Article 11
Dossier législatif : proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
Article additionnel après l'article 12

Article 12

I. – (Non modifié) Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier sont versés à l’État si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trente ans s’est écoulé :

1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article, depuis la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;

2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, depuis le décès du titulaire du compte.

Leur transfert à l’État est effectué, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par les établissements tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.

bis. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article L. 312-20 du même code, si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi :

1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-19 dudit code, un délai compris entre dix ans et trente ans s’est écoulé depuis la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;

2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, un délai compris entre trois ans et trente ans s’est écoulé depuis le décès du titulaire du compte.

Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.

Par dérogation au III de l’article L. 312-20 du même code, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter des événements mentionnés aux 1° et 2° du présent I bis

I ter (nouveau). – Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le titulaire d’un coffre-fort mis à la disposition par un établissement de crédit, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, pendant une durée de plus de trente ans et que les frais annuels de location ne sont plus acquittés, l’établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions du troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 312-19. Il informe par tout moyen ce titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui, dans un délai de trois mois, et lui indique les conséquences décrites ci-après.

L’établissement est autorisé à procéder à l’effraction, en présence d’un huissier de justice, du coffre-fort et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques par une personne dûment habilitée les biens déposés dans le coffre-fort. 

Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés et des frais liés à l’ouverture du coffre et à la vente des biens, est acquis à l’État. Les établissements de crédit sont autorisés, pour les objets d’une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie, soit à les détruire, soit à les conserver, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à des organismes intervenant dans ces domaines.

II. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au moins trente ans à compter de l’échéance du contrat ou de la date du décès de l’assuré sont acquises à l’État.

Leur transfert à l’État est effectué par l’organisme d’assurance dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II bis. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au moins dix ans à compter de l’échéance du contrat ou de la date à laquelle l’organisme d’assurance a eu connaissance du décès de l’assuré et au plus trente ans à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article L. 132-27-2 du code des assurances ou à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité.

Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué par l’organisme d’assurance dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation au III des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat.

III. – (Non modifié) Six mois avant le transfert à l’État mentionné au premier alinéa des I ou II ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionné au premier alinéa des I bis ou II bis, l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe, par tous les moyens appropriés à sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des comptes ou contrats dont les dépôts et avoirs font l’objet des dispositions prévues aux mêmes alinéas de la mise en œuvre du présent article.

IV. – (Non modifié) Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe les titulaires de comptes et les souscripteurs de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation des dispositions prévues, respectivement, aux articles L. 312-20 du code monétaire et financier, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.

V. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect du présent article. 

Elle remet, avant le 1er mai 2016, un rapport au Parlement décrivant, pour les années 2014 et 2015 :

– les actions menées pour contrôler le respect par les organismes d’assurance de leurs obligations de recherche et d’information des souscripteurs et des bénéficiaires de contrats d’assurance vie ou de capitalisation, ainsi que de l’obligation de reversement des sommes acquises à l’État en application de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

– l’évolution de l’encours et du nombre de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation non réglés. 

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 4

Après le mot :

effectué,

insérer les mots :

en numéraire,

II.- Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est transféré à l’État dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont pas liquidés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Cet amendement est tout à fait légitime, me semble-t-il : par cohérence avec l'article 1er, il tend à prévoir une procédure de liquidation des titres déposés sur des comptes inactifs avant que leur produit ne soit transféré à l'État.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4, 8 et 16,

Remplacer les mots :

l'année

par les mots :

la troisième année

II. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur

par les mots :

Lorsque deux ans après la date d'entrée en vigueur

III. – Alinéas 13 et 15

Remplacer les mots :

à la date d'entrée en vigueur

par les mots :

deux ans après la date d'entrée en vigueur

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Nous en arrivons à l’article 12 de la proposition de loi. Je l’ai dit dans la discussion générale, cet article est important, puisqu'il règle le passé, pour ne pas dire le passif. Il traite des fonds qui n’ont pas été réclamés depuis plus de dix ans et qui, à ce titre, iront à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que des fonds qui n’ont pas été réclamés depuis plus de trente ans et qui, à ce titre, reviendront directement à l’État.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 12 est véritablement très gentil à l’égard des sociétés d’assurance et des banques, puisqu'il est purement et simplement prévu, au 1er janvier 2016, un transfert des fonds – selon les cas, vers la Caisse des dépôts et consignations ou vers l’État –, sans obliger les établissements à effectuer des recherches.

