compte rendu intégral

Présidence de M. Hervé Marseille

vice-président

Secrétaires :

Mme Corinne Bouchoux,

M. Jean-Pierre Leleux.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Articles additionnels après l'article 2

Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (projet n° 610, texte de la commission n° 662, rapport n° 661).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

Titre ier (suite)

Refonder le droit du travail et donner plus de poids à la négociation collective

Chapitre II (suite)

Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre Ier, à l’examen des amendements portant articles additionnels après l’article 2.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 3

Articles additionnels après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 850, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1221-22 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut, la durée de la période d’essai est présumée être d'un mois. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la loi est ainsi faite que son principe est de donner sens à cette notion si propre à notre corpus législatif qu’est l’intérêt général. Il est en effet d’intérêt général que certaines règles soient exactement les mêmes pour tout le monde, sauf à créer des abus de droit inacceptables.

La question de la période d’essai, quand on commence à travailler dans telle ou telle entreprise ou à occuper tel ou tel emploi, fait partie de ces règles dont il vaut mieux qu’elles soient les mêmes à Paris, à Lyon, à Marseille, dans la zone d’activité économique de La Chênaie à Rouvroy ou dans celle d’Aix-les-Milles.

Par principe, une période d’essai est une période pendant laquelle, sans formalités majeures en cas de séparation mutuelle, le salarié vérifie qu’il a fait le bon choix en répondant à l’offre d’emploi pour le poste qu’il occupe et l’entreprise s’assure de la qualité de la personne recrutée. Il y a lieu de faire en sorte que les règles soient simples, lisibles et directement applicables.

Si l’on prend une convention collective comme celle du commerce de détail en fruits et légumes, il est évident que les règles ne peuvent venir que de la loi. Le secteur compte en effet plus de 91 % d’entreprises de moins de dix salariés et moins de 2 % de plus de vingt salariés.

De fait, s’agissant de la période d’essai, la convention collective de la profession s’en tient aux règles en vigueur, avec un mois pour les postes ouvriers, deux pour les postes d’agent de maîtrise et trois pour les cadres. La profession est féminisée – plus de 56 % des emplois –, relativement peu qualifiée – quelque 90 % des postes sont occupés par des ouvriers et employés de base – et, surtout, assez mal payée. Autant dire que la structure de la profession, que l’on peut sans doute retrouver dans bien des branches du commerce, dispense a priori de rechercher par la voie des accords d’entreprise la panacée pour régler la question de la période d’essai.

Au-delà de cet exemple, il y a lieu que la loi définisse clairement l’amplitude de la période d’essai et que, à défaut, celle-ci soit présumée d’un mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur de la commission des affaires sociales. La durée d’un mois qui est proposée ici est trop courte. Pour mémoire, la période d’essai est de deux mois pour les ouvriers, trois mois pour les agents de maîtrise, quatre mois pour les cadres, et elle peut être renouvelée. En outre, elle est uniforme. La différence de durée selon les catégories peut se justifier et être plus protectrice pour certaines catégories que pour d’autres.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification. La durée de la période d’essai ne se présume pas : elle doit figurer expressément dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. C’est ce que prévoit la loi. Toutefois, l’absence de mention n’est pas opposable au salarié.

Cet amendement vise à instaurer une présomption systématique quant à l’existence d’une période d’essai et de prévoir que sa durée serait d’un mois. En d’autres termes, vous revenez sur une règle qui est aujourd'hui plus favorable pour le salarié, vous fixez une durée systématique. Qui plus est, les accords collectifs peuvent encadrer cette durée. L'adoption de cet amendement pourrait remettre en cause le dispositif existant…

Le Gouvernement émet donc, lui aussi, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 850.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 252 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Retailleau, Mme Deroche, MM. Allizard, Bignon, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cantegrit et Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi et Dassault, Mmes Debré, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Grosperrin, Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau et Portelli, Mmes Primas et Procaccia et MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Trillard, Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vial, Vogel et Baroin, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1242-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-2-1. Un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de dix-huit mois et maximale de quarante-huit mois, peut être conclu.

