M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 288 rectifié bis et 426.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er quinquies.

L’amendement n° 468, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article 225-2 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 7° À refuser une formation d’une personne ;

« 8° À refuser une promotion d’une personne ;

« 9° À refuser une classification d’une personne. »

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. À travers cet amendement, nous entendons renforcer les dispositions de l’article 225–2 du code pénal, qui donne une définition des actes pouvant être le support de discriminations qui peuvent faire l’objet de sanctions pénales. Notre amendement vise à élargir cette définition au fait de refuser une formation, une promotion ou encore une classification à une personne en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelles, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée.

Dans la société apaisée que nous appelons de nos vœux, il n’est plus possible de tolérer des actes de discrimination. Le renforcement des sanctions est une chose ; une autre est de bien définir légalement les situations en cause pour permettre des actions en justice plus faciles pour les victimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. La commission a estimé que cet amendement était en partie satisfait par l’article 225–2 du code pénal, qui prend déjà en compte les refus de formation. Les autres éléments évoqués relèvent du droit commun de la discrimination et sont également punissables. La commission a par conséquent émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Le Gouvernement est parvenu au même avis que la commission, et sur le même fondement. Je voudrais simplement ajouter que, sur la base des préconisations faites par le Conseil économique, social et environnemental, nous avons décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps. C’est pourquoi le Gouvernement défendra un amendement visant à demander l’établissement d’un rapport dressant l’état des discriminations syndicales dans notre pays.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 468.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 249 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 331
Pour l’adoption 20
Contre 311

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 469, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 706-55, il est inséré un article 706-55-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-55-1. – Les empreintes des personnes poursuivies, condamnées ou à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis un délit ne sont pas conservées lorsque le délit est prévu aux articles 222-11 à 222-13, 222-17 et 222-18, 224-1, 322-1 à 322-14 du code pénal, que la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et qu’il a été commis par des personnes participant :

« 1° À un conflit collectif du travail ou à des actions syndicales et revendicatives engagées par des salariés ou agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics ;

« 2° À un mouvement collectif revendicatif, associatif ou syndical, relatif aux problèmes liés au logement, à l’environnement, aux droits humains, à la santé, à la culture, à la lutte contre les discriminations, au maintien des services publics et aux droits des migrants, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 706-56, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits ont été commis dans les circonstances prévues au 1° ou au 2° de l’article 706-55-1, le prélèvement biologique est soumis à l’accord préalable du procureur de la République compétent, donné par tout moyen. Mention en est faite au procès-verbal de la procédure.

« Lorsque les faits ont été commis dans les circonstances prévues au 1° ou au 2° de l’article 706-55-1, la personne, sur laquelle est effectué un prélèvement biologique à la demande ou avec l’accord préalable du procureur de la République est informée par l’officier de police judiciaire qui procède ou fait procéder à ce prélèvement qu’elle a le droit, à tout moment, de demander au procureur de la République compétent que ses empreintes génétiques soient effacées du fichier national automatisé des empreintes génétiques suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 706-54 du présent code. Mention de l’information donnée est faite au procès-verbal de la procédure et émargée par la personne sur laquelle est effectué le prélèvement. En cas de refus d’émargement il en est fait mention. »

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Si je me réfère au débat précédent, l’examen de cet amendement risque de susciter encore des passions.

Je tiens à m’exprimer de nouveau avec force sur la violence et les amalgames qui sont systématiquement faits sur ce point. Dans le droit fil des propos de Laurence Cohen, le groupe CRC est extrêmement clair sur cette question et ne confond pas manifestants et casseurs. Faire comme s’il n’y avait eu que des casseurs dans la rue aujourd’hui est d’une grande violence symbolique. Quand un million de nos concitoyens descendent dans la rue (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.),…

M. Jackie Pierre. Quelque 85 000 !

M. Pierre Laurent. … vous ne pouvez pas balayer cela d’un revers de main…

Mme Éliane Assassi. Vous considérez que ce sont un million de casseurs, c’est cela ?

M. Pierre Laurent. … et faire comme s’il n’y avait eu que quelques centaines de casseurs.

M. Jean-Pierre Grand. Il faut qu’ils aillent en prison !

M. Pierre Laurent. Cet amendement vise à exclure le fichage systématique des empreintes génétiques des militants syndicaux, d’une part, en supprimant l’automaticité de l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques des personnes poursuivies à l’occasion de conflits du travail, d’autre part, en soumettant le prélèvement ADN à l’accord préalable du procureur de la République.

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques a été constitué au départ pour les infractions à caractère sexuel. L’utiliser pour demander le prélèvement des empreintes génétiques et le fichage de militants syndicaux est une dérive, qui s’est malheureusement développée.

