M. le président. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Avant les mots :

L'octroi de mer

insérer les mots :

À l’exception des produits listés dans les annexes de la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises,

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

Après l’article 19 de la même loi, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Les personnes qui, au cours d’une année civile, franchissent le seuil d’assujettissement mentionné à l’article 2 peuvent, dans les conditions fixées par l’article 19, déduire l’octroi de mer qui a grevé les biens d’investissement acquis durant cette année civile et durant l’année civile précédente. Le montant de l’octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle. La taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures dans les conditions fixées au second alinéa de l’article 16. » – (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

Au second alinéa de l’article 24 de la même loi, les mots : « de biens d’investissement qui ont supporté l’octroi de mer » sont remplacés par les mots : « des biens d’investissements » et les références : « 1° à 3° et 5° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° ».

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article 24 de la même loi est ainsi modifié :

1° Les mots : « de biens d’investissement qui ont supporté l’octroi de mer » sont remplacés par les mots : « des biens d’investissements » ;

2° Les références : « 1° à 3° et 5° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° » ;

3° Est ajoutée la référence : « et du 1° du I de l’article 5 ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme George Pau-Langevin, ministre. C’est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Doligé, rapporteur. Le Gouvernement étant cohérent avec lui-même, la commission ne peut être que favorable à cet amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 est ainsi rédigé.

Article 18
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Article 20

Article 19

L’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 25. – L’octroi de mer qui a grevé des biens qui, dans les deux ans suivant leur importation par une personne exerçant une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts ou leur livraison à une telle personne, font l’objet, par cette personne, d’une livraison exonérée en application des 1° et 3° de l’article 4 peut être remboursé dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et n’a pas été imputée. »

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après la référence :

de l’article 4

insérer les références :

et du 1° du I de l’article 5

La parole est à Mme la ministre.

Mme George Pau-Langevin, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Doligé, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

L’article 27 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 27. – Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte.

« Ils sont fixés par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.

« Les taux de l’octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. À Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié.

« Sous réserve de l’article 28, les produits identiques ou similaires sont soumis au même taux, qu’ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu’en soit la provenance. » – (Adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’écart, résultant de délibérations prises en application de l’article 7, entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons d’un même bien ne peut excéder : » ;

2° Au 1°, les mots : « 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE » sont remplacés par les mots : « du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé. – (Adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

L’article 29 de la même loi est abrogé. – (Adopté.)

Article 22
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Article 24

Article 23

L’article 30 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil » sont remplacés par les mots : « du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, » et les mots : « le conseil régional adresse » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adressent » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « du conseil régional » sont supprimés et le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du conseil régional » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est supprimé. – (Adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

L’article 31 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les références : « aux articles 28 et 29 » sont remplacées par la référence : « à l’article 28 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sans excéder le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales » ;

2° Au second alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » et après les mots : « le conseil régional » sont insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte » et le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité ». – (Adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

L’article 32 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 32. – Aucune différence de taxation n’est autorisée entre les importations de produits bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mars 2013, portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil et les livraisons de produits similaires dans la collectivité. » – (Adopté.)

Article 25
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Article 27

Article 26

Le second alinéa de l’article 34 de la même loi est supprimé. – (Adopté.)

Article 26
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Article 28

Article 27

Le II de l’article 35 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l’octroi de mer, le taux d’imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, précitée. » ;

2° Au second alinéa, les références : « articles 5 et 7 » sont remplacées par les références : « articles 7 et 7-1 ». – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

Au dernier alinéa de l’article 36 de la même loi, le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité ». – (Adopté.)

Article 28
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Article 29 bis (nouveau)

Article 29

L’article 37 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de la Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent … (le reste sans changement) » ;

– le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que celles exonérées en application de l’article 5 » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au titre des articles 6 et 7 » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles 6 à 7-1 » ;

 après les mots : « les conseils régionaux » sont insérés les mots : « de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte » ;

2° Au III, le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » et les références : « aux articles 28 et 29 » sont remplacées par les références : « à l’article 28 ». – (Adopté.)

