M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Je ne veux pas allonger les débats, mais je souhaiterais évoquer deux aspects de la question.

Un vrai problème se pose s’agissant de la CSPE. Le montant de cette contribution, qui est en réalité une taxe, est fixé par une autorité indépendante et échappe en grande partie au Parlement. Cette situation n’est pas satisfaisante pour la représentation nationale.

L’autre sujet, c’est le pourquoi de la CSPE et le coût auquel on a abouti. On a favorisé des énergies très coûteuses et maintenu des entraves sur un certain nombre d’énergies parfaitement adaptées au fonctionnement du réseau. Quand on voit qu’on ne peut pas, uniquement pour des raisons de régime de taxation, entre autres avec la CSPE, construire de stations de transfert d’énergie par pompage qui correspondent à du stockage d’énergie et ce que coûte le rachat de l’énergie produit par les éoliennes, il y a de quoi se poser des questions. Nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Je souhaite qu’on puisse avoir conscience que ce débat existe et que la CSPE ne pourra rester indéfiniment en dehors du champ de compétences du Parlement. C’est pourquoi je suis plutôt enclin à voter l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote.

M. Jean Germain. Nous voterons contre cet amendement, parce que nous considérons qu’en matière d’éolien un certain nombre de choses sont tout à fait inacceptables dans notre pays en ce moment.

M. Alain Fouché. C’est vrai !

M. Jean Germain. Ce n’est ni le lieu ni l’heure d’en parler, mais nous manifestons notre intention de ne pas laisser ce sujet sans réponse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-196 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-144 rectifié bis, présenté par MM. Savary, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mme Deroche, M. Détraigne, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Husson et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu et D. Laurent, Mme Lopez et MM. Mandelli, Mayet, Milon, de Nicolaÿ, Raison, Revet, D. Robert et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles » ;

2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au a) du 1 du I bis, les mots : « Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et » sont supprimés ;

b) Après le 1 du I bis, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. » ;

3° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception de 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

II. – La perte des recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Les EPCI à fiscalité propre peuvent choisir leur régime fiscal parmi différents régimes fiscaux.

Cet amendement, cosigné par M. Savary et un certain nombre de nos collègues, vise à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l’IFER sur les éoliennes, et ce quel que soit le régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent. Les départements percevront toujours 30 % de cette composante de l’IFER et les EPCI à fiscalité propre percevront désormais tous 50 %.

Dans cette optique, il convient de modifier le code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement revient sur le principe de la fiscalité unique. Pourquoi devrait-on faire une exception pour les éoliennes ?

Par ailleurs, les nuisances, notamment visuelles, occasionnées par une éolienne, qui s’élève parfois à une centaine de mètres dans le ciel, ne concernent pas que la seule commune d’implantation. Il est donc normal que les retombées économiques ne soient pas limitées à cette seule commune.

Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est du même avis que la commission, même si ce n’est pas forcément pour les mêmes raisons.

L’adoption de cet amendement serait dommageable aux EPCI à fiscalité professionnelle unique et à fiscalité éolienne unique et viderait d’une grande partie de son sens l’existence de ces options fiscales.

Au surplus, les EPCI à fiscalité éolienne unique versent déjà aux communes concernées une fraction de leurs ressources via une attribution visant à compenser les nuisances.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, s’il était maintenu.

M. Marc Laménie. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-144 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-362 rectifié bis, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mme Deroche, MM. Vogel, Savary, Pellevat, Morisset, Mayet, Mandelli, Longuet, D. Laurent, Laufoaulu, Genest et B. Fournier, Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1°bis, il est inséré un 1°ter ainsi rédigé :

« 1° ter La révision des attributions de compensation sur toutes les communes du territoire intercommunal peut être décidée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population ; »

2° Au b) du 1 du 5°, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « aux 1° bis, 1° ter et » ;

3° Le quatrième alinéa du 1 du 5° est complété par les mots : « sauf dans l’hypothèse prévue au 1° ter du présent V ».