Cela équivaut à une sorte d’« amnistie ». Tout le monde, en effet, reconnaît que les banques et les sociétés d’assurance ont commis des fautes. Cela figure dans le rapport de la Cour des comptes, M. le rapporteur l’a dit lui-même, et l’on sait que l’autorité de contrôle commence, ce qui est très bien, à infliger des sanctions aux sociétés d’assurance.

Pourtant, on décide que le transfert se fera au 1er janvier 2016, on exonère les assureurs de ces recherches et de sanctions éventuelles, ce qui, selon moi, n’est pas admissible. Voilà le sens d’un certain nombre d'amendements que je vais présenter.

L'amendement n° 26 rectifié a pour objet de retarder le transfert de deux ans, sachant qu’un amendement que je présenterai ultérieurement tend à ce que l’on pose très clairement cette obligation de recherche, pour les raisons que je viens d’indiquer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Notre collègue Hervé Maurey nous précise bien qu’il s'agit de traiter du cas des comptes et des sommes qui sont en déshérence depuis longtemps. Il importe donc de trouver à ce problème une solution le plus rapidement possible. Or cet amendement tend à reporter l’entrée en vigueur des dispositions transitoires.

J’ai le sentiment que repousser encore cette entrée en vigueur n’apporterait pas grand-chose et laisserait aux banques et aux assureurs la disposition de fonds depuis longtemps en déshérence, donc la possibilité de continuer à faire fructifier ces sommes à leur profit et de prélever des frais.

Je crois que l’entrée en vigueur de la loi est fixée au 1er janvier 2016 et qu’un délai de six mois est prévu entre les ultimes obligations d’information des professionnels et le transfert des sommes à la Caisse des dépôts et consignations.

Ainsi, une période totale de deux ans est prévue entre le vote de la loi et la mise en œuvre effective des dispositions transitoires. Cela nous paraît suffisant.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. J’irai dans le même sens que M. le rapporteur.

Je ne sais pas, monsieur le sénateur, si l’adoption de votre amendement nous permettrait d’atteindre l’objectif que vous vous assignez vous-mêmes.

En effet, nous nous trouvons dans une situation contre laquelle nous voulons réagir : celle où des compagnies d’assurance ou des organismes bancaires « gèrent », si je puis dire, depuis très longtemps des comptes inactifs et, par conséquent, bénéficient dans leur trésorerie de cet argent, qu’ils peuvent utiliser.

Nous souhaitons que, le plus tôt possible et dans des conditions respectueuses de tous les acteurs, cet argent puisse être utile à d’autres que ceux qui n’ont pas fait les recherches nécessaires, qui n’ont pas travaillé suffisamment, ou dont les recherches ne pouvaient pas aboutir. Il est alors inutile de prolonger la situation : plus vite nous remettrons les fonds concernés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, plus vite ils pourront être utilisés à l’appui d’investissements, par exemple – le groupe socialiste l’a demandé, mais d’autres auraient aussi bien pu le faire – en faveur des personnes âgées.

J'ai donc l’impression que vous ne servez pas exactement la volonté exprimée dans l’objet de vos propres amendements.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le sénateur, si vous maintenez votre amendement, je me trouverai dans l'obligation d’émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, je crois que vous faites semblant de ne pas comprendre le sens de mon propos et, surtout, celui de cet amendement !

Je le répète, cet amendement est indissociable de l’amendement n° 22 rectifié, dont la logique aurait sans doute commandé qu’il soit examiné avant l'amendement n° 26 rectifié. En effet, si l’on adoptait ce dernier amendement sans adopter l’amendement n° 22 rectifié, cela n’aurait aucun sens et je donnerais alors tout à fait raison à M. le ministre et à M. le rapporteur.

Toutefois, si je souhaite que l’on donne un délai supplémentaire avant le transfert, c'est parce que, avec l’amendement n° 22 rectifié, je veux placer clairement l'obligation de recherche avant celle du transfert. C'est en cela que j’ai pu parler, tout à l'heure, de « hold-up ».

Monsieur le ministre, dans la discussion générale, j’ai demandé s'il était possible d’obtenir une évaluation de tous les avoirs qui pourraient, dans le cadre de l’article 12, être transférés à la Caisse des dépôts et consignations et à l’État. Je m’étonne d'ailleurs que vous ne m’ayez pas répondu sur ce point, comme cela se fait habituellement.

Vous avez dit à l’instant que, plus les fonds reviendront tôt dans les caisses de l’État,…

M. Michel Sapin, ministre. Non, dans celles de la Caisse des dépôts et consignations !

M. Hervé Maurey. … mieux ce sera, car plus vite on pourra mener des politiques en faveur des personnes âgées, par exemple. Néanmoins, encore une fois, mon objectif est certes que l’argent aille, en dernier recours, dans les caisses de l’État, mais je souhaite d’abord qu’il revienne aux épargnants !

