M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 187, présenté par Mme Bouchoux, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 452 rectifié, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-2- – Le cocontractant fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Comme le précisait notre collègue, il s’agit, par cet amendement, d’étendre l’obligation de communication aux partenariats public-privé.

Cette précision peut sembler redondante. Même si, je le souligne, nous ne sommes pas des partisans des partenariats public-privé, la transparence des données est de mise dès lors qu’ils existent.

Les partenariats public-privé constituent trop souvent un piège pour les collectivités territoriales et l’État ; ces montages sont de plus en plus décriés par nos concitoyens.

En 2014, le rapport de la commission des lois n’avait-il pas qualifié ces partenariats de « bombes à retardement », en soulignant les effets néfastes pour les générations futures ?

C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter notre amendement. En effet, au travers de l’accès aux données des entreprises parties prenantes à un tel partenariat, la collectivité publique doit pouvoir jouer de manière effective son rôle d’autorité organisatrice. L’amendement n° 87 rectifié de M. Chaize venant d’être adopté, le nôtre devrait l’être également.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement, qui concerne l’open data des marchés de partenariat, est satisfait par l’adoption de l’amendement de M. Chaize.

Mme Catherine Troendlé, vice-présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Tout est dit !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Effectivement, tout est dit ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Bosino, l'amendement n° 452 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Bosino. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 452 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 10
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Article 12

Article 11

I. – L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique, si possible, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

II (nouveau). – L’article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et Chatillon, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration,

La parole est à M. François Commeinhes.

M. François Commeinhes. Comme cet amendement est, lui aussi, satisfait par l’adoption de l’amendement n° 87 rectifié, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 171 rectifié est retiré.

L'amendement n° 225, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

si possible,

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement, que nous avons déjà présenté précédemment, vise à supprimer les mots « si possible ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Nous avons eu un assez long débat en commission sur ces deux mots, et, si possible (Sourires.), je ne rouvrirai pas le débat. Je ne vous apprends rien, monsieur Sueur, cet amendement est contraire à la position de la commission des lois.

Comme à l’article 4, que nous avons examiné hier après-midi, cet amendement vise à revenir sur l’expression « si possible » dans le cadre des mécanismes d’open data.

Rappelons que cette notion a été ajoutée lors de la loi Valter qui a été adoptée il y a à peine cinq mois. À ce stade, aucun élément nouveau ne justifie un retour aussi rapide sur la décision du législateur.

En toute logique, je vous demande, monsieur Sueur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je maintiendrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

À de multiples reprises, j’ai insisté sur la nécessité de publier des données dans des formats de qualité, la rédaction initiale du Gouvernement évoquant « un standard ouvert aisément réutilisable ». Or la commission des lois du Sénat a jugé bon d’introduire la mention « si possible ».

La réalité, c’est que les documents numériques communiqués par les administrations prennent souvent la forme d’un simple document scanné, qui est très difficile à utiliser pour nos concitoyens, les associations et les entreprises. Parfois, l’administration dispose de données sous forme d’un tableur, mais elle préfère tout de même fournir le document au format PDF, ce qui fait alors perdre un temps très précieux aux utilisateurs qui veulent bénéficier des vertus de l’open data.

C’est pourquoi il nous semble préférable de rétablir la version initiale du texte du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Yves Rome.

M. Yves Rome. La commission des lois a abrogé l’article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif au motif que celui-ci prévoit déjà un dispositif comparable à l’objet de l’article 11 du projet de loi visant l’obligation de publication en open data des données des conventions de subvention.

Or le dispositif prévu par ledit article, qui concerne uniquement les subventions accordées aux associations et aux fondations reconnues d’utilité publique, présente des spécificités qui ressortent de son champ d’application et de ses modalités d’application, notamment au niveau réglementaire. Il convient de le maintenir, car il permet d’avoir une vision exhaustive des montants d’ensemble des subventions accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d’utilité publique par les personnes publiques.

Un bilan annuel consolidé est rendu disponible, alors que l’article 11 ne permet une information que pour les subventions supérieures à un certain seuil.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement a pour objet de revenir sur l’abrogation de l’article 22 de la loi n° 2006-586.

La commission s’est rendu compte que le texte adopté par l’Assemblée nationale laissait subsister deux dispositifs d’open data pour les subventions publiques : un régime général créé par l’article 11 du projet de loi ; un régime plus restreint concernant seulement les associations et les fondations.

Cet empilement de dispositifs est illisible. Aussi, il est apparu nécessaire de supprimer le régime spécifique aux associations et fondations dans la mesure où ces dernières entrent déjà dans le périmètre du régime général.

L’objet de l’amendement évoque des différences au niveau réglementaire. Inutile de rappeler ici la règle basique de la hiérarchie des normes ! Il suffit d’adapter ces normes réglementaires aux modifications législatives décidées par le Parlement.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

La question qui se pose est la suivante : fallait-il supprimer, comme l’a fait la commission des lois, le dispositif spécifique relatif à l’open data des subventions concernant les associations et fondations ?

