M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 111 rectifié, 365 rectifié quater, 771 et 1092.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l’article 28 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Articles additionnels après l’article 29

Article 29

(Non modifié)

I. – Le 2° de l’article L. 4311-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Aux étudiants préparant le diplôme d’État dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements et centres de santé ou les établissements et services médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l’accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un infirmier diplômé.

« Pour le remboursement ou la prise en charge par l’assurance maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par l’infirmier diplômé ; ».

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un centre de santé pluriprofessionnel universitaire est un centre de santé, ayant signé une convention tripartite avec l’agence régionale de santé dont il dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, ayant pour objet le développement de la formation et de la recherche en soins primaires. Les modalités de fonctionnement, d’organisation et d’évaluation de ces centres de santé pluriprofessionnels universitaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les centres de santé » ;

2° L’article L. 6323-3 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces professionnels » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire est une maison de santé, ayant signé une convention tripartite avec l’agence régionale de santé dont elle dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, ayant pour objet le développement de la formation et la recherche en soins primaires. Les modalités de fonctionnement, d’organisation et d’évaluation de ces maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » – (Adopté.)

Article 29
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 30

Articles additionnels après l’article 29

M. le président. L'amendement n° 655 rectifié, présenté par MM. Husson, Mandelli et Lefèvre, Mme Duchêne, MM. Mouiller, Longuet, Laufoaulu et Saugey, Mme Mélot, MM. Calvet et Karoutchi, Mmes Deseyne et Micouleau, MM. Vasselle, Paul, Chaize, Vogel et Falco, Mme Hummel et MM. Laménie et Kennel, est ainsi libellé :

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Transport des enfants et adolescents handicapés

« Article L. 242-… Les chauffeurs de taxi assurant le transport d’enfants et d’adolescents handicapés en dehors des transports individuels organisés par les collectivités publiques doivent avoir satisfait à une formation spécifique dédiée aux prescriptions de sécurité particulières à observer pour le transport de personnes handicapées et sanctionnée par la délivrance d’un certificat de capacité.

« Mention de ce certificat de capacité est portée sur la carte professionnelle autorisant l’exercice de la profession de conducteur de taxi.

« Le contenu et les conditions d’obtention de ce certificat de capacité sont fixés par un arrêté commun du ministre en charge des personnes handicapées et du ministre en charge des transports. »

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Alors que le transport d’enfants en voiture particulière et le transport scolaire sont rigoureusement encadrés et soumis à des conditions strictes en vue d’assurer la sécurité des jeunes passagers, paradoxalement, ces mesures de sécurité s’appliquent de manière facultative aux chauffeurs de taxi assurant un tel service pour les enfants handicapés.

Ainsi, le paragraphe III de l’article R. 412-2 du code de la route dispose que « l’utilisation d’un système homologué de retenue pour enfant n’est pas obligatoire pour tout enfant transporté dans un taxi ».

Cette dispense pose un grave problème lorsqu’elle concerne le transport d’enfants handicapés.

On constate donc un vide juridique, auquel il convient de remédier pour permettre aux parents concernés de confier sereinement la responsabilité du transport de leur enfant aux chauffeurs de taxi.

Le problème est double : celui de l’équipement du véhicule, qui relève du domaine réglementaire et celui de la capacité des chauffeurs à bien conditionner l’enfant transporté, qui relève du domaine de la loi.

C’est donc pour pallier ce vide juridique avéré en matière de transport d’enfants handicapés et pour assurer la sécurité, le confort et le bien-être de cette clientèle vulnérable, que cet amendement prévoit de créer un certificat de capacité, qui sera obligatoire pour tout chauffeur de taxi appelé à assurer le transport d’enfants handicapés.

Ce certificat viendra sanctionner une formation dédiée au transport d’enfants handicapés, dont le contenu et les modalités seront fixés par décret. Il constituera un atout notable, dont pourront se prévaloir les chauffeurs de taxi pour assurer la prise en charge de clients accompagnés d’enfants handicapés, et témoignera de l’attention portée par la profession aux attentes des familles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Nous partageons évidemment une telle exigence de qualité pour le transport des enfants handicapés.

