Mme la présidente. La parole est à M. Michel Billout, sur l'article.

M. Michel Billout. Cet article vise à prendre en compte la création des associations professionnelles nationales de militaires et à assurer leur coordination avec les instances de concertation qui existent de longue date au sein des armées. Ces instances ayant d’ailleurs atteint leurs limites, leur fonctionnement et leur efficacité mériteraient d’être considérablement améliorés.

Les deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ont contraint notre pays à légiférer et à instaurer un droit d’association au profit des militaires. Il faut y voir une chance et la saisir sans réticence, et non pas une obligation qui nous serait imposée de l’extérieur, au mépris de notre souveraineté et de nos traditions en la matière.

Cette mesure est une nécessité de notre époque, car la cohésion de nos forces doit reposer non plus simplement sur l’adhésion à des valeurs et sur la discipline, mais aussi sur l’attention portée aux conditions dans lesquelles les hommes et les femmes militaires exercent leur métier.

Dans le contexte actuel, cette disposition doit être considérée comme une avancée pour la condition militaire. Elle correspond à un réel besoin, qui ne pouvait s’exprimer jusqu’alors et auquel les instances actuelles de concertation ne peuvent répondre, puisque tel n’est pas leur rôle.

Il est toutefois important de préciser que la création de ces associations ne conduira nullement à l’abandon de notre système de concertation militaire organisé autour des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elle ne bouleversera en rien l’identité profonde de nos armées, car elle ne remettra en cause ni leurs obligations fondamentales et constitutionnelles ni l’unicité du statut militaire.

Ma collègue Michel Demessine l’a dit précédemment, la solution législative élaborée par le Gouvernement est satisfaisante, dans la mesure où elle permettra, nous l’espérons, de renforcer le dialogue au sein de nos forces armées, sans les affaiblir ni dénaturer l’état militaire.

Toutefois, pour donner plus d’efficacité à ces associations, il nous semble nécessaire de renforcer leurs prérogatives, en particulier leurs possibilités de se porter parties civiles, et de leur garantir une plus grande liberté d’expression sur les questions relevant de la condition militaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par Mme Demessine, M. Billout et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots :

sont représentées dans la limite du tiers

par les mots :

représentent au moins la moitié

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise la composition du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Nous l’avons dit, les associations nationales professionnelles de militaires sont totalement nouvelles et constituent un pas en avant important. Leur mise en place doit s’effectuer de manière non pas précipitée, mais progressive. Il serait en outre intéressant de concevoir une formule attractive, motivante et de nature à susciter l’intérêt des militaires.

Monsieur le ministre, nous savons que vous souhaitez véritablement que ces associations soient créées et qu’elles puissent fonctionner efficacement. Afin de leur donner de l’importance et de leur permettre de jouer un rôle essentiel dans le dialogue interne, nous proposons que leurs représentants disposent d’au moins la moitié des sièges au Conseil supérieur de la fonction militaire, soit quatre-vingt-cinq sièges pour les militaires d’active et les retraités.

Garantir une place de premier plan aux associations nationales professionnelles de militaires serait aussi une bonne façon pour le Conseil supérieur de la fonction militaire de jouer pleinement son rôle d’instance nationale de dialogue.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Raffarin, rapporteur. Même si elle comprend bien l’argumentation de Mme Demessine, la commission souhaite rester le plus près possible du texte initial du Gouvernement, lequel nous paraît constituer un bon équilibre.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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Article 7 ter

Article 7

Le même titre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Associations professionnelles nationales de militaires

« Section 1

« Régime juridique

« Art. L. 4126-1. – (Non modifié) Les associations professionnelles nationales de militaires sont régies par le présent chapitre et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local.

« Art. L. 4126-2. – (Non modifié) Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire.

« Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l’article L. 4111-2. Elles représentent les militaires, sans distinction de grade, appartenant à l’ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à au moins l’une des forces armées mentionnées à l’article L. 3211-1 ou à une formation rattachée.

« Art. L. 4126-3. – Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles ne peuvent contester la légalité des mesures d’organisation des forces armées et des formations rattachées.

« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.

« Art. L. 4126-4. – Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.

« Sans préjudice de l’article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de la condition militaire.

« Art. L. 4126-5. – (Non modifié) Une association professionnelle nationale de militaires doit avoir son siège social en France.

« Sans préjudice de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de militaires doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense pour obtenir la capacité juridique.

