M. Jean-Claude Requier. Les organismes privés sans but lucratif, associations, fondations et unions mutualistes gérant des établissements et services relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312.1 du code de la famille et de l’action sociale ont été les grands oubliés du CICE, alors qu’ils participent au maintien dans notre pays d’un tissu sanitaire et social solidaire de premier rang.

L’objet du présent amendement est de faire en sorte, dans un souci d’équité, qu’une mesure de crédit d’impôt similaire, dans sa conception, au CICE puisse profiter à ces structures. Elle prendrait la forme d’un crédit d’impôt équivalent, mais utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires due au titre des trois années suivant celle pour laquelle elle est constatée.

Au cours des débats à l’Assemblée nationale, il a pu être avancé que les associations sanitaires, sociales et médico-sociales seraient déjà exonérées de la taxe sur les salaires. En réalité, cette situation ne concerne que de toutes petites associations qui se situent intégralement sous le seuil d’abattement de la taxe sur les salaires, soit 20 262 euros en 2016. Or ces associations ne représentent que 2 % du total des emplois de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. Hormis ces cas particuliers et peu représentatifs, l’argument ne paraît donc pas justifié.

Par ailleurs, si le secteur privé non lucratif n’acquittait pas la taxe sur les salaires, quel intérêt y aurait-il à proposer un crédit d’impôt pour l’action solidaire s’imputant justement sur cette taxe sur les salaires, qui est un impôt au demeurant particulièrement lourd pour des activités à forte masse salariale qualifiée, celle-ci constituant près de 80 % des budgets ?

Nous estimons le coût brut de cette mesure à 300 millions d’euros annuels, mais le gage proposé, qui tend à égaliser les contributions d’organismes œuvrant dans le même champ, réduit ce coût brut à un coût net de 90 millions d’euros. Ce chiffre doit être relativisé, si on le compare aux 40 milliards d’euros du CICE, dont l’effet bénéfique sur l’emploi ne s’est pas encore véritablement manifesté et qui n’est que l’un des quarante crédits d’impôt dont bénéficient les entreprises à but lucratif…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-226 tend à créer un crédit d’impôt un peu similaire au CICE pour des organismes à but non lucratif, notamment, actifs dans le secteur sanitaire et médico-social, qui ne sont aujourd’hui pas concernés par ce dispositif.

Le coût du triplement de l’abattement de la taxe sur les salaires dont bénéficient ces organismes serait de 315 millions d’euros.

Surtout, le secteur médico-social n’est sans doute pas le plus exposé à la concurrence internationale. Je ne suis pas un fanatique du CICE, mais il faut reconnaître que sa mise en œuvre prend tout son sens quand le dispositif s’applique à l’industrie ou aux entreprises exposées à la concurrence internationale.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Il faut bien admettre qu’il existe dans certains secteurs une forme d’iniquité au regard du CICE. Nous en avons d’ailleurs tenu compte en différenciant les tarifs entre l’hôpital public et les structures privées, seules à bénéficier du CICE.

Toutefois, l’adoption de cet amendement représenterait effectivement un coût non négligeable. De nombreux travaux ont été effectués sur ce sujet, notamment un rapport de Jérôme Guedj et de Régis Juanico, à l’Assemblée nationale. J’ai moi-même un peu travaillé sur ce thème.

Des mesures ont été prises, notamment pour les plus petites structures, avec la très forte hausse de l’abattement sur la taxe sur les salaires. Il est vrai que cela ne suffit peut-être pas pour certaines grosses structures, mais, pour l’heure, nous n’avons pas les moyens d’aller plus loin. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Ce sujet concerne 2 millions de salariés dans notre pays, employés par toutes ces structures, fondations, associations œuvrant dans les domaines des services à la personne et de la santé.

J’apporte mon soutien à l’amendement présenté par notre collègue Jean-Claude Requier, mieux ciblé que l’amendement n° I-147 rectifié ter, que je retire donc à son profit.

