Sommaire

Présidence de M. Hervé Marseille

Secrétaire :

Mme Valérie Létard.

1. Procès-verbal

2. Commission mixte paritaire

3. Dépôt de documents

4. Renvois pour avis multiples

5. Communication du Conseil constitutionnel

6. Dialogue social et emploi. – Adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale :

M. François Rebsamen, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales

M. Jean Desessard

M. Dominique Watrin

Mme Françoise Laborde

M. Olivier Cadic

Mme Patricia Schillinger

M. Jean-Baptiste Lemoyne

Mme Maryvonne Blondin

Clôture de la discussion générale.

Article 1er (supprimé)

Amendement n° 18 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Article 1er bis (supprimé)

Article 4

M. Dominique Watrin

Adoption de l’article.

Articles 5, 5 bis, 7, 7 bis et 7 ter – Adoption.

Article 8 A

Amendement n° 19 de M. Dominique Watrin. – Rejet par scrutin public.

Adoption de l’article.

Article 8

Amendement n° 20 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 7 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait.

Amendement n° 8 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait.

Amendement n° 36 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Rejet.

Amendement n° 21 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 22 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 9

Amendement n° 23 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendements identiques nos 3 de M. Olivier Cadic et 9 de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption, par scrutin public, des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 9 bis (suppression maintenue)

Amendements identiques nos 4 de M. Olivier Cadic et 10 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait des deux amendements.

L’article demeure supprimé.

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

Article 10

Amendement n° 11 de Mme Sophie Primas. – Retrait.

Amendement n° 39 rectifié du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 11 – Adoption.

Article 12

Amendement n° 24 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 13

Amendement n° 25 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 26 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 14

Amendement n° 28 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 15 – Adoption.

Article 16

Amendement n° 43 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 16 bis (suppression maintenue)

Amendement n° 13 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Adoption, par scrutin public, de l’amendement rétablissant l’article.

Article 16 ter – Adoption.

Article 17

Amendement n° 40 rectifié bis de M. Jean-Marc Gabouty. – Retrait.

Amendement n° 38 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait.

Amendement n° 42 de la commission. – Adoption.

Mme Nicole Bricq

Rejet de l’article modifié.

Article 18

Amendement n° 41 rectifié bis de M. Jean-Marc Gabouty. – Retrait.

Amendement n° 37 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 19

Amendement n° 30 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Adoption, par scrutin public, de l’article.

Article 19 bis (supprimé)

Article 19 quater

Amendements identiques nos 5 de M. Olivier Cadic et 35 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait de l’amendement n° 35 ; rejet de l’amendement n° 5.

M. Dominique Watrin

Adoption de l’article.

Article 19 septies A (suppression maintenue)

Amendement n° 6 de M. Olivier Cadic. – Retrait.

L’article demeure supprimé.

Article 19 octies (supprimé)

Article 20

Amendements identiques nos 17 de Mme Marie-Christine Blandin et 31 de M. Pierre Laurent. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 20 bis A (suppression maintenue)

Article 20 quater – Adoption.

Article 21

Amendements identiques nos 2 de M. Olivier Cadic et 34 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Adoption, par scrutin public, des deux amendements supprimant l’article.

Amendement n° 32 de M. Dominique Watrin. – Devenu sans objet.

Articles 22, 22 bis A, 23 quater, 23 quinquies A, 23 quinquies B – Adoption.

Article 23 octies A

Amendement n° 15 rectifié bis de M. Philippe Mouiller. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 23 nonies A – Adoption.

Article 23 decies A

Amendement n° 1 rectifié ter de Mme Élisabeth Doineau. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 23 decies B et 23 duodecies – Adoption.

Article 23 terdecies

Amendement n° 33 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 24

Amendement n° 44 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 28 – Adoption.

Vote sur l’ensemble

M. Jean Desessard

M. Dominique Watrin

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur

M. François Rebsamen, ministre

7. Communication du Conseil constitutionnel

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Hervé Marseille

vice-président

Secrétaire :

Mme Valérie Létard.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu intégral de la séance du vendredi 17 juillet 2015 a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

3

Dépôt de documents

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre :

- le bilan semestriel de l’application des lois arrêté au 30 juin 2015 ;

- la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet « Nouvel hôpital Nord », porté par le groupe hospitalier Lariboisière-Saint-Louis-Fernand-Widal (APHP), accompagnée de l’avis du Commissariat général à l’investissement ;

- le rapport sur la faisabilité d’une trimestrialisation des ressources prises en compte dans le calcul des aides personnelles au logement.

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Ils ont été transmis respectivement, pour le premier, aux commissions permanentes, pour le deuxième, à la commission des finances, à la commission des affaires économiques et à la commission des affaires sociales, pour le troisième, à la commission des affaires économiques, à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, à la commission des affaires sociales et à la commission des finances.

4

Renvois pour avis multiples

M. le président. J’informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 359, 2014-2015), dont la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable est saisie au fond, est envoyé pour avis, à leur demande, à la commission des affaires économiques et à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

J’informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé (n° 406, 2014-2015), dont la commission des affaires sociales est saisie au fond, est envoyé pour avis, à leur demande, à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.

5

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 17 juillet 2015, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel trois décisions de renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

- les articles 48-2 et 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 (Presse - Provocation aux crimes et délits) (2015-492 QPC) ;

- l’article L. 3352-2, alinéa 2, du code de la santé publique (Débits de boissons) (2015-493 QPC) ;

- l’article 99, alinéa 2 du code de procédure pénale (Restitution de biens meubles saisis et de saisie patrimoniale) (2015-494 QPC).

Acte est donné de cette communication.

Le texte de ces décisions de renvoi est disponible à la direction de la séance.

6

 
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Discussion générale (suite)

Dialogue social et emploi

Adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif au dialogue social et à l’emploi (projet n° 620, texte de la commission n° 634, rapport n° 633).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 1er (supprimé)

M. François Rebsamen, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le président, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ayant déjà eu l’occasion de vous présenter le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, je n’évoquerai pas ses différents volets dans le détail : vous les connaissez.

La première lecture a été l’occasion pour nous de nous accorder sur deux nécessités.

Celle, en premier lieu, de revivifier et de rénover le dialogue social, aux deux extrémités de la chaîne. Il s’agit de faire en sorte que les entreprises de notre pays fonctionnent mieux, étant entendu un dialogue social renforcé et rendu plus aisé, c’est à la fois plus de droits pour les salariés et plus de compétitivité.

Celle, en second lieu, de favoriser l’emploi et de sécuriser les parcours professionnels. La prime d’activité, le compte personnel d’activité, la santé au travail, la transformation de l’AFPA – l’Association pour la formation professionnelle des adultes –, la pérennisation du régime des intermittents, l’appui au retour à l’emploi des demandeurs d’emploi les plus fragiles, constituent autant d’avancées majeures. Plusieurs d’entre elles sont issues du plan TPE-PME présenté par le Premier ministre ; elles seront mises en pratique très rapidement.

Je tiens à saluer ici publiquement le travail de la rapporteur, comme j’ai déjà eu l’occasion de le faire, car elle a tenté de trouver une voie constructive en dépit de nos positions parfois divergentes.

Il ne servirait à rien ici de vouloir nier ces divergences, ou de les minorer, non plus que de les exagérer.

S’agissant, en particulier, de l’instauration d’une représentation universelle des salariés des très petites entreprises, le Gouvernement considère qu’il n’est pas possible de se satisfaire d’une situation dans laquelle 4,6 millions de salariés sont exclus du dialogue social. Son ambition, qui est évidemment aussi la mienne, est de faire en sorte que tous les salariés et tous les employeurs bénéficient d’un dialogue social de qualité, permettant de traiter les enjeux de l’entreprise.

Certains dans cet hémicycle ont affirmé que le dialogue social se déroulait de façon naturelle dans les très petites entreprises. Je ne doute pas que les employeurs de ces entreprises aient des échanges quotidiens avec leurs salariés, mais ma conviction profonde est que le dialogue social a besoin, pour être pertinent et efficace, d’une certaine structuration et d’enceintes dédiées. C’est justement ce que permettront les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Elles offriront aux employeurs des petites entreprises, j’en suis persuadé, un accompagnement, une aide dans ce qu’ils perçoivent parfois comme un maquis de règles difficiles à appréhender.

D’autres divergences importantes sont apparues, en matière d’égalité professionnelle ou de burn-out, dont le début de reconnaissance par l’Assemblée nationale m’apparaît comme une avancée importante.

Je tiens aussi à insister sur les évolutions qui ont été apportées au texte par le Sénat en première lecture.

La Haute Assemblée a ainsi adopté le contrat à durée indéterminée intérimaire. Il s’agit là, vous l’aviez rappelé, madame la rapporteur, d’une transcription dans la loi d’un accord entre partenaires sociaux, d’abord lors de la signature de l’accord national interprofessionnel – ANI – du 11 janvier 2013, puis de l’accord de branche du 10 juillet 2013, créant un CDI – contrat à durée indéterminée – pour les salariés intérimaires.

L’inscription dans la loi du CDI intérimaire sous forme d’expérimentation offrira une stabilité et une sécurité plus grandes aux salariés comme aux employeurs. En effet, les salariés souhaitent avoir de la visibilité en matière professionnelle et le CDI facilite considérablement les démarches pratiques, telles l’obtention d’un emprunt ou la location d’un logement. Cette innovation introduite par le Sénat a vu son dispositif évoluer lors des débats en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

Le Sénat a également adopté une disposition concernant l’apprentissage. La durée de la période pendant laquelle le contrat peut être rompu unilatéralement sera désormais de deux mois de présence effective de l’apprenti dans l’entreprise. Je partage avec vous le constat suivant lequel cette période est nécessaire pour qu’une relation de confiance réciproque puisse s’établir entre l’employeur et l’apprenti. Elle permettra aux deux parties de s’assurer de la pertinence de leur engagement. Cette mesure est un pas de plus dans la grande mobilisation nationale en faveur de l’apprentissage.

Le Sénat a, enfin, voté le renouvellement du contrat à durée déterminée.

Les signes de reprise économique sont aujourd’hui constatés. Dans ce contexte, les entreprises peuvent éprouver le besoin de renouveler un contrat d’intérim ou un CDD, le temps que leur carnet de commandes se consolide. Le Gouvernement a donc souhaité prévoir deux renouvellements, au lieu d’un actuellement, dans le respect de la durée maximale actuelle. Cette mesure favorisera l’activité des entreprises sans constituer un recul pour les salariés, au contraire.

Nous avons eu des échanges constructifs sur d’autres aspects, qui ont permis d’éclairer le débat et d’améliorer la rédaction du texte.

Madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, sur ce projet de loi, qui est un texte d’évolution, non de révolution, j’avais souhaité dès le début qu’on parvienne à un équilibre. C’est dans cette optique que le Gouvernement a apporté ou refusé son soutien aux différents amendements qui ont été déposés au cours de l’examen du texte.

Cet équilibre est le fruit de nombreuses discussions et négociations engagées avec les représentants des salariés et des employeurs. Je pense avoir trouvé, malgré l’absence d’accord, un chemin fidèle aux orientations que j’ai fixées dans le mandat de négociation adressé en juillet dernier aux organisations patronales et syndicales et aux concertations que j’ai menées depuis le début de l’année. J’ai toujours souhaité que cet équilibre soit préservé dans le travail parlementaire, au Sénat comme à l’Assemblée nationale. C’est à nouveau le vœu que je formule à cet instant pour la suite de nos travaux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Françoise Laborde applaudit également. )

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, trois semaines à peine après l’adoption du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi par le Sénat, nous nous retrouvons aujourd’hui pour une nouvelle lecture.

Alors que la commission mixte paritaire, qui s’est réunie deux heures après le vote du texte au Sénat – c’est presque du jamais vu ! –, a rapidement constaté qu’aucun compromis n’était possible, et dans la mesure où la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale s’est réunie dès le lendemain, ce qui ne lui laissait qu’une demi-journée pour examiner les amendements, je n’ai pas été réellement surprise que nos collègues députés aient fait si peu cas de la position du Sénat !

Certes, ils ont retenu plusieurs dispositions introduites par notre assemblée sur mon initiative ou sur proposition du Gouvernement ou de nos collègues : entre autres, la pérennisation du CDI intérimaire, la possibilité de renouveler deux fois un CDD ou un contrat de travail temporaire – il s’agit là, à mes yeux, d’avancées – ou encore l’inscription dans le code du travail de l’interdiction des agissements sexistes.

Sur d’autres sujets, comme la parité dans les conseils de prud’hommes ou l’aménagement du repos hebdomadaire pour les jeunes artistes de moins de seize ans, les travaux du Sénat ont permis de faire bouger les lignes.

Nous nous consolons comme nous le pouvons de voir que tous nos amendements ont été jetés au panier, y compris les moins idéologiques d’entre eux, à l’instar de ceux qui tendaient à prévoir la rémunération des stagiaires étudiants !

Force est de constater que ces sujets demeurent de portée limitée par rapport à l’objectif initial du projet de loi et que les principaux apports du Sénat ont été écartés, la majorité présidentielle ne semblant pas supporter que le Sénat ait l’outrecuidance de ne pas la suivre mot à mot !

Face à cette attitude peu constructive, j’ai proposé à la commission des affaires sociales de rétablir, elle aussi, les principales dispositions que le Sénat avait adoptées en première lecture.

Ma déception est réelle, vous l’aurez compris, car j’avais abordé ce projet de loi dans la perspective de l’améliorer, au bénéfice des employeurs et des salariés, et non dans une optique idéologique ou d’opposition systématique. Mais une telle approche apparaît sans doute extra-terrestre aux députés socialistes ! (Mme Nicole Bricq s’exclame.)

Pourtant, si la majorité sénatoriale a incontestablement voulu imprimer sa marque, les grands équilibres du texte n’avaient été bouleversés qu’à l’article 1er, lequel créait des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour représenter les salariés et les employeurs des TPE. La commission a choisi de maintenir sa position en nouvelle lecture.

Nous avions également un point de désaccord sur la représentation des salariés dans les organes de gouvernance des grandes entreprises, que l’Assemblée nationale souhaitait étendre largement, sans étude d’impact préalable ni évaluation des dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, issue de l’ANI du 11 janvier de la même année : démarche pour le moins étrange quand il s’agit de « favoriser le dialogue social » ! En abaissant les seuils d’effectif à partir desquels cette obligation s’applique, les députés, mais aussi le Gouvernement, qui s’est déclaré favorable à cette mesure, reviennent en effet sans concertation ni évaluation préalables sur un accord conclu par les partenaires sociaux.

Plus respectueuse de la loi de 2007, la commission des affaires sociales est revenue, sur ma proposition, à la position du Sénat, position fidèle à l’accord national interprofessionnel, qui nous avait été alors présenté comme le nec plus ultra de tous les accords jamais signés…

Nous avions également longuement débattu de la place des suppléants, qui, en l’absence des titulaires, ont vocation à les remplacer dans les institutions représentatives du personnel. Notre approche a, là aussi, été balayée.

En revanche, la question sensible du financement des organisations patronales a refait son apparition, sur l’initiative du Gouvernement. Au Sénat, nous avions refusé, en première lecture, une modification que nous estimions hâtive des règles actuelles. Le Gouvernement a revu sa copie et l’Assemblée nationale l’a habilité à recourir, après une phase de concertation préalable avec les organisations concernées, à une ordonnance.

La commission a approuvé cette concertation, même si sa durée me paraît bien courte. Elle a cependant supprimé cette habilitation sur un sujet que le législateur a traité voilà à peine plus d’un an, et dont dépendent la vitalité du dialogue social ainsi que le pluralisme des partenaires sociaux.

Les députés sont par ailleurs revenus sur quasiment toutes les modifications apportées aux dispositions relatives aux intermittents du spectacle, malgré nos alertes sur les nombreuses incertitudes juridiques entourant le dispositif prévu pour fixer les règles des annexes VIII et X ; il pourrait devenir une source de contentieux fragilisant le régime d’assurance chômage dans son ensemble.

S’agissant de la prime d’activité, fait exceptionnel, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale avait reconnu l’intérêt de nos clarifications sur les modalités de son calcul. Mais, cette fois, c’est le Gouvernement qui a rétabli son texte initial en séance publique. Il semble que nous soyons finalement parvenus à un compromis ; celui-ci fait l’objet d’un amendement que je vous présenterai tout à l'heure.

Par ailleurs, notre commission est en partie revenue sur un amendement qui, adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, ouvre le bénéfice de la prime d’activité aux personnes qui sont en congé parental d’éducation, en congé sabbatique, sans solde, ou en disponibilité, dès lors qu’elles perçoivent des revenus professionnels. Afin d’éviter tout effet d’aubaine, nous souhaitons limiter cette possibilité aux seules personnes qui feraient le choix d’être assistantes maternelles parallèlement à un congé parental d’éducation.

Je rappelle que la réforme a été conçue à partir d’une enveloppe fermée : toute ouverture à un nouveau type de bénéficiaires créera mécaniquement des perdants chez d’autres publics. Là encore, il semble que nous soyons les seuls à nous en préoccuper puisque notre formulation, qui évitait l’effet d’aubaine aux étudiants dont le cycle d’étude inclut une alternance rémunérée en entreprise, a elle aussi disparu.

Vous comprendrez ma déception quant au résultat final atteint par ce projet de loi, annoncé comme une réforme majeure des règles du dialogue social en entreprise. Censé diminuer le caractère formel de certaines règles au profit d’une approche plus qualitative, ce texte aggrave l’instabilité législative que nous dénonçons ici, sur toutes les travées, et même complexifie, depuis la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, les règles en matière de CHSCT – comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail – pour les petites entreprises.

Monsieur le ministre, je ne peux croire que vous trouviez raisonnable de revenir sur des lois adoptées voilà à peine deux ans, alors que nos entreprises attendent, à défaut d’une simplification – elles ne rêvent plus ! –, au moins une stabilité de la réglementation.

Croyez-vous sincèrement que c’est en cédant à tous ceux qui freinent les réformes que vous allez, comme l’annoncent les plus hautes autorités de l’État depuis deux ans, simplifier la vie des entreprises, et donc faciliter l’emploi ?

Il me reste à espérer que nos collègues députés, peut-être éclairés par le Gouvernement, verront la justesse de certaines des améliorations apportées par le Sénat, plutôt que d’attendre la prochaine loi qui remodifiera ce texte. En attendant, j’invite mes collègues de la majorité sénatoriale, et ceux des autres groupes, s’ils le souhaitent, à voter le texte issu des travaux de la commission. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, l’Assemblée nationale a adopté un texte, puis le Sénat a adopté le sien. L’Assemblée revient à son texte, le Sénat au sien. Ce n’est plus une navette, c’est du ping-pong parlementaire ! (Sourires.) Certains disent ici que l’Assemblée nationale manque d’ambition et joue « petits bras » ; à l’Assemblée nationale, on dit que le jeu du Sénat est brutal, qu’il manque de finesse… (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Baptiste Lemoyne. La balle au centre ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean Desessard. Voilà où nous en sommes.

Il y a toutefois une différence avec un match de ping-pong : on connaît à l’avance le résultat du match ! On sait en effet que, à la fin, c’est l’Assemblée nationale qui va gagner. La qualité des joueurs du Sénat n’est pas en cause, car Mme la rapporteur et les membres de la commission connaissent très bien leurs dossiers, mais c’est l’équipe adverse, l’Assemblée nationale, qui a le dernier mot.

Alors, à quoi bon ces navettes ? Cela montre qu’une réforme institutionnelle est nécessaire pour qu’on ne travaille plus en vain, sans faire progresser la réflexion, mais au prix de délais qui retardent la mise en œuvre des mesures qui sont prises.

On nous présente donc aujourd’hui le même projet qu’en première lecture. Nous y étions opposés, et mes arguments seront donc les mêmes. Si le texte initial contenait plusieurs mesures positives, comme la représentation des salariés des très petites entreprises, le compte personnel d’activité ou la reconnaissance du burn-out, il comportait toutefois une réforme à laquelle nous étions fortement opposés : le regroupement des comités d’entreprise et des CHSCT.

Ces deux instances ont en effet des missions fondamentalement différentes : l’une s’intéresse aux orientations stratégiques de l’entreprise, l’autre a un droit de regard sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Le CHSCT est un lanceur d’alerte indispensable, qui a maintes fois prouvé son efficacité. Le fondre dans le comité d’entreprise, c’est automatiquement diluer ses compétences et mettre en danger son rôle spécifique.

Quelles modifications ont été apportées par le Sénat ?

Bien entendu, la majorité sénatoriale a conservé le regroupement de ces deux instances. Dans la vision de droite du dialogue social, moins il y a d’instances, moins il y a de contre-pouvoirs face aux directions des entreprises…

Cependant, la majorité sénatoriale ne s’est pas arrêtée là. Ainsi, l’article 1er du projet de loi, qui prévoyait la création de commissions régionales où siégeraient des représentants des salariés des très petites entreprises, a été purement et simplement supprimé. Il s’agissait pourtant d’un premier pas pour assurer la représentation de ces centaines de milliers de salariés complètement exclus du dialogue social ; il avait une importance symbolique. Dès lors que cet article est supprimé, le dialogue social reste strictement limité aux salariés des grandes entreprises. Nous ne pouvons que le déplorer.

L’article relatif à la reconnaissance des pathologies psychiques comme le burn-out a également été supprimé. Cette suppression empêche toute réflexion sur nos modes de production et sur le monde de travail. En effet, ne pas reconnaître le burn-out, c’est affirmer que ce mal est uniquement lié à l’individu et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’environnement professionnel.

Si les salariés ne sont pas, à l’évidence, au cœur de la vision que se fait la droite du dialogue social, en revanche les employeurs font l’objet, eux, d’une tout autre attention. Ainsi, puisque le compte personnel d’activité pourrait éventuellement changer les obligations des employeurs vis-à-vis des droits des salariés, l’article relatif à ce compte a été supprimé par la majorité sénatoriale. Pourtant, il s’agissait simplement de mettre en place une négociation sur le sujet entre syndicats et organisations patronales. Ainsi, les droits rechargeables des employés passent à la trappe !

Nous déplorons que l’Assemblée nationale n’ait pas repris une avancée du Sénat sur l’article concernant le régime d’assurance chômage des intermittents. Un de nos amendements, qui visait à clarifier le cadre financier des négociations imposé par le niveau interprofessionnel sur les organisations représentatives au niveau professionnel, avait été adopté. Nous le présenterons de nouveau.

La majorité sénatoriale a l’ambition de proposer un nouvel équilibre pour le texte, vous l’avez dit, madame la rapporteur. En réalité, il n’y a aucun équilibre puisque, si les employeurs ont droit à la simplification, encore la simplification, toujours la simplification, les employés eux, n’ont droit à rien !

Le projet de loi d’origine était loin d’être parfait, mais le texte du Sénat nous propose un déséquilibre dans le dialogue social que les écologistes ne peuvent accepter. Nous voterons donc contre le texte présenté par la majorité sénatoriale. (Mmes Éliane Assassi et Françoise Laborde applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire réunie le 30 juin dernier, notre assemblée est amenée à se prononcer à nouveau sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. L’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture certains amendements que nous jugeons positifs, tels ceux qui prévoient l’introduction du rattachement systématique des salariés des établissements de moins de cinquante salariés à au moins un CHSCT ou la mise en place de commissions paritaires à un niveau départemental, ainsi que nous l’avions proposé ici même.

La commission des affaires sociales a supprimé ces ajouts, tout comme les maigres avancées que constituent les commissions paritaires régionales pour les salariés des entreprises de moins de onze salariés.

Le texte qui nous est présenté est en réalité, sur le fond, une synthèse des reculs décidés par le Gouvernement et des attaques de la droite sénatoriale contre le droit du travail.

Ce projet de loi, censé être un compromis entre les droits des salariés et ceux des employeurs, ne penche plus que dans le sens de ces derniers.

Le jeu d’équilibriste du président Hollande et de son gouvernement est un échec. La création de droits nouveaux de représentation grâce aux commissions paritaires pour les salariés des entreprises de moins de onze salariés va s’accompagner de l’extension de la délégation unique du personnel aux entreprises de moins de 300 salariés, ce qui aura pour effet la dilution des CHSCT.