Article 29
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Article 30

Article 29 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 38 de la même loi est ainsi rédigé :

« Les mouvements, d’une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d’autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe, font l’objet d’une déclaration périodique et du dépôt d’un document d’accompagnement. » – (Adopté.)

Article 29 bis (nouveau)
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Article additionnel après l’article 30

Article 30

L’article 39 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’expédition à destination de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces collectivités de biens qui ont fait l’objet dans l’une de ces collectivités d’une importation donnent lieu à un versement annuel affecté aux communes de la collectivité de destination des biens. » ;

2° Au deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « les marchandises ont été expédiées ou livrées » sont remplacés par les mots : « les biens ont été expédiés ou livrés » ;

4° À la première phrase du 1° et au dernier alinéa, le mot : « marchandises » est remplacé par le mot : « biens ». – (Adopté.)

Article 30
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Article 31

Article additionnel après l’article 30

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam et J. Gillot, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 39 de la même loi, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. – Les livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais donnent lieu à un reversement annuel affecté aux collectivités du département de destination des biens.

« Le versement est prélevé sur les produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus dans le département de livraison. Il vient en complément des produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus directement dans le département de destination au titre des articles 1er et 37.

« Il est calculé selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article 52. Ces modalités reposent sur l’application des taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional exigibles à la livraison dans le département à partir duquel les biens ont été expédiés ou livrés à :

« 1° La valeur en douane des biens en cas d’expédition sans transfert de la propriété. La valeur en douane est calculée comme en matière de valeur en douane à l’exportation ;

« 2° Au prix hors taxe facturé en cas de livraison.

« Les taux applicables sont ceux en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le versement intervient.

« Il est procédé au versement un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l’expédition ou la livraison de biens dans le département de destination. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. La loi relative à l'octroi de mer a organisé des règles d’échanges dérogatoires au droit commun entre la Guyane et le MUA, le marché unique antillais. Les biens livrés dans le MUA et expédiés en Guyane sont soumis à l’octroi de mer interne et à l’octroi de mer régional interne dans le département de livraison, et vice-versa.

Le département de consommation se trouve donc privé des recettes à double titre.

D’une part, l’application du droit commun est écarté et les produits importés ne sont plus soumis à l’octroi de mer externe dans le département de consommation. Le manque à gagner pour les collectivités territoriales est évalué, en Guyane, à 4 millions d’euros par an et à 1,9 million d’euros par an pour le MUA.

D’autre part, les biens sont soumis à l’octroi de mer interne dans le territoire de livraison. Ce prélèvement est répercuté sur les consommateurs du territoire de consommation, mais il ne génère aucune recette pour les collectivités de ce territoire. Le gain pour les collectivités régionales de Martinique et de Guadeloupe varie de 500 000 à 600 000 euros par an. Les biens livrés en Guyane et expédiés dans le marché unique antillais ne sont actuellement pas soumis à l’octroi de mer interne et ne génèrent pas de recettes.

À l’issue de l’accord sur l’aménagement des règles d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais, les conseils régionaux ont indiqué ne pas être opposés à la mise en place d’une clause de reversement entre la Guyane et le marché unique antillais, à l’instar de celle qui existe déjà entre la Guadeloupe et la Martinique pour les importations. Les taxes d’octroi de mer et d’octroi de mer régional perçues dans le MUA sur les biens expédiés en Guyane, et inversement, pourront désormais faire l’objet d’un reversement au profit des collectivités du département de consommation.

Cet amendement vise donc à tirer les conséquences des dispositions arrêtées lors de la réunion du 28 avril dernier, mais aussi à mettre en œuvre de manière efficace les adaptations nécessaires à nos territoires, et ce dans un esprit de concertation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Doligé, rapporteur. Cet amendement n’est pas inintéressant, donc il est intéressant ! (Sourires.)

Dans la mesure où ce dispositif ne figurait pas dans l’accord du 28 avril dernier, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement, car il est difficile d’en évaluer l’impact.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme George Pau-Langevin, ministre. Monsieur le président, avant de donner mon avis sur cet amendement, permettez-moi de faire part au sénateur de la Guyane de la solidarité du Gouvernement avec les populations de Camopi qui viennent d’être frappées par des inondations. Je sais que, depuis hier, les hélicoptères de la sécurité civile, dont on voit l’intérêt, interviennent et que la solidarité a commencé à s’exercer. Je me suis rendue à Camopi en février dernier, monsieur le sénateur, et je tiens à ce que vous fassiez savoir aux populations concernées que nous ne les oublions pas et que nous sommes à leurs côtés.

L’amendement n° 25 rectifié soulève le problème des relations entre le marché unique antillais et la Guyane. Nous avons examiné cette question lors de la réunion que nous avons eue ensemble. Comme vous l’avez dit, monsieur le sénateur, nous avons pu dégager des points d’accord sur des sujets qu’il était particulièrement urgent de régler et identifier d’autres secteurs sur lesquels nous devons continuer à travailler.

Par ailleurs, nous avons dégagé une méthode afin que les élus de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe puissent se retrouver et échanger sur les problèmes de perception, de taux différenciés de l’octroi de mer, de reversements éventuels, voire de lieu où l’imposition est due.

Nous prenons acte de la difficulté signalée dans l’amendement n° 25 rectifié et nous confions à la commission le soin d’examiner cette question et d’y apporter des réponses concertées.

Il m’avait d’ailleurs semblé, lors de la réunion que nous avons eue avec les élus de la Martinique notamment, que ces derniers étaient ouverts à une évolution sur ce sujet. En organisant une réunion et en examinant cette question sereinement, nous devrions donc parvenir à une solution dans un délai raisonnable.

Je demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Patient. J’ai pris note des propos tenus par Mme la ministre. En la circonstance, j’aimerais qu’on aille un peu plus vite que d’habitude, car il s’agit d’un problème important, qui représente un certain poids financier, comme en témoignent les chiffres que j’ai cités sur le niveau des échanges entre le marché unique antillais et la Guyane.

Je retire mon amendement, madame la ministre, mais je souhaite que ce sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la première réunion de l’instance de concertation qui, me semble-t-il, devrait se tenir dans le courant du mois de mai.

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié est retiré.

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Je salue la sagesse de mon collègue de Guyane, qui a retiré son amendement.

Depuis la réunion du 28 avril dernier, on sent une certaine ouverture sur cette question, notamment chez les élus du conseil général de la Martinique. Il ne faudrait pas aller contre ce mouvement avec ce projet de loi.

Faisons confiance à ces élus, car ils sont capables d’établir progressivement un système ne spoliant pas les intérêts de la Guyane.

Saluons donc l’ouverture dont ils font preuve et continuons à travailler ensemble, de manière consensuelle et en toute intelligence, afin de trouver des solutions satisfaisantes pour le marché antillo-guyanais. Évitons de provoquer des crispations ou d’opposer les uns et les autres. La décision de mon collègue Patient de retirer son amendement va dans ce sens.

Article additionnel après l’article 30
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Article 32

Article 31

À l’article 45 de la même loi, les mots : « et pour l’application de ces articles dans les régions d’outre-mer » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

Le premier alinéa de l’article 47 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit … (le reste sans changement) » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou le Département ».

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° À la deuxième phrase, après les mots : « en Guadeloupe, » sont insérés les mots : « en Guyane » et les mots : « en Guyane et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer, puisque le conseil général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée à partir de 2005 à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003.

Cette disposition, prise dans une loi de finances en 1974, à la suite des difficultés financières du conseil général, a été confortée dans la loi de 2004 relative à l’octroi de mer. Cette disposition est unique en France, en particulier dans les DOM. Elle permet à l’État de récupérer les recettes destinées aux communes pour résorber le déficit du conseil général, plutôt que de prendre les mesures adaptées relevant de la solidarité nationale, instituant ainsi une péréquation entre collectivités pauvres.

