Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Bien entendu, on ne peut que souscrire aux objectifs énoncés, qu’il s’agisse de l’adaptation des locaux d’archives, de leur mise en conformité avec les normes, des exigences liées à la numérisation, de la nécessité de pouvoir s’appuyer sur un personnel permanent…

Madame la ministre, je me tourne vers vous : il vous appartient de rédiger la circulaire nécessaire.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. La politique des archives est une mission essentielle du ministère de la culture. Elle concerne les textes, les photographies, l’audiovisuel, le cinéma, avec les problématiques nouvelles que pose le numérique, en particulier en matière de conservation à très long terme des données.

Vous avez évoqué les archives photographiques des collectivités territoriales, madame Blandin. L’État aide celles-ci à se doter de systèmes d’archivage numérique. C’est là une première réponse.

Vous avez également évoqué ces séries télévisées où les personnages dont on veut se débarrasser sont affectés aux archives, mais, dans ces mêmes séries, c’est souvent la mémoire qui permet de démêler l’intrigue ! (Sourires.) Sans mémoire, il est en fait bien difficile d’envisager l’avenir…

Cela étant, les mesures proposées sont de niveau réglementaire. Aussi le Gouvernement émet-il un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Monsieur Bonnecarrère, l’amendement n° 203 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Bonnecarrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 203 rectifié est retiré.

Madame Blandin, l’amendement n° 404 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Christine Blandin. Étant satisfaite des réponses qui viennent de m’être apportées, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 404 rectifié est retiré.

L'amendement n° 410, présenté par Mmes Bouchoux, Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 212-10 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle scientifique et technique de l’État exercé sur le service public d’archives constitué tel que défini à l’article L. 212-3-1 est défini par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement est également retiré, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 410 est retiré.

Articles additionnels après l'article 18 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 18 quater A

Article 18 ter

(Non modifié)

Après l’article L. 212-4 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-1. – La conservation des archives numériques peut faire l’objet d’une mutualisation entre services publics d’archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Par dérogation aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article s’applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre. »

Mme la présidente. L'amendement n° 258, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La mutualisation des services ne peut contrevenir au principe de maillage territorial et s’assure de la continuité et de l’accessibilité du service public d’archives. En ce sens, le représentant de l’État peut faire des prescriptions à des communes susceptibles de mutualiser leurs services municipaux d’archives. »

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Cet amendement vise à mieux préciser les conditions dans lesquelles peut être opérée une mutualisation de services d’archives : une telle mutualisation ne saurait contrevenir au principe de maillage territorial et doit garantir la continuité et l’accessibilité du service public des archives.

Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit qu’une mutualisation de services communaux d’archives est possible, sous l’égide des intercommunalités et sous certaines conditions.

Nous pouvons parfaitement comprendre cette volonté de mutualiser, mais nous souhaitons obtenir des garanties supplémentaires. Nous regrettons vivement que les conditions et les modalités de mutualisation de services communaux d’archives soient fixées par voie réglementaire. À nos yeux, il serait préférable qu’elles le soient par le législateur.

Selon que la mutualisation vise à garantir la préservation d’archives mises en danger faute de moyens dans de petites communes, à dégager des économies d’échelle ou à prendre en compte des considérations techniques, la situation n’est pas la même.

Dans cette perspective, le présent amendement tend à permettre aux représentants de l’État d’adresser des prescriptions aux services d’archives communaux susceptibles d’opérer une mutualisation. Il nous paraît essentiel que l’État, par l’intermédiaire des préfets, puisse juger de la pertinence et de la justification de ces projets de mutualisation, dans le respect à la fois de la politique d’emploi des archivistes et des missions de service public.

À ce titre, il est prévu que le représentant de l’État s’assure de la pérennité et de la continuité du service public, ainsi que de son accessibilité pour l’ensemble des citoyens, dans le cadre des mutualisations envisagées. L’objectif est de préserver les emplois utiles au maintien de la qualité et de l’accessibilité des archives et le maillage territorial des services d’archives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Monsieur Laurent, l’article 18 ter prévoit la possibilité de mutualiser les archives numériques, mais pas les archives physiques. Chaque service restera juridiquement responsable de ses documents et en gèrera la communication aux demandeurs. Cet amendement me semble donc inutile. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Pour les raisons que Mme la rapporteur vient d’exposer, le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Laurent, l’amendement n° 258 est-il maintenu ?