L’instauration de l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes des délégués du personnel se fait en même temps que la disparition du rapport de situation comparée dans les entreprises.

La création de comités régionaux des conditions de travail sera concomitante au démantèlement de la médecine du travail.

Quand le texte prévoit la sécurisation des parcours et le retour à l’emploi, il autorise aussi le renouvellement deux fois des CDD.

Enfin, l’encouragement à l’activité professionnelle par la création d’une prime à l’activité, pour garantir une pérennité de l’activité, se trouve dans le même chapitre que la création du CDI intérimaire.

Si l’on fait un rapide bilan des mesures négatives et positives contenues dans ce texte, on s’aperçoit donc que ces dernières ne compensent pas les nombreux reculs qu’enregistrent les droits des salariés et toutes les dont ils font l’objet.

À la lumière de cette analyse, nous défendrons, lors de cette nouvelle lecture, comme nous l’avions fait en première lecture, des propositions.

S’agissant du compte personnel d’activité, nous souhaitons que la négociation prévue par le texte pour sa mise en œuvre prenne en compte l’ensemble des droits des salariés susceptibles d’être portables tels que le compte pénibilité, la formation, l’épargne-temps, mais aussi l’ancienneté. Nous avons une nouvelle fois déposé un amendement en ce sens.

En ce qui concerne la nouvelle prime d’activité, qui est une fusion du RSA activité et de la prime pour l’emploi, et qui vise à soutenir les travailleurs les plus modestes, nous sommes préoccupés par l’insuffisance de l’enveloppe financière. Le dispositif est en effet prévu à moyens constants alors que le nombre des bénéficiaires potentiels est plus élevé : les étudiants, apprentis et jeunes actifs âgés de dix-huit à vingt-quatre ans – eux seront concernés sous certaines conditions – étaient jusqu’alors exclus du RSA activité.

Vous aviez répondu en première lecture, monsieur le ministre, qu’une montée en charge progressive des moyens attribués à la nouvelle prime d’activité était prévue. Cependant, votre calcul est fondé sur un taux de recours de 50%. Certes, ce taux est actuellement de seulement 32 % pour le RSA activité, mais il est de 95 % pour la prime pour l’activité.

Finalement, au nom de la simplification, ce projet de loi réduit globalement les droits des représentants des salariés.

L’extension des délégations uniques du personnel aux entreprises de moins de 300 salariés se solde par une baisse de moyens, donc par une restriction des droits de consultation et d’intervention des représentants des salariés.

Nous l’avions déjà souligné en première lecture, et nous tenons à le redire aujourd’hui, le danger de ces nouvelles délégations uniques du personnel est de priver certains établissements d’une représentation en la centralisant au niveau de l’entreprise et de contraindre les élus à cumuler leurs mandats.

On le voit bien, au-delà de régressions très concrètes en termes de moyens, ce texte induit un recul des droits des salariés via leurs représentants et, de ce fait, ne favorise pas le dialogue social.

Nous proposerons de nouveau des amendements visant à maintenir l’obligation pour l’employeur de soumettre les projets d’accords collectifs, ainsi que leur révision ou leur dénonciation, à l’avis du comité d’entreprise.

Par ailleurs, au nom de la simplification, ce texte introduit l’usage de la visioconférence. Si nous ne nions pas que ce soit un moyen moderne utile dans certains cas, il est toutefois nécessaire, selon nous, d’en restreindre l’usage à des circonstances exceptionnelles, afin de préserver un échange direct entre les représentants du personnel.

Enfin, nous souhaitons dire avec force notre opposition à l’article 19 consacré à la médecine du travail, qui mérite mieux qu’un cavalier législatif quand on sait que quelque 60 % des médecins du travail partiront en retraite dans les cinq à huit prochaines années.

La médecine du travail a évolué malgré la pénurie de moyens. Le Gouvernement veut maintenant la casser en émiettant de nouvelles mesures dans différents textes : loi Macron, projet de loi sur le dialogue social, projet de loi santé.

Pour les salariés qui ne sont affectés ni à des postes de sécurité ni à des travaux dangereux, la caricature de suivi médical proposée n’offrira aucun bénéfice, pas plus qu’à leur employeur.

Quant aux salariés exposés à des risques particuliers, ils bénéficieront d’une simple surveillance de leur exposition, alors qu’il conviendrait, au contraire, de mettre la priorité sur la prévention, l’adaptation des postes et le reclassement, afin de maintenir les salariés au travail. C’est l’intérêt des salariés et de la société, mais aussi celui de l’entreprise et de sa performance économique.

Vous ne pouvez donc pas, monsieur le ministre, demander à la représentation nationale de voter sur un sujet aussi important sans lui permettre de débattre ni des enjeux ni de la cohérence des mesures proposées, et sans engager de concertation avec les principaux acteurs !

En conclusion, les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen s’opposeront au recul que constitue cette loi, tout en proposant de réelles solutions de rechange pour les salariés. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.

Notre modèle de dialogue social est aujourd’hui à bout de souffle. Les obligations imposées par le code du travail en termes d’information, de consultation et de négociation ne correspondent plus à la réalité de l’entreprise, ni aux préoccupations des salariés. Cette réforme est devenue indispensable.

Comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, ce projet de loi répond à deux grandes ambitions : renforcer et rénover en profondeur le dialogue social, d’une part ; favoriser l’emploi et sécuriser les parcours professionnels, d’autre part. Nous ne pouvons que nous inscrire dans cette démarche.

Nos travaux ont permis d’apporter certaines améliorations. Nous avons ainsi précisé que les suppléants ne devaient siéger qu’en l’absence des titulaires. Leur laisser la possibilité d’assister aux réunions et d’y avoir une voix consultative ne nous semble, en effet, pas opportun. Je le répète, les suppléants sont là pour suppléer ; il n’y a donc pas lieu de prévoir leur présence systématique.

Je regrette toutefois que la commission ait à nouveau interdit aux suppléants de participer aux réunions qui traitent des orientations stratégiques de l’entreprise. Comme l’avait pourtant rappelé en première lecture Mme la rapporteur, cela ne représente qu’une ou deux réunions par an, ce qui, à mon avis, ne devrait pas affecter l’organisation et l’efficacité du travail dans l’entreprise, bien au contraire !

Nous avons également mis en place un dispositif électoral spécifique pour les agents de direction des organismes de protection sociale, comme la mutualité sociale agricole ou le régime social des indépendants, qui n’ont pas la possibilité de participer aux élections syndicales et, donc, d’être représentés.

Par ailleurs, le Sénat a proposé en première lecture de donner une base législative au CDI intérimaire. Les députés ont souhaité que ce dispositif fasse l’objet d’une expérimentation sur trois ans et l’ont juridiquement sécurisé. Je ne puis qu’approuver cette mesure, qui apportera une meilleure stabilité et facilitera l’accès au crédit et au logement de ces travailleurs. Puisse-t-elle être pérennisée !

De plus, nous sommes satisfaits par l’adoption à l’Assemblée nationale de deux amendements identiques du Gouvernement et de nos collègues du groupe RRDP – Radical, républicain, démocrate et progressiste – permettant aux personnes en congé parental d’éducation sabbatique, sans solde ou en disponibilité et qui perçoivent des revenus professionnels de bénéficier de la prime ou d’être pris en compte au titre des droits de leur conjoint.

Comme nos collègues du RRDP l’ont fort justement rappelé, il n’y a pas lieu de pénaliser ces femmes – car, très souvent, il s’agit de femmes – en les excluant de la prestation, alors même qu’elles exercent une activité professionnelle d’utilité publique durant leur congé parental.

Notre commission des affaires sociales, redoutant sûrement les effets d’aubaine, n’a maintenu cette exception que pour celles et ceux qui exercent une activité d’assistant maternel parallèlement à leur congé parental d’éducation. Dont acte !

Pour autant, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté aujourd’hui reste insatisfaisant.

Nous regrettons tout particulièrement la suppression de l’article 1er, qui instituait les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Ces instances devaient permettre la représentation de l’ensemble des salariés et des employeurs des très petites entreprises. C’était sans aucun doute une avancée sociale.

En première lecture, pourtant, nous n’avions eu d’autre choix que de rejeter cette disposition, tant les modifications apportées par la majorité sénatoriale la dénaturaient. L’Assemblée nationale l’avait fort heureusement rétablie en nouvelle lecture, mais, considérant qu’il « serait stérile de réitérer un débat qui a déjà eu lieu il y a moins d’un mois », la commission des affaires sociales a tout simplement préféré supprimer cet article !

On peut regretter ce choix. Notre travail n’est-il pas d’examiner les lois dans le dialogue, et parfois la contradiction, entre les deux assemblées, au nom du bicamérisme ? Je ne pense donc pas tout à fait comme mon collègue Desessard ! (M. Jean Desessard s’exclame.)

S’agissant de la création du compte personnel d’activité, que la Haute Assemblée avait malheureusement supprimée en première lecture, je me félicite que l’Assemblée nationale ait rétabli celui-ci et que notre commission des affaires sociales l’ait adopté sans modification. Je crains toutefois que les amendements de suppression aient raison – une fois de plus ! – de cette mesure, pourtant synonyme de progrès social, puisqu’il s’agit de créer un outil plus simple et plus lisible, permettant aux salariés de conserver leurs droits tout au long de leur vie professionnelle.

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe RDSE ne pourra adopter le texte en l’état et devrait donc s’abstenir à l’issue de nos travaux, à moins que les votes sur les amendements ne nous réservent quelques belles surprises. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de l’examen de ce projet de loi, un texte présenté comme une grande réforme, mais qui, à l’évidence, fera pschitt !

À l’évidence, le Gouvernement veut passer en force pour imposer sa vision du dialogue social. L’affrontement idéologique recherché est destiné à resserrer les rangs de sa majorité politique. Ce faisant, il tourne le dos à une concertation destinée à servir l’intérêt général, et surtout celui des entrepreneurs et de leurs collaborateurs.

La création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles dans les entreprises de moins de onze salariés ne se justifie pas dans les TPE, les très petites entreprises. Cette fois, nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir supprimé l’article 1er dès le stade de l’examen en commission.

Sur le fond, cet article révèle deux conceptions radicalement différentes du dialogue social et de l’entreprise. Pour nous, le dialogue social met en relation employeurs et salariés, prioritairement au sein de l’entreprise,…

Mme Nicole Bricq. En tête à tête !

M. Olivier Cadic. … pour produire plus et mieux. Pour le Gouvernement et sa majorité, conforter le dialogue social, c’est accorder plus de droits et de privilèges aux syndicats.

À l’heure où nos entreprises crèvent littéralement sous les charges et les contraintes administratives, le Gouvernement souhaite ajouter encore une couche, qui n’aura d’autre effet que de complexifier le travail des entrepreneurs et de parasiter le dialogue direct qui est la norme au sein des TPE. On marche littéralement sur la tête !

Aussi, à un moment, il faut être capable de dire que ce n’est pas acceptable, que cela suffit ! Face au dogmatisme du Gouvernement, les Français entendront la voix de la raison, celle du Sénat.

Du reste, au cours de chacun de ses déplacements aux quatre coins de la France, la délégation sénatoriale aux entreprises entend sans cesse que, pour renouer avec la croissance, il faut simplifier, alléger, libérer les énergies et faire confiance aux entrepreneurs.

L’essentiel étant dit, je ne m’étendrai pas longuement sur le reste.

Concernant le compte pénibilité, comme nous l’avons déjà expliqué, nous adhérons totalement à la réforme de simplification portée par le présent texte. Depuis l’instauration du dispositif, nous réclamions la suppression de la fiche de déclaration individuelle. Nous sommes d’autant plus positifs que ce volet a toutes les chances d’être conservé dans le texte définitif. C’est sûrement « l’effet Tsipras » : confronté au principe de réalité, le Gouvernement fait marche arrière ! (Sourires sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

En revanche, ce ne sera pas le cas des autres avancées portées par la version sénatoriale du texte. Ainsi, il est évident qu’ouvrir la voie à la reconnaissance du burn-out en tant que maladie professionnelle pose un problème à la fois technique et éthique : technique, parce que, le burn-out étant multifactoriel, il est bien difficile, sauf cas exceptionnels, d’en isoler une origine exclusivement professionnelle ; éthique, parce qu’il semble bien dangereux d’imputer au travail et à l’entreprise tous les maux de la société. Là encore, deux conceptions antagonistes du travail et de l’entreprise s’affrontent.

Notre commission a supprimé l’article 19 bis. Toutefois, je crains que le dogmatisme en vogue à l’Assemblée nationale ne le rétablisse.

En ce qui concerne l’intermittence, il en est de même : nous soutenons totalement la rédaction de l’article 20 issu des travaux de notre commission des affaires culturelles, visant au remplacement de la négociation enchâssée par un dispositif de concertation renforcée imposant de recueillir les avis des partenaires sociaux du monde du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle. Malheureusement, l’Assemblée nationale reviendra, à nouveau, sur ce dispositif.

Autre problème, le compte personnel d’activité, dont l’article 21 prévoit la création et que le Sénat avait supprimé en première lecture. Nombre d’entre nous souhaitent qu’il en soit de même en cette nouvelle lecture, même si nous ne nous faisons aucune illusion quant à son rétablissement ultérieur. Néanmoins, il s’agit de réaffirmer, cette fois encore, que la création de ce compte risque de complexifier les tâches administratives des chefs d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité, et cela quand, je le répète, nous sommes censés être en plein choc de simplification !

Enfin, concernant la question du financement des organisations patronales, abordée à l’improviste en première lecture au Sénat, nous continuons de nous opposer à une clef de répartition qui prendrait en compte le nombre de salariés des entreprises adhérentes. Nous sommes en cela parfaitement en phase avec la position de notre commission, qui a supprimé le recours à l’ordonnance sur ce sujet.

Le Parlement n’a pas à se dessaisir, surtout quand il constate que c’est pour favoriser une organisation patronale au détriment des autres !

Aussi, le groupe UDI-UC votera le texte issu des travaux du Sénat, qui modère la version sortie de l’Assemblée nationale, sans se faire d’illusions sur son devenir immédiat.

Pour finir, mes chers collègues, je tiens à adresser un message personnel d’espérance à nos compatriotes qui suivent nos débats et sont désespérés par la politique économique et sociale conduite à l’heure actuelle dans notre pays.

Parmi les vingt-huit pays de l’Union européenne, la France est 27e pour ce qui est du taux de syndicalisation. Si le Gouvernement avait eu du courage et de l’audace, il aurait, comme nous l’avions fait en première lecture, supprimé le monopole syndical de présentation au premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Un amendement sera d’ailleurs défendu tout à l'heure en ce sens. Si les salariés le souhaitent, il faut qu’ils puissent assurer leur représentativité en dehors des syndicats.

La France est, avec la Belgique, l’Espagne et la Grèce, l’un des derniers pays à accorder une place prépondérante à l’État dans le dialogue social. La majorité des pays européens a fait le choix, incarné par l’Allemagne, d’un dialogue autonome entre syndicats et organisations patronales au niveau des branches. De leur côté, le Royaume-Uni, l’Irlande et les États baltes placent le dialogue entre les syndicats et l’employeur au sein de l’entreprise.

Seuls 17 % des salariés du privé sont couverts par des conventions collectives au Royaume-Uni. C’est l’une des raisons pour lesquelles ce pays attire les entrepreneurs français, comme le titrait ce week-end Le Figaro, à la suite de la communication du rapport de la délégation sénatoriale aux entreprises, présidée par Élisabeth Lamure.

Notre code du travail, que nous enrichissons encore en ce moment, comprend 10 000 articles, contre 54 pour le code suisse. Le code du travail français compte 3 200 pages, alors que le code italien en compte 800, soit cinq fois moins. Et l’Italie a désormais pour objectif de le réduire à 80 pages !

Si ce gouvernement avait eu du courage ou de l’audace, il aurait engagé une refonte de ce code pour le limiter aux principes fondamentaux du droit du travail. Il aurait alors transféré la totale responsabilité du dialogue social au patronat et aux salariés – libres à eux de s’organiser comme ils le souhaitent.

Un jour viendra où, dans notre pays, un gouvernement aura ce courage et cette audace ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Nicole Bricq. On verra !

M. Jean Desessard. Ici, Londres ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après l’échec de la commission mixte paritaire, intervenu le 30 juin dernier, nous sommes réunis aujourd’hui pour réexaminer, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.

Le groupe socialiste et républicain du Sénat s’était abstenu sur le texte en première lecture, car la majorité du Sénat avait dénaturé celui-ci en supprimant plusieurs dispositions voulues par le Gouvernement et l’Assemblée nationale. Nous sommes passés de vingt-sept articles initialement à soixante-douze articles après la discussion au Sénat.

En l’absence de consensus, une nouvelle lecture s’imposait. Dès l’article 1er, la majorité sénatoriale avait trahi l’objectif initial du texte en réduisant la portée du dialogue social. Comme l’a mentionné le rapporteur de l’Assemblée nationale, Christophe Sirugue, la suppression de l’article 1er a suffi à acter le désaccord entre les deux chambres.

Je me réjouis que la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale ait rétabli l’article 1er dans la rédaction que les députés avaient adoptée en première lecture. En effet, la création obligatoire de commissions paritaires régionales interprofessionnelles permet de représenter les salariés et les employeurs des très petites entreprises. Ces commissions encadreront le dialogue social dans toutes les entreprises, y compris les plus petites d’entre elles. Avec elles, le dialogue sera effectif, plus clair et globalement plus responsable.

Il s’agit d’une avancée, non seulement pour les 4,6 millions de salariés des TPE, jusque-là non représentés, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes. Comme je l’ai déjà souligné en première lecture, ces commissions permettront d’anticiper les conflits et de régler les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent. Le Sénat avait supprimé l’article proposant un rapport sur les TPE non couvertes par une convention collective. Je me réjouis que l’Assemblée nationale l’ait rétabli.

J’ai regretté qu’une partie de la droite sénatoriale se soit obstinée à détricoter le texte en modifiant profondément les dispositions concernant les instances représentatives du personnel.

En effet, les élus suppléants ne pouvaient plus siéger aux réunions, les cas d’expertise du comité d’entreprise avaient été revus à la baisse, la création de la DUP avait été assouplie et des non-syndiqués pouvaient se présenter dès le premier tour. Par ailleurs, le compte pénibilité avait fait l’objet d’un report complet, tandis que les comptes sociaux devaient être lissés sur cinq ans.

Le Sénat est également revenu sur les nombreuses avancées qui concernaient l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment dans les conseils d’administration, sur les listes des élections professionnelles et aux prud’hommes.

Ce recul n’était pas acceptable. La place des femmes doit évoluer : c’est l’une des priorités du Gouvernement depuis 2012.

Nous devons progresser en ce qui concerne l’égalité professionnelle dans les entreprises. Alors même que les femmes représentent aujourd’hui 47 % des personnes en emploi, les inégalités persistent encore, tant en matière salariale que dans l’accès aux responsabilités : les femmes gagnent en moyenne 19,2 % de moins que leurs collègues masculins et représentent moins d’un tiers des membres des conseils d’administration. Le projet de loi prévoit des mesures concrètes pour renverser la situation.

De plus, la majorité du Sénat a supprimé le monopole syndical de désignation des candidats au premier tour, alors que l’objectif est de revaloriser l’engagement syndical et de susciter des vocations. Comme vous le savez, en France, trop peu de salariés s’engagent dans un syndicat.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Pourquoi, à votre avis ?

Mme Patricia Schillinger. Ils sont peu représentés et nous devons changer cette situation, en rattrapant le retard que nous avons pris par rapport aux autres pays européens.

Le groupe socialiste et républicain du Sénat a également regretté que la majorité du Sénat n’ait pas voulu reconnaître le burn-out en tant que maladie professionnelle, alors que ce mal touche un nombre important de salariés.

Je me réjouis que les députés aient rétabli les principales dispositions qu’ils avaient adoptées en première lecture.

En effet, à la suite des différentes mesures votées par le Sénat, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a rétabli des dispositions équilibrées et justes, permettant le dialogue social dans les entreprises. Il s’agit de rendre celui-ci plus moderne, plus performant et plus efficace.

Ce texte de loi permettra d’accorder de nouveaux droits aux salariés et à leurs représentants, de simplifier le dialogue social, de le rendre plus efficace et, surtout, de valoriser le travail.

Je souhaite, ici, rappeler quelques avancées essentielles de ce texte : la création d’une prime d’activité, qui encouragera l’activité et le retour à l’emploi ; la mise en place du compte personnel d’activité, qui scellera l’avènement de la sécurité sociale professionnelle réclamée par les syndicats depuis trente ans ; la création d’un nouveau mode de négociations pour les intermittents du spectacle sur les règles d’assurance-chômage, de manière à prévenir, au travers du dialogue social, la survenance de nouvelles crises ; enfin, le contrat « nouvelle chance », pour lutter contre le chômage de longue durée.

De plus, lors de la discussion de ce texte au Sénat, le Gouvernement a encore proposé des avancées qui traduisent le plan « Tout pour l’emploi », présenté par le Premier ministre en juin dernier.

Ces mesures concernent tout d’abord l’apprentissage. La période pendant laquelle le contrat peut être rompu unilatéralement est étendue à deux mois, au cours desquels la présence effective de l’apprenti dans l’entreprise est requise. Cette période est nécessaire pour qu’une relation de confiance réciproque puisse s’établir entre l’employeur et l’apprenti. Cela permettra aux deux parties de s’assurer de la pertinence de leur engagement.

Ces mesures concernent également le renouvellement du contrat à durée déterminée. Dans un contexte de reprise, les entreprises peuvent éprouver le besoin de renouveler un CDD ou un contrat d’intérim, le temps que leur carnet de commandes se consolide. Le Gouvernement a donc souhaité prévoir deux renouvellements, au lieu d’un actuellement.

Ainsi, tout est fait pour rassurer les TPE et PME. Le Gouvernement a, une fois de plus, montré qu’il voulait favoriser l’activité et l’emploi dans les entreprises. Les mesures permettant de faciliter l’embauche du premier salarié, d’assouplir l’utilisation des contrats de travail, de lever les inquiétudes liées aux recours devant les prud’hommes, de lutter contre la fraude ou d’encourager le franchissement des seuils visent à aider les entreprises et à favoriser l’emploi.

Avec ce projet de loi, le Gouvernement renforce et modernise le dialogue social ; il favorise aussi l’emploi et sécurise les parcours professionnels. Ce texte marque véritablement un progrès social.

Je l’avais déjà souligné en première lecture, et je tiens à le redire aujourd’hui : jamais un gouvernement ne s’était engagé si fortement en matière d’emploi et de dialogue social.

M. Jean Desessard. Même le gouvernement Jospin ? (Sourires.)

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Vous ne semblez pas absolument convaincue, chère collègue…

Mme Patricia Schillinger. Je suis très sérieuse !

Ce texte présenté aujourd’hui s’inscrit dans la continuité des actions du Gouvernement en faveur du dialogue social.

Malheureusement, la rédaction proposée par le Sénat ne reflète pas les ambitions du Gouvernement. La commission des affaires sociales n’a pas modifié ses positions et a rétabli son texte. C’est pourquoi nous nous abstiendrons lors du vote. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous voici réunis pour une nouvelle lecture de ce projet de loi relatif, selon son titre un peu pompeux, au dialogue social et à l’emploi.

Même si M. le ministre m’a quelque peu attendri en m’informant qu’un de mes amendements recevrait un avis favorable du Gouvernement,...

Mme Françoise Laborde. Vous en avez, de la chance !

M. Jean-Baptiste Lemoyne. … ce qui me va droit au cœur, je ne puis pour autant renoncer à lire ce que j’avais écrit.

Force est de constater que si le dialogue social que vous envisagez est à l’image du dialogue entre le Gouvernement et le Sénat, nous sommes assez « mal barrés », si vous me permettez cette expression.