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Cet amendement vise à donner plus de souplesse aux EPCI pour fixer les attributions de compensation qu’ils reversent à leurs communes membres. Il s’agit de ne pas contraindre davantage leur budget au moment où la baisse des dotations de l’État va se faire cruellement ressentir dans toutes les collectivités territoriales.

Actuellement, pour réviser le montant des attributions de compensation, l’unanimité du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres de la communauté est exigée. Or, avec l’entrée des oppositions dans les conseils communautaires depuis mars 2014, l’unanimité est difficile, voire quasiment impossible à obtenir dans les EPCI sur des questions liées à l’élaboration des budgets.

Nous proposons donc la révision des attributions de compensation à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et à la majorité des deux tiers des conseils municipaux, et ce, soit sans conditions particulières, soit dans l’année suivant le renouvellement des instances communautaires, soit dans le cadre d’un pacte fiscal et financier.

M. le président. L'amendement n° II-363 rectifié bis, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1°bis il est inséré un 1°ter ainsi rédigé :

« 1° ter Dans l’année suivant le renouvellement intégral des assemblées municipales et communautaires, ou dans l’année suivant une modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale, la révision des attributions de compensation sur toutes les communes du territoire intercommunal peut être décidée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population ; »

2° Au b) du 1 du 5°, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « aux 1° bis, 1° ter et » ;

3° Le quatrième alinéa du 1 du 5° est complété par les mots : « sauf dans l’hypothèse prévue au 1° ter du présent V ».

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° II-207, présenté par MM. Namy, Jarlier et Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité en tenant compte du dernier rapport approuvé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« La première année qui suit une fusion, l’attribution de compensation peut être fixée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« À défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant au 2°, 4° et 5°. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-364 rectifié bis, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° bis il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Lorsqu’un pacte fiscal et financier est voté par le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, il l’est à la majorité des deux tiers du conseil communautaire. Dans ce cas, la révision des attributions de compensation sur toutes les communes du territoire intercommunal peut être décidée librement, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population.

« Si une commune ne vote pas le pacte fiscal et financier, elle ne peut se voir imposer une révision des attributions de compensation que dans les conditions prévues au présent 1 ter ; »

2° Au b) du 1 du 5°, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « aux 1° bis, 1° ter et » ; »

3° Le quatrième alinéa du 1 du 5° est complété par les mots : « sauf dans l’hypothèse prévue au 1° ter du présent V ».

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Concrètement, une commune, en vertu de la règle de l’unanimité, peut bloquer la révision des attributions de compensation. Cette règle n’est sans doute plus adaptée. C’est la raison pour laquelle les auteurs de ces amendements proposent de l’assouplir.

La commission est tout à fait favorable au principe, d’autant que l’unanimité est plus difficile à obtenir depuis la modification du mode de scrutin aux élections municipales et l’entrée des oppositions dans les conseils communautaires. Toutefois, elle demande le retrait de ces amendements, car l’article 18 du projet de loi de finances rectificative que nous examinerons dans quelques jours va dans le sens souhaité par les auteurs de ces amendements. Il prévoit en effet une règle de majorité qualifiée pour réviser les attributions de compensation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous avons déjà abordé cette question cet après-midi à propos d’un sujet similaire.

Vos collègues de l’Assemblée nationale ont introduit une disposition qui n’oblige plus à l’unanimité au sein du conseil communautaire, ce qui répond en partie aux objectifs visés par les auteurs de ces amendements. Je dis bien « en partie », parce qu’il me semble que, dans la rédaction actuelle, si un vote favorable est obtenu avec une majorité qualifiée au sein du conseil communautaire, de mémoire, l’unanimité des communes est tout de même exigée.

Comme je l’expliquais précédemment, il faut trouver le bon équilibre de manière qu’aucune partie ne puisse imposer à l’autre un dispositif susceptible de nuire à son autonomie telle qu’elle résulte des règles constitutionnelles. En tout état de cause, nous pourrions reprendre ce débat au moment de la discussion du projet de loi de finances rectificative. Nous verrons si l’article tel qu’il est rédigé répond entièrement aux vœux que vous avez émis ou s’il faut adopter une autre disposition.

En l’état, je préférerais que ces amendements soient retirés ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Monsieur Pellevat, les amendements nos II-362 rectifié bis, II-363 rectifié bis et II-364 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Cyril Pellevat. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos II-362 rectifié bis, II-363 rectifié bis et II-364 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-8 rectifié quater est présenté par M. Collomb et Mme Guillemot.

L'amendement n° II-15 rectifié ter est présenté par M. Nègre.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « ou au IV de l’article 1638-0 bis » sont remplacés par les mots : « , au IV de l’article 1638-0 bis ou lorsque qu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011 puis commune isolée intègre en cours d’année une communauté urbaine destinée à se transformer en collectivité à statut particulier régie par l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales ».

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° II-199 rectifié quater, présenté par MM. Jarlier, Namy, Kern, Marseille, Luche et Guerriau, Mmes N. Goulet et Gatel et MM. Longeot, D. Dubois et Canevet, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « pour les seules exonérations mentionnées au I de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Il s’agit d’un autre amendement de notre collègue Pierre Jarlier, inspiré d’une proposition de loi déposée il y a déjà plusieurs mois.

Cet amendement tend à harmoniser les règles relatives au calcul des allocations compensatrices en cas de fusion d’EPCI à fiscalité additionnelle et d’EPCI à fiscalité professionnelle unique. En effet, lors d’une fusion d’EPCI à fiscalité additionnelle, la compensation comprend les exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière. S’agissant des fusions d’EPCI à fiscalité professionnelle unique, les exonérations de taxe d’habitation sont prises en compte, mais pas les exonérations de taxe foncière. Il est donc proposé de les y intégrer.

De nombreux problèmes se sont posés après les fusions d’EPCI. En effet, le régime des exonérations et des compensations peut être affecté à la marge et provoquer de véritables pertes financières pour les EPCI. Cette question est d’autant plus brûlante que le projet de loi NOTRe a vocation à relever le seuil démographique des EPCI et, donc, à susciter de nouvelles fusions. Or nous avons tout intérêt à tirer les conséquences de la loi du 16 décembre 2010 avant de nous engager dans la discussion de ce projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, si vous aimez les séances de nuit, la commission vous invite à revenir vendredi soir (Sourires.) pour l’examen du projet de loi de finances rectificative. En effet, son article 18 règle la question que vous soulevez. J’espère que ma réponse vous incitera à retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Longeot, l'amendement n° II-199 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Compte tenu de la réponse qui m’a été apportée par le rapporteur général, je le retire.

M. le président. L'amendement n° II-199 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° II-307 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Savary, Delahaye et Longeot, Mme Doineau, M. D. Dubois, Mme Morin-Desailly, M. Roche, Mme Loisier, MM. V. Dubois, Guerriau, Médevielle, Marseille, Canevet et J.L. Dupont, Mme Gatel, M. Kern et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

- des conséquences financières des fusions entre établissements publics de coopération intercommunale au regard du régime des allocations de compensation d’exonérations et d’allégements fiscaux au profit des collectivités territoriales qui ressort de cette fusion ;

- des difficultés financières recensées sur l’ensemble du territoire par les établissements publics de coopération intercommunale constitués après fusion, notamment en matière de versement des allocations de compensation d’exonérations et d’allégements fiscaux ;

- des solutions et des voies législatives ou réglementaires à suivre afin de résoudre les difficultés observées.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement n’est pas sans lien avec celui que je viens de présenter.

De nombreux EPCI récemment constitués par la fusion de différents organismes déjà existants ont vu leurs allocations de compensation diminuer. On a pu observer des cas de diminution en une seule année de près de 70 % du montant de l’allocation. Il semblerait en effet que le régime de l’EPCI à fiscalité additionnelle soit plus intéressant que celui de l’EPCI à fiscalité professionnelle unique, qui est pourtant plus intégrateur.

