M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 34 rectifié est présenté par MM. Bizet et Revet, Mme Gruny, M. Chaize, Mmes Primas et Cayeux, MM. Huré, Vasselle et Commeinhes, Mmes Mélot et Estrosi Sassone, MM. Houel et Milon, Mme Duchêne, MM. Carle et Danesi, Mme Morhet-Richaud et MM. J. Gautier, Doligé, Rapin, de Raincourt, Laménie, Longuet et Gremillet.

L'amendement n° 74 rectifié est présenté par MM. Yung et Filleul et Mme Bonnefoy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 613–2–3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié.

Mme Sophie Primas. Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture. L’article 4 bis, voté conforme par les deux chambres, n’exclut pas la brevetabilité d’informations génétiques ou d’éléments de plantes obtenus par des procédés non essentiellement biologiques.

Par conséquent, il est indispensable que le brevet qui serait accordé sur une information génétique du fait d’une invention ne s’étende pas à la même information génétique qui aurait, par exemple, été obtenue par un agriculteur, grâce à un croisement et à une sélection dans ses champs, sans recours à l’invention.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour présenter l’amendement n° 74 rectifié.

M. Jean-Jacques Filleul. La rédaction de l’article 4 ter, telle qu’elle est issue des travaux de l’Assemblée nationale, n’est pas satisfaisante, car elle tend à limiter de manière excessive la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique.

En effet, si l’article 4 ter était adopté en l’état, le titulaire d’un brevet relatif à une information génétique obtenue par un procédé technique ne pourrait pas faire valoir ses droits en cas de reproduction par voie sexuée du produit contenant ladite information génétique.

Or tel n’est pas l’objectif du Sénat. Lors des deux précédentes lectures, nous avons souhaité interdire au titulaire d’un brevet relatif à une matière biologique obtenue par des procédés techniques de revendiquer un droit sur une matière biologique identique, obtenue par des procédés essentiellement biologiques, indépendamment de la matière biologique brevetée.

Cette disposition visait à compléter utilement le principe de l’interdiction de breveter le vivant posé à l’article 4 bis. Il convient de la rétablir, en adoptant le présent amendement, qui est le fruit d’une réflexion menée dans le cadre du groupe de travail « Propriété intellectuelle » de la commission des affaires européennes, dont nos collègues Richard Yung et Daniel Raoul sont membres.

Afin de dissiper toute inquiétude, je tiens à rappeler, s’agissant des végétaux, que la protection conférée par un brevet ne s’applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et des plantes ou parties de plantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Les deux amendements identiques nos 34 rectifié et 74 rectifié reviennent sur le texte de la commission.

Il me semble qu’ils sont pleinement satisfaits par la rédaction actuelle de l’article 4 ter, qui limite la protection conférée par les brevets, dès lors qu’ils portent sur des matières biologiques. Vous vous en souvenez certainement, cet article est le corollaire de l’article 4 bis, désormais fermé, qui interdit la brevetabilité du vivant.

Je ne suis pas favorable à ces deux amendements de réécriture. Le texte qui nous arrive de l’Assemblée nationale me semble mieux rédigé – il reprend notamment les terminologies employées dans les textes européens – et garantit la même protection que les amendements proposés.

Je demande donc leur retrait, sinon l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. L’article 4 ter, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, limite le champ des brevets déposés sur des produits contenant des informations génétiques et des matières biologiques, en ne permettant pas que la protection conférée par ces brevets puisse s’étendre à une matière biologique ou une information génétique, si elles sont obtenues par des procédés classiques de sélection végétale.

Les amendements tendent à limiter la portée des brevets s’appliquant aux seules matières biologiques.

Le souhait du Gouvernement est d’étendre la limitation de la brevetabilité à l’ensemble des produits, matières biologiques et informations génétiques contenues dans ces produits.

Nous sommes, je le reconnais, dans un débat d’experts… Pour certains, ces amendements peuvent être considérés comme un compromis. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.

MM. Jean-Jacques Filleul et Claude Bérit-Débat. Très bien !

M. le président. Madame Primas, l’amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Filleul, l’amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Filleul. Je le maintiens également, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Il est vrai que c’est un sujet d’experts et nous avons tenté, jusqu’à présent, de faire un peu de pédagogie…

Les auteurs des amendements nos 34 rectifié et 74 rectifié souhaitent que la portée des brevets sur une information génétique ne soit pas limitée. Il y a, derrière, des enjeux importants pour les multinationales comme Monsanto, Syngenta, mais aussi Limagrain, qui ont déjà obtenu des brevets de ce type.

Ces brevets sont fortement liés au développement de nouvelles techniques OGM, qui permettent d’obtenir des « informations génétiques » décrites de telle manière qu’on ne puisse pas les distinguer d’informations génétiques semblables déjà contenues dans les plantes.

Au fond, il s’agit de brouiller les cartes, sans que l’on puisse distinguer l’invention de la découverte.

La limitation de la portée de ces brevets, telle que proposée à l’article 4 ter, obligerait ces multinationales à décrire plus clairement l’invention protégée, afin de la rendre distincte de toute information génétique native, c’est-à-dire qui peut être naturellement présente dans des plantes déjà cultivées ou obtenues par un procédé classique de sélection, procédé dit « essentiellement biologique » en droit des brevets.

Il faut bien comprendre, mes chers collègues, que c’est le brevet sur l’information génétique qui est le cœur du problème.

C’est pourquoi nous voterons contre ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Ces amendements identiques, qui peuvent, en fait, aller à l’encontre de l’argumentation qui figure dans leur objet, posent un véritable problème. Ils risquent de limiter l’accès à toute ressource génétique contenant une information génétique et exerçant cette fonction. Ils sont extrêmement ambigus.

Aussi, je crois qu’il serait dangereux de les adopter.

Mme Évelyne Didier. Exactement !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 rectifié et 74 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 4 ter est ainsi rédigé.

Article 4 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 7

Article 4 quater

(Non modifié)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 661-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d’association, à titre onéreux de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du présent article, à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 661-9 et aux premier et second alinéas de l’article L. 661-10, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 661-11, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

 À la première phrase de l’article L. 661-12, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Bizet et Revet, Mme Gruny, M. Chaize, Mmes Primas et Cayeux, MM. Huré, Vasselle et Commeinhes, Mmes Mélot et Estrosi Sassone, MM. Houel et Milon, Mme Duchêne et MM. Carle, Danesi, J. Gautier, Doligé, Rapin, de Raincourt, Laménie et Longuet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Cet article pose deux problèmes.

Le premier est le fait d’autoriser la cession à titre onéreux, en exonération de la réglementation française et européenne sur les semences. En potagère, cette réglementation présente notamment l’avantage de savoir quelles variétés circulent sur le territoire européen, sans pour autant exclure les variétés anciennes ou celles qui sont menacées d’érosion génétique, puisque des listes spécifiques et gratuites ont été aménagées dans ce sens.

Le second problème est qu’en voulant répondre à cette critique de fond, l’Assemblée nationale a voulu contenir la cession à titre onéreux au niveau des associations régies par la loi de 1901.

C’est dans cet esprit que cet amendement a été déposé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’article 4 quater exonère certains échanges de semences de la réglementation applicable en la matière. La dérogation prévue me paraît pourtant correctement équilibrée.

En effet, plusieurs facteurs doivent être réunis pour en bénéficier. L’article ne concerne que les échanges à titre gratuit. Il ne s’applique aux échanges à titre onéreux que pour ceux qui sont réalisés par une association relevant de la loi de 1901. La cession doit avoir pour destinataires des utilisateurs non professionnels et ne visant pas une exploitation commerciale. Seules les variétés du domaine public sont concernées. Enfin, la dérogation ne s’étend pas aux règles sanitaires relatives à la sélection et à la production.

Autant je n’étais pas favorable à cette dérogation dans la première version du texte, autant dans cette dernière version le champ est très précis et restreint. Il n’y a notamment pas de risque de concurrence déloyale pour les semenciers.

C’est pourquoi l’avis est défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 75, présenté par M. Labbé, Mme Blandin, MM. Dantec, Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à étendre la possibilité de diffuser, à titre gratuit ou onéreux, des semences ou des matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels, ne visant pas une exploitation commerciale de la variété.

En fait, la rédaction actuelle de l’article est extrêmement limitative. Des entreprises qui posséderaient ces semences et voudraient les diffuser vers des jardiniers, justement pour créer de la biodiversité, ne pourraient pas le faire.

Le dispositif est donc trop restrictif par rapport à l’objectif qui est bien la diffusion de ces semences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. Autant il ne me semble pas opportun – nous venons d’en parler – de supprimer l’article 4 quater, autant étendre davantage la portée de cette dérogation pour des échanges à titre onéreux, comme le propose le groupe écologiste dans le présent amendement, ne me paraît pas souhaitable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement exonère de l’obligation d’autorisation préalable la vente de semences paysannes par des entreprises. L’exonération de l’inscription au catalogue et des règles de traçabilité peut poser un problème de loyauté des transactions en cas de vente, donc avec un préjudice financier pour le consommateur.

Le texte issu de l’Assemblée nationale constitue une avancée majeure, en exonérant d’obligation d’autorisation les ventes réalisées par des associations de la loi de 1901, donc sans but lucratif.

Le Gouvernement ne souhaite pas aller plus loin, en étendant ce droit aux entreprises. Je vous demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 75 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 75 est retiré.

Je mets aux voix l’article 4 quater.

(L'article 4 quater est adopté.)

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TITRE II

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 4 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 7 ter A

Article 7

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

II bis A. – (Supprimé)

II bis BA. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

II bis B, II bis et III. – (Non modifiés) – (Adopté.)

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Article 7
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 9 (Texte non modifié par la commission)

Article 7 ter A

(Supprimé)

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TITRE III

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

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Article 7 ter A
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Rappel au règlement

Article 9

(Non modifié)

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 2

« Agence française pour la biodiversité

« Art. L. 131-8. – (Non modifié)

« Art. L. 131-9. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :

« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :

« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;

« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;

« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;

« 2° Appui technique et administratif :

« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;

« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

« c bisAppui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ;

« c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ;

« e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;

« f) (Supprimé)

« 3° Soutien financier :

« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

« 4° Formation et communication :

« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’enseignement agricole ;

« a bis) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

« b) Communication, information et sensibilisation du public ;

« c) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;

« 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ;

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.

« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;

« 7° Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

« 8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

« Art. L. 131-10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend :

« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’agence et des personnalités qualifiées ;

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement et des gestionnaires d’espaces naturels, dont un gestionnaire d’un espace naturel situé en outre-mer ;

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des outre-mer ;

« 4° Un quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs, dont au moins un représentant des territoires ultra-marins ;

« 5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.

« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.

« Le conseil d’administration doit être composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Il est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci.

« Art. L. 131-10-1. – (Non modifié)

« Art. L. 131-11. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.

« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux d’eau douce est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux d’eau douce.

« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de l’administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.

« Ces comités d’orientation doivent être composés de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d’orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence.

« Art. L. 131-11-1, L. 131-12 et L. 131-13. – (Non modifiés) »

M. le président. L’amendement n° 21, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et la prévention des inondations

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le rapport de notre collègue Pierre-Yves Collombat, au nom de la mission commune d’information sur les inondations dans le sud de la France de 2012, a révélé que l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’ONEMA, entravait parfois les actions de protection contre les inondations.

Sans remettre en cause les missions de police exercées par l’ONEMA, il est utile de rappeler que la protection des populations est également importante.

Tel est l’objet du présent amendement, qui inclut cette préoccupation dans le titre même de l’Agence française pour la biodiversité.