M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 est présenté par Mmes Blandin et Bouchoux, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 31 est présenté par M. P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce document mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de l'ensemble du régime d'assurance chômage et précise les objectifs de la concertation afin que celle-ci se conforme à cette trajectoire. Il fixe un délai dans lequel cette concertation doit aboutir.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 17.

M. Jean Desessard. Il s’agit, à travers cet amendement, de rétablir la rédaction retenue par le Sénat en première lecture, laquelle, je le rappelle, avait été validée par le comité de suivi sur l’assurance chômage des intermittents du spectacle.

Malheureusement, l’Assemblée nationale a décidé de revenir sur cette rédaction, sous prétexte que, ainsi rédigé, cet alinéa romprait un équilibre entre niveaux professionnel et interprofessionnel.

Je crois au contraire que l’adoption de notre amendement permettrait de lever des ambiguïtés et des incertitudes. Nous proposons simplement de préciser que la trajectoire des dépenses fixées au niveau interprofessionnel concerne l’ensemble du régime d’assurance chômage et non pas seulement les annexes VIII et X, la crainte étant qu’un cadrage budgétaire n’aboutisse à un fonctionnement de type « caisse autonome », retirant ainsi au régime d’assurance chômage sa logique de solidarité interprofessionnelle.

Ainsi, nous proposons par cet amendement de sanctuariser les règles spécifiques d’indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle et de maintenir les mécanismes de solidarité interprofessionnelle pour les bénéficiaires du régime général et les salariés intermittents.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 31.

M. Dominique Watrin. Nous entendons restaurer l’alinéa 8 du présent article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture afin de nous assurer du maintien du mécanisme de solidarité interprofessionnelle entre les ressortissants du régime général et les salariés intermittents du spectacle.

Par ailleurs, l’ambition de ce projet de loi est de pérenniser les annexes VIII et X, autrement dit d’empêcher la suppression des règles spécifiques d’indemnisation des intermittents du spectacle. Pourtant, le cadrage budgétaire imposé par l’échelon interprofessionnel n’empêche en rien que soit imposé un fonctionnement de type « caisse professionnelle » : il suffit pour cela que le cadrage financier précise que les allocations sont du même niveau que les contributions.

Cette menace d’une caisse autonome synonyme d’exclusion du régime d’assurance chômage et de sa logique de solidarité interprofessionnelle doit être écartée. Notre amendement tend ainsi à sanctuariser les droits actuels et à éviter que les annexes VIII et X ne puissent être vidées de leur contenu, en empêchant un fonctionnement de type « caisse autonome » afférent aux seuls intermittents et en rappelant le principe de solidarité interprofessionnelle des intermittents et des autres salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. J’apprécie la sagesse de Mme la rapporteur…

Je comprends ce que veulent dire MM. Desessard et Watrin, mais la nouvelle méthode que nous mettons en place permettra d’associer et de responsabiliser les professionnels du secteur, de nourrir le dialogue social et de sécuriser les résultats de la négociation tout en préservant le principe de la solidarité interprofessionnelle, aux termes de laquelle les règles d’indemnisation impliquent une responsabilité partagée – on parle d’une négociation enchâssée. Il y a eu une négociation et vous souhaitez, à travers vos amendements, remplacer le mot « négociation » par le mot « concertation ».

Le respect des principes généraux de cette négociation permettra de maintenir une cohérence entre les différents volets du régime, notamment pour prendre en compte les personnes qui basculeront d’un régime à l’autre. Ce n’est pas incompatible avec une évolution des règles spécifiques comme celle que vous indiquez. Toutes les options devront être mises sur la table.

Je voudrais dire à M. Watrin que cette solidarité implique une responsabilité partagée et restreindre la trajectoire financière au seul volet de la dépense, comme vous le suggérez, contraindrait à l’excès, je crois, l’évolution des règles d’indemnisation des intermittents du spectacle.

La nouvelle méthode de négociation qui va être mise en place permettra, je le répète, d’associer et de responsabiliser les professionnels du secteur, de nourrir le dialogue social. Ces acteurs, qu’il s’agisse des entrepreneurs de spectacles ou des organisations professionnelles, travaillent en ce moment même à définir la liste des métiers concernés pour que justement ceux qui auraient pu profiter de l’intermittence pour éviter d’être en CDI soient bien ciblés : ceux qui doivent être en CDI doivent l’être et ceux qui doivent « profiter » du régime de l’intermittence doivent pouvoir le faire en toute sécurité.

C’est sur ce point qu’a lieu en ce moment la négociation.

Ce que nous voulons, c’est que le cadre interprofessionnel soit fixé, que la négociation professionnelle détermine les critères eux-mêmes dans le cadre interprofessionnel défini par les organisations interprofessionnelles. L’objectif est de conserver cet équilibre entre les deux, tout en maintenant bien sûr les annexes VIII et X, désormais sécurisées dans la loi.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, même s’il en comprend l’esprit.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 31.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 20 quater

Article 20 bis A

(Suppression maintenue)

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Article 20 bis A
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Article 21 (Texte non modifié par la commission)

Article 20 quater

(Non modifié)

L’article L. 3164-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.

« À défaut d’accord et si les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d’accorder les autorisations mentionnées à l’article L. 7124-1. » – (Adopté.)

TITRE III

SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L’EMPLOI

Article 20 quater
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Article 22

Article 21

(Non modifié)

Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité.

Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités possibles de cette mise en œuvre.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par MM. Cadic, Kern, Longeot, Médevielle, Guerriau, Gabouty et Marseille, Mmes Gatel et Doineau, MM. Luche et Bockel et Mme Morin-Desailly.

L'amendement n° 34 est présenté par M. Lemoyne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 2.

M. Olivier Cadic. Le présent article vise à créer un nouveau compte personnel d’activité, et ce sans aucune concertation des partenaires sociaux ni même aucune étude préalable.

Dans le cadre d’un dialogue social efficace et respectueux des uns et des autres, il est essentiel qu’avant de légiférer une véritable concertation s’engage sur ce sujet avec les partenaires sociaux.

Si un consensus se dégageait, cette concertation devrait être complétée par une expérimentation sur le terrain, afin de vérifier en particulier l’adaptation et la faisabilité du dispositif vis-à-vis en particulier des petites entreprises.

C’est uniquement une fois ces conditions remplies que l’instauration d’un tel compte pourrait être envisagée.

Sur le fond, la création de ce compte risque de complexifier les tâches administratives des chefs d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité, et ce alors que nous sommes censés être en plein choc de simplification…

Évitons de créer une nouvelle usine à gaz, comme cela est déjà le cas avec le compte de prévention de la pénibilité, qui s’avère totalement inapplicable dans les petites entreprises.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° 34.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Tout à l’heure, notre collègue Nicole Bricq a prononcé un vibrant plaidoyer en faveur de l’article 38 de la Constitution. (Mme Nicole Bricq s’exclame.) Dans une logique qui n’est guère éloignée de la sienne, je propose que l’on s’en tienne à certains fondamentaux de notre droit et de notre Constitution : pour que la loi soit de bonne qualité, évitons qu’elle ne soit bavarde, tout le contraire, précisément, de l’article 21.

Point n’est besoin d’écrire dans la loi qu’une concertation sera ouverte entre les partenaires sociaux pour que celle-ci ait lieu : l’article L. 1 du code du travail contient des dispositions à cet égard, de même que le Gouvernement peut demander aux partenaires sociaux de se saisir de tel ou tel sujet.

Aussi, il n’est nul besoin de faire de ce travail de concertation un totem, travail qui, d’ailleurs, a commencé avant même que nous ne terminions nos travaux puisqu’une instance a été mise en place à cette fin ; nul besoin non plus de mesure législative.

Avec ce compte personnel d’activité, il sera surtout intéressant d’observer la manière dont les administrations vont faire sauter les « murs de Berlin » qui existent entre elles afin de pouvoir gérer les différents droits. Voilà l’enjeu !

À ce jour, selon les droits dont on bénéficie, il faut s’adresser à telle ou telle administration, à tel ou tel service ; de fait, un gros travail de réorganisation interne devra être mené.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, même si elle avait soutenu deux amendements identiques de suppression en première lecture.