En effet, les conditions d’examen de ce projet de loi depuis notre première lecture relèvent du coup de force permanent. Je passerai sur la procédure accélérée. En revanche, la CMP qui se réunit deux heures seulement après le vote solennel du Sénat, comme l’a relevé Mme la rapporteur, c’est, me semble-t-il, une première, un tel délai ne laissant que peu de temps à nos collègues députés pour s’imprégner des nombreux ajouts et enrichissements du Sénat !

J’en profite pour souligner que ces conditions d’examen acrobatiques justifient d’autant plus la Légion d’honneur décernée au chef de secrétariat de la commission des affaires sociales. Au-delà, je tiens à saluer le travail de toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent dans ce marathon législatif. Aux courageux, la patrie reconnaissante !

J’ai affirmé précédemment que le Sénat avait été à l’origine d’enrichissements, car j’ai lu, monsieur le ministre, que vous aviez estimé, à l’Assemblée nationale, que nous avions « dénaturé » ce texte. Au contraire, grâce à l’énorme travail de Mme la rapporteur et de tous nos collègues, nous avions rendu ce texte audacieux, pour reprendre un terme à la mode !

Reprenons le fil de la discussion du projet de loi : la CMP ayant échoué, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale était convoquée séance tenante – sifflée, pourrait-on dire –, afin de rétablir un texte 100 % compatible avec la vision du Gouvernement.

Avec ce travail conduit au pas de charge, à la hussarde, vous aurez au total une loi sur le dialogue social qui n’aura fait consensus ni chez les partenaires sociaux ni au Parlement. Ce point mérite d’être souligné, car, au-delà de l’aspect formel, ce qui fait la force de la loi, c’est aussi le consentement des acteurs concernés. Or nous en sommes loin.

C’est sûrement une occasion ratée, car, vous le savez, monsieur le ministre, les salariés, les chefs d’entreprise, mais aussi les chômeurs attendent beaucoup de nous sur ce dossier de l’emploi et du dialogue social.

Vous le savez, le plafond symbolique des 6 millions d’inscrits à Pôle emploi a été atteint en mai dernier, selon les statistiques dévoilées à la fin du mois de juin par votre ministère. Le nombre de chômeurs de catégorie A dépasse quant à lui les 3,5 millions.

En outre, une récente note publiée dans INSEE Conjoncture nous apprend que, parmi les inactifs au sens du BIT, 1,5 million de personnes souhaitent exercer un emploi sans être comptées comme chômeurs au sens du BIT. Le nombre de personnes concernées par ce « halo du chômage » a encore augmenté de 71 000 au cours du deuxième trimestre...

Une fois ce constat effectué, nous ne pouvons pas rester les bras ballants ni nous contenter de nous mettre sous antidépresseurs. Après avoir regardé la vérité en face, il est indispensable de prendre les mesures fortes qui nous permettront, qui vous permettront, monsieur le ministre, de regarder les Français en face.

Une autre méthode était possible : celle qui a prévalu, par exemple, pour un texte qui recelait au moins autant de complexité ; je veux parler du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dit « projet de loi NOTRe ». Pour ce texte, un accord a été trouvé, alors même qu’il y avait une forte tension entre les objectifs du Gouvernement et ceux du Parlement ; les sujets de dissension ne manquaient pas, mais cette tension s’est finalement révélée positive.

Je suis persuadé que, si vous aviez appliqué une méthode similaire, en organisant un réel dialogue avec les commissions, le résultat aurait été beaucoup plus spectaculaire, sur le fond comme sur la forme. Si nous avions dépassé nos désaccords, c’est un texte plus fort qui serait sorti du Parlement.

Oui, nous avons des désaccords sur l’article 1er. La commission avait imaginé un système qui avait au moins le mérite de renvoyer l’élaboration du dispositif au dialogue social, comme c’est le cas dans d’autres secteurs. Vous n’en avez pas voulu, et le Sénat a donc supprimé les dispositions prévoyant l’institution de commissions paritaires régionales interprofessionnelles, les CPRI. Vous vous entêtez à vouloir créer un dispositif qui crispe bien des chefs d’entreprise. Ceux-ci vous disent, comme à nous, qu’ils souhaitent se consacrer au développement de leur entreprise grâce à la richesse de leurs ressources humaines, et non pas contre elles.

Le Gouvernement est adepte des conférences. Vous souhaitiez une conférence des territoires, on s’en souvient. Puisque vous vouliez que le vote – déjà acquis depuis 2010 – des salariés de très petites entreprises, ou TPE, trouve un débouché concret, vous auriez pu instituer une conférence permanente nationale des TPE, afin de valoriser les bonnes pratiques et de faire avancer des chantiers. Vous auriez pu obtenir un large consensus sur cette question.

Dans un autre registre, oui, nous vous invitions à plus d’ampleur dans la simplification des seuils. Cependant, plutôt que de suivre votre ambition initiale – il faut reconnaître que vous aviez fait des déclarations ambitieuses en la matière –, vous défendez un texte au rabais. La commission a utilement rétabli, sur la proposition de Mme la rapporteur, un mécanisme de lissage des seuils. Nous vous proposerons de nouveau, dans le débat, de donner de la souplesse, au cas où – sait-on jamais ! – vous seriez frappé d’un éclair d’union nationale autour de l’objectif d’emploi…

Pour habiller quelque peu la chose, je veux dire le projet de loi, vous brandissez quelques mesures qui relèvent moins de la loi que de l’effet d’affichage. C’est le cas du compte personnel d’activité. Vous en faites un marqueur, alors que l’article renvoie à une loi ultérieure et que les travaux des experts que vous avez chargés de dessiner ce compte ont déjà commencé, sans attendre que nous ayons adopté le texte. C’est bien la preuve que nous n’avons pas besoin de ce texte pour agir concrètement.

L’article sur le burn-out est lui aussi un bon exemple. Un tel phénomène existe ; c’est incontestable. Il s’agit d’une sorte de mal du siècle, qu’il faut combattre. Néanmoins, je pense que, comme pour d’autres pathologies, ce n’est pas tant la loi que l’évolution des comportements qui sera efficace. Face à l’intensification du travail – 35 heures obligent – et à l’irruption des nouvelles technologies, les cadres doivent relier les hommes et non pas seulement relayer les ordres.

Bref, à défaut de faire vraiment du social de façon approfondie, vous faites du sociétal. C’est un travers très contemporain. Au fur et à mesure que le Gouvernement et le Parlement perdent leur capacité à intervenir réellement dans l’organisation et le fonctionnement de la nation, ils se concentrent sur le sociétal.

Compte tenu de la méthode employée et de nos oppositions sur le fond, nous pourrions nous demander « à quoi bon ? », comme l’a fait Jean Desessard. À quoi bon débattre à nouveau ? À quoi bon rétablir un certain nombre des dispositifs que le Sénat a votés ?

Nous voulons ainsi montrer que l’opposition prépare sérieusement, minutieusement, méthodiquement les mesures qui permettront de redonner confiance à la fois aux employeurs et aux employés.

M. Alain Gournac. Absolument !

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Ce n’est pas moi qui le dis, mais Me Lyon-Caen et Robert Badinter : « Si nous ne parvenons pas à dissiper la défiance actuelle et si nous continuons à penser que c’est à coups de lois successives qu’on réduira le chômage, nous continuerons sur la voie où nous sommes. Une voie qui nous mène, hélas, vers un avenir politique et social menaçant […]. »

Nous sommes tous au contact du terrain ; je ne vous ferai pas l’injure de vous intenter le procès habituel de l’élu de terrain contre le ministre accusé de planer au-dessus des réalités. Nous entendons la même chose. Il y a, vous le savez, un ras-le-bol général chez ces commerçants, artisans et entrepreneurs, qui n’en peuvent plus de la logorrhée législative et normative et qui en arrivent, pour certains, à ne plus se payer pour maintenir leur entreprise à flot. Ce n’est pas normal : tout travail mérite salaire !

Le monde du travail se fissure en silence, comme la société française. Face à ces drames actuels ou en devenir qui touchent nombre de nos compatriotes, à nous d’être ensemble à la bonne hauteur. Monsieur le ministre, cet appel des Français, nous nous devons tous de l’entendre. Nous vous en offrons la possibilité cette semaine grâce au texte du Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme en première lecture, j’interviendrai sur l’article 20, qui constitue une avancée très positive. C’est un signal fort, qui était extrêmement attendu par l’ensemble du spectacle vivant et enregistré.

La semaine dernière, j’ai eu la chance de me rendre, avec quelques collègues de la commission de la culture, au festival d’Avignon. Nous avons tous pu mesurer, quelle que soit notre orientation politique, la vitalité de ce festival et le dynamisme des compagnies : plus de 1 600 compagnies dans le off, 960 dans le in, un grand nombre de festivaliers, un bouillonnement de la ville et, bien sûr, de fantastiques retombées économiques pour toute la région. On n’imagine pas les conséquences qu’aurait pu avoir la répétition de l’épisode de 2003 !

Je voudrais revenir sur quelques points. Le groupe socialiste s’était positionné sur la nature du document de cadrage envoyé aux organisations représentatives du secteur, en se prononçant pour l’utilisation du terme « négociation ». Notre rapporteur, Catherine Procaccia, a préféré les mots « concertation approfondie », et c’est cette expression qui a été adoptée par le Sénat. J’en prends acte, mais je le regrette. C’est l’Assemblée nationale qui décidera en dernier ressort, comme l’a souligné Jean Desessard.

Nous avions aussi souhaité la création d’un quatrième champ multiprofessionnel – celui du « spectacle vivant et enregistré » –, reconnu par la loi au même titre que les trois autres – professions libérales, activités agricoles et économie sociale et solidaire – qui figurent à l’article L. 2152-2 du code du travail.

Il s’agirait là, monsieur le ministre, d’une avancée très importante pour le secteur, qui, je le rappelle, est le seul à se trouver « hors champ ». Cela permettrait, d'une part, de régler la question de la représentativité patronale dans le champ du spectacle sans remettre en cause le principe de délégation de négociation des annexes, et, d'autre part, d’associer les organisations du secteur aux discussions sur la question du financement du paritarisme. Nous n’avons pas redéposé d’amendement sur ce point, mais je suis convaincue que cette idée fera son chemin et que nous pourrons l’aborder à nouveau ultérieurement.

Je me réjouis par ailleurs – vous le savez, monsieur le ministre – que les questions spécifiques aux « matermittentes » aient trouvé des réponses satisfaisantes. En réaction à mon amendement, vous avez rappelé que l’abaissement de 200 à 150 du nombre des heures travaillées par trimestre constituait déjà une avancée. En outre, le choix de la date de janvier 2016 pour le réexamen, par les représentants du secteur, des conditions de prise en compte des périodes de maladie et de maternité, est de bon augure.

Concernant les autres aspects, je rappelle notre vigilance quant à la redéfinition des professions pour lesquelles on peut recourir aux contrats à durée déterminée d’usage, ou CDDU. La disposition prévoyant une remise à plat de la liste de ces professions par les représentants des employeurs et des salariés du secteur avant le 31 mars 2016 est plus que nécessaire. J’espère donc que cette date limite, en recul par rapport à celle du projet de loi initial – janvier 2016 –, sera respectée et que la nouvelle liste sera sans concession.

Avant de conclure, je voudrais évoquer deux points.

Le premier est le nouveau dépôt, par nos collègues des groupes écologiste et CRC, d’un amendement, que les socialistes soutiendront, visant à spécifier que la trajectoire financière qui sera fixée par les organisations interprofessionnelles respectera la trajectoire du régime général.

Permettez-moi également d’insister, monsieur le ministre – c’est le second point –, sur la nécessité de mieux former les professionnels de Pôle emploi à l’accueil et à la gestion des dossiers complexes des intermittents.

Enfin, à titre personnel, je voudrais saluer les propos tenus hier par le Premier ministre concernant l’augmentation du budget de la culture. C’est une bonne nouvelle par les temps qui courent, car, je le rappelle, la culture est bien un enjeu de société. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi

TITRE IER

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Chapitre Ier

Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 1er bis

Article 1er

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :

« TITRE XI

« Commissions paritaires départementales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salaries

« CHAPITRE Ier

« Champ d’application

« Art. L. 23-111-1. – I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau départemental afin de représenter les salariés et les employeurs de moins de onze salariés.

« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas mis en place de commissions paritaires départementales par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multi professionnel conclu dans les conditions du présent titre :

« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ;

« 2° Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés.

« III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire départementale interprofessionnelle n’est pas modifié.

« CHAPITRE II

« Composition et mandat

« Art. L. 23-112-1. – La commission paritaire départementale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes :

« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ;

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.

« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

« Art. L. 23-112-2. – Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires départementales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.

« Cette propagande peut être différenciée par région.

« L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.

« Art. L. 23-112-3. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

« Art. L. 23-112-4. – Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

« Art. L. 23-112-5. – La composition de la commission paritaire départementale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité administrative.

« Art. L. 23-112-6. – Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique.

« CHAPITRE III

« Attributions

« Art. L. 23-113-1. – Les commissions paritaires départementales interprofessionnelles ont pour compétence :

« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;

« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;

« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ;

« 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.

« Art. L. 23-113-2. – Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l’employeur.

« CHAPITRE IV

« Fonctionnement

« Art. L. 23-114-1. – L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission n’est pas imputé sur ce crédit d’heures. Le temps peut être utilisé cumulativement, au cours d’une année civile, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

« Les membres des commissions paritaires départementales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs respectifs de cette répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

« Le salarié informe son employeur de l’utilisation de son crédit d’heures au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

« Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Art. L. 23-114-2. – L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d’un membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.

« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l’article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV.

« Art. L. 23-114-3. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l’article L. 23-114-1, et l’indemnisation des représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11.

« Le montant de la rémunération du salarié membre d’une commission, maintenu par son employeur en application de l’article L. 23-114-1, est remboursé à ce dernier par l’organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits qu’elle reçoit du fonds prévu à l’article L. 2135-9.

« En cas de non-remboursement par l’organisation, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 23-114-4. – La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.

« CHAPITRE V

« Dispositions d’application

« Art. L. 23-115-1. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 23-112-2 ;

« 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 23-112-2 par les organisations syndicales de salariés ;

« 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;

« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;

2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Licenciement d’un salarié

membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle

« Art. L. 2411-25. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat.

« Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale. »

III. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

1° L’article L. 2412-1 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle

« Art. L. 2412-16. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2 et de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. »

IV. – L’article L. 2421-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. »

V. – L’article L. 2422-1 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. »

VI. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Membre d’une commission paritaire départementale interprofessionnelle

« Art. L. 243-10-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire départementale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1, d’un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. »

VII. – Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23-112-2 et L. 23-114-2 du code du travail et de ses II à VI qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

VIII. – À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23-112-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. »

IX. – Pour l’application de l’article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « commission paritaire départementale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

X. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2622-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2622-3. – Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Notre amendement a pour objet, d'une part, de revenir sur la suppression, par la commission, des dispositions prévoyant l’institution de commissions paritaires interprofessionnelles pour les salariés des entreprises de moins de onze salariés, et, d'autre part, d’instaurer une représentation de ces salariés vers l’échelon départemental.

Les commissions paritaires interprofessionnelles permettront d’assurer la représentation des salariés des entreprises de moins de onze salariés, qui est aujourd'hui inexistante. Il s’agit donc d’une avancée, même si nous avions souligné en première lecture les limites de ces commissions, notamment en termes de missions et d’accès dans les entreprises.

En première lecture, de nombreux élus de la majorité sénatoriale étaient intervenus pour expliquer que, dans les entreprises de moins de onze salariés, les salariés n’avaient pas besoin de représentants, puisqu’ils bénéficiaient d’un échange direct avec leur patron et que cette proximité de l’employeur permettrait l’écoute et le dialogue.

La preuve que cet argument est totalement infondé, c’est que la majorité des contentieux des prud’hommes provient justement des entreprises de moins de onze salariés. La pression sur les salariés y est bien souvent plus forte, en raison de la proximité de l’employeur et de l’absence d’instance représentative du personnel.

C'est pourquoi nous considérons qu’il est nécessaire de rétablir le texte initial, tout en déplaçant l’instance à l’échelon départemental, qui nous paraît plus opportun que l’échelon régional. En effet, mes chers collègues, vous n’êtes pas sans savoir qu’il serait très difficile pour les représentants élus des salariés, au nombre de dix dans chacune des treize grandes régions, de répondre aux sollicitations de 4,6 millions de salariés, et même d’assurer convenablement leurs missions.

En résumé, nous nous opposons à la suppression brutale, par la majorité sénatoriale, des dispositions prévoyant l’institution de commissions paritaires interprofessionnelles, et nous proposons un moyen d’améliorer le fonctionnement de ces commissions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article 1er, mais pas dans la rédaction de l’Assemblée nationale et du Gouvernement, puisque les commissions paritaires interprofessionnelles seraient départementales et non régionales.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je regrette la suppression de l’article 1er par la commission, mais je ne suis pas favorable au déplacement des commissions paritaires interprofessionnelles à l’échelon départemental par voie législative, comme vous l’aviez déjà proposé en première lecture, monsieur le sénateur. Une fois que les commissions régionales seront instituées, si les partenaires sociaux souhaitent créer des commissions départementales par voie conventionnelle, ils pourront le faire.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Les écologistes soutiennent cet amendement. Mes chers collègues, observez la taille des régions ! Rapprocher les commissions paritaires interprofessionnelles des salariés me paraît une mesure de bon sens.

Par ailleurs, je voudrais indiquer à mon collègue libéral, « M. Ici Londres ! », qui connaît bien le Royaume-Uni, qu’il fait une erreur s’il pense que, en Allemagne et en Autriche, l’État n’intervient pas dans le dialogue social.

Monsieur le ministre, j’aurais aimé que nous fassions en sorte que les discussions paritaires entre syndicats de salariés et syndicats patronaux n’aient plus lieu au siège du MEDEF, mais, par exemple, au ministère du travail, comme c’est le cas en Allemagne. Aujourd'hui, le MEDEF réunit certains syndicats, négocie avec eux sans reconnaître les autres, décide des interruptions de séance… On a parfois l’impression qu’il s’agit d’une mascarade !

Il serait bon que le dialogue social – y compris le dialogue direct entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés – se déroule de manière organisée. Par exemple, ici, au Parlement, un temps de parole est prévu pour tous les groupes politiques. Chacun est respecté. Les parties prenantes ne sont pas d’accord, mais, au moins, elles bénéficient d’une expression organisée, alors que tel n’est pas toujours le cas, aujourd’hui, dans les discussions entre le syndicat patronal et les syndicats de salariés.

Aussi, il serait bon que l’État soit le garant de principes et de méthodes dans le dialogue social.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je ne souhaite pas que le débat s’éternise, mais je veux tout de même répondre à cette adresse de M. Desessard.

Bien évidemment, dans l’approche allemande, l’État n’a pas vocation à préempter le dialogue social, comme c’est le cas en France avec, par exemple, le compte personnel d’activité, pour lequel la loi définit d’abord les principes, avant que les partenaires sociaux n’en discutent.

Effectivement, la France n’est pas l’Allemagne dans ce domaine. Il s’agit d’un certain modèle, qui n’est pas le nôtre actuellement, mais pourquoi ne pas étudier ce qui pourrait nous correspondre pour l’avenir ? À mon sens, il importe de revoir la position de l’État, car recourir en permanence à la loi n’est pas de bonne méthode.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 1er (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 4

Article 1er bis

(Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre II

Valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 5

Article 4

Après l’article L. 2141-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-5-1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, à l’évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à l’évolution moyenne des rémunérations. »

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l’article.

M. Dominique Watrin. Le groupe CRC votera contre l’article 4, ainsi que contre les articles 5, 7, 7 bis et 7 ter.

En revanche, il se prononcera en faveur de l’article 5 bis.

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 5 bis

Article 5

I. – (Non modifié) Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

« Art. L. 2314-24-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

« Lorsque l’application du premier alinéa du présent article n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

« Le présent article s’applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.

« Art. L. 2314-24-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »

bis. – Le second alinéa de l’article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou qu’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2314-25. »

II. – (Non modifié)

III. – L’article L. 2314-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-24-1 » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »

IV. – (Non modifié) La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2324-6 est abrogé ;

2° Après la sous-section 4, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

« Art. L. 2324-22-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

« Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

« Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité d’entreprise et à la liste de ses membres suppléants.

« Art. L. 2324-22-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »

IV bis. – Le premier alinéa de l’article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou qu’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2324-23. »

V. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié) L’article L. 2324-23 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2324-22-1 » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »

VII. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 7

Article 5 bis

(Non modifié)

Le 4° de l’article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est complété par les mots : « , qui, pour chaque conseil et chaque organisation, doit comporter un nombre égal de femmes et d’hommes, présentés alternativement ». – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 7 bis

Article 7

I. – (Non modifié) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa du II de l’article L. 225-27-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l’article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise désigne une femme et un homme. » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – Le II de l’article L. 225-79-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l’article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise désigne une femme et un homme. » – (Adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 7 ter

Article 7 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;

bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l’obligation prévues au même alinéa. » ;

ter) Au second alinéa du même I, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;

b) (Supprimé)

bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 225-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, les statuts de la société peuvent prévoir que le second administrateur est désigné parmi les salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

2° L’article L. 225-79-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;

bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l’obligation prévue au même alinéa. » ;

ter) Au second alinéa du même I, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;

b) (Supprimé)

II. – Dans les sociétés soumises à l’obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du code de commerce sur le fondement de la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation.

L’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II a lieu au plus tard dans les six mois suivant la clôture :

1° De l’exercice 2016 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger ;

2° (Supprimé)

Dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue au même alinéa dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’une des filiales, directe ou indirecte, est soumise à l’obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du même code sur le fondement de leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard à la date du terme des mandats exercés, dans la ou les filiales ci-dessus mentionnées, par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance représentant les salariés. – (Adopté.)

Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 8 A

Article 7 ter

Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6524-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6524-6. – Un accord collectif peut prévoir, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code, que le crédit d’heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6 et L. 4614-3 du code du travail, ou le crédit d’heures conventionnel, est regroupé en jours. – (Adopté.)

Chapitre III

Des instances représentatives du personnel adaptées à la diversité des entreprises

Article 7 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 8

Article 8 A

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1 du code du travail, l’effectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre Ier et le livre III de la deuxième partie ou par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code.

Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. La commission des affaires sociales a ajouté cet article, qui vise à mettre en place, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, un mécanisme de lissage, pour trois ans, des obligations nouvelles en matière de représentation du personnel liées au franchissement des seuils de onze salariés et cinquante salariés.

Nous avons un profond désaccord avec nos collègues de la majorité sénatoriale sur la question des seuils, car, selon nous, ils ne constituent pas un frein à l’emploi.

À notre sens, la mise en place de délégués du personnel ou d’un comité d’entreprise n’est pas une contrainte susceptible de justifier le refus de recruter. Il faut plutôt rechercher du côté des employeurs, qui ne veulent pas avoir face à eux une organisation chargée de défendre les droits des salariés au sein des entreprises. Certains se vantent même parfois de contourner la loi en créant plusieurs entreprises, ce qui pose un problème d’ordre civique.

En tout état de cause, la proposition de lissage des seuils – plus de délégué du personnel à partir de 11 salariés, plus de CHSCT ni de CE à partir de 50 salariés – aura une conséquence certaine : la réduction des droits des salariés à être représentés et défendus au sein des entreprises. Ce faisant, mes chers collègues, vous envoyez un signal extrêmement négatif aux salariés, qui peuvent d’ailleurs légitimement s’inquiéter d’une éventuelle étape suivante.

Je rappelle qu’une étude de l’INSEE de 2011 bat en brèche les idées reçues sur l’effet des seuils sociaux sur l’emploi. Selon cette étude officielle, il faut même chercher ailleurs l’explication, par exemple, du différentiel de taille des entreprises entre la France et l’Allemagne.

Pour toutes ces raisons, le groupe CRC n’accepte pas ces pseudo-justifications à des atteintes qui sont, elles, bien réelles, aux droits des salariés. En conséquence, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Nous avions voté cet article en première lecture, et la commission l’a repris dans son texte.