Cet amendement vise à supprimer ce prélèvement, qui pénalise très lourdement les communes de Guyane.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Doligé, rapporteur. Je comprends très bien la position de Georges Patient, qui revient régulièrement sur la situation très particulière de la Guyane, comme il l’a fait avec l’amendement précédent.

On comprend que le régime très spécifique qu’il évoque, qui permet au département de percevoir 27 millions d’euros normalement affectés aux communes, pose problème à ces dernières. Mais on peut aussi se demander comment ferait le département si on lui retirait ces 27 millions d’euros. La solution n’est donc pas aisée à trouver.

Je rappelle que le département et la région devraient prochainement constituer une collectivité unique. Il sera alors peut-être plus facile de trouver une solution au sein de cet ensemble plus vaste, qui, globalement, ne disposera cependant pas de plus de moyens financiers.

Toujours est-il qu’on ne peut pas être a priori favorable à cet amendement, qui, s’il était adopté, déstabiliserait les finances du département de la Guyane.

Deux autres amendements similaires à celui-ci ayant été déposés, j’aimerais avoir l’éclairage du Gouvernement, qui a peut-être une solution pour répondre positivement à la demande de Georges Patient.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme George Pau-Langevin, ministre. Nous ne sous-estimons pas la difficulté soulevée dans ces amendements. Toutefois, la disposition en question est ancienne puisqu’elle date de 1974 : cela fait donc quarante ans que cette situation existe.

S’il est vrai que 27 millions d’euros sont prélevés au profit du département, il faut tout de même reconnaître que la part affectée aux communes est en constante progression. Elle est ainsi passée de 63 millions d’euros en 2008 à 76 millions d’euros en 2014. Cette évolution est logique, car la population de la Guyane ne cesse de croître. Par conséquent, la consommation augmente également.

Nous avons fait des efforts pour permettre un rattrapage en Guyane. À cet égard, je rappelle que, en 2014, la DGF par habitant du département, dont le montant s’établissait à 57,15 euros, était la plus élevée des DOM. C'est aussi celle qui connaît le plus fort taux d’augmentation des DOM.

Par conséquent, il nous semble que les difficultés des communes de la Guyane, dont nous somment conscients, sont aujourd’hui prises en compte. Ce n’est pas en « coulant » le département que l’on va régler la question.

Quand nous évoquerons le pacte pour la Guyane et que nous préparerons le rapprochement des deux collectivités, nous aurons sans doute à nous pencher sur cette question. En attendant, les choses ne sont pas assez mûres pour qu’elle puisse être réglée dans le présent projet de loi.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Obtenant régulièrement les mêmes réponses, je répéterai moi aussi la même chose, à savoir qu’il faut comparer ce qui est comparable. J’ai déjà évoqué cette question dans un rapport que j’ai rédigé. J’aurais préféré que vous me répondiez, madame la ministre, que l’adoption de dispositions plus favorables aux communes de Guyane était envisageable dans le prochain projet de loi de finances.

Vous avez évoqué le pacte pour la Guyane, madame la ministre : nous l’attendons lui aussi depuis un certain temps ! Or les Guyanais peuvent difficilement attendre. Je ne voudrais pas que l’on pense, sur le fondement des chiffres que vous venez de donner, que les communes de Guyane sont riches, car tel n’est pas le cas.

Je rappelle en effet que la Guyane connaît une croissance démographique exponentielle, la plus forte de France : près de 4 % par an – et jusqu’à 8 % dans certaines communes ! Le PIB est en revanche le plus faible de toutes les régions françaises, après Mayotte : il représente moins de 50 % du PIB de la métropole. En outre, plus du quart de la population vit dans des conditions difficiles. Tout cela doit donc nous conduire à porter une attention très soutenue à la Guyane.

Cela étant dit, je retire mon amendement, pour éviter de procéder à un vote qui en gênerait certains.