Article 40 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 40 bis (interruption de la discussion)

Article 40 bis

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 L’article L. 14-10-9 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du a, les mots : « la convention prévue au I » sont remplacés par les mots : « le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au IV ter » ;

b) Après les mots : « qui n’ont pas conclu », la fin de la première phrase du premier alinéa du b est ainsi rédigée : « le contrat prévu au IV ter » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 232-8, les références : « aux articles L. 314-2 et L. 314-9 » sont remplacées par la référence : « au 2° du I de l’article L. 314-2 » ;

 À l’article L. 232-9 et au premier alinéa de l’article L. 232-10, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

 À la deuxième phrase de l’article L. 311-8, les mots : « conventions pluriannuelles visées » sont remplacés par les mots : « contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés » ;

 Après le mot : « décret », la fin du premier alinéa de l’article L. 313-6 est supprimée ;

6° L’article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) Après le IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Les établissements de santé autorisés, en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé.

« La tarification de ces établissements est arrêtée :

« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l’agence régionale de santé en application de l’article L. 174-5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l’usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l’article L. 232-2 du présent code, prises en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie, par le président du conseil départemental ;

« 3° Pour les prestations relatives à l’hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental.

« Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu’elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1° à 3° du présent IV bis, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement. Ils doivent être établis par l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l’objet d’un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l’établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d’un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public, dans des conditions fixées par décret.

« Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 342-1, les prestations relatives à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.

« Pour les résidents non admis à l’aide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.

« IV ter. – A. – La personne physique ou morale qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés.

« Lorsqu’un organisme gère plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. Sous réserve de l’accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l’agence, ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région.

« Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.

« Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 est minoré à hauteur d’un montant dont le niveau maximum peut être porté à 5 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.

« B. – Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

« Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d’indicateurs. Il définit des objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge et d’accompagnement, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l’article L. 314-2.

« Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ce contrat vaut convention d’aide sociale, au sens de l’article L. 313-8-1 et de l’article L. 342-3-1.

« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.

« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d’affectation des résultats en lien avec ses objectifs.

« C. – La personne gestionnaire transmet l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Aux première et avant-dernière phrases du V, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au IV bis » ;

 À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313-14-1, la référence : « à l’article L. 313-11 » est remplacée par les références : « aux articles L. 313-11 et L. 313-12 » ;

 Après l’article L. 313-14-1, il est inséré un article L. 313-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14-2. – Pour les établissements et services relevant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, l’autorité compétente en matière de tarification peut demander le reversement de certains montants dès lors qu’elle constate :

« 1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement ;

« 2° Des recettes non comptabilisées. » ;

 L’article L. 313-23 est abrogé ;

10° L’article L. 314-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au même alinéa, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;

c) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le montant du forfait global de soins est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;

d) Au 2°, après le mot : « résidents », sont insérés les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;

e) À la première phrase du 3°, la première occurrence du mot : « aux » est remplacée par les mots : « à un ensemble de » ;

f) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe la liste des prestations minimales relatives à l’hébergement, qui est dite “socle de prestations”. » ;

g) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à des prestations complémentaires » sont remplacés par les mots : « aux autres prestations d’hébergement » ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée » sont supprimés ;

i) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis des résidents mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 314-9, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l’ouverture de l’établissement. » ;

11° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6, les mots : « mentionné à l’article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-12 » sont remplacés par les mots : « ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11 ou L. 313-12 » ;

12° L’article L. 314-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des deux derniers alinéas, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;

b) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « conventions mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « contrats mentionnés au IV ter » ;

13° L’article L. 314-9 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La périodicité de révision du niveau de perte d’autonomie et de l’évaluation des besoins en soins requis des résidents est définie par décret. » ;

14° Au 1° de l’article L. 315-12 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 315-15, la référence : « à l’article L. 313-11 » est remplacée par les références : « aux articles L. 313-11 et L. 313-12 ».

II (Non modifié). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1111-16, les mots : « des établissements mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionné au V » ;

2° Au 6° de l’article L. 5125-1-1 A, les mots : « la convention pluriannuelle visée au I » sont remplacés par les mots : « le contrat mentionné au IV ter ».

III (Non modifié). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I, II et IV bis ».

III bis (nouveau). – Le II de l’article 56 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

IV. – Le directeur général de l’agence régionale de santé et les présidents de conseil départemental programment sur cinq ans, par arrêté conjoint, la signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Cet arrêté est publié au plus tard le 31 décembre 2016. Cette programmation peut être mise à jour tous les ans.