Toutefois, donner suite à la demande de créer un certificat de capacité au transport d’enfants handicapés pour les chauffeurs de taxi reviendrait à interdire le transport en taxi d’enfants ou d’adolescents handicapés lorsque le chauffeur ne dispose pas d’un certificat de formation spécifique.

Le transport en taxi n’est pas une solution satisfaisante pour les jeunes handicapés. Il ne doit y être recouru qu’en l’absence de moyen de transport adapté. C’est d’ailleurs ce qui se passe la plupart du temps.

Néanmoins, alors que les chauffeurs de taxi spécifiquement formés sont encore trop peu nombreux, le fait d’interdire le recours à un taxi classique risque de priver les familles concernées de toute solution dans les cas où il n’y a ni véhicule adapté ni chauffeur de taxi spécifiquement formé.

À nos yeux, un tel dispositif aurait des effets contraires aux objectifs visés.

C’est pourquoi je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 655 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, monsieur le président.

J’espère simplement que le message est bien passé : les préoccupations sont réelles, et la situation doit évoluer.

M. le président. L'amendement n° 655 rectifié est retiré.

L'amendement n° 272 rectifié quinquies, présenté par Mme Deseyne, M. Malhuret, Mme Des Esgaulx, MM. de Nicolaÿ, Commeinhes, Charon et Lemoyne, Mme Duranton, MM. Chasseing et Longuet, Mmes Keller et Mélot, MM. Falco, Vaspart, Cornu et B. Fournier, Mme Deromedi, M. G. Bailly, Mme Primas, MM. Lefèvre, César, Chatillon, A. Marc, Bonhomme, Vogel et Trillard, Mme Micouleau et MM. Laménie, Pointereau, Husson et Béchu, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 632-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les internes de médecine générale en fin de cursus, ayant validé leur stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé, peuvent intégrer une maison de santé pluridisciplinaire située dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins, définies en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, à condition d’exercer sous la responsabilité d’un médecin senior. »

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Il ne me semble pas nécessaire d’insister sur les graves problèmes posés par la désertification médicale dans de nombreux territoires du pays, ni sur les difficultés rencontrées pour y remédier. Toutes les solutions de bon sens méritent d’être expérimentées.

Cet amendement vise à permettre aux internes de médecine générale ayant validé leur stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé d'exercer dans une maison de santé sous la responsabilité d'un médecin senior dans les zones qui subissent la désertification médicale.

Une telle mesure a le triple avantage de sensibiliser les jeunes internes à l'offre de soins, de lutter contre la désertification médicale et de venir en appui pour soulager les médecins qui travaillent dans des zones affectées par la désertification médicale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Nous partageons évidemment le constat des auteurs de cet amendement.

Toutefois, une telle rédaction nous paraît un peu problématique. Il paraît difficile, au regard du principe d’égalité entre les internes en médecine générale, de limiter la possibilité visée ici aux seules zones connaissant un déficit de l’offre de soins.

Par ailleurs, la notion de « médecin senior » ne correspond à aucune définition juridique.

Tout en comprenant les préoccupations des auteurs de cet amendement, la commission est donc contrainte d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le dispositif que vous proposez, monsieur le sénateur, existe déjà ! Eu égard à l’organisation actuelle, votre demande – parfaitement légitime – est donc satisfaite.

Les maisons de santé pluriprofessionnelles doivent désormais prévoir des chambres ou des logements pour accueillir les étudiants, en particulier dans les zones rurales, où ils peuvent éprouver des difficultés à se déplacer s’ils sont loin d’une gare ou n’ont pas de moyen de transport.

C’est pourquoi le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Malhuret, l'amendement n° 272 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Claude Malhuret. Non, je vais le retirer, monsieur le président.