Ce dispositif, qui a été créé par la loi de 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, fait ses preuves depuis dix ans. Le ministère de la jeunesse nous a expressément demandé de le maintenir dans la mesure où les acteurs associatifs ont l’habitude d’y recourir. L’abrogation des mécanismes d’open data spécifiques au secteur associatif risquerait de bousculer le secteur et exigerait un nouveau décret d’application.

En l’occurrence, cette abrogation n’est pas nécessaire : la loi spécifique s’applique aux associations et fondations, et, d’une manière générale, la loi s’applique à tous les autres cas relatifs aux subventions.

En conséquence, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 226.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 624, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux 3° de l’article L. 212-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et des articles L. 3661-16, L. 4313-3, L. 5217-10-15, L. 71-111-15 et L. 72-101-15 du code général des collectivités territoriales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du code général des collectivités territoriales avec l’article 10 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 624.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Articles additionnels après l'article 12

Article 12

La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 3 est supprimé ;

2° Après le même article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – I. – Le ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en application de l’article 1er bis.

« Cette décision est précédée d’une concertation avec les personnes de droit privé sollicitées pour ces enquêtes et d’une étude de faisabilité et d’opportunité rendue publique.

« Les données transmises par ces personnes morales ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas l’identification de ces personnes morales.

« Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction sont fixées par voie réglementaire.

« II. – Par dérogation à l’article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour l’enquête de procéder à la transmission d’informations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I du présent article, le ministre chargé de l’économie met en demeure cette personne. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l’enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

« Si la personne sollicitée pour l’enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de l’information statistique, réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l’enquête est entendue par le comité.

« Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative. Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d’amende.

« Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende peut être porté à 50 000 € au plus.

« Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. »

M. le président. L'amendement n° 169 rectifié bis, présenté par MM. Commeinhes, Longeot, Chatillon, A. Marc et Laménie, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

étude

insérer le mot :

indépendante

La parole est à M. François Commeinhes.

M. François Commeinhes. Cet amendement vise à préciser que l’étude doit être menée par une entité indépendante du service statistique public, afin d’éviter toute forme de conflit d’intérêts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que l’étude de faisabilité sur la dématérialisation des enquêtes statistiques doit être menée de manière indépendante.

Je comprends tout à fait la logique sous-tendue par cet amendement, mais un problème opérationnel se pose. Quelles structures pourront alors mener ce type d’enquêtes ? Faut-il créer une nouvelle autorité administrative indépendante ? Faut-il confier cette étude au secteur privé, ce qui renchérirait alors le coût de celle-ci ? Ce sont des questions auxquelles je ne puis, à ce stade, répondre et auxquelles l’amendement n’apporte pas, lui non plus, de réponse.

Enfin, je rappelle que la commission des lois a déjà prévu une garantie de poids en précisant que cette étude doit être réalisée en amont de la décision de dématérialisation pour bien prendre en compte les inquiétudes des acteurs privés.

C’est pourquoi je demande à M. Commeinhes de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

L’INSEE doit mener sa propre étude de faisabilité avant de travailler sur les données de caisse. Je pense, par exemple, au calcul de l’inflation dans la grande distribution, qui se fait aujourd’hui de manière quelque peu artisanale et mécanique. Il conviendrait de mettre en place une transmission beaucoup plus automatique des données entre les entreprises et l’organisme statistique. Cependant, ajouter à chaque fois à l’étude qualitative menée en amont par l’INSEE une étude de faisabilité et d’opportunité alourdirait considérablement son travail. Or tel n’est pas l’objectif.

J’ajoute que les entreprises concernées par ces enquêtes seront naturellement parties prenantes à la concertation : elles pourront verser au débat l’ensemble des éléments qu’elles estimeront utiles.

L’objectif de la mesure est de faciliter le travail non seulement de l’INSEE, mais aussi des entreprises qui font l’objet d’une enquête. Une telle étude de faisabilité et d’opportunité alourdirait, je le répète, la charge des deux parties et serait ainsi contraire à l’objectif.

M. le président. Monsieur Commeinhes, l’amendement n° 169 rectifié bis est-il maintenu ?

M. François Commeinhes. Dans le contexte actuel, je ne veux pas alourdir la charge des services de l’État. Aussi, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 169 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 320, présenté par M. Navarro, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 453, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Cet amendement vise à renforcer le pouvoir de sanction contre les entreprises n’ayant pas communiqué leurs données à l’INSEE dans le cadre défini par cet article.

Dans la rédaction actuelle subsiste en effet à l’alinéa 10 la possibilité que la sanction pour la non-communication de ces données, en l’occurrence une amende, ne soit pas réellement mise en œuvre en raison du délai de deux ans.

Si nous comprenons que ce délai puisse être entendu comme un élément de nature à favoriser une réponse rapide des services du ministre de l’économie, nous considérons toutefois qu’il fait peser un risque sur l’effectivité de la sanction.

En effet, ce délai de prescription, après la première mise en demeure, risque d’entraîner une insécurité juridique, en offrant aux entreprises fautives la possibilité d’échapper à une amende administrative.

