M. le président. L'amendement n° 164, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport sur l’opportunité de création d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale foncière » ayant pour mission principale de constituer les réserves foncières et immobilières dédiées à la construction d’un domaine public nécessaire à la construction de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national dans le respect des exigences d’aménagement équilibré du territoire, de lutte contre l’étalement urbain et de mixité sociale.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Par cet amendement, nous revenons sur l’une des propositions que nous portons en matière de logement.

Nous avons un modèle à proposer : l’Agence nationale foncière pour le logement, telle que nous l’envisagions dans la proposition de loi que nous avions déposée en 2012. Cette agence permettrait de répondre à plusieurs finalités.

Il s’agirait, tout d’abord, de réaffirmer que la compétence logement est du ressort de l’État.

Il s’agirait, ensuite, de sortir de la logique de fiscalisation de l’aide publique au logement et de renforcer l’aide directe de l’État à la construction, en ne passant pas seulement par le subventionnement de la construction, mais aussi, directement, par les acquisitions nécessaires aux opérations publiques de construction de logements.

Il s’agirait, enfin, de sortir les collectivités et opérateurs publics des difficultés qu’ils connaissent aujourd’hui en reportant l’effort financier d’acquisition des terrains sur cette agence.

Concrètement, l’Agence acquerrait des terrains ou de l’immobilier afin de constituer un domaine public de l’État, support de la construction de logements sociaux et répondant donc à l’intérêt général. La propriété foncière serait celle de la puissance publique, l’usufruit étant confié pour sa part aux différents opérateurs de construction par un recours aux baux emphytéotiques à construction ou à réhabilitation.

L’on disposerait ainsi d’un outil pérenne favorisant la réalisation des objectifs de construction de logements sociaux, voire très sociaux, dans les territoires, et de permettre la constitution d’un patrimoine public de logements sociaux, identifié nationalement.

Voilà l’un des outils dont nous avons besoin pour répondre à la crise du logement.

Apparemment, cette proposition trouve d’ailleurs aujourd’hui un écho auprès du Gouvernement, puisque, à l’occasion du 200e anniversaire de la Caisse des dépôts, le Président de la République a annoncé la création d’une grande société foncière publique, qui serait capitalisée à hauteur de 750 millions d’euros. Il s’agirait, selon le discours du Président, de mobiliser tous les terrains du secteur public pour les mettre à disposition des bailleurs sociaux et des organismes de construction, ce qui permettrait de générer 75 000 logements supplémentaires en cinq ans.

La seule différence, c’est que nous pensons que, pour être efficace, une telle agence doit également acquérir des terrains ou immeubles privés. Nous espérons que les parlementaires seront associés à ce projet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Une demande de rapport, quelle qu’elle soit, reçoit généralement un avis défavorable au Sénat.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. J’aimerais pouvoir discuter longuement de ce sujet avec vous, monsieur le sénateur, mais étant donné que la réserve a été demandée sur l’amendement n° 734 du Gouvernement à l’article 32 ter, je ne répondrai qu’à moitié, réservant moi aussi pour mardi prochain les éléments expliquant notre volonté de créer une société foncière solidaire.

Je rappellerai néanmoins qu’il existe aujourd’hui 10 établissements publics fonciers, ou EPF, d’État et 23 EPF locaux, qui couvrent aujourd’hui 60 % du territoire national. Certaines zones ne sont donc pas couvertes, et c’est notamment pour cette raison que je travaille aujourd’hui à la préfiguration de l’extension d’établissements publics fonciers d’État ou locaux, afin que les territoires aient davantage d’outils à leur disposition pour capter ce foncier et, surtout, assumer des portages particuliers – je pense notamment aux terrains extrêmement pollués comme les anciennes friches industrielles ou au foncier indivis.