Toutefois, je suis un peu interloqué. Mme la rapporteur m’explique que mon amendement pose un problème juridique, car il pourrait créer une discrimination selon les zones, tandis que Mme la ministre m’indique qu’une telle possibilité existe déjà ! (Mme la ministre le confirme.) Je tenais à noter cette contradiction, et j’aimerais bien avoir un éclairage à cet égard.

Pour l’heure, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 272 rectifié quinquies est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 261 rectifié est présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Commeinhes, Charon, Saugey et B. Fournier, Mme Deromedi, MM. César, Trillard et Pellevat, Mme Mélot et M. Houel.

L'amendement n° 896 rectifié est présenté par MM. Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mme Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6. – Les étudiants de troisième cycle peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes ou spécialistes agréés libéraux, dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 261 rectifié.

M. Philippe Mouiller. Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux étudiants en médecine de troisième cycle d’effectuer une partie de leurs stages pratiques non seulement auprès de praticiens généralistes agréés, mais également auprès de médecins spécialistes agréés exerçant en cabinets de ville et/ou en établissements de santé privés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 896 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Notre pays manque, certes, de médecins généralistes, mais également de médecins spécialistes, notamment en ophtalmologie, pédiatrie ou gériatrie.

Par cet amendement, nous proposons d’ouvrir aux étudiants en médecine de troisième cycle la possibilité d’effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de médecins spécialistes exerçant en cabinets de ville ou en établissements privés.

M. le président. L'amendement n° 224 rectifié bis, présenté par M. Gilles, Mme Cayeux, MM. Vasselle, de Nicolaÿ, Commeinhes, Bignon, Charon, César, Lefèvre et de Raincourt, Mmes Deromedi, Hummel et Garriaud-Maylam, M. Trillard et Mmes Mélot, Micouleau et Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6. – Les étudiants de troisième cycle peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes ou d’autres spécialistes agréés, exerçant en cabinets de ville ou en établissements de santé privés, dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux étudiants en médecine de troisième cycle d’effectuer une partie de leurs stages pratiques non seulement auprès de praticiens généralistes agréés, comme le prévoit déjà le code de la santé publique, mais également auprès de médecins d’autres disciplines agréés exerçant les uns et les autres en cabinets de ville ou en établissements de santé privés. Il tend donc à modifier en conséquence l’article L. 4131-6 du code de la santé publique.

Les praticiens libéraux de médecine générale exerçant en établissements de soins privés ou en cabinets peuvent d’ores et déjà être agréés comme praticiens maîtres de stage.

D’ailleurs, on peut s’étonner du peu de services ayant reçu le fameux sésame permettant l’ouverture de terrains de stages privés aux internes de médecine générale.

Il est essentiel pour la formation des futurs médecins de toutes disciplines que tous les étudiants en médecine, et pas seulement ceux qui se destinent à la médecine générale, aient une vision et un début de pratique de la médecine libérale dans son ensemble à la sortie de leurs études.

Cette offre représente un complément indispensable à la formation médicale des étudiants pour décloisonner les disciplines.

En outre, la nécessité d’étendre la possibilité d’accueillir en stage des étudiants de toutes les filières aux médecins libéraux de disciplines autres que la médecine générale s’impose. Cette initiation de tous les étudiants de médecine de troisième cycle à une médecine libérale devrait contribuer – tout au moins peut-on l’espérer ! – à l’installation de jeunes médecins de toutes spécialités dans les zones sous-dotées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission est effectivement favorable à l’ouverture des stages pratiques auprès des médecins spécialistes.

Cependant, lors des débats à l’Assemblée nationale, Mme la ministre a indiqué que de tels amendements étaient déjà satisfaits par le droit existant, ce qui avait amené leurs auteurs à les retirer.

C’est pourquoi je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Comme je l’ai dit précédemment, le praticien doit se faire connaître pour être agréé comme maître de stage ou avoir une relation avec l’unité de formation. Cela vaut pour les médecins généralistes comme pour les médecins spécialistes.

