Sommaire

Présidence de M. Charles Guené

Secrétaires :

M. Jean Boyer, Mme Catherine Procaccia.

1. Procès-verbal

2. Commission mixte paritaire

3. Candidatures à des commissions

4. Souhaits de bienvenue à une délégation du Parlement de Géorgie

5. Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence. – Adoption en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale : MM. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics ; François Marc, rapporteur de la commission des finances.

MM. Jean-Vincent Placé, Francis Delattre, Hervé Maurey, Éric Bocquet, Jacques Mézard, Jacques Chiron.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Mme Patricia Bordas, M. Michel Sapin, ministre.

Amendement n° 32 de M. Éric Bocquet. – MM. Éric Bocquet, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.

Amendement n° 40 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – MM. Jean-François Husson, le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Gérard Longuet, Hervé Maurey. – Rejet.

Amendement n° 20 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Gérard Longuet. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 14 rectifié de M. Hervé Maurey et sous-amendement n° 74 de la commission. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Francis Delattre. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement n° 29 rectifié de M. Hervé Maurey et sous-amendement n° 73 de la commission. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Francis Delattre. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement n° 23 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Retrait.

Amendement n° 33 de M. Éric Bocquet. – MM. Éric Bocquet, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.

Amendement n° 41 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – M. Jean-François Husson. – Retrait.

Amendement n° 15 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 46 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 21 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Rejet.

Amendement n° 16 rectifié de M. Hervé Maurey et sous-amendement n° 75 de la commission. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Gérard Longuet. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement n° 47 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 31 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, Michel Sapin, ministre. – Retrait.

Amendement n° 48 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 2. – Adoption

Article 3 (suppression maintenue)

Article 4

M. Jean-François Husson.

Amendement n° 49 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 50 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 24 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 27 rectifié de M. Hervé Maurey. – Retrait.

Amendement n° 51 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 34 de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Amendement n° 52 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 42 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – Retrait.

Amendement n° 71 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 53 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 5

Amendement n° 25 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 28 rectifié de M. Hervé Maurey. – Retrait.

Amendement n° 70 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendements nos 54 à 59 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption des six amendements.

Amendement n° 43 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – Retrait.

Amendements nos 60 à 62, 77, 63 et 64 de la commission. – Adoption des six amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l’article 5

Amendement n° 38 de M. Philippe Marini. – MM. Francis Delattre, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 6 à 7 ter, 8 et 9. – Adoption

Article 10 (suppression maintenue)

Article 11. – Adoption

Article 12

Amendement n° 65 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 26 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Francis Delattre. – Rejet.

Amendement n° 44 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – M. Jean-François Husson. – Retrait.

Amendement n° 72 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 22 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre ; Jean-François Husson. – Rejet.

Amendement n° 17 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendement n° 30 rectifié de M. Hervé Maurey et sous-amendement n° 76 de la commission. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendements nos 66 et 67 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 45 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – Retrait.

Amendement n° 18 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Hervé Maurey, le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption.

Amendements nos 68 et 69 de la commission. – MM. le rapporteur, Michel Sapin, ministre. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 12

Amendement n° 36 du Gouvernement. – MM. Michel Sapin, ministre ; le rapporteur, Hervé Maurey. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 12 bis. – Adoption

Article 13

Amendement n° 37 rectifié du Gouvernement. – MM. Michel Sapin, ministre ; le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Vote sur l’ensemble

M. Hervé Maurey.

Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

6. Nomination de membres de commissions

7. Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Charles Guené

vice-président

Secrétaires :

M. Jean Boyer,

Mme Catherine Procaccia.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

3

Candidatures à des commissions

M. le président. J’informe le Sénat que le groupe socialiste et apparentés a fait connaître à la présidence le nom des candidats qu’il propose pour siéger :

- à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de Mme Kalliopi Ango Ela dont le mandat de sénateur a cessé ;

- à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, en remplacement de Mme Hélène Lipietz, dont le mandat de sénateur a cessé ;

- à la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, en remplacement de M. André Vairetto, dont le mandat de sénateur a cessé.

Par ailleurs, j’ai reçu avis de la démission de M. Gaëtan Gorce, comme membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, et de celle de M. Luc Carvounas, comme membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

J’informe le Sénat que le groupe socialiste et apparentés a fait connaître à la présidence le nom des candidats qu’il propose pour siéger :

- à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, en remplacement de M. Gaëtan Gorce, démissionnaire ;

- à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Luc Carvounas, démissionnaire.

Ces candidatures vont être affichées, et les nominations auront lieu conformément à l’article 8 du règlement.

4

Souhaits de bienvenue à une délégation du Parlement de Géorgie

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer, dans la tribune d’honneur du Sénat, une délégation du Parlement de Géorgie, conduite par son président, M. David Usupashvili. (M. le ministre ainsi que Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.)

Le président Usupashvili effectue une visite de trois jours en France, la première depuis son élection à la présidence du Parlement.

Il a rencontré le président du Sénat en fin de matinée avant d’être accueilli par le groupe interparlementaire d’amitié France-Caucase, son président, M. Ambroise Dupont, et notre collègue Alain Gournac, président délégué pour la Géorgie.

Le Sénat entretient depuis longtemps des relations de confiance et d’amitié avec le Parlement de Géorgie, notamment dans le cadre du groupe France-Caucase créé lors de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et les jeunes États indépendants de la région. Des contacts suivis ont été noués depuis lors.

Notre assemblée, qui manifeste une attention particulière à l’évolution de la situation du Caucase méridional, sait combien est important le rôle joué par la Géorgie pour conforter la stabilité et favoriser la paix dans la région.

Le peuple géorgien a également manifesté à diverses reprises sa détermination à promouvoir l’approfondissement de l’État de droit, et les dernières élections ont marqué l’enracinement d’une démocratie apaisée.

Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter, en votre nom à tous, à la délégation du Parlement de Géorgie et à son président une très cordiale bienvenue au Sénat. (Applaudissements.)

5

 
Dossier législatif : proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
Discussion générale (suite)

Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence

Adoption en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence (proposition n° 385, texte de la commission n° 472, rapport n° 471).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance vie en déshérence représentent une injustice qui, depuis de nombreuses années, mobilise le Parlement, tant l’Assemblée nationale que le Sénat.

Lors de la discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, il y a déjà un an, le problème des comptes bancaires inactifs avait été abordé. Mon prédécesseur, Pierre Moscovici, avait alors indiqué qu’il soutiendrait une initiative parlementaire sur le sujet, qui concerne nombre de nos concitoyens. Je m’inscris moi-même dans cette démarche, et je redis tout le soutien que le Gouvernement apporte à cette proposition de loi.

Je me permets de souligner devant vous le travail approfondi effectué, avant que ce ne soit également le cas ici, par la commission des finances de l’Assemblée nationale et l’implication toute particulière de Christian Eckert, alors rapporteur général. C’est lui qui a souhaité que je sois chargé de défendre ici ce texte, qui doit beaucoup de sa substance et de son intelligence à son propre travail.

L’Assemblée nationale s’est appuyée sur le travail de la Cour des comptes, qui a établi un diagnostic fiable avec un objectif double : d’une part, protéger les clients et les épargnants, ou leurs ayants droit, qui n’ont jamais réclamé des fonds qui leur appartiennent pourtant ; d’autre part, protéger les intérêts financiers de l’État, à qui ces fonds doivent être retournés au terme du délai de prescription trentenaire.

Avant de développer ces deux volets, j’aimerais souligner à quel point la résolution de ce problème, dont la traduction en chiffres révèle l’ampleur, doit être l’une des priorités de l’action publique. Dans son rapport, établi à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes évalue ainsi le montant des encours concernés à plus de 1,2 milliard d’euros pour les comptes bancaires et à plus de 2,7 milliards d’euros pour les contrats d’assurance vie et de capitalisation non réclamés.

Sur quoi porte le constat de la Cour des comptes ?

Premièrement, les lacunes en matière de traitement des avoirs en déshérence portent atteinte à la protection des épargnants et de leurs ayants droit. D’abord, parce que ceux-ci ne sont pas en mesure d’identifier les fonds dont ils ne savent pas, soit par oubli, soit par ignorance, qu’ils sont les propriétaires légitimes. Ensuite, parce que les règles de transfert à la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas assez claires ; elles sont donc mal respectées.

Deuxièmement, le rapport souligne que l’État n’est pas aujourd’hui en mesure de faire respecter son droit en matière de recouvrement des avoirs frappés par la prescription trentenaire.

Les conclusions du rapport de la Cour des comptes confirment donc la nécessité de procéder à des modifications législatives afin d’assurer un traitement satisfaisant des avoirs en déshérence. Le débat sur les avoirs bancaires et les contrats d’assurance vie en déshérence dure depuis trop longtemps.

Cette proposition de loi, de grande qualité, enrichie par l’Assemblée nationale et la commission des finances du Sénat, traite le sujet de façon satisfaisante. Son premier volet, relatif aux comptes bancaires, définit les comptes bancaires inactifs dans le code monétaire et financier. Cette disposition comble une lacune du cadre juridique applicable aux comptes bancaires inactifs, qui ne sont pas définis par la loi aujourd’hui et sur lesquels l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, ne peut donc exercer un contrôle efficace.

Le texte prévoit un ensemble d’obligations à la charge des banques, en particulier une obligation de consultation annuelle du répertoire national d’identification des personnes physiques, le RNIPP, afin de vérifier que le titulaire du compte n’est pas décédé, le recensement des comptes inactifs et le plafonnement des frais perçus, ainsi que l’obligation de transfert des fonds à la Caisse des dépôts.

La commission des finances du Sénat a par ailleurs trouvé une solution ad hoc pour la gestion du contenu des coffres-forts en déshérence. Il s’agit d’une solution pragmatique dont le Gouvernement se félicite.

M. François Marc, rapporteur de la commission des finances. C’est un beau sujet !

M. Michel Sapin, ministre. Ce beau sujet révèle parfois des surprises : si un compte en banque ne peut contenir que des liquidités, un coffre-fort peut renfermer des objets de toutes natures… (Sourires.)

Le texte a trouvé, pour l’essentiel, sur ces sujets, un bon équilibre. Je ne doute pas que d’autres améliorations seront encore apportées aujourd’hui.

S’agissant des contrats d’assurance vie en déshérence, les premières avancées adoptées dans le cadre du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires répondaient en partie, mais pas en totalité, à la question de la recherche d’information des bénéficiaires. La proposition de loi prévoit de nouvelles obligations portant sur les assureurs, dont le renforcement des contrôles, la revalorisation, le plafonnement des frais de gestion, ainsi que l’obligation, là aussi, de transfert des sommes détenues à la Caisse des dépôts.

Par ailleurs, en complément des obligations imposées au teneur de comptes, la proposition de loi prévoit d’organiser une consultation des fichiers détenus par l’administration fiscale recensant les comptes bancaires – le FICOBA – et les contrats d'assurance vie – le FICOVIE – par les notaires réglant une succession. Elle offre également aux assureurs la possibilité d’obtenir de l’administration les coordonnées d’une personne physique lorsque celle-ci est le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dont l’assuré est décédé. Il s’agit d’une garantie supplémentaire pour éviter que les comptes ou contrats ne restent en déshérence. Même si le Gouvernement en comprend la logique, il rappelle que ce dispositif pourrait toutefois imposer une charge de gestion importante aux services chargés du contrôle fiscal qui gèrent ces fichiers.

Enfin, la commission des finances du Sénat a étendu l’obligation de revalorisation post mortem du capital garanti aux contrats d’assurance sur la vie dépourvus de valeur de rachat souscrits par des personnes physiques, telles des assurances temporaires décès. Cette extension a le mérite de traiter de manière identique tous les contrats d’assurance vie souscrits par des personnes physiques et d’éviter que le retard de règlement des prestations par un assureur ne se traduise par un manque à gagner pour les bénéficiaires.

Autre point : le texte propose une solution efficace avec l’obligation de transfert des fonds, après un certain délai, à la Caisse des dépôts, qui serait chargée de les consigner jusqu’à l’application de la prescription. Cette mission confiée à la Caisse des dépôts est essentielle et permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficacité, en instaurant un guichet unique. Cela permettra non seulement de préserver les droits des clients ou de leurs ayants droit, mais également d’appliquer correctement la prescription trentenaire en faveur de l’État.

La bonne application du principe de prescription trentenaire devrait permettre à l’État de percevoir in fine les fonds dont les propriétaires ne peuvent pas être identifiés. Le manque de diligence des établissements de crédit et des entreprises d’assurance ainsi que les insuffisances de la législation actuelle privent actuellement l’État de ces recettes, qui lui reviennent de droit. Le Gouvernement donne donc entièrement raison à cette proposition de loi.

Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les enjeux de cette proposition de loi pour la protection des clients, qu’ils soient assurés ou épargnants, et pour la préservation des intérêts financiers de l’État. C’est un double objectif que le Gouvernement soutient ardemment. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi traite d’un problème qui n’est pas nouveau, auquel le législateur a tenté de remédier à plusieurs reprises au cours de ces dix dernières années. Il s’agit de mettre fin à un flou juridique qui profite surtout aux établissements financiers et de protéger tout à la fois les intérêts des épargnants et ceux de l’État.

La loi de 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance, dont Philippe Marini, alors rapporteur général, était le rapporteur, avait renforcé l’obligation pour les assureurs d’aviser les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie au décès de l’assuré, en mettant en œuvre tous les moyens raisonnables pour les retrouver. C’est à cette occasion qu’avait été créée l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, l’AGIRA, qui regroupe l’ensemble des professionnels du secteur. On sait qu’elle peut être saisie par tout particulier qui souhaite savoir s’il est bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dont l’assuré est décédé.

Ce dispositif a été sensiblement renforcé par la loi du 17 décembre 2007, qui a imposé aux assureurs une obligation générale de s’informer sur le décès éventuel de l’assuré couvert par un contrat d’assurance vie, ainsi qu’une revalorisation des sommes correspondantes.

Une proposition de loi déposée par notre collègue Hervé Maurey, que je salue, prévoyant notamment une publication annuelle des démarches effectuées par les assureurs pour rechercher des assurés décédés comme des bénéficiaires, a ensuite été adoptée par le Sénat en avril 2010, mais elle n’a pas été examinée par l’Assemblée nationale.

Enfin, l’an dernier, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires a prévu, sur l’initiative de la Haute Assemblée, que les assureurs s’acquittent au moins chaque année de l’obligation de s’informer du décès éventuel de leurs assurés sur la vie et publient un certain nombre d’informations.

Pour autant, il nous faut, une nouvelle fois, remettre l’ouvrage sur le métier,…

M. François Marc, rapporteur. … parce que ces différentes initiatives n’ont pas permis de régler le problème des contrats d’assurance vie non réclamés et qu’il est nécessaire d’aborder également la question des comptes bancaires inactifs.

Une enquête commandée à la Cour des comptes par la commission des finances de l’Assemblée nationale, en application de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances, et remise en juin 2013 a en effet révélé que les montants en cause sont bien plus importants que ce que l’on imaginait jusqu’à présent.

Deux rapports remis par le Gouvernement au Parlement en juin 2009 et juillet 2010 avaient estimé le montant des contrats non réclamés à 1 milliard d’euros, puis à 1,2 milliard d’euros. Ils s’appuyaient sur des données fournies par les assureurs eux-mêmes, qui ont tendance – on le sait bien ! – à minimiser le phénomène. La Cour des comptes a évalué cet encours à 2,76 milliards d’euros. Encore s’agit-il, selon elle, d’un minimum !

Les éléments que j’ai recueillis auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conduisent aujourd'hui à envisager un montant qui pourrait atteindre 4,6 milliards d’euros, voire le dépasser.

Ces montants révèlent au premier chef le peu de diligence que les assureurs ont mis à s’informer du décès éventuel de leurs assurés et à rechercher les bénéficiaires des contrats. Il est vrai qu’ils n’avaient aucun intérêt à rendre des sommes que personne ne leur réclamait et que le contrôle du respect de leurs obligations en la matière était, jusqu’il y a quelques mois encore, très limité. Ce faisant, ont été lésés non seulement les bénéficiaires de contrat qui n’étaient pas informés des sommes leur revenant, mais aussi les contribuables, la plupart des assureurs n’ayant pas appliqué la prescription trentenaire, en vertu de laquelle les sommes non réclamées après trente ans sont reversées à l’État.

À la suite des contrôles engagés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, on a commencé à prononcer des sanctions contre les assureurs n’ayant pas respecté leurs obligations légales. Il me paraît indispensable que ces contrôles se poursuivent et que les sanctions des manquements soient à la fois publiques et proportionnées aux montants indûment perçus par les assureurs, qui ont pu être considérables. À cet égard, je rappelle que la loi de 2010 de régulation bancaire et financière a relevé à 100 millions d’euros le plafond des sanctions que peut prononcer l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Je me félicite d’ailleurs que la commission des finances et la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois aient décidé de confier à nos collègues Philippe Marini et Corinne Bouchoux le soin de procéder à une évaluation des dispositions législatives relatives aux pouvoirs de sanction des régulateurs financiers.

S’agissant des comptes bancaires inactifs, la situation n’est pas beaucoup plus glorieuse : la Cour des comptes en estime l’encours à 1,5 milliard d’euros au minimum. Surtout, il n’y a pas moins de 674 000 comptes détenus par des personnes supposées être centenaires, alors même qu’il n’y a que 20 000 personnes âgées de cent ans et plus en France aujourd’hui ! L’écart, on le voit bien, est considérable.

M. Gérard Longuet. C’est qu’ils ont de nombreux comptes ! (Sourires.)

M. François Marc, rapporteur. Certes, les obligations des banques à l’égard de leurs clients ne sont pas les mêmes que celles des assureurs. Alors que le contrat d’assurance sur la vie a pour objet même le versement d’un capital en cas de décès, ce qui implique de rechercher et de prévenir les bénéficiaires, le banquier n’est tenu qu’à une obligation de restitution au titulaire des fonds qui lui sont confiés. C’est d’ailleurs un point sur lequel nous aurons l’occasion de revenir lors de l’examen des amendements.

Il n’en reste pas moins que les banquiers appliquaient assez peu jusqu’à présent les dispositions relatives aux comptes en déshérence : les sommes déposées volontairement à la Caisse des dépôts et consignations, comme celles qui sont versées au Trésor public au titre de la prescription trentenaire, sont, ces dernières années, restées symboliques. Le fait que ces avoirs constituent des ressources stables au bilan des banques et continuent de donner lieu à la perception de frais, parfois jusqu’à épuisement du compte, n’y est sans doute pas totalement étranger.

Il me paraissait nécessaire de faire ces rappels, peu flatteurs pour nos établissements financiers, même si les pratiques ont été variables, car ce sont les manquements aux dispositions existantes qui justifient, pour une large part, une proposition de loi beaucoup plus précise que les principes et règles générales que nous avions adoptés jusqu’à maintenant.

Une nouvelle intervention du législateur était donc nécessaire, à la fois pour traiter le stock considérable d’avoirs en déshérence qui s’est constitué et pour prévenir une aggravation de ce dernier. Dès lors, il convient de saluer l’initiative de Christian Eckert, qui, en s’appuyant sur l’enquête de la Cour des comptes commandée par la commission des finances de l’Assemblée nationale, a déposé, en novembre dernier, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui.

Votre commission des finances a décidé de procéder à l’examen conjoint de cette proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale le 19 février, et de celle qui a été déposée par notre collègue Hervé Maurey, qui travaille depuis longtemps sur le sujet. Les deux propositions de loi ont le même objet et puisent leur inspiration à la même source. La commission des finances a repris l’essentiel de leurs dispositions, tout en élargissant le champ d’application des dispositions contenues dans la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale.

Si cette dernière a rencontré une très large approbation au sein de la commission, c’est parce qu’elle franchit une étape décisive par rapport aux initiatives antérieures. En effet, elle encadre de manière précise les différentes étapes conduisant, après trente ans et en l’absence de manifestation de tout ayant droit en dépit des informations et des recherches mises en œuvre, à la prescription des sommes au profit de l’État. Le dispositif prévu s’organise ainsi en trois temps : d’abord, constat du décès de l’assuré ou du caractère inactif du compte bancaire ; ensuite, à l’issue d’un délai variable selon les situations – dix ans dans la plupart des cas –, dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, qui organise la publicité de l’identité des titulaires du compte ou du contrat et garantit le reversement des sommes si leur destinataire légitime se manifeste ; enfin, si personne ne se présente, transfert à l’État en application de la prescription trentenaire.

La mécanique de précision qu’il est proposé de mettre en place a une triple vertu : premièrement, elle renforce la protection des épargnants et des bénéficiaires de contrats d’assurance vie ; deuxièmement, elle conforte les intérêts financiers de l’État, en garantissant le respect de la prescription trentenaire ; troisièmement, enfin, elle permet aux professionnels, en particulier aux assureurs, de « sortir par le haut », si je puis dire, d’une situation qu’ils ont certes contribué à créer, mais qui leur est devenue de plus en plus préjudiciable au fur et à mesure qu’a été révélée, au cours de ces dernières années, l’ampleur des sommes en jeu et des dysfonctionnements.

Les activités bancaires et d’assurance vie, essentielles à la sécurisation de l’épargne et au financement de l’économie, reposent sur la confiance des épargnants. Le lancinant dossier des avoirs en déshérence était, on l’a bien compris, de nature à entamer cette confiance ; cette proposition de loi devrait permettre de la rétablir.

À présent, je crois utile de vous présenter, mes chers collègues, de manière plus détaillée, les principales dispositions de la proposition de loi.

Ce texte vient tout d’abord combler une lacune de notre droit, en définissant ce qu’est un compte inactif et le régime auquel il doit être soumis.

