M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Personne ne s’en étonnera, je voterai cet amendement déposé au nom de la commission,…

Mme Nicole Bricq. C’est le terrorisme de la commission spéciale !

Mme Catherine Morin-Desailly. … par Mme Estrosi-Sassone, que je remercie de son initiative.

Monsieur le ministre, cet amendement est peut-être tardif, mais le sujet dont il s’agit n’est pas nouveau. Il a déjà été évoqué dans cet hémicycle le 9 avril dernier, lors des questions d’actualité au Gouvernement. Nous nous sommes alors unanimement émus de l’annonce de la revente de la chaîne Numéro 23 à un nouveau groupe audiovisuel, tout juste au terme de la durée minimale permettant la cession, et ce avec une plus-value dénotant une très forte spéculation.

Cette précision étant apportée, je voudrais revenir sur quelques enjeux plus précis.

Tout d’abord, permettez-moi de m’étonner du manque de travail d’équipe et de transversalité qui se fait jour au sein du Gouvernement : ce même 9 avril, Fleur Pellerin nous avait répondu favorablement. (M. le ministre acquiesce.) Elle s’était déclarée elle-même soucieuse des bonnes pratiques sur le marché de l’audiovisuel. Elle avait affirmé qu’elle souhaitait clarifier les principes de fonctionnement de ce marché et corriger des pratiques qui ne nous paraissent absolument pas acceptables, qui plus est par les temps qui courent.

La semaine dernière, nous avons évoqué la bande 700 mégahertz. La France va vendre diverses fréquences pour boucler le budget de la défense. Que, dans le même temps, la ressource publique octroyée gratuitement soit ainsi employée, cela ne me semble pas anodin !

En outre, je tiens à formuler ce rappel. Depuis 2012, six nouvelles chaînes de la TNT ont été autorisées par le CSA. Ce dossier m’est familier, et pour cause : à l’époque, j’avais alerté les pouvoirs publics quant à cette décision. J’estimais que l’équilibre du marché de l’audiovisuel était déjà relativement fragile, et qu’il valait mieux surseoir.

Quoi qu’il en soit, à l’époque, ces chaînes ont été créées dans le but d’accroître la diversité de l’offre audiovisuelle. Tel était l’état d’esprit. M. Joyandet ne me contredira pas : les règles d’attribution ont délibérément favorisé les nouveaux entrants, lesquels ont été sélectionnés sur la base d’engagements et de projets comprenant, bien entendu, des études de marché. Le CSA s’y est montré attentif.

À l’évidence, la chaîne dont il s’agit n’a pas respecté ses engagements : elle s’est clairement livrée à de la spéculation. Dans le contexte actuel, le Parlement peut-il accepter que des ressources publiques, attribuées gratuitement, fassent l’objet, en deux ans et demi, d’un tel usage ? Le vendeur s’apprête à dégager une plus-value de l’ordre de 90 millions d’euros !

À ce titre, l’amendement présenté par Mme la rapporteur tend à assurer une correction bienvenue. Il sera ainsi possible de moraliser un certain nombre de pratiques.

Mme Nicole Bricq. Il ne s’agit pas de morale !

Mme Catherine Morin-Desailly. Je le dis et je le répète : le marché de l’audiovisuel doit être encadré par un certain nombre de valeurs et de principes.

Enfin, je signale que les dispositions proposées par la commission n’ont aucun caractère rétroactif. Elles ne s’appliqueront qu’aux cessions faisant l’objet d’un agrément postérieur à la date de publication de la loi. Aussi, le risque d’inconstitutionnalité me semble écarté.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Nous savons, monsieur le ministre, que tout cela relève d’un jeu d’acteurs. Pour avoir participé dans cette assemblée aux débats sur la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite DADVSI, et la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite HADOPI, je me souviens que certains amendements, dans les couloirs, étaient rebaptisés : amendement Canal+, amendement TF1, amendement Hollande, amendement Apple. On sait donc très bien dans quelle mosaïque on joue.

