M. Bruno Sido. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Remplacer le mot :

sobriété

par le mot :

modération

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Notre collègue Bruno Retailleau vient d’évoquer un avis de l’ANSES, mais aussi le rapport de MM. Tourtelier, Girard et Le Bouler qu’avait commandé le Gouvernement. Or ceux-ci ont passé plus d’une demi-heure à nous expliquer que le terme de « modération » était le plus pertinent. N’est-ce pas, monsieur le président de la commission des affaires économiques ?

« Modération de l’exposition aux champs électromagnétiques », cela dit bien ce que cela veut dire, alors que « sobriété de l’exposition » me paraît poser problème, ne serait-ce qu’au regard de la langue française. La sobriété, c’est plutôt un état de fait – on est sobre ou on ne l’est pas –, alors que la modération, le fait de se modérer, donc de rechercher la sobriété, est une démarche active, tendant à réduire une consommation ou, en l’occurrence, des émissions d’ondes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Raoul, rapporteur. Je note d’abord que, dans l’amendement n° 16 rectifié, est complètement gommé l’objectif de sobriété, ou de maîtrise, ou de modération. Or c’est bien cet objectif qui est au cœur du texte. Eu égard à cet « oubli » d’un élément fondamental, l’avis de la commission ne peut qu’être défavorable.

Quant aux amendements nos 3 rectifié et 25, qui ont en commun le rejet du mot « sobriété », l’un tendant à y substituer le mot « maîtrise », l’autre, le mot « modération », je dois dire qu’ils me laissent tous deux perplexe… J’y suis également défavorable, mais j’inviterai Joël Labbé à faire preuve de cohérence. Il a en effet déposé, à l’article 4, un amendement n° 34 rectifié, où il introduit lui-même l’objectif de sobriété et sur lequel la commission émettra d’ailleurs un avis favorable. Alors, soyez cohérent, mon cher collègue, et acceptez le mot « sobriété » dans l’intitulé du titre Ier !

M. Bruno Sido. Le rapporteur a raison !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Sur l’amendement n° 16 rectifié, il me semble effectivement paradoxal de vouloir supprimer de l’intitulé du titre Ier l’objectif même de la proposition de loi.

Il est important de rappeler que le principe de sobriété est un objectif et c’est sur la mise en œuvre, ou non, de ce principe que la jurisprudence devrait se fonder à l’occasion d’un contentieux. Or, en l’occurrence, le choix d’une terminologie plutôt que d’une autre n’aura pas d’incidence sur le dispositif de mise en œuvre de la concertation ni sur la décision prise par l’Agence nationale des fréquences.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Sur l’amendement n° 3 rectifié, je souligne que l’utilisation du mot « maîtrise » fait spontanément jaillir la question : qui maîtrise ? L’emploi de ce terme implique tout de même que l’exploitant d’une installation radioélectrique puisse contrôler l’ensemble des paramètres de l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce n’est pas réaliste et ce n’est pas le choix opéré dans ce texte.

Le Gouvernement est donc également défavorable à cet amendement.

Concernant l’amendement n° 25, il faut, me semble-t-il, comme je l’ai expliqué dans mes propos liminaires, revenir à l’esprit du texte. Celui-ci met l’accent sur la mise en œuvre de la procédure de concertation, des obligations d’information à l’égard du public, de la possibilité pour les habitants d’être consultés, avec une spécificité qui est celle du régime du traitement des points atypiques. Telle est l’architecture d’ensemble de la proposition de loi.

Monsieur Labbé, il me semble que, dès lors que « votre amendement n° 34 rectifié, auquel M. le rapporteur a fait allusion et qui sera examiné ultérieurement, tend à remplacer le mot « maîtriser » par l’expression « assurer la sobriété », vous devez, en toute logique et par cohérence, accepter l’emploi de ce terme comme objectif dans le titre Ier.

Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement n° 25.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 3 rectifié.

Mme Marie-Christine Blandin. Tout le monde évoque les termes en question comme si chacun d’entre eux présentait des risques. Il serait peut-être bon d’en revenir au dictionnaire.

M. Bruno Sido. Lequel ?

Mme Marie-Christine Blandin. Du coup, on s’apercevrait que faire preuve de « modération », c’est s’efforcer à la pondération, c’est tempérer. Voilà pourquoi notre choix initial s’était porté sur ce mot.