L’adoption de l’amendement n° I-226 permettrait à la réflexion de se poursuivre au cours de la navette parlementaire. Manifestement, il existe une distorsion de concurrence. En effet, de nombreuses associations ayant remporté des marchés de prestation de services et gérant par exemple des crèches se voient concurrencées, lors du renouvellement des contrats et depuis l’apparition du CICE, par des entreprises du secteur privé à but lucratif, pour lesquelles le bénéfice de ce dispositif représente 6 % de la masse salariale. Dans un secteur où la masse salariale constitue 80 % du total des coûts opérationnels, il est évident que ces entreprises sont avantagées par rapport aux associations.

Le dispositif de cet amendement me semble donc tout à fait pertinent. Aux termes des discussions menées actuellement avec l’ensemble des structures représentatives – la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, la FEHAP, la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale, la FNARS, la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, etc. –, son coût peut être estimé à 90 millions d’euros. Je souhaite que cet amendement soit adopté : la suite de la navette permettra de déterminer si des avancées supplémentaires sont possibles. L’exemple cité à l’Assemblée nationale concernait une association employant moins de dix salariés. Ce cas de figure ne représente que 2 % de l’ensemble de la masse salariale.

M. Jean-Claude Requier. Tout à fait !

M. Richard Yung. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-226.

(L'amendement est adopté.)

M. Jean-Claude Requier. Merci, monsieur Marc !

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 4. (MM. Guillaume Arnell et André Gattolin applaudissent.)

L'amendement n° I-86 rectifié bis, présenté par MM. Delattre, Doligé, Joyandet, Morisset, Mouiller, D. Laurent, Portelli, Masclet et Charon, Mme Primas, M. Pellevat, Mme Duchêne, MM. P. Dominati, Chatillon et Mayet et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l'article 231 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. La seconde loi de finances rectificative pour 2014 a instauré la non-déductibilité de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France. Mon collègue Francis Delattre a attiré à plusieurs reprises l’attention du Gouvernement sur cette mesure, qui se révèle pénalisante pour beaucoup de propriétaires bailleurs. Ces derniers subissent en quelque sorte une double peine : ils doivent supporter à la fois la non-déductibilité de cette taxe et l’imposition d’un produit réintégré. En effet, le produit de la refacturation de cette taxe est inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune en tant que charge incombant au locataire, car liée à l’usage du local.

Monsieur le secrétaire d’État, il importe d’alléger et de stabiliser la pression fiscale régionale pour permettre aux entreprises de revenir à des stratégies d’implantation fiscalement plus neutres.

L’instauration de cette non-déductibilité a été ouvertement critiquée par les sénateurs lors de l’examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2014, en ce qu’elle transgresse plusieurs principes régissant la détermination de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Dans cette perspective, le présent amendement tend à rétablir la déductibilité de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le confirme, le Sénat a bien voté un amendement similaire l’année dernière, lors de l’examen du second projet de loi de finances rectificative. Supprimer la déductibilité d’une charge, c’est augmenter la pression fiscale sur les entreprises, contrairement aux engagements qui ont été pris.

Toutefois, monsieur Dominati, la commission vous suggère de retirer cet amendement et de le représenter lors de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances, pour que son dispositif s’applique à compter de 2017. En effet, le coût de la mesure est élevé – il serait de 185 millions d’euros en régime de croisière – et mérite d’être précisément évalué.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La mise en œuvre du dispositif de cet amendement coûterait 85 millions d’euros en 2015, 290 millions d’euros en 2016 et 185 millions d’euros à partir de 2017, en régime de croisière. Je confirme donc le chiffre que vous avez donné, monsieur le rapporteur général, sans doute avons-nous d’ailleurs les mêmes sources…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En la matière, il n’y a pas de droits d’auteur ! (Sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Pour cette simple raison de coût, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement n° I-86 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dominati. Nous présenterons de nouveau cet amendement lors de la discussion de la seconde partie ; pour l’heure, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-86 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° I-227, présenté par MM. Requier, Mézard, Collin, Arnell, Barbier, Castelli, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1679 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- Après les mots : « loi du 1er juillet 1901, », sont insérés les mots : « les fondations reconnues d’utilité publique et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique » ;