« Ce contrat est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par le présent article.

« Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être renouvelé. Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

« Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :

« 1° La mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;

« 2° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

« 3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

« 4° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

« 5° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

« 6° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. »

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Lors de la signataire de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux ont lancé une formule expérimentale avec le CDD à objet défini, lequel avait pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il avait été conclu prenait fin.

Il était notamment réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres et devait être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise. Ce contrat devait respecter une durée minimum de dix-huit mois et ne pas dépasser trente-six mois. Il ne pouvait pas être renouvelé.

Expérimenté depuis 2008, ce contrat a pu faire ses preuves dans des secteurs comme la recherche, où il sécurise les parcours professionnels des chercheurs et leurs débuts de carrière en leur permettant de faire leurs preuves sur un projet précis. Le CDD à objet défini a finalement été pérennisé, sur proposition du Sénat, dans la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

Pour répondre au problème de l’emploi, il convient désormais d’aller plus loin et, pour apporter une réponse concrète aux employeurs, notamment de TPE-PME, qui hésitent à employer, et pour fluidifier le marché du travail, il faut mettre en place un contrat de mission, qui devrait respecter une durée minimale de dix-huit mois, ne pourrait excéder quarante-huit mois et serait rattaché à la réalisation d’une mission en particulier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Je rappelle qu’il s’agit là d’une expérimentation qui a été engagée par les partenaires sociaux et reprise par le législateur dans la loi du 25 juin 2008. Ces contrats de mission ou contrats de projet ont été pérennisés, d'ailleurs sur l’initiative du Sénat, en particulier celle de Mme Procaccia, dans le cadre de la loi du 20 décembre 2014.

Il s’agit aujourd’hui de donner encore un peu plus d’ambition à ce dispositif, d’une part en ouvrant ce contrat à tous les salariés, de l’autre en portant sa durée maximale de trente-six mois à quarante-huit mois. Nous savons que cela peut répondre à un certain nombre de problématiques et être de nature à favoriser l’entrée sur le marché du travail de certaines personnes.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, ce dispositif a été créé sur la base d’un accord interprofessionnel, donc de la négociation des partenaires sociaux, pour un objet très précisément défini. Si cet amendement était adopté, ce type de contrat serait étendu et généralisé par la loi. On sort donc à la fois de l’objet et des circonstances dans lesquelles les partenaires sociaux s’étaient mis d’accord.

En outre, cette généralisation se fait sans l’accord des partenaires sociaux.

Enfin, cela conduit à banaliser un outil qui avait une fonction précise dans un cadre spécifique. Ce faisant, il est porté atteinte au fait que le CDI reste le contrat de référence en droit du travail. Le Gouvernement ne le souhaite pas.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. J’essaie de comprendre ce qui anime une grande partie des membres du groupe Les Républicains. Nous savons qu’un débat existe et divise – surtout les organisations patronales, du reste – sur le CDI à rupture programmée, si je puis dire. Peut-être est-ce l’amorce de ce nouveau contrat qui est proposé dans cet amendement, c’est-à-dire le CDI unique, qui en définit à l’avance sa durée, les conditions de sa rupture, etc.

Cet amendement vise en en effet à créer un nouveau type de contrat, très différent des CDD et CDI actuels. C’est la raison pour laquelle nous voterons contre. Cette démarche n’est pas animée des meilleures intentions. L’adoption de cet amendement serait très grave et déstabiliserait le monde du travail et les salariés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Il ne s’agit pas ici de ce que l’on appelle le « CDI à rupture précausée », qui est dans le débat public, pour lequel employeur et employé se mettraient à l’avance d’accord sur les conditions dans lesquelles le CDI tomberait de lui-même. Il est question du contrat de mission, ou contrat de projet, qui existe déjà et que cet amendement vise à élargir sur deux de ses aspects : la durée, portée de trois ans à quatre ans, et le public concerné.