En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 164.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 31 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Articles additionnels après l’article 32

Article 32

I. – (Non modifié) Six mois au plus tard après la publication de la présente loi, l’État met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics administratifs, des établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme, des agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-6 du même code, des associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’établissement public mentionné à l’article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports et des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime les données et référentiels nécessaires à la mise en place d’observatoires du foncier.

II. – (Non modifié) L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de l’offre d’hébergement ainsi que l’offre foncière » sont remplacés par des mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. » ;

2° À la fin du second alinéa du même III, les mots : « d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire » sont remplacés par les mots : « de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire » ;

3° Après le cinquième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ; ».

III. – (Non modifié) Avant le dernier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 324-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

V. – Après l’article L. 324-2 du même code, sont insérés deux articles L. 324-2-1 A et L. 324-2-1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 324-2-1 A. – L’extension d’un établissement public foncier local résulte d’une délibération d’adhésion de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat ou, le cas échéant, du conseil municipal d’une commune non membre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat, et d’une délibération concordante de l’établissement public foncier local.

« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de l’État dans la région arrête le nouveau périmètre de l’établissement public foncier local en conséquence.

« Art. L. 324-2-1 B. – En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’établissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public foncier est maintenu sous réserve que l’établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat.

« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d’un établissement public foncier local, le nouvel établissement de coopération intercommunale ou la nouvelle commune est membre de plein droit de l’établissement public foncier local. »

VI. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 211-2 du même code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après les mots : « fiscalité propre, », sont insérés les mots : « d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219-2 du même code. »

VII. – (Non modifié) À l’article L. 221-1 du même code, après la référence : « L. 324-1 », sont insérés les mots : « , les bénéficiaires des concessions d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l’article L. 327-1 ».

M. le président. L'amendement n° 289 rectifié, présenté par MM. Collomb et Richard, Mme Guillemot, M. Vincent, Mme Khiari, M. Boulard, Mme Schillinger et MM. Masseret, Sutour, Patriat, Cazeau et Filleul, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie Guillemot.

Mme Annie Guillemot. L’obligation pour les collectivités de porter à la connaissance du public leur stratégie foncière et les terrains « mutables » pourrait conduire à un renchérissement artificiel du prix du foncier, ce qui serait contraire aux effets attendus du projet de loi.

Il est, en outre, nécessaire de laisser aux agglomérations l’occasion de tenir compte des réalités locales, au plus près des acteurs, pour leur permettre d’aboutir à des accords locaux sur le caractère mutable des terrains.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Dans l’état actuel du texte, l’article L.302-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà que le programme local de l’habitat, le PLH, comporte un diagnostic de l’offre foncière. Le projet de loi a donc pour effet de préciser et de compléter le diagnostic foncier, par une caractérisation fine de l’offre foncière comportant un repérage de l’utilisation foncière actuelle et une évaluation de son utilisation future possible.

La seconde disposition relative aux actions permet quant à elle de compléter le plan d’action du PLH par la définition des interventions nécessaires à la réalisation des objectifs de production de logements ou de places d’hébergement. Elle permet également de s’assurer de la faisabilité des objectifs de production territorialisés, donc de contribuer à l’efficacité de la politique de l’habitat mise en œuvre dans le cadre du PLH.

Ces deux dispositions renforcent le volet foncier des programmes locaux de l’habitat, dont les élus de terrain s’accordent à dire qu’ils constituent une condition de réussite des politiques locales de l’habitat, comme l’ont notamment rappelé les rapports Figeat et Goldberg.

La commission spéciale sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je n’ai rien à ajouter aux propos de Mme la rapporteur.

Je rappellerai surtout que, pour faire baisser le coût du foncier, il faut un maximum de transparence. Plus les documents d’urbanisme et ceux qui sont relatifs à l’habitat contiendront d’informations, plus nous arriverons à maîtriser le prix du foncier. C’était d’ailleurs l’une des propositions du rapport Figeat, avec toutefois le problème posé par les données fiscales.

