M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. À travers cet article, le Gouvernement et la majorité sénatoriale semblent, pour le coup, d’accord pour précariser davantage les salariés de notre pays. Le groupe CRC ne peut l’accepter !

La mesure en question a été introduite dans le projet de loi sur l’initiative d’un parlementaire de droite : il s’agit du fameux contrat à durée indéterminée intérimaire, dispositif qui nous paraît extrêmement dangereux.

En vertu du présent article, le contrat de travail conclu entre une entreprise de travail temporaire et un salarié mis à disposition d’entreprises utilisatrices peut être à durée indéterminée. Cette disposition peut a priori sembler bonne.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Elle l’est !

M. Dominique Watrin. Néanmoins, que signifie-t-elle dans la pratique ? Elle consacre la possibilité, pour une entreprise de travail temporaire, de conclure, avec un salarié, un CDI pour l’exécution de missions successives.

Le Gouvernement s’est contenté d’exiger que chaque mission puisse donner lieu à la conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’établissement d’une lettre de mission par l’entreprise de travail temporaire.

Toutefois, pour tous les précaires travaillant, faute de mieux, pour ces sociétés d’intérim, ce dispositif signifiera, sauf erreur de notre part, la disparition de l’indemnité de fin de mission. En contrepartie, il marquera le début d’une subordination à une société d’intérim, laquelle pourra envoyer ces salariés en déplacement n’importe où en France. Telle est la conclusion à laquelle nous aboutissons, à moins d’être démentis !

Ces salariés devront répondre présents à l’appel de l’agence dans un délai d’une demi-journée, pour se rendre au sein de l’entreprise utilisatrice. Ils seront contraints d’accepter une mission dès lors que la rémunération proposée ne sera pas inférieure à 70 % du taux horaire de leur dernière mission. En d’autres termes, un salarié qualifié devra parfois se contenter du SMIC horaire... Le fait de refuser une mission pourra d’ailleurs être considéré comme une faute, susceptible de conduire au licenciement.

Au total, ce dispositif crée, à nos yeux, non de la stabilité mais davantage de précarité.

Nous assumons, le cas échéant, d’être isolés à l’heure du vote, mais notre groupe continuera à défendre un véritable contrat à durée indéterminée de droit commun, dans l’entreprise utilisatrice ou dans la société d’intérim. Il faut un CDI rémunéré à 100 % pour sortir les salariés de la précarité ! Voilà pourquoi nous refusons cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Aux termes de l’alinéa 11, il est bien précisé que le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent ces missions tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. De telles dispositions limitent tout de même les risques.

M. Dominique Watrin. Il faudrait les préciser davantage !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je ne comprends toujours pas la démarche des membres du groupe CRC : cet article permet de sécuriser le parcours des salariés intérimaires. Avec un CDI, ces derniers rencontreront moins de difficultés avec les banques. Ils pourront notamment souscrire des prêts. En outre, que je sache, personne n’est obligé de signer un contrat à durée indéterminée.

Surtout, la plupart des personnes que je connais, si elles étaient placées face à l’alternative de disposer d’un emploi toute l’année avec un salaire assuré ou obtenir une prime de fin de mission, n’hésiteraient pas un instant.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis très défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis très défavorable, parce que, je l’avoue, moi non plus je ne comprends pas le sens de cet amendement.

Aujourd’hui, un salarié placé en intérim doit obligatoirement quitter l’entreprise au bout de six mois, même si tout se passe bien, pendant une période de deux mois. Le CDI d’intérim lui offrira donc une véritable garantie.

Monsieur Watrin, vous avez cité un exemple assez négatif. Permettez-moi d’évoquer une hypothèse très positive. Les salariés relevant des sociétés d’intérim peuvent traverser des périodes sans exécution de mission, qu’on appelle les périodes d’intermission. Or, en vertu de l’alinéa 6, ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, pour l’ancienneté et pour le salaire. On ne peut donc résumer ces dispositions à une exploitation éhontée du travailleur salarié ! Elles garantissent une forme de sécurisation du parcours professionnel.

Je le sais, d’aucuns sont persuadés que le travail intérimaire est uniquement subi, mais, je vous l’assure, certaines personnes choisissent librement l’intérim.

Mme Élisabeth Doineau. Tout à fait !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. J’en connais !

M. Alain Gournac. Moi aussi !

M. François Rebsamen, ministre. Il faut sécuriser ces situations, précisément par le CDI d’intérim.

Il ne s’agit donc pas de précariser, mais bien de sécuriser le parcours de ceux qui se tournent vers l’intérim, volontairement ou par obligation – bien entendu, ces cas existent également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23 terdecies.

(L'article 23 terdecies est adopté.)

TITRE IV

ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D’UNE PRIME D’ACTIVITÉ

Article 23 terdecies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 28

Article 24

I. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« PRIME D’ACTIVITÉ

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 841-1. – La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat.

« CHAPITRE II

« Conditions d’ouverture du droit

« Art. L. 842-1. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle, a droit à une prime d’activité dans les conditions définies au présent titre.

« Art. L. 842-2. – Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :

« a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

« c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 ;

« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ou apprenti au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux apprentis qui, au moment de leur entrée en apprentissage, ne disposent d'aucun diplôme national ou titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles, et aux étudiants, lorsque les revenus professionnels de ces personnes excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ;

« 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail ;

« 5° Ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes en congé parental d’éducation percevant des revenus professionnels.

« Art. L. 842-3. – La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.

