Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Sur la plupart de ces amendements, le Gouvernement partage l’avis du rapporteur : demande de retrait ; à défaut avis défavorable.

Cependant, sur l’amendement n° 321, le Gouvernement émet un avis de sagesse.

Concernant les amendements nos 576 rectifié, 322 et 323, comme la commission, le Gouvernement sollicite leur retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Pour ce qui est de l’amendement n° 670 du rapporteur, très modeste, mais très important, le Gouvernement est favorable. (M. le rapporteur sourit.) Ne souriez pas, monsieur le rapporteur.

Sur les amendements nos 87 rectifié, 401 rectifié quater et 89 rectifié, l’avis est défavorable, à défaut d’un retrait.

L’amendement n° 666 me paraît un peu trop restrictif. Aussi, j’émets, à ce stade, un avis défavorable. Il en est de même des amendements nos 94 rectifié, 427, 93 rectifié et 428.

En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 667.

Enfin, s’ils ne sont pas retirés par M. Cabanel, je sollicite le retrait des amendements nos 359 et 358, compte tenu des explications données par M. le rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 321.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 576 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 322.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Marie, l’amendement n° 323 est-il maintenu ?

M. Didier Marie. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 323.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 670.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 401 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 89 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 666.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 94 rectifié, 427, 93 rectifié et 428 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 667.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 359 est-il maintenu ?

M. Henri Cabanel. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 358.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 650, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 43 à 49

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 10° de l’article 18-5 sont tenus de :

« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 10° de l’article 18-5 ;

« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-10 ;

« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

« 4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

« 5° S’abstenir de communiquer à ces personnes des informations qu’ils savent erronées ou dont la source n’est pas précisée ;

« 6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 10° de l’article 18-5 prévoient le versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

« 7° S’abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;

« 8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, ainsi que d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;

« 9° Respecter l’ensemble des obligations prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 10° de l’article 18-5.

« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts pris par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Avec cet amendement, nous passons à un autre type de débat qui est strictement juridique et n’emporte aucun désaccord de fond entre nous.

La commission préfère renvoyer à une disposition réglementaire, M. le rapporteur démentira si je me trompe, la fixation des obligations et règles déontologiques que les représentants d’intérêts devront respecter dans leurs rapports avec les autorités gouvernementales et administratives. Nous considérons au contraire que l’article 34 de la Constitution ne permet pas ce renvoi à un décret, en raison d’une « incompétence négative du législateur ».

Je vous le rappelle, dans une décision du 18 juillet 2008, le Conseil d’État a d’ailleurs précisé : « Lorsque la définition des obligations auxquelles est soumis l'exercice d'une activité – c’est bien le cas – relève du législateur en application de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer les sanctions administratives dont la méconnaissance de ces obligations peut être assortie et, en particulier, de déterminer tant les sanctions encourues que les éléments constitutifs des infractions que ces sanctions ont pour objet de réprimer ».

C’est donc pour rendre ce texte irréprochable du point de vue constitutionnel que le Gouvernement vous propose cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. La commission a souhaité confier à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la détermination des règles déontologiques qui sont applicables aux représentants d’intérêts dans leurs relations avec les autorités gouvernementales et administratives.

Pour les assemblées, les règles seraient fixées par les bureaux. Ce choix est évidemment un gage de souplesse, car, l’expérience des assemblées l’a prouvé, ces règles doivent être régulièrement adaptées. Or si l’amendement du Gouvernement était adopté, la loi viendrait réglementer l’usage des logos et des en-têtes, ce qui me semble assez éloigné de sa vocation première.

Par cet amendement, c’est le point le plus important, le Gouvernement soulève le risque de l’incompétence négative en indiquant que la violation de ces règles pourra entraîner des sanctions et que ces sanctions, a fortiori pénales, doivent reposer sur la violation de règles définies par la loi.

L’analyse de la jurisprudence constitutionnelle m’a conduit à écarter ce risque. Je citerai notamment les décisions rendues par la Cour de cassation en novembre 2011 sur plusieurs délits relatifs à la probité : le Conseil constitutionnel déduit du principe de légalité des délits et des peines les principes de précision et de prévisibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d’application pour le citoyen.

Je prendrai l’exemple du délit de favoritisme qui est prévu à l’article 432–14 du code pénal. Est sanctionné le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage en violant les « dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ». Cette infraction sanctionne la violation de règles qui ne sont pas directement prévues par la loi. Une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée sur le même grief contre cette infraction. Or la Cour de cassation l’a pourtant jugée conforme à la Constitution, car, selon elle, elle réprime en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.

Dans le cas présent, le périmètre des règles que la Haute Autorité devra fixer est limitativement énuméré dans la loi du 11 octobre 2014. Ces catégories de règles sont précises, et la sanction pénale ne pourrait s’appliquer qu’à une catégorie identifiée de personnes, les représentants d’intérêts.

Par conséquent, le risque constitutionnel, s’il existe toujours, me paraît néanmoins minime. C’est la raison pour laquelle la commission a le regret d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 650.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 649, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 64

Supprimer le mot :

pénales

II. – Alinéas 65 et 66

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 18-11. – Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut engager une procédure de sanction à l’encontre d’un représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application de l’article 18-9 et qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l’une des obligations mentionnées aux articles 18-6 et 18-7.

« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l’article 19.

« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n’assistent ni à la séance ni au délibéré.

« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 50 000 €.

« La Haute Autorité peut rendre publique la sanction prise en application du présent article. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l’identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 10° de l’article 18-5.

« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction. »

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Je serai bref, car nous avons déjà eu ce débat. Faut-il donner la possibilité de prononcer une sanction administrative ? C’est vrai aujourd’hui pour la Haute Autorité, comme c’était vrai hier s’agissant de l’Agence.

Nous pensons nécessaire, pour des raisons d’efficacité et de rapidité, que ces autorités administratives puissent disposer de cette capacité de sanctions administratives, alors que la commission souhaite confier l’ensemble de ces pouvoirs, directement et exclusivement, à l’autorité judiciaire dans le cadre de poursuites pénales.

Le Gouvernement est logique avec lui-même et maintient cette volonté d’efficacité dans le respect des grands principes régissant à la fois la défense, la transparence, le contradictoire, et qui sont nécessaires à la régularité de ces procédures.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. C’est en effet un débat que nous avons déjà eu. Nous connaissons les positions de chacun. La commission veut rester fidèle à la sienne.

Je le rappelle, la Haute Autorité ne dispose actuellement d’aucun pouvoir de sanction. En cas de manquement aux obligations déclaratives, déclaration d’intérêts et, le cas échéant, d’activités, ainsi que déclaration de situation patrimoniale, la Haute Autorité ne peut que saisir le parquet pour engager des poursuites pénales sur le fondement d’infractions pénales.

La commission n’a pas souhaité remettre en cause cet équilibre trouvé lors de la création de l’Autorité et aller jusqu’à lui octroyer des sanctions qu’elle n’a jamais eues pour ses missions actuelles.

En résumé, le pouvoir de la Haute Autorité s’arrêtera au prononcé de la mise en demeure qu’elle pourrait rendre publique si l’amendement proposé par la commission est adopté. Au-delà, la répression relève de l’autorité judiciaire.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 649.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je ne peux manquer l’occasion de reparler des autorités administratives indépendantes, donc de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ayant beaucoup travaillé sur ce sujet au Sénat, nous suivons l’avis de la commission, qui me paraît particulièrement judicieux.

Sont de plus en plus octroyés aux autorités administratives indépendantes des pouvoirs de sanctions, alors que jusqu’à présent la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, lorsqu’elle constatait certains faits, devait transmettre à l’autorité judiciaire, c’est-à-dire au parquet. En l’occurrence, si on suivait le Gouvernement, on ouvrirait une fois de plus une brèche, qui est, à mon avis, tout à fait regrettable. L’avis de la commission est particulièrement pertinent. À moins que nous ne soyons définitivement sous le contrôle de ces autorités administratives indépendantes, chères à la haute fonction publique… (M. Éric Doligé applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Dans la ligne de ce que vient d’expliquer notre collègue M. Mézard, j’attire votre attention sur le fait que, aux termes de l’alinéa 53, « la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article ». On donne un pouvoir de sanction à la Haute Autorité. C’est très bien. Mais quelles sanctions pourront être appliquées à la Haute Autorité si elle ne respectait pas la confidentialité ? (M. Jean Desessard rit.) Je ne vois dans ce texte aucun article ou alinéa qui prévoirait des sanctions à l’encontre de la Haute Autorité dans une telle hypothèse. Or, pour parvenir à un équilibre, la Haute Autorité ne doit pas être exonérée de toute sanction, elle doit respecter la confidentialité.

M. René-Paul Savary. Très bien !

M. Alain Vasselle. J’aimerais que l’on m’éclaire sur ce point.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je fais miennes les interventions de MM. Mézard et Vasselle. Plus ça va, plus on donne de pouvoirs aux autorités administratives indépendantes ! Certaines ont tous les pouvoirs et deviennent incontrôlables. La situation devient totalement insupportable !

C’est le cas du Défenseur des droits et, désormais, de la Haute Autorité dont les pouvoirs vont devenir quasi illimités. Chaque fois que nous intervenons sur ces sujets, nous accentuons ce phénomène. Au final, nous ne pourrons plus contrôler qui que ce soit. J’aimerais, à la suite de M. Vasselle, que nous obtenions des informations complémentaires ou quelques réponses à ces interrogations.

Mme la présidente. Quelqu’un souhaite-il s’exprimer ?…

Je mets aux voix l'amendement n° 649.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 668, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 73

Compléter cet alinéa par les mots :

et, au plus tard, le 1er janvier 2017

II. – Alinéa 75

Remplacer les mots :

publication du même décret

par les mots :

date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Pour l’entrée en vigueur des nouvelles règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives, le présent amendement tend à fixer une date butoir au 1er janvier 2017.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 668.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Articles additionnels après l'article 13 bis

Article 13 bis

I. – Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18-5 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire numérique des représentants d’intérêts prévu au même article. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi. – (Adopté.)

Article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 14 (supprimé)

Articles additionnels après l'article 13 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 96 rectifié est présenté par MM. Adnot, Lefèvre, Doligé et Delattre.

L’amendement n° 429 est présenté par Mme Aïchi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La Haute Autorité notifie également, le cas échéant, sa décision à l’ordre professionnel dont relève la personne concernée. »

La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° 96 rectifié.

M. Philippe Adnot. La Haute Autorité doit notifier les décisions qu’elle prend à l’ordre professionnel dont relèvent les personnes concernées. À ce titre, je songe aux ministres, aux parlementaires et plus largement aux élus qui, après l’exercice de leurs missions politiques, assument d’autres fonctions. En pareil cas, un contrôle de compatibilité est nécessaire.

Mme la présidente. L’amendement n° 429 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 96 rectifié ?

M. François Pillet, rapporteur. Le présent amendement vise à informer les ordres professionnels concernés des avis rendus quant au « pantouflage » d’anciens ministres ou d’élus locaux.

Cette règle s’appliquerait tout particulièrement à l’ordre des avocats. L’idée qui la sous-tend est intéressante. À l’heure actuelle, seule est concernée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il serait curieux que l’ordre des avocats ne soit pas informé de pareilles dispositions. Dans certains cas, cette situation pourrait se révéler assez dommageable.

Aussi, la commission émet un avis favorable sous réserve d’une rectification.

Monsieur Adnot, je vous propose de rédiger ainsi le présent amendement : « La Haute Autorité notifie un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves à l’ordre professionnel régissant l’activité au titre de laquelle l’avis est rendu. »

En votant ces dispositions, le Sénat vous donnera satisfaction, ainsi qu’à l’auteur de l’amendement n° 429.

Mme la présidente. Monsieur Adnot, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens indiqué par M. le rapporteur ?

M. Philippe Adnot. Oui, madame la présidente, et je modifie donc ainsi cet amendement.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 96 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Lefèvre, Doligé et Delattre, et ainsi libellé :

Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La Haute Autorité notifie un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves à l’ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu. »

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Compte tenu de cette rectification, sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 bis.

L'amendement n° 450, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elle se prononce, en application de l’article 23 bis, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions. »

II. – Après l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un article 23 … ainsi rédigé :

« Art. 23 … - Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle.

« Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

« 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;

« 2° Soit par son président, dans un délai d’un mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. La Haute Autorité rend son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

« II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

« Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

« La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I du présent article. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :

« 1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

« 2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

« Lorsqu’elle est saisie en application du même 2°et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

« Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

« III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

« IV. – Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

« Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

« V. – Ces dispositions sont applicables :

« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

« 3° Aux membres du cabinet de la Présidence de la République

« 4° Aux membres d’un cabinet ministériel ;

« 5° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

« 7° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante.

« Ces dispositions ne s’appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 7° que s’ils sont employés de manière continue depuis plus d’un an par la même autorité ou collectivité publique.

« VI. – La Haute Autorité est également chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu’il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d’une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu’il exerce.

« En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la Haute Autorité donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d’entreprise et aux activités des entreprises existantes.

« VII. – La saisine de la Haute Autorité est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« Pour l’application du premier alinéa du présent VII, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.