Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Le portage salarial, dont le principe a été posé, notamment, par l’ordonnance du 2 avril 2015, introduit une nouvelle forme de relation au travail, et donc au droit du travail, en lieu et place du lien de subordination clair entre un employeur et un employé, ou en lieu et place de la relation entre fournisseur et client pouvant exister dans le cadre de la prestation de services.

Le Gouvernement propose en quelque sorte d’instaurer une troisième voie. Dans cette nouvelle relation, il y a trois acteurs : une entreprise cliente, qui a besoin ponctuellement d’un salarié qualifié ; ledit salarié, auto-entrepreneur ou presque, qui va devoir négocier le prix de sa prestation et ses conditions de travail ; enfin, une société tierce, dite de portage, qui encaissera le prix de la prestation avant de la reverser, moins une commission, au salarié « porté ». C’est cette dernière entreprise qui établira les fiches de paie, les documents administratifs, et qui versera les cotisations aux différentes caisses.

Ce nouveau statut revient donc à mettre le salarié dans une situation où il est lui-même travailleur, commercial de sa propre force de travail et, de fait, « client » de la société de portage, qui lui assure son statut de salarié via la prise en charge de la partie administrative.

Si cette disposition se pare des atours de la liberté, elle n’offre aucune protection, aucune garantie quant au maintien de l’emploi, aucun avantage lié à l’ancienneté, etc. C’est d’ailleurs pour ce motif que la Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises pour contraindre les entreprises de portage à verser des salaires aux salariés, même sans travail, se fondant sur le fait que l’absence de mission ne justifie pas le non-versement d’un salaire au salarié, fût-il porté.

L’article 38 vise justement à sécuriser le cadre des entreprises de portage et, à notre sens, à prévenir de nouvelles défaites de ces derniers devant la Cour de cassation. Ce n’est nullement souhaitable, et c’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, prenant le relais de mes collègues corapporteurs, je vais m’efforcer d’être à leur hauteur afin que vous puissiez garder un bon souvenir de ce débat. (Sourires.)

L’ordonnance que l’article 38 ratifie a repris les termes d’un accord signé en 2010, dans le cadre de la branche de l’emploi temporaire, entre Prism’emploi, représentant les employeurs, et l’ensemble des syndicats, y compris d’ailleurs la CGT.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Exactement ! Il y a un schisme !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il s’agit de sécuriser le portage salarial, qui se développait auparavant en marge du droit du travail. Des garanties suffisantes sont prévues pour les travailleurs concernés, et des sanctions sont ajoutées en cas de manquement aux règles ainsi posées.

L’ordonnance reprend l’équilibre trouvé au travers d’un accord entre les partenaires sociaux qui avait été annulé par le juge au motif qu’il revient au législateur, et non aux partenaires sociaux, d’organiser les relations contractuelles.

Les salariés « portés » doivent disposer d’une expertise et d’une qualification, ainsi que d’une autonomie leur permettant de rechercher eux-mêmes leurs clients. Il s’agit donc par hypothèse de personnes qualifiées, d’autant que le salaire minimal prévu est supérieur à 2 400 euros par mois. Ces conditions permettent d’éviter que ne se développe un recours au portage salarial visant à contourner les protections associées au statut de salarié.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Il est également défavorable.

Le portage salarial est en plein essor. Il concerne près de 60 000 salariés, et ce ne sont pas que des séniors. De plus en plus de trentenaires, notamment dans les métiers du numérique, optent pour cette formule.

L’article 38 permet de poser un cadre en ratifiant l’ordonnance de 2015, qui est notamment le fruit d’un ANI signé par l’ensemble des organisations syndicales, sauf Force ouvrière, laquelle se rallie aujourd'hui au dispositif de cet article. En outre, il prévoit des sanctions pénales en cas de manquement à ses dispositions, ce qui est également très important.