« Elle est composée de la différence entre :

« 1° La somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d’une bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;

« 2° Les ressources des membres du foyer mentionnées à l'article L. 842-4.

« Lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité bénéficie également de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le montant de celle-ci est déduit de celui de la prime d'activité. Dans le cas contraire, il est déduit un montant tenant compte des ressources et des charges du bénéficiaire.

« La bonification mentionnée au 1° est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, son montant est fixe.

« Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au 1° sont fixés par décret.

« Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en-dessous duquel celle-ci n’est pas versée.

« Art. L. 842-4. – Les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont :

« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

« 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;

« 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;

« 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;

« 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu.

« Art. L. 842-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 842-2.

« Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2.

« Art. L. 842-6. – Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.

« Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime d’activité dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 722-1 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et remplissant les conditions fixées à l’article L. 842-2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer.

« Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application du troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 842-7. – Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour :

« 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;

« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

« CHAPITRE III

« Attribution, service et financement de la prestation

« Art. L. 843-1. – La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

« Art. L. 843-2. – Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

« Art. L. 843-3. – Les conditions dans lesquelles la prime d’activité peut être réduite ou suspendue lorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l’administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

« La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

« Art. L. 843-4. – Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée.

« Art. L. 843-5. – L’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité au terme d’une période, définie par décret, sans versement de la prestation.

« Lorsqu’un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s’entend de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.

« Art. L. 843-6. – La prime d’activité est financée par l’État.

« CHAPITRE III BIS

« Droits du bénéficiaire de la prestation

« Art. L. 843-7. – Le bénéficiaire de la prime d’activité, lorsqu’il est en recherche d’emploi, a droit à un accompagnement adapté à ses besoins.

« CHAPITRE IV

« Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude

« Art. L. 844-1. – Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.

« Art. L. 844-2. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 844-3. – Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.

« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.

« Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d’activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

« La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.

« Art. L. 844-4. – L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité.

« Art. L. 844-4-1. – La prime d’activité est incessible et insaisissable.

« Art. L. 844-5. – Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d’intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d’activité est puni des peines prévues à l’article L. 554-2.

« CHAPITRE V

« Suivi statistique, évaluation et observation

« Art. L. 845-1. – La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d’activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.

« Art. L. 845-1-1. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l’État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d’activité sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5, L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

« Art. L. 845-2. – La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.

« CHAPITRE VI

« Dispositions finales

« Art. L. 846-1. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 19 à 25

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 842-3. – La prime d'activité est égale à la différence entre :

« 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;

« 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.

« La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.

« Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.

« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.

II. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par la référence :

au 1°

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. En première lecture, nous nous sommes efforcés de comprendre les mécanismes de calcul de la prime d’activité. Ces derniers se sont révélés assez compliqués. Aussi, nous avons tâché d’éclaircir ce mode de calcul.

La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale n’avait pas, a priori, compris plus que nous les dispositions élaborées en la matière par le Gouvernement. Notre travail lui a paru suffisamment solide pour qu’elle accepte cette modification. Néanmoins, à l’Assemblée nationale, le Gouvernement est revenu sur ces modalités de calcul. Par la suite, il nous a exposé les tenants et aboutissants du problème. Aussi, les membres de la commission ont repris ce dossier, avec l’aide des administrateurs, à qui je tiens à rendre hommage. Je l’avoue, j’ai moi-même eu du mal à comprendre précisément les modalités de calcul définies par le Gouvernement.

À mon sens, le système auquel nous avons abouti répond aux attentes du Gouvernement tout en assurant la clarification ambitionnée par le Sénat. Ainsi amendé, le présent article me semble donc susceptible d’être adopté par nos collègues députés.

Je le répète, nous ne visons, en l’espèce, qu’un seul objectif : il ne s’agit pas de refondre le dispositif de la prime d’activité en tant que tel, mais de rendre intelligible le calcul de cette prestation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à détailler la formule de calcul de la prime d’activité, ce qui apporte une clarification nécessaire, sans modifier en rien l’objectif visé par le Gouvernement. À cet égard, je salue le travail accompli par Mme la rapporteur, avec l’appui des administrateurs qui se sont consacrés à ce dossier.

Aussi le Gouvernement s’en remet-il à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. À l’origine, les écologistes avaient déposé un amendement tendant à assurer l’individualisation de la prime d’activité. En effet, nous sommes, plus largement, favorables au principe d’individualisation fiscale.

En l’espèce, la commission fait référence aux revenus du foyer. À travers notre amendement, qu’en définitive nous n’avons pas déposé, nous n’avions pas opté pour cette base.

Quoi qu’il en soit, je voterai cet amendement de Mme la rapporteur. Cette simplification nécessaire, réalisée à la suite d’un travail technique que je salue, permettra d’éclairer la mise en œuvre de la prime d’activité.

Toutefois, je le répète, à l’intention de Mme la rapporteur comme du Gouvernement : dans la philosophie du présent texte, une individualisation de la prime d’activité me semblerait préférable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

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Article 24
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 28

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des articles 24 à 26 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :

1° Le taux de recours à la prime d’activité ;

2° Son coût budgétaire, en indiquant celui de la part familialisée et de la bonification individuelle ;

3° Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;

4° La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;

5° Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;

5° bis Ses effets estimés sur l’encouragement à l’activité professionnelle ;

6° La situation des bénéficiaires sur le marché de l’emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;

7° L’impact de la création de la prime d’activité sur les femmes et leurs parcours d’insertion, après consultation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Toutes ces informations doivent être présentées par sexe. – (Adopté.)

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