J’ai également entendu l’intervention de M. Joyandet nous alertant sur le risque pris par l’entrepreneur, ce dernier ayant parfois besoin de revendre quand sa stratégie ne fonctionne pas. Cependant, nous parlons ici d’un domaine particulier : il ne s’agit pas d’investissements réalisés dans un service ou un produit, mais d’un bien commun distribué par un organisme indépendant qui s’appelle le CSA, à savoir des fréquences hertziennes attribuées en rondelles pour le plus grand bien du téléspectateur. J’observe d’ailleurs que les dernières attributions ont été faites pour le plus grand bien de la télécommande, manipulée par des téléspectateurs qui zappent désespérément à la recherche d’une trace de création !

M. Assouline, il y a quelques années, a jugé pertinent de créer une taxe qui pénalise les reventes spéculatives. Les auteurs du présent amendement, constatant que cette taxe était trop faible pour être efficace, proposent de relever son taux pour pénaliser la spéculation réalisée sur le bien commun. Les écologistes soutiendront donc cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et de l’UDI-UC. – Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je souhaite apporter une précision à Mme Morin-Desailly. On ne peut pas reprocher un manque de transversalité ou de cohérence à l’action gouvernementale, puisque tout ce que je vous ai dit est parfaitement conforme aux déclarations que Mme la ministre de la culture a pu faire…

Mme Catherine Morin-Desailly. Ce n’est pas ce qu’elle nous a dit en direct !

M. Emmanuel Macron, ministre. Ne jouons pas à cela entre nous ! Nous sommes en train de nous parler en direct et ma collègue a dit la même chose que moi : nous voulons créer des règles qui garantissent la transparence et corriger la situation. Elle veut comme moi encadrer ces plus-values.

Vous choisissez de recourir à la fiscalité. Ma demande de retrait de cet amendement se fonde sur deux arguments techniques relatifs aux modalités fiscales que vous proposez. Sur le fond, je partage l’ambition et la volonté des auteurs de l’amendement. Je regrette simplement que cette ambition n’ait pas inspiré celles et ceux qui ont pris les décisions à l’origine de cette situation, que l’on ne saurait imputer au gouvernement actuel !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1800.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 86.

Articles additionnels après l'article 86
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Article 86 ter (supprimé)

Article 86 bis

(Non modifié)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la Banque de France a connaissance d’un refus d’ouverture de compte par un établissement de crédit désigné en application de la procédure décrite au deuxième alinéa du présent article, elle en informe sans délai le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie les suites appropriées qui peuvent être données, sans préjudice de l’application de son pouvoir disciplinaire mentionné à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI, et prend, le cas échéant, les mesures adéquates pour que l’établissement respecte ses obligations. »

II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 312-1-3 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». – (Adopté.)

Article 86 bis
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Articles additionnels après l’article 86 ter

Article 86 ter

(Supprimé)

Article 86 ter (supprimé)
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Article 87 A (nouveau)

Articles additionnels après l’article 86 ter

M. le président. L’amendement n° 759 rectifié, présenté par MM. Forissier, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, MM. Doligé et Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Falco, Fouché, B. Fournier, Frassa et Genest, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, de Legge, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 86 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3243–2 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les éléments concernant les cotisations patronales, les cotisations salariales, les cotisations liées aux accidents de travail et maladies professionnelles et les cotisations d’assurance vieillesse ne doivent pas dépasser quatre lignes.

« Le salarié peut, sur demande expresse auprès de l’organisme centralisateur, se faire communiquer, chaque semestre, un détail des cotisations liées à son salaire.

« Les modalités d’application des deux précédents alinéas sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Cet amendement a été cosigné par de nombreux sénateurs et j’ose espérer que nos collègues seront aussi très nombreux à le voter. Il a pour objet de simplifier le bulletin de paie qui, souvent, est illisible. Il limite ainsi le nombre de lignes de cotisations sociales et patronales. Le salarié peut se faire communiquer chaque semestre un détail de ses cotisations. En France, nous l’avons tous constaté, les bulletins de salaire comptent entre 18 lignes et 45 lignes, alors qu’en Grande-Bretagne ils ne comportent que 5 à 8 lignes.

Les auteurs de l’amendement proposent donc de limiter à quatre les lignes relatives aux cotisations sociales figurant sur les bulletins de paie : une ligne pour les cotisations patronales, une ligne pour les cotisations salariales, une ligne pour les cotisations liées aux accidents du travail et maladies professionnelles et une ligne pour les cotisations de retraite. Une telle limitation rendra le bulletin de paie lisible et réduira le poids des formalités administratives, car nous souhaitons tous procéder à des simplifications.