L’ordonnance est équilibrée. Elle permet de sécuriser le dispositif. Elle offre des garanties au salarié, précisément pour éviter le dévoiement du dispositif.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Cet article illustre la philosophie du texte, à laquelle nous sommes opposés. L’inversion de la hiérarchie des normes vise à favoriser l’accord d’entreprise au détriment de l’accord de branche et du code du travail. On facilite les licenciements économiques au motif que plus on pourra licencier facilement, plus on embauchera…

Avec le présent article, il s’agit de faire en sorte que les salariés en portage travaillent seuls, négocient seuls. On voit ce qu’il en est avec Uber et les entreprises qui utilisent des auto-entrepreneurs !

Cet amendement est pour nous très important. La CGT, constatant l’existence du portage salarial, a pris la décision de signer l’accord afin de pouvoir défendre les salariés concernés, conformément à son rôle d’organisation syndicale. Cela ne signifie certainement pas, pour autant, qu’elle est d’accord avec cette évolution !

Mme Nicole Bricq. Elle n’a pas signé contre son gré !

Mme Catherine Génisson. Elle est responsable, tout de même !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je voterai contre cet amendement de suppression de l’article 38.

On le voit bien, on entre dans une période où le salariat n’est plus l’alpha et l’oméga du monde du travail. Les nouvelles générations aspirent à organiser différemment leur vie et trouvent grâce à de nouvelles formes d’activité une forme d’épanouissement personnel. Le portage salarial, eu égard notamment au niveau de salaire minimal prévu, s’adresse plutôt à des cadres. Une telle formule peut permettre à tout un chacun d’être entrepreneur de sa vie, de concilier l’indépendance et une certaine sécurité.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Mme la ministre a dit que cet article posait un cadre, mais il demeure encore trop d’incertitudes.

Il est vrai que, confrontées au chômage, certaines personnes peuvent être tentées par une telle formule, mais le portage salarial, c’est beaucoup de précarité, une charge de travail très lourde, une désorganisation de la vie personnelle et familiale à cause d’horaires atypiques…

Il importe de se pencher sur cette question et d’apporter des protections supplémentaires aux salariés concernés. Le dispositif de cet article laisse la porte ouverte à beaucoup de dérives.

Par ailleurs, nous ne sommes pas forcément toujours sur la même ligne que la CGT ! (Sourires.)

Mme Éliane Assassi. Il fallait le dire !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Madame Cohen, de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer l’élargissement du champ des personnes pouvant bénéficier du portage salarial. Un fort lobbying s’est exercé en ce sens, je ne le cache pas.

L’article 38 est très important, car il permet de ratifier la position des partenaires sociaux en restant strictement dans le cadre de ce qu’ils ont négocié. Supprimer cet article irait en fait à l’encontre de ce que vous souhaitez.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1053, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

de

par les mots :

d’une

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

À

par les mots

Au I de

III. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis défavorable à cet amendement tel qu’il est rédigé. Il faudrait en fait remplacer les mots « au profit de » par les mots « au profit » et, surtout, je suis opposée à la suppression de l’alinéa 37, lequel vise à corriger une coquille de l’ordonnance relative au portage salarial : il convient de remplacer la référence à l’article L. 1254-2 par une référence à l’article L. 1255-2.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier l’amendement en ce sens ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 1053 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

de

par le mot :

d’

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

À

par les mots

Au I de

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 191 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Doligé et Longuet, Mmes Gruny, Deromedi, Lopez et Duranton, MM. Commeinhes et Houpert, Mme Canayer et MM. Charon et Mandelli, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Avant le mot :

bénéficiant

insérer les mots :

ou un particulier

L'amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Doligé et Longuet, Mmes Gruny, Deromedi, Lopez et Duranton, MM. Commeinhes et Houpert, Mme Canayer et MM. Charon et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la seconde phrase du II de l’article L. 1254-2 du même code, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

L'amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Doligé et Longuet, Mmes Gruny, Deromedi, Lopez et Duranton, MM. Commeinhes et Houpert, Mme Canayer et MM. Charon et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article L. 1254-5 du même code, le mot : « ne » est supprimé.