Cet amendement vise à obtenir un complément d’information du Gouvernement sur cette question, ainsi que sur les solutions qui pourraient être apportées. Par cette demande de rapport, nous souhaitons obtenir les moyens d’expertiser par nous-mêmes cette problématique qui, je le rappelle, ne fera que s’aggraver dans les prochaines années.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il vaut mieux avoir satisfaction sur le fond que de lire un rapport : l’article 18 du projet de loi de finances rectificative, que la commission vous invitera à adopter, mon cher collègue, satisfait votre amendement. Je vous invite donc à le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Longeot, l'amendement n° II-307 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-307 rectifié est retiré.

L'amendement n° II-198 rectifié ter, présenté par MM. Jarlier, Namy et Kern, Mme Gourault, MM. Marseille, Luche et Guerriau, Mmes N. Goulet et Gatel et MM. Longeot et Canevet, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est complétée par les mots et la phrase :

« avant le 15 avril. L'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, cette date est reportée, pour les conseils municipaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril. » ;

2° Au dernier alinéa du 1° du I et au quatrième alinéa du 1° du III, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. le président. L’amendement n° II-198 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° II-18 est présenté par M. Nègre.

L'amendement n° II-251 rectifié est présenté par MM. Dallier et del Picchia, Mme Duranton, M. Grosperrin, Mmes Gruny et Hummel, MM. Husson, Mandelli, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Lopez et MM. Milon et Panunzi.

L'amendement n° II-309 est présenté par M. Boulard.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° à la deuxième ligne, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 2100 » ;

2° à la troisième ligne, le montant : « 1000 » est remplacé par le montant : « 2100 ».

L’amendement n° II-18 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-251 rectifié.

M. Philippe Dallier. Avec cet amendement, je reviens sur un sujet qui nous avait déjà occupés. Je rappelle que nous avions donné la possibilité aux communes – il y a deux ans de cela, si ma mémoire est bonne – de fixer assez librement le barème de la cotisation minimale à la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Certaines collectivités avaient eu, volontairement ou non – je n’en sais rien –, la main très lourde. La notification de leur impôt aux contribuables avait suscité une grande polémique. On avait alors permis aux communes de revenir sur les décisions qu’elles avaient prises.

L’année suivante, un nouveau barème de CFE avait été adopté, mais il présente, selon moi, quelques défauts. Je l’ai d’ailleurs expérimenté dans ma commune puisque, pour essayer de conserver le même produit de cotisation minimale à la CFE, il a fallu jouer sur les différentes tranches, ce qui a alourdi l’imposition de certains de mes administrés. Cependant, nous ne pouvions pas faire autrement.

Voilà pourquoi je propose aujourd’hui un amendement qui introduit davantage de souplesse : le nouveau barème devrait permettre d’effacer les inconvénients du précédent.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour présenter l’amendement n° II-309.

M. Jean-Claude Boulard. Ces deux amendements identiques sont très originaux puisqu’ils ont pour objet de respecter un engagement du Gouvernement, et plus précisément du ministre du budget. En effet, lors de la séance du comité des finances locales du 24 septembre 2013, le ministre du budget avait affirmé que la mise en place d’un nouveau barème de la cotisation minimale à la CFE n’entraînerait aucune perte de ressources pour les collectivités locales. Je m’étais alors permis de soutenir que ce n’était peut-être pas tout à fait exact. Je ne savais pas que j’aurai l’occasion de demander un jour le respect de cet engagement lors d’une séance du Sénat.

Voilà pourquoi je propose de rétablir l’option entre les trois tranches qui ont été instaurées, avec une seule tranche pour les chiffres d’affaires inférieurs à 100 000 euros pour laquelle le montant de la base minimum est fixé entre 210 et 2 100.