ;

2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 A ainsi rédigé :

« Art. 20-1 A. – Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d’apprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de l’article 3-1. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.

« Le conseil fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa. » ;

3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. » – (Adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 17

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 17 bis (Suppression maintenue)

Article 17

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;

2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;

3° La référence : « articles 227-23 » est remplacée par les références : « articles 222-33-3, 227-23 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 17 a pour objet d’étendre l’obligation faite aux hébergeurs et aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en place des dispositifs de signalement des contenus illicites à caractère sexiste ou homophobe. Il s’agit non pas d’interdire ces contenus, qui peuvent déjà être bloqués, mais seulement d’instaurer une obligation spécifique pour les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs.

Cette mesure permettrait d’engager la responsabilité civile et pénale des hébergeurs, dès lors qu’ils n’empêcheraient pas l’accès à des contenus illicites dont ils auraient eu connaissance. Or, le Conseil constitutionnel a déjà noté « la difficulté fréquente d’apprécier la licéité d’un contenu ». Ainsi, en 2012, la plateforme du ministère de l’intérieur a recueilli 120 000 signalements, dont seulement 1 329 ont été transmis pour enquête à la police. Une autre voie devrait être désormais privilégiée : la saisine directe des services de police par le site internet http://www.internet-signalement.gouv.fr nous semble plus efficace et rapide.

Au moment où le Gouvernement appelle à une remise à plat des différentes règles et évoque un « habeas corpus numérique », il semble nécessaire d’attendre les conclusions de cette réflexion avant d’élargir à nouveau le champ de cet article.

Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « leur connaissance » sont remplacés par les mots : « la connaissance des autorités publiques compétentes ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent.

La loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique oblige les hébergeurs à permettre aux internautes de leur signaler facilement les contenus hébergés relevant de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale, de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment contre les femmes, ou des atteintes à la dignité humaine.

L’article 17 tend à ajouter à cette liste les contenus incitant à la haine à raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou d'un handicap. Or, la jurisprudence du régime des hébergeurs a évolué depuis 2004, afin d'inciter ceux-ci à supprimer tout contenu potentiellement illicite qui leur aurait été signalé, pour éviter tout risque juridique.

Cette situation aboutit à un encouragement à la censure privée, sans l'intervention d'un juge, et mène à des retraits de contenus parfaitement licites.

Ainsi, en élargissant ce dispositif de signalement, cet article encouragerait encore davantage ce type de dérives, confiant à des acteurs privés, plutôt qu'aux pouvoirs publics, la lutte contre les propos haineux diffusés sur internet à l'encontre des femmes et des minorités.

Cet amendement vise à replacer les pouvoirs publics au cœur de ce système de signalement, en en faisant les destinataires directs, notamment au moyen de la plate-forme PHAROS d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements, créée à cet effet mais largement sous-exploitée et sous-dotée.

Cette situation sauvegarderait l'État de droit en donnant les moyens aux autorités de poursuivre les infractions signalées et en laissant à l'autorité judiciaire une compétence exclusive dans la censure des abus dans la liberté d'expression.

Enfin, un tel dispositif permettrait aux pouvoirs publics d'être en contact direct avec les victimes de propos tenus en ligne, et faciliterait ainsi la mise en œuvre d'une véritable politique afin de les accompagner et de les défendre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 39, la commission considère, comme en première lecture, que les dispositions de l’article 17 sont justifiées par la nécessité de mieux lutter contre certaines formes de violences et d’incitations à la discrimination. Nous demandons donc le retrait de cet amendement ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 40, la commission pense que son adoption remettrait largement en cause l’équilibre du dispositif établi par la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Pour cette raison, elle demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je ne sais où se situe le malentendu entre nous sur cet article 17, madame Benbassa.

En février 2013, vous étiez la rapporteur de la proposition de loi visant à aligner les délais de prescription en matière de propos sexistes, homophobes ou handiphobes sur ceux qui s’appliquent en matière de répression des propos racistes et antisémites. Nous étions alors convenues qu’il n’y avait pas de raison de considérer qu’une discrimination soit plus grave qu’une autre.

Cet article 17 relève du même esprit : les propos haineux, sexistes font autant de mal lorsqu’ils sont proférés sur internet que quand ils le sont dans la rue ou une enceinte publique. Il n’y a pas de raison de tolérer davantage de tels propos sur le web.

Cet article nous semble donc essentiel, et nous souhaitons qu’il soit maintenu, même si j’entends votre demande que l’on cesse de traiter le sujet de la liberté numérique de façon éparse. Je veux vous rassurer sur ce point : un groupe de travail interministériel, réunissant sous la conduite d’Axelle Lemaire des représentants des ministères de l’économie et des finances, de la justice, de l’intérieur et de l’économie numérique, est en train d’élaborer un dispositif lisible sur ces questions, en vue d’une révision des équilibres de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Toutefois, en ce qui concerne la lutte contre les violences faites aux femmes et les stéréotypes, il est extrêmement utile de maintenir l’article 17. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Mme la présidente. Madame Benbassa, les amendements nos 39 et 40 sont-ils maintenus ?

Mme Esther Benbassa. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 39 et 40 sont retirés.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La suppression pure et simple de l’article 17 n’aurait pas réglé sur le fond le problème soulevé. Je pense même que nous aurions alors envoyé un signal négatif de déresponsabilisation aux fournisseurs d’accès à internet.

Cependant, madame Benbassa, vos arguments relatifs à la question du destinataire du signalement et aux risques de censure privée automatique doivent être entendus. Ainsi, un article du journal Le Monde évoquait le blocage, par des filtres britanniques anti-pornographie, de l’accès à des sites d’éducation à la sexualité.

Vous avez évoqué le rôle de la plateforme PHAROS, lancée en 2009, qui se compose d’une douzaine de policiers et de gendarmes placés sous la responsabilité de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Ces « cyberpoliciers » sont chargés d’analyser les contenus potentiellement illicites circulant sur internet. En 2014, 500 enquêtes auraient été ouvertes à la suite de signalements d’internautes via PHAROS.

Reste la question des contenus partagés sur les réseaux sociaux, quand ceux-ci ne relèvent pas du droit français. Dans ce cas, les faits sont portés à la connaissance de l’hébergeur, à charge pour lui d’agir. Retirer toute responsabilité aux hébergeurs poserait problème.

Je crois donc que l’amendement n° 40 soulève une question qui mérite réflexion. Il serait sans doute utile de voir comment la commission de la culture, de l'éducation et de la communication pourrait contribuer à cette réflexion.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

TITRE III BIS

DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER L’AUTORITÉ PARTAGÉE ET À PRIVILÉGIER LA RÉSIDENCE ALTERNÉE POUR L’ENFANT EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS

(Suppression de la division et de l’intitulé maintenue)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 17 ter

Article 17 bis

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

A. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le dernier alinéa de l'article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent six semaines à l'avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d'été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l'un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l'enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l'un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l'enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

« Tout enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l'autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu'un parent est exclu par l'autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l'avenir de l'enfant, ou lorsqu'il est victime de toute entrave à l'exercice de son autorité parentale telle que définie à l'article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l'enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l'entrave à l'autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

II. - L'article 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par tout ascendant, d'entraver l'exercice de l'autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

III. - Les deuxième et dernier alinéas de l'article 373-2-10 du code civil sont ainsi rédigés :

« À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« Il leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 373-2-9 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.