Un compte peut être déclaré inactif parce que son titulaire est décédé. Dans ce cas, les sommes sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations au bout d’un délai que la commission des finances a souhaité relever de deux à trois ans à compter de la date du décès si aucun ayant droit ne s’est manifesté. La proposition de loi oblige le notaire chargé de la succession à consulter systématiquement le fichier national des comptes bancaires et assimilés, le FICOBA, afin d’identifier l’ensemble des comptes souscrits par le défunt. Cela devrait, à l’avenir, réduire de manière très significative le nombre de comptes en déshérence à la suite du décès de leur titulaire.

Un compte peut également être déclaré inactif s’il n’a pas enregistré d’opération depuis un an et que son titulaire ne s’est pas manifesté. Dans ce cas, le transfert à la Caisse des dépôts et consignations intervient au bout de dix ans d’inactivité. Durant cette période, les établissements sont tenus de vérifier tous les ans que le titulaire du compte inactif n’est pas décédé, en consultant le répertoire national d’identification des personnes physiques. Le dépôt intervient seulement après que la banque a cherché à prévenir le titulaire à différentes occasions définies par le texte, qui pose à cet égard des obligations très précises.

Enfin – c’est un point important –, la proposition de loi instaure un plafonnement des frais pouvant être prélevés sur un compte inactif.

Dans tous les cas, les sommes déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans, qui se décompte à partir du décès du titulaire ou de la dernière opération enregistrée sur le compte.

Le champ du dispositif est large puisqu’il inclut tous les comptes d’épargne considérés comme inactifs au terme d’un délai de cinq ans.

La commission des finances a précisé les conditions de liquidation, au terme du délai de dix ans, des titres déposés sur des comptes inactifs, en substituant un critère de liquidité à celui de la cotation des titres, ce qui permet d’étendre l’application du dispositif. Elle a aussi comblé un vide juridique en adoptant un dispositif spécifique pour la délicate question des coffres-forts en déshérence.

Comme pour les comptes bancaires, le dispositif concernant les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation non réclamés s’organise en trois étapes.

En premier lieu, la proposition de loi renforce au cours d’une première période les obligations d’information à la charge de l’assureur et oblige ce dernier à respecter un taux minimal de revalorisation post mortem du capital garanti en cas de décès, afin de l’inciter à retrouver les bénéficiaires des contrats.

En deuxième lieu, si, au terme d’un délai de dix ans, les sommes dues n’ont pas été réclamées, elles sont versées à la Caisse des dépôts et consignations, qui assure alors la publicité sur internet de l’identité des souscripteurs des contrats en déshérence.

En troisième et dernier lieu, au terme d’un délai complémentaire de vingt ans, les sommes déposées sont acquises à l’État si personne ne les a réclamées.

La commission des finances a souhaité étendre un peu plus le périmètre d’application du dispositif proposé.

Tout d’abord, elle a étendu aux contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat, telles les assurances décès, l’obligation de comporter un mécanisme de revalorisation post mortem du capital garanti.

Ensuite, elle a inclus ces contrats ainsi que les bons ou contrats de capitalisation au porteur dans le champ du dispositif de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Enfin, elle propose de faire bénéficier l’ensemble des contrats d’assurance sur la vie, y compris les contrats en cours, du taux minimum de revalorisation introduit par la proposition de loi.

Le texte comporte plusieurs mesures destinées à faciliter le règlement des contrats.

Ainsi, le notaire chargé d’une succession sera autorisé à interroger le futur fichier des contrats d’assurance sur la vie, le FICOVIE, sur mandat d’un bénéficiaire éventuel ou pour identifier les contrats de capitalisation souscrits par le défunt.

Dans le même esprit, la commission des finances a introduit des dispositions visant à renforcer les moyens de recherche et d’information des assureurs, en leur permettant de bénéficier du concours de l’administration fiscale et des notaires.

La proposition de loi doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016, afin de laisser à chacun le temps de préparer les outils et procédures nécessaires à sa bonne mise en œuvre. Cela permettra également aux assureurs d’accomplir avec diligence leurs obligations de recherche et d’information des bénéficiaires des contrats qui, sinon, seront transférés à la Caisse des dépôts et consignations ou acquis à l’État.

Tels sont, mes chers collègues, les éléments essentiels que je souhaitais vous livrer. Je vous proposerai tout à l’heure un certain nombre d’amendements visant à améliorer la rédaction du texte élaboré en commission et à lui apporter des précisions utiles. La proposition de loi pourra également être complétée par l’adoption de plusieurs amendements de notre collègue Hervé Maurey, que la commission a validés.

Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, la commission des finances vous invite donc à adopter la proposition de loi. Ce texte n’est pas de nature à susciter des clivages politiques ; il fait, je crois, « œuvre utile », en accroissant la protection des épargnants et des titulaires de comptes bancaires et, à défaut, des intérêts de l’État. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Vincent Placé.

M. Jean-Vincent Placé. Monsieur le président, monsieur le ministre, cher Michel Sapin, monsieur le rapporteur, cher François Marc, madame la vice-présidente de la commission, chère Fabienne Keller, mes chers collègues, la proposition de loi soumise à notre examen s’attaque à un sujet qui aurait pu sembler marginal a priori, mais dont l’ampleur est en réalité considérable. C’est un véritable trésor dont il s’agit !

Les chiffres avancés par la Cour des comptes sont éloquents : les encours concernés s’élèvent à 1,6 milliard d’euros pour les comptes bancaires inactifs et à 2,76 milliards d’euros pour les contrats d’assurance vie. Plus de 670 000 comptes bancaires inactifs sont concernés !

Tout l’enjeu de la proposition de loi consiste à définir le périmètre des comptes bancaires considérés comme inactifs, ainsi que celui des contrats d’assurance vie en déshérence. Je crois que les critères fixés sont pertinents. Je salue donc le travail de Christian Eckert, ancien rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale, devenu secrétaire d’État chargé du budget.

Je reconnais à la proposition de loi trois qualités majeures : elle institue une meilleure protection des intérêts des épargnants et de leurs ayants droit, elle améliore la garantie des intérêts de l’État et elle témoigne d’un réel souci d’encadrer les activités bancaires.

La protection des droits des épargnants, titulaires de comptes ou ayants droit, passe d’abord par un plus grand suivi des activités du compte et par une meilleure connaissance des conditions dans lesquelles un compte bancaire est déclaré inactif, mais elle repose surtout sur un vrai travail, systématique, de recherche et d’identification des titulaires et des ayants droit, afin de garantir leur droit de propriété sur les sommes en jeu. En effet, il arrive trop souvent que les ayants droit ne soient pas informés de leur statut par les titulaires des comptes, notamment avant un décès. C’est pourquoi il est de la responsabilité de la banque ou de la société d’assurance de faire son possible pour identifier et informer le nouveau titulaire.

Les délais fixés – dix ans, puis vingt ans, soit trente ans au total avant le transfert des sommes à l’État – me semblent raisonnables ; nous verrons à l’usage s’ils conviennent, mais je suis assez confiant à cet égard.

Dans un deuxième temps, lorsque tout a été mis en œuvre pour identifier les titulaires des comptes et des contrats, c’est évidemment à l’État que doivent revenir les sommes et les avoirs non réclamés. De ce point de vue, je salue l’effort des auteurs de la proposition de loi pour que les intérêts de l’État soient défendus par le biais de la prescription trentenaire. Il est en effet indispensable de s’assurer que les fonds non réclamés au bout de trente ans reviennent bien à l’État. Ce dispositif garantit les intérêts des citoyens non seulement en tant qu’épargnants, mais aussi en tant que contribuables, dans la mesure où le manque à gagner fiscal et financier pour l’État est loin d’être négligeable. Pourquoi, dans ces moments de flottement, les banques profiteraient-elles de la situation ?

Fondamentalement, la proposition de loi témoigne de la volonté de la majorité de poursuivre son travail d’encadrement des activités bancaires ; du reste, cette volonté est partagée par l’ensemble de nos collègues, unanimes, comme M. le rapporteur l’a signalé, à appuyer la proposition de loi. Cet encadrement passe par une plus grande transparence dans la gestion et dans la restitution des comptes bancaires inactifs et des contrats d’assurance vie en déshérence, notamment via un effort de recensement des comptes inactifs et des contrats non réglés. Il prend également la forme d’un plafonnement du montant des frais et commissions prélevés par les banques, afin d’éviter des ponctions trop importantes. Dans les faits, les prélèvements atteignent parfois plus de 60 % du montant total des actifs inscrits sur le compte !

Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, ce sont les abus et les négligences – disons-le ! – commis par les banques et par les sociétés d’assurance. Je rappelle que ces excès sont dommageables pour les épargnants, pour les contribuables et pour les finances publiques. L’un de ces excès me paraît absurde : le fait que les banques puissent continuer à prélever automatiquement des frais sur des comptes bancaires considérés comme inactifs, alors que, en raison de l’absence d’écriture de ligne, elles ne supportent que des frais tout à fait minimes pour la gestion de ces comptes. Sans compter que ces frais sont largement compensés par l’accès aux liquidités ainsi disponibles !

Pour mettre fin à cette perception injustifiée de frais, dont les jeunes vivant à l’étranger et les personnes dépendantes ou malades sont les premières victimes, nous avons déposé un amendement à l’article 1er. Je sais que cet amendement, identique à un autre présenté par le groupe CRC, fait débat ; je trouve dommage qu’il n’y ait pas un plus large accord sur ce sujet.

Mes chers collègues, je me réjouis du travail parlementaire que nous avons accompli. Nous avons pu nourrir ce débat et progresser dans notre réflexion, d’abord lors de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, puis lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation. Je vous rappelle que, au cours de ce dernier débat, nous avons retiré notre amendement tendant à supprimer les frais sur les comptes bancaires inactifs, après avoir obtenu du Gouvernement la promesse que le problème serait abordé ultérieurement. Je suis content que nous puissions en débattre cet après-midi, même si, je l’ai bien constaté, le Gouvernement n’a pas promis que le débat aboutirait…

La proposition de loi va dans le bon sens : celui de la reconnaissance des droits des épargnants et des intérêts de l’État. Pour cette raison, elle semble faire consensus parmi nous, ce dont je me réjouis ; ce fait, suffisamment rare pour être remarqué et apprécié, illustre la force du bicamérisme et l’utilité du Sénat.

Le groupe écologiste votera la proposition de loi, qui marque une avancée attendue et essentielle en matière d’encadrement des activités bancaires et de renforcement des droits. Je me félicite une nouvelle fois de l’excellent travail réalisé par Christian Eckert, nos collègues de l’Assemblée nationale, notre rapporteur, les membres de la commission des finances du Sénat et le nouveau ministre des finances. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme M. le rapporteur vient de le rappeler, la proposition de loi s’inscrit dans le prolongement d’un grand nombre de dispositions législatives qui n’ont pas toutes produit les effets escomptés. De fait, après les lois de 2003, 2005 et 2007, nous sommes obligés de compléter un arsenal législatif qui n’a pas donné totalement satisfaction.

Sans doute, les établissements financiers ne se sont pas toujours empressés de jouer le jeu, mais il faut dire aussi que l’Assemblée nationale n’a jamais inscrit à son ordre du jour la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey, adoptée par le Sénat en 2010, et qui pourtant allait dans le même sens que la présente proposition de loi.

Monsieur le ministre, le souci des auteurs de cette proposition de loi est donc largement partagé. Je rappelle aussi que, lors de la discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, au printemps dernier, votre prédécesseur s’était engagé, au nom du Gouvernement, à aboutir sur ce dossier dans le cadre d’un texte spécifique.

La proposition de loi soumise à notre examen est l’aboutissement d’un long processus. La réflexion sur le sujet a été enrichie par un rapport de la Cour des comptes paru en juin 2013. Par ailleurs, une large concertation a été menée avec l’ensemble des parties prenantes : Bercy et la Caisse des dépôts et consignations, les établissements bancaires, les compagnies d’assurance, les notaires et les généalogistes, sans oublier les représentants des épargnants. Le résultat de ce travail et de cette concertation est largement consensuel et dépasse les clivages habituels.

La proposition de loi concilie l’intérêt général et les intérêts particuliers en protégeant aussi bien les intérêts financiers de l’État que les droits des épargnants et de leurs ayants droit. Il reste toutefois des progrès à accomplir sur ce dernier point ; nous y reviendrons lors de l’examen des amendements.

L’article 1er marque une avancée substantielle par rapport au droit positif en élargissant la question de l’assurance vie en déshérence aux comptes bancaires inactifs, dont il précise la définition, ce qui est une novation très utile.

Les chiffres qui ont été donnés par M. le ministre et par M. le rapporteur signalent l’importance des enjeux. Même si l’estimation des montants diverge, l’essentiel est qu’ils soient très élevés : plusieurs milliards d’euros de fonds dorment sur des comptes bancaires ou dans des assurances vie. Or non seulement ces fonds constituent des ressources quasiment gratuites pour les établissements financiers, puisque, en l’absence de mouvement sur le compte, les coûts de gestion pour les banques sont très faibles, voire quasiment nuls, mais, de surcroît, des frais de gestion sont parfois prélevés sur ces comptes dits dormants. En effet, si les livrets réglementés ne subissent aucun frais, tel n’est pas le cas des comptes courants. Ceux-ci supportent des frais qui s’élèvent, par exemple, à 50 euros à la Société générale, à 82 euros chez LCL et jusqu’à 135 euros au Crédit du Nord. À la longue, ces prélèvements peuvent même finir par vider complètement les comptes !

De là vient le peu d’empressement de certains établissements à rechercher les ayants droit comme à appliquer la prescription trentenaire. Songez, mes chers collègues, que, sur ces milliards dormants, seulement 50 millions d’euros ont rejoint les caisses de l’État en 2012 au titre des comptes bancaires inactifs et un peu plus de 6 millions d’euros de 2008 à 2012 au titre des contrats d’assurance vie. Pourtant, monsieur le ministre, ces milliards seraient bien plus utiles, surtout dans le contexte actuel, versés dans les finances publiques ou dans le patrimoine de nos compatriotes qui en sont les ayants droit que dormant dans les comptes des établissements financiers. Au reste, il est intéressant de remarquer que leur nature juridique demeure floue. Sont-ce des fonds propres, des quasi-fonds propres ? Entrent-ils en compte pour l’application des critères de Bâle II et de Bâle III ?

Le dispositif prévu par la proposition de loi ne remettra nullement en cause le ratio de solvabilité des établissements financiers. En effet, la somme de 1,6 milliard d’euros contenue dans les 1,8 million de comptes bancaires inactifs estimés ne représente que 1 % de l’encours total des établissements bancaires. De même, les 2 milliards à 4 milliards d’euros de contrats d’assurance vie en déshérence représentent moins de 0,5 % des encours totaux de l’assurance vie.

C’est pourquoi nous nous réjouissons que la proposition de loi fasse obligation aux établissements financiers de transférer à la Caisse des dépôts et consignations, au bout de dix ans, les sommes non réclamées des contrats d’assurance vie et des comptes bancaires inactifs et, au bout de trois ans, les sommes non réclamées après le décès du titulaire d’un compte. Cette mesure permettra de garantir l’application de la prescription trentenaire, puisque la Caisse des dépôts et consignations, elle, ne saurait manquer d’opérer scrupuleusement le transfert à l’État des fonds non réclamés, d’autant qu’elle sera contrôlée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’obligation de transfert préalable des fonds non réclamés à la Caisse des dépôts et consignations va également dans le sens de la protection des épargnants et de leurs ayants droit, puisque cette institution garantit l’intégralité du capital sans prélever aucun frais sur celui-ci.

Le principal changement prévu par la proposition de loi réside dans la publicité en ligne que la Caisse des dépôts et consignations devra assurer via un site sécurisé, qui permettra aux ayants droit de retrouver plus facilement la trace des fonds qui leur sont dus. Cette publicité conforte la position du médiateur de la Caisse des dépôts et consignations qui, comme la Cour des comptes, a dénoncé l’insuffisance du dispositif d’alerte des épargnants ou des héritiers sur le mécanisme de déchéance trentenaire au profit de l’État. En principe, pourtant, le bénéficiaire potentiel doit être prévenu par courrier recommandé six mois avant le transfert des fonds à l’État, mais un courrier, même envoyé à une mauvaise adresse, est considéré comme une information suffisante de l’ayant droit. En vérité, le dispositif d’alerte des titulaires de compte inactif paraît bien léger, surtout lorsque l’on considère qu’il n’y a aucun retour possible de l’argent transféré au Trésor public – peu importe que l’adresse ait été erronée et que le courrier ne soit pas arrivé à son destinataire.

Même si la proposition de loi les renforce considérablement, nous considérons tous que les obligations d’information restent encore insuffisantes. Monsieur le ministre, certains amendements défendus par nos collègues Jean-François Husson et Hervé Maurey, sous-amendés sur l’initiative de M. le rapporteur, pourraient compléter utilement l’arsenal de protection des épargnants et des héritiers. Je pense en particulier à celui qui prévoit l’information du titulaire d’un compte du caractère inactif de celui-ci, sans attendre les six mois avant le transfert à la Caisse des dépôts et consignations. Je pense également à celui qui tend à obliger les banques à rechercher les héritiers connus, par exemple les enfants du titulaire décédé, clients de la même banque.

En revanche, il paraît plus compliqué de demander aux banques de rechercher les ayants droit non connus ; je rappelle qu’elles ne sont pas dans la situation des assureurs, qui sont censés inscrire dans les contrats le nom des bénéficiaires.

Au surplus, lors des successions, les notaires ont l’obligation de consulter le FICOBA, qui recense l’ensemble des comptes bancaires. Les héritiers peuvent être ainsi informés de l’existence ou non de comptes. Certes, la disposition ne protège pas complètement l’ensemble des héritiers potentiels puisque 20 % des décès n’entraînent pas l’ouverture d’une succession. Néanmoins, il s’agit là d’une avancée intéressante.

La proposition de loi prévoit, par ailleurs, d’autres améliorations appréciables. Avant l’information par la Caisse des dépôts et consignations, le texte vise à instaurer un recensement annuel de l’ensemble des comptes inactifs dans les établissements bancaires afin de garantir plus de transparence aux épargnants. Seront précisés leur nombre et leur montant.

Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe le titulaire. Sans nouvelle de sa part, il doit alors consulter le répertoire national d’identification des personnes physiques pour vérifier – chose importante – que le titulaire du compte n’est pas décédé.

M. François Marc, rapporteur. Oui !

M. Francis Delattre. De la même façon, les assureurs, quant à eux, n’auront plus la « faculté », instaurée en 2007, mais désormais l’« obligation » de consulter chaque année le répertoire national d’identification des personnes physiques pour identifier les titulaires de contrats d’assurance vie décédés.

Cette recherche des personnes décédées évitera ainsi la situation dans laquelle nous nous trouvons. M. le rapporteur a évoqué le nombre de centenaires. Pour ma part, je citerai les nonagénaires, qui sont 600 000 dans notre pays, alors qu’il existe 1,2 million de comptes bancaires à leur nom…

Une fois l’information du décès du titulaire enregistrée, il s’agit alors de trouver ses ayants droit potentiels.

Nous avons vu que pour les établissements bancaires, hors succession, il leur serait difficile de rechercher des ayants droit inconnus, mais dans le cas de l’assurance vie, si les bénéficiaires sont censés être indiqués, se pose le problème récurrent du manque de précision de leur identité. La responsabilité des compagnies d’assurance est de ce point de vue indéniable. Je souligne que le devoir de conseil de l’assureur en matière de désignation des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie a été récemment rappelé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2013. La recherche des bénéficiaires des contrats en déshérence leur incombe, et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend désormais contrôler le caractère scrupuleux et diligent de leurs recherches.

Il y a un mois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a ainsi prononcé un blâme assorti d’une sanction de 10 millions d’euros à l’encontre de Cardif, une filiale d’assurance de BNP Paribas, qui avait tardé à rechercher les bénéficiaires de contrats d’assurance vie non réclamés. Gageons que l’exemplarité de cette décision et l’application de ce pouvoir de sanction du régulateur inciteront l’ensemble des compagnies d’assurance à se conformer à leur obligation de recherche.

Le problème des frais bancaires, avant le transfert désormais obligatoire, au bout d’un certain délai, des fonds non réclamés des comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations, qui n’applique, elle, aucun frais ou commissionnement, est également résolu par l’introduction d’un plafonnement des frais bancaires prélevés sur ces comptes abandonnés, dont le montant sera fixé par décret.

En outre, aujourd’hui, pour une banque, un compte inactif susceptible d’être facturé en tant que tel est un compte sans mouvement pendant un an.

Aux termes de la proposition de loi, la banque devra désormais prendre en compte l’ensemble des comptes du titulaire pour établir l’inactivité. Pour un compte d’épargne, il faudra attendre non pas un an, mais cinq ans après le dernier mouvement pour le déclarer inactif.

Nous le voyons, des avancées certaines sont proposées dans le texte que nous examinons aujourd’hui.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence telle qu’elle a été enrichie par les travaux de notre commission – je pense, par exemple, à l’extension de l’objet de ce texte aux coffres-forts abandonnés –, tout en souhaitant l’adoption de certains amendements de nos collègues, que j’ai cités, qui visent à renforcer un peu plus la protection des épargnants et des ayants droit. Bien évidemment, le sort qui sera fait à ses amendements ne remettra pas en cause notre soutien à ce texte, qui nous paraît urgent et utile. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 29 avril 2010, à cette tribune, présentant ma proposition de loi relative aux contrats d’assurance sur la vie, je citais la célèbre maxime de Boileau :

« Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage,

« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage :

« Polissez-le sans cesse et le repolissez ; ».

