Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement n'a, me semble-t-il, plus d'objet, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 99 n’a en effet plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 11 (début)

Article 10

(Non modifié)

Au début de l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, sont ajoutés les mots : « La contrainte pénale, ».

Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par MM. Hyest, Bas et Buffet, Mme Troendlé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui vise à supprimer l’article 10.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Défavorable, par cohérence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à supprimer l’article 10, qui précise que la contrainte pénale n’est pas applicable aux mineurs. L’avis du Gouvernement est bien sûr défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Titre II

DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L’EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES

Chapitre Ier

Principes régissant la mise en œuvre des peines

Article 10 (Texte non modifié par la commission)
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Article 11 (interruption de la discussion)

Article 11

I. – (Non modifié) L’article 707 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

« II. – (Supprimé)

« III. – Le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions.

« Ce régime est adapté au fur et à mesure de l’exécution de la peine, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l’objet d’évaluations régulières.

« IV. – Toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

« V. – Au cours de l’exécution de la peine, la victime a le droit :

« 1° De saisir l’autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;

« 2° D’obtenir la réparation de son préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;

« 3° D’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;

« 4° À la prise en compte, s’il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.

« L’autorité judiciaire est tenue de garantir l’intégralité de ces droits tout au long de l’exécution de la peine, quelles qu’en soient les modalités. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

bis. – (Non modifié) Après l’article 707-4 du même code, il est inséré un article 707-5 ainsi rédigé :

« Art. 707-5. – En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l’article 707, sous réserve du droit d’appel suspensif du ministère public prévu à l’article 712-14. »

ter. – (Supprimé)

quater. – (Supprimé)

quinquies. – (Supprimé) 

II. – (Non modifié) Le titre préliminaire de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par MM. Hyest, Bas et Buffet, Mme Troendlé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

M. Jean-René Lecerf. Il est défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Défavorable, par cohérence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après les mots :

d’un retour progressif à la liberté

insérer les mots :

en prenant en compte les conditions matérielles de détention et le taux de densité carcérale de l’établissement

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. Cet amendement vise à intégrer le critère des conditions matérielles de détention comme un critère combiné aux conditions d'octroi des aménagements de peine et de libération sous contrainte.

Entendons-nous bien : il ne s’agit pas d’établir quelque automaticité que ce soit entre, par exemple, la surpopulation carcérale et la sortie de détention, comme le souhaiteraient notamment les partisans de ce que l’on appelle le numerus clausus. Il s’agit simplement de permettre au juge de prendre en compte, parmi un éventail de critères, celui des conditions matérielles de détention. En effet, le risque de récidive, que nous souhaitons tous minimiser, dépend aussi de la surpopulation carcérale, comme de l’état dégradé de certains établissements pénitentiaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission est absolument favorable à cet amendement. En effet, il répond aux remarques formulées à de nombreuses reprises par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, conformément aux positions qu’il avait prises : il est certain qu’il faut prendre en compte l’état en détention. Si la personne, au lieu d’être seule dans une cellule – ce qui est la loi – la partage avec trois ou quatre autres détenus, il est normal de prendre en compte un certain nombre de dispositions de sortie qui tiennent compte de cet enfermement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Lecerf, cet amendement vous ressemble beaucoup. On voit bien qu’il est inspiré par une connaissance très proche de la réalité carcérale. Vous vous préoccupez des conditions de détention pour les rendre conformes à la dignité de la personne.

Le Gouvernement est néanmoins très réservé sur l’inscription dans la loi d’un tel critère. Dans la circulaire générale de politique pénale que j’ai diffusée le 19 septembre 2012, je reprenais l’énoncé de la loi pénitentiaire, que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire le choix de l’incarcération comme ultime recours, en rappelant justement les aménagements de peine possibles, tels qu’ils sont prévus dans le code de procédure pénale, et en soulignant qu’il y avait lieu de tenir compte de la situation des établissements.

Autant inscrire ce critère dans une circulaire me paraît concevable, dans la mesure où il s’agit de donner des orientations de politique pénale, autant l’inscrire dans la loi me paraît plus problématique. C’est pourquoi, tout en comprenant l’esprit de cet amendement, je ne suis pas persuadée que ces dispositions doivent devenir une norme.

