M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici réunis pour la dernière étape du débat parlementaire relatif à la mise en accessibilité, pour les personnes handicapées, des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie.

Ce débat a démarré, ou plutôt redémarré, plusieurs années après le vote de la loi de 2005, sur la base d’un constat glaçant mais limpide : les objectifs, sérieux mais ambitieux, fixés à l’époque étaient loin d’être atteints. En clair, le compte n’y est pas ! Les défis liés à l’accès à la vie sociale et professionnelle pour les personnes porteuses de handicap, quel qu’il soit, sont encore nombreux, très nombreux, trop nombreux.

Il y a deux ans, notre collègue Claire-Lise Campion s’est saisie du sujet, aux côtés du Gouvernement. Nous ne pouvons que l’en remercier. Au-delà du constat de l’insuffisance des efforts entrepris depuis 2005, elle a fait le choix d’une démarche concrète, constructive, efficace. En effet, par-delà les remords et les regrets, il faut bien faire changer les choses, coûte que coûte, et avancer pas à pas sur les chemins de l’accessibilité universelle.

Dans cette perspective, notre collègue a formulé quarante propositions pour mobiliser la société et l’ensemble des acteurs publics et privés. Parmi celles-ci, retenons la mise en place des Ad’Ap pour se donner un délai supplémentaire, à utiliser à bon escient, et avancer réellement.

À partir du rapport Campion, le processus législatif s’est enclenché. Après la loi d’habilitation du 10 juillet 2014, place à l’ordonnance du 26 septembre 2014 et à sa ratification, qui nous occupe aujourd’hui.

Le présent projet de loi, tel qu’issu des travaux des deux chambres, est un texte de consensus, un texte d’équilibre, un texte de progrès. Il maintient l’équilibre recherché par l’ordonnance entre efficacité de mise en œuvre et respect des principes d’accessibilité. Le texte va toutefois plus loin sur certains points, en cohérence avec les recommandations du rapport Campion.

La commission mixte paritaire, dont je salue les membres, en particulier notre rapporteur Philippe Mouiller, a reconnu les améliorations substantielles apportées par le Parlement à l’ordonnance du 26 septembre 2014. Conscients de notre responsabilité et de l’urgence qu’il y avait à permettre la ratification de ce texte, nous avons su dépasser nos clivages et nous rassembler sur un texte commun : commun aux deux chambres et commun à l’ensemble, ou presque, des différents groupes politiques.

Dix articles ont fait l’objet de discussions. L’Assemblée nationale a parfois choisi d’aller plus loin que le Sénat, notamment en matière d’accessibilité des points d’arrêt de transports scolaires, de formation des personnels en contact avec le public, d’encadrement des délibérations d’assemblées générales de copropriétaires sur la mise en accessibilité d’ERP. Je suis convaincue que ces avancées vont dans le bon sens.

Les règles de mise en accessibilité applicables aux bailleurs sociaux lorsqu’ils construisent directement leurs logements ont également été améliorées. Je citerai enfin, à mon tour, l’interdiction faite aux autorités organisatrices de transports de pratiquer, pour le transport à la demande des personnes handicapées, un tarif supérieur à celui qui s’applique aux autres voyageurs dans un même périmètre de transport urbain. Ce dernier point a fait l’objet, en commission mixte paritaire, d’une reformulation bienvenue de la part de notre rapporteur.

Nous nous sommes également retrouvés sur l’accompagnement des représentants légaux d’élèves en situation de handicap par les équipes pluridisciplinaires des MDPH au titre de l’accessibilité du réseau de transport scolaire, ou encore sur l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap.

Je l’ai dit, il s’agit ici d’un texte de compromis. Personne, en 2005, n’aurait souhaité que nous en arrivions là. Dans un monde parfait, les choses auraient été réglées depuis longtemps, mais nous en sommes loin… Il faut donc faire des concessions, être pragmatiques, rechercher comment être le plus efficaces et le plus utiles, n’oublier aucun point de détail, veiller à ne laisser personne au bord de la route et éviter les tensions inutiles. Ce texte, déjà trop attendu, pourra entrer en application très rapidement. Il précise les choses, apporte des réponses ; s’il lève certains doutes et certaines inquiétudes, il en subsiste encore : il nous appartient donc – cela relève aussi de votre responsabilité, madame la secrétaire d'État – de ne pas baisser la garde, de ne pas diminuer notre attention et notre exigence, de poursuivre le dialogue, les partenariats, le travail d’information et de pédagogie. En attendant, vous pouvez dès aujourd'hui compter sur le soutien des sénatrices et sénateurs du groupe socialiste et républicain, qui voteront ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap.