- Les mots : « lorsqu’elles emploient moins de trente salariés » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est porté à 65 000 euros pour les activités relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312.1 du code de la famille et de l’action sociale. » ;

2° À la deuxième phrase du 1 de l’article 231, après les mots : « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l’exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Peut-être cet amendement est-il satisfait par l’adoption de l’amendement n° I-226…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À première vue, l’amendement est effectivement satisfait. Sur le fond, la commission y est défavorable, pour les raisons de coût précédemment évoquées.

À cet égard, le chiffrage mentionné il y a un instant par M. François Marc me semble faible : quelques dizaines de millions d’euros, c’est a priori peu compte tenu du nombre de salariés concernés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Il ne semble pas que l’amendement soit totalement satisfait par l’adoption de l’amendement n° I-226.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 4
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article 5 bis (nouveau)

Article 5

Au premier alinéa du 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, après le mot : « de », sont insérés les mots : « 2 % du montant des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de ». – (Adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article 5 ter (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa du 7° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2° est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. » – (Adopté.)

Article 5 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Articles additionnels après l’article 5 ter

Article 5 ter (nouveau)

Après le troisième alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de ladite loi et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. » – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.)

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale.

Article 5 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article 5 quater (nouveau)

Articles additionnels après l’article 5 ter

Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-163 rectifié bis, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 244 quater C est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 278 bis et de l’article 278 quater, à l’article 278 sexies A, au premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa de l’article 279 et au second alinéa du b. octies du même article, au 1. de l’article 279-0 bis et au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous n’allons pas refaire le débat sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Notre position sur ce sujet est connue.

Ce dispositif montera en charge en 2016 et son coût est appelé à devenir bien supérieur à celui du quotient familial. Cependant, les éléments permettant d’apprécier son efficacité demeurent encore limités. On nous promet des retombées prochaines : wait and see, comme on dit outre-Manche…

Il manque une quantification précise des bénéfices de cette mesure en termes de création d’emplois dans le secteur privé ou concurrentiel – cible du dispositif –, d’investissement productif – s’agit-il d’ailleurs d’équipement de remplacement, de substitution, de développement ? – ou de simple restauration des marges, ce dernier objectif semblant toutefois avoir été atteint. Il importe de se pencher sur les premières évaluations en vue d’ajuster le dispositif.

Mme la présidente. L’amendement n° I-379 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Canevet, Marseille, Laurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 241-6 est abrogé ;

2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

b) Le VIII est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Le présent amendement a pour objet d’instaurer un dispositif de TVA « compétitivité » dans notre pays, idée souvent défendue dans cet hémicycle par notre ancien collègue Jean Arthuis, notamment. Nous faisons donc preuve d’une certaine constance…

Le débat sur le sujet a progressé. Après avoir abrogé, avant même son entrée en vigueur, la TVA sociale instituée par la loi de finances rectificative de février 2012, le Gouvernement a en effet mis en place le CICE, crédit d’impôt assis sur la dynamique de la masse salariale de nos entreprises. Il ne concerne pas toutes les entreprises, mais il est financé par un prélèvement obligatoire universel, la TVA.

Plus précisément, comme nous avons pu en discuter largement samedi, le CICE est assis sur la TVA au taux intermédiaire, qui porte principalement sur des services non délocalisables : loisirs, parcs d’attractions, enlèvement des déchets, restaurants, salons de coiffure, etc.

Bien qu’il soit désormais entré dans le quotidien de nos entreprises et qu’il contribue effectivement à améliorer leur situation, le CICE donne lieu, de fait, à une double injustice : toutes les formes d’activité économique n’en bénéficient pas et il ne concerne pas les artisans, les indépendants, les agriculteurs, etc., mais son coût est supporté par toutes les activités captives du territoire national et, en dernier lieu, par le consommateur.

Dès lors, nous proposons de faire un pas en avant, en universalisant le bénéfice du CICE sous forme de réduction de charges et en le finançant non plus par la TVA au taux intermédiaire, mais par la TVA à 20 %, qui concerne principalement des produits importés !

Ce mécanisme améliorerait notre compétitivité-coût, en ménageant des marges d’investissement pour nos entreprises et en renchérissant les biens produits à l’étranger, ce qui pourrait inciter à des relocalisations en France. Une telle mesure permettrait également un meilleur financement de notre protection sociale.

Enfin, je rappelle que l’Allemagne dispose d’une TVA sociale depuis 2007, de même que le Danemark, depuis la fin des années quatre-vingt-dix, et le Japon. Ce dispositif a ainsi été éprouvé avec succès dans différentes configurations à l’étranger.

Sans ignorer le sort promis à ce type d’amendement, nous souhaitions affirmer que la TVA sociale aurait été préférable au CICE !

Mme la présidente. L’amendement n° I-68 rectifié, présenté par MM. Savary, G. Bailly, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Carle, Chasseing, Commeinhes et de Raincourt, Mme Deroche, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Grosdidier, Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Lemoyne, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Morisset, Pellevat, Pierre et Pointereau et Mme Primas, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « réel », sont insérés les mots : « ou forfaitaire ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Le CICE, présenté comme la contrepartie des diverses aggravations des charges et des impôts et destiné à réduire le coût du travail pour les entreprises, profite finalement assez peu aux agriculteurs et aux viticulteurs.

Les exploitants imposés au forfait supportent les mêmes charges que les exploitants imposés au réel, à raison des salariés qu’ils emploient. Il serait donc légitime qu’ils bénéficient de la même manière de la mesure d’allégement de ces charges que constitue le CICE.

Mme la présidente. L’amendement n° I-309 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann, M. Courteau et Mme Monier, n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-380 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Delcros, Laurey, Marseille, Canevet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations perçues par les travailleurs indépendants. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° I-381 rectifié bis.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-381 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Delcros, Canevet, Marseille, Laurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, et ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations perçues par les travailleurs indépendants agricoles. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit là aussi d’amendements de témoignage, visant à étendre le bénéfice du CICE aux indépendants et aux agriculteurs, qui représentent près de 13 % de la population active, afin de corriger certaines injustices inhérentes à ce crédit d’impôt. Cela profiterait à un nombre très important de TPE et de PME, ainsi qu’aux exploitations agricoles, jusqu’aux plus modestes d’entre elles. Nous avons déjà évoqué ce matin les difficultés du monde agricole : adopter une telle disposition serait bienvenu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-67 rectifié, présenté par MM. Savary, G. Bailly, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Carle, Chasseing, Commeinhes et de Raincourt, Mme Deroche, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Grosdidier, Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Lemoyne, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Morisset, Pellevat, Pierre et Pointereau et Mme Primas, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que sur le revenu professionnel servant de base au calcul des cotisations sociales des actifs rattachés à un régime de protection sociale des personnes non-salariées » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales des actifs non-salariés ne sont pris en compte que s’ils n’excèdent pas, pour chaque actif non-salarié concerné, deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Dans la continuité des précédents, cet amendement vise à permettre aux agriculteurs et aux viticulteurs de profiter des allégements du coût du travail permis par le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Mme la présidente. L'amendement n° I-69 rectifié, présenté par MM. Savary, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Carle, Chasseing, Commeinhes, de Raincourt et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Grosdidier, Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lemoyne et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Morisset, Pellevat, Pierre et Pointereau, Mme Primas et M. Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du IV de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.