C’est pourquoi nous reprenons une proposition de l’Observatoire de la discrimination et de la répression syndicales visant à mettre en cause ce durcissement et cette dérive tout à fait inacceptables. De nombreux exemples l’attestent : la condamnation de l’inspectrice du travail de Tefal (Mme Brigitte Gonthier-Maurin opine.), de la prison ferme requise pour huit militants de Goodyear, l’appel d’Air France contre certains de ses salariés dans l’affaire de la chemise – soit dit en passant, plus personne ne semble pressé de juger cette affaire, puisque le procès a encore été repoussé.

Que ce soit bien clair : il ne s’agit pas pour nous d’accorder une quelconque impunité, comme l’a laissé entendre Jean-Baptiste Lemoyne : il s’agit de faire respecter les libertés publiques fondamentales, notamment le syndicalisme, et de ne pas confondre les syndicalistes avec de grands délinquants qui devraient, eux, être inscrits au fichier national automatisé des empreintes génétiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Penchons-nous sur le dispositif législatif proposé. L’exposé des motifs parle de fichage systématique de militants syndicaux, mais le texte de l'amendement ne mentionne pas les militants syndicaux !

Mme Nicole Bricq. Il parle de personnes, ce n’est pas la même chose !

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. En effet, il est question de « personnes participant :

« 1° À un conflit collectif du travail ou à des actions syndicales et revendicatives engagées par des salariés ou agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics ;

« 2° À un mouvement collectif revendicatif, associatif ou syndical… »

M. Michel Forissier, rapporteur de la commission des affaires sociales. C’est l’impunité !

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Prenons des exemples concrets. Voilà quelques jours, Joseph Thouvenel, éminent syndicaliste que la commission a auditionné, représentant de la CFTC, s’est fait boxer par les gens de Nuit debout. La photo de son visage tuméfié circule sur les réseaux sociaux. Les auteurs de tels actes devraient-ils avoir droit à l’impunité ? C’est incompréhensible !

Dans l'amendement, il est question de personnes, et non de syndicalistes, qui commettent des actions répréhensibles et qui – c’est précisé – ont parfois été condamnées.

Il est impossible d’assumer une telle disposition devant la société.

Mme Sophie Primas. Bien sûr !

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Il n’est qu’à voir les réactions après qu’un certain nombre de manifestations ont dégénéré du fait de personnes dont je ne connais pas l’origine. On ne peut pas les exonérer de la loi comme cela. (Mme Brigitte Gonthier-Maurin s’exclame.)

L’avis de la commission est définitivement défavorable !

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. L’avis est également défavorable.

Le Gouvernement défend la liberté syndicale et la liberté de manifester, qu’il garantit. Je rappelle à cette occasion qu’il n’y a aucune criminalisation de l’action syndicale dans notre pays et que le Gouvernement souhaite maintenir la sécurité publique, assurer l’ordre public et garantir l’application de la loi. Y compris en ce moment, la volonté du Gouvernement est de garantir le droit de manifester et le droit de grève. Qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le sujet !

Par ailleurs, je rappelle que le fichier national automatisé des empreintes génétiques a été créé et mis en place dans un contexte bien particulier. Il s’agissait de poursuivre des personnes en fonction d’un critère objectif tenant à la nature de l’infraction considérée. Il s’agit de traiter non pas le statut, mais l’infraction, et de poursuivre des personnes sur la base d’infractions constatées.

Mme Nicole Bricq. Absolument !

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. C’est un critère objectif. Les militants syndicaux ne sont pas plus concernés que d’autres, puisque c’est un critère de fait qui prévaut et non un critère de catégorie ou de personne.

Il existe un principe d’égalité devant la loi, selon lequel, dès lors qu’il y a infraction, toute personne, quelle qu’elle soit, une fois l’infraction constatée, est soumise à la loi et doit se voir infliger les condamnations liées à cette infraction. En aucun cas, certaines personnes, au regard de leur statut, ne sauraient être protégées quand elles auraient commis une infraction de cette nature. (Mme Nicole Bricq opine.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.

M. Pierre Laurent. Je tiens à répondre à ce qui vient d’être dit. Il ne s’agit en aucun cas d’impunité pour les auteurs de telle ou telle violence. Il s’agit de savoir si l’on doit inscrire des personnes, en l’occurrence des militants syndicaux, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui a été créé dans un dessein particulier et dont la charge symbolique est extrêmement forte.

Nous parlons de cas très concrets. On a voulu obliger Xavier Mathieu, militant de Continental que tout le monde connaît, des militants syndicaux qui manifestaient contre la ferme des Mille vaches, un syndicaliste des autoroutes du sud de la France, à donner leurs empreintes génétiques, comme s’il s’agissait de vulgaires criminels. C’est de cela que nous parlons.

M. Michel Forissier, rapporteur. Mais non !

M. Pierre Laurent. C’est une question précise et extrêmement importante pour le respect du syndicalisme dans notre pays. Je regrette que vous ne l’entendiez pas ainsi.

M. Bernard Vera. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. J’avoue ne pas comprendre du tout ce qui est prévu dans cet amendement.

On peut vouloir critiquer globalement le principe des empreintes génétiques et leur conservation, mais comment excuser des violences volontaires, sous prétexte qu’elles ont été commises lors d’un conflit ou d’une action de masse (Mme Anne Emery-Dumas opine.), alors même que nous savons que c’est dans l’entraînement de masse que les notions de violence et de responsabilité individuelle perdent leur sens ?

Ce n’est pas sérieux et je suis très étonné que le groupe CRC formule une telle proposition. (Très bien ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je ne veux pas que l’on s’énerve (M. Daniel Chasseing rit.), mais la rédaction de cet amendement ne vise pas particulièrement les délégués syndicaux : il est question de « personnes ».

Mme la secrétaire d'État l’a rappelé : ce qui compte, c’est non pas l’intention, mais le fait que l’acte ait été commis et constaté et qu’il y ait donc un délit.

Dans cet amendement, il est fait référence au code de procédure pénale, qui fait lui-même référence à des articles du code pénal : il s’agit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus ou moins huit jours, d’enlèvements, de séquestrations, de détériorations, de destructions de biens appartenant à autrui, y compris par des substances explosives. Vous ne pouvez pas demander que ceux qui ont commis ces délits soient exemptés du prélèvement biologique. Pourquoi ? Nous parlons là d’actes très graves !

Vous avez le droit de présenter un tel amendement. Vous l’avez dit, il se situe dans la continuité de ce que vous aviez demandé lors de l’examen de la proposition de loi portant amnistie des faits commis à l’occasion de mouvements sociaux et d’activités syndicales et revendicatives, que vous aviez déposée lors de l’affaire Continental. Reste que, quand on commet de si graves délits et que ceux-ci sont constatés, on ne peut pas se soustraire à des prélèvements biologiques. Ce n’est pas possible.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Il est loin le temps où, dans cet hémicycle, nous votions une proposition de loi pour l’amnistie syndicale qui a été depuis transmise à l’Assemblée nationale et envoyée à la commission des lois saisie au fond. Il s’agissait, nous avait-on dit à l’époque, de lui donner toute sa force et de répondre aux engagements d’un candidat devenu depuis Président de la République. (Exclamations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

Bien évidemment, chacun peut sombrer dans l’excès et dans la caricature.

Mme Bricq répète depuis hier qu’il faut sortir des postures. C’est le moment ! Avec cet amendement, nous défendons une réalité qui semble parfois déranger, à savoir qu’un certain nombre de militants syndicaux, qui ne se reconnaissent pas dans les exemples concrets qui ont été cités, se voient contraints de se soumettre à un prélèvement ADN et soient inscrits dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques dont nous savons, Pierre Laurent l’a rappelé, qu’il est assimilé le plus souvent à un fichier des délinquants sexuels.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas le sujet !

Mme Cécile Cukierman. Je regrette ce refus catégorique de discuter.

Si cet amendement était mal rédigé, vous auriez pu nous proposer de le corriger, y compris pour faire un geste en direction du mouvement syndical. Or vous nous opposez un refus catégorique, ce qui est bien dommage.

Là encore, qu’il est loin le temps où la grande gauche rassemblée défendait les cinq de Roanne qui avaient refusé le prélèvement génétique ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains. – Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Même si l’on respecte les militants syndicaux qui, comme leur nom l’indique, militent pour défendre l’intérêt général, et leur engagement, on ne peut aller jusqu’à les exclure du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Il nous faut rester réalistes.

Nous devons faire confiance au travail de la commission et ne pouvons objectivement que nous rallier à l’avis exprimé par le rapporteur.

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Merci !

M. le président. La parole est à M. Pascal Allizard, pour explication de vote.

M. Pascal Allizard. Mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur le danger auquel nous sommes aujourd’hui exposés, qui est de légiférer dans l’émotion et dans l’urgence. La journée a été extrêmement complexe et de nombreux incidents ont émaillé les manifestations dans la capitale et dans d’autres villes.

On peut comprendre le fondement de l’amendement du groupe CRC. Toutefois, je trouve un peu choquant que nous ne parvenions plus à faire la différence entre l’acte de militer – mon collègue vient de le rappeler – et un acte de délinquance.