« Art. L. 4126-6. – (Non modifié) Les statuts ou l’activité d’une association professionnelle nationale de militaires ne peuvent porter atteinte aux valeurs républicaines ou aux principes fondamentaux de l’état militaire mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 4111-1 ni aux obligations énoncées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4122-1. Son activité doit s’exercer dans des conditions compatibles avec l’exécution des missions et du service des forces armées et ne pas interférer avec la préparation et la conduite des opérations.

« Les associations sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard du commandement, des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises, ainsi que des États. Elles ne peuvent constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles.

« Art. L. 4126-7. – (Non modifié) Lorsque les statuts d’une association professionnelle nationale de militaires sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d’une association professionnelle nationale de militaires de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.

« Section 2

« Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives

« Art. L. 4126-8. – I. – Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :

« 1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;

« 2° La transparence financière ;

« 3° Une ancienneté minimale d’un an à compter de l’accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l’article L. 4126-5 ;

« 4° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 4131-1 représentés.

« I bis.  Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d’au moins trois forces armées et de deux formations rattachées, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 4126-10.

« II. – La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l’autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.

« Art. L. 4126-9. – Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire.

« Elles sont appelées à s’exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.

« Section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 4126-10. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment :

« 1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2° du I de l’article L. 4126-8 ;

« 2° Les seuils à partir desquels les associations satisfont à la condition de représentativité prévue au 4° du même I ;

« 3° La fréquence d’actualisation de la liste mentionnée au II du même article, qui ne peut être supérieure à un an pendant les trois années suivant la promulgation de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ;

« 4° Les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur permettre d’exercer leurs activités dans les conditions prévues aux articles L. 4126-2, L. 4126-3, L. 4126-6, L. 4126-8 et L. 4126-9 ;

« 5° (Supprimé)

« 6° La nature des vérifications auxquelles le ministre de la défense procède pour vérifier la licéité des statuts que les associations professionnelles nationales de militaires déposent auprès de lui en vue d’obtenir la capacité juridique ainsi que les conditions et le délai dans lesquels le ministre de la défense procède à ces vérifications. »

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par Mme Demessine, M. Billout et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Après le mot :

fonction

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du résultat obtenu à l’élection des représentants au Conseil supérieur de la fonction militaire.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Cette proposition allant dans le même sens que l’amendement précédent, elle risque de ne pas rencontrer un grand succès ! Il s’agit de préciser les critères de représentativité des associations nationales professionnelles de militaires. En effet, la représentativité est définie, dans la rédaction actuelle de ce texte, de façon telle qu’elle prêtera inévitablement le flanc à diverses contestations.

Le projet de loi prévoit que la représentativité des associations nationales professionnelles de militaires sera fondée sur les effectifs d’adhérents, sur les relevés de cotisations perçues et sur la diversité des groupes de grades représentés. Selon nous, cela équivaut à un contrôle des adhérents par la hiérarchie de l’institution et cela entre en contradiction avec le principe, enfin reconnu dans nos armées, de la liberté d’association.

Le Conseil supérieur de la fonction militaire doit devenir une instance démocratique, issue d’élections. Or le manque de légitimité et de crédibilité du système actuel provient essentiellement d’un processus de cooptation, par nature largement influencé par la hiérarchie.

L’élection devrait donc être le seul critère démocratique, simple et objectif de mesure de la représentativité des associations nationales professionnelles de militaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Raffarin, rapporteur. Comme sur l’amendement précédent, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8

Article 7 ter

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions relatives à la concertation et au dialogue social des militaires. Ce rapport justifie notamment les seuils fixés en application du 2° de l’article L. 4126-10 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs modifications. – (Adopté.)

Article 7 ter
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

Le 3° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Crédit d’impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu’aux associations nationales professionnelles de militaires » ;

2° L’article 199 quater C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux associations professionnelles nationales de militaires représentatives au sens de l’article L. 4126-8 du code de la défense » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « du syndicat », sont insérés les mots : « ou de l’association nationale professionnelle de militaires ». – (Adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives aux ressources humaines

Section 1

Gestion des personnels de la défense

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

L’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifié :

1° Au I, après les première et seconde occurrences du mot : « carrière », sont insérés les mots : « en position d’activité » ;

2° Au premier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et par corps » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 ». – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

L’article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « doivent avoir », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date à laquelle la demande écrite mentionnée au premier alinéa est formulée. » ;

2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du II, le mot : « trente-six » est remplacé par le mot : « quarante-huit ». – (Adopté.)