M. le rapporteur propose que le consensus se fasse sur le mot « sobriété ». La sobriété, c’est l’absence de superflu. Alors, c’est un peu comme dans l’agriculture « raisonnée » : on arrête de mettre trop de pesticides au-delà du seuil fixé par la loi. (M. Bruno Sido s’exclame.) On sera peut-être obligé d’en arriver là…

Quant à la maîtrise, monsieur Retailleau, je remarque que ce terme est utilisé dans l’expression « maîtrise des émissions en matière de composés organiques volatils des produits de peinture automobile ». Voilà la définition exacte qui en est donnée : « C’est un outil pour les secteurs industriels permettant des schémas de maîtrise, donnant des éléments aux acteurs de nature à leur permettre d’appréhender correctement la réglementation. C’est une alternative aux valeurs limites. »

Là, on n’est plus dans l’agriculture raisonnée, on est dans la transgression de la loi ! Donc, pour nous, la maîtrise, c’est hors de question ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. C’est extraordinaire ! On va bientôt faire du droit à l’aide de dictionnaires !

Je l’ai dit, ma chère collègue, c’est le terme qui est utilisé par l’ANSES. Pensez-vous que cette agence, dans ses rapports, ses recommandations, ses avis, joue avec la santé des Français ?

Mme Marie-Christine Blandin. Elle travaille avec l’industrie !

M. Bruno Retailleau. Par ailleurs, le conseiller d’État Jean-François Girard et le député Philippe Tourtelier avaient indiqué que le principe de sobriété était un nid à contentieux. Cela, ils ne l’ont sans doute pas trouvé dans le dictionnaire, mais ils ont travaillé et, au terme de leur réflexion, ils sont arrivés à cette conclusion.

C’est donc avec un peu de bon sens que nous proposons le terme de « maîtrise » plutôt que celui de « sobriété ».

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l'amendement n° 25.

Mme Nathalie Goulet. J’aimerais obtenir une précision.

Si j’ai bien compris ce que vous nous avez dit, madame la secrétaire d’État, le mot « modération » n’est pas acceptable en l’état parce que, dans l’amendement n° 34 rectifié à l’article 4, il est question de « sobriété ».

M. Daniel Raoul, rapporteur. C’est moi qui en ai d’abord parlé !

Mme Nathalie Goulet. Cela ne me semble pas être un très bon argument. La notion de modération me paraît meilleure que celle de sobriété dans la mesure où elle se rapproche de l’objectif et ne pose pas de difficulté. Refuser un amendement au motif qu’un autre sera accepté trois articles plus loin ne constitue pas un argument valable. Moi, en tout cas, j’ai assez envie de voter cet amendement n° 25.

M. le président. Monsieur Labbé, maintenez-vous l'amendement n° 25 ?

M. Joël Labbé. J’ai entendu les engagements du rapporteur et de Mme la secrétaire d’État sur l’amendement n° 34 rectifié mais, après l’intervention de notre collègue Nathalie Goulet, je ne peux pas retirer le présent amendement ! (Rires.)

M. le président. Merci pour ce cheminement ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Intitulé du titre Ier
Dossier législatif : proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 12° bis du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 12° ter ainsi rédigé :

« 12° ter À la sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques ; »

2° L’article L. 34-9-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1. – I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant à des exigences de qualité.

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public.

« Lorsqu’une mesure est réalisée dans des immeubles d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l’organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement.

« II. – (Supprimé)

« III. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à autorisation ou avis de l’Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l’intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.

« B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à autorisation ou avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

« Toute modification substantielle d’une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’Agence nationale des fréquences fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire au moins deux mois avant le début des travaux.

« Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.

« C. – Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent III comprend une estimation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. Des mesures peuvent être effectuées, à la demande écrite du maire ou du président de l’intercommunalité, aux fins de vérifier la cohérence de l’exposition effectivement générée avec les prévisions de l’estimation réalisée dans les six mois suivant la mise en service de l’installation.

« C bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre d’une procédure d’information et de concertation du public, à l’initiative et sous l’autorité du maire ou du président de l’intercommunalité, préalablement à l’autorisation d’exploitation d’une installation radioélectrique par l’Agence nationale des fréquences, à laquelle le bilan de la concertation est adressé. Ce décret détermine également les conditions de saisine d’une instance de concertation départementale chargée d’une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique.

« D. – Il est créé au sein de l’Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l’information des parties prenantes sur les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques L’agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l’ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ dans les points atypiques.

« La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret en Conseil d’État.

« E. – Les points atypiques sont définis comme les points de mesure, situés dans les lieux de vie fermés, où les expositions du public aux champs électromagnétiques sont les plus fortes à l’échelle nationale et peuvent être réduites, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. Les paramètres caractérisant un point atypique sont déterminés par l’Agence nationale des fréquences et font l’objet d’une révision régulière en fonction des données d’exposition disponibles.

« Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l’Agence nationale des fréquences. L’agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Elle veille à ce que les titulaires des autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques impliqués prennent, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause. L’Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.