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
Article 2

Article 1er bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 4142-3 du code du travail, il est inséré un article L. 4142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-3-1. – Dans les établissements recevant du public dont la capacité d’accueil est supérieure à deux cents personnes, l’employeur met en œuvre une formation à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. »

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
Article 2 bis

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap est ainsi modifiée :

1° L’article 12 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées. Dans les établissements recevant du public dont la capacité d’accueil est supérieure à deux cents personnes, ces formations sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 4142-3-1 du code du travail. » ;

2° L’article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Le I de l’article 1er est applicable aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015. »

Article 2
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
Article 3

Article 2 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et la commission intercommunale » ;

b) Le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent » ;

c) Après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « présenté au conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de la commission communale pour l’accessibilité est présenté au conseil municipal et ».

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
Article 4

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° Le second alinéa du I de l’article L. 111-7-6 est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

2° L’article L. 111-7-7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du III est complétée par le mot : « chacune » ;

b) À la seconde phrase des III et IV, les mots : « expresse et » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article L. 111-7-8, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la » ;

4° L’article L. 152-4 est ainsi modifié :

a) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est applicable. » ;

b) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « dispositions de l’article L. 111-7 » sont remplacés par les références : « articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 1112-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1112-2-3, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la » ;

3° Après l’article L. 1112-4, il est inséré un article L. 1112-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-4-1. – Le coût pour les personnes handicapées du transport à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être supérieur à celui applicable aux autres usagers dans un même périmètre de transport urbain. »

III. – Au second alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale, la référence : « à l’article L. 111-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ».

Article 3
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
Article 5

Article 4

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu et les modalités du registre public d’accessibilité » ;

1° À la seconde phrase du quatrième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, après le mot : « refusent », sont insérés les mots : « , par délibération motivée, » ;

2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définies » ;

2° bis L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement recevant du public prend à sa charge l’intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l’immeuble que sur justification d’un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « existant à la date du 31 décembre 2014 ».

Article 4
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
Article 5 bis

Article 5

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111-7-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est versé au Fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12. » ;

2° Au second alinéa du I de l’article L. 111-7-11, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « techniques ou financières » ;

3° L’article L. 111-7-12 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les références : « à l’article L. 111-7-11 du présent code et au III de » sont remplacées par les références : « aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à ».

II. – L’article L. 1112-2-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le montant : « 2 500 € », la fin du second alinéa du I est supprimée ;

2° Au II, les mots : « recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine » sont supprimés ;

3° À l’avant-dernier alinéa du III, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au présent article ».

III. – Le I de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoire », la fin du 1° est supprimée ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer la gestion comptable et financière du Fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle mentionné à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation ; »

3° Au 2°, après la référence : « L. 314-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 5
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
Article 7

Article 5 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

À la première phrase de l’article L. 3111-7-1 du code des transports, les mots : « à temps plein » sont supprimés et, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « , avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, ».

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Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
Article 8 (début)

Article 7

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée avant le 31 décembre 2018. Cette évaluation dresse également le bilan des mesures mises en œuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables à l’ensemble du cadre bâti ainsi qu’à la chaîne de déplacement.

Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l’utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l’article L. 111-7-11 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 1112-2-4 du code des transports.

II. – Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est supprimé.

Article 7
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
Article 8 (fin)

Article 8

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 120-1, après les mots : « vingt-cinq ans », sont insérés les mots : « ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 120-30, les mots : « plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « dix-huit à trente ».

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M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est définitivement adopté.) (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du RDSE, de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.)

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 8 (début)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
 

5

Dépôt d’un rapport

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre l’estimation des coûts de remise en état de l’ensemble des biens mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008 signé entre l’EPADESA et DEFACTO.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des lois, à la commission des finances, à la commission des affaires économiques et à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

6

 
Dossier législatif : projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014
Discussion générale (suite)

Règlement du budget de l’année 2014

Rejet d’un projet de loi en nouvelle lecture

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2014 (projet n° 642, rapport n° 645).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014
Article liminaire

M. Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi de règlement vous revient en nouvelle lecture, la majorité sénatoriale ayant fait le choix de le repousser en première lecture.

Le rejet du projet de loi de règlement est devenu une option courante depuis quelques années, alors qu’elle était exceptionnelle avant 2013 : il fallait en effet remonter au projet de loi de règlement de 1998 pour observer une telle attitude sur un texte aussi particulier.