Pour ce qui concerne les médecins spécialistes, je souhaite que la pratique actuelle se généralise. Un travail est mené actuellement dans le cadre de la réforme des maquettes. Le ministère de l’enseignement supérieur et le ministère de la santé ont mis en place la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie, que les étudiants connaissent bien sous l’acronyme de CNEMMOP. Cette instance procède à la révision des maquettes d’enseignement.

C’est dans ce cadre, non pas législatif, mais réglementaire, que l’on peut systématiser une telle pratique, dont je rappelle qu’elle est déjà possible avec les textes actuels.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Mouiller, l'amendement n° 261 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 261 rectifié est retiré.

Qu’en est-il de l'amendement n° 896 rectifié, monsieur Requier ?

M. Jean-Claude Requier. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 896 rectifié est retiré.

L'amendement n° 224 rectifié bis est-il maintenu, madame Deromedi ?

Mme Jacky Deromedi. Je le retire aussi, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 224 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 383, présenté par Mme Gatel, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 123 rectifié bis est présenté par MM. Perrin, Raison, Charon, Grosperrin, Morisset, Lefèvre, Vogel, B. Fournier, Houel, Béchu et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Mouiller, Vaspart, Cornu, Houpert, Laménie et Vasselle, Mme Primas, M. G. Bailly, Mme Deseyne, MM. Pellevat, Paul, Mayet et Gournac, Mme Deromedi et MM. Genest et Darnaud.

L'amendement n° 345 rectifié est présenté par Mme Loisier, MM. Kern et Guerriau, Mme Férat et MM. Détraigne, Canevet, Cadic, Médevielle et L. Hervé.

L'amendement n° 628 rectifié est présenté par Mme Blondin, M. F. Marc, Mme Yonnet, MM. Marie, Poher et Lalande, Mme Khiari, M. Raoul, Mmes Conway-Mouret et Bataille, M. Vincent, Mme Jourda, M. Courteau, Mmes S. Robert, D. Gillot et Schillinger et M. Sueur.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux présentes dispositions, l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est permis aux étudiants préparant le diplôme d’État dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l’accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions de l’article R. 4321-52 du code de la santé publique. Pour le remboursement ou la prise en charge par l’assurance-maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 123 rectifié bis.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à protéger juridiquement les étudiants qui réalisent des actes de kinésithérapie dans le cadre de leurs stages cliniques.

En effet, pendant leur formation, les 7 700 étudiants en kinésithérapie réalisent des stages cliniques au cours desquels ils prennent en charge progressivement les patients.

Or le code de la santé publique impose la détention du diplôme d’État ou d’un titre équivalent pour réaliser les actes de kinésithérapeute. Il ne reconnaît donc pas à ce jour de dérogation autorisant les étudiants à en pratiquer durant leur formation. Une telle carence expose les étudiants et les professionnels qui les encadrent à une réelle insécurité juridique en cas de dommage.

Le 2° de l’article 30 quinquies du projet de loi prévoit une dérogation pour les étudiants en kinésithérapie en matière d’exercice illégal de la profession. Il y a donc une protection en matière pénale, mais l'insécurité juridique demeure en matière civile, par nature bien plus large.

La dérogation que nous souhaitons instituer tend à pallier une telle lacune. Elle s’inspire des dérogations qui s’appliquent à d’autres professions de santé, notamment les étudiants infirmiers.

M. le président. L’amendement n° 345 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour présenter l'amendement n° 628 rectifié.

Mme Evelyne Yonnet. Mon argumentation rejoint celle de ma collègue Jacky Deromedi.

Cet amendement a pour objet de sécuriser la pratique des 7 700 étudiants en kinésithérapie.

En effet, dans le cadre de leur formation, les étudiants réalisent des stages cliniques au cours desquels ils prennent en charge progressivement les patients au moyen des actes professionnels enseignés.

Or le code de la santé publique impose la détention du diplôme d’État ou d’un titre équivalent pour réaliser les actes de la profession de kinésithérapeute et ne reconnaît donc pas à ce jour de dérogation autorisant les étudiants à les pratiquer pendant leur formation. Cette absence de disposition expose les étudiants, mais également les professionnels qui les encadrent à une réelle insécurité juridique en cas de dommage.