« En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n'est pas favorable au mode de résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l'intérêt de l'enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.

« Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d'entretien définie à l'article 371-2, d'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.

« Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents. »

V. - L'article 388-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 388-1. - Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

TITRE...

Dispositions visant à préserver l’autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Cet amendement reprend une disposition que le Sénat avait adoptée en première lecture.

Il s’agit, lorsque cela est possible, de permettre aux enfants de parents séparés d’être élevés par leur mère, mais aussi par leur père.

Madame la ministre, vous plaidez pour un plus grand investissement des pères dans l’éducation de leurs enfants. Vous souhaitez que les pères s’impliquent davantage dans la vie de famille. C’est l’une des raisons que vous invoquez pour réformer la nouvelle prestation partagée d’accueil de l’enfant.

Nous le redisons, le congé parental est pris quasi-exclusivement par la mère, alors qu’un certain nombre de pères souhaiterait le faire. Nous vivons dans une société qui fait de l’éducation des enfants d’abord une affaire de femmes. C’est ainsi que la mère, en cas de divorce, obtient très souvent la garde des enfants, même quand le père demande la résidence alternée.

Pourtant, un enfant a besoin de ses deux parents pour grandir. La mère n’est pas, par essence et a priori, plus importante que le père. Contrairement à ce qui a pu être dit par diverses associations féministes au lendemain de l’adoption de cet article en première lecture, il n’a jamais été question d’imposer la résidence alternée à tout prix. Cette disposition prévoit simplement que le juge examine prioritairement cette possibilité lorsque l’un des deux parents en fait la demande, ni plus ni moins. Il est évident que le juge ne choisira pas la résidence alternée s’il a connaissance de violences physiques ou psychiques, ou si l’enfant est trop jeune !

Il s’agit de permettre aux enfants d’être élevés par leurs deux parents quand cela est possible, pour qu’ils conservent un lien fort avec chacun d’entre eux. C’est cela aussi, l’égalité !

L’idée en tout cas a fait son chemin au sein de la majorité, puisque, le 1er avril dernier, les groupes socialiste et écologiste de l’Assemblée nationale ont déposé une proposition de loi qui pose notamment le principe selon lequel la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents, afin de traduire leur égalité, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas suivre le Sénat, une fois de plus en avance ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cet amendement soulève une question d’importance, qui n’a pas encore trouvé de réponse définitive.

Les chiffres le prouvent, la garde des enfants, en cas de séparation, est majoritairement confiée à la mère et les pères se sentent souvent exclus. Il est également vrai que le dispositif de ce projet de loi, dans son ensemble, vise à inciter les pères à prendre une place plus importante dans l’éducation des enfants.

Pour autant, à titre personnel, je ne suis pas certaine qu’il faille considérer systématiquement la résidence alternée comme la meilleure des réponses et que cette solution doive forcément être étudiée en premier lieu, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

À titre personnel encore, il me semble que ce problème mériterait d’être examiné de façon beaucoup plus approfondie, via un autre véhicule législatif.

Néanmoins, la commission des lois en a jugé différemment et estimé qu’il fallait se saisir du problème immédiatement. Elle a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement est bien évidemment d’accord pour favoriser l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il n’en reste pas moins que le projet de loi dont nous discutons aujourd’hui n’est pas le bon vecteur pour introduire la disposition relative à la garde partagée prévue par cet amendement.

En premier lieu, une proposition de loi portant sur l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant sera débattue au mois de mai prochain à l’Assemblée nationale, avant d’être soumise au Sénat. Il me paraît beaucoup plus opportun de traiter dans un texte spécifique toutes les questions relatives à l’autorité parentale, dont le champ dépasse celui de la problématique de l’égalité entre les hommes et les femmes. En réalité, c’est de l’intérêt de l’enfant qu’il s’agit lorsqu’il est question de garde partagée ou de l’autorité parentale. Le présent texte ne me semble donc pas être le bon vecteur pour une telle disposition.

En deuxième lieu, sur la résidence alternée, cet amendement apporte une mauvaise réponse. Je ne suis pas favorable à ce qu’une préférence soit donnée par principe, presque aveuglément, à la résidence alternée. En effet, le seul critère qui doive être retenu pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale est l’intérêt de l’enfant.

De ce point de vue, je le répète, le Conseil constitutionnel nous a encore rappelé, en 2013, qu’il faut se garder de dicter ses décisions au juge, celui-ci devant toujours être en mesure d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. On ne saurait ériger la résidence alternée en droit de l’un des parents, pouvant s’exercer au détriment de l’intérêt de l’enfant. Il faut y faire très attention, car l’intérêt des parents ou de l’un d’entre eux ne rejoint pas forcément celui de l’enfant. L’appréciation de l’intérêt de l’enfant ne peut se faire de manière abstraite, elle se fait forcément par un juge sur la base d’une situation concrète.

Je profite de cette occasion pour rappeler qu’une étude réalisée par le ministère de la justice sur la résidence des enfants dont les parents sont séparés démontre que si la résidence alternée concerne peu d’enfants, c’est parce qu’elle est peu demandée par les parents.

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Très bien !

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Dans 80 % des cas, les parents sont d’accord sur les modalités de résidence de l’enfant. Ils choisissent, dans 71 % des cas, de fixer la résidence de l’enfant chez la mère, dans 10 % des cas chez le père, la résidence alternée concernant 19 % des enfants.

Dans la mesure où la loi permet déjà aux parents d’opter pour la résidence alternée si cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant, il n’est pas nécessaire d’en faire un principe dont manifestement l’application ne conviendrait pas à la majorité des situations. Ce serait même contre-productif.

Inscrire dans la loi la notion de résidence en alternance paritaire, qui signifie que le temps passé chez chacun des parents doit être exactement le même, aurait par ailleurs pour effet d’introduire une rigidité telle que la résidence alternée pourrait, d’une part, être impossible à mettre en œuvre pour de nombreuses familles, et, d’autre part, entraver, voire empêcher l’adaptation de la vie quotidienne aux besoins spécifiques de l’enfant. C’est aussi cela qui m’inquiète. Les nombreuses études menées sur ce sujet révèlent l’importance des contraintes matérielles liées à l’organisation d’une résidence alternée, qui suppose notamment la proximité des domiciles des deux parents et des logements adéquats. Vous le voyez, à chaque situation, une réponse particulière doit être apportée.

Contrairement à ce qui est soutenu dans l’exposé des motifs de cet amendement, les professionnels ne sont pas nécessairement favorables à la systématisation de la résidence alternée et à la séparation de manière prolongée d’un enfant de moins de 3 ans d’avec sa mère. Les choses sont plus complexes que cela, et c’est pourquoi ce sujet mérite d’être traité avec davantage de sérénité.

Enfin, l’alinéa de l’amendement visant à la remise en cause du principe de la résidence alternée en cas de non-respect d’une obligation alimentaire n’est pas acceptable à nos yeux : les modalités de résidence de l’enfant ne sauraient être conditionnées au respect de l’obligation alimentaire par l’un des parents. Une telle disposition nous semble extrêmement problématique. Je rappelle que, en cas de non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, une sanction pénale s’applique déjà.

Ce nouveau délit d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale, qui repose sur des éléments de qualification aussi flous que des « manipulations diverses », me semble particulièrement fragile, qui plus est à l’heure des questions prioritaires de constitutionnalité.