Or, pour poursuivre au mieux l’objectif de transparence et d’ouverture recherché dans ce texte – en l’occurrence, ici, la transparence et l’ouverture des données collectées par des entreprises privées –, il est, selon nous, nécessaire que le pouvoir de sanction soit réellement contraignant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. La suppression du délai de sanction du ministre de l’économie est contraire à la position de la commission des lois, Mmes Assasi et Cukierman qui en sont membres le savent bien.

En effet, cet amendement vise à supprimer un apport de la commission des lois, qui a cherché un meilleur équilibre entre l’INSEE et les entreprises.

En outre, un tel délai de deux ans entre le refus de l’entreprise et la décision de sanction du ministre est déjà prévu dans le régime général de la statistique publique par l’article 7 de la loi du 7 juin 1951.

En conséquence, je vous demande, monsieur Abate, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je maintiendrai l’avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. La phrase ici visée limite à deux ans, en cas de non-réponse, le délai entre la mise en demeure de l’entreprise et l’amende administrative infligée par le ministre de l’économie.

En réalité, cette phrase permettait d’aligner ce délai sur celui des enquêtes « papier ». Mais, depuis 1995, cette disposition n’a jamais été appliquée. Les amendes ont toujours été appliquées dans un délai de deux ans.

C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 453.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Milon, Calvet, Laufoaulu, Huré et Laménie, Mmes Duchêne et Gruny, MM. Pellevat, Rapin, Chasseing, Charon et Houel, Mme Deroche et M. Husson, est ainsi libellé :

Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Il apparaît disproportionné que le ministre puisse ordonner l’insertion de la sanction prévue par l’article 12 dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes sanctionnées, quand, dans un même temps, les administrations ne sont pas soumises à de telles dispositions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement défendu par Mme Deroche,…

M. Henri de Raincourt. Brillamment ! (Sourires.)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. … brillamment en effet, pourrait se résumer à une locution anglaise : le « Name and shame »…

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Vous me faites de la peine ! (Sourires.)

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Pas d’anglicisme ! (Nouveaux sourires.)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Certes, mais ce sont les Britanniques qui ont inventé cette pratique ; je n’y peux rien !

M. Jean-Baptiste Lemoyne. « Nommer et punir » !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Voilà ! Merci, monsieur Lemoyne !

M. Marc Daunis. « Agonir », plutôt !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Oui, vous avez rétabli le fléau de la balance, monsieur Daunis.

Cet amendement est hélas ! contraire à la position de la commission : nous en sommes convaincus, « nommer et agonir » est plus efficace que la sanction financière.

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le ministre de l’économie d’ordonner la publication dans les journaux des sanctions prises contre une entreprise refusant de transmettre des données dématérialisées à l’INSEE aux frais de cette entreprise.

Or, plus que l’amende, le système de « Name and shame » garantit la bonne efficacité du dispositif de l’article 12.

Enfin, je précise que, contrairement à ce qu’indique l’objet de l’amendement, les administrations seront bien soumises à un dispositif comparable lorsqu’elles ne suivront pas les avis de la CADA, la Commission d’accès aux documents administratifs. Ce dispositif est prévu, pour mémoire, à l’alinéa 14 de l’article 8.

Dans ces conditions, je souhaite que vous retiriez cet amendement, madame Deroche ; à défaut, je serai contraint, à mon corps défendant, d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

On pourrait a priori penser que la spécification – le ministre peut rendre publiques les sanctions qu’il prononce et il peut également ordonner l’insertion de celles-ci dans des publications, journaux et supports qu’il désigne – est un peu dure, trop sévère. Mais, en réalité, elle est tout à fait nécessaire, et elle l’est d’autant plus que la transmission des informations demandées par le service statistique est électronique et automatique. C’est en quelque sorte la contrepartie : la qualité des statistiques qui seront ensuite produites par le service public est très tributaire de la transmission des informations par les personnes morales concernées, les entreprises, surtout dans les secteurs économiques très concentrés, comme la grande distribution ou les opérateurs de téléphonie.

La moindre absence de transmission de données est de nature à compromettre la qualité de l’ensemble des statistiques qui seront fournies. C’est ce qui explique la possible publication des sanctions pour éviter des comportements susceptibles de compromettre la qualité du service public de la statistique.

À cet égard, permettez-moi de profiter de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à l’INSEE, qui a soixante-dix ans aujourd’hui !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Elle ne les fait pas ! (Sourires.)

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. En effet ! C’est l’ancêtre de l’open data ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Madame Deroche, l'amendement n° 17 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine Deroche. Dans la mesure où M. le rapporteur a souligné que l’alinéa 14 de l’article 8 soumet l’administration aux mêmes obligations, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article 12 bis (nouveau) (début)

Articles additionnels après l'article 12

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 448 rectifié, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration est complétée par les mots : « et les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ».

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 448 rectifié et 447 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 447 rectifié, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La réutilisation des informations publiques produites par les services du Premier ministre, la Cour de cassation ou le Conseil d’État ne peut donner lieu au versement d’une redevance.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.