Elle illustrait, selon moi, la nécessité d’avancer dans ce domaine avec détermination pour garantir enfin une réelle protection des épargnants, mais de manière progressive, et par là même prudente, pour éviter d’être stoppés net par les lobbies.

Ces propos étaient, hélas ! exacts puisqu’il a fallu plus de trois ans pour que cette proposition de loi, qui n’était qu’une étape, soit adoptée, et encore seulement partiellement.

Aujourd’hui, nous devons examiner un nouveau texte, issu de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 19 février dernier et de celle déposée par mes soins le 28 novembre 2013.

L’amélioration des droits des épargnants est un long cheminement engagé depuis près de dix ans. Dans le domaine de l’assurance vie, le législateur s’est à plusieurs reprises saisi du sujet. Il s’est penché sur la question, notamment en 2005, en obligeant les assureurs à informer les bénéficiaires s’ils étaient avisés du décès du souscripteur et en permettant à toute personne se croyant bénéficiaire d’un contrat d’interroger un organisme spécialisé ; c’était la naissance de l’AGIRA 1. Il s’est également saisi du sujet en 2007, en obligeant les assureurs à s’informer sur l’éventuel décès des souscripteurs, âgés de plus de quatre-vingt-dix ans et dont le contrat est supérieur à 2 000 euros, et à rechercher, le cas échéant, les bénéficiaires ; c’était la naissance de l’AGIRA 2.

L’application de ces textes a cependant été tardive, limitée et de toute évidence insuffisante.

Cette situation ne me semblait pas tolérable, ni d’un point de vue éthique, parce qu’il n’est pas normal que les sommes déposées ne profitent pas à leurs bénéficiaires, ni d’un point de vue économique et fiscal, puisqu’il serait beaucoup plus utile que cet argent soit réinjecté dans l’économie. Aussi ai-je déposé en 2009, peu après mon élection, une première proposition de loi, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 29 avril 2010. Elle visait principalement à obliger les assureurs à s’informer chaque année du décès éventuel de tous les souscripteurs – ce sont les conditions qui étaient précédemment énoncées –, à améliorer la transparence sur l’état du « stock » des assurances vie et à renforcer la transparence sur les « flux » en obligeant les assureurs à rendre compte chaque année des recherches effectuées.

À défaut d’examen par l’Assemblée nationale, cette proposition de loi a été une première fois reprise dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, qui n’a malheureusement jamais été adopté définitivement en raison des échéances de 2012. Elle a ensuite été partiellement intégrée dans la loi de séparation et de régulation des activités bancaires en juillet 2013, à l’exception notable, et j’y reviendrai, des dispositions relatives à la transparence sur les flux.

Dans le même temps, il m’avait semblé utile de m’intéresser à la question de la déshérence des produits d’épargne, des comptes bancaires et du contenu des coffres-forts. C’était le sens de ma question orale du 22 février 2012, dans laquelle je dénonçais l’absence de cadre législatif définissant ce phénomène et permettant a fortiori d’évaluer son ampleur.

Le Gouvernement de l’époque s’était déclaré prêt à examiner les moyens d’améliorer le dispositif existant ; malheureusement, aucune initiative n’est intervenue depuis lors.

C’est donc avec intérêt et satisfaction que j’ai pris connaissance du rapport de la Cour des comptes sur le sujet en juillet 2013. La Cour des comptes estime au minimum à 1,2 milliard d’euros l’encours des avoirs bancaires non réclamés et celui des contrats d’assurance vie et de capitalisation à au moins 2,76 milliards d’euros. Une enquête plus récente de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution parle même de 4,6 milliards d’euros pour les seules assurances vie. Vous le voyez, on est très loin des chiffres annoncés par les assureurs en 2009, qui étaient, selon eux, bien inférieurs à 1 milliard d’euros !

Ce constat sans appel sur l’ampleur du phénomène, sur l’attitude des assureurs et des banquiers et sur les carences du cadre législatif m’a convaincu de la nécessité de déposer une nouvelle proposition de loi en novembre 2013. Celle-ci visait essentiellement à étendre aux avoirs bancaires la démarche engagée depuis 2005 pour les assurances vie et à compléter le cadre législatif relatif aux assurances vie en renforçant la transparence et en prévoyant la revalorisation post mortem. Elle reprenait également quelques mesures pratiques suggérées par la Cour des comptes, telles que l’obligation pour les notaires de consulter le FICOBA.

Cette proposition de loi, vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, est pour l’essentiel satisfaite par le texte que nous examinons aujourd'hui, et je me félicite que la présente proposition de loi apporte un certain nombre de solutions non seulement à la question des comptes inactifs, mais aussi, sur l’initiative de la commission des finances, aux assurances décès, au contenu des coffres-forts, des bons et des contrats de capitalisation. Je me félicite aussi qu’une définition précise du compte inactif soit enfin établie, que les frais de gestion soient plafonnés et qu’une revalorisation post mortem des contrats soit garantie dès le décès à un taux minimal fixé par décret. Je me réjouis également que des outils soient mis à la disposition des professionnels dans le cadre du règlement des successions, que soit mis un terme à la pratique scandaleuse qui conduisait certains professionnels à réclamer toujours de nouvelles pièces ou des pièces identiques pour retarder le règlement des contrats et que le rôle de l’ACPR soit renforcé.

Je suis donc satisfait pour l’essentiel, mais, je dois l’avouer, monsieur le rapporteur, pas totalement ! En effet, je trouve que si ce texte a l’immense mérite d’éviter que les banques et les sociétés d’assurance conservent des avoirs inactifs trente ans grâce à leur transfert à la Caisse des dépôts et consignations, il ne pose pas assez clairement l’obligation de recherche des titulaires ou ayants droit, qui n’est prévue que pour les assurances vie. Je souhaite donc, sans oublier la nécessité que j’évoquais tout à l’heure d’avancer progressivement dans ce domaine, que nous allions dès aujourd'hui un peu plus loin. C’est la raison pour laquelle je proposerai d’étendre l’obligation de recherche au titulaire des comptes et des coffres-forts inactifs dans la procédure de droit commun visée à l’article 1er – aujourd'hui uniquement prévue pour les contrats d’assurance vie – et dans le dispositif provisoire prévu à l’article 12. Je considère que, sans une réelle recherche préalable, le transfert des avoirs inactifs n’apporte pas de réelle protection supplémentaire aux épargnants. Le transfert ne peut être qu’un ultime recours, sinon il s’apparente à un « hold-up » des épargnants.

En ce qui concerne l’article 12, je ne suis pas d’accord avec sa philosophie pour des raisons que j’ai déjà énoncées.

Alors que l’ACPR a commencé, enfin, à prendre des sanctions contre les assureurs pour les négligences et les fautes intentionnelles dans la gestion des contrats en déshérence, le transfert général à la Caisse des dépôts et consignations et à l’État prévu à l’article 12 dans l’année qui suit l’entrée en vigueur, soit à partir du 1er janvier 2017, dédouanerait largement les assurances de leurs responsabilités dans la gestion de ce scandale. Il relèverait à bon compte les assureurs de leur responsabilité, il permettrait, pour reprendre les termes de M. le rapporteur, de « sortir par le haut d’une situation qu’ils ont certes contribué à créer ». Surtout, il leur permettrait d’échapper aux risques de sanctions pécuniaires par l’ACPR. Je rappelle que, récemment, une amende de 10 millions d’euros a été infligée à une société que j’aurai la charité de ne pas citer. Tout cela n’est évidemment pas acceptable !

Je souhaite donc qu’il y ait une obligation de recherche. Afin que celle-ci puisse s’effectuer dans de bonnes conditions, je proposerai de décaler légèrement la date de transfert.

Je souhaite également que la transparence qui a été améliorée par ce texte sur les stocks le soit aussi en ce qui concerne les flux. Cette transparence sur les flux, qui figurait déjà dans ma proposition de loi de 2010, est indispensable, car elle permet de mesurer les efforts engagés par les assureurs et les banquiers année par année pour résorber ce phénomène.

Pour celles et ceux de nos collègues qui n’auraient pas eu connaissance du rapport de la Cour des comptes, le constat qu’elle dresse est sans appel. Il y a eu une volonté claire de ne pas appliquer ou de n’appliquer que très partiellement la loi de 2007. Le président de la commission des finances, M. Marini, lors de l’examen de ce texte en commission, a d’ailleurs fait ce constat : « Il faut croire que nous avons été sciemment trompés ». Eh bien oui, nous avons été sciemment trompés ! Dans ces conditions, je ne doute pas de la volonté de notre assemblée de renforcer la transparence.

Je souhaite enfin introduire dans le texte un dispositif permettant d’être informé sur ce que l’on nomme les NPAI, c’est-à-dire les courriers retournés à l’expéditeur avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».

Chaque année, les banquiers et les assureurs reçoivent de nombreux NPAI, parce que l’adresse du destinataire est mal renseignée, du fait d’un changement d’adresse ou, comme cela m’est arrivé à titre personnel, parce que l’adresse a été mal enregistrée à l’origine. Combien d’envois sont concernés ? Quelles actions sont menées pour retrouver les destinataires de ces courriers, c’est-à-dire les bénéficiaires des contrats ? Nous n’en savons rien alors que, de toute évidence, des recherches précises permettraient de retrouver le destinataire et de limiter par là même le risque de perdre tout contact avec le titulaire ou le bénéficiaire d’un compte, d’un coffre-fort ou d’un contrat.

L’objet de ma démarche, mes chers collègues, c’est la protection des épargnants. L’ambition de notre ancien collègue député Eckert, et peut-être même du Gouvernement dont il fait aujourd'hui partie, est, me semble-t-il, de se montrer plus attentif aux effets sur les finances publiques du transfert des sommes conservées par les assureurs et les banquiers. À cet égard, l’absence d’étude d’impact prive les parlementaires d’une estimation des montants qui seraient transférés à la Caisse des dépôts et à l’État en application de l’article 12. J’espère, monsieur le ministre, que vous pourrez tout à l’heure nous fournir quelques éléments chiffrés sur ce point.

En conclusion, je voudrais rappeler, comme le soulignait le Premier président de la Cour des comptes lors de son audition à l’Assemblée nationale, que « les personnes les plus susceptibles d’être touchées par la déshérence sont celles qui détiennent de petits dépôts bancaires ». C’est pour elles, et pour elles seules, que nous devons travailler aujourd’hui, car, si au terme de nos travaux, l’argent des avoirs inactifs ne fait que passer des livres de comptes des banques et des assurances à ceux du Trésor, l’intérêt, c’est le moins que l’on puisse dire, sera réduit pour l’épargnant. C’est pourquoi je souhaite que l’examen de ce texte permette de renforcer cette protection. À défaut, les nombreuses avancées qu’il contient auront un goût amer, et je ne suis pas certain de pouvoir l’accepter. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi qui tente, par certains aspects, de clore un débat entamé avec la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, débat relatif à la gestion des avoirs « endormis » dans les écritures de nos établissements de crédit et de nos compagnies d’assurance.

Même si, par essence, nous ne connaissons pas tout à fait les montants en jeu, nous disposons, ainsi que le rappelle le rapport, de quelques éléments de mesure de l’ampleur du phénomène ; un phénomène mis au jour lors des précédents débats sur la profession bancaire que nous avons eus dans cette enceinte et qui motive, à la lecture du contenu des amendements défendus en commission comme de ceux qui ont été déposés en vue de l’examen en séance publique, un assez large accord sur la nécessité de mettre un terme à des pratiques qui devraient au demeurant avoir disparu depuis longtemps.

Le débat que nous avons est, au fond, assez proche, par ses enjeux, de celui relatif à l’assurance crédit, puisqu’on parle de plusieurs milliards d’euros d’encours enregistrés au crédit des comptes inactifs et des contrats d’assurance vie en déshérence. Ce montant représente à la fois peu au regard des sommes collectées chaque année par nos établissements de crédit, par exemple, et dans le même temps beaucoup. Même s’il est relativement dérisoire au regard de l’importance des écritures passées par nos banques et nos compagnies d’assurance, on ne peut oublier que plusieurs milliards d’euros de ressources gratuites constituent toujours un levier plutôt rémunérateur pour les établissements intéressés… D’autant que nos banques, par exemple, continuent d’encaisser quelques frais de gestion sur des comptes dont le calme et l’inactivité sont pourtant le lot. Étonnante pratique qui consiste à récupérer des frais sur les titulaires de comptes parfois un peu trop actifs, jusqu’à se retrouver à découvert, comme sur les comptes où rien ne se passe.

L’affaire porterait sur environ 3 milliards d’euros, somme que l’on ne peut évidemment s’empêcher de rapprocher de l’encours des comptes créditeurs, estimé à la fin de février dernier à plus de 487 milliards d’euros.

En clair, nous parlons de quelque chose qui pèse pour moins d’un point sur les comptes créditeurs de nos établissements bancaires et encore moins au regard de l’encours total des dépôts bancaires, qui dépassait, lui, à la fin de février, 1 600 milliards d’euros.

En pratique, les banques prélèvent des frais sur des comptes inactifs dont le montant constitue 0,2 % de l’encours mensuel moyen des dépôts.

Pour en revenir au texte qui nous préoccupe ce jour, nous souhaitons évidemment qu’il soit adopté – nous y contribuerons –, quand bien même il conviendrait d’y apporter quelques utiles précisions, notamment sur la notion de « compte inactif », qui fait parfois débat. Nous pensons, pour notre part, que l’inactivité d’un compte bancaire, même si elle est constatée par les systèmes de gestion d’un établissement de crédit, ne peut être que le fait du titulaire même du compte. Nous avons décidé d’amender le texte en ce sens, et j’ai d’ailleurs constaté avec intérêt que ce souci de précision était largement partagé sur les travées de notre assemblée.

La même observation vaut pour les contrats d’assurance vie, et il importe que la question de la démarche de recherche des ayants droit soit précisée autant que faire se peut et que les responsabilités des compagnies d’assurance soient clairement établies.

Les articles du texte ont permis des avancées, mais il nous semble que d’autres doivent encore être obtenues, notamment du point de vue du contrôle de l’activité des compagnies. En tout état de cause, il est évident que l’adoption de la présente proposition de loi ainsi amendée permettra de compléter le nécessaire effort de transparence et de modification des pratiques bancaires et assurantielles entamé depuis deux ans.

La lecture du rapport de la commission est particulièrement riche d’enseignements. En effet, on y apprend que des établissements de crédit ont été défaillants dans l’application de certaines règles de gestion. Sont citées et pointées notamment l’identification des comptes inactifs, voire l’absence totale d’identification de ces comptes. La communication de la Cour des comptes est tout aussi explicite quant aux obligations de certains assureurs, qui ont été de leur côté également défaillants – c’est le mot utilisé.

Monsieur le rapporteur, je me permettrai ici de citer votre rapport, dont la lecture, même sur un sujet financier comme celui-ci, peut nous autoriser un sourire : « La part anormalement élevée de centenaires parmi les assurés sur la vie, dont certains battent tous les records de longévité, est un signe particulièrement révélateur de ces dysfonctionnements. » Vous citez également le manque de diligence de certains assureurs à s’acquitter de leurs obligations de recherche et d’information des bénéficiaires d’un contrat.

Je conclurai cet inventaire à la Prévert en me référant à nouveau à votre rapport, qui met clairement en cause l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – en tout cas jusqu’en 2011 – et l’insuffisance des contrôles effectués sur le respect des obligations des assureurs. Cette proposition de loi devrait donc aider à clarifier la gestion des comptes et contrats en déshérence. Toutefois, notre démarche ne serait pas complète si nous n’appelions pas à la plus grande vigilance quant aux responsabilités des établissements bancaires et des assureurs. Aucun maillon de la chaîne ne doit être défaillant ! Nul doute d’ailleurs que la situation dont nous débattons aujourd’hui aurait un peu moins de prégnance si notre secteur financier et assurantiel était investi de missions de service public dans un rôle exclusif de financement de l’économie réelle.

Mes chers collègues, le texte dont nous débattons ce jour ne constitue certes pas un enjeu fondamental de la nécessaire régulation des activités financières. Toutefois, il peut très modestement y contribuer, chacun mesurant bien à quel point il reste au « politique » bien du chemin à parcourir pour encadrer avec beaucoup de rigueur et d’efficacité les activités financières, afin de toujours les orienter vers l’intérêt de l’économie du réel et de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. François Trucy applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il ne s’agit pas ici de la fermeture d’une niche financière ; il s’agit plutôt de l’ouverture d’une caverne d’Ali Baba. Quant aux quarante voleurs, ils sont identifiés de longue date…

M. le rapporteur, avec sa précision habituelle, a rappelé le nombre de comptes bancaires théoriquement détenus par des centenaires. À ce jour, en France, le meilleur moyen de se survivre, c’est de détenir un compte bancaire… C’est accéder à l’éternité de la meilleure manière qui soit ! On pourrait donc se réjouir de la longévité de ces 674 014 centenaires. Pourtant, l’INSEE – même si, en tant qu’élus locaux, nous savons qu’il se trompe souvent – évalue leur nombre à environ 20 000. On est donc loin du compte, même à raison de plus d’un compte bancaire par personne.

Si nous avons sans doute des milliers d’heureux et riches centenaires, nous avons surtout de nombreux bénéficiaires qui se retrouvent privés de sommes figurant sur des comptes dont ils n’ont pas connaissance. On peut faire à peu près le même constat pour les contrats d’assurance vie en déshérence, c’est-à-dire ceux dont le « titulaire ne se manifeste pas et n’est pas localisable » ou dont le « titulaire est décédé » et pour lequel « aucun ayant droit ne s’est manifesté ».

Constatons qu’il faut la conjugaison des forces de la Cour des comptes, de l’Assemblée nationale et du Sénat pour tenter de vaincre la résistance de la finance, monsieur le ministre.

Les montants concernés, s’ils sont difficiles à évaluer, sont colossaux. Quand on compare les efforts que nous déployons parfois pour économiser quelques millions d’euros avec l’importance des sommes en jeu – les avoirs bancaires non réclamés, entendus comme inactifs depuis au moins dix ans, se montent à 1,2 milliard d’euros –, on mesure l’importance du sujet. Quant aux contrats d’assurance vie ou de capitalisation non réglés, leur encours est estimé à un peu plus de 4,5 milliards d’euros. C’est considérable ! Pour appeler les choses par leur nom, il s’agit là d’un des vrais scandales de la République.

Même si les assureurs, contrairement aux banques, sont déjà obligés de s’informer du décès de leurs assurés et de rechercher les bénéficiaires, en pratique ces obligations sont imparfaitement respectées et les sanctions, jusqu’à présent très rares, paraissent peu dissuasives. Aussi, certains amendements qui ont été déposés auront toute leur utilité pour améliorer la situation de nos concitoyens.

Le cadre juridique actuel relatif à ces avoirs inactifs est loin d’être optimal et même « pâtit […] de faiblesses structurelles ». L’enjeu de la proposition de loi est donc de corriger cette situation. Nous nous réjouissons donc qu’elle puisse enfin aboutir.

L’une des principales faiblesses des dispositions législatives et réglementaires actuelles est l’absence de définition des comptes bancaires inactifs. La constatation de l’inactivité repose en pratique sur l’appréciation de chaque établissement de crédit, ce qui ne peut être satisfaisant. Autant demander aux braconniers d’élaborer les règles de lutte contre le braconnage !

Le premier mérite du texte est donc d’inscrire dans la loi une définition des comptes inactifs. À cette fin, il établit une obligation pour les établissements de crédit de les recenser. Ils devront pour cela procéder à la recherche des personnes décédées parmi leurs titulaires de comptes, en consultant le répertoire national d’identification des personnes physiques. En outre, ces établissements seront dans l’obligation de procéder au transfert des avoirs de ces comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations – cela représente un progrès évident – trois ans après le décès du titulaire et au bout de dix ans pour les autres cas d’inactivité.

L’encadrement du devenir des avoirs – de la constatation de l’inactivité à l’application de la déchéance trentenaire, à l’issue de laquelle les sommes, confiées dans un premier temps à la Caisse des dépôts, reviennent à l’État – est la deuxième avancée principale de la proposition de loi.

Le texte prévoit un dispositif similaire pour les contrats d’assurance vie en déshérence. À cet égard, je remercie M. le rapporteur d’avoir complété et renforcé le dispositif par les amendements qu’il a fait adopter en commission visant, d’une part, à élargir le champ des contrats d’assurance vie concernés et, d’autre part, à créer un régime spécifique des « coffres-forts inactifs ». La notion même de « coffre-fort inactif » est très parlante…

L’article 7 bis, qui vise à obliger les notaires à consulter le fichier des comptes bancaires et le fichier des contrats d’assurance vie dans le cadre du règlement des successions, contribuera à réduire considérablement le nombre de comptes inactifs et de contrats d’assurance vie en déshérence, dont les sommes doivent être systématiquement restituées à leurs bénéficiaires.

Il faut le dire, nous avons une responsabilité collective, depuis de très longues années, dans la situation actuelle, qui est absolument lamentable.

Au final, ce texte devrait donc permettre de rendre à qui de droit les avoirs des comptes inactifs ou des contrats d’assurance vie en déshérence, au lieu qu’ils soient ponctionnés, parfois réduits à néant, par la perception de frais de gestion par les banques ou les assurances.

Dans la vie quotidienne, monsieur le ministre, on a parfois la surprise de s’entendre dire par un établissement bancaire qu’il est impossible d’ouvrir tel type de livret, au motif qu’on en possède déjà un – c’est ce qu’a vécu récemment l’un de mes proches. Et quand on cherche à accéder au compte en question, c’est un véritable parcours d’obstacles ! Même la Banque postale ne fait pas preuve d’une diligence exceptionnelle.