Dans le BTP existent les contrats de chantier. Nous sommes dans une logique similaire et non dans celle du CDI à rupture précausée ; c’est encore un autre débat.

Mme Nicole Bricq. Vous franchissez un pas de plus, reconnaissez-le !

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. C’est différent par nature.

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Notre idée est la suivante : pour mener à bien un projet, il faut parvenir à assembler les bonnes compétences. D’ailleurs, les auditions l’ont confirmée. Aujourd’hui, l’entreprise qui arrive à s’en tirer, c’est celle qui, à un moment donné, assemble les bonnes compétences pour aller conquérir un marché. Je le répète, on n’est donc pas du tout dans la logique du CDI à rupture précausée. C’est autre chose.

Mme Nicole Bricq. Assumez vos choix !

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Nous assumons tout, madame Bricq ! En ce qui concerne l’article 2, nous avons eu la réforme assumée et pas honteuse, contrairement aux contournements que l’on a pu évoquer concernant la modulation de trois ans, mais je n’y reviens pas.

Je veux que l’on ait les idées claires sur l’objet de cet amendement.

M. Le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je soutiens la démarche présentée par Catherine Deroche. C’est ce qu’attendent les entreprises et les entrepreneurs, on le ressent. La délégation sénatoriale aux entreprises l’a constaté, à chaque fois, on nous dit : « Faites-nous confiance ! »

Le contrat de mission permet de donner de la flexibilité à la fois aux entreprises et aux salariés pour définir un contrat, dont l’objectif est non pas forcément une durée, mais l’atteinte d’un objectif. Avec ce contrat, une compétence vient renforcer l’entreprise pour l’aider à atteindre un résultat. Cette pratique est répandue ailleurs, dans d’autres pays limitrophes. Il est temps de s’ouvrir : à force d’édicter des règles trop ténues, les entreprises ne peuvent pas répondre de façon pertinente aux appels et aux demandes.

Depuis l’étranger, quand les entreprises françaises ne peuvent pas créer les contrats de mission depuis la France, elles exportent : soit elles n’ont pas le marché, soit elles le refusent, soit elles trouvent une solution de portage, afin que le salarié accomplisse la mission avec un contrat à l’étranger.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. Nous sommes résolument contre cet amendement. Nous ne comprenons pas bien : l’idée depuis longtemps sous-jacente à nos travaux, c’est de simplifier le code du travail et de le rendre plus lisible. Or vous créez un nouveau type de contrat.

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Non, il existe déjà !

M. Yves Daudigny. Mais vous le généralisez.

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. C’est différent ! Cela ne veut pas dire la même chose.

M. Yves Daudigny. C’est un contrat qui s’appliquera dans des conditions différentes de celles qui existent aujourd'hui. Il s'agit donc bien d’une nouvelle forme de contrat, et cela ne va pas dans le sens d’une meilleure compréhension du code du travail, à moins que l’idée ne soit d’entrouvrir la porte pour d’autres amendements, plus tard.

M. Le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252 rectifié bis.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

M. Jean Desessard. Cela nous manquait ! (Sourires.)

M. le président. Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 305 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 187
Contre 153

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° 99 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Husson, Türk, Lefèvre, Vial et Doligé et Mme Deromedi, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie et Gilles, Mme Deromedi et MM. Karoutchi, G. Bailly, Charon, Pointereau et Poniatowski, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie et Gilles, Mme Deromedi et MM. Karoutchi, Bouchet, G. Bailly et Charon, n'est pas non plus soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par M. Cigolotti, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 237 rectifié bis, présenté par MM. Cadic et Canevet, Mme Billon et MM. Bockel, Delahaye, Guerriau et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3132-25-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-25-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-3-… – I. – À défaut de conclusion de l’accord prévu à l’article L. 3132-25-3, et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tenant à la conclusion d’un tel accord, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L 3132-25-1 et L. 3132-25-6, bénéficie aux établissements couverts par une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent.

« Afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche, la décision de l’employeur fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Chaque salarié privé du repos du dimanche perçoit pour ce jour de travail une rémunération supérieure à celle normalement due pour une durée équivalente.

« La décision de l’employeur prévoit les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical et fixe les contreparties pour compenser les charges induites pour les salariés privés du repos dominical.

« Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

« II. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

« Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« La décision de l’employeur détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Cet amendement tend à prévoir des dispositions supplétives en matière de repos dominical en cas de défaut d’accord collectif applicable au sein de l’entreprise.

Ainsi l’employeur pourrait-il, à défaut d’accord, et à condition d’avoir engagé sérieusement et loyalement des négociations, déroger au repos dominical sur le fondement d’une décision unilatérale prise après avis du comité d’entreprise. Pour pallier l’absence d’accord collectif, la loi prévoit un niveau minimum de contreparties accordé aux salariés.

La décision de l’employeur devra également comporter des garanties en matière de volontariat ; des engagements en termes d’emploi et des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical ; des contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 237 rectifié bis ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Je comprends les difficultés soulevées par le régime juridique institué par la loi Macron, mais, en cas d’échec de la négociation ou d’opposition des syndicats à ce type de dispositif, ne faudrait-il pas tout simplement consulter plus directement les salariés pour trancher le différend ? À cet égard, les outils mis en place à l’article 10 seront peut-être de nature à constituer une réponse.

Le régime supplétif qui nous est proposé ne nous paraissant pas devoir être retenu aujourd'hui, je prie notre collègue de bien vouloir retirer son amendement, sachant que les équilibres existants sur le travail dominical ont été conservés dans le texte.

Il nous faudra néanmoins revenir sur ce sujet, car les évolutions de la société suscitent de nouvelles attentes de la part à la fois des salariés, qui sont aussi des consommateurs, et des employeurs.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Cadic, l'amendement n° 237 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Je remercie M. le rapporteur d’avoir eu, lui, l’amabilité de commenter cet amendement…

La loi Macron, dont l’objectif était de libérer notre économie et de lui donner un peu d’air, a porté de cinq à douze le nombre d’ouvertures possibles le dimanche. Elle a toutefois conditionné cette possibilité à la signature d’un accord majoritaire dans un délai de deux ans.

Or on se rend compte depuis un an que, pour des raisons idéologiques, dogmatiques, des syndicats refusent catégoriquement de signer un tel accord. Certains commerces sont donc bloqués et devront, à la fin du mois d’août 2018, cesser d’ouvrir le dimanche, alors qu’ils pouvaient le faire auparavant.

Mme Laurence Cohen. Comme c’est grave ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.)

M. Olivier Cadic. Il y a là un véritable enjeu. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir indiqué qu’il allait falloir remettre ce sujet sur le tapis dans quelques mois. C’est important, car un retour en arrière n’est pas imaginable.

L’objet de cet amendement était d’aider à corriger ce point. Comme je comprends néanmoins la position de la commission, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 237 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 93 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Mandelli, Vial et Morisset, Mme Billon, M. J.P. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Cayeux, MM. de Legge, Houel, Pointereau et Guerriau, Mme Lopez, MM. Mayet, Dallier et Cambon, Mme Canayer, MM. Bouchet, Trillard, Longeot, Masclet, Commeinhes, Lefèvre, Laménie et Chasseing, Mme Deroche, MM. Revet, Pellevat, Huré, Charon, César, Grand et L. Hervé et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 93 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 381 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Néri, Labazée, Cabanel, Duran, Gorce, Madrelle, Durain et Anziani, Mme Tocqueville et M. Masseret, n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 3 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 3

I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi rédigée :

« Section 1

« Congés d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

« Sous-section 1

« Congés pour événements familiaux

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-1. – Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

« 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

« 2° Pour le mariage d’un enfant ;

« 3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

« 4° Pour le décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

« Art. L. 3142-2. – Les congés mentionnés à l’article L. 3142-1 n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

« La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

« Art. L. 3142-3. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-4. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article qui ne peut être inférieure à :

« 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

« 2° Un jour pour le mariage d’un enfant ;

« 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

« 4° Cinq jours pour le décès d’un enfant ;

« 5° Deux jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-5. – À défaut de convention ou d’accord, le salarié a droit au congé mentionné à l’article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article.