Section 2

Positions statutaires

Article 10
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Article 12

Article 11

(Non modifié)

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L’article L. 9 est ainsi modifié :

a) Le d du 1° est ainsi rédigé :

« d) D’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans. » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans le cas où le militaire est placé en :

« a) Congé de longue maladie ;

« b) Congé de longue durée pour maladie ;

« c) Congé complémentaire de reconversion. » ;

2° Le i de l’article L. 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. »

II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 4138-16 du code de la défense, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du d du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ». – (Adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce congé est également attribué, dans les mêmes conditions, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie au cours d’une opération de sécurité intérieure, désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières, assimilables à celles d’une opération extérieure. » – (Adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

(Non modifié)

I. – Le septième alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense est complété par la référence : « ou au 3° de l’article L. 4221-4-1 ».

II. – Après l’article L. 4221-4 du même code, il est inséré un article L. 4221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-4-1. – En cas de crise menaçant la sécurité nationale, le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État :

« 1° Réduire à quinze jours le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 4221-4 ;

« 2° Porter à dix le nombre de jours d’activité accomplis pendant le temps de travail prévu au deuxième alinéa du même article L. 4221-4 ;

« 3° Réduire à cinq jours le préavis prévu au troisième alinéa dudit article L. 4221-4.

« L’arrêté détermine sa durée d’application.

« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332–1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés des obligations prévues au présent article, à la demande de l’employeur. »

III. – À l’article L. 4231-3 du même code, les références : « aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 4231-4 ». – (Adopté.)

Section 3

Accès des militaires à la fonction publique

Article 13
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Article 15

Article 14

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 4139-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « , ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade de ce corps ou cadre d’emplois, » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » ;

2° L’article L. 4139-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– après le mot : « militaire », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « remplissant les conditions de grade et d’ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le militaire servant en vertu d’un contrat bénéficie d’une prorogation de droit de son contrat jusqu’à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l’article L. 4139-16.

« III. – La condition de nationalité fixée au 1 ° de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’est pas opposable aux militaires ayant servi à titre de non-nationaux pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État. Toutefois, ceux-ci n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 4139-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hormis pour l’attribution de la bonification prévue au i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. » ;

4° Le 8° de l’article L. 4139-14 est ainsi rédigé :

« 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l’article L. 4139-1 leur permettant d’être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. »

II. – Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, aux militaires placés en position de détachement dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires en application des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense avant la date de publication de la présente loi.

III. – Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. » – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

(Non modifié)

I. – À la première phrase du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « fonctionnaires de l’État, », sont insérés les mots : « aux militaires » et les mots : « militaires et » sont remplacés par le mot : « aux ».

II. – À la première phrase du 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « fonctionnaires territoriaux », sont insérés les mots : « , aux militaires » et les mots : « aux militaires et » sont supprimés.

III. – À la première phrase du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , aux militaires » et les mots : « militaires et » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 395 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) D’un militaire mentionné au 1° de l’article L. 394, titulaire d’une pension d’invalidité ouvrant droit à l’une des allocations spéciales prévues à l’article L. 31 ; »

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 401, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ». – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’expérimentation d’un service militaire volontaire

Article 16
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Article 18

Article 17

Sans préjudice de l’article L. 4132-12 du code de la défense, il est institué, à titre expérimental, à compter du 1er septembre 2015 et pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sous l’autorité du ministre de la défense, un service militaire volontaire visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois.

Les Françaises et les Français âgés de dix-sept ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de leur recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire.

Durant leur engagement, ils servent en qualité de volontaires stagiaires du service militaire volontaire, au premier grade de militaire du rang.

Le financement de l’expérimentation est assuré par la mission « Défense » et par les missions de l’État qui contribuent à l’insertion professionnelle des jeunes à l’exception de la mission « Outre-mer ».

Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Le ministère de la défense signe, en tant que de besoin, une convention avec l’établissement public d’insertion de la défense, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des ministères, des entreprises ou d’autres organismes chargés d’insertion professionnelle en vue de l’organisation et du financement des formations à caractère professionnel, civique ou scolaire.

Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont encadrés par des personnels militaires qui assurent la mission de formateur, assistés de militaires volontaires dans les armées.

Jusqu’au 31 décembre 2015, le nombre de volontaires stagiaires ne peut excéder trois cents. Au-delà de cette date, ce nombre peut être porté à un maximum de mille.

Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du service militaire volontaire, ainsi que les modalités de financement mutualisé du dispositif qui pourrait lui succéder.