Il me semble que l’on se méprend sur le sens des dispositions introduites dans le texte de loi : en intégrant ce volet foncier dans le PLH, nous voulons au contraire donner plus d’informations aux territoires.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Guillemot, l'amendement n° 289 rectifié est-il maintenu ?

Mme Annie Guillemot. Nous voulions de nouveau attirer l’attention de Mme la ministre sur ce problème.

Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 289 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 265 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Cigolotti et Médevielle, Mme Jouanno et MM. Marseille et L. Hervé, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Une modification introduite lors du passage en commission supprime la possibilité qu’a actuellement le préfet de région de s’opposer pour des raisons d’opportunité à des extensions d’EPFL – établissements publics fonciers locaux –, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération sur la procédure d’extension.

Cette décision peut être fondée « sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d’établissements publics fonciers ou de schéma de cohérence territoriale et à l’évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement ».

Or il ne paraît pas illogique, par parallélisme des formes, que le préfet de région, qui a un pouvoir d’appréciation en opportunité sur le périmètre de création d’un EPFL, le conserve en cas d’extension.

M. le président. L’amendement n° 567, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer les mots :

en conséquence

par les mots :

selon les formes prévues à l’article L. 324-2

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le présent amendement, dans la même perspective que celui qui vient d’être présenté, a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le préfet de région arrête le périmètre d’un établissement public foncier local lors d’une extension.

Le préfet doit pouvoir porter son appréciation sur la cohérence de cette extension, au regard des critères fixés par le code de l’urbanisme pour une création, en restant libre d’accepter ou de refuser cette extension, si elle ne répond pas à un enjeu d’intérêt général dûment identifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 265 rectifié, l’avis de la commission est défavorable, car il tend à créer un vide juridique, en supprimant les modalités d’extension d’un établissement public foncier local, EPFL.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 567 du Gouvernement, car elle estime que sa rédaction entre en contradiction avec les dispositions des articles L.324-2-1 et L.324-5 du code de l’urbanisme relatifs au rôle de l’assemblée générale et du conseil d’administration et qu’elle est, par ailleurs, contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Aussi, la commission a précisé que l’extension d’un EPFL résulterait d’une délibération d’adhésion de l’établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, ou, le cas échéant, du conseil municipal d’une commune non membre d’un EPCI et d’une délibération concordante de l’EPFL en question.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 265 rectifié ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Nous demandons son retrait, au profit de l’amendement n° 567 du Gouvernement.

M. le président. Madame Létard, l’amendement n° 265 rectifié est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Je souhaite préciser que j’ai présenté cet amendement par souci de cohérence, à un moment où il est demandé aux territoires d’élargir les périmètres de leurs établissements publics fonciers, les EPF, à l’échelle des nouvelles régions.

En outre, je rappelle que des établissements publics fonciers de l’État et d’autres relevant des collectivités territoriales coexistent sur des territoires et que des extensions de certains EPF à des EPCI voisins peuvent entraîner le franchissement des frontières départementales et rendre très complexes les regroupements ultérieurs.

Si l’on y ajoute la question de la société foncière nationale, permettez-moi de penser qu’il serait bon de disposer d’études d’impact pour estimer ce que tout cela va donner ! À ce stade de notre débat, j’encourage mes collègues à bien regarder, dans sa globalité, la question du foncier.

Néanmoins, après les propos de Mme la rapporteur et puisque l’amendement était proposé par l’un de mes collègues, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 265 rectifié est retiré.

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur l’amendement n° 567.

M. Joël Labbé. Je trouve intéressante la rédaction de l’objet de cet amendement : « en restant libre d’accepter ou de refuser cette extension, si elle ne répond pas à un enjeu d’intérêt général dûment identifié ». En effet, nous devons garder en mémoire la nécessité de préserver les terres, notamment agricoles. Cela constitue un intérêt général et une condition de l’acceptation de ces opérations.

Je voterai donc cet amendement !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 567.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 731, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un est membre d’un établissement public foncier local, l’établissement public issu de la fusion est membre de plein droit de cet établissement, sous réserve qu’il soit compétent en matière de programme local de l’habitat, pour la partie de son territoire correspondant à l’établissement ou aux établissements publics qui en étaient membres.

« En cas de création d’une commune nouvelle dont au moins une est membre d’un établissement public foncier local, la commune nouvelle est membre de plein droit de cet établissement pour la partie de son territoire correspondant à la ou les communes qui en étaient membres.

« En cas d’adhésion d’une commune membre d’un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient compétent en matière de programme local de l’habitat, l’établissement public devient membre de l’établissement public foncier local, pour la partie de son territoire correspondant à la commune concernée, en lieu et place de cette dernière.

« L’arrêté de création de l’établissement public foncier local est actualisé par le représentant de l’État dans la région, pour prendre en compte les différents cas de figure mentionnés aux trois alinéas précédents. L’assemblée générale et, le cas échéant, le conseil d’administration de l’établissement public foncier local demeurent en fonction jusqu’à la première réunion de l’assemblée générale constituée dans les conditions prévues par l’arrêté du représentant de l’État dans la région concernée. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement vise à élargir la disposition initiale, qui visait à sécuriser l’existence d’un établissement public foncier local dont tous les EPCI fusionneraient en un EPCI unique. C’est le cas notamment de l’EPFL du Pays basque.

La nouvelle rédaction élargit la disposition à l’ensemble des cas de fusions d’EPCI ou de communes, ainsi qu’aux situations d’adhésion de communes à un EPCI compétent en matière de programme local de l’habitat.

Valérie Létard l’indiquait tout à l’heure, la nouvelle carte de l’intercommunalité pose un certain nombre de questions, et cet amendement tend à conforter l’existence d’un EPF local dans les cas de fusion d’EPCI. Nous avons besoin de ces dispositions pour assurer la pérennité des EPF concernés.

M. le président. L’amendement n° 700, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 324-2-1 C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre d’un établissement public foncier local, l’établissement public foncier local est compétent sur les seuls territoires des communes ou des établissements de coopération intercommunale qui en étaient membres avant la fusion. Dans ce cas, la qualité de membre de l’établissement public foncier local est transférée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune issus de la fusion.

« L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat ou la commune issus de la fusion se prononce dans un délai de trois mois sur son adhésion à l’établissement public foncier local. »

… – Le premier alinéa de l’article L. 324-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, dans le cas mentionné à l’article L. 324-2-1 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l’établissement sont maintenus jusqu’à la désignation, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal ou de la commune issus de la fusion, de leurs représentants au sein de l’établissement public foncier. »

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de préciser les conséquences sur l’établissement public foncier local, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, compétents en matière de programme local de l’habitat ou d’une fusion de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre de cet EPFL.

Il tend à indiquer que, dans un tel cas, l’EPFL demeurera compétent sur les seuls territoires des communes ou EPCI qui en étaient membres avant la fusion. L’EPCI ou la commune issus de la fusion devra se prononcer sur son adhésion à l’EPFL dans un délai de trois mois.

M. le président. L’amendement n° 238, présenté par Mme M. André et MM. Magner et Néri, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 731 ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’amendement que j’ai présenté devrait donner satisfaction au Gouvernement, au moins partiellement, sur ce sujet de la prise en compte des conséquences sur un EPFL d’une fusion d’EPCI ou de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre.

J’ajoute que nous avons prévu, de notre côté, que l’EPCI ou la commune issu de la fusion se prononce, dans un délai de trois mois, sur son adhésion à l’EPFL. Il me semble que c’est une précision importante, qui évitera une trop longue incertitude.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 700 ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Nous en demandons le retrait, au profit de l’amendement du Gouvernement. En effet, celui-ci est plus large et vise à prendre en compte davantage de situations.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 731.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 18 :

Nombre de votants 333
Nombre de suffrages exprimés 333
Pour l’adoption 145
Contre 188

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 700.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)