M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l’article.

Mme Évelyne Didier. L’objet de cet article est d’organiser les activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, la ZEE. Il s’agit de soumettre à redevance ces activités. Madame la secrétaire d’État, vous souhaitez éviter une double imposition, ce qui nous paraît juste. Il faut le souligner : grâce à cet article, l’Agence française pour la biodiversité disposera enfin d’une ressource spécifique et fléchée, ce qui est positif.

Pour autant, cet article nous fait réagir, parce qu’il évoque une question tout aussi essentielle pour la biodiversité : celle de la gestion des ressources fossiles enfouies sous les océans. Nous pensons, pour notre part, que l’avenir énergétique de notre planète ne passe pas par l’extraction de ces ressources fossiles.

C’est la raison pour laquelle nous faisons le lien entre cet article et la réforme du code minier. Madame la secrétaire d’État, pourrez-vous nous donner des informations, d’ici à la fin de l’examen de ce texte, sur le calendrier de discussion du projet de réforme du code minier ?

Votre réponse sera d’autant plus appréciée que des associations ont affirmé une nouvelle fois leur indignation, le 5 avril dernier, lors de la rencontre des grands groupes pétroliers à Pau. Le sujet de la rencontre était l’offshore, ce qui montre, s’il en était besoin, qu’ils n’ont jamais renoncé à prélever jusqu’à la dernière goutte d’or noir, en contradiction totale avec les engagements pris lors de la COP 21. En plus, ils demandent encore des allégements de charge à leurs États respectifs !

Nous notons parallèlement que le Gouvernement a fait adopter, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi pour l’économie bleue, un amendement l’habilitant à prendre par ordonnance toutes mesures visant à « conférer de la cohérence, de la visibilité et de la solidité à l’affirmation de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction de la France sur les espaces maritimes relevant de sa juridiction nationale, ainsi que sur les ressources naturelles du sol et du sous-sol de ces espaces ». Peut-on savoir ce que cela signifie concrètement et à quoi aboutissent toutes ces modifications ? Nous attendons des clarifications de la part du Gouvernement sur ce point.

De plus, nous appelons de nos vœux, une nouvelle fois, une refonte rapide du code minier qui sécurise ces activités, qui confirme l’interdiction de l’exploration et de l’exploitation, sur terre comme sur mer, des hydrocarbures non conventionnels et qui prenne en compte les dégâts causés par l’exploitation minière sur certains territoires, ce que nous appelons communément « l’après-mines ».

M. le président. L’amendement n° 99, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 25 à 27

Rétablir la sous-section 1 bis dans la rédaction suivante :

« Sous-section 1 bis

« Recherche associée

« Art. 9-1. – Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s’applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6.

« Art. 9-2. – L’activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est réalisée par un ou plusieurs organismes scientifiques publics.

« Art. 9-3. – L’activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est à la charge de la personne morale ou physique à laquelle l’autorisation prévue à l’article 6 a été délivrée.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement vise à rétablir le dispositif prévoyant que toute activité économique en mer ayant un impact sur le milieu marin s’accompagne de recherches sur celui-ci.

Introduite à l’Assemblée nationale par les députés du groupe socialiste, cette obligation s’applique à tout bénéficiaire d’une autorisation d’activité au sein de la ZEE. Il doit alors confier à des organismes publics de recherche scientifique une activité de recherche. Comme on le sait, les milieux marins sont encore très insuffisamment connus par le monde scientifique, ils recèlent pourtant de grandes richesses et une biodiversité très importante. C’est pourquoi, dans le cadre d’un projet de loi sur la biodiversité, il nous semble essentiel de mettre en place des mécanismes intelligents visant à lier des activités économiques à des activités de recherche. C’est seulement par le biais de telles démarches que nous pourrons faire évoluer les mentalités. Comme nous le rappelons souvent, économie et environnement ne doivent pas être perçus comme antinomiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

Cet amendement revient sur le texte adopté en commission. J’avoue ne pas parvenir à comprendre que l’on veuille associer systématiquement une activité de recherche publique à toute activité économique en ZEE, indépendamment de la nature de cette dernière.

On imposerait ainsi une charge supplémentaire à des entreprises qui s’aventurent dans des zones difficiles pour essayer d’y trouver des richesses dont notre pays profitera. Outre les redevances qu’elles auront à acquitter si elles trouvent quelque chose d’exploitable, elles devraient financer une recherche scientifique sans rapport avec l’objet de leur exploration.

