M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 21 rectifié ter est présenté par M. Médevielle, Mmes Billon, Loisier, Jouanno et Doineau, MM. Lasserre, Kern, Cigolotti, Roche, L. Hervé, Marseille, Luche, Bonnecarrère, Gabouty, Canevet, Cadic et Guerriau et Mme Létard.

L’amendement n° 28 est présenté par M. Longeot.

L’amendement n° 49 rectifié est présenté par Mme Gruny, MM. G. Bailly, Bizet, Calvet, Chaize, Charon, César et Cornu, Mmes Deromedi et Duchêne, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Lemoyne et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Pellevat, Revet et Vaspart.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Les amendements nos 21 rectifié ter et 28 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° 49 rectifié.

M. Jean Bizet. Cet article crée un nouveau fait générateur pour la TASCOM. Or celle-ci a déjà connu une modification dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, qui a augmenté de 50 % son montant pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrés. L’instabilité fiscale ôte toute visibilité aux entreprises et les empêche d’investir.

Cette nouvelle modification a pour seul et unique but de pallier la baisse des dotations aux collectivités. En faisant peser la responsabilité sur les entreprises, on ne fait que déplacer le problème.

Cet article ne tient par ailleurs pas compte des différences de situation entre les entreprises aujourd’hui soumises à la TASCOM.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 25 decies prévoit que la TASCOM est payée, en cas de cession, au prorata de la durée de son exploitation par l’ancien et le nouvel exploitant. La commission est favorable à cet article et souhaite donc le retrait de cet amendement.

M. Jean Bizet. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 49 rectifié est retiré.

L’amendement n° 153, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer le mot :

calculer

par le mot :

déterminer

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

ajusté

par le mot :

calculé

II. – Alinéa 8, première phrase

Remplacer le mot :

calculer

par le mot :

déterminer

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 153.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25 decies, modifié.

(L’article 25 decies est adopté.)

Article 25 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 duodecies (nouveau)

Article 25 undecies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 est ainsi rédigé :

« Les biens importés en franchise de droits et taxes bénéficient d’une franchise d’octroi de mer. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015. – (Adopté.)

Article 25 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 terdecies (nouveau)

Article 25 duodecies (nouveau)

Le 2° du II de l’article 10 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi rédigé :

« 2° Ou lors de la livraison prévue au 2° du I de l’article 1er de la présente loi pour les produits qui ont fait l’objet d’une transformation sous un régime suspensif mentionné aux articles 158 A à 158 D et 163 du code des douanes. » – (Adopté.)

Article 25 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 quaterdecies (nouveau)

Article 25 terdecies (nouveau)

I. – Le II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À partir de l’année 2015, le montant d’octroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 €. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « perçus en 2014 » sont supprimés.

II. – Les montants de la répartition par commune de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte sont actualisés dans les conditions prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

M. le président. L’amendement n° 365, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après les mots :

En 2014 »

insérer les mots :

et les mots : « , en 2015 »

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le tableau constituant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Cet amendement est rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 365.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25 terdecies, modifié.

(L’article 25 terdecies est adopté.)

Article 25 terdecies (nouveau)
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Article 25 quindecies (nouveau)

Article 25 quaterdecies (nouveau)

I. – Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré, pour le compte de l’État, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

II. – Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :

1° Bénéficier d’un taux d’épargne brute inférieur ou égal à 7,5 % tel qu’il résulte des comptes de gestion pour l’année 2014. Le taux d’épargne brute d’un département est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Bénéficier d’un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d’une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245-1 dudit code et à l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l’année 2014 et, d’autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement définies au 1° du présent II.

III. – Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d’un montant chacune de 25 millions d’euros.

1. L’attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d’un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d’une part, la population du département et, d’autre part, le taux d’épargne brute calculé au 1° du II. Ne perçoivent pas cette première part les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015.

2. L’attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d’autre part, la population du département.

La population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales pour l’année 2014.

Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

M. le président. L’amendement n° 303, présenté par M. Lemoyne, Mme Deroche et MM. Laménie et Mouiller, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

la moyenne du taux des départements

par le taux :

25 %

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne, concerne le fonds de soutien exceptionnel aux départements. Quelques départements connaissent en effet une évolution de l’APA et du RSA plus dynamique qu’au niveau national. Leur situation n’est pourtant pas prise en compte par le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement, lors des débats à l’Assemblée nationale, a reconnu avoir transmis tardivement les simulations à la commission des finances et s’est montré ouvert à un travail du Sénat pour affiner le dispositif.

Dans cet esprit, afin de remédier aux situations difficiles évoquées précédemment, il est proposé, dans un esprit d’équité, d’ajuster le critère relatif au taux des dépenses sociales rapportées aux dépenses de fonctionnement en fixant ce taux à 25 %.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le fonds de soutien exceptionnel aux départements n’est évidemment pas la solution miracle. En effet, il n’est pas à la hauteur des difficultés financières des départements, qui affrontent un réel problème avec l’allocation individuelle de solidarité, ou AIS, et sont confrontés au fameux effet de ciseaux.

Pour certains départements, le soutien fourni par ce fonds est modeste au regard des enjeux : ainsi, dans le Nord, ce soutien est égal aux charges que représente pour le département une seule semaine de RSA. Il ne peut donc permettre d’équilibrer la situation de ce département.

Ce fonds de soutien a été instauré voici déjà plusieurs années, d’ailleurs sous l’ancienne majorité. Il bénéficie à présent à dix départements. Cet amendement tend à rendre éligibles cinq départements supplémentaires. Néanmoins, comme cela se ferait dans le cadre d’une même enveloppe, certains départements perdraient quant à eux une modeste part des sommes qu’ils perçoivent aujourd’hui, à savoir environ un million d’euros chacun. Cette extension des départements bénéficiaires du fonds, désormais au nombre de quinze, représenterait une expression de la solidarité dans la solidarité.

La commission s’en remet donc sur cet amendement à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le dispositif prévu à cet article a fait l’objet d’une simulation et d’une étude fine réalisées à la fois par le ministère de l’intérieur et le ministère de la décentralisation. Le critère retenu à l’issue de ce travail est que le taux de dépenses au titre de l’AIS, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, doit être supérieur à la moyenne des taux des départements.

Instaurer plutôt un taux minimal de 25 % permettrait à d’autres départements de bénéficier de ce fonds, ce qui, comme vous l’avez dit à votre façon, monsieur le rapporteur général, diluerait quelque peu l’effet de ce dernier.

Le Gouvernement souhaite en rester aux dispositions qui ont déjà été prises à plusieurs reprises dans un passé proche.

En ce qui concerne le fameux « effet de ciseaux », je souhaite rappeler que le Gouvernement dialogue avec l’Assemblée des départements de France, l’ADF, qui a priori n’est pas présidée par un gauchiste (Sourires.), dans la mesure où ses membres penchent majoritairement du côté de la majorité sénatoriale. Son président reconnaît que notre dialogue tendant à envisager les conditions de la recentralisation des allocations de solidarité, notamment du RSA, existe.

Vous le savez tous également, cela imposera le transfert des recettes. D’autres questions se posent donc, sur le dynamisme des recettes et sur l’autonomie fiscale, qui sont très complexes. Ce dialogue n’a pas encore abouti.

Le Gouvernement est hostile à l’élargissement de ce fonds de soutien, de crainte de le voir subir un effet de dilution. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 303.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25 quaterdecies.

(L’article 25 quaterdecies est adopté.)

Article 25 quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article additionnel après l’article 25 quindecies

Article 25 quindecies (nouveau)

I. – Au titre de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou du département qui lui est substitué ne correspond pas à l’une des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l’article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l’année 2016 est celui mentionné aux mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.

II. – Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, du département ne correspond pas à l’une des valeurs mentionnées au 3 de l’article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l’année 2016 est celui mentionné au même 3 dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 25 quindecies (nouveau)
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Article 26

Article additionnel après l’article 25 quindecies

M. le président. L’amendement n° 243, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 25 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les produits communaux et intercommunaux retenus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prennent pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. » ;

2° Le 3 du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

II. – Le second alinéa du 4° du II de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit intercommunal retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les éventuels produits relatifs à des chantiers faisant l’objet d’une convention “grands chantiers”. »

III. – Le deuxième alinéa du 5° de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit départemental retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

IV. – Le deuxième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit du groupement et de ses communes membres retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Par cet amendement, j’anticipe un problème qui se posera et que je souhaite vous soumettre.

Nous connaissons les difficultés que l’on rencontre aujourd’hui dans le pays pour faire accepter certains grands chantiers et les réactions que ces ouvrages suscitent. Le Gouvernement actuel, prenant la suite de son prédécesseur, met en place une procédure dite « grand chantier », qui fait l’objet d’une décision en comité interministériel d’aménagement du territoire, afin d’accompagner l’insertion de ces chantiers sur le territoire.

Ces procédures « grand chantier » présentent une particularité, et celle à laquelle je pense n’y déroge pas : elles mobilisent des crédits venant de l’État, au titre du Fonds national d’aménagement du territoire et il est, en outre, demandé aux collectivités qui tirent bénéfice de ce chantier au travers de la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, sur les établissements temporaires, que l’on appelait auparavant les TP de chantier, de mutualiser sur le territoire concerné ce surplus de fiscalité.

Ces communes acceptent donc de placer dans un pot commun au bénéfice de la totalité d’un territoire un excédent de fiscalité dont elles bénéficient parce que la base de chantier, ou son accès, se trouve sur leur territoire, quand les autres communes affectées, n’accueillant pas les travaux sur leur territoire, n’en profitent pas.

Il semble donc cohérent, dès lors que cette péréquation est organisée territorialement, que l’on ne ponctionne pas cette recette supplémentaire au titre des péréquations nationales. En effet, on ne saurait être péréqué deux fois !

Cet amendement vise à permettre que, à la suite d’une décision en comité interministériel d’aménagement du territoire, donc sous le plein contrôle de l’État, les recettes supplémentaires de fiscalité liées à l’ouvrage lui-même et aux établissements temporaires, étant mutualisées, ne soient pas prises en compte dans la base de calcul du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, ou FPIC.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de la question très particulière de l’exclusion du potentiel fiscal pour les établissements temporaires résultant d’un grand projet d’aménagement, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Mesdames, messieurs les sénateurs, je pensais que vous aviez eu le temps d’examiner cet amendement, qui a été déposé dans les délais, et ainsi de vous forger votre propre opinion ! (Sourires.)

Il a été excellemment présenté par M. Bouvard, lequel cherche, par de nombreux moyens, à exonérer certaines collectivités de la participation au FPIC – côté donateurs, bien entendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quelle horreur, ce FPIC ! Cet amendement semble intéressant, finalement ! (Sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le moyen présenté ici me semble curieux. Il s’agit de considérer que bénéficier de la CVAE en raison de la présence d’un grand chantier devrait permettre de ne pas la prendre en compte dans le calcul du FPIC. Celui-ci ne s’attribue pourtant pas la totalité du surplus de CVAE ; il en reste beaucoup !

Le Gouvernement n’est évidemment pas favorable à cet amendement. Une communauté est assujettie au FPIC parce qu’elle se trouve dans une situation plutôt favorable par rapport aux autres.

Vous semblez dire que, si l’on bénéficie de CVAE, on ne devrait plus participer au FPIC. C’est absolument anti-péréquateur, quand le but du FPIC est précisément la péréquation.

Le Sénat le sait bien : ne l’a-t-il pas inventé en 2011 ?… Je m’en félicite d’ailleurs, car j’ai toujours considéré qu’il s’agissait de l’une des rares dispositions, pardonnez-moi, dont la création était intelligente… Elle avait recueilli un bel assentiment ici, puis un accueil assez favorable à l’Assemblée nationale.

M. Philippe Dallier. Il devait manquer les simulations ! (Sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Oui, peut-être. (Nouveaux sourires.)

Trêve de plaisanterie : le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Monsieur Bouvard, l'amendement n° 243 est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d’État, je comprends que vous vous interrogiez parce que nous nous efforçons de ne pas contribuer au FPIC.

Il s’agit toutefois ici d’un dispositif de mise en commun des CVAE des établissements de chantier sur un territoire, qui aura été proposé par les services de l’État, par le préfet, à la suite de la décision d’un comité interministériel.

Je suis conscient que vous n’avez peut-être pas eu le temps de l’expertiser, eu égard à votre charge de travail et au délai court dans lequel il a été déposé.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bouvard, nous avons parfaitement compris à quel chantier vous destiniez ce dispositif !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un trou dans la montagne, non ? (Sourires.)

M. Michel Bouvard. En outre, il est question non pas de sortir de la péréquation, mais d’entrer, avec ces ressources, dans une autre péréquation. Certaines communes ne sont pas aujourd’hui ponctionnées au FPIC, mais elles le seraient en raison de l’arrivée de cette ressource. Il leur serait alors demandé de mettre en place une péréquation territoriale avec les communes qui ne sont pas sur l’assiette du chantier, mais qui en subissent les préjudices, tout en abandonnant le reste des recettes dans le cadre de la péréquation nationale !

Je ne refuse pas la péréquation : je l’organise différemment, territorialement, afin de rendre admissibles des grands chantiers sur l’ensemble d’un territoire. Les ressources qui en sont tirées pourraient alors bénéficier à l’ensemble du territoire et pas seulement à la commune ou à l’EPCI accueillant la base de chantier.

Je maintiens donc cet amendement, même si nous reparlerons encore de ce problème.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 243.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 25 quindecies
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Article 27

Article 26

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 302 D est ainsi modifié :

a) Le 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les entrepositaires agréés dispensés de caution acquittent l’impôt :

« a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles ;

« b) Au plus tard le 10 janvier de l’année civile suivant celle au titre de laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée en application du 1 pour les autres entrepositaires agréés ;

« c) À la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution qui effectuent la déclaration par voie électronique et acquittent l’impôt par télérèglement. » ;

b) Les 3 et 4 sont ainsi rédigés :

« 3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d’accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production liquident et acquittent l’impôt :

« a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ;

« b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l’exercice.

« 4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3. » ;

2° Le III de l’article 302 D bis est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 572 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier. » ;

4° L’article 1649 quater B quater est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les déclarations ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l’article 302 D, au deuxième alinéa du I de l’article 302 H ter, au deuxième alinéa du II de l’article 520 A, au deuxième alinéa de l’article 575 C et aux articles 568, 1618 septies et 1619 ainsi que les déclarations relatives à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux prévu à l’article 1559 sont souscrits par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent ces déclarations ou relevés sur papier. » ;

5° L’article 1698 D est ainsi rédigé :

« Art. 1698 D. – Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l’échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

« Les opérateurs soumis à l’obligation de télédéclaration prévue au VII de l’article 1649 quater quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement. » ;

6° Le I de l’article 1798 bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l’article 302 D bis, au dernier alinéa de l’article 407 et au second alinéa de l’article 572. »

II. – Les 1° et 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Les 2° à 4° du I s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Le 6° du I s’applique aux déclarations dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 28

Article 27

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 284 bis, après le mot : « personnes » sont insérés les mots : « et de ceux mentionnés à l’article 284 bis B » ;

2° Après l’article 284 bis A, il est inséré un article 284 bis B ainsi rédigé :

« Art. 284 bis B. – La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n’est pas applicable aux véhicules suivants :

« 1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;

« 2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l’occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;

« 3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l’objet d’une immatriculation particulière, à condition qu’ils n’effectuent pas de transports de marchandises ou d’objets de charge utile ;

« 4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

« 5° Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :

« a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;

« b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

« c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

« d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

« e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

« f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier. » ;

3° Le I de l’article 284 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, le mot : « trimestre » est remplacé, deux fois, par le mot : « semestre » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

«

Catégorie de véhicules

Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes)

Tarifs par semestre (en euros)

Égal ou supérieur à

et inférieur à

Suspension pneumatique de l’(des) essieu(x) moteur(s)

Autres systèmes de suspension de l’(des) essieu(x) moteur(s)

I. – Véhicules automobiles porteurs

a) À deux essieux

12

-

62

138

b) À trois essieux

12

-

112

174

c) À quatre essieux et plus

12

27

74

114

27

-

182

270

II. – Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque

a) Semi-remorque à un essieu

12

20

8

16

20

-

88

154

b) Semi-remorque à deux essieux

12

27

58

86

27

33

168

234

33

39

234

354

39

-

314

466

c) Semi-remorque à trois essieux et plus

12

38

186

258

38

-

258

350

III. – Remorques (quel que soit le nombre d’essieux)

16

-

60

60

 » ;

c) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;

d) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier. » ;

4° L’article 284 quater est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du 3, les mots : « Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Toute liquidation résultant d’une réduction du tarif ou de l’application d’une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II. – Le I s’applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016. – (Adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 28

Article 28

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le 10 du I et le 7 du II de l’article 266 sexies, le 10 de l’article 266 septies et le 9 de l’article 266 octies sont abrogés ;

B. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

1° La dernière ligne du tableau du second alinéa du B du 1 est supprimée ;

2° Le c du 1 bis est abrogé ;

C. – L’article 266 decies est ainsi modifié :

1° Au 3, les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

2° Au premier alinéa du 6, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

D. – L’article 266 undecies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l’année 2009 » sont remplacés par la référence : « l’article 266 sexies » ;

b) À la dernière phrase, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’obligation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article » ;

E. – Au premier alinéa de l’article 268 ter, les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies et » sont supprimés ;

F. – À l’article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies ».

II. – L’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « précédente », la fin est ainsi rédigée : « est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année. » ;

3° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique » sont supprimés et le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ;

4° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

5° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.

III. – À l’article L. 151-1 du code de l’environnement, la référence : « , 268 ter » est supprimée.

IV. – A. – Les I et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2017.