À compter du 1er janvier 2017, ces contrats se substituent aux conventions pluriannuelles mentionnées au I de l’article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu’elles sont échues, selon le calendrier prévu par la programmation mentionnée au premier alinéa du présent IV.

V (Non modifié). – À compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la signature du contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, le montant des financements complémentaires mentionnés au 1° du I de l’article L. 314-2 du même code est maintenu à son niveau fixé au titre de l’exercice précédent et revalorisé chaque année par application d’un taux fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale.

VI (Non modifié). – Pour les années 2017 à 2023 et par dérogation au 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du même code sont financés, pour la part des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par la somme des montants suivants :

1° Le montant des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins fixé l’année précédente, revalorisé d’un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ;

2° Une fraction de la différence entre le forfait global de soins, à l’exclusion des financements complémentaires mentionnés au 1° du I de l’article L. 314-2 dudit code, et le montant mentionné au 1° du présent VI.

La fraction mentionnée au 2° est fixée à un septième en 2017, un sixième en 2018, un cinquième en 2019, un quart en 2020, un tiers en 2021, un demi en 2022 et un en 2023.

Le cas échéant, cette somme est minorée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du IV ter de l’article L. 313-12 du même code.

VII (Non modifié). – Les financements prévus aux V et VI du présent article ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles.

VIII (Non modifié). – À compter du 1er janvier 2017, les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles utilisent l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 314-7-1 du même code.

IX. – Les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification des établissements relevant du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui n’ont pas conclu de convention tripartite pluriannuelle avant la promulgation de la présente loi et leur fixent, par voie d’arrêté, les objectifs à atteindre jusqu’à la date de prise d’effet du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au IV ter du même article, conformément à l’arrêté de programmation prévu au IV du présent article.

Ces établissements perçoivent, jusqu’à la date de prise d’effet du contrat pluriannuel mentionné au premier alinéa du présent IX :

1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par l’autorité compétente de l’État au titre de l’exercice 2007, lorsqu’ils ont été autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

2° Un forfait global de soins dont le montant maximal est déterminé sur la base du groupe iso-ressources moyen pondéré de l’établissement, de sa capacité et d’un tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel, lorsqu’ils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance, dont les montants sont fixés par le président du conseil départemental en application du 2° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles ;

4° Des tarifs journaliers afférents à l’hébergement, fixés par le président du conseil départemental dans les établissements habilités à l’aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent IX.

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait global de soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est minoré, à hauteur d’un montant dont le niveau maximum peut être porté à 5 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.

Mme la présidente. L'amendement n° 87, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

le contrat prévu

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au IV ter de l'article L. 313-12 » ;

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, M. Dériot, Mmes Gruny et Morhet-Richaud et MM. Morisset, Bignon, D. Laurent, Lefèvre, Charon, Chaize et Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéas 22 et 80

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Aux termes de l’article 40 bis, si la personne gestionnaire refuse de signer un contrat pluriannuel, son forfait est minoré de 5 % ; c’est ce que propose la commission, mais le taux de minoration était initialement fixé à 15 %.

Il faut être conscient que le contrat pluriannuel se substitue à la convention tripartite. Aujourd’hui, il suffit d’une autorisation pour signer une convention tripartite, et il n’y a pas de pénalité en cas de refus de signature. Avec cet article, on prévoit d’infliger une pénalité à l’établissement qui ne conclurait pas de CPOM.

Je ne vais pas revenir sur le circuit de la conclusion d’une convention tripartite. La démarche est la même : il est réglementairement prévu que l’ARS peut rejeter des dépenses via le forfait soins. Dès lors que les dotations sont limitées, que les coûts sont disproportionnés par rapport au service rendu et que les charges sont excessives, l’ARS peut, à juste titre, signifier à l’établissement qu’il n’approuve pas son budget.

Aujourd’hui, les financements dépendent d’indicateurs bien connus des établissements : GIR moyen pondéré, outil PATHOS… Des ratios d’encadrement sont déjà définis. Il est donc quelque peu surprenant que l’on ait prévu, en cas de non-signature d’un CPOM, une pénalité, même si elle est ramenée à 5 % par la commission.

Cette mesure m’inspire deux réflexions, qui me conduisent à demander la suppression des alinéas 22 et 80.

