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Article 4 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 5 (Texte non modifié par la commission) (début)

Modernisation de notre système de Santé

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre Ier, à l’article 5.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 5 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 5

(Non modifié)

I A. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « de révision régulière de l’information à caractère sanitaire et ».

I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-8. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’apport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire, sans préjudice des articles 9, 16 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le même règlement peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à l’article 35 dudit règlement.

« Les modalités selon lesquelles les recommandations de l’autorité administrative prévues au 2 du même article 35 sont établies et font l’objet d’une évaluation sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’État. »

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-13. – Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire sont fixées à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »

M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 5 a trait à l’information nutritionnelle complémentaire facultative sur les emballages alimentaires.

Aussi Paul Vergès a-t-il souhaité saisir cette occasion pour revenir sur un sujet qui le préoccupe particulièrement et sur lequel, en 2013, une proposition de loi visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer avait été adoptée par le Parlement, et à l’unanimité au Sénat. Ce texte portait notamment sur la teneur en sucres des produits alimentaires distribués outre-mer et fabriqués outre-mer.

Si, pour les produits vendus outre-mer, on a fait le nécessaire, cela fait maintenant plus de deux ans que le Gouvernement doit prendre un arrêté visant à limiter la teneur en sucres des produits fabriqués outre-mer. Et rien n’arrive...

Pourtant, le texte initial de la proposition de loi était clair : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, la liste des denrées alimentaires de consommation courante distribuées dans les régions d’outre-mer soumises à une teneur maximale en sucres et les teneurs y afférentes. »

Or, lors de l’examen à l'Assemblée nationale, M. Victorin Lurel, alors ministre des outre-mer, avait déposé un amendement tendant à prévoir que les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation soient aussi signataires de l’arrêté : « Il est tout à fait fondé qu’ils contresignent l’arrêté prévu audit alinéa, puisque nous sommes bien dans des matières relatives à la consommation et à l’agroalimentaire. » Malheureusement, l’allongement des délais nécessaires à la publication de l’arrêté était prévisible.

En septembre 2015, c'est-à-dire aujourd'hui, l’arrêté n’est toujours pas signé. Pis, la situation s’est considérablement complexifiée. En effet, l’arrêté était prêt ; plusieurs ministres l’ont signé, mais un ministère ne l’a toujours pas fait, le vôtre, madame la ministre, celui des affaires sociales et de la santé !

C’est donc pour progresser sur cette question que nous avons déposé un amendement, que je défendrai tout à l’heure.

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l'article.

M. Maurice Antiste. Madame la ministre, j’avais déposé un amendement d’appel au titre de la prévention, du traitement et de la lutte contre la dénutrition, notamment au travers du suivi nutritionnel des établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes, en vous demandant, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un décret qui définirait les modalités d’application de l’article L. 3232-10 concernant le suivi nutritionnel des établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes.

Ce décret donnerait compétence aux agences régionales de santé pour contrôler chaque année le respect de ces obligations par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et relever tout manquement éventuel.

Il est nécessaire, selon moi, d’inscrire la prévention de la dénutrition comme priorité de la politique de santé publique et le suivi nutritionnel des établissements d’hébergement des personnes âgées comme principe législatif.

Le principe législatif d’équilibre alimentaire et les recommandations pour un suivi nutritionnel dans les établissements doivent faire l’objet d’obligations réglementaires précises, et un contrôle régulier du respect de ces obligations doit être mis en place pour que soit assurée une réelle mission de veille et de sécurité sanitaire.

En effet, d’après un rapport de 2005 du Conseil national de l’alimentation, jusqu’à 38 % des résidents seraient touchés par la dénutrition, alors même que ces établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou EHPAD, disposent d’axes de recommandations définis par les autorités sanitaires et les groupes d’experts, qui permettent d’éviter la dénutrition en veillant au respect des rythmes et de l’équilibre alimentaires, ainsi qu’au suivi de l’état de santé nutritionnel des résidents.

Une récente étude de l’UFC-Que Choisir pointe d’ailleurs du doigt une qualité nutritionnelle aléatoire, des rythmes de repas trop resserrés sur la journée et un suivi nutritionnel insuffisant.

