Mme la présidente. L'amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Adnot et Savary, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. L’avis de la commission se justifie par le texte même de l’amendement ! (Sourires.)

M. Gérard Roche, corapporteur. Cher collègue Philippe Adnot, plusieurs anciens présidents de conseil départemental travaillent depuis un certain temps sur ce texte. Nous avons, si j’ose ainsi m’exprimer, usé nos fonds de culotte sur les mêmes bancs de l’Assemblée des départements de France pour défendre les mêmes causes et nous avons très strictement veillé à ce que ce projet de loi n’entraîne pas un alourdissement des charges des départements.

Beaucoup de bruits ont couru, mais je vous rappelle que les conférences des financeurs disposeront de 28 % du produit de la CASA et que les seules dépenses supplémentaires actuellement prévues dans ce texte sont liées à l’amélioration de la prise en charge et la réduction du reste à charge pour les familles relevant du GIR 1 et du GIR 2, qui seront financées par 70 % de la CASA, cette part étant fléchée en faveur des départements à cet effet.

Nous sommes extrêmement vigilants, car nous connaissons bien la situation des départements. Nous n’avons pas oublié nos luttes, même si nous ne sommes plus présidents de conseil départemental.

Mme Hermeline Malherbe. Il reste encore des présidents de conseil départemental à la commission des affaires sociales !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’amendement n° 68 rectifié vise à supprimer l’article 33, lequel a pour objet d’étendre aux services d’aide aux familles fragiles les dispositions de l’article 32 bis. Dès lors que celui-ci a été adopté, il faut également adopter l’article 33.

M. Philippe Adnot. Je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 68 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 33.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
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Article 36

Article 34

Des expérimentations d’un modèle intégré d’organisation, de fonctionnement et de financement des services polyvalents d’aide et de soins à domicile peuvent être mises en œuvre avec l’accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée n’excédant pas deux ans, par :

a) Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

b) Les services de soins infirmiers à domicile et les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant de l’article L. 313-1-2 du même code, dans le cadre d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d’une convention de coopération prévus à l’article L. 312-7 dudit code.

Les actions de prévention qu’ils dispensent sont éligibles aux financements prévus dans le cadre de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du même code.

La mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales, est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313-11 dudit code.

Ce contrat prévoit notamment :

1° La coordination des soins, des aides et de l’accompagnement dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur ;

2° Pour les activités d’aide à domicile, les tarifs horaires ou le forfait global déterminés par le président du conseil départemental ;

3° Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

4° Pour les activités de prévention, la définition des actions qui s’inscrivent notamment dans le cadre du schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles et du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi en fonction des objectifs poursuivis et la répartition de leur financement entre le département et l’agence régionale de santé.

Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code peuvent développer avec les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu’avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles des actions de coordination et de prévention prévues aux 1° et 4° du présent article.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d’évaluation des expérimentations menées en application du présent article. Cette évaluation porte notamment sur l’amélioration de la qualité d’accompagnement des bénéficiaires et les éventuelles économies d’échelle réalisables au regard de la mutualisation des moyens.

Mme la présidente. L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Adnot et Savary, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur, la coordination des soins, des aides et de l’accompagnement ainsi que la répartition de son financement entre le conseil départemental et l’agence régionale de santé, dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées ;

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale visée à l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Le rapporteur connaît tellement bien son sujet, il est tellement rassurant qu’il finit par nous faire renoncer à toutes nos propositions ! (Sourires.)

M. Georges Labazée, corapporteur. Il est à la solde du Gouvernement ! (Nouveaux sourires.)

M. Philippe Adnot. Quoi qu'il en soit, au risque de vous étonner, mes chers collègues, je dirai que mon amendement se justifie par son texte même. (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Je peux comprendre les inquiétudes de notre collègue : chat échaudé craint l’eau froide ! (Nouveaux sourires.)

Nous avons éprouvé bien des désillusions lors des conventions tripartites, notamment avec le transfert sur le forfait dépendance de 30 % du coût des aides-soignantes, qui aurait normalement dû relever du forfait soins. Du coup, toute volonté de rapprochement entre sanitaire et social peut susciter une certaine appréhension.

Toutefois, les craintes qui s’expriment à propos des SPASAD – services polyvalents d'aide et de soins à domicile – ne nous paraissent pas justifiées. Il nous semble préférable de conserver l’équilibre qui a été trouvé, à l’article 34, en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Je suis donc malheureusement contraint d’émettre un avis défavorable sur l’amendement de mon ami Philippe Adnot.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Chapitre III

Soutenir et valoriser les proches aidants

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Article 34
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Article 36 bis

Article 36

(Non modifié)

Après l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 232-3-2. – Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d’un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d’aide, en fonction du besoin de répit évalué par l’équipe médico-sociale lors de la demande d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision, dans la limite d’un plafond et suivant des modalités fixées par décret.

« Art. L. 232-3-3. – En cas de nécessité, le montant du plan d’aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, jusqu’à un montant fixé par décret, pour faire face à l’hospitalisation d’un proche aidant.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les situations pouvant faire l’objet de l’augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d’aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence. » – (Adopté.)