S'agissant du lissage des seuils, je suis intimement persuadée que nous irons, sans doute dans peu de temps, vers une telle solution, même si ce n’est pas ce texte qui doit l’imposer. Nous proposons seulement, par cet article, de le faire à titre expérimental. Mesurer les effets du lissage dans le temps faciliterait les choses en nous permettant d’apprécier concrètement, et non pas de manière théorique, les incidences des seuils. Je crois sincèrement que cette expérimentation serait bénéfique.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je suis favorable à cet amendement, même si je ne partage pas forcément toutes les orientations qui le sous-tendent.

La mise en place d’un lissage des seuils, qui correspond à un gel des seuils de représentation des personnels, ne me semble pas appropriée. En m’interrogeant longuement sur ce sujet, je me suis aperçu que les contraintes environnementales et fiscales constituent bien souvent des freins beaucoup plus importants que le passage des seuils relatifs à la représentation des personnels.

Nous avons retenu une approche qui consiste à rechercher des solutions efficaces, comme la délégation unique du personnel pour les entreprises qui franchissent le seuil de 50 salariés.

Pour ces raisons, même si je n’en partage pas forcément tous les motifs, je ne puis qu’être favorable à l’amendement présenté par M. Watrin.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. L’idée selon laquelle plus on simplifie, moins on donne de droits aux salariés, et plus l’entreprise est compétitive, est fausse. Quel est aujourd’hui le secteur qui crée de l’emploi ? C’est l’économie sociale et solidaire, qui connaît une augmentation de son chiffre d’affaires cumulé. C’est dans ce domaine que les entreprises sont les moins nombreuses à déposer leur bilan.

Pourtant, dans l’économie sociale et solidaire, un salarié non seulement a des droits, mais il participe à la décision, selon le principe « une personne, une voix ».

Il est donc clair que, lorsque l’on associe les salariés, l’entreprise peut être compétitive. Il est faux de prétendre le contraire !

Les écologistes voteront l’amendement déposé par le groupe CRC.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 232 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 155
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 8 A.

(L'article 8 A est adopté.)

Article 8 A
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 9 (Texte non modifié par la commission)

Article 8

I. – (Non modifié) L’article L. 2326-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

2° Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l’une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d’une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l’article L. 2327-1. »

bis et II. – (Non modifiés)

III. – La section 3 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :

« Section 3

« Attributions et fonctionnement

« Art. L. 2326-3. – Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions.

« Art. L. 2326-4. – Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2326-5. – Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l’article L. 2326-4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;

« 4° Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l’article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l’inspecteur du travail en ait été prévenu en application de l’article L. 4614-11 ;

« 5° Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;

« 6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d’entreprise ;

« 7° En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix délibérative.

« Art. L. 2326-6. – Les règles en matière de crédit d’heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :

« 1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de trois mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1°. Un membre titulaire ne peut transférer chaque mois plus de la moitié du crédit d’heures de délégation dont il dispose. ;

« 3° Un accord de branche ou d’entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »

IV et V. – (Non modifiés)

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet article emporte, selon nous, d’importants reculs pour les droits des salariés en élargissant la délégation unique du personnel aux entreprises jusqu’à 300 salariés, alors qu’elle est actuellement réservée aux seules entreprises de moins de 200 salariés.

Cette nouvelle version de la DUP permettra même de regrouper en son sein les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT. La DUP, qui était jusqu’à présent une simple fusion des mandats, deviendra un regroupement des instances, qui emportera comme conséquence la réduction du nombre non seulement des représentants des salariés, mais aussi des réunions.

Il est pourtant évident qu’une réunion mensuelle s’imposerait pour évoquer les questions communes aux trois instances que sont les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT.

Par ailleurs, un seul avis sera demandé si une question concerne plusieurs instances. Puisque, sur un thème touchant à la fois le comité d’entreprise et le CHSCT, une expertise commune pourra être demandée, les syndicats et les experts en prévention des risques expriment la crainte que l’expertise se recentre sur des questions étroitement économiques, au détriment de celles qui concernent la santé au travail. En réalité, vous le savez tous, mes chers collègues, la jurisprudence a beaucoup évolué au bénéfice des salariés. L’objectif est bien ici de briser cet élan pour répondre aux exigences du MEDEF.

Nous continuons de penser que cet article est dangereux pour les droits des salariés et nous demandons, en conséquence, sa suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La délégation unique du personnel est l’une des rares avancées que prévoie ce texte, nous n’allons pas la supprimer !

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 7, présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon et Bizet, Mme Bouchart, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson, Hyest et Joyandet, Mme Imbert, M. Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pinton, Pillet, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Bouchet, Mme Morhet-Richaud, M. Duvernois, Mme M. Mercier, MM. Masclet et Soilihi, Mme Micouleau, M. Forissier, Mme Lopez et M. Doligé, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rétablir le aa) dans la rédaction suivante :

aa) À la première phrase, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou établissements » ;

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. La longueur de ma présentation sera inversement proportionnelle à celle de la liste des cosignataires de cet amendement ! (Sourires.)

Nous cherchons à « vitaminer » ce projet de loi, en lui conférant l’audace dont le Président de la République s’est réclamé lors de son allocution du 14 juillet dernier. Nous souhaitons donc que l’article 8 s’applique non seulement aux entreprises, mais aussi à leurs établissements, afin que les délégations uniques du personnel puissent être mises en place à ce niveau de l’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Certes, cet amendement a été adopté en première lecture, mais le texte prévoit déjà que, lorsqu’un employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau de l’entreprise, chacun des établissements distincts en est systématiquement doté.

Mon cher collègue, les dispositions de votre amendement font peut-être référence à des situations exceptionnelles dont je n’ai pas connaissance. En revanche, j’estime, pour ma part, que vous avez d’ores et déjà obtenu satisfaction.

La commission s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Pour prouver à M. Lemoyne que je ne fais pas qu’user de flatterie à son égard, j’émets un avis défavorable sur cet amendement (Sourires.), d’autant que la question dont il traite est déjà résolue.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 7 est retiré.

L’amendement n° 8, présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon et Bizet, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Grand, Mme Morhet-Richaud, M. Duvernois, Mme M. Mercier, MM. Masclet et Soilihi, Mme Micouleau, M. Forissier, Mme Lopez et M. Doligé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « y compris celles appartenant à des unités économiques et sociales de taille plus importante » ;

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. J’avais présenté cet amendement en première lecture. Je suis bien conscient du fait que nous ne sommes pas censés tout rediscuter en nouvelle lecture, mais j’estime que ce sujet est important.

Cet amendement a pour objet de permettre aux entreprises qui appartiennent à une unité économique et sociale, ou UES, de mettre en place une délégation unique du personnel, ce qu’une circulaire de 1994 empêche pour l’instant.

En première lecture, M. le ministre m’avait répondu que, puisque les entreprises concernées comptaient plus de 300 salariés, l’institution ad hoc prévue par l’article 9 pouvait être mise en place. Or certaines UES ont un effectif compris entre 50 salariés et 300 salariés ; elles ont donc un comité d’entreprise commun.

Force est de constater qu’il existe, en quelque sorte, un « trou dans la raquette ». Il serait bon d’ouvrir cette faculté à ces UES, dans la mesure où elles disposent déjà d’une instance commune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission s’étonne du dépôt de cet amendement, puisqu’il avait été retiré en séance lors de la première lecture.

Si vous l’aviez retiré, mon cher collègue, c’est parce que vous aviez estimé que son adoption ne s’imposait pas. Je vous demande donc de le retirer à nouveau ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Lemoyne, l’amendement n° 8 est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 8 est retiré.

L’amendement n° 36, présenté par M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après les mots :

d’entre elles.

insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette faculté est également ouverte dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° … du … relative au dialogue social et à l’emploi.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Là encore, je souhaite « vitaminer » le projet de loi. L’article 8, qui permet de créer la délégation unique du personnel, prévoit que sa mise en place intervient à l’occasion de la constitution ou du renouvellement du comité d’entreprise ou du CHSCT.

Cet amendement vise à ouvrir une possibilité supplémentaire de mise en place, dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi. Nous avions eu un débat sur cette question en première lecture. J’ai redéposé cet amendement parce que M. le ministre m’avait répondu, à l’époque, que l’introduction d’une telle mesure risquait de créer une rigidité.

Je tiens à insister sur le fait que la mesure que je défends se résume à une option supplémentaire et ne constitue pas une obligation. Par conséquent, il me semble que son adoption donnerait un peu de souffle à ce texte et permettrait que les délégations uniques du personnel soient mises en place assez rapidement, pour les entreprises qui le souhaitent, puisque, je le rappelle, elle n’a pas de caractère impératif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement avait été adopté en première lecture. Je me souviens du débat auquel il avait donné lieu : nous avions estimé que, si la création de la délégation unique du personnel était un élément si positif, il était inutile d’attendre pour mettre celle-ci en place ! Je persiste dans ce sentiment : à quoi bon attendre le renouvellement des instances représentatives, si la DUP présente tant d’avantages ? Toutefois, je me souviens également des arguments développés par M. le ministre…

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je vais reprendre rapidement les arguments que j’avais exposés alors.

Effectivement, la DUP élargie est un progrès. Cependant, sa mise en place relève d’une décision unilatérale de l’employeur. Si celle-ci pouvait intervenir dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, nous permettrions à l’employeur de mettre un terme à des mandats en cours. Pour éviter cet inconvénient, nous avons décidé que cette mise en place interviendrait au premier renouvellement de l’une des trois instances existant actuellement.

Je maintiens donc la position que j’avais adoptée à l’époque, puisqu’elle permet aux représentants appartenant à l’une au moins de ces trois instances de terminer leur mandat.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 36.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 21, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 21, dernière phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

quinze

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à allonger les délais de convocation aux réunions. Nous déplorons que le Gouvernement n’ait pas modifié cette disposition, car nous continuons de penser que le délai de huit jours est bien trop court.

Alors que, comme le prévoit le titre du chapitre III, les instances représentatives du personnel doivent être « adaptées à la diversité des entreprises », nous estimons que cette adaptation suppose que les élus disposent des moyens d’effectuer leur mission dans de bonnes conditions.

Les réunions, je le rappelle, aborderont désormais des thèmes très divers, puisqu’elles couvriront le domaine de compétence des trois instances regroupées dans la délégation unique du personnel. Cette extension imposera donc un temps de préparation d’autant plus important.

Pour ces raisons, nous demandons d’aligner le délai de convocation de la délégation unique du personnel sur celui du CHSCT.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. À l’origine, le texte du Gouvernement prévoyait un délai de cinq jours, que l’Assemblée nationale a porté à huit jours. Nous sommes d’accord avec elle sur ce point. Pour une fois que les deux assemblées sont d’accord, il ne me semble pas opportun d’allonger ce délai !

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je me félicite également de cet accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Mon avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 22, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les frais d’expertise des missions relevant de l’article L. 4614-12 du code du travail, sont à la charge de l’employeur ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Le présent amendement a pour objet de s’assurer que les expertises menées en matière d’hygiène, de santé et de sécurité seront toujours à la charge de l’employeur et non financées par le budget de fonctionnement du comité d’entreprise.

En effet, dans le cadre de la délégation unique du personnel élargie au CHSCT, le projet de loi prévoit le recours à une expertise commune, lorsque celle-ci porte sur des sujets relevant des attributions à la fois du comité d’entreprise et du CHSCT. Les modalités de mise en œuvre de cette expertise commune sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Or le code du travail prévoit actuellement une prise en charge par l’employeur des frais d’expertise demandés par le CHSCT, tandis que le comité d’entreprise peut réaliser des expertises sur son budget propre.

Le budget du comité d’entreprise ne peut servir à financer des expertises en matière de santé ou de sécurité, d’abord parce que son montant n’a pas été relevé, ensuite parce que cela relève de la seule responsabilité de l’employeur, sur lequel pèse une obligation de santé et de sécurité.

Il convient donc, selon nous, de rappeler dans la loi que les expertises en matière de santé et de sécurité au travail seront toujours prises en charge financièrement par l’employeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Nous avions déjà examiné cet amendement en première lecture. Selon la commission, ses auteurs ont déjà satisfaction, puisque les règles de fonctionnement du CHSCT s’appliquent aussi à la DUP lorsque celle-ci examine des sujets qui relèvent de la compétence du CHSCT. En conséquence, l’article L. 4614-13 du code du travail, selon lequel « les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur », s’applique aux expertises demandées par la DUP.

Ces explications, ainsi que celles qui ont été données par M. le ministre en première lecture, devraient permettre aux personnes qui s’inquiètent de se rassurer ! Je les renvoie au Journal officiel.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Watrin, l’amendement n° 22 est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Non, je le retire, monsieur le président. En effet, nous avons pu entendre sur ce sujet des avis autorisés et tout à fait explicites, qui nous ont rassurés.

M. le président. L’amendement n° 22 est retiré.

Je mets aux voix l’article 8.

(L’article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 9 bis

Article 9

(Non modifié)

Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« REGROUPEMENT PAR ACCORD DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« CHAPITRE IER

« Mise en place et attributions

« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.

« L’instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

« Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l’une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l’une d’entre elles.

« L’accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l’objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue audit premier alinéa.

« Art. L. 2391-2 à L. 2391-4. – (Non modifiés)

« CHAPITRE II

« Composition et élection

« Art. L. 2392-1 à L. 2392-3. – (Non modifiés)

« CHAPITRE III

« Fonctionnement

« Art. L. 2393-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :

« 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;

« 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;

« 4° Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;

« 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

« 6° Lorsque l’instance inclut le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

« a) La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l’instance ;

« b) Un nombre minimal de réunions de l’instance consacrées, en tout ou partie, à l’exercice de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.

« Art. L. 2393-2 et L. 2393-3. – (Non modifiés)

« CHAPITRE IV

« Suppression

« Art. L. 2394-1. – (Non modifié) »

M. le président. L’amendement n° 23, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 9 permet d’instituer un regroupement d’instances à géométrie variable. Ainsi, la DUP peut comprendre toutes les instances ou seulement certaines d’entre elles, selon ce que l’accord prévoit.

Or ce dispositif risque, selon nous, de créer une représentation du personnel à plusieurs facettes. Il est évident que, là où l’employeur bénéficiera du rapport de force le plus favorable, il pourra exercer une pression sur les représentants du personnel, afin qu’ils acceptent le regroupement de toutes les instances.

Ce regroupement donnera lieu, de fait, à une nouvelle instance sui generis. La structuration des institutions représentatives du personnel sera donc variable d’une entreprise à l’autre : il s’agit d’un pas de plus vers la fusion des instances.

Nous sommes opposés à ces évolutions qui, au nom de la simplification, vont à l’encontre du progrès social pour les salariés. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 9, qui prévoit le regroupement, par accord majoritaire, des institutions représentatives du personnel dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Or cet article accorde un rôle important au dialogue social ; c’est un pari sur la confiance et le dialogue entre les acteurs présents dans l’entreprise. Il pourra permettre de surmonter des oppositions de principe stériles et d’amener les uns et les autres à travailler ensemble.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je rappellerai les arguments que j’avais avancés en première lecture.

Il s’agit bien de regrouper les institutions représentatives du personnel par voie d’accord majoritaire – nous ne sommes plus dans le cas de figure de la délégation unique du personnel. Ce regroupement permet aux partenaires sociaux d’organiser le dialogue social comme ils l’entendent, dans les entreprises de plus de 300 salariés. Ces dispositions expriment donc une marque de confiance à l’égard des partenaires sociaux.

Comment imaginer dès lors que les partenaires sociaux décident majoritairement d’adopter des dispositions qui nuisent à la qualité du dialogue social ? Ce serait incompréhensible !

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 3 est présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Canevet, Mme Doineau, MM. Gabouty et Guerriau et Mmes Jouanno et Loisier.

L’amendement n° 9 est présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Chaize, Chasseing, Charon, César, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier et Genest, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Leleux, Mme Morhet-Richaud, M. Duvernois, Mme M. Mercier, MM. Masclet et Soilihi, Mme Micouleau, M. Forissier, Mme Lopez, M. Doligé, Mme di Folco, M. P. Dominati et Mme Duchêne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

trois cents

par le mot :

cinquante

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 3.

M. Olivier Cadic. Dans la mesure où il ne s’agit que d’une faculté conventionnelle, cet amendement tend à prévoir le regroupement des instances à partir du seuil de 50 salariés.

En effet, ce seuil est juridiquement plus pertinent, car c’est celui à partir duquel peuvent être désignés des délégués syndicaux, donc négociés des accords collectifs. Pourquoi une entreprise de 150 salariés devrait-elle forcément choisir la DUP si elle est en capacité de négocier un regroupement d’instances ?

Il faut étendre à toute entreprise en capacité de négocier la possibilité de regrouper les instances représentatives du personnel.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 9.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. M. le ministre a tout dit : l’article 9, aux termes duquel un accord majoritaire peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, est l’expression d’une marque de confiance envers les partenaires sociaux. (M. Jean Desessard s’esclaffe.) Cela étant, je ne vois pas pourquoi il y aurait confiance au-delà de 300 salariés et défiance en deçà !

Dans la mesure où il s’agit d’un dispositif « à la carte » et « sur-mesure », et non pas obligatoire, n’ouvrir cette possibilité supplémentaire qu’aux entreprises de plus de 300 salariés paraît quelque peu restrictif.

C’est la raison pour laquelle nous sommes très nombreux à avoir cosigné cet amendement visant à ouvrir cette possibilité, également, dans les entreprises de plus de 50 salariés, lesquelles ne peuvent avoir recours à ce stade, en termes de simplification, qu’à la DUP. Ce serait une mesure de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait adopté trois amendements comparables, dont l’un déposé par le groupe écologiste. J’avais alors proposé un avis de sagesse, mais la commission avait émis un avis défavorable.

À titre personnel, j’estime que le regroupement des instances finira par devenir une réalité, même si on ne le prévoit pas dans la loi. Il nous a en effet été dit, au cours des auditions que nous avons menées, que les petites entreprises comptant entre 50 et 150 salariés n’avaient généralement pas les moyens d’avoir toutes les instances et organisaient, dans les faits, un regroupement des délégués du personnel.

Je ne puis donc, au nom de la commission, qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je m’étais posé cette question, et l’approche défendue au travers de ces amendements m’avait à un moment paru raisonnable. Néanmoins, en fixant les seuils prévus dans le présent projet de loi, nous avons finalement choisi d’apporter des réponses différentes.

Nous avons décidé du seuil de plus de 300 salariés, parce que, dans plus de 90 % des cas, ce sont les entreprises de cette taille qui comptent des organisations syndicales représentatives, et non celles dont l’effectif est moindre.

Certes, la question posée est légitime, mais nous l’avons tranchée, en instaurant la DUP élargie pour les entreprises comptant entre 50 et 300 salariés et l’accord majoritaire pour celles de plus de 300 salariés. Je ne modifierai pas cet équilibre à cet instant, même si je comprends l’objet de cet amendement.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Madame la rapporteur, je vous remercie de nous avoir cités, mais ce n’est pas mon groupe qui avait déposé un amendement de ce type en première lecture ; c’était un autre groupe minoritaire. (Rires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 9.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 233 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 188
Contre 155

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 10 (Texte non modifié par la commission)

Article 9 bis

(Suppression maintenue)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 4 est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Gabouty et Guerriau.

L’amendement n° 10 est présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Frassa, Mme Morhet-Richaud, MM. Duvernois, Masclet et Soilihi, Mme Micouleau, M. Forissier, Mme Lopez et M. Doligé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi rédigé :

« IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative au dialogue social et à l'emploi, est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 4.

M. Olivier Cadic. Cet amendement tend à repousser d’un an la mise en place de la base de données unique dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Il est aujourd’hui avéré que les entreprises ont du mal à s’approprier ce nouvel outil que constitue la base de données unique, souvent vécue comme une contrainte juridique supplémentaire. C’est encore plus vrai pour les entreprises de moins de 300 salariés, qui ne disposent pas toujours des moyens matériels et humains permettant de mettre en place ce dispositif de façon satisfaisante.

En outre, le contenu de la base de données apparaît très lourd à constituer au regard des besoins des entreprises de cette taille.

Un délai supplémentaire d’un an est donc indispensable, d’une part, pour réfléchir à un aménagement, souhaitable, des informations à fournir par les entreprises de moins de 300 salariés, et, d’autre part, pour permettre à ces dernières de mettre en place la base de données de façon satisfaisante.

Voilà un nouvel exemple, à l’intention de M. Desessard, de l’intérêt de faire appel aux partenaires sociaux avant de mettre en place des dispositifs par le haut !

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 10.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. J’ai l’intention non de refaire le débat que nous avons eu en première lecture, mais de l’approfondir.

Le ministre nous a signalé qu’un point d’étape avait été fait au mois d’avril dernier avec les organisations syndicales et qu’il n’y avait pas eu à cette époque, à sa connaissance, de réaction majeure quant à la mise en place de la base de données unique.

Il serait intéressant de savoir, au vu des quelques remontées qui nous parviennent du terrain, si des statistiques sont disponibles à cet égard, d’autant que le délai limite pour la mise en place de cette base de données dans les entreprises de moins de 300 salariés était fixé au 15 juin 2015.

Disposez-vous, monsieur le ministre, d’éléments statistiques permettant d’attester que la mise en place du dispositif se déroule sans problème ? En fonction des éléments d’information que vous voudrez bien nous fournir, nous aviserons.

M. Jean Desessard. Vous êtes trop bons ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Sans vouloir répondre à la place de M. le ministre, je me permets de préciser que je n’ai reçu aucun courriel, ni avant ni après le 15 juin, me demandant de remettre en cause la mise en place de la base de données. Quoi qu’il en soit, comme ce dispositif devait être opérationnel à la date du 15 juin 2015, même si nous votions contre, le présent texte arriverait trop tard.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean Desessard. Alors, monsieur le ministre ?...

M. François Rebsamen, ministre. Mme la rapporteur vient de tenir des propos fort sensés, et je partage son constat.

Lors de la préparation de ce projet de loi, nous avons rencontré les partenaires sociaux, lesquels savaient très bien que la date du 15 juin 2015 avait été prévue dans l’Accord national interprofessionnel, l’ANI, du 11 janvier 2013.

La base de données économiques et sociales, ou base de données unique, se met donc en place progressivement et n’est effective et obligatoire qu’à partir du 15 juin de cette année. Repousser d’un an cette mise en place reviendrait à empêcher sa mise en application progressive et ne résoudrait rien.

Je serai à même de vous communiquer des éléments chiffrés à la rentrée de septembre, et nous verrons alors ce qu’il en est. En attendant, l’appropriation de cette mesure s’est faite et les partenaires sociaux ne contestent absolument pas la mise en place de cette base de données économiques et sociales à partir du 15 juin 2015.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. Olivier Cadic. Je retire également le mien !

M. le président. Les amendements identiques nos 4 et 10 sont retirés.

En conséquence, l’article 9 bis demeure supprimé.

(M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Hervé Marseille au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 11

Article 10

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 2327-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-43 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Le comité central d’entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies. »

III à V. – (Non modifiés)

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert, Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, Mme Morhet-Richaud, M. Duvernois, Mme M. Mercier, MM. Masclet et Soilihi, Mme Micouleau, M. Forissier, Mme Lopez, MM. Doligé et D. Robert et Mme Hummel, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements, une demande d’expertise unique est faite par le comité central d’entreprise, pour l’ensemble du projet et sa déclinaison dans les établissements concernés. Le rapport et l’avis rendu par le comité central sont transmis aux comités d’établissement concernés pour information. Les différentes missions confiées aux experts désignés dans l’entreprise ou ses établissements distincts au cours d’une année portent nécessairement sur des éléments différents. »

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Cet amendement vise à instaurer un principe simple : interdire la double expertise sur un même sujet. Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements, et pour les cas donnant lieu à expertise, la demande est faite au niveau du comité central d’entreprise.

Cet amendement vise donc à clarifier l’articulation des compétences respectives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je rappelle que cet amendement avait été adopté au Sénat en première lecture. Je n’ai pas proposé à la commission de le réintégrer dans le projet de loi, dans la mesure où il n’avait pas été retenu par l’Assemblée nationale.

La commission, contre l’avis du rapporteur, a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Gautier, l’amendement n° 11 est-il maintenu ?