Nous devons inciter les professionnels, dans les établissements, à mieux respecter le principe législatif d’équilibre alimentaire prévu par l’article D. 230-29 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les recommandations de suivi nutritionnel reposant sur trois axes essentiels à la prévention de la dénutrition : respecter les rythmes alimentaires particuliers des personnes âgées, fournir une alimentation de bonne qualité – nutritionnelle et gustative – et suivre l’état nutritionnel de chaque pensionnaire.

Je considère que ce sujet revêt une certaine importance et qu’il est urgent, d’où mon intervention. J’insiste, madame la ministre, afin que vous interveniez sur ce thème.

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 575 est présenté par M. Lemoyne.

L'amendement n° 830 rectifié bis est présenté par M. Raison, Mme Hummel, MM. Commeinhes, Longuet et Lefèvre, Mme Deromedi, M. Joyandet, Mme Morhet-Richaud et MM. Lenoir, Charon, Laménie et Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

Art. L. 3232-8

par la référence :

Art. L. 112-13

III. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 575.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de cohérence.

L’article 5 traite de l’information nutritionnelle complémentaire facultative sur les emballages alimentaires. Or, tel qu’il est rédigé, cet article renvoie, dans les paragraphes IA et I, au code de la santé publique, et dans le paragraphe II, au code de la consommation, un renvoi au code de la santé publique étant même prévu in fine.

Dans un souci de lisibilité qui est cher, me semble-t-il, au Gouvernement tout entier, le Premier ministre, ainsi d'ailleurs que le chef de l’État, appelant de ses vœux un « choc de simplification », il serait bon que l’ensemble des dispositions relatives au mode de présentation et d’étiquetage soient regroupées dans un même texte.

Or il se trouve que le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation regroupe toutes ces règles. Il serait donc quelque peu incongru que la règle spécifique à l’information nutritionnelle complémentaire soit la seule à ne pas figurer dans cette partie du code de la consommation et soit renvoyée à un autre code.

Mon amendement a pour objet de rétablir une lisibilité, une cohérence. On sait combien sont importants ces débats qui traversent la société. Un travail considérable est par exemple en cours sur le code du travail. En fait, il importe que nous fassions tous un effort en amont pour éviter la complexification et l’éparpillement de normes sur un même sujet dans différents codes. Cela commence ici, par l’élaboration de la loi !

Il me semblerait de bon aloi que nous puissions rectifier l’article 5 ainsi que je le propose. Cela n’enlève rien au fond de cette disposition qui, naturellement, reste définie et applicable, comme le souhaite le Gouvernement. Toutefois, en termes de compréhension des règles par les acteurs qui doivent l’appliquer, cela semble de meilleure politique.

J’avais cru comprendre d'ailleurs que Mme Deroche ne trouvait pas une telle mesure inenvisageable...

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission des affaires sociales. J’y étais défavorable !

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Même si la commission avait émis un avis plutôt défavorable, elle semblait ouverte à la discussion en séance.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour présenter l'amendement n° 830 rectifié bis.

M. Michel Raison. Je vais développer de façon plus brève les mêmes arguments que mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne, avec qui je suis parfaitement d’accord.

Nous, parlementaires, devons être très attentifs à ne pas nous enfermer dans une sorte d’excès de langage administratif, un jeu intellectuel auquel nous sommes parfois tentés de nous abandonner.

À y regarder de plus près, on s’aperçoit en effet que, dans un certain nombre de textes, on complique les choses, notamment par des renvois de code à code. Or ce n’est pas ce qu’attendent de nous ceux qui nous ont élus. Ils nous demandent de simplifier leur vie quotidienne, notamment par une meilleure lisibilité des textes. S’ils ne sont pas opposés à l’application d’un certain nombre de mesures nouvelles, ils demandent qu’une simplification de toutes ces normes soit mise en œuvre.

Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à améliorer le texte, en opérant une véritable simplification.

Je sais, madame la ministre, que vous êtes très impliquée dans votre texte. Même si nos fonctions et nos méthodes diffèrent, nous partageons la même ambition en matière de santé publique. Nous partageons aussi l’ambition du Président de la République s’agissant du choc de simplification. Pour lui faire plaisir, je vous propose donc de donner un avis favorable à notre amendement ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 1034, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3232-8. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’apport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission est accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à l’article 35 dudit règlement.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 706, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 6

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Comme l’a signalé la commission des affaires sociales, la hausse de la prévalence de l’obésité n’épargne pas la France. Ce phénomène concernait en effet 15 % des adultes en 2012, contre seulement 6,1 % en 1980.

L’article 5 ouvre la possibilité, pour les producteurs et distributeurs du secteur de l’alimentation, conformément au droit européen, de prévoir une information nutritionnelle complémentaire sur les emballages alimentaires au moyen de graphiques ou de symboles.

Les dispositions du présent article devraient être de nature à éclairer les choix du consommateur, sous réserve que l’information complémentaire soit aisément compréhensible et suffisamment discriminante pour l’ensemble des aliments.

Si l’on veut que cette déclaration soit utile, il est indispensable de l’assortir d’une obligation d’information en facilitant la compréhension. La loi fait de cette information une simple faculté ; nous vous proposons d’en faire une obligation. Tel est le sens de cet amendement.

Nous avons conscience que l’article 35 du règlement européen de 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ne fixe pas l’obligation d’information sur les denrées alimentaires.

Toutefois, nous souhaitons saisir cette occasion pour rappeler que notre réglementation nationale doit tendre à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs, et ce en fournissant à ces derniers les bases à partir desquelles ils peuvent faire un choix et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques.

L’information obligatoire sur les denrées alimentaires date seulement de 2004 ; il paraît normal que la prochaine étape soit l’information nutritionnelle.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 146 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Calvet et Charon, Mmes Deromedi et Hummel, M. Houel et Mme Mélot.

L'amendement n° 1036 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues par l’article 35 dudit règlement

par les mots :

d’un dispositif coloriel complémentaire défini au deuxième alinéa

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Afin de répondre aux exigences de l’article 35 du règlement précité, ce dispositif coloriel est élaboré sous l’égide du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, sur la base des études et recommandations formulées dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Ces modalités de mise en œuvre et d’évaluation sont définies après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. François Commeinhes, pour défendre l’amendement n° 146 rectifié.

M. François Commeinhes. Si le projet de loi pose bien le principe d’un étiquetage nutritionnel simplifié, les modalités et le format de celui-ci restent encore à définir. Alors que le développement préoccupant en France du surpoids, de l’obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires trouve notamment son origine dans une alimentation trop riche en sucres, en graisses saturées et en sel, il est crucial d’améliorer l’information des consommateurs quant à la qualité nutritionnelle des produits alimentaires.

Dès lors que les divers formats nutritionnels existants nuisent par leur diversité à la compréhension et à la comparaison entre produits, cet amendement vise à consacrer le dispositif coloriel comme modèle national unique d’étiquetage simplifié que les professionnels pourront mettre en place à titre volontaire. Son élaboration se ferait en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, sur la base du rapport remis en janvier 2014 à la ministre de la santé dans le cadre de la stratégie nationale de santé.

Ce modèle, qui repose sur une échelle nutritionnelle simple et compréhensible par tous, classant les aliments en cinq classes sous la forme d’une échelle colorielle, assure une grande lisibilité, dont l’efficacité a par ailleurs été récemment démontrée par le test d’une association de consommateurs.

Les précisions apportées par cet amendement visent à répondre aux exigences de l’article 35 du règlement européen n° 1169/2011, qui prévoit que toute mesure de présentation complémentaire se fonde sur de solides études auprès des consommateurs, est le résultat d’une large consultation et vise à faciliter l’identification de l’intérêt nutritionnel des aliments par le consommateur.

M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 1036.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement vise à mettre en place un dispositif coloriel complémentaire, tel qu’il est défini au deuxième alinéa.

J’en profite pour revenir sur l’amendement n° 1034, dont je pensais qu’il avait été défendu. L’étiquetage nutritionnel est déjà une avancée importante en termes d’information des consommateurs et de santé publique. L’amendement n° 1034 a problème objet que le recours à cet étiquetage soit non pas simplement une possibilité, mais une obligation, un délai assez long pouvant être envisagé avant la parution des décrets d’application de manière à laisser aux industriels le temps de s’adapter.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 861 rectifié est présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.

L'amendement n° 1158 rectifié bis est présenté par MM. Raison et Commeinhes, Mme Hummel, MM. Longuet, Lefèvre et Joyandet, Mmes Morhet-Richaud et Deromedi et MM. Lenoir, Charon, Laménie, Lemoyne et Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Après les mots :

et du travail

insérer les mots :

et du Conseil national de l’alimentation

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 861 rectifié.

M. Gilbert Barbier. Cet amendement a pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles les recommandations adressées aux producteurs et aux distributeurs seront définies après avis non seulement de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, mais également du Conseil national de l’alimentation, le CNA.

Le Conseil national de l’alimentation est une instance consultative indépendante, placée auprès des ministres chargés de l’agriculture, de la santé et de la consommation. Il est amené à intervenir sur tous les grands débats de l’alimentation, notamment l’information des consommateurs.

Si une bonne information représente un élément fondamental dans la relation de confiance entre les entreprises et les consommateurs, nous devons toutefois rester vigilants dans la mise en place d’un système à destination des consommateurs. Ainsi, de nombreux travaux de l’INRA, de l’INSERM ou du CNA ont montré que des messages prescriptifs pouvaient être mal compris, voire conduire à des comportements opposés à l’effet recherché.

C’est pourquoi l’analyse du CNA serait très utile dans la définition d’un système d’information complémentaire.

M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour présenter l'amendement n° 1158 rectifié bis.

M. Michel Raison. J’abonde dans le sens de mon collègue Gilbert Barbier, élu du Jura. De grâce, veillons à ne pas être contreproductifs dans ce dossier !

Notre gastronomie a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, certes en raison de nos productions de qualité, mais surtout pour notre faculté à associer les aliments au sein de menus équilibrés.

Or, avec ce système de couleurs, on veut montrer du doigt chaque produit individuellement, de façon contreproductive selon moi.

Depuis quand un morceau de langres ou de comté serait-il nocif pour la santé ? Évidemment, si vous mangez un kilogramme de comté au cours d’un repas, ce n’est pas terrible ! (Sourires.) Néanmoins, la couleur ne réglera pas le problème. Ce n’est pas non plus une question d’appellations d’origine, car il existe également de très bons produits qui ne sont pas labellisés AOP.

Il faut surtout veiller à l’équilibre de nos menus. Quand vous allez chez votre diététicienne – je suis allé chez la mienne, mais je n’ai pas complètement suivi ses recommandations, ce qui explique sans doute pourquoi je suis moins mince que le président de la commission des affaires sociales (Sourires.) ! –, elle vous apprend à respecter les équilibres, et il n’y a alors aucun problème avec tel ou tel fromage ou tel ou tel morceau de viande.

Certains fromages à 11 % de matière grasse vont ainsi recevoir une étiquette jaune, alors que le comté, fromage de grande qualité s’il en est – je parle sous le contrôle du spécialiste qu’est Gérard Bailly (Nouveaux sourires.) –, sera étiqueté en rouge. Pourtant ce fromage ne pose pas de problème s’il est consommé avec modération, dans le cadre d’un menu équilibré.

J’ajouterai un autre argument pour défendre ces amendements identiques.

Les gens quelque peu attentifs ou peureux vont renoncer à acheter un produit étiqueté en rouge. Toutefois, les catégories les plus touchées par la malnutrition sont aussi les catégories sociales les plus défavorisées. Or ces personnes ne vont pas choisir un produit en fonction de la couleur de son étiquetage nutritionnel, mais en fonction de son prix, en optant pour le produit le moins cher. Si vous mettez du rouge sur un produit, il va moins bien se vendre, son prix va donc baisser et les catégories sociales défavorisées vont en acheter davantage !

Il me semble que ces moyens de défense de nos consommateurs sont contreproductifs. Nous devons plutôt rester très attachés à notre gastronomie française, qui repose sur l’équilibre de nos menus.

Les médecins ici présents savent que nous avons en France un niveau de santé meilleur que dans un certain nombre d’autres pays, où les gens équilibrent mal leurs menus, même s’ils ont dans leurs assiettes des produits plus maigres.

M. le président. L'amendement n° 562, présenté par MM. Roche, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les recommandations font l’objet d’une expérimentation en conditions réelles d’achat et d’une étude d’impact avant leur publication officielle.

La parole est à M. Gérard Roche.

M. Gérard Roche. L’objet de cet amendement, proche du précédent, est de s’assurer que la signalétique nutritionnelle fera l’objet d’une expérimentation en conditions réelles.

En effet, pour l’heure, aucune expérimentation n’a été conduite auprès des Français sur cette mesure. Ainsi, le système de pastilles de couleur n’a jamais été testé auprès des Français, et encore moins auprès des populations les plus touchées par la fracture alimentaire.

