M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

M. le président. Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 3 (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, afin de favoriser l'activité des nouveaux moniteurs
 

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Candidatures à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des affaires économiques m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

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Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires
Article 1er (début)

Statut des stagiaires

Suite de la discussion en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (proposition n° 396, texte de la commission n° 459, rapport n° 458) (demande du groupe socialiste et apparentés).

Je rappelle que la discussion de cette proposition de loi avait commencé lors de notre séance du mardi 29 avril 2014 et qu’elle s’est poursuivie le mardi 6 mai.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 1er, dont je rappelle les termes :

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er (suite)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre Ier de la première partie est complété par un chapitre IV intitulé : « Stages et périodes de formation en milieu professionnel » et comprenant les articles L. 124-1 à L. 124-20 ;

2° Au même chapitre IV, sont insérés des articles L. 124-1 à L. 124-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-1. – Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l’article L. 331-4.

« Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.

« Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.

« Art. L. 124-2. – L’établissement d’enseignement est chargé :

« 1° D’appuyer et d’accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants, respectivement, aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages ;

« 2° De définir dans la convention, en lien avec l’organisme d’accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont celui-ci s’inscrit dans le cursus de formation ;

« 3° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l’établissement, qui s’assure du bon déroulé de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnées à l’article L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi régulier sont définis par le conseil d’administration de l’établissement, dans des conditions fixées par décret ;

« 4° D’encourager la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l’Union européenne.

« Art. L. 124-3. – Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement, ainsi que les modalités d’encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage. » ;

3° L’article L. 612-14 devient l’article L. 124-4 et, à la première phrase, après le mot : « achevé », sont insérés les mots : « sa période de formation en milieu professionnel ou » ;

4° L’article L. 612-9 devient l’article L. 124-5 et est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « stages », sont insérés les mots : « ou périodes de formation en milieu professionnel » et les mots : « une même entreprise » sont remplacés par les mots : « un même organisme d’accueil » ;

b) (Supprimé)

5° L’article L. 612-11 devient l’article L. 124-6 et est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « de stage au sein d’une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre » sont remplacés par les mots : « du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même » ;

– après le mot : « stages », sont insérés les mots : « ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. » ;

6° Après l’article L. 124-6, dans sa rédaction résultant du 5° du présent article, sont insérés des articles L. 124-7 à L. 124-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-7. – Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.

« Art. L. 124-8. – Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’organisme d’accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. Pour l’application de cette limite, il n’est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l’article L. 124-15.

« Art. L. 124-9. – L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l’article L. 124-2.

« Un accord d’entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l’éventuelle valorisation de cette fonction.

« Art. L. 124-10. – Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. » ;

7° L’article L. 612-10 devient l’article L. 124-11 ;

8° Après l’article L. 124-11, dans sa rédaction résultant du 7° du présent article, sont insérés des articles L. 124-12 à L. 124-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-12. – Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.

« Art. L. 124-13. – En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.

« Pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l’article L. 124-5, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

« Pour les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel d’une durée supérieure à celle mentionnée à l’article L. 124-6 du présent code, le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L. 3261-2 du même code.

« Art. L. 124-14. – La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait :

« 1° (Suppression maintenue)

« 2° À la présence de nuit ;

« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

« Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.

« Le temps de présence du stagiaire fixé par la convention de stage ne peut excéder la durée légale hebdomadaire de travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail.

« Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

« Art. L. 124-15. – Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l’adoption ou, en accord avec l’établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l’initiative de l’organisme d’accueil, le rectorat ou l’établissement d’enseignement supérieur peut choisir de valider la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s’il n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible. » ;

9° L’article L. 612-12 devient l’article L. 124-16 ;

10° Après l’article L. 124-16, dans sa rédaction résultant du 9° du présent article, sont insérés des articles L. 124-17 à L. 124-20 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-17. – La méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-9 et L. 124-14 est constatée par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.

« Les manquements sont passibles d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative.

« Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 124-18. – La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil, sous réserve de l’application de l’article L. 124-13.

« Art. L. 124-19. – Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l’étranger. Les dispositions relatives au déroulement et à l’encadrement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel à l’étranger font l’objet d’un échange préalable entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et l’organisme d’accueil, sur la base de la convention définie au deuxième alinéa de l’article L. 124-1.