L'amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Doligé, Panunzi et Longuet, Mmes Gruny, Deromedi, Lopez et Duranton, MM. Commeinhes et Houpert, Mme Canayer et MM. Charon et Mandelli, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 1254-26 du code du travail est abrogé.

II. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter ces quatre amendements.

Mme Jacky Deromedi. Les articles L. 1254-1 et L. 1254-5 définissent arbitrairement le type de client au service duquel un travailleur indépendant « porté » peut mettre ses compétences.

Premièrement, seules les entreprises peuvent faire appel à un salarié « porté », quand n’importe quel ménage peut faire appel à un travailleur indépendant ou à un auto-entrepreneur.

Deuxièmement, le secteur des services à la personne est exclu du champ du portage salarial, alors même que 26 % des clients ayant recours à des salariés « portés » sont des ménages. Le portage salarial intervient donc comme un outil de lutte contre le travail non déclaré et, en corollaire, de renflouement des finances publiques via le versement de cotisations.

Ces deux limitations, difficilement compréhensibles pour des indépendants qui choisissent un autre modèle que le portage, font tomber dans l’illégalité plusieurs milliers de travailleurs et d’entreprises.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Ces quatre amendements relèvent tous d’une même démarche visant à assouplir et à élargir le champ d’intervention du portage salarial.

Plusieurs des arguments avancés pour les défendre sont tout à fait intéressants et il probable que, après un premier cadrage, le périmètre d’intervention du portage salarial pourra se voir redéfini.

En matière de rémunération, le minimum de 2 400 euros peut paraître élevé, mais il n’y a pas que des cadres qui bénéficient de tels salaires : ce peut aussi être le cas de certains techniciens, par exemple.

La commission a estimé qu’il était préférable, pour l’heure, de s’en tenir au dispositif de l’ordonnance du 2 avril 2015, qui se fonde sur un accord négocié par les partenaires sociaux.

Par ailleurs, le premier amendement modifie quelque peu la définition du portage salarial sans modifier les règles fixées par l’ordonnance, ce qui crée des difficultés sur le plan juridique.

La commission, qui n’est pas opposée à la philosophie de ces quatre amendements, sollicite leur retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Ces dispositions reposent sur l’ordonnance de 2015, qui traduit, je le répète, la volonté des partenaires sociaux. Cette ordonnance exclut les services à la personne du champ d’intervention du portage salarial. Un particulier ne peut être employeur dans ce cadre.

Je ne souhaite pas aller à l’encontre de la volonté des partenaires sociaux.

De plus, le portage salarial est tout de même un dispositif particulier, qui suppose que le salarié concerné dispose d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permette de rechercher lui-même ses clients.

Or les services à la personne constituent un secteur sensible, qui fait l’objet d’un certain nombre de règles et d’autorisations. Je pense par exemple à toutes les procédures d’agrément, pour la petite enfance comme pour les personnes âgées. Pour moi, cette situation justifie que ce secteur reste organisé comme il l’est aujourd'hui.

Je suis donc défavorable à l’amendement n° 191 rectifié.

Je le suis également à l’amendement n° 192 rectifié, toujours parce que je souhaite que nous nous en tenions au dispositif de l’ordonnance.

Je suis de même défavorable à l’amendement n° 193 rectifié et à l’amendement n° 194 rectifié, lequel prévoit la suppression de la garantie financière : la sécurisation du secteur du portage salarial passe par l’instauration de garanties lors de la création d’entreprises de portage salarial.