M. Jacques Gautier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 11 est retiré.

L’amendement n° 39 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6, deuxième alinéa du IV (non modifié)

Rédiger ainsi le 1° :

1° Les mots : « les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné au 2° de l’article L. 4614-12 et selon les modalités prévues » ;

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement, tout à la fois rédactionnel et de précision, vise à clarifier deux points.

Tout d’abord, le recours à l’expertise unique concerne, comme c’est le cas pour le CHSCT, les projets d’aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et non tous les projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation de l’instance.

Ensuite, il doit en être de même pour l’instance de coordination des CHSCT : seules les consultations sur un sujet important peuvent donner lieu à expertise, laquelle est facultative, et non obligatoire. Cet amendement vise donc à lever l’ambigüité qui existait sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement de clarification, dont les dispositions permettront de régler plusieurs problèmes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 12

Article 11

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4611-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l’un de ces comités s’il en existe. »

bis et II. – (Non modifiés)

III. – (Non modifié) L’article L. 4612-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 4612-8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.

« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d’entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.

« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »

IV à VII. – (Non modifiés)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 13

Article 12

I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2315-10 est ainsi rédigé :

« En l’absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l’employeur. » ;

2° À l’article L. 2324-1, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité d’entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-10. Ces dispositions s’appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d’entreprise en application de l’article L. 2315-2. » ;

3° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-5-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

4° L’article L. 2325-20 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d’entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;

4° bis Après l’article L. 2327-13, il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-13-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d’entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

5° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

6° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2341-12. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

7° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2353-27-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

8° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« RÉUNIONS COMMUNES DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« CHAPITRE UNIQUE

« Dispositions générales

« Art. L. 23-101-1. – L’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l’article L. 4616-1 lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation.

« Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.

« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.

« Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l’institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.

« Art. L. 23-101-2. – Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. »

II. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

II – Alinéa 16

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 18

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 20

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 22

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VI. – Alinéa 32

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VII. – Alinéa 33, II (non modifié), troisième alinéa

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VIII. – Alinéa 33, II (non modifié), dernier alinéa

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Comme nous l’avons précisé en première lecture, si nous refusons la visioconférence, c’est non pas parce que nous sommes opposés à l’évolution technologique ou numérique, mais bien parce que nous redoutons les conséquences qu’entraînerait cette visioconférence généralisée. Les réunions au cours desquelles les représentants des salariés de différents sites et la direction sont physiquement présents sont la base pour un échange de qualité. Ouvrir la possibilité d’organiser trois réunions par visioconférence par an à la seule discrétion de l’employeur est déjà, selon nous, une forme de négation du dialogue social.

Faudrait-il aussi, sous prétexte de rationaliser les coûts de déplacement des représentants des salariés, empêcher ces derniers de se rencontrer physiquement, au risque d’affaiblir leur possibilité d’action ?

Pour notre part, nous acceptons le recours à la visioconférence de manière exceptionnelle. L’autoriser trois fois par an nous paraît excessif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Comme en première lecture, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mon cher collègue, le dialogue social n’exige pas d’être physiquement ensemble.

M. Dominique Watrin. Cela aide par moment !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’important, c’est de se parler, que ce soit par téléphone ou par visioconférence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Chapitre IV

Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises

Article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 14

Article 13

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 2323-1 à L. 2323-9, tels qu’ils résultent du présent I, et est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6. » ;

2° L’article L. 2323-2 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. » ;

3° L’article L. 2323-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60 » sont supprimés ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou » ;

– à la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;

4° Les articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2323-6. – Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

« 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

« 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;

« 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

« Art. L. 2323-7. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, peut définir :

« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;

« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323-17 ;

« 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six.

« L’accord d’entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 sont rendus. » ;

5° L’article L. 2323-7-2 devient l’article L. 2323-8 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; »

6° L’article L. 2323-7-3 devient l’article L. 2323-9 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;

– après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

– le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

– la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

II. – (Non modifié)

III. – (Non modifié) La sous-section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise

« Art. L. 2323-12. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

« L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.

« Art. L. 2323-13. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-12, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;

« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;

« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2325-5 du présent code ;

« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;

« 5° Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;

« 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

« Art. L. 2323-14. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »

1° à 4° (Supprimés)

IV. – (Non modifié) La sous-section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ;

2° La division et l’intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;

3° (Supprimé)

4° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. L. 2323-15. – La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.

« Art. L. 2323-16. – Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d’entreprise bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.

« Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

« Art. L. 2323-17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article L. 2242-8 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;

« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :

« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;

« b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ;

« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;

« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ;

« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ;

« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

« 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;

« 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11.

« Art. L. 2323-18. – Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagnées de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.

« Art. L. 2323-19. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. » ;

5° Le paragraphe 2 est intitulé : « Dispositions complémentaires pour les entreprises d’au moins trois cents salariés » et comprend les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, tels qu’ils résultent des a à e suivants :

a) L’article L. 2323-68 devient l’article L. 2323-20 et est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée par la référence : « L. 2323-27 » et les mots : « l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l’article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte plus » ;

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social. » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité d’établissement est consulté sur le » ;

a bis) L’article L. 2323-69 devient l’article L. 2323-21 ;

b) L’article L. 2323-70 devient l’article L. 2323-22 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;

c) L’article L. 2323-71 devient l’article L. 2323-23 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;

d) L’article L. 2323-72 devient l’article L. 2323-24 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-24. – Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

« Elles sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d’entreprise. » ;

d bis) Les articles L. 2323-74 et L. 2323-75 deviennent, respectivement, les articles L. 2323-25 et L. 2323-26 ;

e) L’article L. 2323-77 devient l’article L. 2323-27 et est ainsi modifié :

– au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;

– au premier alinéa, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par les références : « des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 » ;

f) (Supprimé)

V. – (Non modifié) La sous-section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d’entreprise » ;

2° Sont insérés :

a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l’entreprise » et comprenant des sous-paragraphes 1 à 5, tels qu’ils résultent des cinq derniers alinéas du présent a.

Le sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l’entreprise » et comprend l’article L. 2323-7 qui devient l’article L. 2323-28.

Le sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et L. 2323-14, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-29 et L. 2323-30.

Le sous-paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323-15 et L. 2323-16, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-31 et L. 2323-32.

Le sous-paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise » et comprend les articles L. 2323-19 et L. 2323-20, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-33 et L. 2323-34.

Le sous-paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d’acquisition » et comprend les articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-35 à L. 2323-45 ;

b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 2323-27 et L. 2323-32, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;

c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323-44 et L. 2323-45, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-48 et L. 2323-49 ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-34, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sous-paragraphe 5 » ;

4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-35, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2323-36 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-38, tels qu’ils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la référence : « L. 2323-35 » ;

6° À l’article L. 2323-39, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

6° bis Au début de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I. – » est supprimée ;

7° À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

8° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-41, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 et L. 2323-39 » ;

9° Au second alinéa de l’article L. 2323-42, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-40 » ;

10° À l’article L. 2323-44, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ;

11° À l’article L. 2323-45, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 2323-46, tel qu’il résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».

VI à IX, IX bis et X. – (Non modifiés)

X bis. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 2325-38 du code du travail est complété par les mots : « et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ».

XI. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 1143-1, les mots : « du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l’article L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 » ;

2° À la fin du 1° du I de l’article L. 1233-30, à la première phrase de l’article L. 1233-33, au deuxième alinéa du I de l’article L. 1233-58 et au premier alinéa de l’article L. 4614-12-1, la référence : « L. 2323-15 » est remplacée par la référence : « L. 2323-31 » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-57-3, la référence : « L. 2323-26-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-56 » ;

4° À l’article L. 2313-7-1, les références : « L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 » sont remplacées par les références : « L. 2323-12, L. 2323-56 et L. 2323-57 » ;

5° L’article L. 2313-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

b) À la fin du 1°, la référence : « L. 2323-81 » est remplacée par la référence : « L. 2323-53 » ;

5° bis Au premier alinéa de l’article L. 2323-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la référence : « L. 2323-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 2323-9 » ;

6° À la fin du 1° de l’article L. 2325-26, les références : « L. 2323-33 et suivants » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence » ;

7° L’article L. 2325-37 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 » et, à la fin, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2325-38, les références : « L. 2323-13 et L. 2323-14 » sont remplacées par les références : « L. 2323-29 et L. 2323-30 » ;

9° À l’article L. 2328-2, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 » ;

10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2332-1, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;

11° L’article L. 2332-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

b) Au second alinéa, les références : « L. 2323-21 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 2323-26 à L. 2323-44 » ;

11° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 3341-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 4612-9, la référence : « L. 2323-13 » est remplacée par la référence : « L. 2323-29 » ;

13° À la fin de l’article L. 4612-10, la référence : « L. 2323-14 » est remplacée par la référence : « L. 2323-30 » ;

14° À la fin de l’article L. 5121-20, les mots : « dans le cadre du rapport annuel mentionné à l’article L. 2323-47 » sont supprimés ;

15° À la fin du second alinéa de l’article L. 6122-1, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».

XIII à XVII. – (Non modifiés)

XVIII (nouveau). – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 13 supprime les dix-sept procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise, qui sont désormais regroupées en trois blocs portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Je tiens à dénoncer la suppression de l’obligation pour l’employeur de consulter le comité d’entreprise sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche et rappeler que ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin s’était, ici même, élevée contre les détournements du crédit d’impôt recherche par les entreprises. Au contraire, il faudrait confier plus de droits aux comités d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel en les autorisant, par exemple, à saisir aussi le comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, – je l’avais dit ici en première lecture – lorsqu’ils estiment que l’employeur ne respecte pas l’objet de ce crédit d’impôt.

En outre, l’employeur n’est plus obligé de soumettre pour avis au comité d’entreprise les projets d’accords collectifs ainsi que leur révision ou dénonciation. Or cela permettait aux élus de porter un autre regard sur ces textes que celui des négociateurs et d’avoir une meilleure connaissance des accords signés dans l’entreprise. Les accords peuvent avoir un impact sur la vie économique de l’entreprise qui n’est pas négligeable et certaines questions peuvent échapper aux négociateurs.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression des alinéas 6 et 7 de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Le regroupement en trois blocs est une mesure de simplification et de souplesse pour l’employeur, mais aussi pour les instances représentatives du personnel, à savoir, d’une part, le comité d’entreprise, qui est l’institution en charge d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions de l’employeur, d’autre part, le délégué syndical, lequel est chargé de négocier des accords avec l’employeur, ainsi que le prévoit l’article 14 de ce projet de loi. Il s’agit de deux institutions distinctes, même si les délégués syndicaux sont souvent aussi élus du comité d’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 26

Après les mots :

au sein de l’entreprise :

insérer les mots :

chaque année

II. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de leur intégration dans la base de données économiques et sociales, ces données, analyse et diagnostic font l’objet d’un rapport remis sur support papier tous les ans par l’employeur pour avis au comité d’entreprise, à défaut, aux délégués du personnel et à la commission de l’égalité professionnelle, quand elle existe ; »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement est particulièrement important, puisqu’il vise à réintroduire le rapport de situation comparée. Malgré les nombreuses interventions sur ce sujet, le Gouvernement est demeuré sourd à l’importance de l’analyse du rapport de situation comparée pour détecter les écarts et les causes des inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. Contrairement à ce qui a été laissé entendre en première lecture, notre objectif n’est pas d’avoir une version papier plutôt qu’une version numérique de ce document, même si un malencontreux « copier-coller » a fait réapparaître cette mention dans le texte de l’amendement – on peut la supprimer !

Nous estimons que la base de données économiques et sociales proposée ne remplacera pas cet outil important que constitue le rapport de situation comparée. Ce rapport est nécessaire pour servir de point de départ fondamental dans la construction d’un accord concret et efficace sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Au fil du temps, il est devenu un objet familier pour les négociateurs et présente l’avantage de clarifier les différentes étapes de la négociation.

Puisque cela marche, pourquoi le supprimer ?

En effet, cet outil comporte deux parties bien distinctes : la première porte sur un diagnostic chiffré et son analyse ; la seconde a trait au plan d’action à mettre en œuvre pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.

La proposition prévue à cet article introduit une déconnexion entre le diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes et la négociation. Ce lien disparaît, alors qu’il nous semble essentiel pour tendre vers une réelle égalité professionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Comme en première lecture, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, la notion de support papier serait-elle supprimée !

Cette question a fait l’objet d’un long débat. Ce texte ne met pas en cause l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : tous les éléments et toutes les données seront accessibles. D’ailleurs, plus personne ne reçoit de courrier électronique sur ce sujet ; c’est un critère de satisfaction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Dans la mesure où nos débats sont écoutés et font l’objet d’une retransmission, je tiens à rappeler que rien n’est retiré et que tous les éléments du rapport figurent dans la base de données économiques et sociales, que nous avons évoquée il y a quelques instants. Ainsi, la pénalité en cas de non-respect d’engagements pris unilatéralement par l’employeur est maintenue.

Le Gouvernement ne recule pas devant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tant s’en faut. Je le répète, tous ces éléments figurent dans la base de données économiques et sociales.

D’ailleurs, cela avait déjà été introduit par les partenaires sociaux dans l’accord national interprofessionnel de 2013, même si, il est vrai, cet accord n’a pas été signé par l’ensemble des organisations syndicales.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement : il n’est pas nécessaire de demander le rétablissement d’un tel rapport, papier ou pas.

M. le président. Monsieur Watrin, l’amendement n° 26 est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Je le maintiens, monsieur le président. En effet, la question qui se pose, c’est le rétablissement – plus exactement, le maintien – d’un rapport de situation comparée qui ne soit pas déconnecté des négociations.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 15

Article 14

I. – (Non modifié)

II. – (Non modifié) La section 2 du même chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;

2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont supprimés ;

3° Elle comprend les articles L. 2242-5 à L. 2242-7, tels qu’ils résultent des 4° à 6° du présent II ;

4° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;

« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements distincts. » ;

5° L’article L. 2242-9-1 devient l’article L. 2242-6 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l’article L. 2242-5 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;

6° L’article L. 2242-10 devient l’article L. 2242-7 ;

7° et 8° (Supprimés)

III. – (Non modifié) La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;

2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

3° Elle comprend les articles L. 2242-8 à L. 2242-12, tels qu’ils résultent des 4°, 4° bis et 5°du présent III ;

4° L’article L. 2242-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8.

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.

« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;

4° bis Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-9, tel qu’il résulte du présent 4° bis, les mots : « mentionné à l’article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 2323-17 » ;

b) À l’article L. 2242-10, tel qu’il résulte du présent 4° bis, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;

5° L’article L. 2242-12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III. »

IV. – (Non modifié)

V. – Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord

« Art. L. 2242-20. – Un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

« Cet accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-8 si l’entreprise ne satisfait pas à l’obligation d’accord, ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Il peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l’accord. »

bis et VI. – (Non modifiés)

VII. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le présent VII n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

VIII. – Le V bis de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le présent V bis n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

IX. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article L. 2101-6 du code des transports, la référence : « à l’article L. 2242-12 » est remplacée par la référence : « au 3° de l’article L. 2242-5 ».

X. – (Non modifié) Au 7° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 ».

XI. – (nouveau) Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Les entreprises qui, à cette date, sont couvertes par un accord relatif à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l’emploi des travailleurs handicapés, ne sont soumises aux obligations de négocier sur ces thèmes dans les conditions prévues au présent article qu’à l’expiration de cet accord et, au plus tard, à compter du 31 décembre 2018.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 14 contient de nombreuses mesures qui, selon nous, n’amélioreront pas la négociation collective. Fusion de plusieurs négociations, faculté d’adapter la périodicité des négociations, abandon de négociations distinctes sur l’égalité professionnelle, le handicap, abandon du principe et du contenu du rapport de situation comparée, dilution de la sanction financière en matière d’égalité professionnelle : autant de points qui justifient la suppression de cet article.

Je tiens à insister sur la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, qui, désormais, pourra devenir triennale et donc ne plus être annuelle. En cas d’accord collectif, un employeur ne sera plus dans l’obligation d’ouvrir une négociation annuelle sur les salaires. Même si un garde-fou est prévu – un syndicat signataire de l’accord aura la possibilité de demander l’ouverture d’une négociation –, il s’agit d’un recul pour les salariés. En effet, la préoccupation majeure de ces derniers, ce sont les salaires, que l’entreprise traverse une période de difficultés économiques ou qu’elle renoue avec une certaine prospérité. D’ailleurs, les salaires constituent invariablement le premier thème de négociation collective, aussi bien dans les branches que dans les entreprises.

De ce fait, la négociation salariale est considérablement fragilisée par cette mesure, alors même que, durant les dernières décennies, la répartition des richesses produites par les salariés dans l’entreprise a évolué au détriment de ces derniers et au profit de la rémunération des actionnaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet article est utile. En effet la répartition en trois thématiques est plus pratique pour les négociations. Sont ainsi prévues : une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ; une négociation également annuelle sur la qualité de vie et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. C’est déjà pas mal !

Qui plus est, un accord d’entreprise majoritaire pourra modifier éventuellement la périodicité de chacune de ces négociations obligatoires pour tout ou partie des thèmes, dans une limite de trois ans pour les négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 16

Article 15

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

bis. – Après l’article L. 2232-21 du code du travail, il est inséré un article L. 2232-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-21-1. – L’accord signé par un représentant élu du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »

II à VII. – (Non modifiés)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15.

M. Dominique Watrin. Je vote contre !

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 16 bis

Article 16

I A. – À la première phrase de l’article L. 2322-2, les mots : « , consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes », sont remplacés par le mot : « consécutifs ».

I. – L’article L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2322-7. – L’employeur peut supprimer le comité d’entreprise lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant sa date de renouvellement. »

II. – (Non modifié)

III. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-14-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent. »

IV. – (Non modifié)

V. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

section

par le mot :

sous-section

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 16 ter

Article 16 bis

(Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Baroin, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, Mme Morhet-Richaud, M. Duvernois, Mme M. Mercier, MM. Masclet et Soilihi, Mme Micouleau, M. Forissier, Mme Lopez et M. Doligé, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2314–8 est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2324–11, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « ou sur toute autre liste ».

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement vise en quelque sorte à poursuivre le travail de démantèlement progressif des situations de monopole entamé par Emmanuel Macron.

Par souci de cohérence, nous avons également examiné le domaine social. En effet, il existe actuellement un monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections au comité d’entreprise et aux fonctions de délégués du personnel.

Faisons un parallèle avec ce qui se passe en politique. Imagine-t-on une vie politique dans laquelle il faudrait forcément être présenté par un parti pour être candidat et, éventuellement, être élu ? On voit bien là les limites du système.

Il ne s’agit en aucun cas de retirer aux salariés la faculté de s’affilier à telle ou telle structure, mais bien de revivifier notre démocratie sociale, de faire en sorte que celles et ceux qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice puissent le faire en étant candidats dès le premier tour.

Le Gouvernement a ses « marqueurs ». On se trouve confronté à un exercice pour lequel, malheureusement, quelle que soit la position du Sénat, on sait très bien ce qu’il adviendra du texte au terme des travaux du Parlement. Aussi, nous essayons de dessiner par petites touches un dispositif qui permette à un maximum de personnes de s’investir. En effet, les taux de syndicalisation qui ont été évoqués sont dramatiquement bas. Tout cela pose question ; il convient donc d’y apporter des réponses.

Il est vrai que notre amendement peut sembler révolutionnaire. M. le ministre nous disait que nos débats portaient sur un projet de loi qui était un texte d’évolution, non de révolution. Parfois, il faut pourtant savoir un peu renverser la table (M. Roger Karoutchi opine.) pour parvenir à progresser ! Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat, puisqu’un amendement similaire avait été adopté au Sénat en première lecture.

Toutefois, monsieur Lemoyne, je vous précise que, si votre amendement était adopté et qu’il demeurait dans le texte final, il serait nécessaire de procéder à des coordinations juridiques avec les articles L. 2314–24 et L. 2324–22 du code du travail, car ceux-ci posent le principe de ce monopole syndical aux élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise ou d’établissement.

Même si, à titre personnel, je suis favorable à cet amendement, – je ne vais pas répéter ce que j’ai déjà eu l’occasion de dire – je pense qu’il s’agit de mesures qui doivent être négociées et faire partie d’un accord et d’un dialogue social. En l’occurrence, elles seraient ici introduites au moyen d’une loi, mais comme on trouve dans ce texte des dispositions en matière de dialogue social qui n’ont pas non plus été négociées auparavant, on n’est plus à cela près par rapport à la loi de 2007 !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi. Aïe, aïe, aïe ! (Sourires.)

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car il impliquerait de revenir sur un acquis important qui était issu d’une position commune des partenaires sociaux en avril 2008. Tout le monde s’en félicitait à ce moment-là !

M. François Rebsamen, ministre. Aussi, je ne vois pas pourquoi vous voulez revenir dessus. (Mme Nicole Bricq s’exclame.)

Il ne peut y avoir de dialogue social de qualité sans des syndicats forts. Évidemment, cela ne suppose pas nécessairement qu’il s’agisse de syndicats uniquement protestataires.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. En tant que cosignataire de l’amendement, je souhaite vous assurer, monsieur le ministre, que notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne fait tout pour vous aider. Or vous ne voulez pas être aidé. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.) C’est ainsi ! Nous avions déjà connu la même situation lors de l’examen du projet de loi Macron : nous avions fait des efforts désespérés pour que le ministre assume réellement sa volonté de réforme. En définitive, il n’a pas souhaité aller jusqu’au bout et tout le monde est conscient, aujourd’hui, que la loi Macron ne changera pas grand-chose pour l’économie française.

Mme Nicole Bricq. Attendez ! Cette loi change déjà le mental !

M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre, j’entends ce que vous dites. Cependant, on voit bien – et cela n’est pas du tout une critique à l’égard des syndicats – qu’il arrive un moment où le monopole est, en tant que tel, un élément négatif pour les syndicats. En réalité, ceux-ci sont tellement persuadés que ce monopole de présentation des candidats au premier tour existe qu’ils ne font plus beaucoup d’efforts, ni pour faire adhérer…

M. Roger Karoutchi. … – ce qui explique d’ailleurs le très faible taux d’adhésion aux syndicats –, ni pour se remettre en question ou pour se transformer.

La démocratie a imposé à nos partis politiques bien des changements dans les dix ou vingt dernières années, même si ce n’est pas encore assez. Ce mouvement se poursuivra, car il existe chez nos concitoyens un vrai débat sur la vie publique et la vie politique. Or la vie syndicale n’est pas exempte de critiques, comme on l’a vu récemment dans tous les syndicats !

Mme Nicole Bricq. La vie patronale non plus !

M. Roger Karoutchi. Je parle de la vie syndicale en général, madame Bricq ! Mes propos concernent aussi les syndicats patronaux.

Mme Nicole Bricq. Précision utile !

M. Roger Karoutchi. Si nous continuons d’affirmer qu’il ne faut rien toucher et laisser un monopole au premier tour des élections syndicales, pourquoi voulez-vous que les syndicats se réforment ? Pourquoi le feraient-ils alors qu’ils savent qu’en tout état de cause personne ne pourra se présenter, hormis eux-mêmes ?

Il ne s’agit pas du tout d’une attaque contre les syndicats. Au contraire, je veux dire que si l’on souhaite une réforme positive des syndicats, une meilleure intégration et un plus grand nombre de salariés dans les syndicats – parce que tout le monde, y compris le Gouvernement, a besoin de partenaires sociaux nombreux et solides –, il faut ouvrir un peu à la concurrence.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Oui, c’est aussi utile que pour les bus !

M. Roger Karoutchi. On aura ainsi des syndicats beaucoup plus volontaires !

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je tiens simplement à dire que j’appuie totalement cette approche, ainsi que je l’ai déjà souligné lors de la discussion générale. Il est temps, aujourd’hui, de réaliser cette démarche et d’accomplir ce progrès. Il existe une véritable frustration chez les salariés qui ne peuvent se faire entendre lors des élections du personnel en raison de ce monopole syndical des candidatures au premier tour.

Sincèrement, monsieur le ministre, en garantissant un tel monopole à des syndicats qui représentent moins de 5 % des salariés du privé, ne vous dites-vous pas qu’il y a là une véritable incohérence ?