L’attention de notre assemblée a été attirée sur ce sujet à la fin de l’après-midi. Nous sommes en train de débattre d’un texte sur le travail, la flexibilité, les droits au travail, mais nous modifions en même temps le droit pénal. Il nous faut donc être extrêmement prudents. Si le droit de grève et le droit de militer sont une chose, basculer dans la délinquance en est une autre. Dans cette matière, les nuances font sens ! Quand il s’agit de délinquance et qu’il y a des victimes, c’est un autre droit qui s’applique.

Je regrette que les membres du groupe CRC ne fassent pas la différence entre ces deux événements. Personnellement, je suivrai l’avis de la commission et voterai contre cet amendement, mais je ne souhaite pas que, dans les prochains débats, nous ayons à chaque fois le même genre de discussion.

J’ai bien conscience que nous sommes à la limite de deux codes différents. Reste que, si le droit social et le droit de grève sont une chose, basculer dans la délinquance en est une autre.

Si des élus locaux, notamment des maires, se comportaient de cette façon, ce ne serait pas accepté. De la part de syndicalistes, cela ne peut pas l’être non plus. (Mme Brigitte Gonthier-Maurin s’exclame.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Les écologistes comprennent très bien l’intention de nos collègues du groupe CRC de ne pas assimiler les syndicalistes, leurs représentants, les manifestants à différents actes de délinquance très graves et de les empêcher de se retrouver dans le fichier. Prenons une comparaison historique : les gens n’ont pas envie d’être marqués au fer rouge et de subir une telle marque d’indignité.

En même temps, nous sommes sensibles aux arguments de Mme la secrétaire d’État. Ce qui est retenu, c’est non pas une qualité ou une profession, mais une infraction, un acte de violence.

Nous ne vous accompagnerons donc pas jusqu’au bout de votre démarche, chers collègues, car nous ne sommes pas à l’aise avec ce que vous proposez – peut-être s’agit-il d’une maladresse rédactionnelle ? –, même si, dans le fond, nous partageons votre préoccupation de ne pas voir les syndicalistes figurer dans ce fichier.

Par ailleurs, nous souhaitons alerter l’ensemble de nos collègues sur les prélèvements génétiques et les appeler à la plus grande vigilance à cet égard.

Je rappelle que la structure qui échantillonne les prélèvements d’ADN, qui les répertorie et les transforme en fichier numérique est non pas un service public, mais une entreprise privée. Lorsque la loi a été adoptée, il nous avait été dit que ce n’était pas grave, car il s’agissait d’ADN non codant et qu’on ne faisait figurer dans le fichier que l’identité de la personne. Or c’est faux ! Les derniers prix Nobel ont montré que l’ADN non codant est en fait de l’ADN dont on ne sait pas encore ce qu’il code.

Si je tiens à vous alerter aujourd'hui, mes chers collègues, c’est parce que si ces entreprises privées, à qui vous demanderez peut-être un jour d’être un peu plus rentables, vendaient ces données aux services assurantiels, les personnes concernées par des maladies prédictives rencontreraient alors les pires problèmes.

C’est pourquoi nous ne voterons pas non plus contre cet amendement. Nous sommes en effet contre ces prélèvements et leur classement, car, dans notre république aujourd'hui, ils ne sont pas sécurisés. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et sur plusieurs travées du groupe CRC. – M. Jean-Pierre Godefroy applaudit également.)

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 469.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre II

Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés

Articles additionnels après l'article 1er quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Articles additionnels après l'article 2 A

Article 2 A

(Supprimé)

Article 2 A
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 2 (début)

Articles additionnels après l'article 2 A

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. Karoutchi, Joyandet, Dufaut, Emorine et Cambon, Mme Joissains, M. Magras, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu et Cantegrit, Mme Di Folco, MM. Rapin, Houel et Dallier, Mme Duchêne, M. César, Mmes Estrosi Sassone et Des Esgaulx, MM. Pointereau, Husson, Huré, A. Marc, B. Fournier, Savary, Pellevat et Béchu, Mme Canayer, MM. Fouché, Perrin, Raison et Gilles, Mme Deromedi, MM. Grand et G. Bailly, Mme Mélot, M. Bizet, Mme Troendlé, MM. Savin et P. Dominati, Mme Hummel, MM. Vasselle et Masclet, Mme Primas, MM. Vaspart, Fontaine, Chaize, Longuet, Laménie et Houpert, Mme Gruny et MM. P. Leroy et L. Hervé.

L'amendement n° 143 rectifié est présenté par Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Chasseing, de Legge, Dufaut, Frassa et Gremillet, Mme Hummel, MM. Husson, Joyandet et Laménie, Mme Lopez et MM. Magras, Masclet, Mayet, Pellevat, Pointereau, D. Robert, Doligé, Soilihi et Vasselle.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-17 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par le même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa du présent I.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2017.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Joyandet, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié bis.