M. le président. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.

M. Christian Favier. L’article 10 renforce la protection fonctionnelle dont disposent les agents publics dans l’exercice de leur fonction quand des faits leur sont reprochés ou imputés de façon diffamatoire. Nous nous félicitons d’un tel dispositif, qui vient combler un manque cruellement ressenti par les fonctionnaires ainsi mis en cause.

Si cet article prévoit, dans certaines conditions, bien sûr, que l’administration couvrira le fonctionnaire en cas de condamnations civiles prononcées contre lui et qu’elle sera tenue de réparer les préjudices subis par celui-ci quand il est victime de violence, de harcèlement ou de menaces, nous regrettons que cette même réparation des préjudices ne soit pas prévue à l’alinéa 4, lequel traite des dispositions de protection fonctionnelle dans le cas de poursuites pénales. Or ces poursuites sont justement celles qui peuvent être les plus préjudiciables à l’honneur d’un fonctionnaire et à sa carrière ; elles peuvent en outre avoir de lourdes conséquences sur sa vie familiale.

Nous avions déposé un amendement, qui a été frappé d’irrecevabilité par la commission des finances, pour permettre qu’en toutes circonstances de mise en cause d’un agent public le soutien de son administration lui soit assuré. Notre amendement ne tendait qu’à ajouter une obligation à celles figurant déjà dans cet alinéa, à savoir l’obligation de réparation éventuelle du préjudice résultant de la mise en cause. Nous ne faisions ainsi qu’inscrire dans cet alinéa la même disposition de protection due, par la collectivité publique, aux autres alinéas. Aussi est-il dommageable que nous ne puissions en discuter ni amender cet article dans ce sens.

M. le président. L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de protéger

par les mots :

de prendre toutes les dispositions législatives et réglementaires permettant d'assurer la protection du

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Tel que rédigé, le projet de loi introduit une obligation de résultat en ce qui concerne la protection fonctionnelle des fonctionnaires. Or, dans les faits, celle-ci peut s'avérer difficile à appliquer. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à substituer une obligation de moyen à cette obligation de résultat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission demande à M. Collin de bien vouloir retirer cet amendement. En effet, le présent projet de loi ne modifie en rien le droit existant en ce qui concerne la nature de l’obligation légale de protection fonctionnelle. Celle-ci consiste non en la prise de mesures législatives ou réglementaires, mais bien en la fourniture d’une assistance juridique au fonctionnaire qui en fait la demande, en particulier la prise en charge au moins partielle des frais d’avocat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 171 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 171 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 10 bis

Article additionnel après l'article 10

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, ».

II. – Le présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l’article L. 4123-10 dans sa rédaction antérieure.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’étendre aux militaires le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 10 du projet de loi relatives au renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Christian Manable, pour explication de vote.

M. Christian Manable. Je profite de l’amendement du Gouvernement, qui vise à étendre le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 10 aux militaires, pour revenir sur ma préoccupation concernant la réparation du préjudice d’un fonctionnaire injustement mis en cause.

J’avais proposé, avec des collègues du groupe socialiste, lors des discussions en commission des lois, de compléter l’article 10 en son alinéa 4. Notre ajout prévoyait de réparer le préjudice subi par un fonctionnaire mis en cause en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. En effet, il convient de constater que cet article, en son alinéa 5, tend à assurer la réparation du préjudice du fonctionnaire lorsque celui-ci a été victime d’atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne ou encore de violences. En conséquence, il n’apparaît pas normal que la réparation du préjudice du fonctionnaire ne lui soit pas accordée, alors même qu’il a été injustement mis en cause dans une procédure pénale. Le fonctionnaire ayant alors le statut de victime, il apparaît équitable de lui permettre de bénéficier de droits à la réparation.

Je cite volontiers en exemple cette affaire d’un directeur d’école, dans le département de la Somme, injustement et gravement mis en cause pour des faits de pédophilie, qui a été reconnu innocent à l’issue de la procédure pénale et lavé de toute faute. Or, durant toute la durée de la procédure, soit plus de trois ans, il a été suspendu et n’a perçu aucun traitement. Il a certes été réintégré après ce jugement, mais n’a perçu aucun salaire rétroactif, ni rattrapage, ni réparation, sur ces plus de trois années sans rémunération.

Notre amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, qui encadre nos initiatives par des contraintes financières et budgétaires fortes, sans aucune évaluation financière préalable et alors qu’existent dans le budget de la nation des moyens prévoyant une réparation pour les fonctionnaires victimes d’atteintes volontaires à l’intégrité de leur personne, de voies de fait, d’agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamation ou outrage.

Dès lors, madame la ministre, mes chers collègues, vous comprenez notre frustration de ne pas voir notre proposition s’insérer dans ces chapitres budgétaires. Il ne s’agit pas de verser des dommages, mais simplement de rétablir de façon rétroactive le fonctionnaire injustement mis en cause dans tous ses droits. Il sera nécessaire de travailler de nouveau sur cette question, notamment en procédant à une évaluation de son éventuel impact financier. (M. René Vandierendonck applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

Article additionnel après l'article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 10 ter

Article 10 bis

(Non modifié)

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « aux services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « à certains services ou unités spécialisés » ;

2° Il est ajouté un article 413-14 ainsi rédigé :

« Art. 413-14. – La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification d’une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l’intérieur est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 413-13 sont applicables à cette révélation ou divulgation. » – (Adopté.)

Article 10 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article additionnel après l'article 10 ter

Article 10 ter

Le titre IV bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « de certains services ou unités spécialisés » ;

2° Au premier alinéa de l’article 656-1, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ou d’une personne employée dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 413-14 du code pénal ».

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Au premier alinéa de l’article 656-1, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée à l’article 413-14 du code pénal ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’adapter le code pénal aux dispositions que nous prenons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10 ter, modifié.

(L'article 10 ter est adopté.)

Article 10 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 10 quater

Article additionnel après l'article 10 ter

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 4123-4 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’ouverture des droits susmentionnés s’effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.

« Cet arrêté est complété, s’agissant du champ géographique de l’opération, d’un arrêté interministériel non publié. L’entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

« Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l’acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’adapter une nouvelle fois les dispositions de ce texte aux militaires en ajoutant un codicille. En effet, on ne peut pas toujours préciser les territoires concernés. Je pense que tout le monde comprendra le sens de cette disposition.

Cet amendement a été déposé à la demande du ministère de la défense, parce que l’arrêté accordant le bénéfice des dispositions de l’article L. 4123-4 du code de la défense au titre de l’opération Barkhane a montré les limites de la procédure actuelle visant à publier les territoires couverts par une opération de façon exhaustive. C'est la raison pour laquelle nous proposons de modifier cette procédure afin de concilier les intérêts des militaires projetés au titre d’une opération extérieure et la souveraineté, non pas de l’État français, mais des États alliés.

M. Alain Richard. Ce sont pourtant des alliés ! (Sourires.)

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Vous comprenez bien l’intérêt que revêt le fait de ne pas mentionner précisément les zones géographiques d’intervention, qui sont des données sensibles. Je pense que vous aurez parfaitement compris qu’il s’agit d’une disposition extrêmement importante pour le ministère de la défense.

M. le président. Le sous-amendement n° 194, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 78, alinéa 6

Remplacer les mots :

sans être versé au contradictoire

par les mots :

ainsi qu'au requérant

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Le présent sous-amendement vise à garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de la disposition.

Faire reposer la solution d'un litige sur une pièce non communiquée à l'une des parties risque en effet de porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable.

La commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous voulons éviter qu’une publicité trop large soit donnée à la liste des territoires sur lesquels se déploient des opérations militaires. En aucun cas, il ne s’agit pour nous de priver, du fait de leur participation à ces opérations, ceux qui pourraient légitimement prétendre à certains droits de la possibilité d’exercer un recours en justice. Il est bien prévu que les agents publics qui ont un intérêt puissent accéder au recueil dans lequel sont enregistrés les arrêtés non publiés, tamponnés d’un gros « secret-défense ».

L’idée est d’éviter que certains acteurs indélicats contournent la règle de non-publicité de l’arrêté désignant le champ géographique d’une opération extérieure en saisissant le juge pour en obtenir communication. Le Gouvernement note d’ailleurs que ce mécanisme de non-publication d’un acte – cette exception au caractère contradictoire de la procédure – n’est pas inédit : dans la loi de 1978, dite « loi CNIL » comme, plus récemment, dans la loi relative au renseignement, le Parlement a eu le souci d’assurer une certaine discrétion à des actes dont la divulgation peut mettre en jeu nos intérêts nationaux.

Pour ces raisons et eu égard à la demande du ministère de la défense, que je soutiens, je ne peux qu’être défavorable à ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je crois pouvoir suggérer une solution alternative à notre rapporteur.

Voilà bien longtemps, j’ai eu l’honneur de faire adopter à peu près à l’unanimité du Parlement une loi prévoyant un dispositif de levée du secret-défense à la demande d’un juge.

Lorsqu’un juge a besoin de connaître une information couverte par le secret-défense, la commission consultative du secret de la défense nationale – dont nous parlions justement ce matin avec le président Mézard en commission des lois et dont le caractère consultatif ne doit pas l’empêcher de demeurer une autorité indépendante – apprécie tout d’abord si le juge a vraiment besoin de cette information pour mener à bien sa mission juridictionnelle, puis si le secret-défense, dans cette limite, peut être levé et la pièce partiellement déclassifiée.

S’il s’agit de faire valoir les droits devant la justice – en l’occurrence, j’imagine qu’il s’agira de la justice des pensions – d’un militaire blessé et s’il y a besoin de connaître le lieu d’engagement – ce qui ne sera pas forcément le cas à chaque fois –, la procédure normale veut que le juge saisisse la commission consultative du secret de la défense nationale, laquelle apprécie si cette mention est nécessaire à la solution du litige avant de transmettre, éventuellement, l’information.

Je reprenais en souriant la ministre qui parlait de présence de forces françaises dans des pays « alliés ». Il ne s’agit pas du cas le plus gênant. (Sourires.)

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Bien évidemment !

M. Alain Richard. Le cas est plus délicat quand elles sont présentes dans un pays qui n’est pas de nos alliés, sans déclaration préalable. Il est évidemment préférable que la trace d’une telle présence apparaisse dans le moins de pièces possible.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je comprends bien la tentative de M. Richard pour essayer de trouver une solution qui permettrait à la fois de satisfaire les attentes du Gouvernement et celles de la commission.

Je voudrais préciser que le sous-amendement n° 194 que je propose n’a pas pour objet de permettre à un militaire blessé de pouvoir accéder à cette information. La question est celle des veuves et des orphelins de père qui souhaiteraient avoir communication des pièces frappées d’interdiction de publication. Il ne s’agit pas seulement du secret-défense.

Entre cette interdiction de publication et la non-communicabilité des pièces, le requérant est dans une impasse. La solution que propose M. Richard, et qui pourrait être retenue, consisterait à préciser que si cet acte est protégé au titre du secret-défense ou non publiable, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense.

L’adoption d’un sous-amendement ainsi rédigé permettrait peut-être de répondre à la fois à l’attente du Gouvernement et à la nôtre.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit bien de la question de la publication. La veuve, par exemple, n’a pas accès, seule, à l’ensemble des pièces du dossier. Elle doit s’adresser à une juridiction pour qu’un juge suive la procédure décrite et obtienne communication de la pièce. La seule chose que nous devons collectivement retenir, c’est que, au cours d’éventuelles audiences, il n’y aura pas publication de la pièce. Toutefois, le juge y aura accès.

Je pense donc que ce sous-amendement n° 194 n’est pas nécessaire, puisqu’une veuve qui en fait la demande obtiendra que le juge consulte le dossier ad hoc. Il n’y a donc pas de souci pour les ayants droit, mais vous avez raison de penser à eux.

M. le président. Monsieur le rapporteur, si vous décidiez de rectifier le sous-amendement n° 194, il faudrait que vous me fassiez parvenir le nouveau texte.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous sommes en train de le rédiger, monsieur le président.

M. le président. Pour vous laisser le temps de parfaire sa rédaction, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Le sous-amendement n° 194 a été retiré au profit du sous-amendement n° 206, qui est présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Amendement n° 78, Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Ce sous-amendement reprend la suggestion d’Alain Richard, à laquelle le Gouvernement semble souscrire. Simplement, je souhaiterais que Mme la ministre précise qu’il s’agit bien des documents couverts par le secret-défense, sinon la pièce ne pourra pas être déclassifiée et l’accès à l’information ne sera pas possible, y compris par l’intermédiaire du juge.

L’essentiel, c’est que la veuve puisse faire valoir ses droits, même si son mari est décédé dans un lieu qu’on ne souhaite pas divulguer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous souhaitons que la veuve n’ait pas un accès direct au dossier. En revanche, si elle demande, avec juste raison, réparation, le Gouvernement prend l’engagement que le juge aura accès à tous les documents, qu’ils soient classés secret-défense ou qu’ils figurent dans des recueils spéciaux, permettant à celle-ci de faire valoir ses droits.

Le Gouvernement est donc favorable au sous-amendement n° 206.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 206.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 ter.

Article additionnel après l'article 10 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 11

Article 10 quater

Les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants droit :

1° Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l’article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

2° De l’article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de leur affectation ou de leur mission dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l’infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

3° De l’article L. 36 dudit code, lorsque les conditions définies au même article sont remplies.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. – (Adopté.)

Article 10 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article additionnel après l’article 11

Article 11

(Non modifié). – L’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est le cas échéant soumis. À défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

« Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »

II (Non modifié). – À la fin du deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « ou d’office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée » sont supprimés.

III. – Les fonctionnaires placés en position de détachement d’office à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de leur période de détachement.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 133, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4, troisième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être…

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Il est défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 73 est présenté par M. Gabouty.

L'amendement n° 162 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4, troisième phrase

Après le mot :

fonctions,

insérer les mots :

après audition contradictoire et sur décision motivée,

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour présenter l’amendement n° 73.

M. Jean-Marc Gabouty. Je ne suis pas un adepte des procédures qui alourdissent les dispositifs. Toutefois, lorsqu’un fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il me paraîtrait logique que la décision ait été motivée et qu’un entretien préalable et contradictoire ait eu lieu.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 162.

Mme Corinne Bouchoux. Nous savons que, dans le secteur scolaire, l’État de droit a fait des progrès et qu’on respecte désormais de plus en plus les procédures habituelles en matière de droits de la défense.

Il nous semble donc important de prévoir, après une audition contradictoire du fonctionnaire, que la décision soit motivée. Cela nous semble respecter les principes les plus élémentaires du droit de la défense. Faire moins serait une régression absolue de l’État de droit.

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mme Gourault, est ainsi libellé :

Alinéa 4, troisième phrase

Après les mots :

il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination,

insérer les mots :

sur décision motivée,

La parole est à Mme Jacqueline Gourault.