Je le répète, je ne propose de rallonger ce délai que pour laisser un peu plus de place à l'obligation de recherche que je souhaite instituer avec l’amendement n° 22 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le sénateur, je comprends bien la totalité de votre raisonnement, qui repose sur les deux amendements que vous avez évoqués.

Toutefois, soyons bien conscients que ce que vous proposez ne concerne pas les caisses de l’État. Seule la Caisse des dépôts et consignations est ici concernée. Ce n’est pas la même chose, car, sauf erreur de ma part, un épargnant que l’on viendrait à identifier serait susceptible de recouvrer la propriété de ce qui a été placé à la Caisse des dépôts et consignations.

La différence, c’est que, sans transfert, les organismes bancaires ou les assurances gèrent les avoirs dans leur propre intérêt, en fonction de leurs propres critères, ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs, alors que, avec le transfert à la Caisse des dépôts et consignations, la gestion revient à cette dernière, y compris pour appuyer des investissements d’intérêt général.

Les intérêts privés ne sont pas remis en cause : on laisse courir encore une longue période – trente ans ! – au cours de laquelle les fonds restent à la disposition des personnes susceptibles d’en bénéficier, si elles sont identifiées.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Selon nous, on peut très bien aller dans le sens de la protection des épargnants avec le dispositif tel qu’il est.

Tout le monde sait que les compagnies d’assurance et les banques stockent des fonds depuis des années et personne ne s’attend à un tremblement de terre ! Le tremblement de terre, ce sera l’obligation qu’elles auront désormais de transférer à la Caisse des dépôts les avoirs en question, à charge pour cette dernière de tenir un fichier qui sera aisément consultable.

Il est en effet très difficile, aujourd'hui, pour un citoyen ordinaire, de rechercher des comptes inactifs dans tous les établissements, comptes, fonds, etc. Avec cette proposition de loi, il y aura un fichier unique, où tous les avoirs pourront être retrouvés pendant encore vingt ans.

Cet amendement retarde en fait de deux ans la mise en application d’un dispositif que nous devrions plutôt nous efforcer d’accélérer. La véritable innovation, je le répète, c’est l’obligation de transférer ces avoirs à la Caisse des dépôts, qui va elle-même avoir l’obligation de les gérer sans frais et en établissant un fichier réellement « opérationnel » dès lors qu’il pourra être consulté par tous les citoyens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Grosdidier, Mmes Cayeux et Masson-Maret, MM. Cardoux, Milon, Laufoaulu, Bas et Cambon, Mme Troendlé, MM. Gilles, Mayet, B. Fournier, Savary et Charon, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Portelli, Pierre, G. Bailly, Leleux et Couderc, Mme Debré, M. Cléach, Mmes Hummel, Procaccia et Deroche, M. Savin et Mmes Farreyrol et Boog, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots : 

, sous réserve du respect de l'obligation de recherche prévue par le 2° du même I

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Après ce que vient de dire Hervé Maurey et compte tenu du sort qui est réservé depuis le début de la discussion aux amendements portant sur la question des ayants droit, je retire cet amendement, de même que, par avance, l'amendement n° 45 rectifié bis, qui porte sur l’alinéa 16 de l’article 12.

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 72, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I - Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

ne sont plus acquittés

insérer les mots :

depuis au moins un an

II - Alinéa 11

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

À l'issue d'un délai de six mois à compter de cette opération d'information, l'établissement est autorisé ...

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les délais qui doivent être respectés par les établissements de crédit pour l’ouverture du stock des coffres-forts en déshérence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10, seconde phrase

Après le mot :

Il

insérer les mots :

recherche et

II. – Alinéa 18

Après les mots :

l’assureur

insérer les mots :

recherche et

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Monsieur le ministre, je me permets tout d’abord de vous demander pour la troisième fois si vous pouvez chiffrer les avoirs concernés par l’article 12 et qui seront transférés à la Caisse des dépôts, mais aussi à l’État. Car, depuis que nous débattons de cet article, ni M. le rapporteur ni vous-même n’évoquez le transfert de certains des avoirs en question à l’État. Vous connaissez pourtant, à coup sûr, le texte mieux que moi !

