Mme la présidente. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

articles 1er à 21

Mme la présidente. Sur les articles 1er à 21, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 22

Article 48
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article 28

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

communication

insérer les mots :

au public

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit d’un simple amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

articles 22 bis A à 27

Mme la présidente. Sur les articles 22 bis A à 27, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 28

Article 22
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Article 42 bis A

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

collecté

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par voie électronique des données à caractère personnel, il permet à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre lorsque cela est possible.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

articles 29 à 42

Mme la présidente. Sur les articles 29 à 42, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 42 bis A

Article 28
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Article 44 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer les mots :

de jeu vidéo compétiteur salarié

par les mots :

salarié de jeu vidéo compétitif

II. – Alinéa 23

Remplacer le mot :

compétiteur

par le mot :

compétitif

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel : ce n’est pas le salarié qui est compétiteur, mais le jeu vidéo qui est compétitif.

M. Bruno Sido. Bien sûr !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

articles 42 bis à 44

Mme la présidente. Sur les articles 42 bis à 44, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 44 bis

Article 42 bis A
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Article 47

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer le mot :

invalidité

par le mot :

priorité

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du texte, qui ouvre la possibilité pour l’équipe médico-sociale du conseil départemental d’instruire la demande de carte mobilité inclusion quand elle concerne les mentions « priorité » et « stationnement ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° À la fin du b du I de l’article 244 quater J, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale ».

II. – Alinéa 37, dernière phrase

Remplacer les mots :

première phrase du premier

par les mots :

deuxième phrase du présent

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination et de correction d’une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

articles 45 bis à 46 bis

Mme la présidente. Sur les articles 45 bis à 46 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 47

Article 44 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

g) La dernière ligne est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

ab) À la première colonne de la troisième ligne, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-3-1 » ;

III. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) À la première colonne de la dernière ligne, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

IV. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

ab) À la première colonne de la troisième ligne, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-3-1 » ;

V. – Alinéas 36 à 39

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit également d’un amendement de coordination.

Au total, il n’y a donc aucun changement sur le fond.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

article 48

Mme la présidente. Sur l’article 48, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 47
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix le projet de loi pour une République numérique.

(Le projet de loi est adopté définitivement. – Applaudissements.)

Mme la présidente. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures cinquante, est reprise à seize heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
 

5

Article 18 quinquies (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 18 sexies (supprimé)

Justice du XXIe siècle

Suite de la discussion et adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de modernisation de la justice du XXIe siècle (projet n° 796, texte de la commission n° 840, rapport n° 839).

Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre IV, au chapitre IV.

TITRE IV (Suite)

RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

Chapitre IV

Dispositions relatives au surendettement

[Division et intitulé supprimés]

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 18 septies

Article 18 sexies

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ;

b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;

3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;

5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

5° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ;

6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

b) Au 1° , le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;

8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;

9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;

10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;

11° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;

12° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

13° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.

« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;

« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ;

14° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire.

« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ;

15° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :

« Section 2

« Contestation des mesures imposées

« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.

« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.

« Il peut faire publier un appel aux créanciers.

« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État.

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.

« Section 3

« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;

17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Section 1

« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.

« Section 2

« Contestation de la décision de la commission

imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.

« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.

« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

« Section 3

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé

par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées

« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;

18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;

20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

- à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;

23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

B. – En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :

Chapitre IV

Dispositions relatives au surendettement

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. Cet amendement vise à rétablir un dispositif adopté à l’Assemblée nationale. Il tend à confier à la commission de surendettement l’homologation et donc à en dispenser le juge, qui statue à partir des pièces du dossier transmis par la commission et suit dans 98 % des cas l’avis de cette dernière.

Afin que l’efficacité soit au rendez-vous de la simplicité, les commissions de surendettement auront dorénavant le pouvoir d’attribution.

Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ;

b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;

3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;

5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

5° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ;

6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

b) Au 1° , le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;

8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;

9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;

10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;

11° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ;

12° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;

13° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

14° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.

« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;

« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ;

15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire.

« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ;

16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :

« Section 2

« Contestation des mesures imposées

« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.

« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.

« Il peut faire publier un appel aux créanciers.

« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État.

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.

« Section 3

« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;

17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Section 1

« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel

sans liquidation judiciaire

« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.

« Section 2

« Contestation de la décision de la commission

imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.

« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.

« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

« Section 3

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé

par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées

« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;

18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;

20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

- à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;

23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

La parole est à M. Jacques Bigot.