M. Cyril Pellevat. Compte tenu de l’adoption de l’amendement n° 35 de la commission, je considère que mon amendement est satisfait et je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 26 est retiré.

Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L’article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 6 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 5

Mme la présidente. L’amendement n° 15 rectifié bis, présenté par MM. Lozach et D. Bailly, Mmes Cartron, Ghali, D. Michel et S. Robert, M. Carrère, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement dans le semestre suivant la promulgation de la présente loi présentant les modalités d’application du compte personnel d’activité à toute personne inscrite sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport dès qu’elle est âgée de quinze ans.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Alors que se tient la quatrième conférence sociale pour l’emploi, avec à son ordre du jour la sécurisation des parcours professionnels et la création du compte personnel d’activité, ou CPA, il convient de s’assurer que la situation spécifique des sportifs de haut niveau et sportifs professionnels sera bien prise en compte et que les modalités de mise en œuvre du CPA répondront à leur problématique de double projet sportif et professionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Même si l’on peut comprendre les motivations de Jean-Jacques Lozach, il n’en demeure pas moins que le compte personnel d’activité n’a pas encore été créé. Par conséquent, demander au Gouvernement un rapport sur les modalités d’application de ce dernier aux sportifs de haut niveau paraît très prématuré, puisque nous ne connaissons pas encore les résultats auxquels aboutiront les travaux de la conférence sociale. L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d’État. Madame la présidente, l’avis que j’émets vaudra pour cet amendement et pour l’amendement n° 38 de la commission relatif au compte personnel de formation, que nous examinerons après l’article 6.

L’intérêt que portent M. Lozach et M. le rapporteur à cette question est tout à fait légitime. Il est parfaitement conforme à l’esprit de ce texte qui vise à soutenir les sportifs dans leur effort de formation en vue de la préparation de leur seconde vie professionnelle et à leur offrir de meilleures conditions.

Il paraît aujourd’hui difficile de modifier le compte personnel de formation, car certaines précisions obligatoires manquent dans l’amendement de la commission, tout comme il est difficile de demander un rapport sur le compte personnel d’activité qui fera l’objet, selon ce que m’a dit ma collègue Myriam El Khomri à l’issue de la quatrième conférence sociale, d’un projet de loi, que le Gouvernement présentera au début de l’année prochaine.

Je prends donc l’engagement devant la représentation nationale que la question des sportifs de haut niveau sera expressément prise en compte dans le projet de loi susvisé. Si tel n’était pas le cas, je ne doute pas, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous sauriez me rappeler mon engagement et faire en sorte que les sportifs ne soient pas oubliés.

Monsieur le rapporteur, monsieur Lozach, vos réflexions à tous les deux vont dans le bon sens, mais elles sont légèrement prématurées. Je vous demande donc de retirer vos amendements, tout en prenant l’engagement ferme que les sportifs ne seront pas oubliés dans le projet de loi à venir.

Mme la présidente. Monsieur Lozach, l’amendement n° 15 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Lozach. Il s’agissait d’un amendement d’anticipation, visant à sensibiliser le Gouvernement à la situation des sportifs de haut niveau. Compte tenu de l’engagement pris par M. le secrétaire d’État, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 15 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l’article 5
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Article additionnel après l’article 6

Article 6

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-14. – Les fédérations sportives délégataires assurent, en lien avec l’État, les entreprises et les collectivités territoriales, le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2.

« À cet effet, chaque fédération sportive délégataire désigne un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel. »

Mme la présidente. L’amendement n° 22, présenté par M. Collin, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 28, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À cet effet, les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, le Comité national olympique et sportif français désignent, en leur sein, un référent chargé de ce suivi professionnel. »

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Le suivi professionnel des sportifs de haut niveau ne peut pas être assuré par toutes les fédérations, notamment par les plus petites d’entre elles qui ne disposent pas de moyens humains et financiers suffisants pour employer un référent chargé de cette mission d’accompagnement. Le suivi professionnel des sportifs de ces fédérations pourrait être assuré en lien avec le Comité national olympique et sportif français.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. La rédaction actuelle de l’article 6 n’empêche pas les fédérations ayant peu de moyens de mutualiser leurs référents. Autant les grosses fédérations pourront employer un référent à part entière, autant nous sommes conscients que les fédérations qui regroupent peu de sportifs de haut niveau auront intérêt à se regrouper pour recruter un référent.

Je vous demande donc de retirer votre amendement, mon cher collègue, sinon j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d’État. Pour établir un lien avec la discussion budgétaire à venir, je vous informe que le Gouvernement a maintenu son soutien aux différentes fédérations. Compte tenu de l’importance accordée aujourd’hui par la représentation nationale à cette question, je rappelle que les fédérations pourront, s’il le faut, se regrouper pour trouver un référent et je ne vois pas pourquoi le Comité national olympique devrait intervenir dans ce domaine. Je demande donc également le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Pellevat, l’amendement n° 28 est-il maintenu ?

M. Cyril Pellevat. Compte tenu des explications qui viennent d’être données, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 28 est retiré.

Je mets aux voix l’article 6.

(L’article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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Article 6 bis

Article additionnel après l’article 6

Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-15. – Un compte personnel de formation est ouvert pour tout sportif inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 dès qu’il est âgé de quinze ans.

« Chaque fédération délégataire verse à l’organisme collecteur paritaire désigné par l’accord de branche sport, pour tout sportif de haut niveau mentionné au premier alinéa du présent code, licencié auprès d’elle, une contribution correspondant à 0,2 % du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance afin d’alimenter le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 du code du travail.

« L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa, dans la limite des plafonds définis à l’article L. 6323-11 du même code.

« Les frais de formation du sportif de haut niveau mentionné au premier alinéa du présent article qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités prévues par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée au deuxième alinéa du même article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Savin, rapporteur. J’ai bien entendu la demande de retrait exprimée par M. le secrétaire d’État. Je tiens cependant à rappeler que cet amendement vise un double objectif.

Il s’agit tout d’abord de permettre aux sportifs de haut niveau non actifs d’accumuler des crédits d’heures de formation qu’ils pourront utiliser ultérieurement dans le cadre de leur double projet. En effet, lors de nos auditions, nous avons pu rencontrer un certain nombre de sportifs qui nous ont indiqué qu’il leur était difficile d’obtenir des formations ou de les financer. Il nous paraît donc judicieux que les fédérations puissent créer un compte personnel de formation pour permettre à ces sportifs d’obtenir un financement.

Le second objectif est la création de ressources supplémentaires pour financer la formation des sportifs de haut niveau.

On peut considérer cet amendement comme un amendement d’appel et je suis certain que les parlementaires présents aujourd’hui seront très attentifs à l’évolution de cette proposition, car nous ne pouvons pas laisser les sportifs de haut niveau seuls devant des montages, parfois compliqués, destinés à financer certaines formations professionnelles qui s’inscrivent dans un vrai parcours professionnel d’insertion et de reconversion. Ces observations faites, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 38 est retiré.

Article additionnel après l’article 6
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Article 6 ter

Article 6 bis

I. – Au premier alinéa de l’article L. 613-3 du code de l’éducation, après le mot : « volontariat », sont insérés les mots : « , inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ».

II (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article L. 335-5 du même code, après le mot : « volontariat », sont insérés les mots : «, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ». – (Adopté.)

Article 6 bis
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Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6 ter

I. – L’article L. 6222-2 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport. »

II (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau

« Art. L. 6222-40. – En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportés :

« 1° Aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10, relatifs à la durée du contrat ;

2° Et au second alinéa de l’article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l’entreprise.

« Art. L. 6222-41. – Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l’article L. 6222-40 pour les sportifs de haut niveau. » – (Adopté.)

Chapitre II

Protéger les sportifs de haut niveau

Article 6 ter
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

I. – L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l’occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 18° ».

II. – L’État prend en charge chaque année, dans des conditions fixées par décret, le coût que représente pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale l’application du 18° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

III. – (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Thierry Braillard, secrétaire d’État. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 du présent article qui ferait doublon avec les dispositions d’un décret déjà rédigé. On se plaint souvent que les décrets d’application sont publiés trop tardivement après l’adoption de la loi. Or, en l’espèce, M. le rapporteur a reçu le projet de décret concernant la couverture des sportifs de haut niveau contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et je peux vous assurer que ce décret sera publié dans la semaine qui suivra la promulgation de la future loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(L’article 7 est adopté.)

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
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Article 8 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 8

(Non modifié)

Après l’article L. 321-4 du code du sport, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-1. – Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.

« Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence.

« La souscription des contrats d’assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l’égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d’information prévue à l’article L. 321-4. » – (Adopté.)

Article 8
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Articles additionnels après l'article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-13-1. – Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d’un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse. »

Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par Mmes Prunaud et Gonthier-Maurin, MM. Abate, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse

par les mots :

calculée en fonction de la date présumée d’accouchement : six mois avant la date présumée d’accouchement et six mois après la date présumée d’accouchement

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. La date de constatation de l’état de grossesse est la date prise en compte par les dispositions relatives à la déclaration de l’état de grossesse auprès des organismes d’assurance maladie avant la fin du troisième mois de grossesse. Cette obligation de déclaration qui ouvre les droits pour bénéficier d’une prise en charge complète de la grossesse au titre de l’assurance maladie est censée limiter les situations d’inégalité.

Cependant, et dans un souci d’équité, afin de ne pas pénaliser les sportives qui peuvent déclarer leur grossesse plus tôt que d’autres, nous proposons que l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau qui permet aux sportives de conserver les droits inhérents à cette qualité soit calculée en fonction de la date présumée d’accouchement et non à compter de la date de constatation médicale de leur état de grossesse. En effet, la date présumée d’accouchement est la date commune à toute femme en situation de grossesse. Cette date commune, utilisée dans les déclarations de grossesse afin de calculer la période de congé prénatal et postnatal permet un traitement équitable entre toutes les femmes. Ainsi, toute sportive aura la garantie de conserver son inscription sur la liste des sportifs de haut niveau six mois avant la date de son accouchement et six mois après, soit un total d’un an.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. L’adoption de cet amendement aurait pour effet d’ôter toute flexibilité aux sportives de haut niveau quant à la date du déclenchement de la prorogation d’un an du bénéfice des droits inhérents au statut de sportif de haut niveau. Or, en fonction des disciplines, les sportives peuvent être amenées à arrêter plus rapidement leur activité sportive que d’autres ; de même, elles peuvent parfois reprendre plus vite leur activité.

En outre, l’article R. 221-8 du code du sport prévoit déjà que la durée d’inscription d’une sportive de haut niveau en situation de maladie ou de maternité peut être prorogée d’un an après avis du directeur technique national. Le couplage de cette disposition avec celle de l’article 8 bis permet ainsi une durée d’inscription d’une année de plein droit, à laquelle peut s’ajouter une année supplémentaire en cas de besoin. Au total, c’est une durée d’inscription de deux ans qui est accordée, délai qui nous paraît assez large, car il est rare que ces sportives de haut niveau interrompent aussi longtemps leur carrière sportive.

Je comprends bien, ma chère collègue, que vous avez déposé votre amendement au nom de l’équité, mais son adoption introduirait une rigidité dans un dispositif devenu particulièrement favorable aux sportives de haut niveau ayant des enfants pendant leur carrière sportive.

J’écouterai avec attention l’avis du Gouvernement, mais la commission a émis ce matin un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d’État. Madame la sénatrice, votre amendement part d’un sentiment que l’on ne peut qu’approuver. Tout à l’heure, M. le rapporteur parlait des bienfaits du bicamérisme et de l’importance de l’examen des textes par le Sénat. Je dois malgré tout rappeler que l’Assemblée nationale a été particulièrement attentive à cette question, qui a fait l’objet de longs débats, et les députés ont vraiment souhaité protéger les sportives de haut niveau en congé de maternité.

C’est la raison pour laquelle le texte qui vous est soumis aujourd’hui prévoit une protection d’une année, qui peut être prorogée d’un an en cas de pathologie. L’adoption de votre amendement complexifierait le dispositif sans accorder plus de droits aux sportives de haut niveau. Si vous aviez été députée, je pense que vous auriez certainement cosigné l’amendement qui a créé cette protection, c’est pourquoi je vous demande bien vouloir retirer l’amendement n° 5.

Mme la présidente. Madame Prunaud, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Lors des travaux de la commission, déjà, j’ai modifié le texte de ma proposition pour faire en sorte qu’elle soit adoptée. Mais, étant donné que ce filet de sécurité – la prorogation d’un an, en cas de besoin, au bénéfice de la sportive – va être acquis, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 5 est retiré.

Je mets aux voix l'article 8 bis.

(L'article 8 bis est adopté.)

Article 8 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 9

Articles additionnels après l'article 8 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert, MM. Lozach et D. Bailly, Mmes Cartron, Ghali et D. Michel, M. Carrère, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 222-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit être titulaire d’une licence d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-7 pour exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Nous en avons parlé au cours de la discussion générale, nous sommes opposés à la pratique des agents prête-nom par le biais de conventions de présentation pour les agents sportifs extra-communautaires. Nous l’étions déjà en 2010, lors de l’examen de cette disposition au Sénat. Un tel montage juridique, on le sait, n’est pas sain et contribue de toute évidence à maintenir l’opacité des opérations de transfert.

Il n’est pas sain non plus de prévoir, pour les agents ressortissants d’États n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, des exigences inférieures à celles qui sont applicables aux ressortissants d’États membres des deux zones précédemment citées. Il faut bien au contraire s’assurer que ces agents présentent le même type de garanties qu’un agent français.

Pourtant, nous avons bien conscience que la régulation se jouera à l’échelon international et que, parfois, le droit national peut se trouver en contradiction avec les pratiques observées. Je pense notamment à la question de la licence pour le football : la Fédération internationale de football association, la FIFA, vient d’abandonner, au mois d’avril dernier, le système d’octroi de licence, ce qui ne manquera pas de soulever un certain nombre de questions quant à notre législation en la matière.

Pour toutes ces raisons, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la France doit continuer à être moteur, à l’échelon européen et au plan international, pour une meilleure régulation juridique et financière du secteur du sport, dont les agents sportifs sont bien l’un des aspects essentiels. Nous attendons d’ailleurs qu’un certain nombre de propositions fortes ressortent, sur cette question, de la Grande Conférence sur le sport professionnel français.

Cet amendement est un appel en ce sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Nous partageons tous les inquiétudes formulées quant à la situation des agents sportifs dans le milieu du sport français et le constat d’un besoin de clarifications dans ce domaine. Claude Kern, notamment, a évoqué la question au cours de la discussion générale.

Mais je crois que la problématique concernant la place de ces agents mérite un véritable débat, ainsi qu’un texte à part entière – proposition de loi ou projet de loi – permettant de traiter le sujet dans sa globalité.

Cette problématique revêt effectivement différents aspects. Au-delà du rôle de l’agent, de son statut, je pense par exemple à sa formation, car certains agents font preuve de peu de scrupules à l’égard d’une certaine éthique et, ce faisant, créent des difficultés. Je citerai également l’intervention dans le parcours professionnel du sportif, l’agent œuvrant, non pas uniquement pour accompagner le sportif durant sa carrière sportive, mais aussi pour préparer sa reconversion. Tout cela, me semble-t-il, nécessite donc une vision globale sur la place de l’agent sportif.

C’est pourquoi, madame Robert, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Je le considère plutôt comme un amendement d’appel, qui nous permettra peut-être d’ouvrir, sur ce sujet également, un nouveau chantier. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Je pense, madame Robert, que nous nous connaissons assez pour que vous commenciez à appréhender ma méthode de travail : concertation, dialogue avec les acteurs et, une fois que les spécialistes ont donné leur point de vue, la décision revient à la représentation nationale. C’est cela la mission du Parlement ! Et je crois vraiment à ce rôle des députés et des sénateurs : ils sont des généralistes, et non des spécialistes, mais sur tous les sujets, ils doivent pouvoir à un moment donné choisir !

Cela dit, c’est le rapport Karaquillo qui a suscité l’initiative parlementaire nous rassemblant aujourd'hui.

Pour ma part, j’ai lancé la Grande Conférence sur le sport professionnel français – vous y avez fait référence –, qui réunit six groupes de travail.

Le premier groupe traite des relations entre les fédérations et les ligues. Vous l’avez bien compris, mesdames, messieurs les sénateurs, étant donné ce qui se passe dans le monde du football ou du rugby, la question est plutôt d’actualité !

Le deuxième groupe travaille sur ce que j’appelle la « régulation juridique » du sport professionnel. Bien évidemment, la question des agents se pose dans ce cadre, et il faudra bien s’en occuper à un moment donné, car elle traîne depuis trop longtemps.

Un troisième groupe s’intéresse à la régulation financière, par exemple à la question des investisseurs étrangers. Je n’ai effectivement pas envie que la situation rencontrée par le club de Grenoble se reproduise ailleurs : un investisseur japonais a un jour mis de l’argent sur la table ; trois ans après, il est reparti et le club de Grenoble est aujourd'hui dévasté. Cela ne se fait pas !

Un quatrième groupe s’est vu confier la question de la compétitivité du sport professionnel français. Je reviendrai sur le sujet à l’occasion de l’examen de l’amendement concernant le congé individuel de formation, ou CIF. De la même manière que précédemment, avant d’adopter une disposition de cette nature – que je n’écarte pas –, il serait bon de poser l’ensemble du problème, donc de s’interroger sur les moyens de rendre le sport professionnel français plus compétitif.

Un cinquième groupe s’occupe de la problématique des infrastructures sportives. Dans son rapport, l’ancien sénateur Stéphane Mazars posait un certain nombre de questions. Appartient-il aujourd'hui aux collectivités de continuer à investir dans des infrastructures sportives servant aux clubs professionnels ? Ne faut-il pas penser à « changer de logiciel » ?

Les propos que tous les maires, de droite comme de gauche, ont tenus pendant des années – « c’est mon équipement ! » – ne sont effectivement plus soutenables pour des équipements de sports professionnels, surtout auprès de nos concitoyens, ces derniers considérant qu’il y a probablement d’autres priorités en matière d’investissements. En revanche, les clubs qui investissent doivent recevoir un soutien, au moins une garantie, et c’est là le travail de ce groupe.

Un sixième groupe, enfin, – il recueillera aussi votre assentiment, madame Robert – aborde la question du devenir du sport professionnel féminin. C’est une question inévitable, car le statut des sportives professionnelles demeure un peu « artisanal », si je puis dire, et n’est pas toujours dans la norme.

Ce que j’ai proposé aux députés et ce que je vous propose aujourd'hui, mesdames, messieurs les sénateurs, si toutefois Mme la présidente de la commission en est d’accord, c’est de demander aux six animateurs de ces groupes de travail de venir vous présenter, au mois de février, l’avancée de leurs travaux. Cette présentation, que ce soit dans cette enceinte ou à l’Assemblée nationale, leur permettra déjà de se mettre à l’écoute des parlementaires, lesquels ne manqueront pas, une fois les préconisations de ces groupes de travail rendues – au mois de mars –, de prendre des initiatives.

Le Gouvernement, en tout cas, prendra ses responsabilités à ce moment-là.

Pour l’heure, je vous prie, madame Robert, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.