Au-delà des différences d’interprétation relatives à l’exécution, qui nourrissent légitimement nos débats, je voudrais rappeler le contenu de ce projet de loi et essayer de convaincre le Sénat que le rejet d’un projet de loi de règlement ne fait pas sens.

Les quatre premiers articles du texte se contentent de réunir des données concernant l’exécution de l’année 2014. Ils relèvent du domaine obligatoire de la loi de règlement, comme prévu par l’article 37 de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, et l’article 8 de la loi organique du 17 décembre 2012.

L’article liminaire indique le niveau du déficit public nominal, qui a été mesuré par l’INSEE, et le niveau du déficit structurel, dont le calcul a été vérifié par le Haut Conseil des finances publiques, tandis que l’article 1er précise le montant des dépenses et des recettes du budget de l’État en comptabilité budgétaire, ainsi que le solde qui en résulte.

L’article 2 présente le tableau faisant état des modalités de financement de l’État. Il distingue les ressources et les charges de trésorerie.

L’article 3, quant à lui, établit les comptes de l’État, dont je rappelle qu’ils ont été certifiés par la Cour des comptes, en comptabilité générale.

Les quatre articles suivants opèrent, comme il est d’usage, diverses régularisations postérieures à la clôture de l’exercice.

L’article 4 prévoit, pour chaque programme du budget général, des ajustements mineurs sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiement.

L’article 5 procède à des opérations de même nature sur les budgets annexes, de même que l’article 6 sur les comptes spéciaux.

Par ailleurs, l’article 7 arrête le solde définitif du compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale », qui a été supprimé par la loi de finances pour 2015.

Enfin, l’article 8 contient une disposition relative à l’application du régime de responsabilité des comptables, comme le permet le V de l’article 37 de la LOLF.

Ce texte se contente donc de constater l’exécution et de passer des opérations de régularisation comptable.

Nous avons eu des débats nourris, depuis le début de l’année, sur l’exécution 2014 et les enseignements que chacun peut en tirer. Bien entendu, nous pouvons avoir des divergences concernant la qualité des résultats obtenus et l’interprétation à donner à cette exécution, mais l’objet de ce projet de loi de règlement est, je le répète, le simple constat factuel de l’exécution.

C’est pourquoi il n’y a à mon avis aucune raison de rejeter ce texte ; je suggère donc au Sénat de ne pas laisser le dernier mot à l’Assemblée nationale et d’adopter le présent projet de loi de règlement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des finances, mes chers collègues, nous serions ravis que le Sénat ait le dernier mot (Sourires.),…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Laissez-vous aller !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. …mais, comme l’Assemblée nationale a de nouveau adopté le texte que le Sénat avait rejeté, je pense que nous n’allons pas suivre une telle voie.

Certes, nous pouvons considérer, comme vous le faites, que la loi de règlement est une photographie de l’exécution budgétaire de 2014. À cet égard, il est possible de faire un certain nombre de constats, notamment celui de la baisse des recettes fiscales, qui atteint 9,7 milliards d’euros. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’examiner tout à l’heure avec vos services, monsieur le secrétaire d’État, quelles étaient les causes de ces moindres recettes fiscales. Il s’agit donc bien d’un constat.

Toutefois, une loi de règlement est aussi le reflet d’une politique économique et budgétaire gouvernementale. Or, sur ce point, nous ne pouvons pas vous suivre, monsieur le secrétaire d’État, et ce pour plusieurs raisons. Comme nous avons eu l’occasion, les uns et les autres, d’en parler lors de la première lecture, je n’y reviendrai pas très longuement ce soir. J’invite mes collègues à se reporter au rapport écrit.

La première raison nous est fournie par la Cour des comptes : pour la première fois depuis 2009, le déficit budgétaire est reparti à la hausse. Cette seule raison nous conduit à refuser de suivre le Gouvernement en approuvant cette loi de règlement pour 2014.

La deuxième raison est bien évidemment la hausse de l’endettement. Nous avons atteint cette année le montant de 2 000 milliards d’euros, ce qui induit des risques majeurs, notamment pour ce qui concerne les taux, sur lesquels nous avons eu des projections précises.

Monsieur le secrétaire d’État, permettez-moi de récapituler la situation. Vous nous parlez d’une maîtrise des dépenses publiques, qui n’apparaît, je le crains, qu’au prix de quelques artifices budgétaires, en particulier du recours au programme d’investissements d’avenir. Le déficit repart à la hausse, pour la première fois depuis 2009 ; l’endettement continue de croître.

Pour ces raisons, le Sénat ne peut faire que le même constat qu’en première lecture. La commission des finances a donc décidé de proposer le rejet de ce projet de loi de règlement.