J’ajoute que nous avons supprimé dans ce texte de loi la procédure simplifiée d’aménagement des peines, la PSAP, et la surveillance électronique de fin de peine, la SEFIP, qui, sans être des mécanismes de numerus clausus, sont objectivement des mécanismes automatiques de gestion des flux carcéraux. Ils n’ont pas fonctionné puisque à peine 3 % des personnes qui pouvaient y prétendre se sont vu appliquer une surveillance électronique de fin de peine ou une procédure simplifiée d’aménagement de peine. D’ailleurs, sur la PSAP, l’autorité judiciaire a certaines réticences.

En revanche, ce projet de loi améliore les choses. Par conséquent, nous devrions progressivement être moins confrontés à des situations dans lesquelles les conditions objectives de détention justifieraient soit un aménagement de peine, soit une libération.

Pour ces raisons, le Gouvernement, qui n’est pas défavorable à cet amendement au sens où celui-ci n’aurait pas lieu d’être, émettra un avis de sagesse,…

M. Alain Gournac. Très bien !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … en soulignant très clairement ses réserves : je le répète, inscrire une telle disposition dans une circulaire d’orientation générale n’a pas la même portée que de l’inscrire dans la loi, c’est-à-dire d’en faire une norme.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la garde des sceaux, je comprends vos propos et, sur la forme, vous avez raison. Cependant, la prise en compte des conditions matérielles de détention et du taux de densité carcérale dans l’aménagement d’une peine devrait être inscrite dans la loi, précisément pour donner moins de marge de manœuvre au juge.

Il faut bien tirer les conséquences des nombreux rapports qui insistent sur les conditions de détention indignes en France ; inscrire cette prise en compte dans la loi participerait à améliorer la situation.

C’est pourquoi je soutiens fortement cet amendement. (Mme Colette Mélot applaudit.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.

M. Jean-René Lecerf. Madame la ministre, je comprends la position qui est la vôtre mais je voudrais insister sur un point. Je pense que cet amendement vous donnera une arme supplémentaire, si je peux m’exprimer ainsi, en matière budgétaire. Il va de soi que le texte que nous votons aujourd’hui, on l’a dit et répété hier, ne prendra réellement toute sa signification que si vous parvenez à obtenir le recrutement d’un nombre important de personnels d’insertion et de probation et, éventuellement, des crédits supplémentaires pour les associations qui seront chargées de veiller à la réussite des aménagements de peine et de la contrainte pénale.

Je crains donc, compte tenu de la situation financière actuelle, que nous n’ayons quelques difficultés en matière de constructions de places nouvelles, d’une part, et de travaux, d’autre part. Or certains travaux seront à mon sens indispensables ; peut-être Mme la ministre trouvera-t-elle alors plus utile de réaliser ces travaux afin d’éviter l’application de cet article plutôt que de payer les sommes de plus en plus importantes qui nous sont parfois infligées par les juridictions au vu de l’état du patrimoine pénitentiaire.

M. Alain Gournac. C’est vrai !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11 (début)
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Discussion générale

7

Conférence des présidents

Mme la présidente. La conférence des présidents s’est réunie cet après-midi, en application de l’article 39, quatrième alinéa, de la Constitution et de l’article 29, cinquième alinéa, du règlement du Sénat.

Elle a constaté la méconnaissance des règles fixées par la loi organique n° 2009–403 du 15 avril 2009 pour la présentation du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

En conséquence, ce projet de loi est retiré de l’ordre du jour des 1er, 2, 3 et 4 juillet prochains.

Je vous rappelle les termes de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution : « En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. »

8

Décision du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité

Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 26 juin 2014, une décision du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 12 de la loi organique n° 2004–192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les dispositions du I de l’article L. 5843–2, du III de l’article L. 5843–2 et de l’article L. 5843–3 du code général des collectivités territoriales (n° 2014–2 LOM).

Acte est donné de cette communication.

9

Article 11 (interruption de la discussion)
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Article 11 bis AA (nouveau)

Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi tendant à renforcer l’efficacité des sanctions pénales.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 11 bis AA.

Discussion générale
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Article 11 bis A

Article 11 bis AA (nouveau)

I. – Après l’article 708 du code de procédure pénale, il est inséré un article 708–1 ainsi rédigé :

« Art. 708–1. – Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d’emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de trois mois, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines doivent rechercher s’il est possible soit de différer cette mise à exécution, soit faire en sorte que la peine s’exerce en milieu ouvert. »

II. – L’article 720–1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s’applique à une personne condamnée exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, ou à une femme enceinte de plus de trois mois. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article 723–1 et le deuxième alinéa de l’article 723–7 du code de procédure pénale sont complétés par les mots : « ou de la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue par l’article 729–3 ».

IV. – Le premier alinéa de l’article 729–3 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de trois mois ».

Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

doivent rechercher

par le mot :

recherchent

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 bis AA, modifié.

(L'article 11 bis AA est adopté.)

Article 11 bis AA (nouveau)
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Article 11 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 11 bis A

(Non modifié)

Après le titre XIV bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIV quater ainsi rédigé :

« TITRE XIV QUATER

« DU BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES

« Art. 706-15-4. – Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d’aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. » – (Adopté.)

Article 11 bis A
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Article 11 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 11 bis

(Non modifié)

Après le titre XIV bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIV ter ainsi rédigé :

« Titre XIV ter

« DU VERSEMENT VOLONTAIRE DE FONDS EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR L’INFRACTION ET DE L’AFFECTATION DES SOMMES NON RÉCLAMÉES DESTINÉES À L’INDEMNISATION DES PARTIES CIVILES

« Art. 706-15-3. – I. – Lorsque la victime d’une infraction ne s’est pas constituée partie civile, l’auteur de l’infraction ou la personne civilement responsable peut verser volontairement une somme d’argent, en réparation du préjudice causé par l’infraction, auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Celui-ci s’efforce de trouver la victime de l’infraction et lui propose d’être indemnisée du préjudice qu’elle a subi. En cas d’impossibilité pour le fonds de garantie de trouver la victime ou si celle-ci ne souhaite pas être indemnisée, la destination de la somme d’argent versée est fixée par un décret.

« Le premier alinéa est également applicable dans le cas où l’auteur de l’infraction ou la personne civilement responsable a été condamné au paiement de dommages et intérêts mais se trouve dans l’impossibilité de connaître l’adresse de la victime.

« II. – Lorsque, à la libération d’une personne détenue, la part de ses valeurs pécuniaires affectée à l’indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa de l’article 728-1 n’a pas été réclamée, ces valeurs sont, sous réserve des droits des créanciers d’aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Les deux dernières phrases du premier alinéa du I du présent article sont applicables. »

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par MM. Hyest, Bas et Buffet, Mme Troendlé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif prévu à l’article 11 bis n’est ni cohérent ni adapté aux situations visées.

Ils proposent donc la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. L’article 11 bis comporte plusieurs mesures destinées à améliorer l’indemnisation des victimes d’infractions pénales. Sa rédaction n’est pas parfaite, mais l’amendement n° 100 du Gouvernement, sur lequel, je le précise par avance, la commission a émis un avis favorable, vise à l’améliorer.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 17.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Pour les mêmes raisons, puisque je vais dans un instant présenter un amendement visant à améliorer le dispositif prévu à l’article 11 bis, je suis défavorable à l'amendement n° 17.

Mme la présidente. Madame Mélot, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 17 est retiré.

L'amendement n° 100, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 706–15–3. – I. – L’auteur de l’infraction et la personne civilement responsable qui ont été condamnés au paiement de dommages-intérêts à la partie civile peuvent, lorsque celle-ci ne demande pas le paiement des sommes qui lui sont dus, verser volontairement ces sommes au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions prévu par l’article L. 422–1 du code des assurances.

« II. – Lorsque l’auteur de l’infraction qui a été condamnée au paiement de dommages-intérêts à la partie civile est détenu et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l’indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa de l’article 728–1 n’a pas été réclamée, ces valeurs sont, sous réserve des droits des créanciers d’aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à la libération du condamné.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article et fixe le montant minimal des sommes versées au fonds de garantie. »

... - L’article L. 422–1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds est également alimenté par des versements prévus aux I et II de l’article 706–15–3 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds, à hauteur le cas échéant des versements effectués, et, à hauteur de ces versements, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame Mélot, je vous remercie du retrait de l’amendement n° 17.

Je rappelle que nous avons introduit en première lecture à l’Assemblée nationale un dispositif de contribution en faveur des victimes.

Ce travail, que nous avons engagé très en amont, depuis la fin de 2012, s’est concrétisé par une mission confiée, sur ma demande, par le Premier ministre à la députée Nathalie Nieson. Nous cherchons à diversifier les sources de financement de l’aide aux victimes dans la mesure où les besoins sont importants. Compte tenu de l’état des finances publiques, il m’a paru important de trouver d’autres ressources mais il importe que ces ressources soient solides de manière à pérenniser le financement de l’aide aux victimes.