M. Pierre Laurent. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Je souhaite appeler l’attention de la Haute Assemblée, et notamment de son bureau, sur un sujet qui exige d’être clarifié pour la bonne tenue de nos débats.

En présentant l’amendement n° 203 rectifié, M. Bonnecarrère a lui-même admis que ses dispositions étaient d’ordre réglementaire. Mme la rapporteur et Mme la ministre l’ont confirmé. Dès lors, pourquoi cet amendement n’a-t-il pas été déclaré irrecevable au titre de l’article 41 de la Constitution avant la séance publique ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Ce n’est pas le seul…

M. David Assouline. Certes, madame la rapporteur, mais l’article 41 ne peut plus être appliqué de manière discrétionnaire ! Deux de nos amendements auxquels nous attachions beaucoup d’importance, relatifs l’un aux directions régionales des affaires culturelles, l’autre au Conseil national des professions des arts visuels, se sont vu opposer l’article 41 et n’ont donc pu être présentés en séance. J’accepte les règles, à condition qu’elles soient les mêmes pour tout le monde !

Mme la présidente. Monsieur Assouline, la procédure à laquelle vous faires référence n’est entrée en vigueur que le 15 avril 2015. Elle est mise en œuvre de manière progressive. Lorsque les dispositions d’un amendement sont manifestement d’ordre réglementaire, il est déclaré irrecevable au titre de l’article 41 de la Constitution. Lorsque tel n’est pas le cas, on permet encore son examen en séance publique.

M. David Assouline. D’accord !

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Monsieur Assouline, la situation actuelle n’est effectivement pas acceptable. Alain Richard et moi-même allons soumettre à M. le président du Sénat une proposition visant à rationaliser la procédure relative aux articles 40 et 41 de la Constitution avant la fin de cette session. (Marques d’approbation.)

M. Vincent Eblé. Très bien !

Mme la présidente. Je rappelle que c’est le président du Sénat qui déclare l’irrecevabilité d’un amendement, sur proposition du président de la commission concernée.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture. Tout à fait !

Mme la présidente. Cette nouvelle règle se met en place petit à petit. Laissons un peu de temps au temps… (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 258.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18 ter.

(L'article 18 ter est adopté.)

Article 18 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 18 quater B (Texte non modifié par la commission)

Article 18 quater A

I. – L’article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-11. – Les archives produites ou reçues par les communes de moins de 2 000 habitants :

« 1° Peuvent être confiées en dépôt, par convention, au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sont déposées au service départemental d’archives compétent à l’expiration d’un délai de cent vingt ans pour les registres de l’état civil et de cinquante ans pour les autres documents n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif. Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l’État dans le département et accord de l’administration des archives, la commune peut conserver elle-même ses archives ou les confier au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre auquel elle appartient ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans les conditions prévues au 1°.

« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l’expiration de leur durée d’utilité administrative. »

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 18 quater A
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Article 18 quater

Article 18 quater B

(Non modifié)

L’article L. 212-12 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12. – Les archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention :

« 1° Au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Au service départemental d’archives compétent à l’expiration d’un délai de cent vingt ans pour les registres de l’état civil et de cinquante ans pour les autres documents n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif.

« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l’expiration de leur durée d’utilité administrative. »

Mme la présidente. L'amendement n° 259, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après les mots :

le maire,

insérer les mots :

après avis du conseil municipal,

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le représentant de l’État, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée. »

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. S’il n’est pas question pour nous de remettre en cause la faculté, pour les communes, de déposer leurs documents d’archives auprès des services d’archives intercommunaux, car nous avons conscience des difficultés que peuvent rencontrer certaines d’entre elles, la rédaction actuelle de l’article 18 quater B ne nous paraît pas suffisamment précise et n’apporte pas assez de garanties.

Tout d’abord, sans vouloir alourdir plus que nécessaire une procédure que l’on pourrait considérer « de fonctionnement », il nous semble que ce devrait être au conseil municipal, et non au maire, de décider du dépôt des documents d’archives dans un service d’archives extérieur à la municipalité. Bien évidemment, rien n’empêche que la convention prévue à l’alinéa 1 soit signée par les villes, ce qui serait d’ailleurs logique. Toutefois, nous considérons que l’assemblée délibérante devrait donner son avis sur un tel transfert.

Ensuite, la rédaction actuelle de l’article ne fait mention nulle part de la faculté du préfet de faire des prescriptions ou même de se substituer au maire en cas de manquement mettant en danger les archives municipales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Monsieur Laurent, concernant le I de votre amendement, je voudrais vous rassurer : le dépôt des documents d’archives n’intervient qu’après une délibération du conseil municipal. Le transfert des archives ne peut donc se faire en catimini, si j’ose dire, à l’insu d’une partie du conseil municipal.

Le II de votre amendement me semble également inutile, puisque son dispositif figure déjà dans le code du patrimoine, qui prévoit le dépôt d’office des archives des communes, quelle que soit leur taille, auprès des services départementaux d’archives, lorsque leurs conditions de conservation les mettent en péril.

Vous pouvez donc être pleinement rassuré sur les deux points qui vous préoccupent.

La commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Je crois également que cet amendement est satisfait par le droit existant, qu’il s’agisse de l’association du conseil municipal pour décider du dépôt des archives communales au service départemental d’archives ou de la possibilité, pour le préfet, de prescrire un dépôt d’office, prévu dans certains cas par l’article L. 212-13 du code du patrimoine pour des pièces présentant un intérêt historique.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Laurent, maintenez-vous l’amendement ?

M. Pierre Laurent. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 259 est retiré.

Je mets aux voix l'article 18 quater B.

(L'article 18 quater B est adopté.)

Article 18 quater B (Texte non modifié par la commission)
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Article 18 quinquies

Article 18 quater

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article L. 212-25 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l’autorisation de l’administration des archives. » – (Adopté.)

Article 18 quater
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Article 18 sexies (nouveau)

Article 18 quinquies

(Non modifié)

Le 2° de l’article L. 214-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« 2° Toute opération susceptible de modifier ou d’altérer des archives classées, ainsi que toute division ou aliénation par lot ou pièce d’archives classées, réalisées sans les autorisations administratives prévues à l’article L. 212-25 ; ». – (Adopté.)

Article 18 quinquies
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Article 18 septies (nouveau)

Article 18 sexies (nouveau)

I. – L’article L. 211-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. – Les archives publiques sont :

« 1° Les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

« 2° Les documents qui procèdent de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’une mission de service public par des personnes de droit privé ;

« 3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité. »

II. – Les 1° et 3° de l’article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter du 29 avril 2009. – (Adopté.)

Article 18 sexies (nouveau)
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Article 19

Article 18 septies (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 214-10 du code du patrimoine, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 311-4-2, 322-2, 322-3-1, 322-4, ».

Mme la présidente. L'amendement n° 260, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Il ne nous paraît pas opportun, en l’état, d’inscrire dans ce texte une interdiction d’accès aux locaux dans lesquels peuvent être consultés des documents d’archives à toute personne ayant volé ou dégradé de tels documents dans ces mêmes locaux. Ce n’est pas que nous trouvions normal qu’une telle personne puisse continuer à accéder auxdits locaux, mais nous pensons que cette éventuelle mesure d’éloignement doit relever d’une décision de justice.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Monsieur Laurent, vous avez parfaitement raison : c’est bien évidemment d’une procédure judiciaire qu’il s’agit. Simplement, l’interdiction que nous avons prévue est une mesure conservatoire. En effet, la destruction ou le vol d’archives entraîne l’engagement d’une procédure judiciaire, mais cette dernière n’empêche pas l’auteur de récidiver, le cas échéant, dans l’attente du jugement.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Il est également défavorable, pour les mêmes raisons.

Je rappelle qu’une telle décision peut également relever des prérogatives d’ordre public de l’autorité administrative dans d’autres cas. Cette disposition ne fait qu’étendre à des infractions relatives aux archives, dans le but de les protéger, une législation d’ores et déjà en vigueur pour des infractions du même ordre.

Mme la présidente. Maintenez-vous l’amendement, monsieur Laurent ?

M. Pierre Laurent. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 260 est retiré.

Je mets aux voix l'article 18 septies.

(L'article 18 septies est adopté.)

Article 18 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article additionnel après l'article 19

Article 19

(Non modifié)

Le livre IV du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° A Au dernier alinéa de l’article L. 430-1, la référence : « , L. 452-2 » est supprimée ;

1° L’article L. 452-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu’un avis défavorable a été émis par l’instance scientifique ou qu’ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d’assurer la préservation du bien.

« La mise en demeure est notifiée au propriétaire. » ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La restauration » ;

2° L’article L. 452-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2. – Lorsque l’intégrité d’un bien appartenant à la collection d’un musée de France est gravement compromise par l’inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou d’entretien, l’autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions qu’elle détermine. La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou les travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par l’État, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de l’État.

« La mise en demeure est notifiée au propriétaire.

« Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, l’autorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et, notamment, le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.

« Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, l’autorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure. » ;

3° Après l’article L. 452-2, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1. – En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’État le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l’État est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine aux échéances fixées par l’autorité administrative, qui peut les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.

« Le propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à l’État. » – (Adopté.)

Article 19
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Article 19 bis (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 19

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 346 rectifié ter est présenté par MM. Husson, Raison, Commeinhes, de Nicolaÿ, Milon, Longuet, Emorine, Masclet et Kennel, Mmes Duchêne et Deromedi, MM. Mayet, Mandelli et Dufaut, Mmes Morhet-Richaud et Imbert et MM. Laménie, Pellevat, Chaize, Gournac, Cornu, Vaspart, B. Fournier et Chasseing.

L'amendement n° 462 rectifié est présenté par MM. Barbier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 451-9 du code du patrimoine est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« , ni à ceux dont la dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique appartenant à l’État, est affirmée par décision du ministre chargé de la culture rendue sur avis du Haut Conseil des musées de France. Cette disposition annule les transferts concernés intervenus en application de l’article 1er de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. »

La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l’amendement n° 346 rectifié ter.

Mme Marie-Annick Duchêne. Cet amendement a été préparé par notre collègue Jean-François Husson.

L’article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 a prévu « le transfert de propriété » des « biens des collections nationales confiés par l’État à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 ». Cette mesure de simplification administrative a eu cependant pour conséquence de démembrer le noyau des œuvres à la base des collections nationales, à savoir celles provenant des collections de la Couronne.

Ces œuvres, réunies pour la plupart à partir du règne de François Ier, en particulier durant ceux de Louis XIV et de Louis XVI, jouissent d’une cohérence historique, voire artistique, exceptionnelle. D’autres œuvres, notamment celles qui proviennent de monuments historiques appartenant à l’État, gagneraient à demeurer propriété de la nation.

Par exemple, il serait souhaitable que deux tableaux des Quatre saisons commandées par Louis XIV pour son château de Marly, inscrits dans les inventaires du musée du Louvre, retrouvent leur destination première.

L’élaboration de son avis par le Haut Conseil des musées de France sera facilitée par le travail de récolement effectué préalablement aux transferts.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 462 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été excellemment défendu par ma collègue. Je n’ai rien à ajouter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Ces amendements visent à annuler le transfert de propriété de l’État vers les collectivités territoriales prévu par la loi de 2002 relative aux musées de France pour ce qui concerne les biens qui revêtent une dimension historique nationale.

Si je comprends bien, le dispositif présenté constitue une sorte de pendant à la protection mise en place pour les domaines nationaux, au bénéfice des œuvres présentant une dimension historique nationale par leur caractère symbolique, leur appartenance aux anciennes collections de la Couronne ou leur provenance d’un monument historique de l’État.

Néanmoins, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la protection des domaines nationaux, le projet de loi ne prévoit pas la renationalisation de ces derniers, dont certaines parties continueront d’appartenir à des collectivités territoriales et à des personnes privées, ce qui complique la situation.

Ces amendements présentent, en outre, d’autres difficultés.

En termes d’affichage, comment expliquer à des collectivités à qui l’on a volontairement transféré la propriété d’œuvres pour enrichir et pérenniser les collections de leurs musées que l’on revient sur ce transfert, alors que ces œuvres constituent bien souvent les pièces maîtresses de leurs collections ? Cela me semble extrêmement difficile.

En termes juridiques, l’annulation prévue a-t-elle un caractère rétroactif et des conséquences financières ?

Mes chers collègues, je comprends bien vos motivations, mais les dispositions actuelles me semblent suffisantes pour permettre des prêts ou des dépôts. À mon sens, il vaut mieux mettre des partenariats en œuvre pour que le plus grand nombre puisse profiter de telles expositions.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.