M. le président. L'amendement n° 203, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 17 et 30

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 18 et 31

Remplacer la référence :

et L. 871-6

par les références :

, L. 871-6 et L. 871-7

III. - Après l'alinéa 40

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 897-2. - Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 897-1 :

« - À l'article L. 871-6 :

« a) Les mots : « des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications » sont remplacés par les mots : « des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications » ;

« b) Les mots : « par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives » sont remplacés par les mots : « par des agents qualifiés de ces organismes ».

IV. - Alinéas 45 et 46

Remplacer la référence :

L. 861-2

par la référence :

L. 871-5

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 21 et 34

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Les alinéas 21 et 34 prévoient que, pour l’application de la loi respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’autorisation de mise en œuvre des techniques de renseignement peut également être donnée par le Premier ministre, sur proposition écrite et motivée du ministre chargé des outre-mer. Le Gouvernement propose de les supprimer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. La commission n’a pas délibéré sur cet amendement mais, à titre personnel, j’émets un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

Les 6° et 7° de l’article L. 285-2, les 7° et 8° de l’article L. 286-2 et les 8° et 9° de l’article L. 287-2 du code de la sécurité intérieure sont abrogés. – (Adopté.)

Article 8 bis
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Article 9 bis

Article 9

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-26 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au premier alinéa du III, après les mots : « personnes mentionnées », est insérée la référence : « au II bis du présent article et » ;

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. »

2° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 561-29, après les mots « des faits », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « qui concernent la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. »

II (nouveau). – Après l’article L. 1631-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1631-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1631-4. – Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l’occasion de la fourniture d’un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l’identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d’un an.

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à supprimer l'obligation pour les opérateurs de transport routier de recueillir l’identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d’un an.

Il n'y a pas lieu d'instaurer une obligation de fichage par les sociétés de transport routier. Par ailleurs, il apparaît incohérent d'instaurer une telle obligation dans le code monétaire et financier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Il convient, me semble-t-il, de maintenir les dispositions ayant été introduites dans le texte en vue d’améliorer l’efficacité des recherches en matière de renseignement de l’organisme Tracfin.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, car ne sont concernés que les voyages de longue distance. De plus, la durée de conservation des informations est limitée à un an.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 10

Article 9 bis

(Non modifié)

À l’article L. 574-1 du code monétaire et financier, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ». – (Adopté.)

Article 9 bis
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Article 11

Article 10

Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est complété par un article 323-8 ainsi rédigé :

« Art. 323-8. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l’État désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du même code. »

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par Mmes Demessine, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet article vise à assurer une forme d’immunité pénale aux agents des services de renseignement lorsqu’ils agissent à l’étranger.

Nous avons déjà évoqué un sujet similaire lors de l’examen de l’article 3, au travers du dépôt d’un amendement sur lequel la commission et le Gouvernement avaient émis un avis défavorable. Comme je suppose que le sort de celui-ci sera identique et que je sais, par ailleurs, entendre les arguments avancés, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 62 est retiré.

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article additionnel après l'article 11

Article 11

(Supprimé)

Article 11
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Article 11 bis

Article additionnel après l'article 11

M. le président. L’amendement n° 31 n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 11
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Article additionnel après l'article 11 bis

Article 11 bis

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 74-2, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-25-7 ;

« 5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-53-5. » ;

1° bis (nouveau) L’article 230-19 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « 3° » est insérée la référence : « 7° » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 15° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à l’article 706-25-7 ;

« 16° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les cas visés à l’article 706-53-8.

2° Après le troisième alinéa de l’article 706-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions prévues à l’article 706-25-7 du présent code. » ;

3° Le titre XV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes

« Art. 706-25-3. – Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706-25-4 et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au même article, selon les modalités prévues à la présente section.

« Art. 706-25-4. – Lorsqu’elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 421-2-5 du même code, ainsi que les infractions mentionnées à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l’objet :

« 1° D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;

« 2° D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 3° D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

« 4° D’une décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention internationale ou d’un accord international, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

« 5° D’une mise en examen lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier.

« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

« Les décisions visées aux 1° et 2° sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

« Lorsqu’elles concernent les infractions mentionnées à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, les informations ne sont enregistrées que sur décision expresse de la juridiction ayant prononcé la condamnation.

« Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

« Art. 706-25-5. – Le procureur de la République compétent fait procéder sans délai à l’enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles, en cas de consultation du fichier, qu’après vérification, lorsqu’elle est possible, de l’identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d’identification.

