Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Les dixième et dernier alinéas sont supprimés ;

…) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandat des membres n’est pas renouvelable. » ;

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président exerce ses fonctions à temps plein. » ;

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 53.

M. Jacques Mézard, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'État, il aurait été dommage que vous retiriez cet amendement, sur lequel nous allons émettre un avis partiellement favorable. Vous auriez ainsi coupé un élan de sympathie d’autant plus vif que vous pouvez considérer qu’il est un peu rare ! (Sourires.)

Nous n’avons pas pu examiner cet amendement, parce qu’il nous est arrivé tardivement. Nous sommes favorables au premier paragraphe de l’amendement et défavorables au deuxième paragraphe, qui vise à rétablir l’élection du président de la HADOPI par ses pairs. Nous considérons en effet que ces nominations doivent nécessairement passer par la procédure de l’article 13.

Dans ces conditions, madame la présidente, je demande que l’amendement soit mis aux voix par division.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 73 ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. À la demande de la commission des lois, nous allons procéder au vote par division de l’amendement du Gouvernement.

Je mets aux voix le I de l’amendement n° 53.

(Le I de l’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le II de l’amendement n° 53.

(Le II de l’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'ensemble de l’amendement n° 53, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43 bis, modifié.

(L'article 43 bis est adopté.)

Article 43 bis
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Article 46

Article 44

La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

c) Le III est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « , non renouvelable » sont supprimés ;

– les trois derniers alinéas sont supprimés ;

d) Les deuxième et dernier alinéas du IV sont supprimés ;

e) Le V est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « , après avis du président de la Haute Autorité, » ;

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

f) Le VI est abrogé ;

g) Le second alinéa du VII est ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle. » ;

2° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le rapport annuel d’activité établi par la Haute Autorité ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa du II, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;

3° Au III de l’article 23, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur ».

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Mézard, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

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Chapitre III

Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 44
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Article 47

Article 46

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° A Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

1° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que les secrétaires généraux et directeurs généraux desdites autorités et leurs adjoints » ;

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, à l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l’article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle ; »

2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 19 est ainsi rédigée : « rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5. » ;

3° Au 4° du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 23, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante » ;

II. – (Non modifié)

III (Non modifié). – Chacun des secrétaires généraux, des directeurs généraux et de leurs adjoints mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et chacun des médiateurs mentionnés au 6° bis du même I établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 11 de la loi n° 2013-907 précitée, au plus tard le 1er janvier 2017.

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Cet amendement va de soi ! Je n’ai pas besoin de le défendre… (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Mézard, rapporteur. Cela va tellement de soi…qu’il est encore mieux de dire que cela ne va pas du tout ! (Nouveaux sourires.)

Au reste, la motivation et la conviction que vous avez apportées à la défense de cet amendement, monsieur le secrétaire d'État, m’ont donné le sentiment que vous n’êtes pas forcément totalement convaincu ! (Mêmes mouvements.)

Ce qui est en cause, c’est la publicité des déclarations d’intérêts et des situations patrimoniales des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Non seulement le président Nadal, que j’ai longuement auditionné dans le cadre de la commission d’enquête – cinq heures, dont deux heures et demie dans les locaux de la Haute Autorité – est tout à fait favorable à cette publicité, mais il la demande, et on le comprend.

Comment la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pourrait-elle ne pas donner l’exemple ? Ce serait inconcevable ! Il nous appartient donc de rétablir les choses. Même si cela ne plaît sans doute pas à certains membres du collège de cette institution, il n’en reste pas moins que c’est absolument indispensable.

Le Gouvernement met en avant une contrariété à la Constitution. Or, comme il l’a lui-même souligné, une décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier dernier admet de telles mesures de publicité par dérogation au principe, dégagé par la jurisprudence constitutionnelle antérieure, selon lequel les détenteurs de fonctions non électives ne doivent pas voir leurs déclarations rendues publiques.

Évidemment, certains très hauts fonctionnaires n’ont pas envie que cela fasse école. Cette mesure est bonne pour les élus, mais pas pour ceux qui détiennent une grande partie du pouvoir dans cette République !

M. Jacques Mézard, rapporteur. C’est pourquoi il faut absolument que le Sénat, comme l’Assemblée nationale, persistent et maintiennent cette position.

Monsieur le secrétaire d’État, nous connaissons les raisons à l’origine de la position du Gouvernement – raison constitutionnelle et raison de fait. Toutefois, je vous assure que cette position n’est pas tenable.

Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d'État, l'amendement n° 35 est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Je n’ai pas dû être assez éloquent ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

Chapitre IV

Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 46
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Article 47 bis

Article 47

Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la première colonne de la troisième ligne, les mots : « conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;

2° Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« « 

Président de l’Agence française de lutte contre le dopage

Commission compétente en matière de sports

»» ;

3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques

» ;

3° bis Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« « 

Président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse

Commission compétente en matière de communication

 » ;

3° ter La première colonne de la vingt et unième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;

4° Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« « 

Président de la Commission d’accès aux documents administratifs

Commission compétente en matière de libertés publiques

 » ;

5° La vingt-troisième ligne est supprimée ;

5° bis Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Président de la Commission du secret de la défense nationale

Commission compétente en matière de défense

» ;

6° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission compétente en matière de libertés publiques

Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

» ;

7° Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Président du Haut conseil du commissariat aux comptes

Commission compétente en matière de finances publiques

 » ;

8° Après la trente-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Président du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

Commission compétente en matière de culture

 » ;

9° La trente-cinquième ligne est supprimée.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. C’est toujours un peu le même débat. Nous avons déjà échangé des arguments sur ce sujet. Je n’y reviens donc pas.

Mme la présidente. L'amendement n° 74, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 29.

M. Jacques Mézard, rapporteur. La commission demande le retrait de l’amendement n° 29, au profit de l’amendement n° 74 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 74 ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et retire l’amendement n° 29.

Mme la présidente. L'amendement n° 29 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 47, modifié.

(L'article 47 est adopté.)

Article 47
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Article 49

Article 47 bis

(Supprimé)

Chapitre V

Coordination et application

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Article 47 bis
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Article 49 bis

Article 49

I. – Les modalités de mise en œuvre du premier renouvellement partiel prévu aux deux derniers alinéas du a du 1° de l’article 28, aux a et b du 2° de l’article 33, au 2° de l’article 34 et au b bis du 1° du I de l’article 38 sont fixées par décret en Conseil d’État.

II (Non modifié). – L’article 8 s’applique aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont le mandat a débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III (Non modifié). – Un membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article 9 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi. À défaut d’option dans le délai prévu au présent III, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante le déclare démissionnaire.

III bis (Non modifié). – Les incompatibilités mentionnées à l’article 11 s’appliquent aux mandats des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi.

IV. – La mise à disposition des déclarations d’intérêts prévue à l’article 12 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

(Non modifié). – Le règlement intérieur prévu à l’article 16 est adopté dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 49
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 49 bis

(Non modifié)

I. – Le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 16 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° Les articles L. 822-7 et L. 822-8 sont abrogés ;

2° L’article L. 822-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-9. – La commission mentionnée à l’article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu’elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.

« Les informations, avis et recommandations qu’elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles. » ;

3° L’article L. 822-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-10. – La commission mentionnée à l’article L. 822-4 peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu’elle estime utiles à l’accomplissement de ses missions, sans que puissent lui être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ni l’article L. 1227-1 du code du travail.

« Le président de la commission peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres de la commission ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l’audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont cette commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.

« Avant de rendre des avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d’urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle procède aux consultations nécessaires.

« Lorsque, pour l’exercice de ses missions, la commission doit prendre connaissance d’informations relevant du secret de fabrication ou d’affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues. » ;

4° L’article L. 822-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-11. – Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l’article L. 822-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ou à l’article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d’informations relevant du secret de fabrication ou du secret d’affaires. »

II. – Au premier alinéa du II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « de la Commission de la sécurité des consommateurs, » sont supprimés.

III. – La vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est supprimée. – (Adopté.)

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Article 49 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, monsieur le vice-président de la commission, mes chers collègues, ce texte contient énormément d’avancées positives. Nous avons salué l’implication de M. le rapporteur, ainsi que le travail commun qui a été accompli.

Vous l’avez compris, nous avons trois regrets, qui concernent le CIVEN, c'est-à-dire le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, le Comité national du débat public et le Médiateur national de l’énergie. Néanmoins, ces contrariétés sont à mettre en regard des bénéfices de ce texte, qui va dans le bon sens.

Je renouvelle mes félicitations à M. le rapporteur et rappelle à M. le secrétaire d’État que, à plusieurs reprises ce matin, nous sommes parvenus à des positions constructives sur l’ensemble des travées.

Par conséquent, à une exception près – l’une de nos collègues ne souhaite pas prendre part au vote –, l’ensemble des membres du groupe écologiste votera en faveur de cette proposition de loi, malgré les regrets que j’ai exprimés. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

(La proposition de loi est adoptée.)

Mme la présidente. Je constate que cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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Nous passons à l’examen de la proposition de loi organique, dans le texte de la commission.

proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

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TITRE IER

INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

 
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

I. – La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L.O. 6222-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6222-3-1. – La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L.O. 6322-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6322-3-1. – La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

3° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L.O. 6432-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6432-4-1. – La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »

II. – L’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président de l’assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »

III. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Après l’article 75, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé :

« Art. 75-1. – La fonction de président de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

2° Après l’article 111, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :

« Art. 111-1. – La fonction de président de l’assemblée de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »

IV. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

2° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;

3° Après l’article 196, il est inséré un article 196-1 ainsi rédigé :

« Art. 196-1. – La fonction de président d’une assemblée de province est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

I. – Le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État, sauf si le magistrat y est désigné en cette qualité. »

II (Non modifié). – Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

1° (Suppression maintenue)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. »

III. – (Non modifié)