Mme la présidente. Madame Deromedi, les amendements nos 191 rectifié, 192 rectifié, 193 rectifié et 194 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 191 rectifié, 192 rectifié, 193 rectifié et 194 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 39 (début)

Article additionnel après l'article 38

Mme la présidente. L'amendement n° 195 rectifié bis, présenté par MM. Raison, Perrin, Bizet, Karoutchi, Reichardt, J.P. Fournier, Darnaud, Genest et Chasseing, Mme Imbert, MM. B. Fournier, Pellevat et Vasselle, Mme Lopez, MM. Revet, César et Mayet, Mme Cayeux, MM. Trillard, Joyandet et G. Bailly, Mme Morhet-Richaud, MM. Huré et Grand, Mme Mélot, M. Houel, Mmes Deromedi et Duranton et MM. P. Leroy, Mandelli, Rapin, Gremillet, Charon et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est partagé à due concurrence entre les entreprises de travail temporaire, mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail, et les entreprises utilisatrices. »

La parole est à M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Le travail en intérim tient une place importante dans notre pays, et les entreprises de ce secteur font bien leur travail, nul ne le conteste. Il apparaît qu’elles bénéficient du CICE et que les entreprises ayant recours à leurs services ne peuvent pas y prétendre. Cela a été confirmé par la Cour de cassation et l’article L. 1251-1 du code du travail dispose que les entreprises de travail temporaire jouissent de la qualité juridique d’employeur du travailleur temporaire.

Loin de moi l’idée de remettre en cause l’honnêteté des entreprises de travail temporaire, mais on constate que leur résultat net n’a pas vraiment augmenté depuis l’instauration du CICE. Elles utilisent les sommes importantes perçues au titre de ce dispositif comme outil de négociation avec les entreprises qui recourent au service de travailleurs intérimaires. Par conséquent, de l’argent public se trouve transformé en moyen de négociation dans un marché libéral soumis à la loi de l’offre et de la demande. Cette situation nous semble assez gênante. C’est pourquoi nous proposons que l’avantage procuré par le CICE soit partagé à égalité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise cliente. Pour l’instant, un tel partage n’est pas systématique, la répartition faisant l’objet d’une négociation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Je comprends parfaitement votre souci d’équité entre les entreprises de travail temporaire et leurs clients.

Certes, les entreprises de travail temporaire ne sont pas autorisées à répercuter directement l’avantage procuré par le CICE, mais lorsqu’on négocie avec une telle entreprise, la négociation porte non pas sur ses frais généraux ou le détail de ses charges, mais sur le prix global d’une prestation de services. C’est donc au travers des tarifs pratiqués par les entreprises de travail temporaire que les entreprises recourant à l’intérim bénéficient du CICE. Prévoir un fléchage salarié par salarié pour chaque contrat, ce serait construire non pas une usine à gaz, mais une centrale nucléaire en Finlande…

Pour pratiquer personnellement le CICE, j’estime qu’un tel dispositif n’est pas réaliste, même si, sur le fond, vous avez parfaitement raison. Selon moi, le partage doit s’opérer dans le cadre des négociations commerciales. Si les entreprises d’intérim ne réalisent pas plus de bénéfices qu’avant la création du CICE, comme vous l’avez souligné, cela signifie bien qu’elles ont répercuté sur leurs clients l’avantage procuré par ce dispositif.

La commission sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Avis défavorable. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier la règle selon laquelle le CICE profite à l’employeur qui verse les rémunérations. En l’occurrence, la qualité d’employeur est reconnue à l’entreprise de travail temporaire, et non à l’entreprise utilisatrice du personnel intérimaire.

M. Raison a évoqué un arrêt de la Cour de cassation. Celle-ci a indiqué que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice de salariés intérimaires pouvaient négocier entre elles une prise en compte de l’incidence de la réduction des cotisations sociales sur le prix des prestations. Cela relève de la libre négociation commerciale entre entreprises, les éventuelles pratiques abusives étant passibles des sanctions prévues par le code de commerce.