Le Gouvernement précisera par décret en Conseil d’État les modalités d’application de cette mesure. Il désignera ainsi l’organisme centralisateur et la méthode pour se faire communiquer le détail des cotisations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement est de nature réglementaire, d’une part, et il sera très prochainement satisfait grâce aux recommandations du Conseil de la simplification pour les entreprises, d’autre part. En effet, la généralisation du bulletin de paie simplifié à toutes les entreprises devrait intervenir le 1er janvier 2016, soit à la même date que la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative.

Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Bailly, l’amendement n° 759 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard Bailly. Les signataires de cet amendement sont très nombreux, et beaucoup seront déçus ; je retire néanmoins cet amendement, compte tenu des assurances que nous a données Mme la corapporteur. Je suis heureux que cette simplification très attendue intervienne enfin.

M. le président. L’amendement n° 759 rectifié est retiré.

L’amendement n° 757 rectifié, présenté par MM. Forissier, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, MM. Doligé et Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Falco, Fouché, B. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Houel et Houpert, Mme Imbert, M. Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre et Pointereau, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Reichardt, Revet, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 86 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport comportant des mesures opérationnelles ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre en vue de simplifier le code du travail.

La parole est à M. Pascal Allizard.

M. Pascal Allizard. En application de la jurisprudence relative aux rapports, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 757 rectifié est retiré.

L’amendement n° 758 rectifié, présenté par MM. Forissier, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Falco, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, M. Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux, de Legge, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau et Portelli, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Revet, Savary et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 86 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d’un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :

– accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif ;

– simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

– instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d’un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.

II. – La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;

4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;

6° Quatre représentants de l’État ;

7° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire ;

8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.

III. – Les modalités d’organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Nous proposons la mise en place d’une commission chargée de simplifier le code du travail. Je n’en dirai pas plus, mais je souhaite que l’exposé des motifs de cet amendement figure au Journal officiel.

[Objet de l’amendement n° 758 rectifié :

Afin de simplifier le code du travail, cet amendement prévoit la mise en place d’une commission dédiée à cet effet et qui aurait pour objectif de :

– accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif ;

– simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

– instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d’un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.

Cette commission sera notamment composée de chefs d’entreprise.

Comme l’expliquait le Premier ministre dans une interview, la simplification du code du travail doit avoir pour objectif « de rendre le fonctionnement de l’économie plus souple, plus efficace ».]

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale tenait au retrait des amendements tendant à obtenir le dépôt d’un rapport. En revanche, elle est favorable à la création d’une commission chargée de la simplification et de la réforme du code du travail. Tout le monde est conscient de la complexité de ce code, et la création d’une telle commission serait donc bienvenue.

La commission spéciale émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. Alain Joyandet. Tout arrive !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 758 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 86 ter.

Section 3

Le dialogue social au sein de l’entreprise

Articles additionnels après l’article 86 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles additionnels après l'article 87 A (début)

Article 87 A (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots: « vingt et un » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2322-2 est supprimé ;

3° Le livre III de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2391–1. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l’effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie. »

M. le président. L’amendement n° 629, présenté par Mme Bricq, M. Guillaume, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. La majorité sénatoriale est très pressée et, dans sa hâte, elle anticipe la discussion qui devrait commencer le 22 juin, si j’en crois l’ordre du jour de nos travaux, sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.

La majorité sénatoriale a décidé de proposer au vote du Sénat le texte adopté par la commission spéciale relevant de 11 salariés à 21 salariés le seuil à partir duquel les entreprises doivent avoir des délégués du personnel.

Sur le fond, vous connaissez la méthode que nous privilégions : elle consiste à favoriser la négociation sociale. Je ne pense pas que la commission spéciale ait consulté beaucoup de partenaires sociaux, en particulier des organisations représentatives de salariés, avant d’introduire cette disposition dans ses travaux.

Ensuite, elle propose d’instaurer un délai de trois ans avant l’application des obligations de représentation et de consultation des salariés, à la fois pour les entreprises qui atteignent l’effectif de 21 salariés et pour celles qui atteignent l’effectif de 50 salariés. Cette disposition s’inscrit à l’encontre de la volonté constante du Gouvernement, depuis 2012, de développer le dialogue social.

On peut s’interroger sur les conséquences qu’aurait l’adoption d’un tel article au regard du texte que nous examinerons en juin. Ce projet de loi, qui a été présenté au conseil des ministres, met en place, avec l’assentiment des employeurs de moins de onze salariés, des commissions régionales paritaires composées d’employeurs et de salariés. Les organisations représentatives de salariés pourront présenter des listes nominatives et non des listes de sigles, comme aujourd’hui, ce qui constituera un progrès important en termes de représentativité et de démocratie sociale.

L’application conjointe de cet article 87 A et de cette disposition de progrès du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi serait à l’origine d’un hiatus au détriment des salariés travaillant dans les entreprises employant entre 11 salariés et 21 salariés, qui pourraient se voir privés de délégués du personnel et ne seraient pas représentés dans les commissions régionales. En effet, les entreprises de 11 salariés à 21 salariés, même si elles ne représentent que 40 % des entreprises, disposent aujourd’hui de délégués du personnel. Si cet article était adopté, elles constitueraient donc une exception.

Je comprends la hâte de nos collègues, mais il ne me paraît pas raisonnable d’insérer une telle disposition dans le présent projet de loi, alors qu’un débat approfondi aura lieu prochainement sur ce sujet. Le texte du Gouvernement permettra à la fois une simplification du droit en vigueur, tout en garantissant la représentation du personnel dans les petites entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’avis de la commission spéciale est défavorable.

J’ai bien entendu ce que Mme Bricq vient de nous dire au sujet du projet de loi sur le dialogue social. Lorsque nous avions auditionné M. Rebsamen, il n’avait pas été très précis sur le contenu de son projet de loi…

Mme Nicole Bricq. Il est connu, maintenant !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Oui, mais lorsque la commission a adopté cet article, il ne l’était pas !

J’ajoute que nous avons été un peu échaudés par l’annonce de textes qui paraissent favorables aux entreprises, mais qui, au fil de leur examen par l’Assemblée nationale, sont en grande partie vidés de leur substance.

Chat échaudé craint l’eau froide. Nous maintenons donc notre article, qui répond à une demande forte des entreprises et tente de remédier à l’échec de la négociation qui avait été engagée. Nous souhaitons effectivement relever le seuil à partir duquel des délégués du personnel doivent être élus. En outre, le délai d’application de trois ans introduit une souplesse pour les entreprises qui se trouvent à proximité de ces seuils qui constituent parfois des freins à l’embauche. Nous verrons bien ce qui restera du texte sur le dialogue social lorsqu’il aura été examiné par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. L’avis du Gouvernement est favorable.

Comme l’a dit Mme Bricq, il faut supprimer cet article par souci de cohérence avec le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, mais aussi avec la démarche d’ensemble du Gouvernement. En effet, ce sujet fera encore l’objet d’échanges avec les partenaires sociaux dans les semaines à venir. Modifier les textes existants par voie d’amendements adoptés en commission spéciale semble donc inopportun.

Le Gouvernement est pleinement conscient de l’importance des seuils sociaux, sinon il n’aurait pas présenté le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. Il me paraît cependant que la bonne méthode, conforme à la loi dite « Larcher », suppose de passer d’abord par une négociation avec les partenaires sociaux et d’appréhender ensuite les mesures à prendre dans un texte unique et cohérent. Ce sujet doit donc être traité dans le cadre du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Je suis un peu surpris par l’intervention de Mme Bricq, qui s’éloigne du débat en nous reprochant de vouloir accélérer les choses. Vous me permettrez de vous rappeler, chère collègue, que ce n’est pas le Sénat qui a décidé de recourir à la procédure du 49–3.

Restons donc dans le débat et discutons les amendements. Il est important de ne pas sortir du contexte et cet article 87 A me paraît devoir être pris en compte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 629.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1286, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230–1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230–2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230–1 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.

« Art. L. 3230–3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230–2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.

« Art. L. 3230–4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230–1. »

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230–1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230–2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230–2.

La parole est à M. Patrick Abate.