C’est donc dans l’intérêt non seulement des épargnants et de leurs ayants droit, mais aussi de l’État et des finances publiques que nous soutenons ce texte. En définissant ce qu’est un compte inactif, en créant de nouvelles obligations pour les établissements bancaires, en élargissant et en précisant celles des assureurs, en renforçant les contrôles et les sanctions, en encadrant strictement le devenir des sommes concernées, la proposition de loi représente une avancée indéniable pour les épargnants, leurs ayants droit et leurs bénéficiaires ainsi que pour les comptes publics. C’est pourquoi les membres du RDSE lui apporteront leur soutien unanime. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Chiron.

M. Jacques Chiron. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question en débat dans le cadre de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui intéresse depuis longtemps le Sénat puisque, voilà quatre ans, nous avions discuté d’un texte ayant le même objet présenté par notre collègue Hervé Maurey.

L’an dernier, le sujet a à nouveau été abordé lors de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. C’est d’ailleurs parallèlement à l’examen de ce texte que nos collègues députés, dont Christian Eckert – vous l’avez souligné, monsieur le ministre –, ont exprimé le souhait que soit rapidement examinée la question des avoirs bancaires et des contrats d’assurance vie en déshérence. Ils ont sollicité en ce sens la Cour des comptes, dont le rapport rendu en juin 2013 a relevé des lacunes de la part tant des établissements financiers que de l’État.

Le constat fait par la Cour des comptes est édifiant. En effet, l’encadrement insuffisant des banques et des assureurs laisse au moins 4 milliards d’euros d’encours non réclamés par leurs titulaires et leurs ayants droit : 1,5 milliard d’euros dans la trésorerie des établissements bancaires et 2,7 milliards d’euros dans celle des assurances. Cela contribue à expliquer certaines disproportions comptables – tout le monde l’a souligné – relevées par le rapport : 675 000 comptes seraient détenus par des titulaires centenaires, alors que la France ne compte que 20 000 personnes de cet âge ; de surcroît, 1,3 million de comptes bancaires appartiendraient à des titulaires âgés de plus de quatre-vingt-dix ans.

Parallèlement à cette insuffisante garantie du droit de propriété des épargnants, la Cour des comptes souligne que la prescription trentenaire, au terme de laquelle les avoirs non réclamés doivent être reversés à l’État, n’est que très partiellement appliquée. Seuls 29 millions d’euros ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations sur la période 2006-2012.

La proposition de loi déposée par le groupe socialiste à l’Assemblée nationale vise donc à assurer tant la garantie des droits des titulaires, bénéficiaires et ayants droit, que la protection des intérêts financiers de l’État.

La commission des finances a adopté le texte la semaine dernière, en faisant sienne les amendements parfois substantiels de M. le rapporteur, dont je tiens à saluer ici le travail.

La présente proposition de loi offre en premier lieu des garanties essentielles pour les titulaires de comptes bancaires ou de contrats d’assurance vie et leurs ayants droit. Elle renforce pour cela la protection déjà existante pour les contrats d’assurance vie et en crée une pour les comptes bancaires qui en étaient dépourvus.

Comme je l’ai dit, le rapport de la Cour des comptes relève que l’encadrement juridique des contrats d’assurance vie n’est que partiellement appliqué. En particulier, les assureurs tardent à mettre en œuvre l’obligation faite par la loi du 17 décembre 2007 de consulter le répertoire national d’identification des personnes physiques. La loi du 26 juillet 2013 a renforcé cette obligation de consultation, mais cela n’était probablement pas suffisant. La Cour des comptes relève en effet que « les décès identifiés par ces assureurs grâce au RNIPP ne portent que sur les décès d’assurés âgés de plus de quatre-vingt-dix ans et/ou dont le montant du contrat est supérieur à 2 000 euros ». Je me félicite donc que la proposition de loi tende à imposer une consultation annuelle aux assureurs, qui devront également publier un état annexé à leurs comptes dans lequel seront retracés le nombre et l’encours des contrats non réclamés.

De la même manière, l’obligation d’information annuelle détaillée pour les seuls contrats de plus de 2 000 euros, instaurée par la loi du 1er août 2003, laisserait hors du champ de très nombreux contrats, qui tombent d’autant plus facilement dans l’oubli. Pour cette raison, nous nous réjouissons que la présente proposition de loi vise à étendre cette obligation à tous les contrats d’assurance vie, quel que soit leur montant.

La loi de 2007 a surtout rendu obligatoire la revalorisation du capital garanti un an après le décès du souscripteur. La Cour des comptes relève cependant que cette obligation, qui n’impose aucun niveau minimal de revalorisation, se traduit par « une revalorisation post mortem du capital moins élevé que la rémunération du capital avant le décès ». C’est pourquoi l’article 4 de la proposition de loi pose le principe d’un seuil minimal de revalorisation du capital garanti en cas de décès.

La commission des finances a adopté la semaine dernière un amendement essentiel de François Marc, dont l’objet est d’élargir le bénéfice de l’obligation de revalorisation et du seuil minimum à l’ensemble des contrats d’assurance vie, en cours et à venir.

Si le régime des contrats d’assurance vie était incomplet, celui des comptes bancaires était quasiment inexistant. Toute tentative de protection se heurtait à l’absence de définition du compte inactif. Un compte sera donc désormais considéré comme inactif en l’absence d’opération ou de manifestation du titulaire pendant un an sur l’ensemble des comptes détenus dans un même établissement bancaire – cinq ans pour les livrets et comptes à terme. En cas de décès du titulaire, le compte sera déclaré inactif un an après celui-ci en l’absence de toute réclamation par les ayants droit, ce qui paraît tout à fait logique.

Sur la base de cette définition, les établissements teneurs de compte devront publier, chaque année, le nombre et l’encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres et assurer la conservation des informations relatives à ces comptes. Les frais de gestion seront plafonnés de manière à garantir les droits des ayants droit sur le capital conservé ou, en leur absence, de l’État.

Conformément à l’une des recommandations du rapport de la Cour des comptes, la proposition de loi vise également à rendre obligatoire la consultation par les notaires du FICOBA dans le cadre d’une succession. Cet accès centralisé et direct devrait limiter le nombre de comptes non réclamés. La proposition de loi a aussi pour objet de consacrer la jurisprudence récente qui permet aux ayants droit de consulter ce fichier.

L’examen au Sénat a, je le crois, permis de répondre à une question laissée en suspens par nos collègues députés : celle des coffres-forts. Leur nature étant différente de celle des comptes bancaires, il fallait concevoir un régime particulier, et celui proposé par François Marc me paraît ingénieux : le coffre est inactif si deux critères cumulatifs sont remplis, à savoir aucune manifestation du client pendant dix ans et le constat d’un loyer impayé ; vingt ans plus tard, la banque pourra disperser le contenu du coffre pour se rémunérer des frais générés, le reste étant acquis à l’État.

M. François Marc, rapporteur. Très bien !

M. Jacques Chiron. À ce propos, il est étonnant de constater que les banques avaient décidé de construire, à la périphérie de Paris, des bâtiments destinés à abriter des coffres-forts qui n’avaient pas été visités depuis trente ou quarante ans. Ce système était spécial, pour ne pas dire spécieux.

Si le principal objet de la proposition de loi est de protéger les épargnants, celle-ci assure également la sauvegarde des intérêts financiers de l’État. Ces deux préoccupations se rejoignent d’ailleurs pour justifier la mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations. La proposition de loi met en effet en œuvre la préconisation phare du rapport de la Cour des comptes, qui consiste à confier la gestion de long terme des comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations et réaffirme ainsi le rôle historique de conservation des dépôts par cette dernière.

À la suite d’un amendement adopté par la commission la semaine dernière, le transfert des avoirs bancaires inactifs à la Caisse des dépôts et consignations se fera, vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, à l’issue d’un délai de trois ans suivant le décès du titulaire du compte – et non plus deux ans, comme cela était initialement prévu par la proposition de loi – ou à l’issue d’un délai de dix ans suivant le début de la période d’inactivité du compte. La Caisse des dépôts devra, d’une part, organiser la publication de l’identité des titulaires de comptes qui lui ont été transférés, afin de faciliter la recherche des comptes inactifs et de protéger le droit des épargnants, et, d’autre part, garantir la valeur du capital déposé auprès d’elle, en en limitant les frais de gestion. Ce rôle de conservation des dépôts est également confirmé pour les contrats d’assurance vie.

Je suis persuadé, mes chers collègues, que ce texte consensuel, comme en témoigne le faible nombre d’amendements déposés, permettra de rétablir la transparence et la confiance nécessaire en matière d’épargne. Je note que la Fédération bancaire française et la Fédération française des sociétés d’assurance ont apporté tout récemment leur soutien à cette initiative dans des communiqués de presse.

M. Hervé Maurey. C’est inquiétant !

M. Jacques Chiron. Elles auraient pu agir plus tôt…

Je me réjouis surtout que ce soient le Gouvernement et le Parlement, par la loi, qui permettent de renforcer une confiance qui s’est détériorée ces dernières années de façon significative, et souvent à juste titre, entre les Français et leurs établissements financiers.

Tout en protégeant l’intérêt des épargnants, je souligne également que, grâce à ce texte, l’État protège ses propres intérêts financiers dans une période financièrement difficile avec une nouvelle recette potentielle de plusieurs milliards d’euros. En complément des dispositions prises dans le cadre de l’examen du texte relatif aux activités bancaires voté l’année dernière, en parallèle des mesures relatives à la fraude fiscale prises par le Gouvernement à la suite de propositions figurant dans des rapports de commissions d’enquête parlementaires, c’est un nouveau pas en avant vers une régulation nécessaire et un contrôle effectif des établissements bancaires.

Ces dernières années, vous l’avez souligné, mes chers collègues, nous avons, et souvent à une large majorité, obtenu des avancées dans ces domaines. Il nous faudra persévérer pour plus de transparence et encore plus d’efficacité. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence

Chapitre Ier

Comptes inactifs

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
Article 2

Article 1er

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Comptes inactifs

« Art. L. 312-19. – I. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.

« Un compte est considéré comme inactif :

« 1° Soit à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :

« a) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ;

« b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.

« La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l’existence d’une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d’indisponibilité ; 

« 2° Soit, si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.

« Un compte qui remplit les conditions prévues au 1° en raison de l’application de dispositions légales ou réglementaires ou d’une décision de justice n’est pas un compte inactif au sens du présent article.

« Pour l’application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. À cet effet, ils consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.

« Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui et lui indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20.

« II. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes.

« III. – Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 312-20. – I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :

« 1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d’indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 312-19. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent 1° ;

« 2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, à l’issue d’un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte.

« Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés.

« Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l’établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l’issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l’expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n’a pu être réalisée dans ce délai de trois mois à l’issue des périodes de dix ans ou de trois ans précédemment mentionnées. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire.

« Les droits d’associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Six mois avant l’expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l’établissement tenant le compte informe, par tous moyens à sa disposition, son titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui de la mise en œuvre du présent article.

« II. – Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des avoirs et du produit de liquidation des instruments financiers dans les conditions prévues au I entraîne la clôture du compte, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.

« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai :

« 1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I ;

« 2° De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° dudit I.

« Jusqu’à l’expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit.

« IV. – Jusqu’à l’expiration des délais prévus au III du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 312-19 sont tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais mentionnés au même I et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.

« V. – Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou acquises par l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du III.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la publicité appropriée de l’identité des titulaires de comptes dont les avoirs ont fait l’objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues.

« Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la communication des informations détenues par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« V bis (nouveau). – Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l’un de ses ayants droit ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n’a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement pendant une durée d’au moins dix ans et que, à l’issue de cette période de dix ans, les frais de location n’ont pas été payés au moins une fois.

« Lorsqu’un coffre-fort est inactif au sens du précédent alinéa, l’établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions du troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui des conséquences décrites ci-après liées à l’inactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux opérations de recherche et d’information sont renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé.

« À l’expiration d’un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé mentionné au premier alinéa du présent V bis, l’établissement est autorisé à procéder à l’effraction, en présence d’un huissier de justice, du coffre-fort et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques par une personne dûment habilitée les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l’expiration de ce délai, il informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui de la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés et des frais liés à l’ouverture du coffre et à la vente des biens, est acquis à l’État. Les établissements de crédit sont autorisés, pour les objets d’une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie, soit à les détruire, soit à les conserver, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à des organismes intervenant dans ces domaines.

« Les établissements de crédit ne peuvent être tenus pour responsables des effets de la vente sur la valeur des biens concernés.

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. La parole est à Mme Patricia Bordas, sur l'article.

Mme Patricia Bordas. Monsieur le ministre, je tiens à vous faire part de la déception de nombreux sénateurs socialistes lorsqu’ils ont appris que l’amendement qu’ils avaient déposé à l’alinéa 26 de l’article 1er était tombé sous le couperet arbitraire de l’article 40 de la Constitution.

Comme vous le savez, les sénateurs socialistes travaillent depuis longtemps sur les questions relatives à la perte d’autonomie. Ils sont particulièrement préoccupés par son financement.

Nous avons tous en mémoire les débats sur l’affectation du produit de la Contribution de solidarité pour l’autonomie lors de l’examen des derniers projets de loi de financement de la sécurité sociale. Je rappelle que cette contribution est destinée à financer la réforme de l’autonomie des personnes âgées via une affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA. Dans l’attente d’une future loi en 2013, cette contribution avait été affectée au Fonds de solidarité vieillesse. Cela devait rester une exception, mais cette affectation a été reconduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Il est inconcevable que l’exception devienne la règle !

Par un amendement adopté en commission des affaires sociales, l’Assemblée nationale a réussi à maintenir l’affectation des 100 millions d’euros à la CNSA afin d’anticiper le financement des premières mesures de la loi à venir : amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; modernisation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; mesures de prévention. Néanmoins, il eût été préférable d’affecter cette ressource à une réforme qui nécessite indiscutablement un effort financier substantiel.

Lors d’une audition menée à l’Assemblée nationale, Christian Eckert, alors rapporteur général du budget, avait suggéré d’utiliser les fonds récupérés sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance vie en déshérence pour financer des investissements en faveur de la dépendance. Je le cite : « S’agissant de fonds parfois issus de personnes âgées ou décédées, ne pourrait-on pas imaginer qu’une partie des sommes puisse être employée pour des opérations liées à l’investissement dans le domaine de la dépendance ? Il y a actuellement de gros besoins et peu de disponibilités financières dans ce domaine. Je souhaite donc que l’on puisse réfléchir avec pragmatisme sur la possibilité de voir là une opportunité d’emploi. » C’est précisément le point que nous souhaitons soulever !

Afin de préparer au mieux l’examen du projet de loi pour l’adaptation de la société au vieillissement de la population, et parce que les sources de financement sont rares,…

Mme Patricia Bordas. … nous ne pouvons faire l’impasse sur aucune opportunité.

M. François Trucy. Ça, c’est sûr !

Mme Patricia Bordas. Le défunt amendement que notre collègue Georges Labazée avait déposé, que de nombreux membres de la commission des affaires sociales avaient cosigné et que de nombreux présidents de conseil général avaient approuvé, visait précisément à employer les sommes de ces comptes bancaires inactifs au financement des dépenses liées à l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie.

Monsieur le ministre, nous sommes tous attachés à la réussite du grand chantier de l’autonomie. Par cette intervention, j’entends souligner la forte mobilisation des sénateurs socialistes sur le sujet. D’ailleurs, il nous paraît fondamental que le Gouvernement fasse montre de sa détermination à mener à bien cette réforme. Il s’agit là d’un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Nous devrons y répondre collectivement, en veillant à ce que les efforts soient justement répartis et en respectant le principe d’équité.

Pour cette raison, nous tenons à entendre l’engagement du Gouvernement quant à l’affectation de cette manne au financement de l’autonomie, au titre du futur projet de loi de financement de la sécurité sociale. À mon sens, ce serait là un signal fort, à l’heure où le contexte économique se révèle particulièrement contraint et où les ressources financières sont rares. Telle est la pierre que les sénateurs socialistes souhaitent apporter à l’édifice de la réforme relative à l’autonomie, conformément aux orientations générales fixées par le Président de la République.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous aurons l’occasion de revenir sur les différentes questions qui ont été abordées au cours de l’examen des amendements. Je remarque cependant la très grande convergence des opinions exprimées dans cet hémicycle.

M. Jean-François Husson. Profitez-en, ce n’est pas souvent en ce moment !

M. Michel Sapin, ministre. Certes, mais sur les textes que je présente, cela arrive tout de même de temps à autre… Je savoure donc ce moment en connaissance de cause.

M. Jean-François Husson. Et le chômage ?

M. Michel Sapin, ministre. Madame Bordas, je ne reviendrai pas sur l’application de l’article 40. C’est une décision qui appartient à la commission des finances.

Sur le fond, je tiens à vous dire combien je suis en accord avec ce qu’a dit Christian Eckert. Vous avez cité ses propos. Je n’ai donc pas besoin de les rappeler à mon tour.

En tant que tel, l’allongement de l’espérance de vie est une bonne chose, même si le vieillissement pose un certain nombre de problèmes. À mes yeux, pour garantir que tout ou partie de ces fonds soient investis en faveur des personnes âgées, il faut agir par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, à laquelle ils reviendront dans un premier moment. Il faudra attendre un certain laps de temps avant qu’ils n’arrivent jusqu’au budget de l’État.

À cet égard, et conformément à ce que Christian Eckert a souhaité, je m’engage à voir avec la Caisse des dépôts et consignations si ces fonds, qui seront placés sous sa responsabilité, pourront être utilisés pour financer des investissements en faveur des personnes de grand âge. Ce sera en quelque sorte la contribution du présent texte à cette grande préoccupation qu’est le vieillissement, laquelle trouvera par ailleurs sa traduction dans le texte auquel vous avez fait allusion.

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les coffres-forts dont le ou les biens qu’ils contiennent est ou sont non réclamés

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 32, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous souhaiterions simplifier la définition du compte bancaire inactif en supprimant, à l’alinéa 7, les mots « hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ».

Nous jugeons préférable de nous en tenir au fait que le compte n’a fait l’objet d’aucune opération à l’issue d’une période de douze mois. En effet, selon nous, l’inactivité d’un compte ne peut être que le fait de son titulaire. Mieux vaut des règles claires ! Plus les règles sont complexes, plus certain peuvent s’ingénier à les contourner. L’expérience le prouve.

Les sommes restant au crédit des comptes inactifs constituent, qu’on le veuille ou non, une ressource gratuite pour l’ensemble de nos banques. Or le présent texte n’a pas pour objet de répondre aux attentes des établissements bancaires. Il doit défendre d’abord et avant tout les intérêts du plus grand nombre, à savoir les clients.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Cet amendement tend à restreindre les cas d’inactivité des comptes bancaires, et partant à limiter la portée protectrice de ce dispositif.

Cher collègue, j’ai conscience que cet amendement tend à en compléter un autre, dont nous débattrons tout à l’heure, et qui vise à supprimer tous frais et commissions sur les comptes inactifs. Cependant, la mesure que vous préconisez pourrait avoir pour effet d’empêcher le constat d’inactivité du compte. Les banques pourraient ainsi poursuivre indéfiniment leurs prélèvements sans que le dispositif protecteur de transfert à la Caisse des dépôts ne s’enclenche jamais.

La portée pratique de cet amendement ne me semble donc pas en conformité avec l’intention qui est la vôtre. Dès lors, je vous demande de bien vouloir le retirer. À défaut, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur Bocquet, je crains que cet amendement, tel qu’il est rédigé, ne produise le résultat inverse de celui que vous recherchez. Son adoption aboutirait en effet à restreindre le champ des comptes inactifs. Si vous pouviez le retirer, cela m’éviterait d’avoir à émettre un avis défavorable.

M. Éric Bocquet. Je le retire.

M. le président. L’amendement n° 32 est retiré.

L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et aux titres des produits de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale mentionnés aux titres I, II et III du livre III de la troisième partie du code du travail

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout bien déposé dans un coffre-fort mis à disposition par tout établissement habilité à recevoir ce dépôt est considéré comme non réclamé si le titulaire de ce coffre est décédé et si ses ayants droit n’ont pas été informés au cours des deux ans suivant le décès, par l’établissement dépositaire, de l'existence du coffre et n'ont pas fait connaître dans l'année suivant cette information leur volonté de faire valoir leurs droits sur le bien déposé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Grosdidier, Mmes Cayeux et Masson-Maret, MM. Cardoux, Milon, Laufoaulu, Bas et Cambon, Mme Troendlé, MM. Gilles, Mayet, B. Fournier, Savary et Charon, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Portelli, Pierre, G. Bailly, Leleux et Couderc, Mme Debré, M. Cléach, Mmes Hummel, Procaccia et Deroche, M. Savin et Mmes Farreyrol et Boog, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si, à l'occasion de cette consultation, ils sont informés du décès, ils sont tenus de rechercher les ayants droit.

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Nous proposons à travers cet amendement de nous intéresser aux ayants droit. Nous suggérons donc de compléter l’alinéa 12 du présent article afin d’y inscrire l’obligation de rechercher ces personnes.

Monsieur le ministre, c’est une mesure de justice. D’ailleurs, votre prédécesseur l’avait reconnu : par définition, les ayants droit qui s’ignorent ne sont pas en mesure de réclamer des fonds qui leur reviennent pourtant de droit.

Si l’on n’impose pas aux établissements bancaires de mener des recherches approfondies, on peut craindre que ces derniers ne mettent pas en œuvre tous les moyens possibles.

