Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Ainsi que M. Watrin l’a expliqué, cet amendement vise à mettre en place une sorte de cogestion à la française dans les entreprises, en accordant aux représentants du personnel un droit de veto suspensif sur les plans de sauvegarde de l’emploi, ou PSE. La commission n’y est pas favorable.

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a réformé en profondeur les règles pour mettre en œuvre un PSE, en offrant la possibilité aux délégués syndicaux de conclure un accord collectif. Et ça marche ! En effet, 60 % des PSE relèvent d’un accord collectif, tandis que 40 % sont fixés unilatéralement par l’employeur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même analyse et même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 271 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 272 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers critères sociaux sont privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements. » ;

b) Est ajoutée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Autorisation de l’inspection du travail

« Art. L. 1233-7-1. – Tout licenciement pour motif économique est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail.

« Art. L. 1233-7-2. – La demande d’autorisation de licenciements dits “boursiers”, envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3, requiert un avis conforme des représentants du personnel.

« Art. L. 1233-7-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) Le premier alinéa de l’article L. 1233-15 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur, qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. » ;

b) L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé :

« Autorisation de l’inspection du travail » ;

c) L’article L. 1233-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-19. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail. » ;

d) La sous-section 3 est complétée par un article L. 1233-20-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-20-… – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. » ;

3° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1233-39 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-39. – L’employeur qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.

« La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’autorisation de l’inspection du travail. » ;

b) Les articles L. 1233-40 et L. 1233-41 sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1233-40. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-39 ne peut être inférieur à :

« 1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

« Art. L. 1233-41. – Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l’article L. 1233-40. » ;

c) L’intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé :

« Autorisation de l’inspection du travail » ;

d) L’article L. 1233-46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-46. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail.

« Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d’autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.

« La demande d’autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. » ;

e) Au premier alinéa de l’article L. 1233-48, à la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50, à l’article L. 1233-51, au premier alinéa de l’article L. 1233-53, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1233-56 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1233-57, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspection du travail » ;

f) À la première phrase de l’article L. 1233-49 et à la seconde phrase de l’article L. 1233-50, les mots : « notification du projet » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation » ;

g) Les articles L. 1233-54 et L. 1233-55 sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1233-54. – L’inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d’un délai courant à compter de la date de demande d’autorisation de licenciement.

« Art. L. 1233-55. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-54 ne peut être inférieur à :

« 1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

« Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours.

« Le délai dont dispose l’inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l’enquête le rendent nécessaire. » ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’autorisation administrative de licenciement pour motif économique a été supprimée en 1986. Ne demeure que l’autorisation préalable de l’inspection du travail avant le licenciement d’un salarié protégé, par exemple un délégué du personnel ou un membre du comité d’entreprise.

L’amendement tend à imposer un avis conforme des représentants du personnel pour toute demande d’autorisation de licenciement dit « boursier » ; il s’agit, je le sais, de l’une de vos préoccupations, mon cher collègue. Mais comment concilier une telle disposition avec le principe à valeur constitutionnelle de liberté d’entreprendre ?

Enfin, il est proposé d’obliger que soient privilégiés les aspects sociaux parmi les critères à prendre en compte pour fixer l’ordre des licenciements pour motif économique. Or le droit en vigueur permet déjà de privilégier certains critères légaux à condition de pas écarter les autres.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je le dis sans ironie, une telle demande n’est pas nouvelle.

Comme je l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises, je ne crois pas qu’il soit souhaitable de rétablir l’autorisation administrative de licenciement pour motif économique. Mieux vaut privilégier la négociation collective et le dialogue social. D’ailleurs, 60 % des PSE font aujourd'hui l’objet d’un accord, ce qui aurait été impensable voilà encore quelques années.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 272 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 273 rectifié, présenté par M. Vergès, Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 2222-1 du code de travail est supprimé.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement, qui tient à cœur à notre collègue Paul Vergès et que j’avais déjà eu le plaisir de défendre lors de l’examen du projet de loi Macron, vise à supprimer l’article L. 2222-1 du code du travail, afin de faire respecter le principe d’égalité.

Aux termes de cet article, les conventions collectives nationales ne trouvent pas systématiquement à s’appliquer dans les départements et les régions d’outre-mer. Il s’agit donc là d’une discrimination française à l’égard des outre-mer. Cette discrimination, outre qu’elle dure depuis des décennies, a eu pour conséquence de placer non seulement les consommateurs, mais aussi les entreprises ultramarines dans une position désavantageuse en termes tant de surcoûts téléphoniques que de compétitivité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’article 73 de la Constitution ne dispose pas que les conventions collectives nationales s’appliquent de plein droit dans les départements et les régions d’outre-mer. Cet amendement vise donc à élargir le principe d’identification, qui vaut actuellement uniquement pour les lois et les règlements, aux conventions et accords collectifs de travail nationaux. Cependant, son adoption poserait trois problèmes.

D’abord, on ne sait pas clairement quel principe prévaudrait dans les territoires ultramarins : celui de l’application automatique des conventions et accords collectifs de travail ou celui de la spécialisation ?