Article 36
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Article 38

Article 36 bis

I (Non modifié). – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3142-22, à l’article L. 3142-23, au premier alinéa de l’article L. 3142-24, au premier alinéa et au 5° de l’article L. 3142-25, au premier alinéa de l’article L. 3142-28, à l’article L. 3142-29 et au 2° de l’article L. 3142-31, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

3° L’article L. 3142-22 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » ;

4° À la fin de l’article L. 3142-23, les mots : « et ne doit pas faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié » sont supprimés ;

5° L’article L. 3142-24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le congé de proche aidant peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

« Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. » ;

6° Après le mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-26 est ainsi rédigée : « proche aidant ne peut exercer aucune activité professionnelle, à l’exception de l’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-24. » ;

7° À l’article L. 3142-27, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-24 du présent code ».

II. – À la première phrase de l’article L. 241-3-2, à l’article L. 378-1 et à l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « soutien familial visé » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Adnot et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 9, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Il s’agit là d’un sujet qui a été à la source d’énormes difficultés : les associations ont même dû payer les heures qui n’étaient pas effectuées puisque la personne aidée était à l’hôpital.

L’annualisation du travail et la renégociation de certaines conventions ont permis de corriger la situation.

Cet amendement important va aussi en ce sens.

Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement a le même objet que celui de M. Adnot.

D’une part, le fractionnement, qui est un droit pour les proches aidants, doit être plus souple. D’autre part, comme cela vient d’être expliqué, le délai de quarante-huit n’est pas adapté.

La personne aidante doit pouvoir prendre son congé rapidement en cas de crise. De plus, ce serait source d’économies puisque l’appel aux pompiers, l’hospitalisation ou le passage aux urgences ne seraient plus nécessaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Nous sommes évidemment favorables à ce que le proche aidant puisse quitter son travail avant le délai des quarante-huit en cas de crise.

Je suggère toutefois à notre collègue Philippe Adnot de retirer son amendement au profit de celui de Jean-Pierre Bosino, pour des raisons rédactionnelles. Il semble préférable d’insérer cette disposition après la deuxième phrase plutôt qu’après la première de l’alinéa 9. En outre, cela me vaudra peut-être la sympathie de nos collègues du groupe CRC, qui étaient tout à l’heure très en colère contre moi ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je comprends parfaitement que l’on veuille permettre au proche aidant de bénéficier immédiatement de son congé en cas de dégradation de l’état de santé de la personne âgée. Mais j’aurais préféré qu’une telle disposition fasse d’abord l’objet d’une discussion entre les partenaires sociaux. C’est ce qui m’amène à émettre un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Monsieur Adnot, l'amendement n° 61 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. N’ayant aucune raison de ne pas me rallier à l’amendement de mes amis du groupe CRC, je retire le mien, madame la présidente. (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 61 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 85, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 241-3-2, les mots : « soutien familial visé » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné » ;

2° À l’article L. 378-1 et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 381-1, les mots : « soutien familial prévu à l’article L. 225-20 » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné à l’article L. 3142-22 ».

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 36 bis, modifié.

(L'article 36 bis est adopté.)

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Chapitre IV

Dispositions financières relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie et au soutien et à la valorisation des proches aidants

Article 36 bis
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Article 39

Article 38

I. – Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

a) Le a est remplacé par un 1° ainsi rédigé :

« 1° En ressources :

« a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° dudit article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

« b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4. Au titre de l’exercice 2016, cette fraction est fixée à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; »

b) Le b est ainsi modifié :

– au début, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « 2° » ;

– à la première phrase, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » ;

– après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés:

« Une quote-part égale à 43 % de la ressource prévue au b) du 1° du II du présent article est consacrée à la couverture des charges nouvelles résultant de l’article L. 232-4, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

« Une quote-part égale à 34 % de cette même ressource est consacrée à la couverture des charges nouvelles résultant de l’article L. 232-3-1, dans sa rédaction issue de cette même loi.

« Une quote-part égale à 17 % de cette même ressource est consacrée à la couverture des charges résultant des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3.

« Une quote-part égale à 6 % de cette même ressource est consacrée au soutien du secteur de l’aide à domicile. » ;

2° L’article L. 14-10-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :

« 1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants : » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « du montant ainsi réparti » sont remplacés par les mots : « des montants répartis en application du présent 1° et du 2° » ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L’attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé. Pour les autres départements, elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls départements. » ;

d) L’avant-dernier alinéa est complété par la référence : « du présent 1° » ;

e) Au début du dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La première part du » et les mots : « de la section visée au » sont remplacés par la référence : « mentionnés au a du 1° du » ;

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l’estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l’article L. 14-10-5. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-2 dans les collectivités d’outre-mer mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de l’allocation au 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I. » ;

g) (nouveau) Au début du 4° du III de l’article 59 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1° du I ».

I bis. – (Supprimé)

II et III. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »

2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, les besoins de financement augmentent fortement. Ils devraient atteindre à 30 milliards d’euros dans les quinze ans à venir, contre 22 milliards d’euros aujourd'hui. Nous devons donc prendre les mesures qui s’imposent pour financer l’adaptation de la société au vieillissement.

Le groupe CRC a déjà défendu un tel amendement à plusieurs reprises. Nous souhaitons assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse d’un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé.

Les 650 millions d’euros de financement prévus dans ce texte nous paraissent insuffisants. D’ailleurs, en 2011, le rapport Fragonard prévoyait, dans l’idéal, une enveloppe de 9 milliards d’euros par an. Le dispositif que nous vous proposons permet d’atteindre cet objectif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?