Voilà pourquoi je pense qu’il est temps de voter un amendement, qui est important et qui constitue un engagement pour la suite, afin de bien montrer que de vrais changements auront lieu ici. C’est ce qu’attendent les salariés. (M. Roger Karoutchi opine.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. C’est un débat intéressant même si n’aurons pas le temps de le développer sur le fond.

Le Gouvernement propose une autre approche. Il souhaite, en effet, renforcer le poids des organisations syndicales – patronales et ouvrières –, mais il veut le faire par une adhésion volontaire. (M. Olivier Cadic sourit.) Il souhaite rendre ce dialogue social plus attractif, plus stratégique, intéresser, susciter des vocations, mais ne veut pas d’une disposition que vous serez – nous en reparlerons car, dans le cadre de l’alternance, vous serez sûrement un jour au pouvoir – bien en peine d’essayer de prendre. Vous verrez ce qu’il en est ! Supprimer le monopole syndical de la représentation au premier tour ouvre la porte à des aventures que vous n’imaginez même pas ! (M. Roger Karoutchi est dubitatif.)

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que la commission s'en remet à la sagesse du Sénat et que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 234 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 188
Contre 155

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 16 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 17

Article 16 ter

L’article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord collectif mentionné aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite mentionnée au 1° du présent article correspond à la prise de la durée du congé mentionnée à l’article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion des jours de congés pris ou non durant cette période en application des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 ter.

M. Dominique Watrin. Je m’abstiens !

(L'article 16 ter est adopté.)

Chapitre V

Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel

Article 16 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17

I A. – (Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2152-1 est ainsi modifié :

aa) Au 1°, après la référence « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

a) À la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » et après la référence « 4° », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces branches, les associations d’employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au II de l’article L. 2151-1 du présent code. » ;

2° L’article L. 2152-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Au 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » et les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;

bis (nouveau) L’article L. 2152-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

b) À la première phrase du 3°, après la référence « 4° », sont insérés les mots : « du I » ;

3° L’article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s’assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »

(nouveau) À la première phrase de l’article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes, après la référence « 6° », sont insérés les mots : « du I ».

II. – (Non modifié)

III. – Une concertation est engagée entre les organisations professionnelles d’employeurs membres du fonds paritaire prévu à l’article L. 2135-9 du code du travail sur les évolutions possibles des règles de répartition des crédits et de gouvernance de ce fonds, prévues, respectivement, aux articles L. 2135-13 et L. 2135-15 du même code, en tant qu’elles concernent les organisations professionnelles d’employeurs. Elle prend fin au plus tard le 15 novembre 2015.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Cadic, Kern, Longeot et Marseille, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. S’il n’existe pas encore d’adhésion obligatoire aux syndicats, il existe en revanche un financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, qui s’appuie sur une contribution des entreprises fixée à 0,016 % de la masse salariale et qui prévoit la répartition des crédits par un fonds paritaire, l’association de gestion du fonds paritaire national ou AGFPN. Les règles de ce financement ont été fixées dans la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, puis précisées par les dispositions réglementaires figurant dans le décret du 28 janvier 2015, c’est–à–dire il y a un peu plus de cinq mois.

La mise en œuvre concrète de ce dispositif est engagée depuis le début de l’année 2015, l’AGFPN ayant été constituée et s’étant déjà réunie plusieurs fois.

Dans ces conditions, il apparaît tout à fait étonnant que le présent projet de loi introduise de nouvelles dispositions, qui ouvriraient la porte à une modification de ce dispositif de financement, dont la mise en place est pourtant très largement entamée. De surcroît, cette remise en cause ne concernerait que les organisations professionnelles d’employeurs.

Sur un autre plan, si le processus prévu au deuxième alinéa du III de l’article 17 allait à son terme, c’est-à-dire une ordonnance – que les organisations d’employeurs concernées se soient accordées ou pas –, ce qui paraît d’ailleurs très peu conforme à l’esprit de dialogue social, on risquerait d’aboutir à des règles fondées sur l’audience pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et à des règles fondées sur d’autres critères pour la mise en œuvre du financement mutualisé qui leur est accordé, ainsi que pour la gouvernance de l’organisme – l’AGFPN – chargé de répartir les fonds. Il y aurait là une incohérence majeure.

D’autres amendements ont toutefois été déposés sur cet article. Je pense notamment à l’amendement de la commission, dont le dispositif relatif à la concertation me paraît équilibré. Je m’apprête donc à retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Alinéa 18, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette concertation associe les organisations multiprofessionnelles d'employeurs relevant de l'économie sociale et solidaire, des professions libérales et de l'agriculture, au sens de l'article L. 2152–2 du code du travail.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement résulte du feuilleton qui s’est ouvert en première lecture. Tout le monde se souvient de l’amendement déposé par le Gouvernement en première lecture et que nous n’avons pas voté. Ce feuilleton s’est poursuivi lors des débats à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, au travers d’une « saison 1 », puis d’une « saison 2 » : à la suite du rejet de son amendement en commission, le Gouvernement a déposé un nouvel amendement – qui était effectivement plus raisonnable, puisqu’il était essentiellement méthodologique – en séance publique. Cet amendement prévoyait une négociation très courte, encadrée dans le temps.

En revanche, je tiens à souligner une différence d’appréciation entre le Gouvernement et moi-même au sujet de la nécessité d’une ordonnance pour tirer les conséquences de cette mesure. Il ne me semble pas que ce soit nécessairement la bonne méthode.

Lors de la nouvelle lecture, la rapporteur Mme Procaccia a d’ailleurs fait adopter en commission un amendement qui tend à supprimer cette habilitation par ordonnance. Néanmoins, il me semble raisonnable de prévoir une concertation. C’est la raison pour laquelle mon amendement tend à prévoir que la concertation associe également « les organisations multiprofessionnelles d’employeurs relevant de l’économie sociale et solidaire, des professions libérales et de l’agriculture ».

Un nouvel amendement, déposé par Mme la rapporteur, me semble être de nature à satisfaire mon objectif. Je serai donc certainement amené à retirer mon amendement au profit de celui-ci.

M. le président. L’amendement n° 42, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 18, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette concertation associe les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau national et multi-professionnel, relevant de l'économie sociale et solidaire, des professions libérales et de l'agriculture.

La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 40 rectifié bis et 38.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je vous rappelle que la commission a supprimé l’habilitation du Gouvernement à agir par ordonnance : le dialogue, nous y sommes favorables ; mais les ordonnances, j’ai l’impression que, depuis quelque temps, nous passons notre vie à en autoriser !

Mme Nicole Bricq. Depuis longtemps ! Cela n’a pas commencé avec nous !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement n° 40 rectifié bis. Quant à l’amendement n° 38, il me semble inférieur sur le plan de la sécurité juridique à mon amendement n° 42, puisqu’on ne peut pas présumer des résultats que donnera, en 2017, la mesure de la représentativité patronale. (M. Jean-Baptiste Lemoyne opine.)

L’amendement de la commission vise à associer les organisations patronales qui ont vocation à être représentatives au niveau national et multiprofessionnel à la concertation organisée par le Gouvernement. En effet, monsieur le ministre, cette concertation ne peut pas être limitée aux seules organisations patronales actuellement représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans la mesure où le fonds paritaire national, en vertu de l’article L. 2135–12 du code du travail, attribuera des fonds également aux organisations patronales représentatives mentionnées à l’article L. 2152–2, c’est-à-dire à celles qui nous ont écrit : l’UDES, la FNSEA et l’UNAPL.

Il reste quelques jours avant le retour du projet de loi devant l’Assemblée nationale pour modifier la rédaction de l’alinéa 18 de l’article 17, issue de l’amendement du Gouvernement, qui exclut de la concertation ces trois organisations interprofessionnelles, qui existent et continueront d’exister.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Comme Mme la rapporteur, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément les mêmes, je suis défavorable à l’amendement n° 40 rectifié bis. Il est nécessaire qu’une concertation ait lieu entre les entreprises, après quoi il faudra bien prendre une décision ; telle est la raison d’être de l’ordonnance à laquelle Mme la rapporteur est hostile, mais qui sera la traduction de la concertation.

L’amendement présenté par Mme la rapporteur, qui reprend, en le précisant, l’amendement de M. Lemoyne, vise à associer les organisations multiprofessionnelles, c’est-à-dire la FNSEA, l’UNAPL et l’UDES, à la concertation sur les règles de répartition des fonds au même titre que le MEDEF, la CGPME et l’UPA. Or il existe bien une différence entre les organisations multiprofessionnelles et les organisations interprofessionnelles : les premières ne sont pas membres du conseil d’administration du fonds paritaire national. Pour ma part, je souhaite avant tout qu’une solution de compromis puisse se faire jour entre les organisations représentatives des employeurs qui participent à la gouvernance du fonds, à savoir le MEDEF, la CGPME et l’UPA.

Assurément, madame la rapporteur, les organisations multiprofessionnelles doivent être entendues, d’autant qu’elles-mêmes et leurs fédérations percevront des fonds importants. Je ne doute pas que, dans le cadre de la loi du 5 mars 2014, les organisations interprofessionnelles recueilleront leur avis. En tout cas, le Gouvernement s’assurera qu’elles seront réellement consultées par les gestionnaires du fonds dans le cadre de l’attribution des fonds. Mme la rapporteur m’a permis de prendre devant vous cet engagement en déposant son amendement, auquel je ne puis cependant pas être favorable.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. M. le ministre promet de s’assurer de la réalité de cette consultation. J’espère que c’est le même ministre du travail qui pourra tenir cet engagement ! (Sourires.)

M. François Rebsamen, ministre. Je l’espère bien ! (Nouveaux sourires.)

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. On ne sait jamais ce qui peut arriver… Quoi qu’il en soit, je prends acte de votre engagement à l’égard de l’UDES, de la FNSEA et de l’UNAPL.

M. François Rebsamen, ministre. C’est un engagement clair, madame la rapporteur !

M. le président. Monsieur Cadic, vous avez annoncé votre intention de retirer votre amendement. Le retirez-vous en effet ?

M. Olivier Cadic. Oui, monsieur le président, je le retire.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je retire également le mien, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 40 rectifié bis et 38 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article.

Mme Nicole Bricq. Au cours des longs débats que nous avons consacrés à l’alinéa 18 de l’article 17, issu d’un amendement présenté par le Gouvernement au Sénat, Mme la rapporteur et nos collègues de la droite, qui étaient très mobilisés, avaient fondé leur argumentation sur l’absence de concertation. J’observe que M. le ministre a entendu leurs raisons, puisqu’une concertation a lieu, qui doit prendre fin le 15 novembre prochain – j’espère, moi aussi, que M. Rebsamen sera toujours ministre du travail à cette date !

M. François Rebsamen, ministre. Ce que je dis n’engage pas que moi !

Mme Nicole Bricq. Les sénateurs du groupe socialiste et républicain ne voteront pas l’article 17 dans sa rédaction adoptée par la commission, puisque l’habilitation du Gouvernement à agir par ordonnance en a été retirée. M. le ministre vient d’expliquer que cette ordonnance traduirait le fruit de la concertation ; dès lors, nous ferions mieux de l’encadrer, y compris pour élargir la consultation.

Les ordonnances sont prévues par la Constitution, dans son article 38, et tous les gouvernements ont eu recours à ce privilège de l’exécutif. On ne peut pas les refuser systématiquement, d’autant que le Parlement a le pouvoir de les encadrer, puis de les ratifier. Je n’admets donc pas le rejet de principe qu’on leur oppose depuis quelque temps, s’agissant notamment des réformes prévues par la loi présentée par le ministre de l’économie. Si c’est comme ça, il faut supprimer l’article 38 de la Constitution !

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Chiche !

M. le président. Je mets aux voix l’article 17, modifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'article.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 17
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19

Article 18

(Non modifié)

I A et I. – (Non modifiés)

II. – L’article L. 3142-8 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 3142-8. – Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement.

« Si l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l’article L. 3142-14, la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l’organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l’accord et le montant total de la rémunération du salarié.

« La demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L’accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.

« L’employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

« Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur fixe le montant que l’organisation syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d’État.

« En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Cadic, Kern, Longeot et Marseille, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

deux ans

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et représentative dans le champ professionnel et géographique couvrant celui de l'entreprise ou de l'établissement.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Le maintien total ou partiel par l’employeur de la rémunération du salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale ne peut être assuré qu’à la demande d’une organisation syndicale satisfaisant à plusieurs critères. Il paraît logique que figure au nombre de ces critères la représentativité de l’organisation syndicale dans les champs professionnel et géographique couvrant l’entreprise ou l’établissement considéré.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je n’ai proposé à la commission aucun amendement sur le texte adopté par l’Assemblée nationale pour l’article 18 du projet de loi, d’autant que, sur l’initiative de M. le ministre, l’accord écrit du salarié a été rendu obligatoire pour que le salaire soit maintenu ; cet accord me paraissait indispensable, et les organisations syndicales le réclamaient avec force.

Il n’en reste pas moins que le fonctionnement de ce dispositif suscite des inquiétudes. C’est pourquoi la commission des affaires sociales s’en est remis à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 41 rectifié bis, de même que sur l’amendement n° 37 qui sera présenté dans quelques instants par M. Lemoyne. Nous souhaitons que M. le ministre s’exprime avec précision et qu’il dissipe les inquiétudes que peuvent inspirer à certains syndicats et à certaines entreprises les ambiguïtés qui demeurent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je suis défavorable à l’amendement n° 41 rectifié bis, parce qu’il n’y a aucune raison de conditionner le bénéfice de la subrogation aux militants des organisations représentatives dans l’entreprise. Monsieur Cadic, si vous craignez que l’employeur ne soit pas remboursé, je répète que la loi lui donne toutes les garanties qu’il le sera. Les organisations syndicales bénéficient de crédits du fonds pour la formation et, en l’absence de remboursement, une retenue sur salaire est prévue.

En revanche, comme je l’ai annoncé tout à l’heure, j’émettrai un avis favorable sur l’amendement n° 37 que M. Lemoyne s’apprête à présenter.

M. Olivier Cadic. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. François Rebsamen, ministre. Merci !

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 37, présenté par M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Après les mots :

montant maintenu

insérer les mots :

au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Chacun a compris que nous arrivons à l’un de ces moments où l’on pense, suivant la réplique d’un film culte que, je n’en doute pas, votre large culture cinématographique vous fera reconnaître : « oublie que tu n’as aucune chance, vas-y, fonce ; on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher ! » (Sourires.)

Plus sérieusement, la loi du 5 mars 2014 a modifié les conditions de financement du congé de formation économique, sociale et syndicale, qui s’impute désormais sur la cotisation à la charge des employeurs destinée à alimenter le nouveau fonds de financement des partenaires sociaux. Or la rédaction de l’article 18 semble ambiguë en ce qui concerne les entreprises déjà couvertes par un accord collectif prévoyant le maintien de la rémunération des salariés en congé de formation. Le présent amendement vise à attirer l’attention du Gouvernement sur cette difficulté. S’il paraît à M. le ministre que son adoption est de nature à clarifier le dispositif, je m’en réjouirai !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement, monsieur le président.

M. le président. Monsieur le ministre, confirmez-vous votre avis favorable ?

M. François Rebsamen, ministre. Je maintiens mon avis favorable, monsieur le président, non pas pour faire une faveur à M. Lemoyne, mais parce qu’il résulterait de l’adoption de cet amendement une clarification tout à fait utile, propre à dissiper l’ambiguïté de la rédaction actuelle de l’article.

La garantie pour l’employeur d’être remboursé par l’organisation syndicale doit valoir quel que soit le fondement sur lequel repose le maintien du salaire : subrogation prévue par la loi ou accord collectif. Traiter différemment ces deux situations n’aurait pas de sens. Remarquez que ce principe ne fera pas obstacle à ce que les partenaires sociaux, s’ils le souhaitent, prévoient par accord le simple maintien du salaire, sans remboursement par l’organisation syndicale ; cette pratique a cours dans certaines entreprises, et il y a lieu de l’encourager.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 bis

Article 19

I A à I C. – (Non modifiés)

I. – (Non modifié) L’article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi. » ;

2° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail ».

bis à I quater. – (Non modifiés)

quinquies. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Conseil d’orientation des conditions de travail et comités régionaux d’orientation des conditions de travail

« Section 1

« Conseil d’orientation des conditions de travail

« Art. L. 4641-1. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail :

« 1° Il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;

« 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;

« 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;

« 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

« Art. L. 4641-2. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail comprend des représentants de l’État, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées.

« Art. L. 4641-3. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des conditions de travail.

« Section 2

« Comités régionaux d’orientation des conditions de travail

« Art. L. 4641-4. – Un comité régional d’orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l’État dans la région.

« Il participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.

« Un décret en Conseil d’État détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement.

I sexies (nouveau). – Au quatrième alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 461-6 du même code, les mots : « conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « conseil d’orientation des conditions de travail ».

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Je tiens à réitérer les propos que j’ai tenus lors de la discussion générale, en espérant leur donner ainsi encore plus de poids.

Je considère comme anormal qu’une réforme aussi importante que l’évolution des missions de la médecine du travail et des services de santé au travail se retrouve éclatée entre différents textes soumis à notre examen, sans que nous soyons en mesure d’en comprendre ni les enjeux, ni la cohérence, et sans concertation avec les acteurs concernés.

Cet amendement de suppression vise à refuser ce cavalier législatif introduit dans le projet de loi par l’Assemblée nationale au lendemain de la remise d’un rapport sur le sujet, sans même laisser le temps à son examen contradictoire et à l’évaluation objective de ses conclusions.

L’article 19 et l’article 19 quater constituent, selon nous, des attaques graves contre la santé des travailleurs de notre pays, et il est important de l’expliquer. En effet, le texte semble introduire ici une médecine à deux vitesses : d’un côté, les suivis médicaux disparaissent pour les salariés sur des postes non dangereux, de l’autre, les salariés occupant des postes de sécurité ou à risque bénéficieront toujours d’un contrôle, mais celui-ci se réduira à un avis sécuritaire, voire à un avis d’aptitude, avec toutes les conséquences que vous connaissez.

En réalité, les salariés qui ne sont affectés ni à des postes de sécurité, ni à des travaux dangereux n’auront donc aucune surveillance médicale et les salariés soumis à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celle de leurs collègues ou de tiers, bénéficieront surtout d’un suivi d’exposition qui pourra conduire à un avis d’inaptitude et par là même à un licenciement.

Il faudrait, au contraire, mettre la priorité, et c’est sur ce point que je veux attirer l’attention, sur la prévention, l’adaptation des postes et le reclassement afin de maintenir ces salariés au travail, comme je l’ai souligné au cours de la discussion générale. C’est l’intérêt de tous, de l’entreprise, du salarié, de l’économie et de la société.

Je rappelle que des milliers de salariés soumis à ces postes exposés gardent leur travail grâce à des mesures d’aménagement de poste, de restrictions d’aptitude. Or nous avons l’impression que ce sont précisément ces mesures que l’on veut faire disparaître.

Par conséquent, pour engager et permettre un réel débat sur ces questions, nous proposons de supprimer l’article 19.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Nous en avons déjà discuté.

Certes, nous aurions préféré que tout ce qui concerne la santé au travail figure dans le projet de loi relatif à la santé. Une partie a été introduite dans le présent texte au dernier moment à l’Assemblée nationale : je ne souhaite pas défaire ce qui a été fait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je remercie Mme la rapporteur et la commission.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je voterai en faveur de l’amendement de M. Watrin

On nous dit que l’on veut simplifier, aller plus vite et rendre l’entreprise plus compétitive. Mais qui paiera à la fin ? Ce sera la société.

On peut considérer qu’à un moment donné la solidarité n’existera plus et exploiter les gens malgré tout, mais les personnes malades ou fragilisées par de mauvaises conditions de travail coûteront chers. Qui les prendra alors en charge ? Les collectivités locales ? L’État ? Les institutions de sécurité sociale, qui n’ont plus d’argent ?

Il est donc préférable de traiter le problème en amont et de considérer que l’activité économique et l’activité sociale constituent un tout dans notre société. C’est ainsi que l’on peut garantir aux personnes de rester en bonne santé.

Ne pas prendre en compte la santé des salariés sous prétexte de vouloir aller plus vite coûtera cher à la société et aura de toute façon des répercussions.

Le jour où la société n’aura plus les moyens, ce sera une régression sociale. Or je pense qu’aujourd’hui sur ces travées personne ne le souhaite. Ne détruisons pas le système de prévention dans l’entreprise !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 235 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 188
Contre 155

Le Sénat a adopté.

Article 19
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 quater

Article 19 bis

(Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 septies A

Article 19 quater

L’article L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;

b) Les mots : « par des situations types d’exposition, faisant » sont remplacés par les mots : « , en faisant » ;

c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « , métiers ou situations de travail » ;

2° La seconde phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel élaboré par une organisation professionnelle de la branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret. Cette homologation tient compte de la situation financière du fonds mentionné à l’article L. 4162-17 et de son évolution prévisionnelle.

« L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir de ces postes, métiers ou de ces situations de travail.

« L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau.

L'amendement n° 35 est présenté par M. Lemoyne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 5, 7, première phrase, et 9

Supprimer le mot :

, métiers

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 5.

M. Olivier Cadic. L’élaboration de référentiels de branche ne peut se résumer au classement des salariés par métiers, sauf à accepter la création de nouveaux régimes spéciaux. L’appréciation doit se faire par postes de travail types ou par groupes homogènes d’exposition. Il y va notamment de la régulation globale du dispositif – nombre de bénéficiaires, financement…

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° 35.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je ne défendrai que symboliquement cet amendement, puisque nous avons déjà débattu de ce sujet.

Le rapport Huot-Sirugue ne faisait pas référence à la notion de métier. Celle-ci a été introduite dans la rédaction de l’article et, à mon avis, est de nature à conduire à stigmatiser certaines professions.

En effet, il existe, on le sait, des métiers en tension, comme les ouvriers qualifiés de second œuvre dans le bâtiment, ou encore certains métiers du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Une telle mesure pourrait contribuer à rendre encore plus difficile le recrutement de certains métiers pointés comme étant « pénibles ».

C’est pourquoi nous proposons d’en rester à la rédaction du rapport Huot-Sirugue où il était question de situations d’activité, et c’est précisément l’objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, malgré mon avis.

Si je partage en partie la crainte exprimée, j’avais, je le rappelle, demandé l’homologation de ces référentiels par les ministères concernés afin qu’il n’y ait pas une dérive des dépenses du fond chargé de financer ce dispositif.

Comme je l’ai déjà souligné lors de la discussion générale, ce débat me paraît assez symbolique. En effet, un métier n’est que la somme de plusieurs postes de travail, ce n’est pas un seul poste de travail. Je ne suis pas persuadée que supprimer la notion de métier changera quelque chose.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je ne reviens pas sur l’argumentation que j’ai déjà développée. Je vous remercie, d’ailleurs, de ne pas l’avoir fait non plus lors de la présentation de vos amendements.

Nous simplifions une procédure très complexe. Même si je partage une partie des remarques de M. Lemoyne, cela remonte à 2003 et je ne souhaite pas retracer toute l’histoire. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Cadic, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 35 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l’article.

M. Dominique Watrin. J’ai bien sûr voté contre cet amendement, qui constituait une fuite en avant. Je voterai également contre l’article. En effet, il acte le recul du Gouvernement sur le compte pénibilité. Surtout, il enlève le plus important, à savoir la traçabilité des facteurs d’exposition des salariés dans les entreprises, ce que je regrette fortement.

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 quater.

(L'article 19 quater est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 19 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 octies

Article 19 septies A

(Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. Cadic, Canevet, Gabouty et Guerriau, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les accords d’entreprise ou de groupe, les plans d’action et les accords de branche étendus conclus en application des articles L. 138–29 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014–40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite et en vigueur au 1er janvier 2015, continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2018.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. C’est un amendement de suppression qui avait été voté la dernière fois.

L’entrée en vigueur échelonnée de diverses dispositions relatives à la mise en œuvre du compte pénibilité, notamment les seuils, impacte le contenu des accords de prévention qui sont à négocier ou à renégocier à compter du 1er janvier 2015.