« Sous-section 2

« Congé de solidarité familiale

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-6. – Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.

« Art. L. 3142-7. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-25 ou, à défaut d’accord, dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-26.

« En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

« Le congé prend fin soit à l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.

« Art. L. 3142-8. – Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner.

« Art. L. 3142-9. – Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

« Art. L. 3142-10. – À l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 3142-10-1 (nouveau). – Avant et après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.

« Art. L. 3142-11. – La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

« Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

« Art. L. 3142-12. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-13. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée maximale du congé ;

« 2° Le nombre de renouvellements possibles ;

« 3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d’activité à temps partiel ;

« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;

« 5° Les mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d’accompagnement du salarié à son retour.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-14. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-13, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;

« 2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d’activité à temps partiel sont définies par décret ;

« 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.

« Sous-section 3

« Congé de proche aidant

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-15. – Le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :

« 1° Son conjoint ;

« 2° Son concubin ;

« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Un ascendant ;

« 5° Un descendant ;

« 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

« 7° Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

« 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

« Art. L. 3142-16. – La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

« Art. L. 3142-17. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. L. 3142-18. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.

« Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.

« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

« Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :

« 1° Décès de la personne aidée ;

« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

« 3° Diminution importante des ressources du salarié ;

« 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;

« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

« Art. L. 3142-19. – Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 3142-18.

« Art. L. 3142-20. – La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

« Art. L. 3142-21. – À l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-19, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 3142-22. – Avant et après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.

« Art. L. 3142-23. – Un décret détermine les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée.

« Art. L. 3142-24. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-25. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-15, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée maximale du congé ;

« 2° Le nombre de renouvellements possibles ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;

« 5° Les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-26. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-25, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l’article L. 3142-18 ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel sont fixés par décret.

« Sous-section 4

« Congé sabbatique

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-26-1. – Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

« Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d’une ancienneté minimale dans l’entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d’activité professionnelle et n’ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé individuel de formation d’une durée d’au moins six mois. L’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l’article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.

« Art. L. 3142-26-2. – L’employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l’entreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d’absence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois.

« L’employeur peut également différer ce congé sur le fondement de l’article L. 3142-104 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur le fondement du 1° de l’article L. 3142-103 selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142-103.

« Art. L. 3142-26-3. – L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

« Art. L. 3142-26-4. – À l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.

« Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-26-5. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-26-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;

« 2° La condition d’ancienneté requise dans l’entreprise pour ouvrir droit à ce congé ;

« 3° La durée minimale dans l’entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 3142-26-1 ;

« 4° Les plafonds mentionnés aux articles L. 3142-26-2, L. 3142-104 et L. 3142-105 ;

« 5° Les conditions et délais d’information de l’employeur par le salarié de sa demande de congé ainsi que de la date de son départ et de la durée envisagée de ce congé.

« Art. L. 3142-26-6. – Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Sous-paragraphe 1

« Règles générales de prise du congé

« Art. L. 3142-26-7. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-26-5, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;

« 2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n’ayant pas bénéficié dans l’entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 3142-26-1 ;

« 3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l’article L. 3142-26-5 sont fixées par décret ;

« 4° Les plafonds mentionnés à l’article L. 3142-26-2 sont fixés par décret.

« Sous-paragraphe 2

« Report de congés payés

« Art. L. 3142-26-8. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-26-5, les articles L. 3142-110 à L. 3142-114 s’appliquent. » ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Congés pour engagement associatif, politique ou militant » ;

b) Les sous-sections 1 à 7 sont ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Congé mutualiste de formation

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-27. – Tout administrateur d’une mutuelle, d’une union ou d’une fédération, au sens de l’article L. 114-16 du code de la mutualité, a droit, chaque année, à un congé de formation.

« Art. L. 3142-28. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.

« Art. L. 3142-29. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l’entreprise ou de son exploitation ;

« 2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces stages ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

« Art. L. 3142-30. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-31. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-27, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée totale maximale du congé ;

« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé ;

« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-32. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-31, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;

« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année sont définies par décret en Conseil d’État.

« Sous-section 2

« Congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-33. – Lorsqu’un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances.

« La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.

« Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury.

« Art. L. 3142-34. – La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l’article L. 3142-33 n’entraîne aucune réduction de la rémunération.

« La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

« Art. L. 3142-35. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l’article L. 3142-33 ou par l’entreprise.

« Dans ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s’il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s’y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6331-1.

« Art. L. 1342-36. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-37. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-33, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-38. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-37, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

« Sous-section 3

« Congé pour catastrophe naturelle

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-39. – Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.

« Art. L. 3142-40. – En cas d’urgence, le congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.

« Art. L. 3142-41. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

« Art. L. 3142-42. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-43. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-39, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée totale maximale du congé ;

« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-44. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-43 :

« 1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;

« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.

« Sous-section 4

« Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-45. – Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par l’autorité administrative destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit, chaque année, à un congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

« Art. L. 3142-46. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.

« Art. L. 3142-47. – Un décret en Conseil d’État détermine, pour l’application de la présente sous-section :

« 1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l’entreprise ou de son exploitation ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

« Art. L. 3142-48. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-49. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-45, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;

« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;

« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-50. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-49, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;

« 2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

« 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur est fixé par décret ;

« 4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par un décret en Conseil d’État.

« Sous-section 5

« Congé de représentation

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-51. – Lorsqu’un salarié est désigné représentant d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État ou d’une collectivité territoriale, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.

« Art. L. 3142-52. – Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l’État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.

« L’employeur peut décider de maintenir cette rémunération en totalité ou en partie, au-delà de l’indemnité compensatrice. Dans ce cas, les sommes versées peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Art. L. 3142-53. – Le congé de représentation peut être fractionné en demi-journées.

« Sa durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.

« Art. L. 3142-54. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3142-55. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les conditions d’indemnisation du salarié par l’État.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-56. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-51, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée totale maximale du congé ;

« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;

« 3° Le nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une année.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-57. – À défaut de conventions ou d’accord conclu en application de l’article L. 3142-56, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une année sont fixés par décret.

« Sous-section 6

« Congé de solidarité internationale

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-58. – Le salarié participant à une mission hors de France pour le compte d’une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d’une organisation internationale dont la France est membre, a droit à un congé de solidarité internationale.

« La liste des associations et organisations mentionnées au premier alinéa est fixée par l’autorité administrative.

« Art. L. 3142-59. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.

« Art. L. 3142-60. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À défaut de réponse de l’employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.

« Art. L. 3142-61. – En cas d’urgence, l’employeur n’est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.

« Art. L. 3142-62. – À l’issue du congé de solidarité internationale ou à la suite de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 3142-63. – À l’issue du congé, le salarié remet à l’employeur une attestation constatant l’accomplissement de la mission, délivrée par l’association ou l’organisation concernée.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-64. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-58, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée maximale du congé ;

« 2° L’ancienneté requise pour bénéficier de ce congé ;

« 3° En fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;

« 4° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;

« 5° Les mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement du salarié à son retour.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-65. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-64, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d’urgence ;

« 2° L’ancienneté requise dans l’entreprise pour ouvrir droit au congé est de douze mois, consécutifs ou non ;

« 3° Les règles selon lesquelles est déterminée, en fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé et les délais mentionnés au 4° de l’article L. 3142-64 dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixés par décret.

« Sous-section 7

« Congé pour acquisition de la nationalité

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-66. – Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d’un congé pour assister à sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.