« Lorsqu’ils ont connaissance de la nouvelle adresse d’une personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier, lorsqu’ils reçoivent la justification de l’adresse d’une telle personne, ainsi que lorsqu’ils sont informés d’un déplacement à l’étranger, les officiers de police judiciaire, les services du ministre des affaires étrangères ou le service gestionnaire, selon les hypothèses prévues à l’article 706-25-7, enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique sécurisé.

« Art. 706-25-6. – Sans préjudice de l’application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l’article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article, d’un délai de :

« 1° Vingt ans s’il s’agit d’un majeur ;

« 2° Dix ans s’il s’agit d’un mineur.

« Lorsqu’elles concernent une infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l’article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision, d’un délai de :

« a) Cinq ans s’il s’agit d’un majeur ;

« b) Trois ans s’il s’agit d’un mineur.

« Lorsque la personne fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.

« L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.

« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.

« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

« Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction.

« Art. 706-25-7. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.

« La personne est tenue :

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-25-8, puis tous les trois mois ;

« 2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;

« 3° De déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;

« 4° Si la personne réside à l’étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.

« Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.

« Si une personne de nationalité française réside à l’étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l’ambassade de France le plus proche de son domicile.

« Si une personne de nationalité étrangère réside à l’étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du service gestionnaire.

« Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.

« Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.

« La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l’article 706-25-4, pendant un délai de :

« a) Dix ans s’il s’agit d’un majeur ;

« b) Cinq ans s’il s’agit d’un mineur.

« La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l’article 706-25-4, pendant un délai de :

« - cinq ans s’il s’agit d’un majeur ;

« - trois ans s’il s’agit d’un mineur.

« Lorsque la personne fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.

« Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« La tentative de déplacement à l’étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.

« Le non-respect, par les personnes résidant à l’étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.

« Art. 706-25-8. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République.

« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application de l’article 706-25-7 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

« Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa du présent article, les informations prévues au même article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine.

« Art. 706-25-9. – Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de communication électronique sécurisé :

« 1° Aux autorités judiciaires ;

« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7, 706-25-8 et 706-25-10 du présent code. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de l’un de ces magistrats, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire ;

« 3° Aux préfets et aux administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-25-14, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation ;

« 4° Aux agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d’établissement, pour vérifier que la personne a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-25-8 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu’aux agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l’administration pénitentiaire ;

« 5° Aux agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 du même code pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;

« 6° Aux agents du ministère des affaires étrangères habilités pour l’exercice des diligences de l’article 706-25-7 du présent code.

« Les autorités et personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent interroger le fichier à partir d’un ou de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-25-14, et notamment à partir de l’identité d’une personne, de ses adresses successives ou de la nature des infractions.

« Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative.

« Les exécutifs des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3°.

« À l’issue des délais prévus à l’article 706-25-7, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 5° du même article.

« Art. 706-25-10. – Selon des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706-25-14, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l’intérieur, qui transmet sans délai l’information aux services compétents, en cas de nouvelle inscription, de modification d’adresse concernant une inscription, d’information sur un départ à l’étranger, d’un déplacement en France ou lorsque la personne n’a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12.

« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui l’inscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.

« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l’adresse de la personne.

« Art. 706-25-11. – Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

« Les troisième à cinquième alinéas de l’article 777-2 sont alors applicables.

« Art. 706-25-12. – Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.

« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été prise sur le fondement du 5° de l’article 706-25-4.

« La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du même 5°.

« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.

« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires.

« Art. 706-25-13. – Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu à la présente section et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice, à l’exception du fichier des personnes recherchées pour l’exercice des diligences prévues à la présente section.

« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les informations figurant dans le fichier.

« Toute infraction aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article est punie des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du code pénal.

« Art. 706-25-14. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait l’objet. »

II. – A. – Les articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes sont applicables aux auteurs d’infractions commises avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mais ayant fait l’objet, après cette date, d’une des décisions prévues à l’article 706-25-4 du même code.

Elles sont également applicables aux personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la loi, une peine privative de liberté.

B. – Les mentions figurant au casier judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste relevant de l’article 706-25-4 dudit code sont inscrites dans le fichier si les délais fixés par l’article 706-25-6 du même code ne sont pas écoulés.

Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l’adresse de ces personnes et les inscrire au fichier et, le cas échéant, pour leur notifier qu’elles sont tenues aux obligations prévues à l’article 706-25-7 du même code.

Les recherches prévues au deuxième alinéa du présent B peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l’identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues à l’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, à l’article 1649 A du code général des impôts et aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

La divulgation de l’identité des personnes dont l’adresse est recherchée en application des deuxième et troisième alinéas du présent B est punie des peines prévues à l’article 226-22 du code pénal.