Je rappelle donc que le transfert à la Caisse des dépôts concerne uniquement les comptes qui sont inactifs depuis plus de dix ans et depuis moins de trente ans, mais qu’il y a aussi, comme vous feignez de l’oublier, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, les comptes inactifs depuis plus de trente ans : ces avoirs-là seront, eux, transférés directement à l’État. Vous vous êtes d'ailleurs félicité tout à l'heure, monsieur le ministre, dans un élan de franchise, de toutes les bonnes choses auxquelles cet argent pourrait être employé !

Ce que je demande par cet amendement, et qui me paraît vraiment essentiel, c’est que, avant tout transfert à la Caisse des dépôts et consignations ou à l’État, des recherches soient effectuées. À défaut, j’y insiste, on procédera, d'une part, à un hold-up sur l’épargne des Français et, d'autre part, à l’équivalent d’une amnistie des fautes qui ont été commises par les assurances et les banques. Ces fautes sont établies : elles sont reconnues par la Cour des comptes, par la commission des finances, et elles commencent à être sanctionnées. Or, avec cette disposition, vous créez une espèce d’amnistie générale pour les sociétés d’assurance et les banques en leur disant en substance : « Vous n’avez pas fait votre boulot, mais ce n’est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. On transfère tout à la Caisse des dépôts et consignations et à l’État, histoire de renflouer les caisses… » Ce n’est pas admissible !

Cet amendement revêt selon moi une extrême importance. Il est au cœur de la discussion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, en cohérence avec l’avis donné sur l’amendement n° 20 rectifié. Nous avons déjà longuement débattu de la question de la recherche des ayants droit, et je n’y reviens pas.

Je voudrais toutefois dire à M. Maurey que, à nos yeux, il n’y a pas d’« amnistie » puisque les manquements commis pourront donner lieu à des poursuites tant disciplinaires que civiles.

Nous avons en outre prévu un rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans lequel celle-ci rendra compte des contrôles effectués entre la promulgation de la loi et son entrée en vigueur. Il s’agit de s’assurer que les institutions financières respectent bien leurs obligations de recherche au cours de cette période transitoire.

De fortes exigences ont donc été formulées, qui nous offrent tout de même des garanties quant à la pratique des assureurs en la matière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Je suis également défavorable à cet amendement, mais je voudrais donner à M. Maurey toutes les informations dont je dispose s’agissant des chiffres qu’il a demandés.

Je ne suis pas en mesure, monsieur le sénateur, de vous livrer précisément l’estimation que vous sollicitez. La Cour des comptes a procédé à une évaluation globale des avoirs concernés, quelle que soit la durée pendant laquelle ils ont été en déshérence, à savoir 1,2 milliard d’euros pour les comptes bancaires et 2,7 milliards d’euros pour les contrats d’assurance vie.

Vous vous demandez si ce dispositif ne va pas permettre à l’État de récupérer encore plus vite de l’argent… Je tiens à rappeler que l’assurance vie s’est énormément développée ces dernières années. Aussi, la plus grande part des contrats qui sont aujourd’hui en déshérence le sont depuis une durée relativement brève. Je ne sais pas si je vous rassure ou si je vous inquiète en disant cela, mais il est clair que la majeure partie de ces 2,7 milliards d’euros sera transférée à la Caisse des dépôts et consignations. Je ne suis pas capable de vous dire quelle proportion est en déshérence depuis trente ans ou plus et ira directement dans les caisses de l’État, mais elle est nécessairement assez réduite.

J’ai conscience que ma réponse ne peut pas vous satisfaire complètement puisque je ne vous donne pas les chiffres exacts. Je demanderai à mes services de travailler sur ce point. Nous sommes d'ailleurs obligés de travailler avec les diverses autorités compétentes dans ce domaine pour obtenir des chiffres plus précis.

Quoi qu’il en soit, lorsque l’argent tombera dans les caisses de l’État,…

M. François Marc, rapporteur. Et il en a besoin !

M. Michel Sapin, ministre. … je le saurai et je pourrai vous dire très précisément ce qu’il aura ainsi reçu !

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Vous avez repris l’évaluation de la Cour des comptes concernant les contrats d’assurance vie, monsieur le ministre, c'est-à-dire 2,7 milliards d’euros, mais je crois que l’autorité compétente a considéré depuis que le montant était plus proche de 5 milliards d’euros. Un tel chiffre, lorsqu’il était évoqué par certains en 2010, faisait hurler les professionnels de l’assurance, souvent relayés par le Gouvernement, qui prétendaient que les avoirs en question étaient bien inférieurs à un milliard d’euros !