En troisième lieu, prévoir l’audition systématique des enfants me semble être une mauvaise réponse. Je n’y suis pas favorable.

Aujourd’hui, le code civil consacre un véritable droit pour l’enfant à être entendu dans toutes les procédures le concernant, le juge ne pouvant pas refuser cette audition dès lors qu’elle est demandée par l’enfant. Dans le même temps, il prévoit le respect du « droit au silence » de l’enfant, puisque, en l’absence de toute demande de sa part, le juge ne l’entendra que s’il l’estime nécessaire. Dans certaines procédures, notamment de divorce, l’audition peut constituer une épreuve très douloureuse pour l’enfant, culpabilisante, contraire à sa volonté. Dès lors, il paraît inopportun, voire dangereux, de prévoir qu’un juge pourrait « apprécier le bien-fondé du refus » d’être entendu et donc imposer à l’enfant une audition, comme vous le proposez.

En tout état de cause, l’audition systématique de l’enfant se heurterait à d’importantes difficultés de mise en œuvre sur le plan pratique, car elle alourdirait la tâche du juge aux affaires familiales et rallongerait la durée des procédures.

En quatrième lieu, le dispositif de cet amendement apporte une mauvaise réponse en matière de médiation familiale.

La médiation familiale est une question complexe. Des expérimentations sont en cours dans les tribunaux de grande instance de Bordeaux et d’Arras. Il serait prématuré, voire incohérent, de légiférer sur ces questions avant de connaître le résultat de ces expérimentations.

De surcroît, la rédaction proposée marque un net recul par rapport aux dispositions actuelles, puisqu’elle supprime la possibilité, pour le juge aux affaires familiales, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation.

Les autres dispositions présentées, portant sur les obligations des parents dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, soulèvent également des difficultés pratiques et juridiques. Je ne les détaille pas ici, mais je pourrai le faire si nécessaire.

En conclusion, vous l’aurez compris, le Gouvernement est très défavorable à cet amendement.

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je partage nombre des arguments avancés par le Gouvernement.

En première lecture, mon groupe avait déjà voté contre cet amendement de nos collègues du RDSE, portant essentiellement sur la résidence alternée en cas de séparation.

Ceux qui défendent une telle position, sous couvert d’égalité entre les hommes et les femmes – je le dis volontairement dans cet ordre –, ne le font pas, consciemment ou non, pour de bonnes raisons.

Nous avons nous-mêmes été régulièrement interpellés par ces « pères perchés » sur des grues. Si, au départ, leurs arguments et cause peuvent sembler légitimes, force est de constater que, d’une manière générale, leurs prises de position sont loin d’aller dans le sens de l’égalité entre les femmes et les hommes. Au contraire, leur vision des choses ne tient pas compte, à notre avis, de la réalité des rapports de force au sein d’un couple en cas de problèmes.

Pour étayer mon propos, je reprendrai certains chiffres que ces pères avancent pour justifier leurs revendications et qui sont censés démontrer l’existence d’une inégalité de traitement en leur défaveur. En fait, ces chiffres prouvent au contraire que ce sont les mères qui sont désavantagées.

Je m’explique : les enfants sont confiés à la mère dans 75 % à 80 % des cas de divorce pour faute ; dans 15 % à 20 % des cas, c’est la garde alternée qui est décidée, et, dans 5 % à 8 % des cas seulement, les enfants sont confiés au père.

Premier élément, les pères demandent bien moins souvent la garde des enfants que les mères. Ce n’est pas qu’ils aiment moins leurs enfants – loin de nous cette idée ! –, mais on sait très bien quels sacrifices professionnels induit souvent la garde des enfants ; manifestement, les hommes sont moins souvent que les femmes prêts à les consentir, en raison aussi d’une inégalité professionnelle sur laquelle je ne reviendrai pas.

Deuxième élément, si le père et la mère demandent la garde, c’est le juge qui doit trancher, en appréciant prioritairement l’intérêt de l’enfant. Or, comme les pères se sont souvent moins investis dans l’éducation des enfants, cela peut entraîner des difficultés pour obtenir la garde.

Ces deux éléments expliquent donc les chiffres avancés par ces pères.

En ce qui concerne la proposition de privilégier la résidence alternée, elle ne tient pas compte non plus des inégalités salariales qui perdurent. Si le juge impose d’office la résidence alternée parce que le père la demande, le plus souvent, la mère ne pourra assumer financièrement cette résidence alternée, car elle ne recevra plus de pension alimentaire. Elle n’aura alors d’autre choix que de laisser la garde exclusive des enfants au père, avec obligation de lui verser une pension. Ce schéma de résidence alternée ne fonctionne que pour les familles suffisamment aisées. Tant que les femmes n’auront pas les mêmes droits que les hommes et des salaires équivalents, on ne pourra pas parler d’égalité en matière de divorce ou de séparation et de garde des enfants.

Je terminerai en évoquant un autre point important de l’amendement qui pose également problème : la création d’une nouvelle incrimination pénale d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale, l’ascendant ayant commis des « agissements répétés » ou des « manipulations diverses » pouvant être puni à ce titre d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette formulation crée un doute quant à la sincérité de l’ascendant dénonçant, par exemple, des violences sexuelles ou un inceste ou des carences et déficiences parentales. Même si des cas d’insincérité existent, ils sont très minoritaires. Nous voyons dans cette rédaction, pour notre part, un grand danger pour les femmes victimes de violences conjugales et pour les enfants victimes ou témoins de ces violences.

Pour toutes ces raisons, et parce que la question de l’intérêt de l’enfant doit être abordée à l’occasion de la discussion d’un texte relatif à la famille plutôt qu’au détour de l’examen d’un projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, nous voterons contre cet amendement.

Mme la présidente La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante-cinq, est reprise à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. On peut être hostile à cet amendement sans être défavorable à la garde alternée quand elle est dans l’intérêt de l’enfant. Il me semble que le dispositif législatif actuel, tel qu’il résulte d’une initiative prise Mme Royal quand elle était ministre de la famille, est sage, prudent et suffisamment ouvert pour permettre la garde alternée.

Ce dispositif est prudent, parce qu’il prévoit que la garde alternée, quand elle est choisie, se met en place à titre expérimental. Le juge confirme ce choix quand il estime que l’expérience conforte son intuition de départ quant à l’intérêt de l’enfant de bénéficier d’un tel mode de garde.

À mon sens, on ne peut postuler que la garde alternée paritaire, ainsi qu’elle est qualifiée dans cet amendement, serait, par principe, à privilégier, et qu’elle devrait être prioritaire par rapport à tout autre mode de garde. Ce serait, indépendamment de toute appréciation de l’intérêt de l’enfant, faire un choix qui semble, en réalité, davantage inspiré par le souci de traiter également chacun des deux parents que par l’exigence de proposer à l’enfant les conditions de vie les plus favorables à son développement.

Nous le savons bien – Mme le ministre a rappelé les conclusions d’un certain nombre d’études –, les interrogations se sont multipliées quant aux avantages et aux inconvénients de la garde alternée. Ce système n’est pas la panacée et peut même parfois emporter des conséquences néfastes sur le développement de l’enfant, en raison de l’instabilité de son environnement.