Il faudra déjà que l’État définisse des programmes et réunisse des équipes de scientifiques. Imaginons qu’il n’en trouve pas : cela signifie-t-il que l’entreprise ne pourra pas effectuer sa campagne en mer ? Ensuite, pourquoi imposer une charge supplémentaire, s’agissant d’activités déjà extrêmement coûteuses ?

En première lecture, nous avons adopté des dispositions qui prévoient que, lorsque des recherches sont effectuées dans la ZEE par un acteur économique, les résultats de ces recherches soient mis à disposition de l’État et des organismes scientifiques qui y sont associés, pour enrichir notre patrimoine scientifique et notre connaissance des milieux marins. Cela est légitime.

En revanche, imposer des recherches sur un sujet qui n’est même pas identifié ne me paraît pas de nature à encourager les activités économiques dans la ZEE. Or nous avons intérêt, en prenant évidemment toutes les précautions utiles pour préserver l’environnement, à développer ces activités. Ne décourageons pas ceux qui veulent se lancer dans la conquête de ce que l’on nous présente comme un nouvel eldorado !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le Gouvernement avait déjà émis un avis défavorable, à l’Assemblée nationale, sur l’introduction de ces alinéas que vous souhaitez rétablir, madame Bonnefoy, considérant que ces dispositions faisaient peser sur les porteurs de projets une obligation disproportionnée par rapport à l’objectif visé. Elles établissent pour la ZEE et le plateau continental une obligation générale d’activité de recherche scientifique sur les milieux marins. Cette activité serait confiée à des organismes scientifiques publics, sans que ses modalités soient précisées, notamment en matière d’utilisation et de partage des données recueillies et de compatibilité avec le respect du secret industriel et commercial.

Si cette obligation était instaurée, elle devrait être proportionnée aux enjeux de connaissance des milieux marins concernés et à la capacité financière du porteur de projet. L’accès aux données recueillies et leur diffusion devraient également être définis. Une telle obligation serait donc très difficile à mettre en œuvre.

L’alinéa 15, adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, permet déjà de garantir que l’ensemble des données environnementales liées à l’autorisation des projets dans ces espaces seront reversées, au profit de la surveillance des objectifs de qualité des milieux marins. Ce dispositif contribuera donc à remplir nos obligations communautaires sur le bon état du milieu marin.

Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement ; sinon, j’y serai défavorable.

M. le président. Madame Bonnefoy, maintenez-vous l’amendement ?

Mme Nicole Bonnefoy. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 99 est retiré.

L'amendement n° 255 rectifié, présenté par MM. Revet, Bizet, Mayet, Pellevat et Chaize, Mme Lamure et M. Houel, est ainsi libellé :

Alinéa 81

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette redevance est dégressive en fonction de l’éloignement des côtes.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Madame le secrétaire d’État, les politiques publiques encouragent depuis de nombreuses années une exploitation plus au large des côtes, afin notamment d’améliorer l’acceptabilité de l’activité.

Il convient donc de mettre en cohérence le calcul de la redevance avec cette volonté des pouvoirs publics, en instaurant une dégressivité qui soit incitative pour les entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je suggère le retrait de cet amendement, qui me semble être satisfait par l’alinéa 80 de l’article 40, aux termes duquel le calcul de la redevance tient compte de la profondeur d’eau, de l’éloignement du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploitation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je voudrais tout d’abord faire une petite mise au point, qui ne concerne pas seulement M. Revet : étant une femme, j’apprécierais beaucoup d’être appelée Mme « la » secrétaire d’État, et non pas Mme « le » secrétaire d’État…

M. Didier Guillaume. Très bien !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. L’amendement vise à rendre le montant de la redevance prévue à l’article 40 dégressif en fonction de la distance aux côtes. Les modalités de calcul du montant de la redevance relèvent du niveau réglementaire et seront précisées par décret.

L’alinéa 35 de l’article 40 mentionne déjà les critères qui seront pris en compte en priorité, tel l’impact environnemental, qui est indépendant de l’éloignement des côtes. J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Revet, maintenez-vous l’amendement ?

M. Charles Revet. Si l’on m’assure que l’éloignement des côtes et la profondeur sont bien pris en compte dans le calcul de la redevance, je suis prêt à retirer l’amendement.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je ne peux pas vous donner de détails à l’instant, mais il est évident que le décret prendra en compte ces éléments.