Vous avez raison, il n’est pas toujours évident de connaître les chiffres réels, et ils ont plutôt tendance à être minimisés. J’espère donc que vous pourrez nous livrer dans les semaines ou les mois qui viennent des chiffres plus précis afin que nous soyons éclairés.

J’ai bien noté l’avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur sur cet amendement, et je ne doute pas du sort qui lui sera réservé. Pour autant, le sujet me paraît extrêmement grave. Le Sénat a eu jusqu’à présent, dans tous les textes qui lui ont été proposés sur le sujet, en 2005, en 2007, en 2010, le souci de défendre l’épargnant. En rejetant cet amendement et en votant le texte tel qu’il est proposé par la commission des finances, il va rompre avec cette tradition en permettant de passer l’éponge sur des actes anormaux, qui ont dépossédé les épargnants. Par avance, je m’en émeus.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Je partage l’analyse de M. Maurey. Certaines de nos interventions et les amendements que j’avais déposés, cosignés par plusieurs de mes collègues, soulevaient la question des ayants droit actuels, certes non identifiés, mais qui sont de fait attributaires de sommes épargnées, que ce soit sous forme bancaire ou assurantielle. Dans le cas de l’assurance vie, en fonction de l’ancienneté, les avantages pour le bénéficiaire sont considérables puisque ces sommes sont de surcroît exonérées d’impôt, non saisissables, etc. Il s’agit donc de personnes qui ont acquis de véritables droits. Comme le souligne Hervé Maurey, la difficulté posée par cette proposition de loi, sur laquelle la procédure accélérée a été engagée, c’est la gestion la plus équitable possible du stock de ces contrats non réclamés par des bénéficiaires non identifiés.

Des sommes qui relèvent aujourd'hui de la sphère privée vont, à un moment ou à un autre, se retrouver, peut-être du fait d’une insuffisante volonté d’identifier les bénéficiaires par divers voies et moyens, dans la sphère publique.

Vous venez d’indiquer, monsieur le ministre, que, les contrats d’assurance étant nécessairement assez récents, les avoirs considérés n’auront donc pas été stockés très longtemps. Néanmoins, pour avoir un peu travaillé dans ce domaine, je peux vous dire que les sommes en question sont souvent importantes. En cas de prime unique, le souscripteur disparaît puisqu’il n’effectue plus de versements. Il faut aussi tenir compte de l’allongement de la durée de vie. En outre, les contrats sont plus ou moins bien gérés. Les contrats signés voilà vingt, trente ou quarante ans n’obéissaient pas au même formalisme administratif et juridique qu’aujourd’hui.

Quoi qu'il en soit, ces sommes sont normalement destinées à des personnes de droit privé, et nous devons être attentifs à ce que les efforts destinés à identifier les éventuels bénéficiaires, y compris leurs ayants droit, soient poursuivis.

Ces questions semblent peut-être un peu techniques, mais il faut parfois se méfier de la tendance à vouloir trop simplifier… Si je me suis impliqué sur ce dossier, c’est parce que je souhaite que les sommes destinées à des personnes de droit privé – ce pourrait être certains d’entre nous – parviennent à leur bénéficiaire désigné et ne tombent pas nécessairement dans la sphère publique. En effet, tel n’était pas la volonté initiale du souscripteur lorsqu’il a placé ses économies, qui sont généralement, ne l’oublions pas, le fruit de son travail !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

par tout moyen

par les mots :

, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition,

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement prévoit une information par voie de courrier recommandé, comme nous l’avons prévu dans un certain nombre d’autres articles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

ou la personne habilitée par lui

par les mots :

, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Il est proposé ici que l’obligation d’information soit étendue aux ayants droit. J’accepte par avance, comme précédemment, le sous-amendement n°76, présenté par la commission sur cet amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 76, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 30, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

connus de l'établissement

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 30 rectifié.

M. François Marc, rapporteur. Il s’agit d’un amendement miroir par rapport à l’amendement n° 29 rectifié, à l’article 1er.

Là encore, la commission émet un avis favorable sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 76.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

décrites ci-après

par les mots :

prévues par les deuxième et dernier alinéas du présent I ter

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai également l’amendement n° 67.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l’amendement n° 67, présenté par M. Marc, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

effraction, en présence d’un huissier de justice,

par le mot :

ouverture

2° Après les mots :

du coffre-fort

insérer les mots :

, en présence d’un huissier de justice qui dresse l'inventaire de son contenu,

3° Après la référence :

du I

insérer les mots :

de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier

4° Supprimer les mots :

par une personne dûment habilitée

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s’agit de deux amendements de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)