Ensuite, le dispositif proposé s’appliquerait également aux collectivités d’outre-mer mentionnées à l’article 74 de la Constitution.

Enfin, on ne mesure pas vraiment les enjeux d’un tel amendement, qui risque d’être source de complexité pour les collectivités ultramarines en bouleversant des règles établies depuis plus de vingt ans.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Pour le Gouvernement – je suppose que c’est également le cas pour vous, madame David –, il est prioritaire de faire en sorte que tous les salariés, métropolitains comme ultramarins, soient couverts par une convention collective. C'est la raison pour laquelle j’ai mis en place un vaste chantier de restructuration des branches, sous l’égide de la Commission nationale de la négociation collective. Le problème que vous avez soulevé y sera abordé spécifiquement.

En outre, un dispositif d’information sera prochainement institué à destination des partenaires sociaux. Cela leur permettra de savoir – l’information ne circule parfois pas bien – si les accords de branche dont l’extension est demandée couvrent ou non les départements et les régions d’outre-mer, facilitant ainsi leur prise en compte.

En conséquence, même si je comprends le sens de votre amendement, je ne peux y être favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 273 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre V

Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel

Articles additionnels après l'article 16
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Articles additionnels après l'article 17

Article 17

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2152-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces branches, les associations d’employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont assimilées aux organisations mentionnées au 3° du présent article. » ;

2° Le 2° de l’article L. 2152-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » ;

b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;

3° L’article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s’assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »

II. – L’article L. 2261-32 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Après le mot : « celle-ci, », sont insérés les mots : « ou dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, » ;

c) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l’un ou plusieurs de ces motifs » ;

2° La première phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « le même motif » sont remplacés par les mots : « les mêmes motifs » ;

b) À la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l’un ou l’autre de ces motifs » ;

4° À la première phrase du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

Mme la présidente. L'amendement n° 315, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 6° de l’article L. 2151-1 du code du travail, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot : « volontairement ».

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à préciser que seul l’acte d’adhésion volontaire d’une entreprise à une organisation professionnelle d’employeurs peut être pris en compte dans la mesure de représentativité. Il s’agit ainsi de répondre à la double exigence : respect du principe de la liberté syndicale et transparence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui va dissiper les inquiétudes que le décret du 13 juin relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale avait suscitées, en raison notamment du seuil de 8 %.

Le décret implique que sont prises en compte dans le calcul du seuil de 8 % les organisations pour lesquelles les cotisations sont obligatoires, comme les ordres professionnels – je pense aux notaires, aux huissiers, aux commissaires-priseurs… Voilà qui nous renvoie au débat que nous avons eu lors de l’examen du projet de loi Macron !

Tel qu’il est rédigé, le décret aurait pu aboutir à empêcher mécaniquement certaines organisations professionnelles de devenir représentatives.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 315.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 322, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 2151-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d’employeurs les syndicats professionnels d’employeurs mentionnés à l’article L. 2131-1 et les associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s’agit de préciser que les associations d’employeurs, constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et les syndicats professionnels sont assimilés à des organisations professionnelles d’employeurs dès lors qu’ils ont vocation à négocier des accords collectifs du travail avec des organisations syndicales de salariés. Cela concerne en particulier l’agriculture.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Cette clarification utile, qui reprend la jurisprudence, offrira de la lisibilité aux acteurs concernés. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 322.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. César, P. Leroy, Cornu, Vaspart, D. Laurent, Pierre, Mouiller, Huré et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans ces branches, les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions de la loi du 21 mars 1884 relative à la création de syndicats professionnels et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont assimilés aux organisations mentionnées au 3° du présent article. » ;

La parole est à M. Jackie Pierre.

M. Jackie Pierre. La constitution des organisations professionnelles agricoles, syndicats ou associations, n’est pas fondée sur une distinction entre employeurs et non-employeurs ; elle repose sur le caractère professionnel de l’adhérent. Dès lors, viser seulement les associations ou syndicats d’employeurs agricoles pour déterminer la mesure de la représentativité patronale conduirait à exclure l’ensemble des organisations professionnelles agricoles.

Nous proposons donc de mentionner les associations comme les syndicats sans préciser s’il s’agit ou non d’associations ou de syndicats d’employeurs. Pour autant, il faut préciser que seuls les adhérents employeurs sont pris en compte dans la détermination de la représentativité patronale des organisations professionnelles du secteur agricole ; je fais référence au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail. Ainsi, la mesure n’est pas dévoyée au profit d’une représentativité uniquement professionnelle. Elle reste bien dans une logique de représentativité patronale.

Mme la présidente. L'amendement n° 323, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

assimilées aux organisations mentionnées au 3° du présent article

par les mots :

également assimilées aux organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au II de l’article L. 2151-1

La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 5 rectifié.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’amendement n° 323, tout comme un autre amendement que j’ai défendu précédemment et qui a été adopté, vise à apporter une clarification juridique.