« F. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé) » ;

3° L’article L. 34-9-2 est abrogé ;

4° La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 est complétée par les mots : « ainsi que de l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1 ».

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, l’Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l’échelle communale des antennes relais existantes.

III (nouveau). – Les dispositions des B à C bis du III de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Hérisson et Lenoir, Mme Masson-Maret et M. Sido, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 12° ter À la maîtrise de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, consistant à mesurer, caractériser et contrôler les niveaux d’exposition du public à l’ensemble des appareils, installations et dispositifs radioélectriques, leurs variations dans le temps et dans l’espace ainsi que leur évolution liée au déploiement de nouveaux services et de nouvelles technologies ; »

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Avec cet amendement, qui procède de la même inspiration que l’amendement que nous aurions aimé voir retenu dans l’intitulé du titre Ier, je reviens sur l’objectif de sobriété.

Tout à l’heure, le rapporteur et président de la commission des affaires économiques nous expliquait que la sobriété n’était qu’un objectif. Il nous a aussi expliqué qu’il donnerait ultérieurement un avis favorable sur l’amendement n° 34 rectifié, présenté par Joël Labbé, qui tend à introduire le mot « sobriété » dans le texte de l’article 4. Cela signifie que le principe de sobriété ne figurera donc pas dans le texte comme un simple ornement : il sera au cœur de la proposition de loi.

Je maintiens que le principe de sobriété n’a aucune valeur juridique, qu’il est déconnecté du principe de précaution et qu’il est inspiré – comme nous l’exposera Mireille Schurch dans quelques instants en présentant son amendement n° 8 –par le concept anglo-saxon ALARA, qui n’a rien à voir avec nos normes juridiques.

Nous persistons donc dans notre position, en espérant que, cette fois-ci, nous aurons su vous convaincre.

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

sobriété

par le mot :

modération

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. C’est un amendement de cohérence mais, en toute logique, je le retire puisque la modération n’a pas été retenue tout à l’heure.

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.

L'amendement n° 8, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

consistant à ce que le niveau d’exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible en conservant un bon niveau de service

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Il y a quelques jours, s’est tenu au Sénat un colloque sur l’écriture de la loi. De nombreuses tables rondes s’interrogeaient sur la qualité de la loi, parfois trop vague et trop bavarde. C’est dans ce contexte que je souhaite inscrire la défense de mon amendement.

Le ministre chargé des communications électroniques et l’ARCEP ont pour mission de veiller à « un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population ». Cette disposition est un acquis important, qu’il convient de préserver.

Dans le même ordre d’idées, le choix a été fait d’introduire dans la proposition de loi un autre objectif, complémentaire à la recherche de cette protection, celui de la sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques.

Là encore, nous pensons que cela est un réel progrès. Toutefois, nous devons préciser la teneur de cet objectif en le définissant. Sinon, il risque de rester une coquille vide sans portée normative. Or un des reproches faits au législateur est d’être trop bavard et de manquer de clarté, voire d’efficacité ! Nous proposons donc de donner un contenu précis au principe de sobriété, que nous venons de voter.

Sans s’engager dans une définition chiffrée, afin d’éviter un encadrement excessif de l’action publique par des valeurs que l’évolution technique rendrait de toute façon rapidement inadaptées, il conviendrait néanmoins de reprendre la définition « aussi bas que raisonnablement possible », soit la définition même du principe ALARA, utilisé par exemple par l’Autorité de sureté nucléaire et base de la radioprotection.

Ce principe, connu et reconnu au niveau international, se décline en trois temps : la justification, l’optimisation et la limitation des doses d’exposition individuelle.

Nous vous invitons à donner une portée à l’objectif de sobriété défini dans cette proposition de loi en votant cet amendement, l’idée étant de permettre une moindre intensité des antennes relais tout en préservant la qualité du réseau.

J’ajouterai que les émissions d’antennes relais, nous les subissons vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce qui n’est pas le cas avec d’autres appareils.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Raoul, rapporteur. Monsieur Retailleau, si vous lisez bien le texte, vous constaterez que le mot « principe » n’est employé nulle part, ce qui désarme quelque peu votre argumentation.

M. Bruno Retailleau. En effet, il s’agit d’un « objectif ».

M. Daniel Raoul, rapporteur. Nous avons sciemment fixé un objectif, et non un principe, sur le modèle des 21 objectifs qui existent déjà dans le code des postes et communications électroniques. Il n’y a donc aucun problème juridique.

Monsieur Labbé, je vous remercie d’avoir retiré votre amendement n° 26, faisant ainsi preuve de la cohérence à laquelle je vous avais précédemment appelé.

Madame Schurch, j’ai un problème avec votre amendement ! (Sourires.)

M. Bruno Retailleau. Il est très intéressant !

M. Daniel Raoul, rapporteur. Certes !

Il vise à définir la sobriété comme un principe ALARA.

Selon l’amendement, l’objectif de sobriété consiste à faire en sorte que « le niveau d’exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible en conservant un bon niveau de service ». Mais comment faire quand on sait que le bon niveau de service varie selon les appareils radioélectriques ?

Ne sachant pas comment on peut appliquer le principe ALARA, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Sur l’amendement n° 4 rectifié bis, l’avis du Gouvernement est le même que celui de la commission.

Je remercie M. Labbé d’avoir su faire preuve de « modération » – pardonnez-moi ce jeu de mots ! (Sourires.) – en retirant son amendement.

L’amendement n° 8 introduit le principe ALARA, soit as low as reasonably achievable, autrement dit « aussi bas que c’est raisonnablement envisageable –, dont je rappelle qu’il est appliqué à l’industrie nucléaire. Si on l’utilisait en l’espèce, cela pourrait, me semble-t-il, ouvrir la porte à une multiplication des contentieux et créer un climat d’incertitude qui risquerait de freiner terriblement l’investissement.

En effet, l’application de ce principe reviendrait à inverser totalement la charge de la preuve. Il faudrait, par conséquent, complètement redimensionner le réseau. On entrerait alors dans un cercle vicieux : à certains endroits, le nombre d’antennes devrait être multiplié et, à d’autres, diminué. Il ne serait pas réaliste d’ouvrir une telle période d’incertitude.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l'amendement n° 4 rectifié bis.

M. Bruno Retailleau. Nous sommes là au cœur du texte, et je remercie Mme Schurch d’avoir pointé, avec le principe ALARA, une véritable question juridique.

Madame la secrétaire d’État, vous avez évoqué la légistique, c'est-à-dire la science qui consiste à bien faire la loi. Le Conseil constitutionnel, encore récemment par la voix de son président, et le Conseil d’État nous rappellent souvent, à nous législateurs, que la loi doit d’abord être normative. Elle ne peut pas toujours bavarder ; elle doit poser des normes.

Si, comme Daniel Raoul ne cesse de me le répéter, la sobriété est proclamée comme un objectif et non comme un principe, cela revient à la vider de son sens et, une fois de plus, on fait bavarder la loi ! C'est une supercherie de faire croire aux personnes qui souffrent d’hypersensibilité que l’on réglera leurs problèmes. Madame la secrétaire d’État, vous l’avez d’ailleurs dit de façon tout à fait honnête, 99,9 % des Français sont exposés à un niveau de fréquence huit fois moindre que la norme fixée par l’OMS.

Je veux aussi m’adresser au groupe écologiste. Pourquoi définir un objectif de sobriété s’il n’est pas relié au principe ALARA, qui est le seul moyen, comme l’a dit Mme Schurch, de lui donner du sens ? Ce n’est pas une bonne façon de faire la loi : on bavarde, on jette des mots apaisants qui n’auront, pour les personnes hypersensibles, strictement aucune portée autre que théorique et poétique !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote sur l'amendement n° 8.

Mme Mireille Schurch. Madame la secrétaire d’État, la définition de la sobriété que je vous propose est très équilibrée. Sans définition, on reste dans le vague, et c’est sans doute ce que vous souhaitez.

Mon amendement indique très clairement qu’il faut aller vers un niveau d’exposition « le plus faible possible » tout en conservant un bon niveau de service. Nous n’avons pas indiqué un chiffre précis, car il serait impossible à déterminer.

Je le redis, ma proposition est extrêmement équilibrée ; elle permet de préciser ce qu’est la sobriété. Sinon, nous ne faisons que chanter !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Bruno Sido. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Hérisson et Lenoir, Mme Masson-Maret et M. Sido, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

à des exigences de qualité

par les mots :

aux exigences de qualité fixées par décret

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Il ne s’agit pas d’un amendement rédactionnel ; chaque terme a un sens. Il vise à revenir à la rédaction actuelle de l’alinéa 6 de l’article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.

La jurisprudence du Conseil d’État sur les compétences des maires en matière d’urbanisme par rapport au pouvoir régalien de l’État, par l’intermédiaire de l’ANFR, insiste sur la nécessité, dans les domaines techniques, de se référer à un organisme indépendant.

Cet amendement permet de répondre aux conditions posées par la jurisprudence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Raoul, rapporteur. Mon cher collègue, une fois n’est pas coutume, la commission a émis un avis favorable sur votre amendement ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 10 (première phrase) et 11

Remplacer le mot :

autorisation

par le mot :

accord

La parole est à Mme la secrétaire d'État.