Tout d’abord, lorsque l’on conclut une convention avec l’ARS et les services du département, on le fait dans le cadre d’un échange. En général, en cas de conflit, on arrive à trouver un arbitrage. Mais là, on pénalise ! Je crains que les établissements n’anticipent cette pénalisation au moment de préparer leur budget.

Ensuite, et cela me paraît encore plus inquiétant, dès lors qu’il y aura une pénalité, elle sera à la charge du département. Je reviens toujours à cette conclusion, car il y a une porosité entre le forfait soins et le forfait dépendance. Si l’ARS ne valide pas le forfait soins et applique une pénalité, les départements risquent d’être obligés de prendre en charge le complément.

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 22 et 80

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, les forfaits mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article L. 314-2 sont minorés à hauteur d’un montant maximal de 15 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Nous avions déposé le même amendement en commission, mais nous l’avons finalement retiré, car, après réflexion, il nous est apparu qu’il posait autant de problèmes qu’il tendait à en résoudre. Nous avons omis d’informer le service de la séance du retrait de celui-ci. Je le retire donc maintenant.

Mme la présidente. L'amendement n° 28 est retiré.

L'amendement n° 2, présenté par Mmes Riocreux, Emery-Dumas et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 22 et 80

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

10 %

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.

Mme Stéphanie Riocreux. Cet amendement vise à établir à 10 % du montant du forfait soins le niveau maximum d’abattement prévu comme sanction en cas de non-signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens par l’organisme gestionnaire.

Dans sa rédaction antérieure, l’article prévoyait un montant maximal de 15 % du forfait lorsque le gestionnaire refusait de signer un CPOM ou de le renouveler.

La rédaction issue de la commission place ce niveau maximal à 5 %. Ce dernier taux nous paraît très insuffisant pour être dissuasif et jouer son rôle. Je rappelle que l’abattement est conçu comme une sanction en cas de non-signature d’un CPOM et que ce n’est pas la signature d’un tel contrat qui serait une condition au versement intégral du montant du forfait.

Il sera toujours possible pour les ARS et les conseils départementaux, lors de la programmation conjointe de la signature des CPOM, de prendre en compte la situation individuelle de gestionnaires pour lesquels une négociation du contrat en fin de période transitoire serait nécessaire, au vu de circonstances particulières.

Je rappelle surtout que la sanction prévue en cas de non-signature du CPOM est destinée à s’assurer qu’aucun établissement ne reste à l’écart de la réforme de la contractualisation et de l’allocation de ressources des EHPAD. Cette réforme a été proposée par le Sénat en première lecture en mars dernier, grâce à un amendement de nos collègues du groupe RDSE. Ont suivi six mois de travaux approfondis avec l’ensemble des acteurs du secteur. Cette réforme repose sur des engagements rénovés entre autorités compétentes et gestionnaires d’établissements.

À visée dissuasive, la sanction devient inefficace si elle est trop faible. En effet, toute sanction doit être calibrée avec soin : suffisamment sévère pour être dissuasive, elle doit néanmoins être fixée à un niveau qui la rende applicable.

Les sanctions pénales aujourd’hui prévues lorsqu’un établissement accueille des personnes âgées dépendantes sans qu’une convention tripartite ait été signée – trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende – n’ont pas été mises en œuvre. Elles sont supprimées par le présent projet de loi. Un taux d’abattement de 15 % n’était pas trop élevé à nos yeux, mais la commission a porté une autre appréciation.

En prévoyant de ramener ce taux à 10 %, notre amendement vise à rapprocher les points de vue pour rendre effective la réforme proposée par le Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. L’amendement présenté par M. Morisset vise à supprimer la possibilité de prononcer des sanctions contre les gestionnaires de l’EHPAD. Une telle mesure risquerait de conduire les établissements à refuser de signer les CPOM et à en rester à la convention tripartite.

On comprend très bien l’appréhension des départements vis-à-vis des CPOM, car ils craignent de trop grands changements. En réalité, il y aura toujours les trois partenaires qui signeront les CPOM : l’établissement, le conseil départemental et l’ARS. Les règles seront les mêmes pour les outils PATHOS et les critères de discussion resteront inchangés.

Personnellement, j’avais aussi des craintes. Comme nous nous sommes promis de défendre les intérêts des conseils départementaux dans ce texte, nous avons interrogé Mme la secrétaire d'État. Je l’ai dit lors de la discussion générale, nous avions peur que l’assurance maladie ne se retire des forfaits soins. Or il nous a été répondu que, au contraire, les forfaits soins augmenteraient régulièrement au cours des sept années à venir. Dans ces conditions, les CPOM sont une bonne chose : ils permettront aux départements d’avoir une vision beaucoup plus globale.

Certains craignaient aussi que le nombre de lits n’augmente petit à petit et que l’on finisse par être débordé. Je rappelle qu’il existe un schéma départemental en faveur des personnes âgées, qui permettra de réguler le nombre de lits, exactement comme on le fait actuellement pour limiter les appels à projets. Il n’y a donc pas d’appréhension à avoir.

Bien sûr, certains établissements seront dans l’impossibilité de signer un CPOM pour des raisons de personnel ou de configuration des locaux… On peut très bien le concevoir. Mais les sanctions visent les refus avérés de signer un CPOM, pour en rester à la convention tripartite. Si la loi prévoit qu’il faut conclure un CPOM, il faut bien envisager des sanctions !

Celles-ci consistaient en une diminution de 15 % du forfait soins. En commission, nous avons estimé qu’une telle baisse conduirait à une augmentation du forfait hébergement ou du forfait dépendance : en définitive, c'est le résident qui paiera, ou le département via le forfait hébergement. Nous avons donc réduit le taux de la sanction à 5 %.

Pour ce qui est de l’amendement n° 2, loin de traduire une hostilité aux CPOM, il vise au contraire à renforcer l’incitation à les signer en proposant de fixer à 10 % le taux d’abattement en cas de refus de signature, à mi-chemin entre les 15 % proposés dans le texte initial et les 5 % retenus par la commission.

Nous sommes, nous aussi, favorables aux CPOM, d’autant que nous avons eu l’assurance qu’il n’y aurait pas de régression du forfait soins dans les années à venir, bien au contraire. En outre, il n’y aura pas de dérives sur le nombre de lits, ce qui est également de nature à nous rassurer. Il s’agit donc d’une nouvelle forme de convention tripartite – le nom change, mais c’est pratiquement la même démarche – s’inscrivant dans une vision beaucoup plus globale de la politique budgétaire et de la politique d’accueil du département.

Toutefois, s’il faut donc bien prévoir une sanction, celle-ci doit être beaucoup plus légère que celle que vous proposez, madame Riocreux, afin qu’elle ne soit pas reportée sur les résidents. C’est pourquoi nous préférons nous en tenir au taux de 5 %.

Ainsi, sur ces deux amendements totalement opposés dans leurs motivations, nous donnons un avis défavorable, pour rester dans le juste milieu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. Notre avis sur ces deux amendements très différents me permettra de commenter le choix de la commission de ramener la sanction à 5 %.

Nous cherchons la sanction la mieux adaptée. Mme Riocreux l’a rappelé, il existe aujourd’hui des sanctions pénales très lourdes pour les établissements refusant de signer une convention tripartite, tellement lourdes qu’elles ne sont pas appliquées. Ce n’est donc pas la bonne méthode. Nous en proposons une autre : la sanction financière. Se pose alors la question de son niveau ; celui-ci doit être fixé de telle sorte que la sanction soit efficace et ne soit pas réintégrée dans les prix de journée.

Avec l’amendement n° 14 rectifié bis, monsieur Morisset, vous êtes franchement radical : vous supprimez la sanction financière et vous envisagez le retrait d’autorisation des établissements concernés ! Cela signifierait la fermeture de l’établissement, le déplacement de ses résidents et leur attribution d’une place dans un autre EHPAD. Cela n’est pas une mince affaire, y compris pour le président de département ! À mon avis, celui-ci y regardera à deux fois avant de retirer l’autorisation d’un établissement, parce que cela entraînera beaucoup de désagréments tant pour le conseil départemental que pour les résidents : voilà des personnes pour lesquelles, on le sait bien, eu égard à leur âge et à leurs déficiences cognitives, tout déplacement est un facteur de dégradation de leur état général…

Cela signifie que cette sanction ne sera pas non plus appliquée ! C’est pourquoi je propose qu’on essaie la sanction financière, qui me paraît de meilleure méthode.

S’agissant du niveau de cette sanction financière, mon sentiment est que plus la sanction est faible, plus elle est facile à reporter sur l’usager : en effet, on doit à peine s’en expliquer auprès des familles. Si, en revanche, son niveau est élevé, l’établissement devra se justifier, expliquer pourquoi il augmente ses tarifs de 10 % ou 15 %.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 14 rectifié bis et un avis favorable sur l’amendement n° 2, qui tend à fixer à 10 % le taux de la sanction financière.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. La commission s’est prononcée ce matin pour une sanction de 5 %. Il est proposé de la porter à 10 %. Après réflexion, je prends la décision – mais je pense que les autres membres de la commission ne m’en voudront pas – de donner finalement un avis favorable sur l’amendement n° 2, tout en maintenant l’avis défavorable sur l’amendement n° 14 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour explication de vote sur l’amendement n° 14 rectifié bis.

M. Jean-Marie Morisset. Je suis, moi aussi, très favorable au contrat ! J’ai connu le système de la convention tripartite pendant quinze ans, j’en ai signé beaucoup et je trouve que c’est un bon outil.

Toutefois, si quelqu’un ne veut pas signer un contrat, c’est qu’il a de bonnes raisons. Je ne vois donc pas pourquoi on lui infligerait en plus une pénalité financière. Je ne pense pas que cela règle le problème.

Faut-il considérer que la suppression de l’autorisation est une sanction trop dure ? Selon moi, quand on est en conflit, il faut aller jusqu’au bout de la démarche !

Enfin, quand j’entends parler d’une sanction de 15 %, puis de 5 %, puis de 10 %, je me dis qu’il ne faudrait pas qu’un directeur d’établissement soit dans notre hémicycle ce soir, parce que ce qu’il recherche, c’est un consensus pour définir le fonctionnement d’un EHPAD ! Je ne vois pas comment une sanction financière pourra régler le problème.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 14 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(L’amendement est adopté.)

Article 40 bis (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Discussion générale

9

Prise d’effet de nominations à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.

En conséquence, les nominations intervenues précédemment prennent effet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.)

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

10

Article 40 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 40 bis

Adaptation de la société au vieillissement

Suite de la discussion et adoption en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons l'examen du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 40 bis.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 40 ter

Article 40 bis (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° 35 rectifié, présenté par Mmes Deroche et Cayeux, M. Chasseing, Mme Gruny, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Robert et Savary et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Alinéa 24, deuxième phrase

Après les mots :

et d’accompagnement,

insérer les mots :

d’intervention d’établissements de santé exerçant sous la forme d’hospitalisation à domicile,

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Les établissements d’hospitalisation à domicile, ou HAD, peuvent intervenir dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées, les MAS.

En 2013, ces interventions ne représentaient que 4,4 % des journées totales d’HAD. La part de ces interventions dans l’activité réalisée par les établissements d'HAD est très hétérogène selon les régions, avec un taux variant entre 0 % et 12 %. Ces prises en charge permettent pourtant de limiter ou de retarder les hospitalisations des personnes âgées, dont la Haute Autorité de santé considère qu’elles constituent un marqueur de risque de survenue d’événements défavorables dans les semaines et les mois qui suivent. Cela peut aussi valoir pour les pensionnaires des foyers d’accueil médicalisés et des MAS.

Ces interventions permettent également de répondre au souhait des personnes âgées de rester jusqu’à leur décès dans leur lieu de vie habituel.

D’ailleurs, dans son dernier rapport annuel, la Cour des comptes constatait, dans ce domaine, la persistance d’un certain hospitalo-centrisme, notamment la faible intervention des structures d’hospitalisation à domicile dans les EHPAD.

L’objet du présent amendement est de favoriser ces prises en charge, en inscrivant un objectif de recours à l’HAD dans les futurs contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les CPOM, des EHPAD, des foyers occupationnels et des maisons d’accueil spécialisées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Aux termes de cet amendement, les CPOM signés par les EHPAD pourront prévoir des objectifs en matière d’intervention d’établissements de santé exerçant sous la forme de l’hospitalisation à domicile.

La commission est évidemment tout à fait favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie. Le Gouvernement n’a aucun désaccord avec le contenu de votre amendement, monsieur le sénateur. Son seul trouble tient au fait que l’article 40 bis ne peut définir la totalité des sujets sur lesquels les CPOM sont susceptibles de porter.

N’assigner qu’une seule mission aux CPOM sans les désigner toutes – on ne pourrait de toute façon pas le faire – constitue une difficulté.

M. Daniel Chasseing. Tenons-nous-en aux CPOM des seuls EHPAD, madame la secrétaire d'État !

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs afférents à l’hébergement des résidents non-bénéficiaires de l’aide sociale dans les établissements ou sections d’établissement habilités à l’aide sociale du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sont revalorisés au cours de leurs séjours dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. La régulation des hausses de tarifs pour les personnes bénéficiaires de l’aide sociale est une mesure positive. Elle soulève néanmoins une interrogation : certains établissements ne seront-ils pas tentés de faire peser sur les non-bénéficiaires l’augmentation de leurs tarifs ? De fait, cette mesure pourrait devenir défavorable à certaines personnes dépendantes.

Aussi, nous proposons, au travers de cet amendement, que les tarifs soient régulés et les revalorisations encadrées, de manière à limiter le reste à charge des résidents, qu’ils soient bénéficiaires ou non de l’aide sociale.

Mes chers collègues, cela m’amène à réaffirmer que l’hébergement en établissement doit être exclu du domaine marchand, car le risque est trop grand de voir des personnes dépendantes se retrouver sans hébergement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Un amendement similaire avait été déposé par notre collègue René-Paul Savary et rejeté par la commission la semaine dernière.

En fait, il s’agit d’aligner l’évolution des tarifs d’hébergement des résidents qui ne touchent pas l’aide sociale, mais qui occupent des places habilitées à l’aide sociale, sur celle des tarifs d’hébergement dans les EHPAD non habilités à l’aide sociale.

L’interrogation soulevée au travers de cet amendement est parfaitement légitime : certaines places d’EHPAD habilitées à l’aide sociale sont occupées par des résidents qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide sociale, mais qui se voient appliquer les tarifs d’hébergement applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale.

Toutefois, la solution proposée risque d’aboutir à une augmentation très forte des tarifs d’hébergement pour des résidents qui, sans toucher l’aide sociale, n’ont pas nécessairement des revenus très élevés. Par conséquent, elle est susceptible de poser des difficultés inacceptables sur le plan social.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je ne pense pas qu’il faille exclure de la régulation actuelle les résidents qui, sans bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement, occupent des lits habilités à l’aide sociale, donc à des tarifs inférieurs.

C’est l’éternel problème des seuils et des plafonds ! En l’occurrence, le maintien d’un tarif fixé par le département constitue une sorte de soupape : il garantit un tarif plus raisonnable aux résidents dont les ressources sont immédiatement au-dessus des seuils.

Par conséquent, même si j’en comprends l’objet, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Nous nous sommes certainement très mal exprimés – cela peut arriver à tout le monde ! En réalité, nous avions déposé cet amendement pour contrecarrer une velléité de la Cour des comptes, qui nous a semblé plaider en faveur d’une libéralisation des tarifs pour les personnes non habilitées à l’aide sociale.

Toutefois, comme la commission et le Gouvernement ont compris exactement l’inverse, nous retirons cet amendement. C’est plus sûr ! (Sourires.)

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Merci !

M. Gérard Roche, corapporteur. Les dispositions de cet amendement m’étonnaient de la part des membres du groupe CRC !

Mme la présidente. L'amendement n° 29 est retiré.

L'amendement n° 88, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier » ;

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40 bis, modifié.

(L'article 40 bis est adopté.)

Article 40 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 40 quater

Article 40 ter

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-14 est ainsi rédigé :

« Art. L.314-14. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :

« 1° D’héberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge conformément aux dispositions de l’article L. 311-4 ;

« 2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge dont une des stipulations n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ;

« 3° De facturer des frais en méconnaissance du II de l’article L. 311-4-1 ;

« 4° De facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-1 ;

« 5° De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance de l’article L. 314-10-1 ;

« 6° De facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-2.

« Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. » ;

2° L’article L. 314-15 est abrogé ;

3° L’article L. 342-5 est ainsi rédigé :

« Art L. 342-5. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :

« 1° D’héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l’article L. 342-1 ;

« 2° De proposer ou conclure un contrat dont une des stipulations n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 342-2 ;

« 3° De pratiquer des prix supérieurs à ceux résultant de l’application du pourcentage de variation fixé par les arrêtés prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.

« Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

II. – Le 9° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 9° De l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3, L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément listés aux articles L. 314-14 et L. 342-5. »