Nous proposons que soient considérés comme des organisations professionnelles d’employeurs, y compris dans le secteur de la production agricole, les syndicats professionnels relevant de la loi de 1884 et les associations régies par la loi de 1901 ayant compétence pour négocier, afin que toutes les organisations agricoles puissent continuer à assumer leurs fonctions.

Si cet amendement était adopté, l’amendement n° 5 rectifié serait satisfait. J’en demande donc le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je demande également le retrait de l’amendement n° 5 rectifié, qui serait effectivement satisfait par l’adoption de l’amendement n° 323, auquel le Gouvernement est favorable.

Mme la présidente. Monsieur Pierre, l'amendement n° 5 rectifié est-il maintenu ?

M. Jackie Pierre. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 323.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 18

Articles additionnels après l'article 17

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 105 rectifié est présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 185 rectifié bis est présenté par M. Cardoux, Mme Gruny, M. Mouiller, Mmes Canayer et Cayeux, MM. César, Chasseing et Commeinhes, Mme Deroche, MM. B. Fournier et Houel, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, M. Kennel, Mme Lamure, MM. P. Leroy et Longuet, Mme Mélot, MM. Revet et Savin, Mme Morhet-Richaud, M. Gilles, Mme Debré et MM. Doligé et D. Laurent.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6-… – Pour les personnels visés à l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l’élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas, pour présenter l’amendement n° 105 rectifié.

Mme Anne Emery-Dumas. Ma présentation vaudra également pour l’amendement n° 106 rectifié, qui est quasiment identique. Ces deux amendements constituent un appel au Gouvernement, qui disposera ainsi d’un choix, ce qui lui permettra peut-être, du moins nous l’espérons, d’être au moins favorable à l’un d’entre eux.

La réforme de la représentativité syndicale, issue de la loi du 20 août 2008, a omis de considérer la situation spécifique des agents de direction des organismes de protection sociale tels que la Mutualité sociale agricole, la MSA, et le régime social des indépendants, le RSI, qui ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections des instances représentatives du personnel, en raison, soit, pour les directeurs et leur adjoint en charge des ressources humaines, d’une incompatibilité juridique, soit, pour les autres agents de direction, du risque de conflit d’intérêts que leur présence pourrait entraîner. En effet, leur fonction de président du comité d’entreprise ou leur situation hiérarchique vis-à-vis des employés et cadres leur interdit de siéger dans les mêmes instances représentatives du personnel qui ont vocation à les défendre. Or cet « angle mort » de la loi a des conséquences immédiates pour les agents de direction, qui, en l’absence de représentants syndicaux, se retrouvent dans l’impossibilité de prendre part aux discussions relatives à l’évolution de leur convention collective.

L’absence de prise en considération des agents de direction les place dans une situation extrêmement problématique dans la mesure où des négociations de branche doivent avoir lieu prochainement sur les conventions collectives qui leur sont spécifiques, de par la loi, et que, sans évolution législative, les agents de direction ne pourront y participer. Une telle atteinte à la démocratie sociale n’a aucun équivalent. Ces amendements tendent à corriger cette anomalie, en prévoyant la mise en place d’un dispositif électoral spécifique, qui permettra aux agents de direction des organismes de protection sociale d’être représentés dans le cadre des commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives spéciales prévues par l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 185 rectifié bis.

M. Jean-Noël Cardoux. Je ne répéterai pas ce que vient d’exposer parfaitement ma collègue. Je dois même avouer qu’en collaboration avec les représentants du RSI j’ai participé à la rédaction de la défense de cet amendement. Je souscris donc pleinement aux explications qui viennent de nous être données par Mme Emery-Dumas.

J’ajoute que la démarche initiée ici est parfaitement fondée puisqu’il existe un vide juridique. Par ailleurs, les agents du RSI sont actuellement en pleine tourmente. Nul n’ignore que le RSI est critiqué de toutes parts et que le Premier ministre a demandé à deux députés de sa majorité de lui communiquer un rapport sur les dysfonctionnements présumés du régime. Un pré-rapport a été remis il y a peu de temps. Nous avons d’ailleurs, mon collègue Jean-Pierre Godefroy et moi-même, noté avec satisfaction que, après de nombreuses gesticulations médiatiques, les conclusions de nos deux collègues députés divergent très peu de celles auxquelles nous sommes nous-mêmes parvenus dans le rapport que nous avons établi l’année dernière à ce sujet.

Il s’agit d’un problème complexe et difficile à régler. Il n’est pas possible de faire tout éclater d’un seul coup alors que certains ont déjà préconisé que le RSI devait être « avalé » par le régime général. Des tas d’hypothèses ont été émises. Il est légitime que, dans une telle tourmente, au vu des attaques dont le régime fait l’objet, les agents de direction et d’encadrement du RSI s’interrogent et souhaitent pouvoir s’asseoir autour de la table, dans le cadre du dialogue social.

Tels sont les quelques éléments dont je souhaitais faire état pour conforter cet amendement que le groupe socialiste et républicain et le groupe Les Républicains ont présenté dans les mêmes termes.