Le 2° de l’article 30 quinquies du projet de loi prévoit une dérogation pour les étudiants en kinésithérapie en matière d’exercice illégal de la profession, leur octroyant ainsi une sécurité juridique en matière pénale. Toutefois, cette mesure ne couvre pas la pratique des étudiants sur le plan civil, par nature bien plus large.

La dérogation proposée vient donc pallier une telle lacune. Elle est sur le modèle des dérogations en vigueur pour d’autres professions de santé, notamment les étudiants infirmiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. L’adoption de ces amendements identiques permettrait de compléter le 2° de l’article 30 quinquies, qui prévoit une dérogation à l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute pour les étudiants.

Il me semble cependant que ces dispositions viennent d’être mises en place par voie réglementaire avec le décret n° 2015-1110 du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute, lequel va d’ailleurs moins loin que la formulation ici proposée. En effet, aux termes de ce décret, « l’étudiant assiste aux activités du maître de stage ou du tuteur et participe, sous la responsabilité et la supervision du maître de stage ou du tuteur, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement ».

En outre, il faut veiller à mettre en place un régime harmonisé pour l’ensemble des professionnels de santé.

Par conséquent, nous sollicitons l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. La démarche proposée est un peu la même que précédemment, à savoir la sécurisation juridique de l’exercice d’étudiants kinésithérapeutes dans le cadre de leurs études en cabinet libéral.

Aujourd’hui, les étudiants ont déjà la possibilité de pratiquer des actes. En effet, des dispositions réglementaires autorisent l’étudiant masseur-kinésithérapeute à exercer des actes de kinésithérapie sous le contrôle du maître de stage – il ne peut évidemment pas le faire tout seul – et sur le lieu du stage.

Par ailleurs, des dispositions ont été introduites dans l’article 30 quinquies du présent projet de loi pour exclure ces étudiants de l’exercice illégal de la profession pendant leur période de stage et pour éviter les problèmes juridiques ou procéduriers qui ont été évoqués.

Ces deux amendements identiques me semblent donc déjà satisfaits. D’une part, les dérogations sont déjà prévues. D’autre part, l’article 30 quinquies, que nous examinerons dans quelques instants, répond de manière précise au problème soulevé.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements identiques.

M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 123 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 123 rectifié bis est retiré.

Qu’en est-il de l'amendement n° 628 rectifié, madame Yonnet ?

Mme Evelyne Yonnet. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 628 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 122 rectifié bis est présenté par MM. Perrin, Raison, Charon, Grosperrin, Morisset, Lefèvre, Vogel, B. Fournier, Houel, P. Leroy et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Mouiller, Vaspart, Cornu, Houpert, Laménie et Vasselle, Mmes Primas et Deseyne, MM. Pellevat, Paul et Gournac, Mme Deromedi et MM. Genest et Darnaud.

L'amendement n° 344 rectifié est présenté par Mme Loisier et MM. Guerriau, Kern, Canevet, Cadic et Médevielle.

L'amendement n° 507 rectifié est présenté par Mmes D. Gillot, Espagnac et Khiari et MM. Raoul, S. Larcher, Antiste, Duran, Manable et Cornano.

L'amendement n° 627 rectifié bis est présenté par Mme Blondin, M. F. Marc, Mme Yonnet, MM. Marie, Poher et Lalande, Mmes Conway-Mouret, Bataille et Jourda, M. Courteau, Mmes S. Robert et Schillinger et M. Sueur.

L'amendement n° 902 rectifié est présenté par Mme Malherbe et MM. Amiel, Bertrand, Guérini et Requier.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4383-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4383-3 -... – La formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l’article L. 4383-3, sous réserve de l’accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l’université pour le ou les sites concernés, et notamment le mode d’administration et les conditions de mise en œuvre. »

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 122 rectifié bis.