Les études se fondent aujourd’hui sur des hypothèses empiriques et des tests menés sur internet, auprès de publics très avertis. Or l’alimentation est un sujet complexe, qui fait appel non pas seulement à des choix rationnels, mais aussi à des déterminants sociaux, culturels, identitaires et économiques très forts.

Sur un sujet aussi lourd de conséquences, une expérimentation solide, large et réalisée dans des conditions d’achat réelles est essentielle pour éviter à tout prix que les pouvoirs publics et les opérateurs engagés dans la démarche ne soient décrédibilisés par des résultats diamétralement opposés au but recherché.

Si nous voulons tout simplement améliorer l’équilibre alimentaire de la population française, nous devons tout simplement nous donner les moyens et le temps de parfaire le système choisi, quel qu’il soit.

Le Conseil national de l’alimentation a conclu, à l’issue de ses travaux, que cette complexité nécessitait de prendre le temps d’étudier les différentes options possibles et leur impact prévisible dans le contexte français, afin de construire un système pertinent eu égard aux objectifs politiques fixés.

L’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – je remercie Mme Archimbaud de m’avoir éclairé sur ce point tout à l’heure –, a été saisie de la faisabilité du système : elle reconnaît que l’on ne peut présager de la manière dont celui-ci pourrait être compris et utilisé.

Écoutons donc ces instances pour mieux légiférer et être collectivement plus efficaces demain.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements en discussion ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Les amendements identiques nos 575 et 830 rectifié bis visent à rattacher exclusivement le dispositif prévu à l’article 5 au code de la consommation. C’est une option envisageable, mais, pour la commission, l’avantage de la solution actuelle est précisément de rattacher les dispositions de l’article 5 aux enjeux de santé publique liés à la nutrition.

J’ai bien entendu les appels vibrants de notre collègue Michel Raison à la simplification. Toutefois, les renvois opérés dans ce type de textes ne sont pas d’une grande complexité, et je doute que les Français, si l’on adoptait l’amendement, se réjouissent aussitôt et y voient une réelle simplification.

En conséquence, la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.

Les amendements nos 1034 et 706, visant à rendre obligatoire la signalétique nutritionnelle complémentaire, ont également reçu un avis défavorable de la commission. En effet, l’article 5 ouvre la possibilité, pour les producteurs et distributeurs du secteur de l’alimentation, conformément au droit européen, de prévoir une information nutritionnelle complémentaire sur les emballages alimentaires. Il nous a semblé important de conserver le caractère facultatif du dispositif.

Les amendements identiques nos 146 rectifié et 1036 visent à mettre en place un dispositif coloriel pour l’étiquetage nutritionnel complémentaire. Or la définition de la signalétique nutritionnelle facultative complémentaire – par exemple, le choix d’un système de couleurs – que le Gouvernement pourra proposer aux producteurs et aux distributeurs relève du décret en Conseil d’État prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique créé à l’article 5 du projet de loi. En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.

Les amendements identiques nos 861 rectifié et 1158 rectifié bis ont pour objet la consultation du Conseil national de l’alimentation sur l’étiquetage nutritionnel qui sera adopté.

Cette précision n’apparaît pas utile, car le règlement européen concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires – INCO – impose déjà, à son article 5, que la mise au point des formes d’expression et de présentation complémentaires soit le résultat de la consultation d’un large éventail de groupes d’intérêt et qu’elle se fonde sur de solides études auprès des consommateurs. L’article 5 n’a pas vocation à énumérer l’ensemble des acteurs que le Gouvernement est amené à consulter.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Enfin, l’amendement n° 562 tend à ce que la mesure proposée à l’article 5 concernant la possibilité d’un étiquetage nutritionnel complémentaire sur les aliments manufacturés soit ouverte dans le cadre d’une simple expérimentation.

Tout d’abord, le dispositif proposé étant seulement facultatif, prévoir une simple expérimentation n’a pas vraiment de sens. En outre, la mesure a déjà fait l’objet de nombreux travaux scientifiques et sociologiques. Enfin, une simple expérimentation conduirait à retarder l’entrée en vigueur de cette possibilité sur tout territoire, pour l’ensemble du secteur de l’alimentation. Il convient d’ajouter que rien n’empêchera un producteur ou un distributeur, à son échelle, de prévoir une expérimentation du dispositif dans des conditions réelles d’achat.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.