« La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

« Art. L. 3142-67. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-68. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-66, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche déterminent la durée de ce congé.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-69. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-68, la durée du congé est d’une demi-journée. » ;

c) Les articles L. 3142-56 à L. 3142-64 deviennent les articles L. 3142-70 à L. 3142-78 et l’article L. 3142-64-1 devient l’article L. 3142-79 ;

d) La sous-section 9 est ainsi modifiée :

– au paragraphe 1, les articles L. 3142-65 à L. 3142-70 deviennent les articles L. 3142-80 à L. 3142-85 ;

– au paragraphe 2, les articles L. 3142-71 à L. 3142-77 deviennent les articles L. 3142-86 à L. 3142-92 ;

e) La sous-section 10 est abrogée ;

f) La sous-section 11 devient la sous-section 10 et est ainsi modifiée :

– l’article L. 3142-108 devient l’article L. 3142-93 ;

– l’article L. 3142-112 devient l’article L. 3142-94 ;

– l’article L. 3142-115 devient l’article L. 3142-95 ;

g) La sous-section 12 est abrogée.

II. – Le même chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise

« Sous-section 1

« Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise (Division et intitulé supprimés)

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-96. – Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d’une condition d’ancienneté dans l’entreprise et dans les conditions fixées à la présente sous-section :

« 1° Soit à un congé ;

« 2° Soit à une période de travail à temps partiel.

« L’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l’article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.

« Art. L. 3142-97. – L’article L. 3142-96 s’applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

« Art. L. 3142-98. – L’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite de six mois à compter de la demande du salarié, sans préjudice de l’application des articles L. 3142-103 et L. 3142-104.

« Art. L. 3142-99. – À l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 3142-99-1. – À l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail, à l’exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.

« Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.

« Art. L. 3142-100. – Le salarié qui reprend son activité dans l’entreprise à l’issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d’une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n’est pas comptabilisé dans le plafond de salariés pouvant bénéficier simultanément d’un congé individuel de formation prévu à l’article L. 6322-7.

« Art. L. 3142-101. – Lorsqu’il est envisagé une période de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période conformément à l’article L. 3123-6.

« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions.

« Art. L. 3142-102. – Le salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.

« À l’issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d’une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.

« Art. L. 3142-103. – Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel :

« 1° S’il estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;

« 2° Si le salarié demande ce congé ou cette période d’activité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise d’entreprise ou après le début de l’exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.

« L’employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.

« Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3142-104. – L’employeur peut différer le départ en congé du salarié lorsque ce départ aurait pour effet de porter l’effectif de salariés simultanément absents ou le nombre de jours d’absence au titre de ce congé et au titre du congé sabbatique à un niveau excessif au regard, respectivement, de l’effectif total et du nombre de jours travaillés dans l’entreprise.

« Art. L. 3142-105. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur peut différer le début de la période de travail à temps partiel lorsque celle-ci aurait pour effet de porter l’effectif de salariés employés simultanément à temps partiel au titre de la présente sous-section à un niveau excessif au regard de l’effectif total de l’entreprise.

« Art. L. 3142-106. – L’employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.

« À défaut de réponse de la part de l’employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-107. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-96, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;

« 2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;

« 3° La condition d’ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;

« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;

« 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;

« 6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;

« 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés à l’article L. 3142-104 et, pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, le niveau mentionné à l’article L. 3142-105 ;

« 8° Les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.

« Art. L. 3142-108. – Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Sous-paragraphe 1

« Règles générales de prise du congé et de passage à temps partiel

« Art. L. 3142-109. – À défaut de convention ou d’accord mentionnés à l’article L. 3142-107, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d’un an. Elle peut être prolongée au plus d’un an ;

« 2° L’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l’entreprise ;

« 3° Les conditions et délais d’information mentionnés aux 4° à 6° de l’article L. 3142-107 sont fixés par décret ;

« 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise ou de jours d’absence prévus au titre de ce congé au titre duquel l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel sont fixés par décret.

« Sous-paragraphe 2

« Report de congés payés

« Art. L. 3142-110. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionnés à l’article L. 3142-107, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu’au départ en congé, dans les conditions prévues au présent sous-paragraphe.

« Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.

« Art. L. 3142-111. – Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié lors de son départ pour l’ensemble des congés payés dont il n’a pas bénéficié.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-32.

« Art. L. 3142-112. – En cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié reportés en application de l’article L. 3142-110 sont ajoutés aux congés payés annuels.

« Ces congés payés reportés sont ajoutés chaque année aux congés payés annuels, par fraction de six jours et jusqu’à épuisement, à compter de la renonciation.

« Jusqu’à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l’article L. 3142-110 est exclu.

« Art. L. 3142-113. – En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congés payés reportés.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-32.

« Art. L. 3142-114. – Les indemnités compensatrices prévues au présent sous-paragraphe sont calculées conformément aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

« Sous-section 2

« Congé sabbatique (Division et intitulé supprimés)

« Paragraphe 1

« Ordre public (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 3142-115 à L. 3142-118. – (Supprimés)

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 3142-119 et L. 3142-120. – (Supprimés)

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives (Division et intitulé supprimés)

« Sous-paragraphe 1

« Règles générales de prise du congé (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 3142-121. – (Supprimé)

« Sous-paragraphe 2

« Report de congés payés (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 3142-122. – (Supprimé) »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1222-5, la référence : « à l’article L. 3142-82 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3142-101, L. 3142-107 et L. 3142-109 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 6313-1, la référence : « à l’article L. 3142-3-1 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 3142-33 » ;

3° Au second alinéa du I de l’article L. 6315-1, les mots : « congé de soutien familial » sont remplacés par les mots : « congé de proche aidant » ;

4° Au 5° de l’article L. 7211-3 et au 4° de l’article L. 7221-2, les références : « par les articles L. 3142-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».

IV. – (Supprimé)

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 168-1, les références : « L. 3142-16 à L. 3142-21 » sont remplacées par les références : « L. 3142-6 à L. 3142-14 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 161-9-3, la référence : « L. 3142-16 » est remplacée par la référence : « L. 3142-6 » ;

3° À la première phrase de l’article L. 241-3-2, les mots : « visé à l’article L. 3142-16 » sont remplacés par les mots : « prévu au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie », les mots : « mentionné à l’article L. 3142-22 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3142-6 » et la référence : « L. 3141-22 » est remplacée par la référence : « L. 3142-15 » ;

4° L’article L. 412-8 est ainsi modifié :

a) Au 7°, les références : « L. 3142-3 à L. 3142-6 » sont remplacées par les références : « L. 3142-33 à L. 3142-38 » ;

b) Au 9°, les références : « L. 3142-7 à L. 3142-11 et R. 3142-1 » sont remplacées par les références : « et L. 2145-5 à L. 2145-9 » ;

c) Au 12°, les références : « L. 3142-55 et R. 3142-29 » sont remplacées par la référence : « L. 3142-57 ».

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-75 » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-76 » ;

2° L’article L. 3123-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-75 » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-76 » ;

3° L’article L. 4135-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-75 » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-76 » ;

4° Aux articles L. 7125-7 et L. 7227-7, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 ».

VII. – À la fin du cinquième alinéa de l’article L. 114-24 du code de la mutualité, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-63 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-77 ».

VIII. – À l’article L. 423-14 du code de l’action sociale et des familles, les références : « des articles L. 3142-68 à L. 3142-97 » sont remplacées par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».

IX. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À l’article L. 5544-25, les références : « des articles L. 3142-78 à L. 3142-98 et L. 3142-100 à L. 3142-107 » sont remplacées par la référence : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » et le mot : « relatifs » est remplacé par le mot : « relatives » ;

1° bis La section 3 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie est complétée par un article L. 5544-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-25-1. – En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le marin devant le tribunal d’instance. » ;

2° À l’article L. 6525-5, les références : « L. 3142-78 à L. 3142-99 » sont remplacées par la référence : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».