M. Charles Revet. Dans ces conditions, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 255 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 40.

(L'article 40 est adopté.)

Section 4

Encadrement de la recherche en mer

Article 40
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Article 43

Article 41

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié :

1° À l’article L. 251-1, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 251-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu’elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l’article L. 251-1.

« Art. L. 251-3. – Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, à l’Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l’État.

« Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.

« Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d’une disposition législative ou réglementaire. » – (Adopté.)

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Section 5

Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques

Article 41
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Article 43 bis

Article 43

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rétabli :

« Chapitre IV

« Zones de conservation halieutiques

« Art. L. 924-1. – Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des ressources concernées.

« Art. L. 924-2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l’espèce en cause, de la colonne d’eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l’article L. 2111-7 du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.

« Art. L. 924-3. – I. – Le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l’importance au regard de l’intérêt mentionné à l’article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

« II. – Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :

« 1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;

« 2° Fixe la durée du classement ;

« 3° Définit les objectifs de conservation ;

« 4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;

« 5° Définit les modalités de suivi et d’évaluation périodique des mesures mises en œuvre.

« Art. L. 924-4. – L’autorité administrative désignée en application de l’article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées.

« Art. L. 924-4-1. – Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l’évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Il en va de même de l’abrogation du décret de classement.

« À l’expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.

« Art. L. 924-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. » – (Adopté.)

Article 43
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Article 44

Article 43 bis

(Supprimé)

Article 43 bis
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Article 45

Article 44

Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, qui interviennent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, à l’exception des dispositions de l’article L. 943-1 du présent code qui leur sont applicables. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

1° bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1 » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.

« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code pénal ;

« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;

« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;

3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

3° bis À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

3° ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

3° quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 945-4-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique en application de l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – La personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt également… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »

M. le président. L'amendement n° 291 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

de l’article L. 943-1

par les mots :

du chapitre III du titre IV du livre IX

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigé :

II. – Le titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’article 11 de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :

1° Après la onzième ligne des tableaux constituant les deuxièmes alinéas des articles L. 955-3, L. 956-3, 957-3 et L. 958-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 943-3

Résultant de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine

 » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 958-2 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 946-1 et L. 946-2

Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche

L. 946-3 à L. 946-6

Résultant de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine

 ».

III. – Le II entre en vigueur à compter de la date mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement vise d’abord à pérenniser l’efficacité du dispositif de contrôle et de surveillance de la pêche illégale dans les eaux des collectivités ultramarines. Par ailleurs, il a pour objet de corriger une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’ordonnance du 31 mars 2016 recodifiant les conditions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime et qui prive d’effet ce dispositif.

L’adoption de cet amendement permettra de conserver la procédure de déroutement des navires pris en infraction de pêche illégale dans les eaux des Terres australes et antarctiques françaises, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

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Article 44
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Article 46 bis

Article 45

(Non modifié)

Le III de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa, les mots : « visées au présent article » sont supprimés ;

1° Au 3°, les mots : « prévus à » sont remplacés par les mots : « pris en application de » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par des 7° à 9° ainsi rédigés :

« 7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l’article L. 333-1 du présent code ;

« 9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l’article L. 422-27. » – (Adopté.)

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Article 45
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Article 46 quater

Article 46 bis

(Non modifié)

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 285 quater du code des douanes est ainsi rédigé :

« La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l’espace naturel protégé et est affectée à la préservation de celui-ci. À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. »

II. – (Non modifié)

III. – Au I de l’article L. 653-1 du code de l’environnement, la référence : « , L. 321-12 » est supprimée. – (Adopté.)

Section 6

Protection des espèces marines

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Article 46 bis
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Article 47

Article 46 quater

I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par des articles L. 334-2-2 à L. 334-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 334-2-2. – Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :

« 1° Les navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;

« 2° Les navires de charge d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres ;

« 3° Les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres,

« battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent fréquemment dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa.

« Art. L. 334-2-3. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 334-2-2 du présent code, sans l’avoir équipé du dispositif mentionné au même article ».

« Art. L. 334-2-4. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire à passagers de moins de 24 mètres qui n’effectue pas de dessertes de lignes régulières, en l’ayant équipé du dispositif mentionné à l’article L. 334-2-2 du présent code. »

II. – (Supprimé)