De surcroît – faut-il le préciser ? –, cet amendement tend à répondre à une exigence constitutionnelle découlant de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : veiller au respect du droit de propriété. À cet égard, il faut que les bénéficiaires ou les ayants droit aient la certitude que les établissements bancaires ont conduit ces recherches avec diligence, en mobilisant tout le savoir-faire dont ils disposent.

Je ne rejoins pas forcément M. Mézard, qui faisait valoir que les braconniers n’étaient pas les mieux placés pour élaborer les règles contre le braconnage. À mon sens, il faut être plus objectif : quand un dispositif ne fonctionne pas, il faut le reconnaître, quel que soit le responsable, mais il faut également prendre en compte les arguments des banquiers et des assureurs. Certaines situations peuvent leur poser problème – nous le verrons par la suite avec le cas des assureurs. Les recherches ne sont pas toujours simples pour eux : lors de la conclusion d’un contrat il y a dix, quinze, vingt ou trente ans, on ne demandait pas tous les éléments administratifs qui, aujourd’hui, garantissent une traçabilité.

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I sont informés du décès du titulaire du compte ou du coffre-fort, ils sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de rechercher les ayants droit du titulaire, et si la recherche aboutit, de les aviser de leurs droits.

« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa du même I se livrent eux-mêmes à la recherche des ayants droit du titulaire du compte ou du coffre-fort, ils sont tenus de réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives aux recherches des ayants droit.

« Lorsque ces établissements mandatent un tiers pour rechercher les ayants droit du titulaire, ce tiers doit être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.

« S’il s’avère que les coordonnées du titulaire ou de son représentant légal ne sont pas à jour, l’établissement teneur du compte est tenu, dès qu’il en a connaissance, de faire déterminer les coordonnées actuelles du titulaire ou de son représentant légal.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 40 rectifié bis ?

M. François Marc, rapporteur. Nous entamons l’examen d’une série d’amendements tendant à imposer aux banques une recherche des ayants droit. Au sein de la commission des finances, nous nous sommes interrogés sur cette question, et nous avons conclu qu’il n’était pas opportun d’aller dans cette direction. Pourquoi ?

Tout d’abord, nous avons noté que la proposition de loi imposait déjà nombre de nouvelles obligations aux banques. Je songe à la recherche des personnes décédées, par la consultation du répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’information systématique des titulaires, au transfert à la Caisse des dépôts et consignations, au plafonnement des frais d’inactivité, à la publication du nombre et du montant des comptes concernés, etc.

Ensuite, la recherche des ayants droit serait très difficile à mettre en œuvre pour les banquiers. En effet, si les bénéficiaires figurent dans les contrats d’assurance vie, les ayants droit ne sont pas mentionnés au titre des comptes bancaires. Ces derniers sont régis par un simple contrat entre un déposant et sa banque. Le banquier a pour seule obligation la restitution à l’égard du seul titulaire. Comment peut-il procéder à la recherche d’ayants droit dont il ne connaît pas seulement le nom ?

Enfin, je rappelle que le dispositif mis en place à travers le présent texte, s’agissant notamment de l’obligation faite aux notaires de consulter le FICOBA, devrait largement permettre de traiter le cas des ayants droit non informés de l’existence d’un compte détenu par un défunt.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Nous allons évoquer ce sujet à plusieurs reprises dans la suite de nos débats. Aussi, je tiens à exprimer dès à présent la position générale du Gouvernement.

Monsieur Husson, vous tracez une comparaison entre les assurances vie et les comptes bancaires. On peut le comprendre. Toutefois, ces deux produits sont de nature différente. C’est d’ailleurs ce qu’a souligné la Cour des comptes lorsqu’elle a été saisie de cette question. Selon elle, il ne convient pas d’imposer aux banques de rechercher pour un compte bancaire les ayants droit d’un client décédé, pour les raisons qui viennent d’être indiquées : on ne sait pas nécessairement qui est l’héritier.

Cette mission incombe au notaire. Ce dernier a, lors d’un décès, l’obligation de rechercher l’héritier potentiel de tels comptes. Dans le cas d’une assurance vie, vous le savez bien, cette personne n’est pas nécessairement le bénéficiaire par héritage.

Voilà pourquoi, même si je comprends tout à fait vos préoccupations, il ne me semble pas opportun de pousser le parallélisme au point d’imposer les mêmes obligations dans les deux cas. Si, compte tenu des explications apportées par M. le rapporteur et par moi-même, vous acceptiez de retirer cet amendement, je serais dispensé d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 40 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Monsieur le ministre, je ne vous suis pas. Vous essayez de m’entraîner dans un raisonnement reposant sur un parallélisme entre les contrats d’assurance vie et les comptes bancaires. Or, avec l’évolution de nos modes de vie, de plus en plus de gens vivent en couple sans être marié. Un compte à deux noms ne signifie pas forcément que leurs titulaires sont liés par un acte notarié ou d’état civil. Ainsi, les imprimés administratifs des banques sont-ils sans doute moins fiables – je vous rejoins sur ce point – que certains contrats d’assurance vie, pour lesquels les bénéficiaires sont indiqués, bien qu’il ne soit pas toujours facile de les retrouver ; j’aurai l’occasion de revenir sur ce point tout à l’heure.

Il n’empêche que, selon moi, le problème des ayants droit demeure. Certes, dans le cas d’une convention passée devant notaire, forcément à la suite d’un décès, la consultation du fichier sera effectuée.

Par conséquent, je ne partage pas la totalité de votre point de vue ni toutes les remarques de la Cour des comptes. J’estime en effet que le droit, pris de vitesse, est malheureusement dépassé par les pratiques actuelles. Il convient d’essayer de remédier à une telle situation. C’est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. L’intervention de Jean-François Husson est pertinente, la solution qu’il préconise l’est peut-être moins.

La société civile est aujourd'hui plus complexe qu’auparavant : l’espérance de vie augmente, les couples se font et se défont sans qu’un statut juridique encadre nécessairement leur situation.

Les banquiers, comme sans doute les assureurs, sont face à une alternative simple : soit ils mènent des investigations dans la vie privée de leurs clients pour disposer de tous les éléments d’information nécessaires, et ils apparaîtront, à un moment ou à un autre, pour l’immense majorité de nos compatriotes, comme des prestataires compliquant inutilement et excessivement leur métier ; soit ils renoncent à le faire. Dans ce dernier cas, peut-on leur reprocher de ne pas être en mesure de reconstituer le déroulement d’une vie longue dans toute sa complexité, de ne pas connaître toutes les étapes conjugales, amicales ou familiales de leurs clients, que celles-ci aient été ou non reconnues juridiquement ?

C’est la raison pour laquelle, une fois n’est pas coutume, cher collègue, je ne voterai pas votre amendement. En effet, si le problème que vous soulevez est parfaitement légitime, l’adoption de telles dispositions présenterait le risque que les banques se substituent aux administrations, à l’état civil et aux notaires, en reconstituant elles-mêmes des fichiers sur la vie de leurs clients, ce qui n’est en général pas leur souhait. On préfère qu’un banquier réponde aux questions qu’on lui pose et non qu’il pose des questions auxquelles on n’a pas envie de répondre.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Pour ma part, je voterai cet amendement.

Je l’ai déjà dit et j’aurai l’occasion de le redire, je reproche à la proposition de loi de ne régler qu’une partie du problème. Elle vise à éviter que les sociétés d’assurance et les banques ne gardent de manière indue des sommes dans leurs coffres, mais en se souciant plus des intérêts de l’État que de celui des particuliers.

L’argument mis en avant par M. le rapporteur est de ce point de vue tout à fait éloquent. Il rappelle que ce texte impose d’ores et déjà aux banques de nombreuses obligations. Et alors ? Sommes-nous ici pour essayer de ne pas trop les froisser ? Cela expliquerait que la Fédération bancaire française et la Fédération française des sociétés d’assurance aient daigné, comme nous l’avons appris voilà quelques instants, donner leur imprimatur à ce texte, ce qui est plutôt de nature à m’inquiéter.

Certes, comme je l’ai dit au cours de la discussion générale, nous nous heurtons en la matière à un lobby puissant. Nous n’avons pas à en tenir compte ! Nous devons au contraire faire en sorte que les épargnants et leurs ayants droit puissent bénéficier des fonds qui leur reviennent.

Comme M. le rapporteur et M. le ministre l’ont largement souligné, il y a eu des abus et de graves manquements de la part des sociétés d’assurance et des banques. Pendant des décennies, celles-ci ont fait en sorte de conserver des sommes indues. Je suis donc un peu choqué d’entendre M. le rapporteur rappeler les nombreuses obligations pesant sur les banques, suggérant ainsi qu’il convient sans doute de s’arrêter là.

Même si l’application de cet amendement peut poser des difficultés, dans la mesure où la banque ne connaît pas forcément les ayants droit – on pourrait peut-être sous-amender en précisant « les ayants droit lorsqu’ils sont connus » –, je partage l’idée selon laquelle la recherche des bénéficiaires et de leurs ayants droit doit être mise en œuvre. C’est d’ailleurs le sens des amendements que je défendrai tout à l’heure.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Monsieur Maurey, si j’ai rappelé les obligations pesant sur les banques, ce n’était pas pour dire qu’il ne fallait pas charger la barque davantage, mais pour indiquer que toutes les exigences nouvelles formulées à leur égard permettraient pour l’essentiel de résoudre le problème. Grâce au dispositif proposé et à l’action des notaires, nous serons donc en mesure d’apporter une réponse tout à fait efficace.

Par ailleurs, je n’ai jamais pensé que ce texte devait avant tout servir les intérêts de l’État. Il vise bien à protéger les épargnants et les ayants droit des comptes d’assurance vie. Si le dispositif fonctionne correctement, l’État ne récupérera presque rien au bout de trente ans ; l’argent ira aux ayants droit. Il n’est donc pas opportun d’anticiper l’utilisation qui pourrait être faite de ces sommes.

Je le répète, notre volonté est de protéger les épargnants et leurs ayants droit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après les mots :

ce compte

insérer les mots :

recherche et

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. L’intervention de M. le rapporteur m’incite à penser qu’il s’apprête à émettre un avis favorable sur cet amendement. Il a en effet indiqué que l’objet de la proposition de loi est de protéger les épargnants et a affirmé que si le dispositif fonctionne correctement les sommes en question iront à leurs destinataires.

Pour ce faire, il faut très clairement inscrire dans la loi une obligation de recherche. Or ce texte, dans sa rédaction actuelle – c’est sans doute le plus incroyable, pour ne pas dire le moins acceptable –, ne prévoit pas une telle mesure, si ce n’est pour ce qui concerne les contrats d’assurance vie. Il introduit simplement l’obligation d’informer les titulaires, qu’il faut donc connaître et, le cas échéant, rechercher.

Cet amendement vise donc à prévoir, pour les comptes inactifs, une obligation de recherche du titulaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, conformément aux arguments précédemment avancés. Elle a en effet estimé qu’il n’était pas opportun d’aller au-delà des mesures déjà prévues par la proposition de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Si je soutiens votre amendement n° 20 rectifié, monsieur Maurey, je souhaite toutefois apporter deux précisions.

Tout d’abord, sachez qu’on peut défendre des convictions sans pour autant défendre des intérêts ou des lobbies. Il se trouve que je défends très sincèrement le point de vue du client de la banque, qui risque, si l’on multiplie les obligations pesant sur cette dernière, d’être contraint, pour obtenir le moindre prêt ou ouvrir le moindre compte de dépôt, de fournir des informations innombrables, dont certaines sont particulièrement personnelles et qu’il n’a pas forcément envie de délivrer à son banquier. Or celui-ci, fort de l’obligation qui lui aura été faite de retrouver tous les ayants droit, serait désormais fondé à lui dire : « dans ces conditions, je ne vous ouvre pas de compte ou je ne vous consens pas de facilités, dans la mesure où vous n’êtes pas pour moi transparent, puisque vous ne me permettez pas de respecter une obligation légale, celle de retrouver vos ayants droit ».

Je souhaite donc dissiper tout malentendu, mon cher collègue. Je défendais tout à l’heure le client de la banque et non pas la banque elle-même, qui est tout à fait capable de se défendre toute seule. Je pense que l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions et qu’à vouloir trop protéger on donne au plus puissant, en l’occurrence la banque, des raisons de ne pas satisfaire des demandes individuelles assez simples.

Ensuite, je tiens à souligner que l’insertion des mots « recherche et » à l’alinéa 13 me paraît presque tautologique, puisqu’il est évident que, pour informer, il faut rechercher.

Reste que, pour dissiper toute ambiguïté, je voterai de bon cœur cet amendement. En effet, prévoir que la banque doit rechercher le titulaire d’un compte me paraît dessiner une relation acceptable entre elle-même et son client. Quant à la recherche des ayants droit du titulaire, elle est un peu plus compliquée et ne relève pas du travail de banquier, sauf à lui permettre ou plutôt à l’obliger à rassembler des documents qu’il n’a pas vocation à gérer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 175 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 69
Contre 271

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après les mots :

en informe

insérer les mots :

, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition,

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Au travers de cet amendement, nous prévoyons que l’information des ayants droit se fera par courrier recommandé et par tout autre moyen à la disposition de l’établissement où est détenu le compte.

Cette formule reprend celle qui est utilisée à l’article 4, où il est prévu que, pour les contrats d’assurance vie, l’information se fera de cette manière. Il nous semble donc logique que, pour les comptes inactifs, l’information puisse également se faire par courrier recommandé.

M. le président. Le sous-amendement n° 74, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 14 rectifié, alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

par tous moyens à sa disposition

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 74 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 14 rectifié.

M. François Marc, rapporteur. Comme vient de le souligner son auteur, l’amendement n° 14 rectifié vise à préciser que l’information des titulaires de comptes inactifs par les banques, au moment du constat d’inactivité, est réalisée par courrier recommandé.

Nous nous sommes interrogés sur la nécessité du courrier recommandé. Nous avons estimé que l’amendement tendait à apporter une précision utile en prévoyant que l’information des titulaires du caractère inactif du compte doit être réalisée par tout moyen, comme cela est prévu dans le reste du texte. Toutefois, dans la mesure où il s’agit seulement du constat d’inactivité et non d’un transfert des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations ou à l’État, il n’est peut-être pas utile d’alourdir la procédure par l’envoi d’un courrier recommandé.

En revanche, M. Maurey a déposé d’autres amendements ayant pour objet l’obligation d’un courrier recommandé auxquels je donnerai un avis favorable, car cette démarche intervient lors d’étapes décisives de la procédure, en particulier lors du transfert à la Caisse des dépôts et consignations ou à l’État.

La commission des finances a donc souhaité alléger le dispositif, et tel est l’objet du sous-amendement n° 74. Sous réserve que celui-ci soit adopté, nous sommes favorables à l’amendement n° 14 rectifié présenté par Hervé Maurey.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Je partage totalement l’avis qui vient d’être donné par M. le rapporteur et je souscris à sa proposition.

Par conséquent, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 74, le Gouvernement émet un avis favorable à l’amendement n° 14 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 74.

M. Francis Delattre. Lors de la réunion de la commission des finances, nous avons soutenu la combinaison de l’amendement et du sous-amendement, l’un tendant à compléter utilement l’autre.

Pour expliquer le vote intervenu précédemment sur l'amendement n° 20 rectifié, je souligne que certains des amendements déposés par les uns et les autres visaient à préciser le dispositif. Notre problème était de ne pas trop alourdir ce dernier et de conserver ce qui était vraiment efficient.

Les comptes bancaires non mouvementés et déclarés inactifs au bout d’un an seront transférés à la Caisse des dépôts et consignations, qui en conservera la trace dans un fichier. Ce dernier nous a semblé garantir une consultation.

Par ailleurs, il s’agit d’ayants droit. Or les droits ne naissent pas au coin d’un bois. Ils sont issus en général d’un contrat, d’une situation qui les procure. La position retenue nous est apparue comme un compromis entre la nécessité d’une recherche et la liberté individuelle qu’a évoquée Gérard Longuet. Il faut effectivement se donner les moyens d’obliger la banque à agir comme nous le souhaitons au travers des textes que nous adoptons. C’est donc une sorte d’équilibre que nous avons trouvé en commission.

Nous soutiendrons donc les amendements qui ont été retenus – ce sont souvent ceux qui ont été déposés par M. Maurey – et complétés en commission.

On dit souvent que la loi est trop bavarde. Il est vrai que les décrets d’application peuvent, au-delà de la loi, apporter un certain nombre de précisions. Le ministre a donc la possibilité de nous dire ce qu’il entend préciser dans un texte d’application. On ne peut pas non plus étoffer sans cesse les textes et constamment se voir reprocher le fait que la loi est bavarde.

Le compromis, en quelque sorte, auquel la commission est parvenue nous paraît équilibré, et le groupe UMP soutiendra cette position tout au long de cette discussion, au cours de laquelle seront examinés des amendements de nature assez voisine.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Je ne suis évidemment pas du même avis que M. le rapporteur, pour qui l’envoi d’un courrier recommandé n’est pas nécessaire dans la mesure où le constat de l’inactivité d’un compte n’est pas un moment très important de la vie de ce dernier et de la procédure.

Je considère au contraire que l’information du titulaire de l’inactivité de son compte est un moment fort. C’est alors que le compte à rebours est enclenché avant le transfert à la Caisse des dépôts et consignations et à l’État. Je ne peux donc pas admettre l’argument consistant à dire que ce n’est pas une étape importante.

De surcroît, l’envoi d’une lettre recommandée n’est pas une procédure très lourde ou très astreignante pour les établissements bancaires, que l’on souhaite, je l’ai bien compris cet après-midi, ménager.

Je n’accepte pas ce sous-amendement, qui, en fait, vise à supprimer mon amendement, puisque l’objet de ce dernier est précisément d’assurer une information par courrier recommandé. Je le répète, nous avons repris la formule qui figure à l’article 4 en précisant : « et par tout autre moyen à sa disposition », mais le sous-amendement n° 74 tend à supprimer l’obligation du courrier en recommandé, ce qui équivaut quasiment à revenir au texte de la proposition de loi.

Par ailleurs, je dirai à mon collègue Delattre, qui a bien voulu revenir sur le vote précédent pour expliquer la position de l’UMP, que celle-ci, effectivement, m’a surpris. J’ai tout à l’heure entendu notre collègue Longuet dire qu’il soutenait l'amendement n° 20 rectifié, dont l’objet, je le répète, était de créer clairement une obligation de rechercher les bénéficiaires de comptes inactifs, comme elle existe pour les contrats d’assurance vie. Une telle disposition me paraît normale si on veut préserver les droits des titulaires de comptes. C’est ce qu’avait dit Gérard Longuet, et je m’attendais donc à un autre vote de la part du groupe UMP.

Sans aller jusqu’à parler d’« UMPS » – je laisserai ce type d’arguments à d’autres, même si les faits sont là –, j’ai toutefois bien noté que M. Delattre et le groupe UMP considéraient que ce qui avait été décidé en commission était parole d’évangile et que l’UMP et le parti socialiste étaient d’accord pour rejeter tous les amendements qui n’avaient pas reçu la sacro-sainte bénédiction de la commission des finances. C’est une attitude dont je prends acte.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 74.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 13, 23, 36, deuxième phrase, et 37, deuxième phrase

Remplacer les mots :

ou la personne habilitée par lui

par les mots :

, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit

II. – En conséquence, alinéa 13

Remplacer les mots :

lui indique

par les mots :

leur indique

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. La présente disposition rejoint le souci exprimé tout à l’heure par notre collègue Jean-François Husson au travers de son amendement n° 40 rectifié bis : il importe de retrouver non seulement les personnes habilitées et les titulaires, mais aussi les ayants droit.

Encore une fois, si l’on se soucie de la protection des épargnants, on doit également rechercher les ayants droit.

M. le président. Le sous-amendement n° 73, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 29 rectifié, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

connus de l'établissement

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 73 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 29 rectifié.

M. François Marc, rapporteur. L'amendement n° 29 rectifié a pour objet de prévoir une information des ayants droit dès lors que la banque aurait directement connaissance de l’existence d’un héritier du titulaire décédé.

Le sous-amendement n° 73 vise à prévoir que les établissements de crédit ne peuvent être tenus d’informer des ayants droit dont ils n’auraient pas connaissance. Il tend donc à préciser que les établissements doivent informer les ayants droit, s’ils les connaissent, par exemple lorsqu’il s’agit d’enfants du titulaire, également clients ou anciens clients de l’établissement.

Nous sommes en cohérence avec la position et les arguments développés en ce qui concerne les amendements précédents, à savoir qu’il n’est pas souhaitable de mettre en œuvre une investigation généralisée, mais qu’il faut se limiter à la recherche d’ayants droit dont le lien familial avec les intéressés a été clairement identifié.

Sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 73, la commission des finances est donc favorable à l'amendement n° 29 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 73, le Gouvernement est également favorable à l’amendement n° 29 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Je suis heureux d’apprendre d’un membre de l’UDI-UC que je suis passé dans l’opposition constructive ! (Sourires.)

Le travail en commission est important. Si le représentant de l’UDI-UC nous avait exposé sa position en commission, nous aurions pu y réfléchir. Ceux qui, comme moi, étaient présents lors de la réunion de cette dernière savent que ce ne fut pas le cas. Quand on se met d’accord en commission, ce n’est pas pour changer d’avis ensuite en séance publique.

M. Francis Delattre. En tout cas, ce n’est pas ma façon de travailler. Par ailleurs, tout le monde sait que je suis un virulent défenseur de l’« UMPS » ! (Nouveaux sourires.)

Monsieur le ministre, pourquoi, sur un certain nombre de dispositions, nous sommes-nous ralliés à la position de M. le rapporteur ? Parce qu’il existe aujourd’hui d’autres moyens que la lettre recommandée, tout le monde le sait, qui emportent les mêmes effets en droit. Nous vivons tout de même à l’ère du numérique ! C’est la raison pour laquelle nous estimons que la position de M. le rapporteur est la bonne.