J’ai soumis à l’expertise du ministère des finances les pistes qui m’ont été présentées dans le cadre de ce rapport. Cela nous a pris beaucoup de temps car je voulais absolument que soit mis au point un dispositif à la fois crédible, solide et durable. Les discussions avec le ministère des finances sont toujours longues et compliquées, et elles le demeureront même si M. Lecerf se propose de venir à la rescousse ! (Sourires. – M. Jean-René Lecerf s’exclame.)

Cette expertise porte sur la vraisemblance et le potentiel financier des pistes ainsi que sur les conditions de recouvrement, lesquelles, sauf à assécher tout l’intérêt de la source, ne doivent pas être rédhibitoires.

J’ajoute que nous avons évidemment travaillé avec le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le FGTI, qui gère les sommes destinées à l’indemnisation des victimes civiles.

Nous avons introduit ces deux dispositions à l’Assemblée nationale. Il était nécessaire de les améliorer.

Comme vous le savez, il existe déjà un dispositif prévoyant que la personne condamnée verse chaque mois une part de son « pécule » aux victimes. Cette part est versée même en l’absence de victime, et si la victime ne s’est pas manifestée ou si elle a décidé qu’elle ne voulait pas de la somme versée par l’auteur de l’infraction, celui-ci se voyait restituer ces fonds à sa sortie de prison.

Nous considérons que, sur le plan moral, cette situation pose problème.

D’abord, on demande à l’auteur de l’infraction de faire un effort financier et, à sa sortie de prison, lorsqu’on lui restitue la somme versée, on lui signifie que cet effort n’était pas réellement justifié. Par ailleurs, il peut lui-même être « amendé » – j’ajoute des guillemets sous le contrôle de M. le rapporteur – par le fait d’avoir contribué à réparer le préjudice qu’il a causé à la victime. Enfin, s’il n’y a pas de victime, il est absurde de l’obliger à cotiser puisqu’on lui restituera finalement l’argent qu’il aura versé.

Nous ouvrons donc, par cet amendement, la possibilité pour l’auteur de l’infraction de verser cette somme au FGTI, qui gère l’indemnisation des victimes. La somme pourra ainsi être récupérée par la victime.

Tel est l’objet de cet amendement qui, je le répète, améliore la rédaction de l’article 11 bis qui avait été introduit à l'Assemblée nationale.

Mme la présidente. La commission s’est déjà prononcée favorablement.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. L’avis est bien sûr favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 bis, modifié.

(L'article 11 bis est adopté.)

Article 11 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 11 quater (nouveau)

Article 11 ter

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation. »

Mme la présidente. L'amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Collombat, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

matérielle, familiale et sociale

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. J’en reprends le texte, au nom de la commission, madame la présidente !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 123, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, et dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 52 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. J’ai repris cet amendement de coordination, car la commission y avait donné un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Heureusement, M. le rapporteur était réactif. Cet amendement améliorant en effet la rédaction du texte, le Gouvernement y est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 ter, modifié.

(L'article 11 ter est adopté.)

Article 11 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 12 (Texte non modifié par la commission)

Article 11 quater (nouveau)

Après l’article 733–1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 733–1–1 ainsi rédigé :

« Art. 733–1–1. – Le juge de l’application des peines peut, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, de substituer à une peine de jours-amende un travail d’intérêt général. Cette décision est prise à l’issue d’un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 712–6. La substitution n’est pas possible si le détenu la refuse ou n’est pas présent à l’audience.

« Cette décision peut également intervenir à la suite de l’exécution partielle de la peine de jours-amende. » – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées

Article 11 quater (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 12

Article 12

(Non modifié)

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Le service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l’État, des collectivités territoriales, des associations et d’autres personnes publiques ou privées.

« Chacune de ces autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de droit commun de nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion.

« Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, les collectivités territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention.

« Sont associés à ces conventions des objectifs précis, définis en fonction de la finalité d’intérêt général mentionnée au même deuxième alinéa, ainsi que des résultats attendus, et faisant l’objet d’une évaluation régulière. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 3 est supprimé ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 11, la référence : « du second alinéa » est supprimée ;

4° Au II de l’article 99, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2-1 ».