« Art. L. 124-20. – Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l’étranger, est annexée à la convention de stage une fiche d’information relative aux droits et devoirs du stagiaire dans le pays d’accueil, dans des conditions fixées par décret. » ;

11° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611-5 est ainsi rédigée :

« Ce bureau remplit la mission définie au 1° de l’article L. 124-2. » ;

12° Les articles L. 612-8 et L. 612-13 sont abrogés ;

13° La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 351-17 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 612-8 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » et la référence : « L. 612-11 » est remplacée par la référence : « L. 124-6 ».

III. – Le chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Demande de requalification en contrat de travail d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage

« Art. L. 1454-5. – Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »

IV (nouveau). – Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage prévue à l’article L. 124-5 du code de l’éducation pour une période de transition de deux ans à compter de la publication de la loi n° … du … tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.

V (nouveau). – Au 3° de l’article L. 6241-8-1 du code du travail, la référence : « L. 612-8 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 ».

VI (nouveau). – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique, les mots : « l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « l’article L. 124-6 du code de l’éducation ».

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18, présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 124-8 – Les organismes d’accueil dont le nombre de salariés ou d’agents est inférieur à dix, ne peuvent accueillir, sur une même semaine civile, qu’un stagiaire. Les organismes d’accueil dont le nombre de salariés ou d’agents est inférieur à cinquante ne peuvent accueillir plus de deux stagiaires. Dans les organismes d’accueil dont le nombre de salariés ou d’agents est supérieur à cinquante, le nombre de stagiaires ne peut pas excéder 5 % de l’effectif total.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Alors qu’un jeune sur quatre est au chômage et qu’un sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté, certaines entreprises se sont fait une spécialité de l’exploitation des stagiaires. Cette exploitation revêt de multiples formes, mais elle se manifeste d’abord par un recrutement massif de stagiaires, au point que leur nombre dépasse 50 % de l’effectif total du personnel d’une même entreprise !

Un certain nombre de secteurs se signalent tout particulièrement par leur goût pour ce mode de recrutement : la communication, les agences de conseil, de graphisme, l’informatique, entre autres. Tous ces secteurs ont en commun de connaître une forte croissance. Ce sont donc des secteurs où, théoriquement, les besoins en recrutement sont grands. Les jeunes peinent pourtant à y trouver un emploi. Ce qu’ils y trouvent facilement, en revanche, c’est un stage, y compris pour accomplir des tâches qui devraient logiquement échoir à des salariés.

C’est dire que les stages concurrencent parfois l’emploi et, singulièrement, celui des jeunes diplômés. Ainsi, celles et ceux qui viennent d’achever leurs études sont contraints d’accepter des stages plutôt qu’un emploi !

Afin d’éviter cette situation ubuesque, préjudiciable aux jeunes et à notre économie, nous proposons d’encadrer strictement le nombre de stagiaires susceptibles d’être accueillis dans une entreprise en fonction de l’effectif de celle-ci. Pour que cette mesure soit pleinement opérationnelle, il convient que la loi apporte elle-même cette précision plutôt que de la renvoyer à un décret.

En tenant compte des besoins réels des stagiaires comme des entreprises, nous proposons que le nombre maximum de stagiaires soit de un stagiaire dans les entreprises de moins de dix salariés, de deux dans les entreprises employant de dix à quarante-neuf salariés et que, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, le nombre de stagiaires ne puisse excéder 5 % de l’effectif.

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par Mmes Procaccia, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, de Raincourt et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 25, première phrase

I. - Remplacer la première occurrence du mot :

nombre

par le mot :

pourcentage

II. - Remplacer la seconde occurrence du mot :

nombre

par les mots :

pourcentage arrondi à l'unité supérieure

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Au cours de ce débat, il a souvent été question de pourcentage de stagiaires, y compris dans vos propos, madame la secrétaire d'État.

Je le rappelle, aux termes de l’alinéa 25 de l’article 1er, c’est un décret en Conseil d’État qui fixera le nombre maximal de stagiaires dans l’organisme d’accueil. Nous proposons de remplacer le mot « nombre » par le mot « pourcentage ». Le texte gagnerait ainsi en cohérence puisqu’il se réfère constamment à un pourcentage des effectifs.

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par Mmes Procaccia, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, de Raincourt et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 25, première phrase

Remplacer les mots :

une même semaine civile

par les mots :

un même trimestre civil

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement illustre le caractère pragmatique de notre approche de la question des stagiaires. Prendre pour période de référence la semaine civile quant à l’appréciation de la présence des stagiaires dans un même organisme d’accueil peut, selon nous, être source de blocages : supposons que le mois se termine un mercredi ; cela pourra empêcher un autre stagiaire de prendre la relève dès le jeudi, voire le priver complètement de son stage. C’est pourquoi nous proposons d’y substituer la période du trimestre civil.