Enfin, monsieur le ministre, pour que nos textes de loi soient plus précis, ne pourriez-vous pas vous s’engager sur les moyens qui devront être employés, par exemple le mail ? Ainsi, mon collègue pourra de nouveau me serrer chaleureusement la main lorsqu’il me croisera dans les couloirs du Sénat…

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Je tiens tout d’abord à rassurer publiquement M. Delattre : il n’est pas dans mes intentions de ne plus le saluer.

Le sous-amendement n° 73 proposé par M. le rapporteur me paraît tout à fait acceptable. Il tend à préciser que l’on ne peut rechercher les ayants droit que dans la mesure où ils sont connus de l’établissement. J’y vois le début d’une légère ouverture de la commission des finances, dont on sait combien elle est puissante…

Si j’ai bien compris les propos de M. Delattre, une fois qu’une question a été débattue par la commission des finances, les sénateurs qui n’ont pas la chance de faire partie de cette noble instance n’ont plus leur mot à dire. Rassurez-vous, mes chers collègues, pour ma part je ne suis pas sur cette ligne !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 73.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils précisent le nombre de courriers reçus en retour de l’obligation d’information visée au I avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », le nombre de comptes correspondants et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et garantir l’information effective des titulaires.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cette disposition, que j’ai adaptée également pour d’autres articles du texte, porte sur un sujet déjà évoqué dans une proposition de loi que j’avais déposée en 2010. Ce texte n’avait d’ailleurs pas été retenu à l’époque par la commission, qui avait déjà souligné la nécessité d’avancer progressivement sur la question, sans imposer trop d’obligations aux sociétés d’assurance en une seule fois.

Au travers de cet amendement, je souhaite obtenir davantage d’informations et une plus grande transparence concernant les « NPAI », c'est-à-dire les « N’habite pas à l’adresse indiquée » ou « N’habite plus à l’adresse indiquée ». Tous les ans, des courriers reviennent à leur expéditeur, c’est-à-dire aux sociétés d’assurance ou aux banques, avec cette mention. Soit la personne concernée a déménagé, soit il peut y avoir eu, parfois même dès l’origine, une erreur de saisie de l’adresse du souscripteur.

Je suis personnellement témoin de cette situation, puisque, voilà près de vingt ans – je vais tout vous dire ! –, j’ai souscrit un contrat d’assurance retraite complémentaire, relevant du troisième pilier, dans le cadre de mon activité professionnelle. Or dès l’origine, l’adresse saisie n’a pas été la bonne. Chaque fois que je mets à jour mes dossiers de retraite, je note que je n’ai pas reçu de relevé s’agissant de ce contrat. J’informe donc régulièrement la compagnie d’assurance – rassurez-vous, mes chers collègues, je ne donnerai pas son nom – de ma bonne adresse et, pourtant, rien n’est jamais fait.

Cette anecdote montre que les sociétés d’assurance ne sont pas toujours enclines à procéder à la rectification des adresses, même lorsqu’on leur signale une erreur. Obtenir une information sur le volume annuel des NPAI, établissement par établissement, sur les recherches effectuées et sur les résultats obtenus permettrait d’aboutir à une plus grande transparence sur ce phénomène et empêcherait les sociétés d’assurance et les banques de perdre de vue leurs clients. Ainsi, nous ne nous retrouverions pas avec des comptes inactifs au moment d’une succession.

En clair, cet amendement a pour objet de prévoir un suivi plus régulier des titulaires des comptes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. La commission a bien compris l’intention visée par notre collègue Hervé Maurey avec cet amendement, mais elle s’est demandé si le dispositif proposé avait sa place dans la loi.

M. le ministre pourrait sans doute nous confirmer que le décret prévoira une publicité détaillée, ce qui permettrait éventuellement à notre collègue de retirer son amendement.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Je répondrai en même temps aux préoccupations exprimées par M. Delattre, avec qui j’ai des relations amicales, ce qui ne me conduit pas pour autant, monsieur Maurey, à nouer une alliance politique aussi resserrée que celle que vous imaginiez…

Les principes figurent dans la loi et les précisions et éléments d’application dans les décrets. Voilà qui répond tant aux préoccupations exprimées par M. Delattre concernant les amendements précédents qu’à celles de M. Maurey au travers de cet amendement.

Les éléments relatifs aux informations qui doivent être produites par les établissements bancaires, y compris ceux que nous évoquons ici, relèvent évidemment du domaine réglementaire. Ils seront donc déterminés par décret, avec un souci affirmé d’obtenir l’information la plus complète et la plus efficiente possible.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Je ne suis pas tout à fait convaincu par l’argument qui m’est opposé. Je ne vois pas en quoi la transparence relèverait du domaine réglementaire quand elle concerne les NPAI et du domaine législatif s’agissant des contrats recherchés et des encours ! Je ne fais pas la même lecture des articles 34 et 37 de la Constitution que M. le ministre et M. le rapporteur.

Cela dit, pour montrer à mon collègue Francis Delattre que, au centre, nous sommes beaucoup plus ouverts que sur les autres travées, surtout celles sur lesquelles il siège, je suis prêt à retirer mon amendement si M. le ministre prend des engagements plus précis.

Monsieur le ministre, vous avez dit que le décret apporterait des précisions. Je n’irai pas jusqu’à dire que je vous fais confiance, mais je vous accorde le bénéfice du doute si vous annoncez clairement que figureront dans le décret des obligations relatives à une meilleure connaissance et à une meilleure prise en compte du phénomène des NPAI.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur Maurey, je croyais avoir été suffisamment clair, mais, puisque ce n’est apparemment pas le cas, sachez que je reprends totalement à mon compte les propos qui ont été les vôtres. J’espère que le futur décret traduira de façon satisfaisante vos attentes.

M. Hervé Maurey. Au bénéfice de ces précisions, je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 33, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Nul frais ni commission ne peut être perçu sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’imputation de frais de gestion à un compte réputé inactif nous paraît tout à fait injustifiée, et même insolite. En effet, les avoirs déposés sur des comptes réputés inactifs constituent pour la banque une épargne gratuite qu’elle fait travailler, ce qui dégage de l’intérêt, donc de la valeur et de l’actif.

Ainsi, on peut considérer qu’une rémunération existe déjà. On avance le chiffre d’un milliard d’euros de dépôts sur ces comptes inactifs. Ce montant n’est pas négligeable ! Si les comptes dorment parfois, j’ai l’impression que l’argent, lui, est frappé d’insomnie. (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Placé, Labbé et Desessard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d’un compte considéré comme inactif. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 33 ?

M. François Marc, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car la gestion d’un compte, même inactif, induit pour le teneur de compte des frais minimaux qu’il est normal de rémunérer, par exemple en termes de conservation documentaire ou de vérification régulière de l’état du compte.

Par ailleurs, nous l’avons évoqué ce matin en commission, les frais sont déjà doublement limités par la proposition de loi : d’une part, les frais d’inactivité sont plafonnés ; d’autre part, le transfert à la Caisse des dépôts et consignations, qui intervient dans un délai de trois ans seulement après le décès du titulaire, entraîne, par définition, l’arrêt du prélèvement de tous les frais bancaires. La proposition de loi répond donc déjà implicitement à votre préoccupation, mon cher collègue.

Je le répète, il paraît légitime qu’un compte même inactif puisse donner lieu à une rémunération, puisqu’il implique que soient effectuées des tâches de gestion courantes.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement souscrit au raisonnement de la commission. Il est nécessaire de plafonner les frais de gestion, et de façon ferme, car il y a eu, par le passé, des abus que nous connaissons et auxquels nous voulons tous mettre fin.

En revanche, considérer qu’il faut, par principe, interdire strictement tout frais de gestion sous prétexte que le compte est inactif me semble aller au-delà du raisonnable.

Monsieur Bocquet, si vous êtes convaincu par mes arguments, peut-être pourrez-vous retirer votre amendement ? À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Monsieur le ministre, je ne suis pas convaincu du tout !

Je maintiens mon amendement, monsieur le président, et je conclurai mon propos en soulignant qu’il y a quelque chose de dialectique à créer de l’actif à partir de l’inactif. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Grosdidier, Mmes Cayeux et Masson-Maret, MM. Cardoux, Milon, Laufoaulu, Bas et Cambon, Mme Troendlé, MM. Gilles, Mayet, B. Fournier, Savary et Charon, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Portelli, Pierre, G. Bailly, Leleux et Couderc, Mme Debré, M. Cléach, Mmes Hummel, Procaccia et Deroche, M. Savin et Mmes Farreyrol et Boog, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 312-20. -I.- Après les recherches prévues à l'article L. 312-19, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à cet article sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Ces dispositions s’inscrivent dans le droit fil de celles d’un amendement précédent qui a été rejeté. Comme nous subirons le même échec, nous préférons en rester là.

Je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque les recherches prévues au II de l’article L. 312-19 n’ont pu aboutir, et au plus tard dans l’année suivant le constat définitif du caractère infructueux de ces recherches

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens mentionnés à l’article L. 312-19 déposés dans un coffre-fort ne sont ni liquidés ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Après un inventaire dressé par un huissier de justice dont il est l’unique dépositaire, ils sont laissés en dépôt dans l’établissement jusqu’à l’expiration du délai de prescription prévu au III.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

par tous moyens

par les mots :

par courrier recommandé et par tout autre moyen

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement tend, une fois encore, à prévoir une information « par voie de courrier recommandé et par tout autre moyen », en reprenant la formule utilisée à l’article 4 de la proposition de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. À nos yeux, il s’agit là d’un moment important dans le processus d’inactivité, puisque le transfert entraîne la fermeture du compte. Dès lors, il semble utile que l’information du titulaire soit transmise par courrier recommandé.

La commission est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Après les mots :

produit de

insérer le mot :

la

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 25 à 27

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Alinéa 28

Remplacer les mots :

ces délais

par les mots :

ce délai

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens, déposés dans un coffre-fort, qui n’ont pas été réclamés par les ayants droit du titulaire du coffre sont acquis à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès du titulaire.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 36, deuxième phrase

Après le mot :

Il

insérer les mots :

recherche et

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Je suis plus persévérant, plus tenace ou plus têtu – appelez cela comme vous voulez – que mon collègue Jean-François Husson, même si je crains que cet amendement ne connaisse le même sort que celui que j’ai présenté précédemment.

Je souhaite, là encore, prévoir une obligation de recherche, en l’espèce non plus pour les bénéficiaires de comptes inactifs, mais pour les titulaires de coffres-forts. Une simple obligation d’information ne me semble pas suffisante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Cet amendement tend à mettre en œuvre une obligation générale de recherche des titulaires de coffres-forts, en lieu et place de la procédure, prévue par le texte, de recherche des titulaires éventuellement décédés. Or le dispositif prévu par la proposition de loi, qui reprend celui qui est applicable aux comptes inactifs, semble satisfaisant.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Monsieur le rapporteur, vous avez, me semble-t-il, évoqué une substitution de procédure. Nous nous sommes mal compris. Mon amendement tend à s’inscrire dans le cadre de l’alinéa 36 de l’article 1er : je souhaite simplement faire figurer une obligation de recherche après la première phrase.

Il s’agit d’un ajout, et non d’une substitution !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. La commission a estimé que la procédure en vigueur était suffisante. Nous n’avons pas souhaité aller plus loin. C’est ce que j’ai voulu dire en parlant de mise en concurrence de deux façons de procéder.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 36, deuxième phrase, alinéa 37, deuxième phrase

Après les mots :

il informe

insérer les mots :

, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition,

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cette fois encore, il s'agit d’introduire une information par voie de courrier recommandé ou par tout autre moyen, au lieu d’une simple obligation d’informer par courrier simple.

M. le président. Le sous-amendement n° 75, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 16 rectifié, alinéa 1

Supprimer les mots :

Alinéa 36, deuxième phrase

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 16 rectifié.

M. François Marc, rapporteur. Comme je l’ai dit tout à l'heure, la commission considère qu’il faut proportionner les formalités exigibles à l’importance du moment de la procédure, laquelle peut s’étaler sur plusieurs années, ce qui est relativement long.

Dès lors, il nous semble opportun de diminuer l’exigence d’information et de ne pas forcément solliciter de courrier recommandé dès la première étape. En revanche, à d’autres étapes, plus importantes, au fil du temps, cette procédure sera davantage justifiée.

Cher collègue, n’écartons aucun moyen utile d’information. L’un d’entre nous a évoqué tout à l'heure les courriers numériques, devenus aujourd'hui une voie assez commune pour certaines relations de clientèle. D’autres moyens d’information peuvent donc être satisfaisants.

Sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 75, la commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 16 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 75.

M. Gérard Longuet. Monsieur le président, je suis gêné par la rédaction de l’alinéa 36 de l’article, qui évoque un coffre-fort « inactif ». Or c’est le titulaire d’un coffre-fort qui est inactif ! Selon moi, les coffres-forts ne peuvent être que passifs, ou alors il y a de quoi s’inquiéter… (Sourires.)

Pourquoi faire disparaître de l’alinéa 36 le titulaire du coffre-fort, qui était évoqué encore à l’alinéa précédent ? Il serait bon d’humaniser ce texte de loi, en rappelant l’existence des titulaires.

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme […] ? » (Nouveaux sourires.) À se fier à la rédaction du texte, les coffres-forts seraient des êtres vivants, qui pourraient être actifs ou inactifs !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 75.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 36, deuxième phrase

Remplacer les mots :

décrites ci-après

par les mots :

prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent V bis

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les établissements mentionnés au premier alinéa du présent V bis publient chaque année, chacun pour ce qui le concerne, un bilan de l'application de l'alinéa précédent précisant le nombre de courriers reçus en retour de l’obligation d’information visée à l'alinéa précédent avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et garantir l’information effective des titulaires.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Il s'agit de nouveau ici des NPAI, les « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Naturellement, je suis prêt à retirer cet amendement si M. le ministre confirme ses bonnes intentions en la matière.

Le cas échéant, je retirerai également les autres amendements qui ont le même objet et que j’ai déposés sur d’autres articles du texte.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le sénateur, je vous confirme tout à fait ce que j’ai dit tout à l'heure. Dès lors, je ne puis que vous inviter à retirer l’ensemble de vos amendements qui ont le même objet.

M. Hervé Maurey. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié est retiré.

L'amendement n° 48, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 37, première phrase

1° Remplacer les mots :

effraction, en présence d’un huissier de justice,

par le mot :

ouverture

2° Après les mots :

du coffre-fort

insérer les mots :

, en présence d’un huissier de justice qui dresse l'inventaire de son contenu,

3° Supprimer les mots :

par une personne dûment habilitée

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s'agit ici simplement d’un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 312-... – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application de l’ensemble des dispositions relatives aux comptes inactifs et coffres-forts non réclamés prévues par la loi n° … du … relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Elle applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement. Elle peut assortir la sanction d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code monétaire et financier est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. – Les articles L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d’investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. » – (Adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Contrats d’assurance vie non réclamés

Article 3
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Article 5

Article 4

I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L’article L. 132-5 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « rachat », sont insérés les mots : « et le contrat d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;

– le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent » ;

– les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;

– sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 131-1 ou de droits ne donnant pas lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques, la revalorisation du capital garanti en cas de décès, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le II de l’article L. 132-9-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;

b) Après le mot : « assurés », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « , des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur. » ;

3° Après l’article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-3-1. – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

4° L’article L. 132-22 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, » sont supprimés ;

b) Au début du sixième alinéa, les mots : « Pour ces mêmes contrats, » sont supprimés ;

c) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats comportant un terme et ne prévoyant pas leur tacite prorogation, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date.

« Le relevé spécifique mentionné à l’alinéa précédent est adressé à nouveau par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s’est pas manifesté depuis le terme. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également au souscripteur du contrat la date d’échéance du contrat. » ;

5° L’article L. 132-23-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-23-1. – L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

« À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.

« Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

« Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;

6° Il est ajouté un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-2. – I. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 131-1 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 liquident ces valeurs dans les meilleurs délais à l’issue du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I. Elles ne peuvent être tenues responsables des effets de cette liquidation. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai de dix ans mentionné au même premier alinéa. 

« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.

« Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au deuxième alinéa transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l’assureur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. L’assureur et l’assuré ne sont toutefois pas exonérés de leur responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

« II. – Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé et par tout autre moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du successeur décédé, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leur souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à tous les faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.

III (nouveau). – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application des articles L.132-8, L.132-9-3 et L.132-27-2 du code des assurances. Elle applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement. Elle peut assortir la sanction d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, sur l'article.

M. Jean-François Husson. Cet article va dans le bon sens, comme l’ensemble du texte, du reste, en ce qu’il met en œuvre et renforce les obligations des compagnies d’assurances, notamment en matière de recherche des assurés ou des bénéficiaires, afin de reverser à ces derniers dans les meilleurs délais les sommes non réclamées.

Cependant, en l’état actuel du droit, il est parfois difficile pour les opérateurs, qu’il s’agisse des compagnies ou de leurs intermédiaires, de conduire les recherches, pour des considérations très pratiques, comme des questions de tenue de fichiers.

Si l’on veut absolument faire avancer les choses, il convient de simplifier les modalités de consultation des fichiers de l’INSEE, par l’intermédiaire de l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, l’AGIRA, fichiers auxquels les assureurs devront se référer chaque année pour constater l’éventuel décès d’un assuré. Je pense notamment au numéro INSEE attribué à tout un chacun.

Ce sera plus facile à l’avenir, car il sera alors obligatoire d’inscrire ce numéro dans les documents administratifs, ce qui n’était pas souvent le cas jusqu’à présent. Or, sans ce numéro, on ne peut pas vérifier l’existence de bénéficiaires éventuels.

Il serait également opportun que les assureurs ne puissent utiliser le numéro INSEE qu’en cas de décès d’un assuré, au nom de la protection du droit de l’intimité et du respect des personnes. Le dispositif doit être inattaquable à cet égard.

Enfin, je veux réagir à l’alinéa 35 de l’article 4, qui prévoit que l’assureur est tenu d’informer le souscripteur ou les bénéficiaires, par courrier recommandé, du versement des sommes à la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, dans un délai de six mois avant ledit versement. Cette obligation me semble difficile à tenir pour les assureurs, obligés de consulter le registre national d’identification des personnes physiques pour vérifier le décès d’un assuré. Jusque-là, tout va bien.

Or, chaque fois qu’un décès est ainsi révélé, l’assureur devra engager le travail d’identification des bénéficiaires. À défaut, il devra verser les sommes à la CDC. Toutefois, s’il ne réussit pas à identifier les bénéficiaires, comment pourra-t-il respecter l’obligation qui lui est faite d’avertir les bénéficiaires ? En effet – c’est une lapalissade –, si l’assureur est en mesure de les avertir, c’est qu’il les a identifiés ! En revanche, s’il doit verser les capitaux à la CDC, c’est qu’il ne les a pas identifiés. Vous en conviendrez, les deux situations sont parfaitement exclusives l’une de l’autre.

Mes chers collègues, alors que nous entamons l’examen de l’article 4, je tenais à attirer votre attention sur ces différents points.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou de transfert

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s'agit également d’un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l’article L.132-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire dès qu’il a connaissance du décès, et si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.

« Si dans l’année qui suit la connaissance du décès, la recherche effectuée par l’assureur n’a pas aboutie, l’assureur est tenu de mandater un tiers pour rechercher le bénéficiaire. Ce tiers doit être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.

« Lorsque l’assureur recherche le bénéficiaire sans le concours d’un tiers visé au précédent alinéa, l’assureur est tenu de réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives à la recherche du bénéficiaire. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 14, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles précisent les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’année au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement est important en termes de transparence dans la recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance vie.

Il vise à reprendre une disposition qui figurait dans la loi que nous avons votée ici-même à l’unanimité il y a un peu plus de quatre ans et qui, malheureusement, n’a pas été reprise dans le dispositif intégré au sein de la loi de régulation bancaire de 2013.

Cet amendement a pour objet de favoriser la transparence sur les flux, en complément de la transparence sur les stocks qui est instaurée par la présente proposition de loi, ce dont je me réjouis.

Pour ce faire, il convient d’obtenir, chaque année, de la part des assureurs, un point précis sur le volume et le nombre des contrats d’assurance vie qu’ils ont recherchés, sur les encours que représentent ces contrats et sur les résultats de ces recherches : combien de bénéficiaires de contrats d’assurance vie ont-ils pu retrouver ? Pour quels encours ?

Il s’agit de voir si les compagnies consentent de réels efforts pour retrouver les bénéficiaires de ces contrats d’assurance vie. En effet, si l’on découvre dans un rapport qu’une compagnie d’assurances particulièrement importante n’a retrouvé qu’un nombre limité de contrats dans l’année, pour des montants relativement symboliques, on peut légitimement en déduire qu’elle n’a pas mené des recherches très poussées.

J’espère donc que nous voterons à nouveau en 2014 cet amendement très important, que nous avions déjà adopté en 2010 !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les obligations de publication des assureurs en matière de contrats non réclamés portent également sur les démarches entreprises, y compris le nombre de recherches, ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants. Il est vrai que cette information complémentaire peut se révéler utile.

Dès lors, la commission des finances a décidé de s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. J’ai d'abord été tenté d’émettre un avis défavorable sur cet amendement. Non que ses dispositions aillent dans le mauvais sens ! Bien au contraire, je suis sensible à son objet. D’ailleurs, comme vous l’avez dit, monsieur Maurey, le Sénat a déjà adopté, en 2010, une disposition similaire.

Comme vous le savez, nous ne sommes pas tout à fait dans le même contexte aujourd'hui, ce texte renforçant considérablement les obligations en matière de recherche des bénéficiaires. Je pense en particulier aux modifications apportées à l’article L. 132-9-3, dont la nouvelle rédaction prévoit un passage en revue annuel de l’ensemble du portefeuille des assureurs. Cette avancée est très importante.

Aussi, l’adoption de cet amendement ne me paraissait pas forcément utile. Néanmoins, j’ai été convaincu par vos arguments, monsieur le sénateur, et, comme M. le rapporteur, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, je vous remercie de la bienveillance avec laquelle vous accueillez mon amendement.

Monsieur le rapporteur, vous avez dit qu’un tel dispositif était sans doute utile. Je pense pour ma part qu’il est vraiment nécessaire.

Pour la petite histoire, en 2010, lorsque j’avais proposé ce dispositif de double transparence, le ministère des finances s’était montré plutôt réticent pour ce qui concerne la publicité sur les stocks. Je constate que, aujourd'hui, c’est plutôt la transparence sur les flux qui inspire de la réticence.

M. Michel Sapin, ministre. La différence entre la droite et la gauche, c’est la différence entre les stocks et les flux… (Sourires.)

M. Hervé Maurey. En tout état de cause, les épargnants ont tout intérêt à ce que l’on consacre aujourd'hui ces deux aspects.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 14, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles précisent le nombre de courriers reçus en retour de l’obligation d’information visée à l’article L. 132-22 avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », le nombre et l’encours des contrats correspondants ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et garantir l’information effective des contractants.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Il s'agit encore une fois des NPAI, les « N’habite pas à l’adresse indiquée ».

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié est retiré.

L'amendement n° 51, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer le mot :

mentions

par le mot :

informations

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’il s’avère que les coordonnées de l’assuré ne sont pas à jour, elles sont tenues de faire déterminer les nouvelles coordonnées de l’assuré.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 34, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 132–23–1. – Dès réception de l’avis de décès, l’entreprise d’assurance, ayant pris connaissance des coordonnées du bénéficiaire, lui demande de fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.

L'amendement n° 52, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 29, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai.

II.- Alinéa 30, trois dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure. 

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Aux termes du code des assurances, l'assureur dispose d’un délai maximal d'un mois pour verser au bénéficiaire qui lui remet l'intégralité des pièces nécessaires les sommes qui ont dues à ce dernier, quand bien même le contrat d'assurance vie serait investi en unités de compte.

Il n'y a donc pas lieu de laisser trois mois à l'assureur pour verser les fonds à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue du délai de dix ans, ni de prévoir une procédure spécifique de liquidation des unités de compte.

Cet amendement, voté ce matin par la commission, tend donc à introduire une simplification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la recherche visée à l’article L. 132-8 n’aboutit pas, les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux visés au 2° du II de l’article 125-0-A du code général des impôts, qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a été constaté que la recherche n’a pas aboutie.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Grosdidier, Mmes Cayeux et Masson-Maret, MM. Cardoux, Milon, Laufoaulu, Bas et Cambon, Mme Troendlé, MM. Gilles, Mayet, B. Fournier, Savary et Charon, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Portelli, Pierre, G. Bailly, Leleux et Couderc, Mme Debré, M. Cléach, Mmes Hummel, Procaccia et Deroche, M. Savin et Mmes Farreyrol et Boog, est ainsi libellé :

Alinéa 34, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de celles prévues à l'article L. 132-8 du code des assurances

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 71, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 34, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 37, première phrase

Remplacer les mots :

successeur décédé

par le mot :

défunt

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s'agit également d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
Article additionnel après l’article 5

Article 5

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article L. 223-10-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;

b) Après le mot : « bénéficiaires », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur. » ;

2° Après le même article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-2-1. – I. – Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

3° L’article L. 223-19-1 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Après le mot : « rachat » sont insérés les mots : « et l’opération d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;

ab (nouveau)) Le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent » ;

a) Les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 223-25-4. Pour les contrats dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 223-2 ou qui ne donnent pas lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour les opérations d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques, la revalorisation du capital garanti en cas de décès ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information. » ;

4° L’article L. 223-21 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « adhérent », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le neuvième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats comportant un terme et ne prévoyant pas leur tacite prorogation, la mutuelle ou l’union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date.

« Le relevé spécifique mentionné à l’alinéa précédent est adressé à nouveau par la mutuelle ou l’union au membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne s’est pas manifesté depuis le terme. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mutuelle ou l’union communique également au membre adhérent la date d’échéance de son contrat. » ;

5° L’article L. 223-22-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-22-1. – La mutuelle ou l’union d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour l’opération d’assurance, afin de demander au bénéficiaire de l’opération d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

« À réception de ces pièces, la mutuelle ou l’union d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l’opération d’assurance sur la vie.

« Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l’union ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

« Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l’union a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;

6° Il est ajouté un article L. 223-25-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-4. – I. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 223-2 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. Les mutuelles et les unions liquident ces valeurs dans les meilleurs délais à l’issue du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I. Elles ne peuvent être tenues responsables des effets de cette liquidation. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai de dix ans mentionné au même premier alinéa. 

« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.

« Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa du présent I au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés. 

« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions et les souscripteurs, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

« II. – Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les mutuelles et les unions informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé et par tout autre moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues. 

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du successeur décédé, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leur souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – La deuxième phrase de l’article L. 223-19-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à tous les faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 6, après la première phrase,

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles précisent les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’année au titre des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 223-10-1 et de l’article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement est identique, dans son principe, à l’amendement n° 24 rectifié. Il vise les contrats d’assurance vie qui sont gérés non pas par des sociétés d’assurance, mais par des mutuelles. En effet, vous le savez, mes chers collègues, les sociétés d’assurance et les mutuelles sont traitées dans deux parties distinctes du code.

J’espère donc que les avis, ainsi que les votes, seront les mêmes que pour l'amendement n° 24 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Pour des raisons de cohérence, la commission émet effectivement le même avis de sagesse que tout à l'heure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. De même, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles précisent le nombre de courriers reçus en retour de l’obligation d’information visée à l’article L. 223-21 avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », le nombre et l’encours des contrats correspondants ainsi que les moyens d’information utilisés et les procédures mises en place pour diminuer le nombre de courriers portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et garantir l’information effective des contractants.

La parole est à M. Maurey.

M. Hervé Maurey. Comme il s'agit toujours des NPAI, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 28 rectifié est retiré.

L'amendement n° 70, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou de transfert

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de cohérence. Nous proposons d’adopter, à l’article 5, la même formulation qu’à l’article 4.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 55, 56, 57, 58 et 59.

M. le président. J'appelle donc également en discussion ces amendements.

L'amendement n° 55, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11, dernière phrase

Remplacer le mot :

assureur

par les mots :

union ou la mutuelle

L'amendement n° 56, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Après le mot :

union

supprimer les mots :

d’assurance

L'amendement n° 57, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 25, première phrase

Après cette phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai.

II.- Alinéa 26, trois dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

L'amendement n° 58, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 27 et 28

Remplacer les mots :

souscripteur du contrat

par les mots :

membre participant

L'amendement n° 59, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 29 et 30, premières phrases

Remplacer le mot :

souscripteurs

par les mots :

membres participants

Vous avez la parole pour les défendre, monsieur le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s'agit d’amendements purement rédactionnels.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Grosdidier, Mmes Cayeux et Masson-Maret, MM. Cardoux, Milon, Laufoaulu, Bas et Cambon, Mme Troendlé, MM. Gilles, Mayet, B. Fournier, Savary et Charon, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Portelli, Pierre, G. Bailly, Leleux et Couderc, Mme Debré, M. Cléach, Mmes Hummel, Procaccia et Deroche, M. Savin et Mmes Farreyrol et Boog, est ainsi libellé :

Alinéa 30, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de celles prévues à l'article L. 223-10 du code de la mutualité

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 60, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Remplacer le mot :

souscripteur

par les mots :

membre participant

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 61, 62, 77, 63 et 64.

M. le président. J'appelle donc également en discussion ces amendements.

L'amendement n° 61, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 32, première phrase

Remplacer à deux reprises le mot :

souscripteurs

par les mots :

membres participants

L'amendement n° 62, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 33, première phrase

Remplacer les mots :

successeur décédé

par le mot :

défunt

L'amendement n° 77, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Remplacer le mot :

souscripteur

par les mots :

membre participant

L'amendement n° 63, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Remplacer le mot :

souscripteurs

par les mots :

membres participants

L'amendement n° 64, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Remplacer le mot :

souscripteur

par les mots :

membre participant

Vous avez la parole pour les défendre, monsieur le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s'agit d’amendements purement rédactionnels.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 6

Article additionnel après l’article 5

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-22-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des frais mis à la charge de ce dernier au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes devant être versées cette même année. »

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Cet amendement, qui est issu d’une initiative de M. le président de la commission des finances, tend à faire en sorte que les frais mis à la charge du souscripteur ne puissent excéder, au cours d’une année, 5 % du montant des primes versées, et cela afin d’éviter toute dérive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Cet amendement tend à mettre fin au contournement des dispositions, introduites en 2005 sur l’initiative de Philippe Marini et dont l’objet était de faire cesser la pratique des frais précomptés. En effet, nous avons le sentiment que ce type de contrat peut pénaliser grandement les souscripteurs.

La commission est donc favorable à cet amendement qui, à nos yeux, a pour objet de renforcer la protection des épargnants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 5.

Article additionnel après l’article 5
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Article 7

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II bis de l’article 125-0 A, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – La fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux produits de même nature, notamment les contrats d’assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité est soumise à l’impôt sur le revenu. L’option prévue au II du présent article est applicable dans les conditions d’application en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du I des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4. » ;

1° bis Le I de l’article 150-0 A est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l’impôt sur le revenu. Les conditions d’application du présent 5 sont celles en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du même I. » ;

2° Après le II de l’article 757 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;

3° L’article 990 I, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;

a bis) Au premier alinéa du II, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, » ;

b) (Supprimé)

II. – (Non modifié) Après l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181-0 B ainsi rédigé :

« Art. L. 181-0 B. – Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l’administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, d’un droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration qui révèle suffisamment l’exigibilité de ces droits ou, en l’absence d’un tel acte ou d’une telle déclaration, jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes. » – (Adopté.)

Article 6
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Article 7 bis

Article 7

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 132-2, des huit premiers alinéas de l’article L. 132-8 et de l’article L. 132-9 ». – (Adopté.)

Chapitre II bis

Dispositions communes aux comptes inactifs et aux contrats d’assurance vie non réclamés

Article 7
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Article 7 ter

Article 7 bis

I. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° Le V est complété par un article L. 151 B ainsi rédigé :

« Art. L. 151 B. – 1. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

« En vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l’article 1649 ter du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« 3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont le défunt était l’assuré obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel. »

2° (nouveau) Le VII est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° : Recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie non réclamé

« Art. L. 166 E. – Afin de répondre à la demande d’un organisme d’assurance qui recherche le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie conformément au dernier alinéa de l’article L. 132-8 du code des assurances, les organismes professionnels mentionnés au II des articles L. 132-9-3 du même code et L. 223-10-2 du code de la mutualité obtiennent de l’administration fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées. »

II (nouveau). – Dans le cas où le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie est identifié comme un ayant droit de l’assuré décédé, l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès de ce dernier obtient, sur sa demande, auprès du notaire chargé de la succession, une attestation détaillant la dévolution successorale du défunt. L’organisme d’assurance joint à sa demande un certificat établissant son obligation vis-à-vis des ayants droit du défunt, bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie.

III (nouveau). – Dans le cadre de la recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie, l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès d’un assuré demande auprès de l’autorité compétente une copie intégrale de l’acte de décès. Si mention est portée d’un acte de notoriété, l’organisme d’assurance demande au notaire qui a établi ce dernier que lui soit adressée l’attestation mentionnée au II. – (Adopté.)

Article 7 bis
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Article 8

Article 7 ter

Au premier alinéa de l’article L. 518-15-3 du code monétaire et financier, après les mots : « activités bancaires et financières », sont insérés les mots : « , dont celles mentionnées à l’article L. 312-20 du présent code, à l’article L. 132-27-2 du code des assurances et à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité ». – (Adopté.)

Chapitre III

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 7 ter
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

L’article L. 518-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, » ;

2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « par voie électronique ». – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

Article 8
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Article 10

Article 9

Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 1126-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Les 3° et 4° sont complétés par les mots : « et n’ont pas fait l’objet d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement » ;

c) Le 5° est ainsi modifié :

– après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et de bons ou contrats de capitalisation » ;

– les mots : « comportant des valeurs de rachat » sont supprimés ;

– sont ajoutés les mots : « , ni d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité » ;

2° Au début de l’article L. 1126-3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, » ;

3° Après le mot : « fixées », la fin de l’article L. 1126-4 est ainsi rédigée : « au III de l’article L. 312-20 et au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

(Suppression maintenue)

Article 10
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Article 12

Article 11

L’article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l’article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu’il s’est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ces derniers ont eu le droit d’en exiger le paiement.

« Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier. » – (Adopté.)

Article 11
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Article additionnel après l'article 12

Article 12

I. – (Non modifié) Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier sont versés à l’État si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trente ans s’est écoulé :

1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article, depuis la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;

2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, depuis le décès du titulaire du compte.

Leur transfert à l’État est effectué, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par les établissements tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.

bis. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article L. 312-20 du même code, si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi :

1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-19 dudit code, un délai compris entre dix ans et trente ans s’est écoulé depuis la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;

2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, un délai compris entre trois ans et trente ans s’est écoulé depuis le décès du titulaire du compte.

Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.

Par dérogation au III de l’article L. 312-20 du même code, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter des événements mentionnés aux 1° et 2° du présent I bis

I ter (nouveau). – Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le titulaire d’un coffre-fort mis à la disposition par un établissement de crédit, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, pendant une durée de plus de trente ans et que les frais annuels de location ne sont plus acquittés, l’établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions du troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 312-19. Il informe par tout moyen ce titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui, dans un délai de trois mois, et lui indique les conséquences décrites ci-après.

L’établissement est autorisé à procéder à l’effraction, en présence d’un huissier de justice, du coffre-fort et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques par une personne dûment habilitée les biens déposés dans le coffre-fort. 

Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés et des frais liés à l’ouverture du coffre et à la vente des biens, est acquis à l’État. Les établissements de crédit sont autorisés, pour les objets d’une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie, soit à les détruire, soit à les conserver, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à des organismes intervenant dans ces domaines.

II. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au moins trente ans à compter de l’échéance du contrat ou de la date du décès de l’assuré sont acquises à l’État.

Leur transfert à l’État est effectué par l’organisme d’assurance dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II bis. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au moins dix ans à compter de l’échéance du contrat ou de la date à laquelle l’organisme d’assurance a eu connaissance du décès de l’assuré et au plus trente ans à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article L. 132-27-2 du code des assurances ou à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité.

Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué par l’organisme d’assurance dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation au III des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat.

III. – (Non modifié) Six mois avant le transfert à l’État mentionné au premier alinéa des I ou II ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionné au premier alinéa des I bis ou II bis, l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe, par tous les moyens appropriés à sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des comptes ou contrats dont les dépôts et avoirs font l’objet des dispositions prévues aux mêmes alinéas de la mise en œuvre du présent article.

IV. – (Non modifié) Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe les titulaires de comptes et les souscripteurs de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation des dispositions prévues, respectivement, aux articles L. 312-20 du code monétaire et financier, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.

V. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect du présent article. 

Elle remet, avant le 1er mai 2016, un rapport au Parlement décrivant, pour les années 2014 et 2015 :

– les actions menées pour contrôler le respect par les organismes d’assurance de leurs obligations de recherche et d’information des souscripteurs et des bénéficiaires de contrats d’assurance vie ou de capitalisation, ainsi que de l’obligation de reversement des sommes acquises à l’État en application de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

– l’évolution de l’encours et du nombre de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation non réglés. 

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 4

Après le mot :

effectué,

insérer les mots :

en numéraire,

II.- Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est transféré à l’État dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont pas liquidés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Cet amendement est tout à fait légitime, me semble-t-il : par cohérence avec l'article 1er, il tend à prévoir une procédure de liquidation des titres déposés sur des comptes inactifs avant que leur produit ne soit transféré à l'État.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4, 8 et 16,

Remplacer les mots :

l'année

par les mots :

la troisième année

II. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur

par les mots :

Lorsque deux ans après la date d'entrée en vigueur

III. – Alinéas 13 et 15

Remplacer les mots :

à la date d'entrée en vigueur

par les mots :

deux ans après la date d'entrée en vigueur

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Nous en arrivons à l’article 12 de la proposition de loi. Je l’ai dit dans la discussion générale, cet article est important, puisqu'il règle le passé, pour ne pas dire le passif. Il traite des fonds qui n’ont pas été réclamés depuis plus de dix ans et qui, à ce titre, iront à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que des fonds qui n’ont pas été réclamés depuis plus de trente ans et qui, à ce titre, reviendront directement à l’État.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 12 est véritablement très gentil à l’égard des sociétés d’assurance et des banques, puisqu'il est purement et simplement prévu, au 1er janvier 2016, un transfert des fonds – selon les cas, vers la Caisse des dépôts et consignations ou vers l’État –, sans obliger les établissements à effectuer des recherches.

Cela équivaut à une sorte d’« amnistie ». Tout le monde, en effet, reconnaît que les banques et les sociétés d’assurance ont commis des fautes. Cela figure dans le rapport de la Cour des comptes, M. le rapporteur l’a dit lui-même, et l’on sait que l’autorité de contrôle commence, ce qui est très bien, à infliger des sanctions aux sociétés d’assurance.

Pourtant, on décide que le transfert se fera au 1er janvier 2016, on exonère les assureurs de ces recherches et de sanctions éventuelles, ce qui, selon moi, n’est pas admissible. Voilà le sens d’un certain nombre d'amendements que je vais présenter.

L'amendement n° 26 rectifié a pour objet de retarder le transfert de deux ans, sachant qu’un amendement que je présenterai ultérieurement tend à ce que l’on pose très clairement cette obligation de recherche, pour les raisons que je viens d’indiquer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Notre collègue Hervé Maurey nous précise bien qu’il s'agit de traiter du cas des comptes et des sommes qui sont en déshérence depuis longtemps. Il importe donc de trouver à ce problème une solution le plus rapidement possible. Or cet amendement tend à reporter l’entrée en vigueur des dispositions transitoires.

J’ai le sentiment que repousser encore cette entrée en vigueur n’apporterait pas grand-chose et laisserait aux banques et aux assureurs la disposition de fonds depuis longtemps en déshérence, donc la possibilité de continuer à faire fructifier ces sommes à leur profit et de prélever des frais.

Je crois que l’entrée en vigueur de la loi est fixée au 1er janvier 2016 et qu’un délai de six mois est prévu entre les ultimes obligations d’information des professionnels et le transfert des sommes à la Caisse des dépôts et consignations.

Ainsi, une période totale de deux ans est prévue entre le vote de la loi et la mise en œuvre effective des dispositions transitoires. Cela nous paraît suffisant.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. J’irai dans le même sens que M. le rapporteur.

Je ne sais pas, monsieur le sénateur, si l’adoption de votre amendement nous permettrait d’atteindre l’objectif que vous vous assignez vous-mêmes.

En effet, nous nous trouvons dans une situation contre laquelle nous voulons réagir : celle où des compagnies d’assurance ou des organismes bancaires « gèrent », si je puis dire, depuis très longtemps des comptes inactifs et, par conséquent, bénéficient dans leur trésorerie de cet argent, qu’ils peuvent utiliser.

Nous souhaitons que, le plus tôt possible et dans des conditions respectueuses de tous les acteurs, cet argent puisse être utile à d’autres que ceux qui n’ont pas fait les recherches nécessaires, qui n’ont pas travaillé suffisamment, ou dont les recherches ne pouvaient pas aboutir. Il est alors inutile de prolonger la situation : plus vite nous remettrons les fonds concernés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, plus vite ils pourront être utilisés à l’appui d’investissements, par exemple – le groupe socialiste l’a demandé, mais d’autres auraient aussi bien pu le faire – en faveur des personnes âgées.

J'ai donc l’impression que vous ne servez pas exactement la volonté exprimée dans l’objet de vos propres amendements.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le sénateur, si vous maintenez votre amendement, je me trouverai dans l'obligation d’émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, je crois que vous faites semblant de ne pas comprendre le sens de mon propos et, surtout, celui de cet amendement !

Je le répète, cet amendement est indissociable de l’amendement n° 22 rectifié, dont la logique aurait sans doute commandé qu’il soit examiné avant l'amendement n° 26 rectifié. En effet, si l’on adoptait ce dernier amendement sans adopter l’amendement n° 22 rectifié, cela n’aurait aucun sens et je donnerais alors tout à fait raison à M. le ministre et à M. le rapporteur.

Toutefois, si je souhaite que l’on donne un délai supplémentaire avant le transfert, c'est parce que, avec l’amendement n° 22 rectifié, je veux placer clairement l'obligation de recherche avant celle du transfert. C'est en cela que j’ai pu parler, tout à l'heure, de « hold-up ».

Monsieur le ministre, dans la discussion générale, j’ai demandé s'il était possible d’obtenir une évaluation de tous les avoirs qui pourraient, dans le cadre de l’article 12, être transférés à la Caisse des dépôts et consignations et à l’État. Je m’étonne d'ailleurs que vous ne m’ayez pas répondu sur ce point, comme cela se fait habituellement.