Par ailleurs, si les entreprises recourant à l’intérim souhaitent bénéficier des allégements de cotisations, il leur appartient d’embaucher directement des salariés en CDD ou en CDI.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. La commission dit être entièrement d’accord avec nous sur le fond, et nous invite en conséquence à retirer l’amendement… Voilà un raisonnement assez étonnant ! D’habitude, on demande le retrait quand on n’est pas d’accord avec la proposition formulée !

On nous dit que cela relève de la libre négociation commerciale, mais chacun sait que les entreprises de travail temporaire sont de plus en plus regroupées, de plus en plus puissantes. Les petites et moyennes entreprises sont très loin de disposer d’une force de négociation suffisante face aux trois ou quatre géants du secteur.

Quant à l’argument de Mme la ministre selon lequel les entreprises clientes n’ont qu’à embaucher elles-mêmes si elles veulent bénéficier du CICE, j’y répondrai que si des entreprises recourent au travail temporaire, c’est qu’elles ne sont pas en situation de recruter directement.

La Cour de cassation se borne à appliquer la loi. Nous avons le pouvoir de changer celle-ci si nous estimons que c’est justifié. En l’occurrence, il n’y a pas de raison que les sociétés de travail temporaire reçoivent des centaines de millions d’euros au titre du CICE et que les entreprises recourant à leurs services ne perçoivent rien !

Notre amendement est logique et moral.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Monsieur Karoutchi, je comprends votre raisonnement d’un point de vue moral.

Cela dit, étant moi-même chef d’entreprise, je pratique la négociation avec les entreprises de travail temporaire, ainsi que le CICE. Le mécanisme que vous proposez relève d’une économie administrée. C’est une usine à gaz !

Lorsqu’une entreprise souhaite recourir au travail intérimaire, elle a le choix entre plusieurs prestataires, qui ne pratiquent pas les mêmes tarifs pour un certain profil de poste. Il est donc possible de négocier, y compris pour une PME ou une TPE. Si les résultats des sociétés de travail temporaire n’ont guère progressé depuis la mise en place du CICE, c’est bien qu’elles répercutent l’avantage procuré par ce dernier sur leur tarification. Va-t-on contrôler contrat d’intérim par contrat d’intérim, salarié par salarié, qu’il a été tenu compte du bénéfice du CICE ? Laissons le dispositif en l’état, il fonctionne bien. Je ne crois pas qu’il pénalise les petites entreprises. Nous évoluons dans un système de libre concurrence, pas dans une économie administrée.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.

M. Michel Raison. Les réponses qui m’ont été faites ne me satisfont pas.

Le rapporteur nous a objecté la complexité de notre dispositif, mais il est possible de trouver une formule se rapprochant d’un forfait.

Il a ajouté que notre proposition relevait d’une économie administrée. Sans être partisan du tout libéral, je suis favorable à laisser beaucoup de liberté aux entreprises. Néanmoins, dès lors qu’il s’agit de fonds publics, il ne me paraît plus légitime de s’en remettre à la libre négociation entre les entreprises ! Il semblerait juste de partager à parité, ou à peu près, entre l’entreprise de travail temporaire et son client l’avantage procuré par le CICE.

Madame la ministre, il ne s’agit pas ici de pratiques abusives : les règles sont respectées. La DGCCRF, qui a d’ailleurs déjà bien assez de travail, n’est pas concernée.

Vous nous dites également que les entreprises utilisatrices n’ont qu’à embaucher si elles veulent bénéficier du CICE, mais l’intérim a pour vocation de permettre de remplacer temporairement un salarié malade ou de faire face à une commande exceptionnelle. L’intérim a son utilité et sa raison d’être : ce n’est pas un moyen de contourner l’embauche.

Je maintiens l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Monsieur Raison, il ne s’agit pas ici de fonds publics. Le CICE est en réalité un allégement de charges, qui a pris la forme d’un crédit d’impôt.

M. Roger Karoutchi. C’est de l’argent public en moins !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Normalement, il devrait se traduire par une diminution à la base des cotisations. Le Gouvernement n’a pas souhaité que le dispositif prenne cette forme dans un premier temps ; il a préféré en faire un crédit d’impôt, mais en tout cas ce n’est nullement une subvention, c’est l’équivalent d’une baisse de charges sociales.

M. Michel Raison. Alors ce sont bien des fonds publics !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. On ne répercute pas, dans une entreprise, une baisse de charges sociales produit par produit !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 38
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 39 (interruption de la discussion)

Article 39

I. – Au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, les mots : « saisonnier ou » sont remplacés par les mots : « saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois ».

II. – Au 4° de l’article L. 1242-7, au 3° de l’article L. 1244-1, au premier alinéa de l’article L. 1244-2, au 3° de l’article L. 1251-6 et au 4° de l’article L. 1251-11 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « définis au 3° de l’article L. 1242-2 ».

II bis. – Au 3° de l’article L. 1244-4, au 3° de l’article L. 1251-37, au 4° de l’article L. 1251-60, à l’article L. 5135-7 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6321-13 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « défini au 3° de l’article L. 1242-2 ».

II ter. – Au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « définies au 3° de l’article L. 1242-2 ».

II quater. – À l’article L. 2421-8-1 du même code, après le mot : « saisonniers », sont insérés les mots : « définis au 3° de l’article L. 1242-2 ».

III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà couvertes par des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l’ancienneté du salarié.

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article.

M. Michel Le Scouarnec. L’article 39 porte sur les saisonniers, ces salariés de l’ombre au nombre d’un peu plus de 2 millions, tous secteurs confondus.

L’apport économique du travail saisonnier est souvent ignoré. Dans le pays d’Auray, dans le Morbihan, il représente par exemple près de 20 % de l’emploi, voire 40 % des nouvelles offres de Pôle emploi selon la saison.

Le visage du travail saisonnier est méconnu. Les travailleurs saisonniers sont des salariés par définition précaires, puisque leurs contrats sont des CDD dits « par nature », c’est-à-dire ne comportant pas de prime de précarité.

Cette condition est à associer, plus largement, à la situation des salariés saisonniers en matière d’hygiène et de sécurité. Des accidents du travail fréquents et graves, des conditions de vie déplorables faute de pouvoir se loger décemment, une difficulté d’accès aux soins de santé pendant les saisons : autant de phénomènes sous-estimés, car la forte mobilité de l’emploi et la grande diversité des lieux de travail rendent très difficiles le suivi des saisonniers et la traçabilité de leur exposition aux risques professionnels.

Il est nécessaire d’actionner plusieurs leviers pour faire reculer la précarisation sociale et professionnelle liée à leurs conditions de travail et aux conditions spécifiques de l’exercice de leurs métiers. Je ne suis pas certain que le dispositif de cet article permette d’atteindre ces objectifs.

Pourtant, on sait, pour l’essentiel, quelles dispositions permettraient de lutter contre cette précarité massive : il serait efficace, par exemple, d’instituer une clause de reconduction des contrats pour les saisonniers fidélisés, de construire ou d’aménager des logements dédiés aux travailleurs saisonniers, d’améliorer la prise en charge des frais de transport…

Face au chômage de masse, l’emploi saisonnier peut constituer une chance et une richesse pour nos territoires, mais les salariés concernés ne doivent pas être voués à des droits sociaux et professionnels minimaux.

Dans nos territoires, des actions innovantes sont menées. Je pense par exemple à la maison de l’emploi du pays d’Auray, dont l’espace « saisonniers » est devenu un lieu de ressources identifié par tous. Je citerai également les initiatives novatrices prises en Bretagne, avec la mise en place d’une formation originale relative à l’hôtellerie de plein air ; une autre consiste à inviter des stagiaires issus du secteur de la restauration à sécuriser leurs projets professionnels entre la mer en été et la montagne en hiver.

L’emploi saisonnier est une composante des parcours professionnels ; ce n’est pas une anomalie.