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, de Raincourt et Savary et Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Alinéa 25, première phrase

Après le mot :

fixé

insérer les mots :

par accord de branche ou, à défaut,

La parole est à Mme Françoise Boog.

Mme Françoise Boog. Cet amendement vise à privilégier le dialogue social.

La fixation d'un plafond quant au nombre de stagiaires pris en charge par une société doit tenir compte de la diversité des entreprises et des secteurs d'activité. Il convient, en effet, de différencier le plafond selon qu’il s’agit d’une grande société ou d’une PME ou, a fortiori, d’une TPE.

De même, certaines sociétés appartenant à des secteurs innovants ont peu d'employés mais accueillent des stagiaires, créant ainsi une émulation très stimulante et formatrice. Ce peut être le cas dans des start-up, dans des agences de communication ou de publicité.

La négociation au niveau des branches est la plus à même de déterminer les capacités d'accueil de stagiaires dans tel ou tel secteur d’activité. À défaut de négociation ou si celle-ci échouait, le Gouvernement pourrait alors avoir recours à un décret.

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 25, première phrase

Remplacer les mots :

par décret en Conseil d'État

par les mots :

par accord de branche

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Le présent amendement vise à renvoyer aux accords de branche le soin de définir les conditions optimales d’accueil des stagiaires en tenant compte des spécificités de chaque secteur.

Il s’agit de privilégier le dialogue social, conformément à l’accord national interprofessionnel du 7 juin 2011, aux termes duquel les partenaires sociaux sont habilités à déterminer les conditions optimales d’accueil des stagiaires, en cohérence avec la réalité économique et les besoins des secteurs d’activité.

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 25, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce nombre est fixé en valeur absolue pour les organismes d’accueil dont l’effectif est inférieur ou égal à dix personnes.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Les arguments que je vais développer vaudront également, monsieur le président, pour l’amendement suivant, n° 42 rectifié.

Cette proposition de loi introduit une nouveauté dans le cadre juridique relatif aux stages en instaurant un quota maximal de stagiaires par organisme d’accueil. Certes, quelques anomalies ont été constatées dans certaines entreprises et associations qui accueillent un taux élevé de stagiaires, considérés comme une main-d’œuvre bon marché. L’un des objets de ce texte est de remédier à cette situation.

Je m’interroge toutefois sur les modalités de fixation de ce quota puisque la proposition de loi dessaisit complètement le législateur de cette question pourtant essentielle.

L’application d’un pourcentage unique à tous les organismes d’accueil risque de peser fortement sur l’offre de stages, notamment dans les structures de taille petite et moyenne. Pour tenir compte de ce cas de figure, nous proposons que le quota maximal soit fixé en valeur absolue pour les structures où l’effectif est de plus de dix personnes. Ainsi, si le pourcentage retenu est de 10 %, par exemple, le décret pourrait déterminer un quota supérieur à un stagiaire.

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 25, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce nombre tient compte des effectifs de l’organisme d’accueil.

Cet amendement a été précédemment défendu.

L'amendement n° 78, présenté par Mmes Procaccia, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, de Raincourt et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 25, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le décret fixe des conditions particulières pour les entreprises de moins de dix salariés.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Sur le thème que vient d’aborder Gilbert Barbier et dans le même esprit, nous proposons que le décret fixe des conditions particulières pour les petites entreprises, en l’occurrence les start-up.

On sait bien que, dans ce genre de structures, il peut y avoir un seul salarié et trois ou quatre stagiaires. Appliquer un pourcentage dans une start-up qui compte une ou deux personnes, c’est interdire les stages ! Or, dans ces activités créatives, l’émulation entre plusieurs stagiaires est importante.

Nous attirons votre attention, madame la secrétaire d'État, sur ces petites entreprises qui emploient moins de dix salariés et vous demandons de vous engager à faire en sorte que les futurs décrets tiennent compte de leur spécificité.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 56 rectifié ter est présenté par MM. Revet, Magras et J. Boyer, Mme Sittler et MM. D. Laurent et Portelli.

L'amendement n° 94 est présenté par Mmes Procaccia, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, de Raincourt et Savary.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette limitation ne s’applique pas aux structures sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives qui accueillent des stagiaires.

La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 56 rectifié ter.