Vous avez dit à l’instant que, plus les fonds reviendront tôt dans les caisses de l’État,…

M. Michel Sapin, ministre. Non, dans celles de la Caisse des dépôts et consignations !

M. Hervé Maurey. … mieux ce sera, car plus vite on pourra mener des politiques en faveur des personnes âgées, par exemple. Néanmoins, encore une fois, mon objectif est certes que l’argent aille, en dernier recours, dans les caisses de l’État, mais je souhaite d’abord qu’il revienne aux épargnants !

Je le répète, je ne propose de rallonger ce délai que pour laisser un peu plus de place à l'obligation de recherche que je souhaite instituer avec l’amendement n° 22 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le sénateur, je comprends bien la totalité de votre raisonnement, qui repose sur les deux amendements que vous avez évoqués.

Toutefois, soyons bien conscients que ce que vous proposez ne concerne pas les caisses de l’État. Seule la Caisse des dépôts et consignations est ici concernée. Ce n’est pas la même chose, car, sauf erreur de ma part, un épargnant que l’on viendrait à identifier serait susceptible de recouvrer la propriété de ce qui a été placé à la Caisse des dépôts et consignations.

La différence, c’est que, sans transfert, les organismes bancaires ou les assurances gèrent les avoirs dans leur propre intérêt, en fonction de leurs propres critères, ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs, alors que, avec le transfert à la Caisse des dépôts et consignations, la gestion revient à cette dernière, y compris pour appuyer des investissements d’intérêt général.

Les intérêts privés ne sont pas remis en cause : on laisse courir encore une longue période – trente ans ! – au cours de laquelle les fonds restent à la disposition des personnes susceptibles d’en bénéficier, si elles sont identifiées.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Selon nous, on peut très bien aller dans le sens de la protection des épargnants avec le dispositif tel qu’il est.

Tout le monde sait que les compagnies d’assurance et les banques stockent des fonds depuis des années et personne ne s’attend à un tremblement de terre ! Le tremblement de terre, ce sera l’obligation qu’elles auront désormais de transférer à la Caisse des dépôts les avoirs en question, à charge pour cette dernière de tenir un fichier qui sera aisément consultable.

Il est en effet très difficile, aujourd'hui, pour un citoyen ordinaire, de rechercher des comptes inactifs dans tous les établissements, comptes, fonds, etc. Avec cette proposition de loi, il y aura un fichier unique, où tous les avoirs pourront être retrouvés pendant encore vingt ans.

Cet amendement retarde en fait de deux ans la mise en application d’un dispositif que nous devrions plutôt nous efforcer d’accélérer. La véritable innovation, je le répète, c’est l’obligation de transférer ces avoirs à la Caisse des dépôts, qui va elle-même avoir l’obligation de les gérer sans frais et en établissant un fichier réellement « opérationnel » dès lors qu’il pourra être consulté par tous les citoyens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Grosdidier, Mmes Cayeux et Masson-Maret, MM. Cardoux, Milon, Laufoaulu, Bas et Cambon, Mme Troendlé, MM. Gilles, Mayet, B. Fournier, Savary et Charon, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Portelli, Pierre, G. Bailly, Leleux et Couderc, Mme Debré, M. Cléach, Mmes Hummel, Procaccia et Deroche, M. Savin et Mmes Farreyrol et Boog, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots : 

, sous réserve du respect de l'obligation de recherche prévue par le 2° du même I

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Après ce que vient de dire Hervé Maurey et compte tenu du sort qui est réservé depuis le début de la discussion aux amendements portant sur la question des ayants droit, je retire cet amendement, de même que, par avance, l'amendement n° 45 rectifié bis, qui porte sur l’alinéa 16 de l’article 12.

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 72, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I - Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

ne sont plus acquittés

insérer les mots :

depuis au moins un an

II - Alinéa 11

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

À l'issue d'un délai de six mois à compter de cette opération d'information, l'établissement est autorisé ...

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les délais qui doivent être respectés par les établissements de crédit pour l’ouverture du stock des coffres-forts en déshérence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10, seconde phrase

Après le mot :

Il

insérer les mots :

recherche et

II. – Alinéa 18

Après les mots :

l’assureur

insérer les mots :

recherche et

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Monsieur le ministre, je me permets tout d’abord de vous demander pour la troisième fois si vous pouvez chiffrer les avoirs concernés par l’article 12 et qui seront transférés à la Caisse des dépôts, mais aussi à l’État. Car, depuis que nous débattons de cet article, ni M. le rapporteur ni vous-même n’évoquez le transfert de certains des avoirs en question à l’État. Vous connaissez pourtant, à coup sûr, le texte mieux que moi !

Je rappelle donc que le transfert à la Caisse des dépôts concerne uniquement les comptes qui sont inactifs depuis plus de dix ans et depuis moins de trente ans, mais qu’il y a aussi, comme vous feignez de l’oublier, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, les comptes inactifs depuis plus de trente ans : ces avoirs-là seront, eux, transférés directement à l’État. Vous vous êtes d'ailleurs félicité tout à l'heure, monsieur le ministre, dans un élan de franchise, de toutes les bonnes choses auxquelles cet argent pourrait être employé !

Ce que je demande par cet amendement, et qui me paraît vraiment essentiel, c’est que, avant tout transfert à la Caisse des dépôts et consignations ou à l’État, des recherches soient effectuées. À défaut, j’y insiste, on procédera, d'une part, à un hold-up sur l’épargne des Français et, d'autre part, à l’équivalent d’une amnistie des fautes qui ont été commises par les assurances et les banques. Ces fautes sont établies : elles sont reconnues par la Cour des comptes, par la commission des finances, et elles commencent à être sanctionnées. Or, avec cette disposition, vous créez une espèce d’amnistie générale pour les sociétés d’assurance et les banques en leur disant en substance : « Vous n’avez pas fait votre boulot, mais ce n’est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. On transfère tout à la Caisse des dépôts et consignations et à l’État, histoire de renflouer les caisses… » Ce n’est pas admissible !

Cet amendement revêt selon moi une extrême importance. Il est au cœur de la discussion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, en cohérence avec l’avis donné sur l’amendement n° 20 rectifié. Nous avons déjà longuement débattu de la question de la recherche des ayants droit, et je n’y reviens pas.

Je voudrais toutefois dire à M. Maurey que, à nos yeux, il n’y a pas d’« amnistie » puisque les manquements commis pourront donner lieu à des poursuites tant disciplinaires que civiles.

Nous avons en outre prévu un rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans lequel celle-ci rendra compte des contrôles effectués entre la promulgation de la loi et son entrée en vigueur. Il s’agit de s’assurer que les institutions financières respectent bien leurs obligations de recherche au cours de cette période transitoire.

De fortes exigences ont donc été formulées, qui nous offrent tout de même des garanties quant à la pratique des assureurs en la matière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Je suis également défavorable à cet amendement, mais je voudrais donner à M. Maurey toutes les informations dont je dispose s’agissant des chiffres qu’il a demandés.

Je ne suis pas en mesure, monsieur le sénateur, de vous livrer précisément l’estimation que vous sollicitez. La Cour des comptes a procédé à une évaluation globale des avoirs concernés, quelle que soit la durée pendant laquelle ils ont été en déshérence, à savoir 1,2 milliard d’euros pour les comptes bancaires et 2,7 milliards d’euros pour les contrats d’assurance vie.

Vous vous demandez si ce dispositif ne va pas permettre à l’État de récupérer encore plus vite de l’argent… Je tiens à rappeler que l’assurance vie s’est énormément développée ces dernières années. Aussi, la plus grande part des contrats qui sont aujourd’hui en déshérence le sont depuis une durée relativement brève. Je ne sais pas si je vous rassure ou si je vous inquiète en disant cela, mais il est clair que la majeure partie de ces 2,7 milliards d’euros sera transférée à la Caisse des dépôts et consignations. Je ne suis pas capable de vous dire quelle proportion est en déshérence depuis trente ans ou plus et ira directement dans les caisses de l’État, mais elle est nécessairement assez réduite.

J’ai conscience que ma réponse ne peut pas vous satisfaire complètement puisque je ne vous donne pas les chiffres exacts. Je demanderai à mes services de travailler sur ce point. Nous sommes d'ailleurs obligés de travailler avec les diverses autorités compétentes dans ce domaine pour obtenir des chiffres plus précis.

Quoi qu’il en soit, lorsque l’argent tombera dans les caisses de l’État,…

M. François Marc, rapporteur. Et il en a besoin !

M. Michel Sapin, ministre. … je le saurai et je pourrai vous dire très précisément ce qu’il aura ainsi reçu !

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Vous avez repris l’évaluation de la Cour des comptes concernant les contrats d’assurance vie, monsieur le ministre, c'est-à-dire 2,7 milliards d’euros, mais je crois que l’autorité compétente a considéré depuis que le montant était plus proche de 5 milliards d’euros. Un tel chiffre, lorsqu’il était évoqué par certains en 2010, faisait hurler les professionnels de l’assurance, souvent relayés par le Gouvernement, qui prétendaient que les avoirs en question étaient bien inférieurs à un milliard d’euros !

Vous avez raison, il n’est pas toujours évident de connaître les chiffres réels, et ils ont plutôt tendance à être minimisés. J’espère donc que vous pourrez nous livrer dans les semaines ou les mois qui viennent des chiffres plus précis afin que nous soyons éclairés.

J’ai bien noté l’avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur sur cet amendement, et je ne doute pas du sort qui lui sera réservé. Pour autant, le sujet me paraît extrêmement grave. Le Sénat a eu jusqu’à présent, dans tous les textes qui lui ont été proposés sur le sujet, en 2005, en 2007, en 2010, le souci de défendre l’épargnant. En rejetant cet amendement et en votant le texte tel qu’il est proposé par la commission des finances, il va rompre avec cette tradition en permettant de passer l’éponge sur des actes anormaux, qui ont dépossédé les épargnants. Par avance, je m’en émeus.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Je partage l’analyse de M. Maurey. Certaines de nos interventions et les amendements que j’avais déposés, cosignés par plusieurs de mes collègues, soulevaient la question des ayants droit actuels, certes non identifiés, mais qui sont de fait attributaires de sommes épargnées, que ce soit sous forme bancaire ou assurantielle. Dans le cas de l’assurance vie, en fonction de l’ancienneté, les avantages pour le bénéficiaire sont considérables puisque ces sommes sont de surcroît exonérées d’impôt, non saisissables, etc. Il s’agit donc de personnes qui ont acquis de véritables droits. Comme le souligne Hervé Maurey, la difficulté posée par cette proposition de loi, sur laquelle la procédure accélérée a été engagée, c’est la gestion la plus équitable possible du stock de ces contrats non réclamés par des bénéficiaires non identifiés.

Des sommes qui relèvent aujourd'hui de la sphère privée vont, à un moment ou à un autre, se retrouver, peut-être du fait d’une insuffisante volonté d’identifier les bénéficiaires par divers voies et moyens, dans la sphère publique.

Vous venez d’indiquer, monsieur le ministre, que, les contrats d’assurance étant nécessairement assez récents, les avoirs considérés n’auront donc pas été stockés très longtemps. Néanmoins, pour avoir un peu travaillé dans ce domaine, je peux vous dire que les sommes en question sont souvent importantes. En cas de prime unique, le souscripteur disparaît puisqu’il n’effectue plus de versements. Il faut aussi tenir compte de l’allongement de la durée de vie. En outre, les contrats sont plus ou moins bien gérés. Les contrats signés voilà vingt, trente ou quarante ans n’obéissaient pas au même formalisme administratif et juridique qu’aujourd’hui.

Quoi qu'il en soit, ces sommes sont normalement destinées à des personnes de droit privé, et nous devons être attentifs à ce que les efforts destinés à identifier les éventuels bénéficiaires, y compris leurs ayants droit, soient poursuivis.

Ces questions semblent peut-être un peu techniques, mais il faut parfois se méfier de la tendance à vouloir trop simplifier… Si je me suis impliqué sur ce dossier, c’est parce que je souhaite que les sommes destinées à des personnes de droit privé – ce pourrait être certains d’entre nous – parviennent à leur bénéficiaire désigné et ne tombent pas nécessairement dans la sphère publique. En effet, tel n’était pas la volonté initiale du souscripteur lorsqu’il a placé ses économies, qui sont généralement, ne l’oublions pas, le fruit de son travail !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

par tout moyen

par les mots :

, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition,

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement prévoit une information par voie de courrier recommandé, comme nous l’avons prévu dans un certain nombre d’autres articles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

ou la personne habilitée par lui

par les mots :

, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Il est proposé ici que l’obligation d’information soit étendue aux ayants droit. J’accepte par avance, comme précédemment, le sous-amendement n°76, présenté par la commission sur cet amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 76, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 30, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

connus de l'établissement

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 30 rectifié.

M. François Marc, rapporteur. Il s’agit d’un amendement miroir par rapport à l’amendement n° 29 rectifié, à l’article 1er.

Là encore, la commission émet un avis favorable sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 76.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

décrites ci-après

par les mots :

prévues par les deuxième et dernier alinéas du présent I ter

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai également l’amendement n° 67.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l’amendement n° 67, présenté par M. Marc, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

effraction, en présence d’un huissier de justice,

par le mot :

ouverture

2° Après les mots :

du coffre-fort

insérer les mots :

, en présence d’un huissier de justice qui dresse l'inventaire de son contenu,

3° Après la référence :

du I

insérer les mots :

de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier

4° Supprimer les mots :

par une personne dûment habilitée

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Il s’agit de deux amendements de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Grosdidier, Mmes Cayeux et Masson-Maret, MM. Cardoux, Milon, Laufoaulu, Bas et Cambon, Mme Troendlé, MM. Gilles, Mayet, B. Fournier, Savary et Charon, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Portelli, Pierre, G. Bailly, Leleux et Couderc, Mme Debré, M. Cléach, Mmes Hummel, Procaccia et Deroche, M. Savin et Mmes Farreyrol et Boog, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots : 

, sous réserve du respect de l'obligation de recherche prévue aux articles L. 132-8 du code des assurances et L. 223-10 du code de la mutualité

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer les mots :

par tous les moyens appropriés

par les mots :

par courrier recommandé et par tout autre moyen

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Il s’agit à nouveau de préciser que l’information des titulaires des comptes s’effectue par voie de courrier recommandé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I à IV du présent article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 69.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l’amendement n° 69, présenté par M. Marc, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer les mots :

vie ou de capitalisation

par les mots :

sur la vie ou de bons ou contrats de capitalisation

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. François Marc, rapporteur. Comme aux articles 1er, 4 et 5, il nous semble nécessaire de préciser par voie réglementaire les modalités d'application des dispositions transitoires applicables au stock des comptes inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence. Tel est l’objet de l’amendement n° 68.

L’amendement n° 69 est purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 12 bis

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi rédigée :

« Le I entre en vigueur le 1er juillet 2015. »

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit de remédier aux conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation comporte, parmi de nombreuses mesures relatives au crédit et à l’assurance, une disposition prévoyant la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement à sept ans, contre huit ans actuellement, sauf exception favorable à la personne surendettée.

Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel sur le registre national des crédits aux particuliers, il n’y a pas de raison de différer l’entrée en vigueur de la disposition relative à la durée des mesures de traitement de surendettement au-delà des délais permettant aux parties concernées, notamment la Banque de France, de procéder aux adaptations nécessaires à sa mise en œuvre.

Le Gouvernement propose donc une entrée en vigueur au 1er juillet 2015.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui vise à tirer les conséquences nécessaires de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la consommation.

Il se pourrait, monsieur le ministre, que l’entrée en vigueur de cette disposition dès le 1er juillet 2015 pose quelques difficultés, mais les ajustements nécessaires pourront être envisagés d’ici à la commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Si j’ai bien compris l’objet de cet amendement, que je découvre maintenant n’étant pas, contrairement à M. Delattre, membre de la commission des finances, il s’agit de remédier à une décision du Conseil constitutionnel.

M. Michel Sapin, ministre. Aux conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel !

M. Hervé Maurey. J’ai bien compris…

Simplement, nous courons le risque de froisser le Conseil constitutionnel et de nous heurter de nouveau à sa censure…

M. Michel Sapin, ministre. Non !

M. Hervé Maurey. … dans la mesure où cet amendement, qui concerne la loi relative à la consommation, est un cavalier.

On nous demandera donc peut-être de légiférer à nouveau pour tirer les conséquences de l’annulation d’une mesure qui tirait les conséquences de l’annulation…

Pour le reste, ne connaissant pas cette question au fond, je m’abstiendrai.

M. le président. Monsieur le ministre, vous allez sans doute rassurer M. Maurey… (Sourires.)

M. Michel Sapin, ministre. En effet, monsieur le président. (Nouveaux sourires.)

En annulant une disposition portant sur le registre national des crédits aux particuliers, le Conseil constitutionnel a également annulé une autre disposition indissociable, car figurant dans le même article.

Par cet amendement, nous entendons simplement faire en sorte que cette autre disposition puisse entrer en application en précisant une date. Nous cherchons donc à réparer une conséquence dommageable, mais involontaire, d’une décision du Conseil constitutionnel.

Cet amendement va dans un sens que vous ne pouvez qu’approuver, monsieur Maurey.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 12.

Article additionnel après l'article 12
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Article 13 (Texte non modifié par la commission)

Article 12 bis

La Caisse des dépôts et consignations publie chaque année le nombre de dépôts, d’avoirs, de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation qui y ont été déposés en application de la présente loi. Elle publie également, pour chacun des produits financiers susmentionnés, le montant déposé au cours de l’année, le montant total des sommes détenues ainsi que le montant versé aux titulaires, aux ayants droit ou aux bénéficiaires au cours de l’année. Elle adresse un rapport annuel au Parlement sur le suivi et la gestion des sommes qu’elle détient au titre de la présente loi. – (Adopté.)

Article 12 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 13

(Non modifié)

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

, à l’exception de son article 12 bis A

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit d’un amendement de conséquence de l’amendement n° 36, qui vient d’être adopté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 13 (Texte non modifié par la commission)
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Le groupe UDI-UC votera bien sûr cette proposition de loi, mais avec un petit goût d’amertume et quelques regrets.

J’ai rappelé tout à l'heure les apports de ce texte, qui va dans le bon sens : une définition des comptes inactifs est enfin arrêtée, les frais de gestion sont plafonnés, une rémunération avec un taux minimal garanti est instaurée, des outils nouveaux sont mis à disposition des professionnels, les pouvoirs de l’ACPR sont renforcés…

Par ailleurs, même en ayant le tort de n’être pas membres de la commission des finances, nous avons pu, au cours de la discussion, introduire de maigres, mais réelles, avancées : nous avons obtenu ce que je réclamais depuis quatre ans, à savoir la transparence sur les flux en matière d’assurance vie. Il s’agit d’une très bonne chose.

De même, nous avons réussi à améliorer quelque peu le dispositif d’information en l’étendant, dans un certain nombre de cas, aux ayants droit et en prévoyant qu’elle se ferait, également dans un certain nombre de cas, par voie de courrier recommandé.

En revanche, je regrette que n’ait pas été plus clairement affirmé l’objectif de rendre à l’épargnant ce qui appartient à l’épargnant. Tout au long du débat, la volonté de privilégier le renflouement des caisses de la Caisse des dépôts – qui n’en ont pas vraiment besoin – et celles de l’État – qui, elles, en ont grand besoin ! – l’a emporté.

Nous serons de toute façon amenés à légiférer à nouveau sur ces questions : en matière d’assurance vie, nous progressons à petits pas et je fais le pari que, d’ici à deux ans, nous discuterons d’un nouveau texte.

Je regrette encore que l’on n’ait pas clairement posé l’obligation de recherche et j’espère que nous n’aurons pas à revenir, dans le prochain texte que j’annonce, sur les « N’habite pas à l’adresse indiquée », les NPAI, parce que M. le ministre aura entre-temps veillé à ce que le décret soit tout à fait satisfaisant sur ce point.

Je regrette enfin – là, malheureusement, c’est irrémédiable – le vote de l’article 12, qui permet d’effacer d’un trait toutes les attitudes condamnables des sociétés d’assurance et des banques et prévoit de transférer soit à la Caisse des dépôts soit à l’État des fonds qui auraient dû revenir aux épargnants ou à leurs ayants droit.

En dépit de cette petite déception, nous voterons ce texte, qui va globalement dans le bon sens et permet de faire un pas supplémentaire, même s’il est insuffisant.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
 

6

Nomination de membres de commissions

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et apparentés a présenté :

- deux candidatures pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ;

- une candidature pour la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire ;

- deux candidatures pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.

Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :

- Mme Hélène Conway-Mouret, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de Mme Kalliopi Ango Ela, dont le mandat de sénateur a cessé ;

- Mme Isabelle Lajoux, membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, en remplacement de Mme Hélène Lipietz, dont le mandat de sénateur a cessé ;

- M. Thierry Repentin, membre de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, en remplacement de M. André Vairetto, dont le mandat de sénateur a cessé ;

- M. Gaëtan Gorce, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Luc Carvounas, démissionnaire ;

- M. Luc Carvounas, membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, en remplacement de M. Gaëtan GORCE, démissionnaire.

7

Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 7 mai 2014, deux décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

- les articles 671 et 672 du code civil (Servitudes établies par la loi : mur et fossé mitoyens) (2014-394 QPC) ;

- les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie) (2014-395 QPC)

Acte est donné de ces communications.

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 13 mai 2014, à quatorze heures trente et le soir :

- Projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (Procédure accélérée) (n° 481, 2013 2014) ;

Rapport de M. Jean Germain, fait au nom de la commission des finances (n° 515, 2013 2014) ;

Texte de la commission (n° 516, 2013 2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures cinquante.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART