compte rendu intégral

Présidence de Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Secrétaires :

M. Jean Desessard,

M. Christian Cambon.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article additionnel après l’article 14 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Troisième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2016

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 14 ter (nouveau)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (projet n° 128, rapport n° 134 [tomes I à VIII], avis n° 139).

Nous poursuivons la discussion des articles.

TROISIÈME PARTIE (SUITE)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2016

TitRE Ier (SUITE)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre II (SUITE)

Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs non salariés

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la troisième partie, à l’article 14 ter.

Troisième partie
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 14 quater (nouveau)

Article 14 ter (nouveau)

I. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, le montant de l’exonération est diminué d’un montant de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours de cette même période, il est diminué d’un montant de 100 % au titre des rémunérations versées cette même année.

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 du code du travail, le premier alinéa du présent VII n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, il est fait application du premier alinéa du présent VII.

« Pour l’application du présent VII, l’autorité administrative compétente de l’État est saisie par l’organisme de recouvrement afin d’apprécier, dans des conditions fixées par décret, la conformité de la situation de l’employeur aux obligations mentionnées au présent VII, en tenant compte des circonstances ayant conduit au manquement. »

II. – Le VII de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé :

« VII. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est applicable à cette exonération. »

III. – Le troisième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et le dernier alinéa du 5 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont ainsi rédigés :

« Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est applicable à cette exonération. »

IV. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016, y compris pour les contrôles en cours à cette date. Pour les contrôles clos avant le 1er janvier 2016 et lorsque les sommes dues n’ont pas un caractère définitif, il peut être fait application par l’organisme de recouvrement du dernier alinéa du VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 381, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. À travers cet amendement, nous proposons la suppression des exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires, dispositif dit « Fillon ».

Ce mécanisme permet aux entreprises de réduire les cotisations sociales versées sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur profitabilité, en bénéficient.

Le pacte de responsabilité et de solidarité, adopté dans le cadre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, en a revu les modalités : jusqu’au 31 décembre 2014, la réduction portait sur les cotisations patronales d’assurance sociales – maladie, maternité, invalidité décès et vieillesse – et d’allocations familiales ; à compter du 1er janvier 2015, elle a été étendue aux cotisations au FNAL – le fonds national d’aide au logement –, à la CSA – contribution de solidarité pour l’autonomie – et, sous certaines conditions, aux cotisations qui sont affectées à la branche AT–MP.

Nonobstant cet élargissement, le mode de calcul de la réduction des cotisations sociales patronales a aussi été modifié, si bien qu’il évolue sans distinction entre les entreprises de moins de vingt salariés et celles qui comptent vingt salariés et plus – l’existence de ce mécanisme ne peut donc même plus se justifier par cette distinction !

Plusieurs remarques nous amènent à contester ce dispositif.

Premièrement, son évolution fait qu’il touche l’ensemble des entreprises, y compris celles qui font des bénéfices, à l’image d’Auchan, de Total ou d’Air France, pour ne citer que les plus emblématiques. Nous nous interrogeons donc sur l’utilité de ces aides publiques en faveur d’entreprises qui n’en ont aucunement besoin au regard de leurs profits. Il conviendrait au contraire, selon nous, de recentrer ces aides sur les entreprises réellement en difficulté ou les petites et moyennes entreprises.

Deuxièmement, ce dispositif a un coût exorbitant. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet en commission et en séance publique. Le manque à gagner pour la sécurité sociale est compensé par l’État, ce qui représente un montant de 20 à 22 milliards d’euros par an, soit près de deux fois et demie le « trou » de la sécurité sociale.

Cet argent, comme l’avons déjà souligné, non seulement est pris sur d’autres budgets utiles aux populations, mais provient de contributions, notamment au travers de l’impôt, et cela remet donc en cause le principe même du financement de la sécurité sociale.

Enfin, troisièmement, nous considérons que ces dispositifs ont tendance à créer des trappes à bas salaire – il s’agit d’une réalité, en dépit de tout effet de lissage – sans qu’un impact positif sur le niveau d’emploi ait été démontré.

Mme la présidente. L'amendement n° 447 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 2242-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2242-5-1 ainsi rétabli :

« Art. L. 2242-5-1. – L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle.

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 du code du travail, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 de ce code, il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent.

« Lorsque l’autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.

« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l’imputation de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

II. - Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. - Le VII de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – Les dispositions de l’article L. 2242-5-1 du code du travail sont applicables à cette exonération. »

IV. – Le troisième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le dernier alinéa du 5 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le second alinéa du I de l’article L. 131-4-2 et le V bis de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 2242-5-1 du code du travail sont applicables à cette exonération. »

V. - Les VII, VIII et IX de l'article 19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi sont abrogés.

VI. - Les I à V du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Cet amendement vise à mieux identifier, mieux définir le dispositif de contrôle du respect par les entreprises de leur obligation de négociation annuelle sur les salaires.

Aujourd’hui, en cas de manquement à ces obligations, une réduction, voire une suppression, de l’allégement de cotisations est prononcée, ce qui ne permet pas de prendre en compte les circonstances ayant conduit au manquement.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de remplacer le dispositif en vigueur par une pénalité directement prononcée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, autorité administrative en charge de l’application du droit du travail, ce qui permettrait de prendre en compte, le cas échéant, les raisons de ce manquement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Sur l’amendement n° 381, nous avons déjà largement débattu de la question des allégements généraux de cotisations. La commission reste sur sa position et émet un avis défavorable.

Concernant l’amendement n° 447 rectifié, lors de l’examen de cet article, j’avais indiqué dans mon rapport qu’une pénalité me semblait plus adaptée pour sanctionner les cas de manquement à l’obligation de négocier sur les salaires – c’est notamment le cas en cas de non-respect de l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle –, et que les organismes de recouvrement ne sont pas les mieux placés pour apprécier le respect du droit du travail.

Le Gouvernement ayant revu son dispositif en prévoyant une sanction plus proportionnée et mise en œuvre par l’administration qui est chargée de veiller au respect du droit du travail, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 447 rectifié et retire son amendement n° 441 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 381 ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 381.

M. Jean Desessard. La mission commune d’information du Sénat sur la réalité de l’impact sur l’emploi des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises a été incapable de démontrer si ces dispositifs étaient créateurs d’emplois ou non.

Hors effet levier, ce genre de dispositif ne présente aucun intérêt. S’il s’agit seulement de donner de l’argent aux entreprises pour qu’elles embauchent, autant recruter directement dans les services publics ou à l’hôpital !

L’existence de cet effet levier n’est absolument pas prouvée, contrairement à certaines affirmations. La seule chose dont on soit sûr, c’est que ces mesures d’exonération incitent les entreprises à maintenir un bas niveau de salaire pour continuer d’en bénéficier.

C'est la raison pour laquelle je soutiens l’amendement du groupe CRC de suppression de l’exonération des cotisations sur les bas salaires.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Je remercie notre collègue Desessard d’avoir amené un peu d’eau à notre moulin.

Tout le monde constate que les instruments de mesure sont insuffisants. Aucun effet positif entre exonérations massives de cotisations et niveau d’emploi n’a été démontré à ce jour.

Nous visons, au travers de cet amendement, les seuls allégements généraux. Nous n’avons rien contre des amendements ciblés dont l’effet positif est démontré.

L’exemple de la grande distribution permet de souligner l’inefficacité, voire l’injustice de ces exonérations massives et générales. Le groupe Auchan, dirigé par des super milliardaires, est omniprésent dans ma région, le Nord–Pas-de-Calais. Or, bien qu’il ne soit soumis à aucune concurrence étrangère et ne rencontre aucun problème de compétitivité, ce groupe exploite les salariés tout en bénéficiant du crédit d’impôt recherche, le CIR, du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, et des exonérations de cotisations sociales massives…

Je pense qu’à un moment donné, il faut dire non !

M. Dominique Watrin. Il faut avoir le courage de dire à ces entreprises, qui n’ont pas besoin de fonds publics, que cela doit cesser !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 381.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l'amendement n° 447 rectifié.

M. Dominique Watrin. L’amendement du Gouvernement tend à transférer aux DIRECCTE le pouvoir de sanctionner les entreprises en cas de non-respect de leur obligation de négociation sur l’égalité professionnelle hommes-femmes. Il s’agit d’un sujet important.

Les DIRECCTE pourront ainsi décider d’une réduction ou suppression d’allégements de cotisations, et ce en prenant en compte la situation économique de l’entreprise.

Or nous nous interrogeons sur la pertinence de cet amendement.

En effet, les principaux problèmes aujourd’hui rencontrés pourraient fort bien être résolus via l’amendement qui a été déposé par Mme Laclais à l’Assemblée nationale. L’article, tel qu’il est rédigé, prévoit une consultation des DIRECCTE.

Dès lors, pourquoi leur transférer l’ensemble des décisions, si ce n’est pour en limiter la portée, sachant que les DIRECCTE prennent beaucoup de précautions quand il s’agit de sanctionner les entreprises ?

Mme Nicole Bricq. C’est normal !

M. Dominique Watrin. Sans compter que l’argument de la prise en compte de la situation économique de l’entreprise peut être tout à fait contestable. Cette situation n’empêche pas une entreprise de respecter ses engagements en matière de négociation collective et ne doit surtout pas lui permettre de fuir ses responsabilités si elle refuse de négocier. Sans quoi les salariés, et particulièrement les femmes, subiraient une double peine : les difficultés économiques de leur entreprise et une absence de mesures en faveur de l’égalité professionnelle.

Je rappelle que le sujet de l’égalité entre femmes et hommes dans l’entreprise est primordial. Les entreprises refusant de s’engager dans la voie de l’égalité ne doivent profiter d’aucune impunité.

L’argument économique n’est pas recevable : l’implication de l’entreprise et la conclusion d’un accord sur ce sujet ne lui coûtent pas nécessairement sur le plan financier.

En effet, il peut s’agir de mesures volontaristes visant à changer les mentalités, ou encore de mesures correctives contre d’éventuelles inégalités en matière de rémunération ou de promotion.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 447 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 14 ter est ainsi rédigé.

L'amendement n° 385, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies à l’article L. 2242-5 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action visé à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-5-1 du même code. »

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 441 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le VIII de l'article 19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi est abrogé.

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

et le dernier

par les mots :

, le troisième

et après les mots :

pour 2008

insérer les mots :

, le deuxième alinéa du I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 752-3-1 du même code

Cet amendement a été précédemment retiré.

Article 14 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article additionnel après l'article 14 quater

Article 14 quater (nouveau)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, les mots : «, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code » sont remplacés par les mots : « en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code ».

II. – Le présent article est applicable aux constats de délit de travail dissimulé établis à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 14 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 14 quinquies (nouveau)

Article additionnel après l'article 14 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 136 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone et Gatel, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes Micouleau, M. Mercier et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport visant à évaluer le dispositif législatif et réglementaire applicable en matière de travail dissimulé, à simplifier le système des sanctions et à améliorer le caractère contradictoire des procédures de contrôle et de redressement.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Il est un triste constat : chaque année, les lois de financement de la sécurité sociale insèrent dans notre législation de nouveaux articles relatifs à la lutte contre le travail dissimulé, contribuant ainsi à rendre les textes totalement inintelligibles pour le commun des mortels.

Certes, il convient de lutter avec efficacité contre le travail dissimulé, mais avec un arsenal législatif stable, clair et compréhensible, ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui. Nombre de praticiens et d’universitaires soulignent le fait que, avec une définition du travail dissimulé aussi large que celle dont nous disposons aujourd’hui, plus de 90 % des entreprises sont concernées sans même le savoir.

Avant de relégiférer sans cesse, il convient de faire le point sur les textes existants, de simplifier le système des sanctions et d’améliorer le caractère contradictoire des procédures de contrôle et de redressement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement prévoit la remise d’un rapport sur le travail dissimulé. Je perçois l’intérêt qu’il y a à creuser ce problème. Toutefois, plutôt que de demander un rapport, je propose de procéder à une série d’auditions sur ce sujet notamment dans le cadre de la MECSS, la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, si le président y est favorable ?

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

La proposition de M. le rapporteur général est intéressante. Je veux toutefois préciser que de nombreuses études existent d’ores et déjà. En effet, chaque année, l’ACOSS et la CCMSA, la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, transmettent un bilan annuel faisant état des contrôles réalisés. Par ailleurs, le Gouvernement rend public chaque année le bilan du plan national de lutte contre la fraude, qui porte notamment sur l’utilisation des outils juridiques. Enfin, chaque année, l’annexe 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte le bilan de l’application des mesures des lois antérieures.

Cet amendement me semble donc largement satisfait.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. J’ai entendu la proposition du rapporteur général de demander à la MECSS d’établir un rapport sur ce sujet, si cet amendement était retiré ou rejeté.

Le président de la MECSS est tout à fait d’accord sur cette proposition. Nous travaillerons sur cette question avec beaucoup d’intérêt.

Mme la présidente. L’amendement n° 136 rectifié bis est-il maintenu, madame Morhet-Richaud ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. La proposition de M. le rapporteur général étant tout à fait intéressante, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 136 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 14 quater
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 14 sexies (nouveau)

Article 14 quinquies (nouveau)

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, M. Gabouty, Mme Gatel, MM. Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. À l’unanimité, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale avait adopté un amendement aux termes duquel « le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé ». La mise en demeure est en effet le document le plus important de la procédure de contrôle de l’URSSAF. Quoi donc de plus normal que ce document soit précis, motivé et argumenté ?

Par l’amendement n° 134 rectifié, il s’agit de clarifier le contenu de la mise en demeure.

La mise en demeure est un document essentiel de la procédure de recouvrement. En effet, c’est à partir de l’envoi de celle-ci que commencent les délais de prescription ainsi que les différentes options offertes au débiteur. Les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale précisent que la mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionner les éléments suivants : la cause, la nature, le montant des cotisations et la période concernée.

Cependant, la jurisprudence a dénaturé ces obligations. En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu valable une mise en demeure émise pour un montant supérieur à la somme définitivement réclamée. Dans ce cas, les juges ont considéré que la modification était de pure forme et ne remettait pas en cause la connaissance que le débiteur avait de ses obligations.

La chambre sociale a également jugé que la réduction du montant des cotisations par l’URSSAF n’obligeait pas cet organisme à émettre une nouvelle mise en demeure, le premier document restant valable dans le cadre de la procédure. La forme de la mise en demeure fait également l’objet d’une jurisprudence contrevenant à la transparence et à la bonne information du cotisant. Il est ainsi considéré que, dès lors que le cotisant a la faculté de connaître le montant et la cause de sa dette de manière directe ou indirecte, la mise en demeure reste valable.

Ont ainsi été considérées comme valables et permettant d’identifier la nature des cotisations les mentions telles que « administration collectivités locales » ou « régime général-rappel suite à contrôle », dès l’instant où les observations suite à contrôle sont, pour leur part, claires et explicatives.

De même, une erreur de chiffrage sur le document admis par l’URSSAF ou la non-prise en compte d’un règlement fait par le débiteur sont sans incidence.