Il m’apparaît dès lors nettement préférable de conserver le système actuel et de s’appuyer sur le discernement du juge, sur l’examen approfondi et individualisé de chaque situation pour décider du mode de garde le plus pertinent, tout en tenant compte, bien entendu, d’une certaine exigence d’égalité de traitement entre les deux parents, même si cet objectif est second au regard de l’intérêt de l’enfant.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Raymond Vall, pour explication de vote.

M. Raymond Vall. Il semble que le cas soit désespéré… (Sourires.) Du reste, pour parler franchement, je n’avais pas été programmé pour défendre cet amendement dans ces conditions !

Toujours est-il, madame la ministre, que je n’ai pas été convaincu par vos explications. Je crois en effet que vous avez fait de notre amendement une interprétation un peu trop favorable à la conclusion à laquelle vous vouliez parvenir. En réalité, le dispositif que nous proposons laisse au juge une latitude d’appréciation intéressante.

Ce projet de loi ne serait pas, selon vous, le bon véhicule. Je vous fais observer que certaines dispositions qui y ont été introduites, par exemple celles qui touchent à l’IVG, débordent largement du cadre que vous semblez vouloir fixer.

M. Philippe Bas. C’est certain !

M. Raymond Vall. Cet argument ne m’a donc pas convaincu.

Je crois aussi que, dans notre société qui traverse une crise économique grave, les situations matérielles et affectives des hommes et des femmes ont évolué. Aujourd’hui, un grand nombre d’hommes tendent à participer davantage à l’éducation de leurs enfants, laquelle est le sujet central de notre débat.

Dès lors que l’on accepte l’idée que l’enfant doit pouvoir bénéficier d’une relation avec chacun de ses deux parents, il me paraît grave de préférer à ce que nous proposons un dispositif moins propre à prendre en compte l’évolution de notre société, alors même que vous appelez cette évolution de vos vœux.

Aujourd’hui, nous le constatons autour de nous, les jeunes femmes et les jeunes hommes se rencontrent, vivent ensemble et, le cas échéant, se séparent dans des conditions très différentes d’il y a quinze, vingt ou trente ans. Si les séparations de jeunes couples sont malheureusement assez rapides, elles se passent dans des conditions meilleures qu’autrefois. Les rapports entre ces jeunes femmes et ces jeunes hommes sont étonnants, parce qu’ils sont pleins de compréhension et capables, malgré leur séparation, de privilégier l’intérêt de l’enfant.

Madame la ministre, on ne peut pas fermer la porte, pour l’homme, à une évolution que vous demandez pour la femme. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas convaincu par votre argumentation.

Quant aux attaques visant la sincérité de l’auteur de cet amendement, je n’y insisterai pas, mais je veux souligner qu’elles sont peu acceptables.

Madame la présidente, je maintiens l’amendement n° 10 et je demande qu’il soit mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe RDSE.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 168 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 18
Contre 325

Le Sénat n'a pas adopté.

En conséquence, l’article 17 bis demeure supprimé.

Article 17 bis (Suppression maintenue)
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Article 17 quater

Article 17 ter

(Non modifié)

I. – Toute personne qui organise un concours d’enfants de moins de seize ans fondé sur l’apparence doit obtenir l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. Seuls les concours dont les modalités d’organisation assurent la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa dignité peuvent être autorisés.

II. – Aucune autorisation n’est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.

III. – Le fait d’organiser un concours en violation des I et II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.

Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l’infraction a été le résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

IV. – Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l’organisation d’un tel concours s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l’honneur et à la probité.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. – (Adopté.)

Article 17 ter
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Article 17 quinquies

Article 17 quater

(Suppression maintenue)

Titre III TER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

Article 17 quater
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Article 18 A

Article 17 quinquies

(Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à la formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur artistique et les écoles d’architecture

Article 17 quinquies
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Article 18 B

Article 18 A

(Suppression maintenue)

Article 18 A
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Article 18

Article 18 B

(Supprimé)

Chapitre Ier

Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 18 B
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Article 18 bis

Article 18

I. – L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les partis ou groupements politiques peuvent s’opposer, selon des modalités fixées par décret, au rattachement d’un candidat, au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin. » ;

1° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion d’un recours contre la répartition des aides prévues à l’article 8, le rattachement ou l’absence de rattachement des candidats peut être contesté devant le Conseil d’État au moyen de tous éléments. Le Conseil d’État statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».

II. – Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigée : « à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide. »

III. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. » ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 18 dans la rédaction initialement présentée par le Gouvernement.

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait de nouvelles règles de rattachement des candidats aux partis et aux groupements politiques. Notre intention était d’éviter les rattachements non souhaités.

En effet, il est apparu, à l’occasion des derniers scrutins législatifs, que le principe de libre rattachement des candidats avait pu conduire à ce que des candidats non investis se rattachent malgré tout à un parti. Ce système a pu être à l’origine d’un déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes rattachés à certains partis, de sorte que ceux-ci se sont vu appliquer des pénalités financières importantes pour non-respect de la parité.

Compte tenu de ces difficultés, le Gouvernement souhaite que les rattachements des candidats n’ayant pas été présentés par un parti ne soient plus pris en compte. À cet égard, l’établissement par les partis d’une liste des candidats qu’ils présentent, en amont de la période de dépôt des candidatures aux élections législatives, présente à nos yeux l’avantage de la clarté : en effet, cette liste permet d’apprécier sans ambiguïté si un parti souhaite, ou non, le rattachement de tel ou tel candidat.

La commission des lois du Sénat a préféré maintenir un dispositif de libre rattachement des candidats. Selon moi, ce mécanisme soulève des difficultés.

En particulier, il ne permet pas aux partis d’avoir la pleine maîtrise des rattachements et risque de créer une certaine instabilité : en effet, la contestation d’un rattachement conduira le Conseil d’État à donner raison, selon les cas, soit au parti, soit au candidat. Cette instabilité se retrouvera dans la répartition de l’aide publique aux partis politiques, qui pourrait évoluer au gré des décisions de justice.

Il nous semble donc préférable de rétablir le dispositif initialement présenté par le Gouvernement, de sorte que le rattachement des candidats soit validé par les partis eux-mêmes. Cela permettra à ces derniers de respecter le principe de parité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il m’est difficile de donner l’avis de la commission sur cet amendement important, dans la mesure où il nous est parvenu alors que la discussion générale avait déjà débuté… La commission n’a donc pu l’examiner, alors même qu’il remet en cause la rédaction de l’article 18 qu’elle avait adoptée.

Je fais observer que le dispositif adopté par la commission n’oblige aucunement les partis à contester a posteriori, devant le Conseil d’État, le rattachement d’un candidat. En effet, l’alinéa 3 de l’article 18, dans la rédaction issue des travaux de la commission, prévoit que « les partis ou groupements politiques peuvent s’opposer, selon des modalités fixées par décret, au rattachement d’un candidat, au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin ». Ainsi, un débat contradictoire est possible entre le parti et le candidat souhaitant se rattacher à celui-ci en amont des élections, et même de la campagne électorale.

Quant à l’argument relatif aux sanctions financières encourues par les partis, sa portée est un peu difficile à estimer, dans la mesure où le taux va être relevé. L’Assemblée nationale a décidé de le porter de 75 % à 200 % ; la commission des lois du Sénat propose de le fixer plutôt à 150 %.