Cet amendement permet une entrée en vigueur des nouvelles obligations en matière de négociation des accords de prévention de la pénibilité concomitamment à la mise en place définitive et totale des dispositions du compte de prévention pénibilité, soit au 1er janvier 2018.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia. Je rappelle que le Sénat avait adopté cet amendement en première lecture.

Tout le monde reconnaît maintenant que les règles initiales constituaient une certaine aberration. La fiche individuelle d’exposition a été supprimée. Il serait peut-être sage d’accorder un délai supplémentaire afin de s’assurer que le cadre juridique n’évoluera pas.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même position, même avis.

M. Olivier Cadic. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

En conséquence, l’article 19 septies A demeure supprimé.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 19 septies A
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 20

Article 19 octies

(Supprimé)

TITRE II

CONFORTER LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE DE L’INTERMITTENCE

Article 19 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 20 bis A

Article 20

I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au début, est insérée une sous-section 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 5424-20 et L. 5424-21 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règles spécifiques en matière de négociation des accords relatifs à l’assurance chômage

« Art. L. 5424-22. – I. – Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.

« II. – Préalablement à l’ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 5422-22, puis préalablement à sa conclusion, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20, dont la liste est définie par voie réglementaire, des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs propositions. À cette fin, après l’ouverture de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

« Ce document précise les objectifs de la concertation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette concertation doit aboutir.

« Le cas échéant, les propositions formulées à l’issue de la concertation préalable sont recueillies par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel habilitées à négocier les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20.

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.

« Art. L. 5424-23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l’État, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l’État. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.

« II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises au cours de la concertation mentionnée au II de l’article L. 5424-22 par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.

« III. – Supprimé

« III bis. – Le comité peut être saisi par les organisations mentionnées au II sur la mise en œuvre des règles spécifiques des annexes mentionnées au I de l’article L. 5424-22.

« IV. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent au comité d’expertise les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. »

II. – (Non modifié) Avant le 31 mars 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail révisent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d’usage prévus au 3° de l’article L. 1242-2 du même code.

En l’absence d’établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.

Ces organisations négocient, avant ladite date, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage.

III. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations d’assurance maladie, maternité et chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de non-recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 est présenté par Mmes Blandin et Bouchoux, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 31 est présenté par M. P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce document mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de l'ensemble du régime d'assurance chômage et précise les objectifs de la concertation afin que celle-ci se conforme à cette trajectoire. Il fixe un délai dans lequel cette concertation doit aboutir.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 17.

M. Jean Desessard. Il s’agit, à travers cet amendement, de rétablir la rédaction retenue par le Sénat en première lecture, laquelle, je le rappelle, avait été validée par le comité de suivi sur l’assurance chômage des intermittents du spectacle.

Malheureusement, l’Assemblée nationale a décidé de revenir sur cette rédaction, sous prétexte que, ainsi rédigé, cet alinéa romprait un équilibre entre niveaux professionnel et interprofessionnel.

Je crois au contraire que l’adoption de notre amendement permettrait de lever des ambiguïtés et des incertitudes. Nous proposons simplement de préciser que la trajectoire des dépenses fixées au niveau interprofessionnel concerne l’ensemble du régime d’assurance chômage et non pas seulement les annexes VIII et X, la crainte étant qu’un cadrage budgétaire n’aboutisse à un fonctionnement de type « caisse autonome », retirant ainsi au régime d’assurance chômage sa logique de solidarité interprofessionnelle.

Ainsi, nous proposons par cet amendement de sanctuariser les règles spécifiques d’indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle et de maintenir les mécanismes de solidarité interprofessionnelle pour les bénéficiaires du régime général et les salariés intermittents.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 31.

M. Dominique Watrin. Nous entendons restaurer l’alinéa 8 du présent article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture afin de nous assurer du maintien du mécanisme de solidarité interprofessionnelle entre les ressortissants du régime général et les salariés intermittents du spectacle.

Par ailleurs, l’ambition de ce projet de loi est de pérenniser les annexes VIII et X, autrement dit d’empêcher la suppression des règles spécifiques d’indemnisation des intermittents du spectacle. Pourtant, le cadrage budgétaire imposé par l’échelon interprofessionnel n’empêche en rien que soit imposé un fonctionnement de type « caisse professionnelle » : il suffit pour cela que le cadrage financier précise que les allocations sont du même niveau que les contributions.

Cette menace d’une caisse autonome synonyme d’exclusion du régime d’assurance chômage et de sa logique de solidarité interprofessionnelle doit être écartée. Notre amendement tend ainsi à sanctuariser les droits actuels et à éviter que les annexes VIII et X ne puissent être vidées de leur contenu, en empêchant un fonctionnement de type « caisse autonome » afférent aux seuls intermittents et en rappelant le principe de solidarité interprofessionnelle des intermittents et des autres salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. J’apprécie la sagesse de Mme la rapporteur…

Je comprends ce que veulent dire MM. Desessard et Watrin, mais la nouvelle méthode que nous mettons en place permettra d’associer et de responsabiliser les professionnels du secteur, de nourrir le dialogue social et de sécuriser les résultats de la négociation tout en préservant le principe de la solidarité interprofessionnelle, aux termes de laquelle les règles d’indemnisation impliquent une responsabilité partagée – on parle d’une négociation enchâssée. Il y a eu une négociation et vous souhaitez, à travers vos amendements, remplacer le mot « négociation » par le mot « concertation ».

Le respect des principes généraux de cette négociation permettra de maintenir une cohérence entre les différents volets du régime, notamment pour prendre en compte les personnes qui basculeront d’un régime à l’autre. Ce n’est pas incompatible avec une évolution des règles spécifiques comme celle que vous indiquez. Toutes les options devront être mises sur la table.

Je voudrais dire à M. Watrin que cette solidarité implique une responsabilité partagée et restreindre la trajectoire financière au seul volet de la dépense, comme vous le suggérez, contraindrait à l’excès, je crois, l’évolution des règles d’indemnisation des intermittents du spectacle.

La nouvelle méthode de négociation qui va être mise en place permettra, je le répète, d’associer et de responsabiliser les professionnels du secteur, de nourrir le dialogue social. Ces acteurs, qu’il s’agisse des entrepreneurs de spectacles ou des organisations professionnelles, travaillent en ce moment même à définir la liste des métiers concernés pour que justement ceux qui auraient pu profiter de l’intermittence pour éviter d’être en CDI soient bien ciblés : ceux qui doivent être en CDI doivent l’être et ceux qui doivent « profiter » du régime de l’intermittence doivent pouvoir le faire en toute sécurité.

C’est sur ce point qu’a lieu en ce moment la négociation.

Ce que nous voulons, c’est que le cadre interprofessionnel soit fixé, que la négociation professionnelle détermine les critères eux-mêmes dans le cadre interprofessionnel défini par les organisations interprofessionnelles. L’objectif est de conserver cet équilibre entre les deux, tout en maintenant bien sûr les annexes VIII et X, désormais sécurisées dans la loi.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, même s’il en comprend l’esprit.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 31.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 20 quater

Article 20 bis A

(Suppression maintenue)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 20 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 21 (Texte non modifié par la commission)

Article 20 quater

(Non modifié)

L’article L. 3164-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.

« À défaut d’accord et si les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d’accorder les autorisations mentionnées à l’article L. 7124-1. » – (Adopté.)

TITRE III

SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L’EMPLOI

Article 20 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 22

Article 21

(Non modifié)

Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité.

Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités possibles de cette mise en œuvre.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par MM. Cadic, Kern, Longeot, Médevielle, Guerriau, Gabouty et Marseille, Mmes Gatel et Doineau, MM. Luche et Bockel et Mme Morin-Desailly.

L'amendement n° 34 est présenté par M. Lemoyne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 2.

M. Olivier Cadic. Le présent article vise à créer un nouveau compte personnel d’activité, et ce sans aucune concertation des partenaires sociaux ni même aucune étude préalable.

Dans le cadre d’un dialogue social efficace et respectueux des uns et des autres, il est essentiel qu’avant de légiférer une véritable concertation s’engage sur ce sujet avec les partenaires sociaux.

Si un consensus se dégageait, cette concertation devrait être complétée par une expérimentation sur le terrain, afin de vérifier en particulier l’adaptation et la faisabilité du dispositif vis-à-vis en particulier des petites entreprises.

C’est uniquement une fois ces conditions remplies que l’instauration d’un tel compte pourrait être envisagée.

Sur le fond, la création de ce compte risque de complexifier les tâches administratives des chefs d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité, et ce alors que nous sommes censés être en plein choc de simplification…

Évitons de créer une nouvelle usine à gaz, comme cela est déjà le cas avec le compte de prévention de la pénibilité, qui s’avère totalement inapplicable dans les petites entreprises.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° 34.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Tout à l’heure, notre collègue Nicole Bricq a prononcé un vibrant plaidoyer en faveur de l’article 38 de la Constitution. (Mme Nicole Bricq s’exclame.) Dans une logique qui n’est guère éloignée de la sienne, je propose que l’on s’en tienne à certains fondamentaux de notre droit et de notre Constitution : pour que la loi soit de bonne qualité, évitons qu’elle ne soit bavarde, tout le contraire, précisément, de l’article 21.

Point n’est besoin d’écrire dans la loi qu’une concertation sera ouverte entre les partenaires sociaux pour que celle-ci ait lieu : l’article L. 1 du code du travail contient des dispositions à cet égard, de même que le Gouvernement peut demander aux partenaires sociaux de se saisir de tel ou tel sujet.

Aussi, il n’est nul besoin de faire de ce travail de concertation un totem, travail qui, d’ailleurs, a commencé avant même que nous ne terminions nos travaux puisqu’une instance a été mise en place à cette fin ; nul besoin non plus de mesure législative.

Avec ce compte personnel d’activité, il sera surtout intéressant d’observer la manière dont les administrations vont faire sauter les « murs de Berlin » qui existent entre elles afin de pouvoir gérer les différents droits. Voilà l’enjeu !

À ce jour, selon les droits dont on bénéficie, il faut s’adresser à telle ou telle administration, à tel ou tel service ; de fait, un gros travail de réorganisation interne devra être mené.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, même si elle avait soutenu deux amendements identiques de suppression en première lecture.

De toute façon, à titre personnel, je considère cet article, tel qu’il est rédigé, comme un article d’affichage : il n’y a rien dedans et qu’il soit voté ou non, cela ne changera rien.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Voilà ! Fermez le ban !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Contrairement à ce que pense Mme la rapporteur, cet article permet une avancée importante, à savoir la création du compte personnel d’activité, qu’avait annoncée le Président la République.

Mme Nicole Bricq. C’est cela qui ne doit pas leur plaire !

M. François Rebsamen, ministre. Depuis longtemps, nous réfléchissons dans l’intérêt des salariés sur la manière dont il est possible de sécuriser leurs parcours professionnels, sur les nouveaux droits qu’il est possible de leur donner sans que ceux-ci deviennent des usines à gaz. Par conséquent, il faut bien fixer le cadre dans lequel vont s’ouvrir les discussions et la concertation.

La date qui est fixée pour que chaque personne dispose de ce compte personnel d’activité est le 1er janvier 2017.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Pour le pot de départ !

M. François Rebsamen, ministre. Vous êtes un peu prétentieux en la matière, monsieur Lemoyne. La vie publique réserve toujours des surprises. N’est-ce pas, monsieur le président ?

M. le président. M. Lemoyne est talentueux !

M. François Rebsamen, ministre. Il l’est trop et, finalement, ça se retourne contre lui !

Cela étant, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Le ministre a dit l’essentiel.

Madame la rapporteur, vous parlez à propos de l’article 21 d’un article d’affichage.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. C’est effectivement un article d’affichage !

Mme Nicole Bricq. Vous êtes plus mesurée dans votre rapport, dans lequel vous écrivez que la « portée normative de cet article [est] limitée », ce qui est plus élégant.

Cet article constitue une avancée, dont nous devrions tous nous satisfaire.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Nous ne remettons pas en cause le compte personnel d’activité !

Mme Nicole Bricq. Il ouvre la concertation pendant un temps raisonnable. Si vous le supprimez, les partenaires sociaux ne pourront pas débattre de ce compte personnel d’activité.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. La concertation a déjà commencé ! Il y a eu une première réunion !

Mme Nicole Bricq. Je ne comprends pas cette attitude qui consiste à nier toute valeur à ce compte.

Imaginons que vous reveniez aux responsabilités en 2017.

M. Alain Gournac. Ce qui est possible !

Mme Nicole Bricq. C’est pour cela que le ministre a dit à juste titre qu’il faut savoir raison garder et ne jamais préjuger de l’avenir !

Cela signifie-t-il dire que vous ne tiendrez pas compte de la concertation qui aura lieu, étant entendu que l’Assemblée nationale rétablira évidemment cet article ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il n’y a pas besoin d’article pour la concertation !

Mme Nicole Bricq. Non, vous ne ferez pas comme si.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 34.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 236 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 188
Contre 155

Le Sénat a adopté. (Mme Élisabeth Doineau et M. Olivier Cadic applaudissent.)

En conséquence, l’article 21 est supprimé, et l’amendement n° 32 n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 32, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Cette négociation, si elle s’ouvre, porte sur le regroupement des comptes pénibilité, formation, compte épargne-temps ainsi que sur tous les droits susceptibles d’être portés.

La négociation porte également sur les moyens de mutualiser des fonds patronaux pour financer la portabilité des droits.

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 22 bis A

Article 22

(Non modifié)

I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

« Art. L. 5315-1. – L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l’emploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l’emploi. Elle contribue à l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Procéder à la création d’un établissement public industriel et commercial chargé d’exercer les missions actuellement assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;

2° Définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’État à cet établissement ;

3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

M. le président. Je mets aux voix l’article 22.

M. Dominique Watrin. Je m’abstiens !

(L’article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 quater

Article 22 bis A

(Non modifié)

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« FORMATION AUX ACTIVITÉES PRIVÉES DE SÉCURITÉ

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 625-1. – Est soumise au présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’État :

« 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 ;

« 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées “prestataires de formation”.

« CHAPITRE II

« Conditions d’exercice

« Art. L. 625-2. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

« 2° Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 612-20 du présent code ;

« 3° Avoir fait l’objet d’une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 625-3. – Si le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d’exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 625-4. – L’autorisation peut être retirée :

« 1° À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-2 ;

« 2° À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux.

« Le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.

« Art. L. 625-5. – En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l’autorisation pour six mois au plus.

« L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l’objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« CHAPITRE III

« Dispositions pénales

« Art. L. 625-6. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de diriger, en violation de l’article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l’article L. 625-1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

« Art. L. 625-7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 625-1. » ;

2° Après l’article L. 612-20, il est inséré un article L. 612-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-20-1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° La section 3 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 622-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-19-1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 617-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1. » ;

5° L’article L. 624-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1. » ;

6° À l’article L. 631-1, à la seconde phrase du 2° de l’article L. 632-1 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 634-4, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;

7° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

8° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;

b) À la deuxième phrase : « ou du donneur d’ordres » sont remplacés par les mots : « , du donneur d’ordres ou du prestataire de formation » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 645-1, après la référence : « L. 613-10, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 646-1, après la référence : « L. 613-11, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 647-1, après les mots : « à l’exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », est insérée la référence : « le titre II bis ». – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 22 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 quinquies A

Article 23 quater

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier et de rationaliser, en vue d’un meilleur service aux entreprises assujetties et à leurs salariés, l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction prévue à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et la distribution des emplois de cette participation définis à l’article L. 313-3 du même code :

1° En prévoyant la création d’un organisme paritaire chargé de définir dans le cadre de la loi les orientations générales du dispositif d’ensemble et de piloter et de contrôler les structures le composant ;

2° En prévoyant, par substitution aux organismes collecteurs agréés associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, la création d’un organisme unique chargé de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et de distribuer les emplois de cette participation, le cas échéant via des apports de ressources à l’organisme mentionné au 3° du présent article pour l’acquisition de titres mentionnés au même 3° ;

3° En prévoyant la création d’un organisme unique qui recueille l’ensemble des titres détenus par les organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement émis par des sociétés immobilières, y compris les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et qui est chargé d’acquérir, au titre des emplois mentionnés au 2° du présent article, des titres émis par des sociétés immobilières ;

4° En définissant la forme juridique, la gouvernance, les missions, les modes de financement, le régime fiscal et le régime des relations individuelles et collectives de travail applicables aux trois organismes devant être constitués en application des 1° à 3° ainsi que, s’il y a lieu, de leurs filiales, permettant notamment un pilotage efficient des organismes devant être constitués en application des 2° et 3° par l’organisme devant être constitué en application du 1°, assurant l’association des partenaires, notamment l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la définition des orientations de l’organisme créé en application du même 1° et prévoyant les modalités d’organisation territoriale de ces organismes et la cohérence des activités des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré contrôlées par l’organisme créé en application du 3° avec les politiques locales de l’habitat ;

5° En précisant les dispositions, y compris fiscales, nécessaires à la transmission, au transfert ou à la cession aux trois organismes devant être constitués en application des 1° à 3° des droits et obligations, de la situation active et passive et des biens immeubles et meubles corporels ou incorporels de toute nature appartenant aux organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et à cette dernière, sans que le transfert des contrats en cours d’exécution soit de nature à justifier leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ;

6° En prévoyant des dispositions, relatives notamment aux règles de gouvernance des organismes devant être constitués en application des 1° à 3°, garantissant l’absence de discrimination dans la distribution des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction entre, d’une part, les sociétés dont l’organisme constitué en application du 3° sera actionnaire et, d’autre part, les autres personnes morales exerçant les mêmes missions ;

7° En adaptant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux missions de contrôle, d’évaluation et d’étude de l’Agence nationale de contrôle du logement social, afin de lui permettre d’exercer ses missions sur les organismes créés en application des 1° à 3° et d’étendre ses missions au contrôle des dispositions mentionnées au 6° ;

8° En apportant aux dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires par la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° à 7°.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 quater.

M. Dominique Watrin. Je vote contre !

(L’article 23 quater est adopté.)

Article 23 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 quinquies B

Article 23 quinquies A

(Non modifié)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5132-5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. » ;

2° L’article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. » ;

3° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. »

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 quinquies A.

M. Dominique Watrin. Je vote pour !

(L’article 23 quinquies A est adopté.)

Article 23 quinquies A
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 octies A (Texte non modifié par la commission)

Article 23 quinquies B

(Non modifié)

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° L’article L. 127-5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. » ;

2° L’article L. 127-11 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. » ;

3° L’article L. 127-15 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. »

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 quinquies B.

M. Dominique Watrin. Je vote pour !

(L’article 23 quinquies B est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 23 quinquies B
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 nonies A

Article 23 octies A

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – À l’article L. 6332-16 du code du travail, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « ainsi que les dépenses de fonctionnement des écoles d’enseignement technologique et professionnel mentionnées à l’article L. 6241-5, ».

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Lemoyne, Milon et Dériot, Mmes Giudicelli, Cayeux et Canayer, MM. Savary, Cardoux et Chasseing, Mmes Debré, Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Gruny, Imbert, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Morisset, Pinton et D. Robert, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et celles des écoles techniques privées mentionnées à l’article L. 443-2 du code de l’éducation

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Rendons à Philippe Mouiller le mérite de cette initiative, à laquelle nous sommes un certain nombre à nous être associés.

Cet amendement vise à ce que puissent bénéficier des fonds attribués par les organismes paritaires collecteurs agréés les écoles techniques privées – il s’agit souvent d’écoles de production – sont des centres de formation technique permettant à des jeunes âgés de quatorze à dix-huit ans en situation de décrochage scolaire de se former à un métier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement étend le dispositif prévu à l’article 23 octies A aux écoles techniques privées ; il en existe huit aujourd’hui. C’est un arrêté qui fixe la liste des écoles qui sont reconnues par l’État, liste qui n’a pas été actualisée depuis 2006.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement. Je remercie d’ailleurs ses auteurs d’avoir retiré le deuxième amendement, dont la rédaction nous satisfaisait moins que celle-ci.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Alain Gournac. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23 octies A, modifié.

M. Dominique Watrin. Je m’abstiens !

(L'article 23 octies A est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 23 octies A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 decies A

Article 23 nonies A

I. – (Non modifié)

I bis. – (nouveau) Au sixième alinéa de l’article L. 6222-5-1 du même code, les mots : « pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur » sont supprimés.

II. – (Non modifié) Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après la publication de la présente loi. – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 23 nonies A
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 decies B

Article 23 decies A

Le premier alinéa de l’article L. 1263-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 8112-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

2° Les mots : « leurs actions » sont remplacés par les mots : « l’action des agents mentionnés au 1° du même article L. 8271-1-2 ».

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par Mmes Doineau et Gatel, M. Détraigne, Mmes Férat, Gruny et Billon, MM. Bonnecarrère, Kern et Guerriau, Mme Loisier, M. Roche, Mme Deseyne, M. Canevet, Mme Micouleau et MM. Marseille, Cigolotti, Delahaye, Cadic, Lemoyne, Morisset, Longeot, Luche et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, les mots : « de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 8271-1-2 ».

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. En première lecture, j’avais présenté un amendement tendant à ce que les douanes interviennent sur le travail détaché, mesure que vous aviez été nombreux à soutenir, mes chers collègues. Il se trouve que j’ai reçu d’autres soutiens, extérieurs, notamment d’artisans qui m’ont encouragée à poursuivre dans cette voie. Enfin, beaucoup d’élus m’ont rapporté combien ils étaient aussi mis devant le fait accompli d’un travail déloyal, qui disqualifie nos entreprises en se camouflant au coin de nos rues.

Cet amendement tend donc à prévoir un pouvoir de sanction en faveur des douanes. Celles-ci pourront agir comme les établissements de contrôles qui interviennent déjà sur le travail détaché.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Lorsque Mme Doineau avait présenté cet amendement en séance publique, j’avais émis des doutes sur la complexité que pouvait entraîner l’adoption d’une telle mesure pour la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE.

Toutefois, entre-temps, l’article 282 de la loi Macron a quelque peu changé la donne, en autorisant les agents des douanes et des impôts, en plus des inspecteurs du travail, à constater les manquements des employeurs à l’obligation d’établir une carte d’identification professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, manquements qui peuvent également donner lieu à une amende administrative prononcée par le directeur de la DIRECCTE.

Il n’est pas plus difficile de constater l’absence d’une carte d’identification professionnelle dans le BTP que le défaut de déclaration préalable. Ce contrôle paraît simple, ne suppose aucune technicité particulière et devrait permettre de renforcer la lutte contre la fraude au détachement.

C’est pourquoi la commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je comprends parfaitement cet amendement, madame la sénatrice, car la lutte contre le travail illégal et le détachement non déclaré est essentielle aujourd’hui pour maintenir la cohésion sociale dans notre pays. Nombre de secteurs entiers de notre économie sont à l’heure actuelle totalement phagocytés par ce travail illégal.

Ainsi, j’apprends à l’instant que l’on vient, sur le chantier du terminal méthanier de Dunkerque, de découvrir l’existence de dizaines de travailleurs détachés qui étaient payés, plus exactement « sous-payés » illégalement par une filiale italienne, au profit de laquelle ils rendaient une partie de leur salaire – aujourd’hui, des montages très complexes sont mis en place pour contourner la loi. Ces salariés sont exploités par l’entreprise, et ce bien sûr au détriment des cotisations…

M. François Rebsamen, ministre. … et du travail légal dans notre pays.

Comme l’a dit Mme la rapporteur, la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques donne, dans l’un de ses articles, la possibilité aux douanes d’intervenir maintenant. D’ailleurs, a été mise en place une instance, le comité opérationnel départemental anti-fraude, le CODAF, où interviennent en coordination l’ensemble des administrations de l’État.

Toutefois, je ne peux déclarer ici que les agents des douanes exerceront le même travail que celui de l’inspection du travail ou qu’ils s’y substitueront intégralement, car les fonctions sont différentes. À ce propos, s’est tenue très récemment à Bercy une grande réunion, au sein de laquelle siégeaient des représentants des parlementaires, pour mettre au point la liste des coordinations nécessaires.

Vous avez raison, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, par exemple, il était souhaité que les douanes puissent intervenir. Le président de la Fédération française du bâtiment, Jacques Chanut, a obtenu du Gouvernement ce qu’il n’obtenait pas avant, à savoir la carte d’identité professionnelle. Cette carte à puce constitue une grande avancée, car elle permettra à tous les travailleurs sur un chantier d’être identifiés comme déclarés, et permettra donc de lutter contre le travail illégal.

Cette possibilité d’intervention des douanes a été en partie confirmée dans la loi Macron. Néanmoins, je le redis, en tant que ministre du travail, je ne peux pas affirmer que les agents des douanes doivent exercer la même fonction que les personnels de l’inspection du travail. En coordination, ils compléteront bien sûr le travail fait par l’inspection du travail. J’ai pris l’exemple des salariés du méthanier de Dunkerque, qui viennent d’ailleurs de mettre au jour d’importants détournements de cotisations dans le cadre du travail illégal.

Par conséquent, votre amendement étant en partie satisfait, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Madame Doineau, l'amendement n° 1 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Doineau. J’entends bien vos propos, monsieur le ministre. Je comprends que vous ne puissiez pas, en tant que ministre, nous dire que les douanes peuvent intervenir autant que les inspecteurs du travail. Toutefois, puisque nous sommes, les uns et les autres, tellement sensibles à cette situation, ce vote du Sénat n’est-il pas l’occasion de réaffirmer que nous voulons que la lutte contre ce problème rencontré dans toutes les communes de France soit un vrai mot d’ordre.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. C’est pour vous aider !

M. Alain Gournac. Oui, c’est pour vous aider, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Vous parlez d’une exploitation de travailleurs à Dunkerque, monsieur le ministre. Nous sommes très surpris : les chefs d’entreprise ne seraient pas tous de bons employeurs ?... Certains ne rechercheraient que le profit, au détriment même de la loi ?... Pour une fois, j’apprécie que vous preniez en compte les réalités sociales, chers amis de droite.

M. Alain Gournac. Dans ce cas, aidez-nous : votez l’amendement !

M. Jean Desessard. Quand on invoque la nécessité de mettre des garde-fous aux entreprises, vous dites : « Faites confiance aux chefs d’entreprise, ils sont bons, ils assurent le développement économique, ils sont formidables ! » (M. Alain Gournac s’exclame.) Je suis content car vous vous apercevez qu’un certain nombre d’entre eux ne respectent pas la loi ; or ce sont eux qui donnent le rythme.

M. Alain Gournac. Il faut voter l’amendement !

M. Jean Desessard. Ceux qui pratiquent les salaires les plus bas sont de véritables filous : comme ils imposent des cadences infernales et des rémunérations minimales, ils sont compétitifs lors des appels d’offres. Cela pose de graves problèmes sur le plan économique.

Je suis donc satisfait de la prise en compte de cette réalité par la majorité sénatoriale, à savoir que tous les chefs d’entreprise ne sont pas exempts de défauts et qu’ils ont parfois tendance à vouloir « exploiter » – c’est le mot – les salariés, dans des conditions indignes de notre siècle.

Par ailleurs, il est vrai que les attributions des inspecteurs du travail ne sont pas les mêmes que celles des agents des douanes et ces derniers ne peuvent donc pas les remplacer. Leurs actions se joueront plus dans la complémentarité.

M. Alain Gournac. Voilà ! Alors, votez l’amendement !

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Le travail détaché pose un problème très important. Jean Desessard et Élisabeth Doineau ont d’ailleurs bien montré ses conséquences concrètes, et j’ai entendu que M. le ministre ne les sous-estime pas.

Moi aussi, je reçois des petits patrons et des artisans du secteur du bâtiment qui me disent que c’est l’une de leur principale préoccupation.

M. François Rebsamen, ministre. C’est vrai !

M. Dominique Watrin. On le sait, recourir au travail détaché permet d’être compétitif pour répondre aux appels d’offres. Au bout du compte, on a des sous-traitants en cascade et on aboutit à une distorsion de concurrence, dont sont victimes les petites entreprises françaises. Reste que le reproche que je ferais à cet amendement, c’est d’être un amendement d’affichage.

Même si Dunkerque n’est pas dans mon département, cette ville est dans ma région. J’avais donc noté l’action coordonnée menée par vingt-cinq fonctionnaires de la police aux frontières, des URSSAF et de la DIRECCTE, pour détecter une infraction extrêmement grave,…

M. François Rebsamen, ministre. Tout à fait !

M. Dominique Watrin. … au code du travail et à la directive européenne relative aux travailleurs détachés.

Nous devons poursuivre dans cette voie, sans pour autant donner les compétences de l’inspection du travail aux douanes. Il faut même aller plus loin, car le fond du problème reste cette directive européenne qui autorise jusqu’à 30 % d’écart de cotisations sociales entre les États membres.

M. Dominique Watrin. Les travailleurs détachés sont soumis aux cotisations sociales de leur pays d’origine. Ensuite, ils se voient appliquer le SMIC et le temps de travail du pays d’accueil. Or, dans ce cas précis, on observe un détournement de la loi. En invoquant tel ou tel prétexte, comme les retenues pour logement, on aboutit à une exploitation pure et simple de ces travailleurs étrangers. Non seulement, la situation est intolérable pour eux, mais elle est de surcroît inacceptable au regard de la loi.

Monsieur le ministre, il faut absolument modifier cette directive européenne.

M. François Rebsamen, ministre. Je m’y emploie !

M. le président. Madame Doineau, que décidez-vous finalement ?

Mme Élisabeth Doineau. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le ministre, que, bien souvent, le travail détaché est effectué pendant les week-ends ou les vacances. Or, si je souhaitais que les douanes disposent des mêmes capacités d’action que l’inspection du travail, c’est précisément parce qu’elles sont à même d’intervenir au cours de ces périodes.

M. François Rebsamen, ministre. Vous avez raison !

Mme Élisabeth Doineau. Toutefois, si les services des douanes ne disposent pas d’un pouvoir de sanction, une telle action paraît difficile à mettre en œuvre. Je serai donc attentive à ce que le Gouvernement se montre combatif en la matière.

Pour l’heure, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'article 23 decies A.

(L'article 23 decies A est adopté.)

Article 23 decies A
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 duodecies

Article 23 decies B

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, est ainsi rédigée :

« Cette gratification est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 23 decies B
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 23 terdecies (Texte non modifié par la commission)

Article 23 duodecies

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1242-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

2° Au 1° de l’article L. 1243-2, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

3° L’article L. 1243-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 1244-3, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

5° L’article L. 1251-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

6° Au 1° de l’article L. 1251-28, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 1251-35, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;

8° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 1251-36, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

9° À l’article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements » ;

10° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 1254-17, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23 duodecies.

(L'article 23 duodecies est adopté.)

Article 23 duodecies
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 24

Article 23 terdecies

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :

1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit “entreprise utilisatrice” ;

2° L’établissement par l’entreprise de travail temporaire d’une lettre de mission.

III. – Le contrat de travail mentionné au II est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article.

Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission, dites « périodes d’intermission ». Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.

Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :

1° L’identité des parties ;

2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;

3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d’intermission ;

4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;

5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;

6° Le cas échéant, la durée de la période d’essai ;

7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;

8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.

IV. – Le contrat mentionné au II liant l’entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.

V. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à 28, L. 1251-32 et L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.

VI. – Pour l’application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».

VII. – Par dérogation à l’article L. 1251-12 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.

VIII. – Pour l’application du 1° de l’article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

IX. – Pour l’application des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié.

X. – Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018.

Au plus tard le 30 juin 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. À travers cet article, le Gouvernement et la majorité sénatoriale semblent, pour le coup, d’accord pour précariser davantage les salariés de notre pays. Le groupe CRC ne peut l’accepter !

La mesure en question a été introduite dans le projet de loi sur l’initiative d’un parlementaire de droite : il s’agit du fameux contrat à durée indéterminée intérimaire, dispositif qui nous paraît extrêmement dangereux.

En vertu du présent article, le contrat de travail conclu entre une entreprise de travail temporaire et un salarié mis à disposition d’entreprises utilisatrices peut être à durée indéterminée. Cette disposition peut a priori sembler bonne.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Elle l’est !

M. Dominique Watrin. Néanmoins, que signifie-t-elle dans la pratique ? Elle consacre la possibilité, pour une entreprise de travail temporaire, de conclure, avec un salarié, un CDI pour l’exécution de missions successives.

Le Gouvernement s’est contenté d’exiger que chaque mission puisse donner lieu à la conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’établissement d’une lettre de mission par l’entreprise de travail temporaire.

Toutefois, pour tous les précaires travaillant, faute de mieux, pour ces sociétés d’intérim, ce dispositif signifiera, sauf erreur de notre part, la disparition de l’indemnité de fin de mission. En contrepartie, il marquera le début d’une subordination à une société d’intérim, laquelle pourra envoyer ces salariés en déplacement n’importe où en France. Telle est la conclusion à laquelle nous aboutissons, à moins d’être démentis !

Ces salariés devront répondre présents à l’appel de l’agence dans un délai d’une demi-journée, pour se rendre au sein de l’entreprise utilisatrice. Ils seront contraints d’accepter une mission dès lors que la rémunération proposée ne sera pas inférieure à 70 % du taux horaire de leur dernière mission. En d’autres termes, un salarié qualifié devra parfois se contenter du SMIC horaire... Le fait de refuser une mission pourra d’ailleurs être considéré comme une faute, susceptible de conduire au licenciement.

Au total, ce dispositif crée, à nos yeux, non de la stabilité mais davantage de précarité.

Nous assumons, le cas échéant, d’être isolés à l’heure du vote, mais notre groupe continuera à défendre un véritable contrat à durée indéterminée de droit commun, dans l’entreprise utilisatrice ou dans la société d’intérim. Il faut un CDI rémunéré à 100 % pour sortir les salariés de la précarité ! Voilà pourquoi nous refusons cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Aux termes de l’alinéa 11, il est bien précisé que le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent ces missions tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. De telles dispositions limitent tout de même les risques.

M. Dominique Watrin. Il faudrait les préciser davantage !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je ne comprends toujours pas la démarche des membres du groupe CRC : cet article permet de sécuriser le parcours des salariés intérimaires. Avec un CDI, ces derniers rencontreront moins de difficultés avec les banques. Ils pourront notamment souscrire des prêts. En outre, que je sache, personne n’est obligé de signer un contrat à durée indéterminée.

Surtout, la plupart des personnes que je connais, si elles étaient placées face à l’alternative de disposer d’un emploi toute l’année avec un salaire assuré ou obtenir une prime de fin de mission, n’hésiteraient pas un instant.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis très défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis très défavorable, parce que, je l’avoue, moi non plus je ne comprends pas le sens de cet amendement.

Aujourd’hui, un salarié placé en intérim doit obligatoirement quitter l’entreprise au bout de six mois, même si tout se passe bien, pendant une période de deux mois. Le CDI d’intérim lui offrira donc une véritable garantie.

Monsieur Watrin, vous avez cité un exemple assez négatif. Permettez-moi d’évoquer une hypothèse très positive. Les salariés relevant des sociétés d’intérim peuvent traverser des périodes sans exécution de mission, qu’on appelle les périodes d’intermission. Or, en vertu de l’alinéa 6, ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, pour l’ancienneté et pour le salaire. On ne peut donc résumer ces dispositions à une exploitation éhontée du travailleur salarié ! Elles garantissent une forme de sécurisation du parcours professionnel.

Je le sais, d’aucuns sont persuadés que le travail intérimaire est uniquement subi, mais, je vous l’assure, certaines personnes choisissent librement l’intérim.

Mme Élisabeth Doineau. Tout à fait !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. J’en connais !

M. Alain Gournac. Moi aussi !

M. François Rebsamen, ministre. Il faut sécuriser ces situations, précisément par le CDI d’intérim.

Il ne s’agit donc pas de précariser, mais bien de sécuriser le parcours de ceux qui se tournent vers l’intérim, volontairement ou par obligation – bien entendu, ces cas existent également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23 terdecies.

(L'article 23 terdecies est adopté.)

TITRE IV

ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D’UNE PRIME D’ACTIVITÉ

Article 23 terdecies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 28

Article 24

I. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« PRIME D’ACTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 841-1. – La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat.

« CHAPITRE II

« Conditions d’ouverture du droit

« Art. L. 842-1. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle, a droit à une prime d’activité dans les conditions définies au présent titre.

« Art. L. 842-2. – Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :

« a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

« c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 ;

« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ou apprenti au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux apprentis qui, au moment de leur entrée en apprentissage, ne disposent d'aucun diplôme national ou titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles, et aux étudiants, lorsque les revenus professionnels de ces personnes excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ;

« 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail ;

« 5° Ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes en congé parental d’éducation percevant des revenus professionnels.

« Art. L. 842-3. – La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.

« Elle est composée de la différence entre :

« 1° La somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d’une bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;

« 2° Les ressources des membres du foyer mentionnées à l'article L. 842-4.

« Lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité bénéficie également de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le montant de celle-ci est déduit de celui de la prime d'activité. Dans le cas contraire, il est déduit un montant tenant compte des ressources et des charges du bénéficiaire.

« La bonification mentionnée au 1° est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, son montant est fixe.

« Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au 1° sont fixés par décret.

« Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en-dessous duquel celle-ci n’est pas versée.

« Art. L. 842-4. – Les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont :

« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

« 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;

« 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;

« 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;

« 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu.

« Art. L. 842-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 842-2.

« Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2.

« Art. L. 842-6. – Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.

« Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime d’activité dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 722-1 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et remplissant les conditions fixées à l’article L. 842-2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer.

« Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application du troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 842-7. – Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour :

« 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;

« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

« CHAPITRE III

« Attribution, service et financement de la prestation

« Art. L. 843-1. – La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

« Art. L. 843-2. – Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

« Art. L. 843-3. – Les conditions dans lesquelles la prime d’activité peut être réduite ou suspendue lorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l’administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

« La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

« Art. L. 843-4. – Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée.

« Art. L. 843-5. – L’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité au terme d’une période, définie par décret, sans versement de la prestation.

« Lorsqu’un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s’entend de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.

« Art. L. 843-6. – La prime d’activité est financée par l’État.

« CHAPITRE III BIS

« Droits du bénéficiaire de la prestation

« Art. L. 843-7. – Le bénéficiaire de la prime d’activité, lorsqu’il est en recherche d’emploi, a droit à un accompagnement adapté à ses besoins.

« CHAPITRE IV

« Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude

« Art. L. 844-1. – Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.

« Art. L. 844-2. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 844-3. – Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.

« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.

« Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d’activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

« La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.

« Art. L. 844-4. – L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité.

« Art. L. 844-4-1. – La prime d’activité est incessible et insaisissable.

« Art. L. 844-5. – Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d’intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d’activité est puni des peines prévues à l’article L. 554-2.

« CHAPITRE V

« Suivi statistique, évaluation et observation

« Art. L. 845-1. – La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d’activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.

« Art. L. 845-1-1. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l’État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d’activité sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5, L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

« Art. L. 845-2. – La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.

« CHAPITRE VI

« Dispositions finales

« Art. L. 846-1. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 19 à 25

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 842-3. – La prime d'activité est égale à la différence entre :

« 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;

« 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.

« La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.

« Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.

« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.

II. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par la référence :

au 1°

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. En première lecture, nous nous sommes efforcés de comprendre les mécanismes de calcul de la prime d’activité. Ces derniers se sont révélés assez compliqués. Aussi, nous avons tâché d’éclaircir ce mode de calcul.

La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale n’avait pas, a priori, compris plus que nous les dispositions élaborées en la matière par le Gouvernement. Notre travail lui a paru suffisamment solide pour qu’elle accepte cette modification. Néanmoins, à l’Assemblée nationale, le Gouvernement est revenu sur ces modalités de calcul. Par la suite, il nous a exposé les tenants et aboutissants du problème. Aussi, les membres de la commission ont repris ce dossier, avec l’aide des administrateurs, à qui je tiens à rendre hommage. Je l’avoue, j’ai moi-même eu du mal à comprendre précisément les modalités de calcul définies par le Gouvernement.

À mon sens, le système auquel nous avons abouti répond aux attentes du Gouvernement tout en assurant la clarification ambitionnée par le Sénat. Ainsi amendé, le présent article me semble donc susceptible d’être adopté par nos collègues députés.

Je le répète, nous ne visons, en l’espèce, qu’un seul objectif : il ne s’agit pas de refondre le dispositif de la prime d’activité en tant que tel, mais de rendre intelligible le calcul de cette prestation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à détailler la formule de calcul de la prime d’activité, ce qui apporte une clarification nécessaire, sans modifier en rien l’objectif visé par le Gouvernement. À cet égard, je salue le travail accompli par Mme la rapporteur, avec l’appui des administrateurs qui se sont consacrés à ce dossier.

Aussi le Gouvernement s’en remet-il à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. À l’origine, les écologistes avaient déposé un amendement tendant à assurer l’individualisation de la prime d’activité. En effet, nous sommes, plus largement, favorables au principe d’individualisation fiscale.

En l’espèce, la commission fait référence aux revenus du foyer. À travers notre amendement, qu’en définitive nous n’avons pas déposé, nous n’avions pas opté pour cette base.

Quoi qu’il en soit, je voterai cet amendement de Mme la rapporteur. Cette simplification nécessaire, réalisée à la suite d’un travail technique que je salue, permettra d’éclairer la mise en œuvre de la prime d’activité.

Toutefois, je le répète, à l’intention de Mme la rapporteur comme du Gouvernement : dans la philosophie du présent texte, une individualisation de la prime d’activité me semblerait préférable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 24
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 28

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des articles 24 à 26 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :

1° Le taux de recours à la prime d’activité ;

2° Son coût budgétaire, en indiquant celui de la part familialisée et de la bonification individuelle ;

3° Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;

4° La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;

5° Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;

5° bis Ses effets estimés sur l’encouragement à l’activité professionnelle ;

6° La situation des bénéficiaires sur le marché de l’emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;

7° L’impact de la création de la prime d’activité sur les femmes et leurs parcours d’insertion, après consultation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Toutes ces informations doivent être présentées par sexe. – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l’ensemble

Article 28
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission modifié, je donne la parole à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Au terme des deux débats que nous avons vécus, celui d’aujourd’hui ayant été plus rapide que celui de l’autre fois, je voudrais faire plusieurs observations.

Tout d’abord, je suis étonné qu’un projet de loi relatif au dialogue social ne fasse pas référence à l’échelon européen. Si l’on veut que les problèmes qu’a connus un certain pays ne soient pas traités sous le seul angle financier, on doit assurer des cohérences, des cohésions et des convergences en matière sociale. Il est donc regrettable que l’on s’en tienne, encore et toujours, à l’échelle nationale et qu’aucun article ne fasse référence à une concertation sociale au niveau européen.

Ensuite, malgré certaines avancées relatives au dialogue social, je m’interroge sur la tonalité générale du texte, laquelle évoque plutôt un effort d’adaptation qu’un projet social d’envergure. Nous ne savons pas si nous allons vers la cogestion ou s’il s’agit d’une adaptation forcée à la mondialisation et à la libre circulation de l’économie.

Il manque une vision globale susceptible de fixer un cap. Je trouve un peu dommage cette absence de souffle, de dynamique. Nous avons le sentiment qu’il ne s’agit que d’une adaptation en catimini.

Mme Nicole Bricq. En catimini ?

M. François Rebsamen, ministre. On peut nous reprocher beaucoup de choses, mais certainement pas d’agir en catimini !

M. Jean Desessard. Nous sommes pour la prime d’activité. Toutefois – Mme Bricq le sait, qui était présente durant le débat avec Jean-Marc Ayrault sur la réforme fiscale –, il nous semble qu’elle aurait eu sa place dans ce chantier engagé par le précédent Premier ministre. Il est regrettable que nous ayons été privés de la dynamique d’une réforme en profondeur de la fiscalité.

Les écologistes voteront contre le projet de loi tel qu’il est issu des travaux du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Dans la discussion générale, je décrivais ce texte comme une synthèse des reculs décidés par le Gouvernement au détriment des salariés et des attaques de la droite sénatoriale contre le droit du travail.

À l’issue de cette nouvelle lecture, je regrette le manque de pugnacité de mes collègues du groupe socialiste et républicain face à ces reculs. Je ne citerai que deux exemples : la suppression des commissions paritaires interprofessionnelles et le lissage des seuils de onze et de cinquante salariés pendant trois ans, qui réduiront les possibilités des salariés d’être représentés dans les entreprises. Je n’ai pas vu nos collègues socialistes défendre des amendements pour contrer ces mesures. Seuls les communistes l’ont fait.

Le groupe CRC est resté combatif et fidèle à ses convictions tout au long des débats, défendant des propositions concrètes : le rétablissement et la départementalisation des commissions paritaires interprofessionnelles ; la suppression du lissage des seuils ; un rythme de convocation suffisant pour garantir aux représentants des salariés à la délégation unique du personnel le temps nécessaire pour travailler correctement ; le lien entre le rapport sur la situation comparée et la négociation ; l’interdiction des négociations triennales sur les salaires – il s’agit d’un recul important, car aujourd’hui ces négociations sont annuelles et les salariés y sont très attachés – ; l’engagement d’un véritable débat de concertation avec tous les acteurs concernés sur la réforme d’ampleur des services de santé au travail. Aucune de nos propositions n’a été retenue, sinon un amendement relatif aux intermittents du spectacle.

Il nous semble que le texte issu de l’Assemblée nationale a été durci par la majorité sénatoriale. Le groupe CRC votera donc contre.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons travaillé sous l’œil avisé d’un député des Bouches-du-Rhône, qui observe nos débats depuis la tribune.

Mme Nicole Bricq. Il veut peut-être devenir sénateur…

M. le président. Il est député d’une circonscription où il serait élu même sans être candidat ! (Sourires.)

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je souhaite remercier les collaborateurs de la commission de m’avoir aidée pendant près de deux mois à décortiquer ce texte. Dans le cadre d’un calendrier serré, ils ont consacré beaucoup d’énergie et de week-ends à nous aider à améliorer le texte et à permettre au Gouvernement de parfaire certains de ses aspects juridiques – dispositions qui ont été conservées. Je souhaite également adresser mes remerciements au cabinet de M. le ministre. Sans être toujours d’accord, nous avons travaillé ensemble de façon sereine.

Vous l’aurez remarqué, mes chers collègues, aucun amendement n’a été déposé en cours de séance. J’avais demandé qu’il en soit ainsi, sans beaucoup d’espoir. Je forme le vœu que les autres membres du Gouvernement suivent cet exemple.

Je remercie tous ceux d’entre vous qui sont présents cet après-midi pour se livrer à cet exercice de style. Après cette nouvelle lecture au Sénat, l’Assemblée nationale reviendra, dans deux jours, sur la quasi-totalité de ce que nous avons voté. D’une certaine façon, c’est une perte de temps. J’espère malgré tout que certains des amendements que nous avons adoptés seront conservés, ainsi que les améliorations juridiques que nous avons apportées au texte. Ne soyons pas défaitistes… En tout cas, j’espère que certaines d’entre elles serviront les entreprises et les salariés. Car tel est l’objectif ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l’UDI-UC, du RDSE et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Je veux à mon tour remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce débat. Mes remerciements vont également au président de la commission ainsi qu’à Mme la rapporteur. Le bon travail des administrateurs, notamment sur le sujet complexe du calcul de la prime d’activité, sera effectivement utile.

Le Sénat a fourni un travail de qualité. Malgré nos divergences, bien légitimes en démocratie, je salue le caractère constructif, voire cordial de nos échanges, qui ont donné une belle image du fonctionnement de nos institutions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Républicains.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
 

7

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 20 juillet 2015, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale (Compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale) (2015-495 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 21 juillet 2015 :

À neuf heures trente : dix-huit questions orales.

À quatorze heures trente : conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap ;

Rapport de M. Philippe Mouiller, fait au nom de la commission mixte paritaire (n° 637, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 638, 2014-2015).

Le soir : nouvelle lecture du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2014 (n° 642, 2014-2015).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART