M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 245, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 244, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l’état civil, les mots : « , dans les quatre premiers mois de chaque année » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 19

Articles additionnels après l’article 18

M. le président. L'amendement n° 203 rectifié, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où cette disposition s’applique. »

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise essentiellement à permettre, par dérogation, que, dans certains lieux du territoire national, le délai de déclaration de naissance, qui est de trois jours suivant l’accouchement, puisse tenir compte de la distance entre le lieu de naissance et le lieu où doit être faite la déclaration.

L’amendement initialement présenté en commission prévoyait un délai de quinze jours. M. le rapporteur nous a proposé de le réduire à huit jours. L’amendement n° 203 rectifié tient compte de cette modification. Il devrait donc recevoir un avis favorable de la commission, comme cela a été annoncé, et, je l’espère, du Gouvernement. Il y va de l’intérêt de ces territoires, dont la liste devra être fixée par décret en Conseil d’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Notre collègue a vu juste : l’avis est favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis favorable et souhaite saluer cette initiative.

Nous ne tenons pas assez compte de certaines parties enclavées du territoire. Or cet enclavement introduit une rupture d’égalité entre les citoyens. Nous y sommes particulièrement sensibles dans les outre-mer, où certaines zones sont très difficiles d’accès.

Cette attention est donc tout à fait bienvenue pour nos concitoyens qui, dans l’Hexagone comme dans les outre-mer, rencontrent des difficultés à procéder avec la célérité habituelle à ce type de formalités.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

L'amendement n° 202, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 8° de l’article 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée conformément à l’article 99-1 » ;

2° Au second alinéa de l’article 87, la référence : « l’article 99 » est remplacée par la référence : « l’article 99-1 » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 91, les mots : « , conformément à l’article 99 du présent code » sont remplacés par les mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ;

4° L’intitulé du chapitre VII du titre II du livre premier est ainsi rédigé :

« De l’annulation et de la rectification des actes de l’état civil » ;

5° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » ;

6° L’article 99-1 devient l’article 99-2 ;

7° L’article 99-1 est ainsi rédigé :

« Art. 99-1. - L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.

« Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte.

« Les modalités de cette rectification sont précisées par le code de procédure civile.

« Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ;

8° Le nouvel article 99-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « purement matérielles », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l’article 99-1. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent dans les mêmes conditions procéder à la rectification des certificats tenant lieu d’acte de l’état civil établis conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

9° L’article 100 est ainsi rédigé :

« Art. 100. – Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil. » ;

10° Au dernier alinéa de l’article 127, les mots : « conformément à l’article 99 » sont remplacés les mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ».

II. – La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l’article 6 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, » sont supprimés ;

b) Les mots : « et d’erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article 99-1 du code civil ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ;

2° Au premier alinéa de l’article 7, après les mots : « de l’article 99 », sont insérés les mots : « ou de l’article 99-1 ».

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise à titre principal à simplifier la procédure de rectification d’erreur ou d’omission matérielles. (M. Jacques Mézard s’exclame.)

Cet amendement a été salué en commission, aussi me dispenserai-je de le présenter en détail, car il est très technique.

Il s’agit simplement de permettre à un officier d’état civil de procéder lui-même à un certain nombre de rectifications simples. Celles-ci devront être déterminées par un texte, car il n’est évidemment pas question que n’importe quelle rectification puisse être faite par l’officier d’état civil.

Cette mesure simplifiera la vie, à la fois, des officiers d’état civil, du procureur de la République, qui est actuellement chargé des rectifications, et des personnes concernées, lesquelles doivent engager des démarches souvent compliquées.

Il est également précisé que l’officier d’état civil qui procédera à une rectification pourra transmettre celle-ci aux officiers d’état civil qui doivent la transcrire dans leurs propres registres, sans que ces derniers soient tenus d’engager une procédure de rectification.

Cette simplification est, me semble-t-il, utile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement de simplification paraît bienvenu. La commission n’a pas d’opposition de principe, mais n’a pu consulter les maires sur ce point ni expertiser dans le détail la mesure.

J’émets donc un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement ose l’avis favorable, car tout le monde y gagnera, tant en charge de travail qu’en temps : les citoyens d’abord, les collectivités incontestablement et même l’institution judiciaire, via le parquet. C'est une bonne disposition.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je ne vois pas vraiment le lien entre cet amendement et la justice du XXIsiècle, madame la garde des sceaux, mes chers collègues....

Je veux bien que l’on oppose certains arguments à nos amendements, mais alors ils devraient être valables de manière générale.

Cela étant observé, je voterai tout de même cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je remercie M. Mézard de voter mon amendement, dont je veux lui dire qu’il est tout à fait dans le sujet.

En effet, l’amendement vise à soulager le procureur de la République d’une procédure qui relève de la matière gracieuse. Il s’agit bien là de l’organisation de la justice, et même de la justice du XXIsiècle puisque, nous le savons, les erreurs peuvent notamment venir des saisines informatiques.

Mme Esther Benbassa. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote.

M. François Grosdidier. Notre excellent collègue Jacques Bigot a été tellement aimable avec moi (Sourires.) que je ne résiste pas au plaisir de soutenir son amendement, lequel est, d’ailleurs, frappé au coin du bon sens.

Même si l’Association des maires de France, qui représente les 36 000 communes de notre pays, n’a pas eu l’occasion de se prononcer, moi qui ne représente que les 730 communes de Moselle, je peux vous dire que cette mesure est attendue !

Il est aberrant que l’on doive « enquiquiner » le procureur de la République pour rectifier parfois de simples erreurs de frappe – elles existaient déjà à l’époque des vieilles machines mécaniques et peuvent encore aujourd’hui apparaître à l’époque de l’informatique. C'est ennuyeux pour les services, et encore davantage pour les administrés.

Cette mesure de simplification est donc bienvenue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

L'amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 euros » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local indûment transformé » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’agence nationale pour l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui du lieu où est situé le local. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, avant les mots : « Le président du tribunal ordonne » sont insérés les mots : « Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’agence nationale pour l’habitat, » ;

b) À la première phrase, les mots : « des locaux transformés » sont remplacés par les mots : « du local transformé » ;

c) À la deuxième phrase, les mots « des locaux irrégulièrement transformés » sont remplacés par les mots : « du local irrégulièrement transformé » ;

d) À la dernière phrase, les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « le local irrégulièrement transformé ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à prévoir que le maire et l’Agence nationale de l’habitat peuvent engager les procédures de remise en usage des logements irrégulièrement transformés.

Le droit actuel confère cette responsabilité au procureur de la République. Or celui-ci est le moins bien placé pour, d’une part, apprécier la pertinence d’une transformation de l’usage d’un local et, d’autre part, ne connaissant pas la situation du marché, savoir ce qu’il convient de faire.

Nous proposons que cette compétence soit transférée au maire de la commune ainsi qu’à l’Agence nationale de l’habitat, qui ont non seulement les moyens d’apprécier le bien-fondé de cette modification d’usage, mais également de mettre en œuvre les sanctions nécessaires en cas de non-respect des règles relatives aux transformations d’usage.

Évidemment, la situation est différente dans les grandes villes, les villes moyennes, les petites villes et dans les portions de territoires où l’on constate des tensions en matière de logement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement, comme celui que nous avons évoqué il y a un quart d’heure, a été déposé tardivement, hier, en fin de journée. Il aborde un sujet totalement nouveau, relatif au régime des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation.

Ce dépôt tardif ne m’a pas permis d’effectuer une analyse approfondie de la question, qui n’était pas spécialement au centre du projet de loi. Par conséquent, pour une question de principe, nous avons, comme précédemment, émis un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote.

M. François Grosdidier. Il s’agit d’une question sérieuse, mais qui n’est pas posée sérieusement !

Effectivement, le maire est peut-être mieux placé que le procureur pour traiter de cette question, mais il n’a aucun moyen légal de vérifier les transformations intérieures d’un logement, au regard tant du respect des règles d’urbanisme – il ne peut vérifier que l’extérieur – que de la fiscalité. Même les agents des services fiscaux n’ont aucun moyen de vérifier si une déclaration qui, pourtant, conditionne la valeur vénale du bien est sincère ou non.

Nous sommes donc devant un véritable vide juridique qui concerne, à la fois, l’État et les collectivités locales, certainement davantage que le procureur de la République, et qui mériterait d’être comblé. Pourtant, cela peut difficilement être fait à la faveur d’un amendement de dernière minute, qui constitue, de plus, un cavalier législatif.

Madame la ministre, il serait temps que l’État se préoccupe de la question et se rapproche de l’AMF afin de voir comment les maires pourraient, avec le concours des services de l’État, procéder à ces vérifications et, éventuellement, sanctionner les manquements.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la ministre, je dois dire à titre personnel, puisque je découvre votre amendement, que celui-ci me paraît tout de même extrêmement délicat.

Vous proposez que l’amende soit prononcée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Sa saisine nécessitera vraisemblablement une procédure qui coûtera de l’argent à la commune. Je sais bien que cela pose des problèmes au procureur de la République, mais il en a d’autres, par ailleurs ! De manière générale, les poursuites pour non-respect du permis de construire ne sont pas suffisantes, et les maires se heurtent régulièrement à des faits de cette nature.

C'est aujourd'hui la seule façon pour les communes, quand un permis n’est pas respecté ou qu’une construction est érigée sans permis, que de faire poursuivre ces délits par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel. Or cela n’est pas fait.

Cet amendement pose des questions qui sont plus importantes qu’elles n’y paraissent. Il mérite d’être discuté ailleurs que dans ce texte qui concerne davantage la justice du XXIsiècle que les règles d’urbanisme. À titre personnel, je m’associe donc à la commission, qui a décidé de ne pas soutenir cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE V

L’ACTION DE GROUPE

Chapitre Ier

L’action de groupe devant le juge judiciaire

Articles additionnels après l’article 18
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 19 bis (nouveau) (début)

Article 19

Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable à :

1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail.

M. le président. L'amendement n° 68 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIsiècle introduit une procédure transversale d’action de groupe dite « socle commun » susceptible de « s’adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l’ouvrir ».

Cet amendement n° 68 rectifié vise à supprimer l’article 19, car l’introduction d’un socle commun ne permettra pas d’aboutir à un cadre clair et unique.

Il existe déjà une action de groupe en matière de consommation et de concurrence. Une action de groupe « santé » est par ailleurs également en cours. Ce texte prévoit à présent une action de ce type pour la mise en œuvre de dispositions relatives à la discrimination, notamment dans l’accès à l’emploi, le tout articulé autour du socle commun. C’est absolument illisible !

Vous aviez prévu un calendrier. Quel dommage de ne pas avoir attendu que nous ayons davantage de recul sur l’action de groupe issue de la loi Hamon !

Aujourd'hui, nous ne disposons d’aucune étude d’impact. Il ne me paraît pas utile d’envoyer un tel message à nos entreprises à l’heure où ces dernières doivent surmonter de grandes difficultés économiques.

Certes, je suis d’accord avec vous, certains litiges doivent être réglés. L’action de groupe est peut-être même le meilleur moyen pour y parvenir. Mais, pour l’instant, rien n’est clair. Voilà pourquoi je propose de supprimer cet article, d’autant qu’il existe d’autres procédures pour gérer les litiges entre les entreprises et leurs clients avant d’envisager le recours à l’action de groupe, notamment la conciliation et la médiation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Avant de donner l’avis de la commission sur cet amendement, je souhaite m’exprimer sur ce chapitre important, qui concerne l’action de groupe, afin d’éclairer notre assemblée sur l’état d’esprit qui a présidé aux travaux de la commission des lois.

Au stade de l’établissement du texte, nous nous sommes attachés, d’une part, à relever certaines difficultés ou contradictions, d’autre part, à supprimer les dispositifs exorbitants du droit commun. Nous nous sommes efforcés surtout d’apporter des garanties nouvelles, compte tenu des risques que l’action de groupe fait peser sur les entreprises et sur les collectivités publiques.

Les amendements déposés et les prises de position des uns et des autres nous ont conduits à constater que ces dispositions suscitent encore aujourd'hui une grande inquiétude.

Il nous a donc semblé nécessaire d’entendre les réserves exprimées – sans doute convient-il de rassurer – et, pour ce faire, d’ajouter de nouvelles garanties à celles qui existent déjà.

C’est pourquoi la commission a donné un avis favorable à plusieurs amendements allant dans ce sens. Elle a par ailleurs ensuite adopté des amendements de coordination par rapport à ces amendements.

En ce qui concerne plus précisément l’amendement n° 68 rectifié, présenté par notre collègue Pascale Gruny, il traduit une crainte : que l’action de groupe fasse tache d’huile et que les actions spéciales se multiplient.

Notre collègue propose donc de supprimer l’article 19. Pour ma part, je crois plus opportun, pour lever les craintes, d’encadrer strictement le socle commun afin d’éviter que de nouvelles actions ne prospèrent sur des principes mal établis. C’est ce à quoi la commission s’est attachée.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Nous avons déjà eu cet échange hier avec Mme Gruny : le Gouvernement ne met pas en cause globalement, aveuglément, sans nuance, le monde économique. Ce sont plutôt les propos que vous avez tenus à la tribune, madame la sénatrice, qui semblent jeter sur lui une suspicion générale.

La préparation de ce texte a fait l’objet d’une concertation continue et approfondie. Vous évoquez la médiation : elle est justement prévue dans la procédure d’action de groupe.

Nous avons posé un certain nombre de limites dans le souci d’obtenir un dispositif à la fois sécurisé et efficace. Il importe de prendre en compte les discriminations et de réparer les préjudices, tout en travaillant conjointement avec ceux qui, éventuellement, y compris de manière non intentionnelle, mettent en œuvre des mécanismes qui produisent de la discrimination.

Dans la démarche engagée par le Gouvernement, il n’y a aucune hostilité à l’égard des entreprises, bien au contraire ! D’ailleurs, les représentants des entreprises et du monde économique avec lesquels nous avons travaillé souhaitent mettre un terme à ce climat de suspicion générale. Ils désirent que celles et ceux qui pratiquent éventuellement des discriminations soient très clairement identifiés afin de ne pas être assimilés à eux.

Il y a entre nous, madame la sénatrice, un désaccord de fond. En revanche, je ne doute pas un seul instant qu’aux yeux de la législatrice que vous êtes toute transgression du droit et de la législation élaborée ici doive être prise en compte et sanctionnée si nécessaire. Sur ce point, je crois qu’il n’y a pas de désaccord entre nous dans l’hémicycle, quelles que soient les sensibilités respectives de chacun.

En tout état de cause, le dispositif prévu par le Gouvernement et enrichi par la commission permet de traiter les problèmes, sans rester dans une imprécision imaginaire. Voilà pourquoi le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Le point de départ est le traumatisme lié à la dérive des actions de groupe aux États-Unis qui, à grand renfort de publicités relayées par les médias, ont mis en péril des entreprises acculées à des transactions extrêmement coûteuses et très préjudiciables, alors même que les dommages allégués n’étaient nullement établis et que les actions de groupe étaient engagées de façon précoce et par anticipation.

S’il est question d’action de groupe à la française depuis 2007, si des projets se sont développés dès le précédent quinquennat, des difficultés tenant à la transposition de cette formule ont toutefois retenu le législateur pendant longtemps, jusqu’à ce que la loi relative à la consommation, adoptée il y a maintenant deux ans, introduise l’action de groupe.

Cependant, il est essentiel d’avancer avec prudence.

Dans le domaine de la santé, nous avons eu l’occasion de délibérer de cette question extrêmement délicate grâce au travail accompli par Mme Deroche dans les semaines qui ont précédé nos présents débats.

Même si de nombreuses pages de ce projet de loi portent sur un dispositif général, il s’agit en réalité surtout d’appliquer la méthode de l’action de groupe en l’encadrant à la lutte contre les discriminations, sujet qui réunit tous les Français.

La lutte contre les discriminations, ce n’est rien d’autre que l’application du principe d’égalité devant la loi, une égalité qui doit s’appliquer, comme le prévoit la Constitution, sans distinction de race, d’origine, de croyance ou d’opinion.

La lutte contre les discriminations a justifié la création, en 2004, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, que nous avons regroupée en 2011 avec le Médiateur de la République pour créer le Défenseur des droits, un Défenseur qui assume aujourd’hui sa fonction avec une certaine vigueur.

La lutte contre les discriminations, c’est aussi la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. C’est également la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, voulue par le Président Jacques Chirac.

La lutte contre les discriminations, ce sont donc de nombreuses mesures, chaque majorité ayant apporté sa pierre à l’édifice.

Je salue également la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui a donné lieu à un vote très large au Sénat de tous les groupes composant notre assemblée.

Cette lutte contre les discriminations peut effectivement être un point d’application intéressant pour des actions de groupe, mais à une condition : que les modalités de l’action de groupe nous prémunissent contre les dérives que l’on a pu constater aux États-Unis.

La commission des lois, après s’être donné le temps de la réflexion, a donc émis un avis favorable sur de très nombreux amendements visant à bien encadrer cette action de groupe pour mieux lutter contre les discriminations.

La commission a ainsi donné un avis favorable sur un amendement relatif à l’agrément national des associations pouvant mener une action de groupe.

Elle a également été favorable à la restriction des actions de groupe aux préjudices de caractère individuel, ainsi qu’à un amendement visant à limiter l’action aux personnes physiques, à l’exclusion des représentants d’intérêts collectifs - pêcheurs à la ligne, joueurs de pétanque, amateurs de corrida et autres philatélistes.