En conclusion, il est quelque peu difficile d’évaluer précisément la portée des changements du dispositif proposés par le Gouvernement. À titre personnel, j’incline à m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais je pense que la commission, si elle avait pu examiner cet amendement, y aurait été plutôt défavorable : elle aurait sans doute souhaité maintenir sa rédaction, quitte à réexaminer la question ultérieurement.

En tout cas, la commission a estimé qu’il était important de permettre une expression contradictoire entre le candidat et le parti sur la question du rattachement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales

Article 18
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Article 18 ter

Article 18 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, d’élire un ou plusieurs nouveaux adjoints, l’écart entre le nombre total des adjoints de chaque sexe ne peut, à l’issue de cette élection, être supérieur à un. »

II. – Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 2, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3122-5, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et » ;

2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4133-5, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et ».

II. - Le 1° et le 2° du I s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L’article 18 bis demeure supprimé.

Article 18 bis
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Article 18 quater A

Article 18 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. 

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

3° L’article L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » – (Adopté.)

Article 18 ter
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 18 quater

Article 18 quater A

(Supprimé)

Article 18 quater A
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Article 18 quinquies

Article 18 quater

I. – L’article L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. » ;

2° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. - Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le code électoral prévoit que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le siège d’un conseiller communautaire devenu vacant est pourvu par le suivant de liste de même sexe.

Cette disposition est de nature à renforcer la parité, mais de nombreux élus locaux ont fait valoir qu’elle perd son sens lorsque la commune élit un seul conseiller communautaire.

Par ailleurs, dans les communes n’élisant qu’un seul conseiller communautaire, cette règle de remplacement a pour conséquence de rendre inutile le second de liste sur la liste des candidats au conseil communautaire. En effet, il ne pourra jamais remplacer le titulaire du mandat de conseiller communautaire, puisque les listes font obligatoirement alterner un candidat de chaque sexe.

La commission des lois du Sénat a donc adopté, avec le soutien du Gouvernement, un amendement qui prévoit que le remplaçant, dans les communes de 1 000 habitants et plus élisant un seul conseiller communautaire, soit le premier suivant de liste qui n’exerce pas ces fonctions, quel que soit son sexe.

En l’état actuel du texte, cette disposition a vocation à entrer en vigueur dès le lendemain de la publication du projet de loi. Toutefois, afin de permettre aux communes concernées de s’approprier la nouvelle règle, il apparaît nécessaire de prévoir dès maintenant la date à laquelle celle-ci entrera en vigueur. Ainsi, les remplaçants et suppléants qui changeront avec l’entrée en vigueur de ce dispositif auront le temps de se préparer à ce changement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Bien que cet amendement ne nous ait été communiqué qu’il y a deux heures, je serai cette fois moins embarrassée pour donner l’avis de la commission. En effet, celle-ci avait supprimé à l’unanimité la date du 1er janvier 2015, jugeant qu’elle ne correspondait à rien dans le calendrier électoral.

La commission a estimé que le dispositif entrerait en vigueur soit au moment de la promulgation de la loi, soit lors du renouvellement suivant. Or il s’agit d’une disposition très attendue sur le terrain, notamment par des femmes. J’émettrai donc, au nom de la commission, sans la trahir je pense, un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Nous avions pointé cette question au Sénat et proposé, au travers d’une proposition de loi qui a été adoptée par notre assemblée, de mettre en place cette mesure, avec application immédiate, et non au 1er janvier 2015.

Cependant cette proposition de loi n’est jamais revenue de l’Assemblée nationale, ce que nous regrettons beaucoup puisqu’il s’agit d’un texte sur les conditions d’exercice des mandats locaux, s’appliquant notamment aux communes. Nous aurions voulu qu’elle fût adoptée avant les élections municipales.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

III. – L’article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « candidat » sont insérés les mots : « du même sexe » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « du même sexe » ;

3° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « du même sexe ».

IV. – L’article L. 272-6 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « arrondissement », sont insérés les mots : « du même sexe » ;

2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « du même sexe » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « du même sexe » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « du même sexe ».

V. – Au premier alinéa et dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 360 du code électoral, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « du même sexe ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 18 quater.

(L'article 18 quater est adopté.)

Article 18 quater
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Article 19

Article 18 quinquies

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 18 quinquies
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Article 19 bis

Article 19

I. – L’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.

« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.

« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

II. – À la première phrase de l’article L. 131-11 du même code, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ». – (Adopté.)

Article 19
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Article 19 ter (Supprimé)

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 19 bis
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Article 20

Article 19 ter

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux et Cohen, M. Courteau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent, cette proportion doit être de 50 % ou l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. »

II. - Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement prévoit de rétablir une disposition qui avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.

D’une part, cette disposition visait à accélérer le calendrier de mise en œuvre de l’obligation de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes parmi les personnalités qualifiées désignées au sein des conseils d’administration et de surveillance des établissements publics de l’État qui ne relèvent pas du champ de la loi du 26 juillet 1983.

L’article 52 de la loi du 12 mars 2012 a renvoyé au deuxième renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la loi du 12 mars 2012 l’obligation d’une représentation équilibrée entre les sexes parmi les personnalités qualifiées desdits conseils. Cet amendement tend à avancer l’application de cette obligation au premier renouvellement.

D’autre part, l’amendement vise à relever de 40 % à 50 % la proportion minimale de représentants de chaque sexe, soit à établir la parité stricte, à compter du deuxième renouvellement.

La commission des lois du Sénat a supprimé ces dispositions, arguant que l’accélération du calendrier et l’obligation de la parité stricte seraient sources de « rigidité », et donc contre-productives.

Ce sont des arguments qui nous sont familiers quand il s’agit de représentation équilibrée, en particulier dans les instances dirigeantes.

Lors de l’examen par le Sénat de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, notre délégation avait appelé à l’exemplarité des établissements publics. Elle avait suggéré de fixer comme objectif d’atteindre la parité au sein des conseils d’administration ou de surveillance de ces derniers.

L’article 19 ter, comme l’article 20 d’ailleurs, opère une avancée certaine, que je soutiens avec plusieurs de mes collègues membres de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Je ne doute pas qu’il soit possible de résoudre les difficultés pointées par la commission des lois pour ces nominations au sein des conseils d’administration ou de surveillance.

Au regard de l’incidence limitée des dispositions sur l’équilibre entre hommes et femmes au sein des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics, ce petit coup d’accélérateur semble nécessaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Bien que vous ne sembliez pas partager les réserves de la commission des lois sur le sujet, ma chère collègue, je les maintiens malgré tout !

Tout le monde voudrait pouvoir accélérer le calendrier de mise en œuvre, mais en l’occurrence l’accélération serait assez brutale, puisque la loi obligeant à la parité dans les nominations dans ces instances ne date que de 2012.

Par ailleurs, le seuil de 40 % permet de ménager une certaine souplesse limitant le risque de composition irrégulière dans un certain nombre de conseils en cas de vacance à la suite d’une simple démission ou d’un simple départ.

Il serait selon nous compliqué d’imposer la parité stricte. Et puis, ayons confiance en nous, les femmes : nous serons rapidement 60 % dans ces conseils ! (Sourires.) L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Une fois n’est pas coutume, madame la rapporteur, je ne serai pas d’accord avec vous. Je salue au contraire l’ambition qui sous-tend cet amendement. Le Gouvernement est favorable à l’application anticipée de la règle des 40 %, ainsi qu’à une avancée supplémentaire en matière de parité.

La proposition de Mme la présidente de la délégation aux droits de femmes me semble équilibrée, dans la mesure où une mise en œuvre en deux temps est prévue.

Le Gouvernement approuve également une accélération ne se limitant pas à la féminisation de la haute fonction publique, mais concernant l’ensemble du secteur public, lequel doit en effet se montrer exemplaire. L’avis du Gouvernement est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 19 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 19 ter (Supprimé)
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Article 20 bis

Article 20

I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 6-2, » ;

1° bis (Supprimé)

2° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – La proportion de représentants de l’État et de personnalités qualifiées de chaque sexe nommés administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent. »

II. – (Non modifié) 

Mme la présidente. L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux et Cohen, M. Courteau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

I - Alinéa 3

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

bis Le premier alinéa de l'article 6-1 est ainsi rédigé :

« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être supérieur à un. » ;

II –Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 6-2. - L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l'État nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 4 ne peut être supérieur à un.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vient compléter celui que j’ai présenté à l’article 19 ter et vise le même objectif de renforcement de la parité au sein des instances dirigeantes des établissements publics. À l’Assemblée nationale, il avait été adopté avec un avis favorable du rapporteur au fond et du Gouvernement.

Il tend à mettre en place un dispositif similaire à celui de l’article 52 de la loi de 2012 citée précédemment, au champ limité à la nomination des personnalités qualifiées, dans les entreprises publiques non encore couvertes par une obligation de représentation équilibrée entre les sexes.

Je soutiens donc cette disposition, fidèle à la position prise par notre délégation lors de l’examen de la loi du 27 janvier 2011. Nous avions alors appelé à l’exemplarité des établissements publics en matière de parité. Encore une fois, je crois que le risque de rigidité évoqué par la commission des lois est de nature à être dépassé…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Le risque de rigidité est d’autant plus réel, en la matière, qu’il existe plusieurs collèges ou plusieurs instances de nomination. Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Par cohérence avec sa position sur le précédent amendement, le Gouvernement émet un avis favorable. J’approuve la symétrie prévue entre les établissements publics à caractère industriel et commercial, les EPIC, et les sociétés nationales.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 20 ter

Article 20 bis

Au second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ». – (Adopté.)

Article 20 bis
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Article 21

Article 20 ter

(Supprimé)

Article 20 ter
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Article 21 bis

Article 21

(Non modifié)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le candidat à l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région et son suppléant sont de sexe différent. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 22

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 21 bis
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Article 22 ter A (Supprimé)

Article 22

L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. – (Adopté.)

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Article 22
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Article 22 ter

Article 22 ter A

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux et Cohen, M. Courteau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'établissement public de coopération ».

II. - Le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Il s’agit, cette fois, de rétablir l’obligation de parité dans les conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle, les EPCC.

Cet amendement est en cohérence avec le choix qu’a fait le Gouvernement d’introduire l’égal accès des femmes et des hommes dans les autorités administratives indépendantes, les commissions et instances placées auprès de l’État et les conseils d’administration des caisses de sécurité sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Je ferai les mêmes remarques que pour les amendements précédents.

Par ailleurs, dans la pratique, comment procédera-t-on pour aboutir à une parité parfaite avec différentes autorités de nomination ?

En tout état de cause, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Au-delà du fait que les EPCC doivent eux aussi respecter le principe de parité, ils ont un rôle très particulier à jouer dans l’émergence d’une culture de l’égalité. Il me semble donc d’autant plus important de faire en sorte que le principe de parité s’applique au sein de leurs conseils d’administration.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Madame la ministre, comment le Gouvernement s’y prendra-t-il concrètement pour mettre en œuvre la parité stricte ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Rassurez-vous, madame la rapporteur, ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à des autorités de nomination multiples. Nous avons su trouver des solutions, par exemple en imposant à chacune d’entre elles de désigner par tirage au sort un membre d’un sexe ou de l’autre.

M. Philippe Bas. C’est brillant !

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. In fine, la parité a été respectée. Retiendrons-nous ce principe en l’espèce ou en choisirons-nous un autre ? Je ne le sais pas encore, mais en tout cas les solutions existent.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 22 ter A est rétabli dans cette rédaction.

Article 22 ter A (Supprimé)
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Article 22 quater

Article 22 ter

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Par dérogation à l’article 8 du code de l’artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d’au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d’au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats. – (Adopté.)

Article 22 ter
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Article 22 quinquies (Supprimé)

Article 22 quater

(Suppression maintenue)

Article 22 quater
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Article 23

Article 22 quinquies

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 24 rectifié ter, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Cohen, Bouchoux, Jouanno et Blondin, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication est placé près le ministre chargé de la culture et de la communication. Il dresse un état des lieux annuel de la place des femmes dans les nominations aux instances de direction du ministère de la culture et de la communication et des institutions publiques de ce secteur, ainsi que dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces institutions. Il évalue les caractéristiques de l'emploi des femmes dans le secteur de la culture et de la communication, ainsi que la place des femmes dans la création, la production et la programmation culturelles et artistiques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Notre délégation a consacré, l’année dernière, une importante part de ses travaux à la place des femmes dans la culture.

Les procédés d’« invisibilisation » des femmes à l’œuvre dans ce secteur hautement symbolique appelaient des réponses fermes et des actes concrets.

En prévoyant, à l’article 22 quinquies, la création d’un observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, placé près du ministre chargé de la culture, les députés ont répondu à une des attentes de notre délégation : rendre visible l’invisible.

Cet article 22 quinquies, que je propose de réintroduire dans le projet de loi, fait de l’actuel « état des lieux annuel de la place des femmes », notamment aux postes à responsabilité des établissements du secteur, « une publication permanente ».

En effet, ce qui a pu être dénommé « observatoire » par la ministre de la culture est, en fait, un état des lieux annuel, publié depuis seulement 2013.

L’impulsion est donc toute récente, et c’est pour lui donner une ossature robuste et pérenne qu’il a été proposé d’inscrire dans la loi l’existence d’un véritable observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, disposition qui permettra d’aller plus loin que le rapport sur la place des femmes à la direction d’institutions culturelles prévu par le Sénat en première lecture.

Je rappelle que, pour le moment, cet observatoire n’existe pas et que ce dont parlent mes collègues de la commission des lois n’est en fait qu’un état des lieux annuel. Des travaux très intéressants ont certes été entamés dans ce cadre sans attendre la loi, puisqu’un premier rapport a été publié en 2013, mais il ne s’agit pas d’un véritable observatoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Même s’il a dressé un simple état des lieux, cet observatoire a parfaitement rempli sa mission et a rendu un travail de qualité.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, en s’appuyant sur deux arguments.

Premièrement, un argument d’ordre juridique, la création de cet observatoire relève non pas de la loi, mais du pouvoir réglementaire.

Deuxièmement, de manière très concrète, créer un tel observatoire n’a de sens et de signification que si des moyens lui sont alloués. Une telle structure ne peut fonctionner efficacement du seul fait de sa création par la loi ; ce sont les moyens qui lui sont octroyés qui conditionneront son efficacité. Évitons de créer une coquille vide.

M. Philippe Bas. Très bien !

Mme Virginie Klès, rapporteur. Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Ne doutez pas, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, que le Gouvernement partage votre intérêt pour les travaux de cet observatoire, lesquels ont, en effet, démontré combien il était utile de rendre visible l’invisible, comme vous dites.

Cela étant, à ce stade de la deuxième lecture, nous sommes confrontés à l’exigence de sécuriser ce projet de loi. Mme la rapporteur a raison, la création de cet observatoire est de nature réglementaire et non pas législative. Aussi, je vous invite, madame la sénatrice, à retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Brigitte Gonthier-Maurin, l'amendement n° 24 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 24 rectifié ter est retiré.

En conséquence, l’article 22 quinquies demeure supprimé.

Article 22 quinquies (Supprimé)
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Article 23 bis A

Article 23

I. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)

II et III. – (Suppressions maintenues)

Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale et des instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l’organe délibérant d'une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l'exception des instances mentionnées à la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. La commission des lois a estimé, compte tenu de la qualité des instances concernées par cet article tendant à généraliser la parité, qu’il était préférable de recourir à une habilitation à légiférer par ordonnance plutôt que de prévoir une disposition d’effet direct.

J’ai entendu votre demande : cet amendement vise précisément à rétablir l’habilitation à légiférer par ordonnance, que vous aviez d’ailleurs votée en première lecture, pour permettre au Gouvernement de favoriser rapidement l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et des instances consultatives ou délibératives de l’État, dont la composition est collégiale.

Cet amendement vise par ailleurs à étendre cette habilitation aux instances consultatives collégiales créées par la loi, un décret ou la délibération de l’organe délibérant d'une collectivité territoriale.

En revanche, il ne fait plus référence aux organismes nationaux de sécurité sociale, pour lesquels des dispositions sont prévues plus spécifiquement à l’article 23 bis A.

Les ordonnances seront prises dans un délai de douze mois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Cette fois-ci, la commission a pu examiner cet amendement en temps et en heure. Elle y est favorable puisqu’il tend à revenir au texte initial qu’elle a proposé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.

Article 23
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Article 23 bis

Article 23 bis A

(Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 231-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d’administration ou du conseil d’une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. » ;

2° Il est rétabli un article L. 231-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-1. – Le conseil et les conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l’article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d’hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l’écart entre les hommes et les femmes n’est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif. »

II. – Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l’article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d’un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L’autorité compétente de l’État s’assure de la désignation d’un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d’administration.

Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

III. – Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l’article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi.

Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 23 bis A
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Article 25 (Pour coordination)

Article 23 bis

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4231-4, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu’aux articles 15 et 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, à l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à l’article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts et par la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l’institution d’un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.

II. – Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration de mutuelle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité.

III. – Les ordonnances mentionnées aux I et II sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci. – (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Article 23 bis
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Intitulé du projet de loi

Article 25

[Pour coordination]

I. – Le 1° et le 2° du II de l’article 3, le 1° de l’article 4, les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies, 8, 8 bis, 9, 10, 11 bis A, 11 bis, 12, 12 bis AA, 12 bis, 15, 15 ter, 15 quinquies A, 15 sexies, 15 septies, 16, 17, 17 ter, 18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

I bis (nouveau) – Le I de l’article 5 sexies A et l’article 7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

I ter (nouveau). – Les articles 7 et 18 ter sont applicables en Polynésie française.

I quater (nouveau). – Les articles 14, 14 ter A et 14 quinquies sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

II. – Les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies et 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II bis A (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article 29-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1 » et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».

II bis. – (Non modifié) Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II ter. – (Supprimé)

II quater. – (Non modifié) L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

2° Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

3° Au deuxième alinéa du V, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

4° Après le deuxième alinéa des III, IV et V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 7, au 5° du III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : “en vigueur localement”. »

II quinquies (nouveau). – Pour l’application de l’article 17 ter dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : « représentant de l’État dans la collectivité », au lieu de : « représentant de l’État dans le département ».

III. – (Non modifié) L’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi.

IV. – (Non modifié) La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels des services de l’État chargés de la délivrance des titres de séjour et personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(nouveau). – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° À l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

2° À l’article 17-1, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

VI (nouveau). – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° À l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

2° À l’article 17-1, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

VII (nouveau). – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° À l’article 16, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

2° À l’article 16-1, le premier alinéa est complété par une phrase rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article 16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

VIII (nouveau). – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, est ainsi modifiée :

1° Au 6° de l’article 11, le a) est ainsi rédigé :

« a) Au septième alinéa de l’article L. 531-1, les mots : "percevoir la prestation et le complément" sont remplacés par les mots : "percevoir la prestation prévue au 3°" ; »

2° Au 12° de l’article 11, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

3° Au 13° de l’article 11, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

4° Au 6 ° de l’article 11, après la référence : « L. 531-4 », est insérée la référence : « L. 531-4-1 » et le c) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 534-1, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ».

IX (nouveau). – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 132-12, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces négociations quinquennales prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 140-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 140-2. » ;

3° À l’article L. 711-1, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 122-47-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. » ;

5° L’article L. 442-8 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : "travail", sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière.

« Dans les entreprises de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur sexe. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. »

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 224-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »

7° Le troisième alinéa de l’article L. 132-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 132-12. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 053-5 est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».

X (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi rédigé :

« b) Dans le 2°, les références : « L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ; ».

XI (nouveau). – L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 29 est ainsi rédigé :

« 1° Dans le b de l’article 4, les références : « L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

2° Au troisième alinéa de l’article 29-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1 » et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».

XII (nouveau). – Le titre XI du livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un article L. 71-110-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 71-110-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

XIII (nouveau). – Le titre X du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un article L. 72-100-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 72-100-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 10 à 12

Remplacer (trois fois) les mots :

« après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, »

par les mots :

« la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;

III. – Alinéas 36 à 42

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

VIII. – L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 531-4 » est remplacée par la référence : « L. 531-4-1 » ;

b) Le a est ainsi rédigé : 

« a) Au septième alinéa de l’article L. 531-1, les mots : « percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « percevoir la prestation prévue au 3° » ;

c) Le c est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au second alinéa de l’article L. 531-4-1, les mots : « La région » sont remplacés par le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Au 12°, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

3° Au 13°, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».

IV. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au d du 4° du I de l’article L. 133-2-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

V. – Alinéa 49

Remplacer la référence :

L. 711-1

par la référence :

L. 711-2

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination pour la parfaite application de ce projet de loi outre-mer. Cela étant, cet article devra sans doute être encore rectifié par l’Assemblée nationale. Il faut bien que nos collègues députés travaillent un peu ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25 (Pour coordination)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Intitulé du projet de loi

Mme la présidente. La commission a ainsi rédigé l’intitulé du projet de loi : « Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes ».

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Intitulé du projet de loi
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Maryvonne Blondin, pour explication de vote.

Mme Maryvonne Blondin. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, au terme de ce débat, de ces débats, serais-je même tentée de dire si l’on tient compte de la première lecture, je tiens à saluer le travail partagé non pas entre hommes et femmes,…

Plusieurs sénateurs du groupe CRC. C’est sûr !

Mme Maryvonne Blondin. … mais entre le Gouvernement et les deux assemblées. Cela témoigne de l’importance de cette collaboration.

À cet égard, je me félicite du travail réalisé par le ministère des droits des femmes et les autres ministères, en particulier celui de la défense. À l’occasion de l’examen de ce texte, nous avons débattu des mesures qui ont été prises par ces deux ministères dans le but d’ouvrir un petit peu aux femmes la « Grande Muette », comme on l’appelle, je veux parler de l’armée, dont vous avez souligné, madame la ministre, la féminisation dans l’armée de l’air, l’armée de terre, l’armée sur mer,…

M. Philippe Bas. La gendarmerie !

Mme Maryvonne Blondin. … la gendarmerie, bien sûr. Vient également d’être ouverte aux femmes l’armée sous mer, c’est-à-dire les sous-marins.

J’avais ici même posé la question de la féminisation des équipages de sous-marins, et je peux vous dire que celle-ci avait, à l’époque, suscité beaucoup d’émotion. Par la suite, j’ai d’ailleurs été invitée pendant quarante-huit heures à plonger dans un sous-marin nucléaire d’attaque (Marques d’étonnement sur les travées du groupe socialiste.), seule femme parmi les soixante-douze hommes d’équipage. Je leur ai évidemment parlé de la question de la féminisation des équipages, une question que j’ai également évoquée avec le chef d’état-major de la marine.

L’arrivée, en 2017, des nouveaux sous-marins Barracuda, un peu plus grands, marquera une nouvelle étape dans cette féminisation, qui progresse petit à petit.

Je veux aussi saluer votre détermination, madame la ministre. J’en veux pour preuve la manifestation républicaine que vous avez organisée hier en collaboration avec la mairie de Paris. Elle est un signe tout à fait positif de votre implication.

Je sais que vous allez prochainement répondre à une invitation du conseil régional de Bretagne en vous rendant à Lorient pour prendre part à une réunion consacrée à l’égalité salariale et professionnelle. Là encore, vous porterez votre combat. Comme tant d’autres, cette région s’est engagée dans la voie de la parité.

Les membres du groupe socialiste sont très fiers d’avoir participé à ce débat.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Au nom du groupe communiste, républicain et citoyen, je veux, à mon tour, dire notre satisfaction à la suite du débat que nous avons eu, même si je regrette que les travées de l’hémicycle aient été quelque peu clairsemées et qu’un certain nombre de nos collègues n’aient pas été présents.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Oui !

Mme Laurence Cohen. Débattre d’un tel sujet est toujours d’un grand intérêt.

Ce projet de loi va dans le bon sens et présente des avancées manifestes vers plus d’égalité. Mais – il y en a toujours un ! (Sourires.) –, nous avons quelques regrets, autant le dire ce soir, notamment en matière d’égalité professionnelle.

Sur ce sujet, il aurait sans doute été nécessaire que ce texte ait un peu plus d’ambition et prévoit plus de mesures visant à contrecarrer, notamment, certaines dispositions adoptées dans le cadre de la réforme des retraites ou de l’accord national interprofessionnel qui lui est lié, car celles-ci précariseront malheureusement davantage les femmes. Vous le savez aussi bien que moi, la plupart des travailleurs pauvres sont des femmes employées à temps partiel, lequel leur est le plus souvent imposé.

Je regrette également qu’on accorde plus de clémence aux employeurs contrevenants, c’est-à-dire à ceux qui ne respectent pas la loi.

Normalement, la loi est faite pour être respectée : quand tel n’est pas le cas, on encourt des sanctions. Là, j’ai entendu qu’il ne fallait pas prévoir de double peine pour ces employeurs. Les femmes ont attendu de longues années avant d’obtenir l’égalité professionnelle. Or, malheureusement encore, trop de lois ne sont pas respectées. En tant que législateur, nous devons faire preuve de beaucoup plus de détermination. Je le dis avec d’autant plus de passion que, aujourd’hui, de nombreuses femmes souffrent, se battent pour plus d’égalité. Très récemment, en janvier 2014, une pétition ayant recueilli 18 000 signatures a été adressée à Michel Sapin, alors ministre du travail, pour demander l’égalité maintenant. Des mesures restent donc encore à prendre dans ce domaine ; elles sont particulièrement attendues par les femmes, les femmes vivant dans des conditions précaires, les femmes qui perçoivent de petits salaires, de petites retraites.

Je déplore que la précarité n’ait été considérée quasi exclusivement que sous l’angle de la pension alimentaire. Même s’il s’agit d’une question importante, ce n’est pas la seule à laquelle il faut répondre.

Par ailleurs, il est dommage que trop peu de mesures visant à protéger les femmes étrangères en situation irrégulière victimes de violences aient été adoptées. Toutefois, je garde espoir, car Mme la ministre a annoncé l’examen prochain d’un texte sur ce sujet. Nous allons donc pouvoir avancer ensemble, afin de protéger ces femmes.

J’émets également le vœu – même si le mois de janvier est passé ! (Sourires.) – que nous puissions aller encore plus loin dans la lutte contre les violences faites aux femmes, en réfléchissant à une loi plus globale destinée à les protéger contre ce fléau.

En conclusion, je me réjouis de l’adoption de mesures positives, qui vont dans le bon sens. C’est pourquoi nous voterons ce soir ce projet de loi, tout en manifestant une attente très forte sur cette question pour aller toujours de l’avant.

L’égalité, cela ne doit pas être simplement des mots ; il faut des actes, et il nous reste encore un long chemin à parcourir.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Je suis très satisfaite de ce texte, dans son ensemble et, surtout, je me réjouis que ce dernier ait d’abord été soumis à l’examen de la Haute Assemblée. Nous sommes encore loin, y compris lorsque la loi sera appliquée, de l’égalité entre les femmes et les hommes. Voyez combien, au quotidien, nous sommes encore considérées comme des mineures. C’est pourquoi je me félicite que nous avancions.

Globalement, les dispositions prévues dans ce texte me conviennent pour l’essentiel. Nous avons fait un bond s’agissant de l’égalité dans la vie professionnelle et concernant le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. En particulier, madame la ministre, je vous remercie d’avoir émis un avis favorable sur mon amendement visant à donner la possibilité aux parents de jumeaux, triplés ou plus, d’attendre la rentrée scolaire pour reprendre leur travail.

Je reconnais aussi les avancées significatives concernant la lutte contre les violences conjugales. Je regrette que la médiation n’ait pas été interdite, mais je suis certaine que cela finira par arriver. On a toujours tort d’avoir raison trop tôt ! (Sourires.)

Enfin, toutes les dispositions relatives à la parité, en particulier en politique, me conviennent tout à fait.

Concernant le vote, vous comprendrez, madame la ministre, que mes collègues ayant voté en faveur de l’amendement n° 13 rectifié quater à l’article 5 quinquies C n’adhèrent pas au projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. À l’instar de mes collègues, je regrette, moi aussi, que les travées de l’hémicycle aient été clairsemées ce soir. C’est sans doute dommage, mais, étant d’un naturel optimiste, je préfère y voir la confiance absolue des autres sénateurs, et de quelques sénatrices, en la qualité du travail que nous allions accomplir ce soir ainsi qu’en nos compétences et facultés extraordinaires ! (Rires.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

(Le projet de loi est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame la présidente, je vous remercie de votre patience. Monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, mesdames les rapporteurs, je vous remercie de votre vigilance. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre exigence au service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Je suis très fière du texte auquel nous aboutissons ce soir. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
 

10

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 28 avril 2014 à seize heures et le soir :

- Projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (Procédure accélérée) (n° 447, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Claire-Lise Campion, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 460, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 461, 2013-2014) ;

Avis de M. Jean-Jacques Filleul, fait au nom de la commission du développement durable (n° 464, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 18 avril 2014, à zéro heure quarante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART