M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. J’ai cosigné cet amendement, et je persiste.

Indépendamment des explications qu’a bien voulu donner M. le ministre et que je comprends tout à fait, je tiens à insister sur l’aspect hautement symbolique de la création de cette nouvelle incrimination, qui nous permet d’adresser un message clair et lisible à celles et ceux qui voudraient se rendre sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

Certes, monsieur le ministre, il est déjà possible de sanctionner ces personnes, mais cela n’est pas écrit aussi simplement et clairement dans la loi.

À l’instar de la déchéance de nationalité voulue par le Président de la République, cette mesure constitue à mes yeux un symbole particulièrement fort, un signal clair envoyé aux éventuels candidats au djihad.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. L’argumentation de M. le ministre m’avait convaincu, et les observations de notre excellent collègue André Reichardt sur la valeur de symbole de cette disposition ont encore renforcé cette conviction. Il faudrait tout de même que nous cessions d’invoquer des symboles lorsque nous légiférons contre le terrorisme ! Je suis de ceux qui trouvent que les messages à l’opinion, cela commence à bien faire !

Certes, l’opinion doit être rassurée par la politique menée par l’exécutif et les votes du Parlement, mais il convient, plutôt que d’adopter des dispositions à valeur symbolique, de poser des actes !

Une nouvelle fois, nous observons une dérive à cet égard. J’avais dit la même chose à propos de la révision constitutionnelle : les symboles, c’est important, mais il s’agit, lorsque l’on écrit la loi, de créer des instruments pouvant être appliqués facilement et dans de bonnes conditions par ceux dont c’est la mission.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je serai bref : le groupe socialiste et républicain votera contre cet amendement. Arborant son sourire irrésistible, le président Retailleau n’a d’ailleurs pas fait mystère du fait qu’il s’agissait principalement d’une monnaie d’échange en vue de la commission mixte paritaire… Honnêtement, il nous semble que le sujet ne s’y prête pas.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 66 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.

Articles additionnels après l’article 19 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article additionnel après l’article 20 (priorité)

Article 20 (priorité)

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Contrôle administratif des retours sur le territoire national

« Art. L. 225-1. – Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l’objet d’un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.

« Art. L. 225-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 3° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« Les obligations prévues au présent article sont prononcées pour une durée maximale de deux mois.

« Art. L. 225-3. – Les décisions prononçant les obligations prévues à l’article L. 225-2 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. La personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Ces décisions sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 225-1 ne sont plus satisfaites.

« La personne faisant l’objet d’obligations fixées en application de l’article L. 225-2 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

« En cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières.

« Art. L. 225-4. – Lorsqu’une procédure judiciaire concernant une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application de l’article L. 225-2 du présent code est ouverte, le ministre de l’intérieur abroge les décisions mentionnées au même article.

« Art. L. 225-5. – Les obligations prononcées en application de l’article L. 225-2 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté.

« Art. L. 225-6. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 225-2 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. L. 225-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 35 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 158 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 35.

Mme Cécile Cukierman. L’article 20 vise à apporter une solution au problème des personnes de retour des zones de guerre ayant participé aux opérations de groupements terroristes.

Le Gouvernement souhaite inscrire dans notre droit commun une mesure portant atteinte à la liberté d’aller et venir, largement inspirée par l’assignation à résidence prévue par le régime de l’état d’urgence en vigueur.

Le manque de moyens humains et financiers ne permettant pas aux enquêteurs de réunir les renseignements suffisants pour qualifier la participation des intéressés aux opérations de groupements terroristes, le Gouvernement propose de mettre en place une assignation à résidence des personnes considérées comme « potentiellement dangereuses ».

S’il est évident que des contrôles et vérifications concernant les déplacements de personnes dans des zones de guerre doivent être réalisés, le recours à cette procédure devrait être exceptionnel et strictement encadré, respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, et être soumis à un contrôle juridictionnel plein et entier. Ainsi, on peut décider, pour une durée d’un an, d’imposer à ces personnes de déclarer l’adresse de leur domicile, leurs déplacements et les identifiants pour tous leurs moyens de communication électronique.

Il s’agit là d’un basculement des mesures répressives dans le champ de la police administrative et, au passage, de la suppression des garanties de recours devant le juge judiciaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 20.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 158.

Mme Esther Benbassa. L’article 20 renforce le contrôle à l’égard des personnes qui se sont déplacées à l’étranger afin de participer à des activités terroristes et qui, de retour sur le territoire national, seraient susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique.

Alors que la loi de 2014 a créé une interdiction de sortie du territoire, cet article tend à instituer un contrôle judiciaire aux mains de l’autorité administrative. Les critères permettant d’y recourir resteront vagues et la mesure ne sera pas décidée dans un cadre contradictoire.

De plus, le principe même de la surveillance veut qu’elle s’exerce à l’insu de la personne qui en est l’objet, ce qui est en contradiction avec cette nouvelle mesure.

Actuellement, les personnes de retour de Syrie ou d’Irak peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une détention provisoire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise à caractère terroriste ou pour entreprise terroriste individuelle.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces amendements.

Actuellement, 630 ressortissants français sont présents sur un théâtre d’opérations terroristes, 254 en sont revenus au cours des derniers mois et à peu près 200 se trouvent quelque part entre la France et la Syrie.

Parmi les Français revenus des théâtres d’opérations, 111 sont sous contrôle des services de renseignement et 143 sont soit incarcérés, soit sous contrôle judiciaire. Deux hypothèses sont à considérer : soit il existe suffisamment de preuves permettant la judiciarisation immédiate de ces individus, soit les preuves ne peuvent pas être réunies immédiatement, ce qui ne signifie en rien que les intéressés ne représentent pas un danger. Il est dès lors important de contrôler les conditions dans lesquelles ces personnes se réinsèrent et la façon dont elles se comportent à leur retour.

Le dispositif d’assignation à résidence de l’article 20 est destiné à permettre d’évaluer le comportement des personnes et, le cas échéant, de recueillir des preuves en vue d’une judiciarisation ou d’engager un processus de déradicalisation qui, s’il est accepté par l’intéressé, conduit à la levée immédiate de toutes les mesures administratives que nous venons d’évoquer. Il ne s’agit de rien d’autre.

M. le rapporteur a déposé un amendement, dont je comprends la philosophie, qui vise à prévoir une assignation à résidence directe pour une durée de deux mois. Nous en débattrons ultérieurement, mais j’indique dès à présent que le Gouvernement n’est pas favorable à cette disposition. Nous pensons en effet que, pour être conventionnelles et constitutionnelles, les mesures adoptées doivent respecter rigoureusement le principe de proportionnalité. Dans cette perspective, il convient de pouvoir en permanence graduer les mesures prises en fonction de ce que l’on perçoit de la dangerosité de la personne et des éléments dont on dispose la concernant.

En conclusion, supprimer l’article 20 reviendrait à nous priver d’un outil dont nous avons absolument besoin, y compris pour favoriser la réinsertion de ceux qui reviennent sur notre territoire sans avoir été mêlés à des opérations à caractère terroriste ou pour prévenir un risque de trouble à l’ordre public.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 35 et 158.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

il existe des raisons sérieuses de penser que ce

par les mots :

on peut présumer que le

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 193 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, et ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique

par les mots :

et dont l'on peut présumer, en raison des crimes de guerre ou crimes contre l’humanité auxquels elle a assisté ou pris part, qu'elle est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jacques Mézard. Au travers de l’amendement n° 192 rectifié, nous poursuivons notre résistance à l’invocation des « raisons sérieuses de penser », que l’on retrouve à deux reprises à l’article 20. Je l’ai déjà dit, l’utilisation de cette formule est la porte ouverte à des approximations et à de possibles recours, sérieux – c’est le cas de le dire ! –, en dépit de la jurisprudence que l’on a bien voulu nous citer.

Concernant l’amendement n° 193 rectifié, la notion de « théâtre d’opérations de groupements terroristes », dont on nous dira, là encore, qu’elle a été utilisée à plusieurs reprises par le Conseil d’État, est susceptible de varier d’un observateur à un autre et dans le temps. Il est donc nécessaire d’assortir ce critère géographique d’un second critère permettant d’établir la dangerosité effective des individus ayant fréquenté des groupes qualifiés de terroristes au niveau national ou international, au regard du degré de violence des activités auxquelles ils ont été effectivement associés.

On ne vise que les activités terroristes menées à l’extérieur de nos frontières, or les dernières décennies ont montré que de telles actions pouvaient être conduites sur le sol national, pas nécessairement au nom de l’islam…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Ces deux amendements ont pour objet de préciser le plus possible les hypothèses dans lesquelles il peut être procédé à l’assignation à résidence de personnes revenant de théâtres d’opérations de groupements terroristes.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 192 rectifié, la formule « raisons sérieuses de penser » est couramment utilisée en droit administratif.

M. Jacques Mézard. Oui, en droit administratif !

M. Michel Mercier, rapporteur. La mesure sur laquelle nous devons nous prononcer, mon cher collègue, est justement de police administrative ! Il est donc normal que nous utilisions des formules du droit administratif en cette matière.

S’agissant de l’amendement n° 193 rectifié, je précise que les personnes qui reviennent des théâtres d’opérations de groupements terroristes sont poursuivies pour terrorisme, et jamais pour crime de guerre ou crime contre l’humanité. Si tel était le cas, il s’agirait d’une incrimination et non d’une assignation à résidence.

En conclusion, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer ces amendements ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Mézard, les amendements nos 192 rectifié et 193 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Jacques Mézard. Non, monsieur le président, je les retire.

M. le président. Les amendements nos 192 rectifié et 193 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 264, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

de deux mois

par les mots :

d’un mois, non renouvelable

III. – Après l’alinéa 9

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 225-2-1. – Le ministre de l’intérieur peut également, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

« 2° Déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ;

« 3° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire d’une commune ;

« 4° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.

IV. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer la référence :

à l’article L. 225-2

par les références :

aux articles L. 225-2 et L. 225-2-1

V. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer la référence :

de l’article L. 225-2

par les références :

des articles L. 225-2 et L. 225-2-1

et, après les mots :

notification de la décision

insérer les mots :

ou de son renouvellement

VI. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

de l’article L. 225-2

par les références :

des articles L. 225-2 et L. 225-2-1

et les mots :

au même article

par les mots :

aux mêmes articles

VII. – Alinéas 15 et 16

Remplacer la référence :

de l’article L. 225-2

par les références :

des articles L. 225-2 et L. 225-2-1

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. La commission des lois du Sénat a modifié le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en introduisant un dispositif d’assignation à résidence pour une durée de deux mois qui nous paraît rompre avec le principe de proportionnalité, dont le respect garantit la conformité du texte à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme. Le Gouvernement souhaite en revenir à un dispositif plus gradué, garantissant cette conformité.

M. le président. L’amendement n° 127, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

de deux

par le mot :

d'un

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement tend à ramener à un mois la durée de l’assignation à résidence des personnes qui se sont déplacées à l’étranger afin de participer à des activités terroristes et qui, de retour sur le territoire national, sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique.

M. le président. L’amendement n° 251, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 225-4. - Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d’assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l’égard d’un mineur faisant l’objet des mêmes obligations, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 264 et 127.

M. Michel Mercier, rapporteur. L’amendement n° 251 est de précision.

Par l’amendement n° 264, le Gouvernement entend rétablir les mesures de coercition « allégées » s’appliquant pendant six mois au terme de l’assignation à résidence. Un certain nombre d’interdictions s’appliquent en effet aux individus ayant été assignés à résidence, comme l’interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes nommément désignées. Ils peuvent aussi se voir imposer l’obligation de déclarer l’adresse de leur domicile, leurs identifiants pour tout moyen de communication électronique, leurs déplacements. Ces obligations, dites « allégées », sont en réalité lourdes, puisqu’il est porté atteinte à la liberté d’aller et de venir.