De toute façon, à titre personnel, je considère cet article, tel qu’il est rédigé, comme un article d’affichage : il n’y a rien dedans et qu’il soit voté ou non, cela ne changera rien.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Voilà ! Fermez le ban !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Contrairement à ce que pense Mme la rapporteur, cet article permet une avancée importante, à savoir la création du compte personnel d’activité, qu’avait annoncée le Président la République.

Mme Nicole Bricq. C’est cela qui ne doit pas leur plaire !

M. François Rebsamen, ministre. Depuis longtemps, nous réfléchissons dans l’intérêt des salariés sur la manière dont il est possible de sécuriser leurs parcours professionnels, sur les nouveaux droits qu’il est possible de leur donner sans que ceux-ci deviennent des usines à gaz. Par conséquent, il faut bien fixer le cadre dans lequel vont s’ouvrir les discussions et la concertation.

La date qui est fixée pour que chaque personne dispose de ce compte personnel d’activité est le 1er janvier 2017.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Pour le pot de départ !

M. François Rebsamen, ministre. Vous êtes un peu prétentieux en la matière, monsieur Lemoyne. La vie publique réserve toujours des surprises. N’est-ce pas, monsieur le président ?

M. le président. M. Lemoyne est talentueux !

M. François Rebsamen, ministre. Il l’est trop et, finalement, ça se retourne contre lui !

Cela étant, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Le ministre a dit l’essentiel.

Madame la rapporteur, vous parlez à propos de l’article 21 d’un article d’affichage.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. C’est effectivement un article d’affichage !

Mme Nicole Bricq. Vous êtes plus mesurée dans votre rapport, dans lequel vous écrivez que la « portée normative de cet article [est] limitée », ce qui est plus élégant.

Cet article constitue une avancée, dont nous devrions tous nous satisfaire.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Nous ne remettons pas en cause le compte personnel d’activité !

Mme Nicole Bricq. Il ouvre la concertation pendant un temps raisonnable. Si vous le supprimez, les partenaires sociaux ne pourront pas débattre de ce compte personnel d’activité.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. La concertation a déjà commencé ! Il y a eu une première réunion !

Mme Nicole Bricq. Je ne comprends pas cette attitude qui consiste à nier toute valeur à ce compte.

Imaginons que vous reveniez aux responsabilités en 2017.

M. Alain Gournac. Ce qui est possible !

Mme Nicole Bricq. C’est pour cela que le ministre a dit à juste titre qu’il faut savoir raison garder et ne jamais préjuger de l’avenir !

Cela signifie-t-il dire que vous ne tiendrez pas compte de la concertation qui aura lieu, étant entendu que l’Assemblée nationale rétablira évidemment cet article ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il n’y a pas besoin d’article pour la concertation !

Mme Nicole Bricq. Non, vous ne ferez pas comme si.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 34.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 236 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 188
Contre 155

Le Sénat a adopté. (Mme Élisabeth Doineau et M. Olivier Cadic applaudissent.)

En conséquence, l’article 21 est supprimé, et l’amendement n° 32 n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 32, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Cette négociation, si elle s’ouvre, porte sur le regroupement des comptes pénibilité, formation, compte épargne-temps ainsi que sur tous les droits susceptibles d’être portés.

La négociation porte également sur les moyens de mutualiser des fonds patronaux pour financer la portabilité des droits.

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
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Article 22 bis A

Article 22

(Non modifié)

I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

« Art. L. 5315-1. – L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l’emploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l’emploi. Elle contribue à l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Procéder à la création d’un établissement public industriel et commercial chargé d’exercer les missions actuellement assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;

2° Définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’État à cet établissement ;

3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

M. le président. Je mets aux voix l’article 22.

M. Dominique Watrin. Je m’abstiens !

(L’article 22 est adopté.)

Article 22
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Article 23 quater

Article 22 bis A

(Non modifié)

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« FORMATION AUX ACTIVITÉES PRIVÉES DE SÉCURITÉ

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 625-1. – Est soumise au présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’État :

« 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 ;

« 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées “prestataires de formation”.

« CHAPITRE II

« Conditions d’exercice

« Art. L. 625-2. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

« 2° Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 612-20 du présent code ;

« 3° Avoir fait l’objet d’une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 625-3. – Si le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d’exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 625-4. – L’autorisation peut être retirée :

« 1° À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-2 ;

« 2° À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux.

« Le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.

« Art. L. 625-5. – En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l’autorisation pour six mois au plus.

« L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l’objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« CHAPITRE III

« Dispositions pénales

« Art. L. 625-6. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de diriger, en violation de l’article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l’article L. 625-1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

« Art. L. 625-7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 625-1. » ;

2° Après l’article L. 612-20, il est inséré un article L. 612-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-20-1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° La section 3 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 622-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-19-1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 617-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1. » ;

5° L’article L. 624-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1. » ;

6° À l’article L. 631-1, à la seconde phrase du 2° de l’article L. 632-1 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 634-4, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;

7° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

8° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;

b) À la deuxième phrase : « ou du donneur d’ordres » sont remplacés par les mots : « , du donneur d’ordres ou du prestataire de formation » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 645-1, après la référence : « L. 613-10, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 646-1, après la référence : « L. 613-11, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 647-1, après les mots : « à l’exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », est insérée la référence : « le titre II bis ». – (Adopté.)

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Article 22 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 quinquies A

Article 23 quater

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier et de rationaliser, en vue d’un meilleur service aux entreprises assujetties et à leurs salariés, l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction prévue à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et la distribution des emplois de cette participation définis à l’article L. 313-3 du même code :

1° En prévoyant la création d’un organisme paritaire chargé de définir dans le cadre de la loi les orientations générales du dispositif d’ensemble et de piloter et de contrôler les structures le composant ;

2° En prévoyant, par substitution aux organismes collecteurs agréés associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, la création d’un organisme unique chargé de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et de distribuer les emplois de cette participation, le cas échéant via des apports de ressources à l’organisme mentionné au 3° du présent article pour l’acquisition de titres mentionnés au même 3° ;

3° En prévoyant la création d’un organisme unique qui recueille l’ensemble des titres détenus par les organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement émis par des sociétés immobilières, y compris les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et qui est chargé d’acquérir, au titre des emplois mentionnés au 2° du présent article, des titres émis par des sociétés immobilières ;

4° En définissant la forme juridique, la gouvernance, les missions, les modes de financement, le régime fiscal et le régime des relations individuelles et collectives de travail applicables aux trois organismes devant être constitués en application des 1° à 3° ainsi que, s’il y a lieu, de leurs filiales, permettant notamment un pilotage efficient des organismes devant être constitués en application des 2° et 3° par l’organisme devant être constitué en application du 1°, assurant l’association des partenaires, notamment l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la définition des orientations de l’organisme créé en application du même 1° et prévoyant les modalités d’organisation territoriale de ces organismes et la cohérence des activités des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré contrôlées par l’organisme créé en application du 3° avec les politiques locales de l’habitat ;

5° En précisant les dispositions, y compris fiscales, nécessaires à la transmission, au transfert ou à la cession aux trois organismes devant être constitués en application des 1° à 3° des droits et obligations, de la situation active et passive et des biens immeubles et meubles corporels ou incorporels de toute nature appartenant aux organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et à cette dernière, sans que le transfert des contrats en cours d’exécution soit de nature à justifier leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ;

6° En prévoyant des dispositions, relatives notamment aux règles de gouvernance des organismes devant être constitués en application des 1° à 3°, garantissant l’absence de discrimination dans la distribution des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction entre, d’une part, les sociétés dont l’organisme constitué en application du 3° sera actionnaire et, d’autre part, les autres personnes morales exerçant les mêmes missions ;

7° En adaptant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux missions de contrôle, d’évaluation et d’étude de l’Agence nationale de contrôle du logement social, afin de lui permettre d’exercer ses missions sur les organismes créés en application des 1° à 3° et d’étendre ses missions au contrôle des dispositions mentionnées au 6° ;

8° En apportant aux dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires par la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° à 7°.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Non modifié)