La commission, qui n’a pu se prononcer sur l’amendement tel qu’il est rédigé, a fait un choix différent de celui du Gouvernement.

Nous avons accepté que l’assignation à résidence puisse être d’une durée plus longue, mais nous avons refusé les mesures dites « allégées » consécutives à la fin de cette assignation.

Compte tenu de la position précédemment adoptée par la commission, je ne peux qu’émettre, à titre personnel, un avis défavorable sur l'amendement n° 264.

Sur l’amendement n° 127, qui vise à ramener la durée de l’assignation à résidence à un mois, la commission a émis un avis de sagesse. Je veux simplement préciser que le texte de la commission des lois prévoit une durée non pas de deux mois, mais de deux mois au maximum, ce qui est tout à fait différent. Il n’est pas porté atteinte au principe de proportionnalité. Il appartient à l’autorité administrative de déterminer la durée de l’assignation à résidence, dans le respect de cette limite.

La position de la commission a pour avantage, d’une part, de permettre au ministre de l’intérieur de garder à disposition des services administratifs les personnes revenant de théâtres d’opérations terroristes pendant deux mois au maximum, et, d’autre part, de ne pas donner la possibilité de prendre d’autres mesures de coercition, une fois l’assignation à résidence terminée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 127 et 251 ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. En ce qui concerne l'amendement n° 127, dans son avis du 28 janvier 2016, le Conseil d’État a estimé que la durée maximale de l’assignation à résidence devait être limitée à un mois non renouvelable. Cette durée d’un mois est nécessaire pour savoir si la personne est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale. Une durée plus longue serait difficilement justifiable et pourrait présenter un risque constitutionnel. Pour ces raisons, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Le Gouvernement est également favorable à l’amendement n° 251, qui est de précision.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l'amendement n° 264.

M. Jacques Bigot. Dans le texte initial du Gouvernement, l’article 20 contenait un alinéa visant toute personne ayant quitté le territoire national pour accomplir « des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ».

Si cet alinéa avait été maintenu, on aurait pu penser qu’il s’agissait plutôt de mettre en place un système de contrôle judiciaire, plus conforme fondamentalement à nos règles juridiques et à notre État de droit.

Je comprends, monsieur le ministre, la nécessité de pouvoir contrôler les personnes en question pendant un certain temps afin de déterminer si elles ont commis des infractions justifiant d’engager une procédure judiciaire.

En revanche, au travers de l'amendement n° 264, vous proposez d’imposer à ces personnes, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois, des astreintes relativement lourdes, y compris celle de ne pas quitter le territoire d’une commune, laquelle pourra être un village. Ces obligations ressemblent beaucoup à des mesures de contrôle judiciaire.

Monsieur le ministre, je vous ai entendu, lors de la discussion d’autres textes, dire que vous étiez très attaché au respect de la Convention européenne des droits de l’homme. Je ne suis pas certain que le dispositif proposé respecte le droit à la liberté, tel qu’il est défini à l’article 5 de cette convention. Nous ne voterons donc pas l’amendement du Gouvernement, la rédaction adoptée par la commission pour cet article nous paraissant meilleure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 264.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 137 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Bonnefoy et MM. Leconte, Duran et Labazée, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sur la base d'informations précises, recoupées, étayées et sourcées

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 21 (priorité)

Article additionnel après l’article 20 (priorité)

M. le président. L'amendement n° 259, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Grands événements

« Art. L. 211-11-1. - Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que les organisateurs concernés.

« L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l'organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L'organisateur recueille au préalable l'avis de l'autorité administrative rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l'objet d'une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d'information ouvertes à ces personnes. »

La parole est à M. le ministre.