Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote sur l'amendement n° 173.

M. Bernard Vera. Mon explication de vote vaudra pour les trois amendements.

Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse. Vous avez pris un certain nombre d’engagements que vous reconfirmez. J’en prends note.

Cela étant, je doute vraiment que ce processus se déroule, comme vous le dites, dans les meilleures conditions ! Personne ne sait exactement quelle sera la gouvernance de la future entité. Le conseil départemental de l’Essonne, qui va délibérer dans quelques jours sur ce sujet, renverra à plus tard le règlement de la gouvernance. Une totale opacité entoure un certain nombre de problèmes.

Je le répète, le groupe OPIEVOY méprise les locataires au point de ne pas les informer et de ne prévoir de s’adresser à eux qu’une fois toute l’opération achevée. Je ne considère donc pas, pour ma part, que le processus se déroule dans les meilleures conditions.

Dans les amendements que nous avions déposés, nous proposions d’accorder au moins un délai pour que cette discussion et cette concertation avec l’ensemble des personnes concernées puissent avoir lieu dans les territoires. Vous n’avez pas répondu sur cet élément, et je le regrette.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 656 rectifié ter, présenté par M. Cornu, Mme Deseyne et M. de Montgolfier, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 658 rectifié bis, présenté par M. Cornu, Mme Deseyne et M. de Montgolfier, n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 33 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 33 septies A

Article 33 septies AA (nouveau)

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service d’intérêt économique général définies à l’article L. 411-2 du présent code. » ;

2° Avant le vingtième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service d’intérêt économique général définies à l’article L. 411-2 du présent code ; » ;

3° Après le 13° de l’article L. 422-3, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° De souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service d’intérêt économique général définies à l’article L. 411-2 du présent code. »

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, sur l'article.

M. Philippe Dallier. Je renonce, madame la présidente à m’exprimer sur cet article : je pensais à tort qu’il portait sur la Foncière solidaire que nous a présentée Thierry Repentin en commission spéciale. Nous verrons ce sujet plus tard.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33 septies AA.

(L'article 33 septies AA est adopté.)

Article 33 septies AA (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 33 septies

Article 33 septies A

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque l’autorisation est accordée pour confier à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. » – (Adopté.)

Article 33 septies A
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Article 33 octies AA (nouveau)

Article 33 septies

(Non modifié)

L’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme est qualifiable à la fois d’hébergement et d’hébergement hôtelier et touristique. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « autonomes équipés et » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site » sont supprimés ;

3° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l’État dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du présent code, à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu d’assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d’agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.

« La résidence est alors considérée comme relevant d’un service d’intérêt général, au sens de l’article L. 411-2 du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 » sont remplacés par les mots : « à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas du présent article ». – (Adopté.)

Article 33 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 33 octies A

Article 33 octies AA (nouveau)

Le chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 633-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les modalités de facturation des consommations réelles d’eau excédant le seuil fixé par le II de l’article R. 353-158 du présent code peuvent faire l’objet d’une inscription au règlement intérieur de l’établissement ; dans ce cas, ces modalités de facturation sont applicables aux contrats en cours à compter de la notification dudit règlement intérieur aux résidents. » ;

2° À l’article L. 633-4-1, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , les modalités de facturation d’eau ».

Mme la présidente. L'amendement n° 170, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Nous souhaitons supprimer cet article adopté lors de l’examen du projet de loi par la commission spéciale.

Son adoption s’est appuyée sur un fait incontestable : la suroccupation manifeste des locaux des logements-foyers. Or, la surpopulation de ces résidences entraîne une surconsommation importante d’eau, dont le surcoût pèse entièrement sur les gestionnaires de logements-foyers. Ce surcoût, qui est de l’ordre de 7 millions d’euros par an, est lourd pour des associations dont la situation est déjà fragile.

Le dispositif se fonde sur la nouvelle législation qui permet aux gestionnaires de logements-foyers de facturer séparément la consommation d’eau quotidienne des occupants dès lors qu’elle dépasse un plafond de 165 litres par habitant, pris en charge forfaitairement. Néanmoins, pour être mise en œuvre, cette disposition implique des modifications des contrats de résidence et du règlement intérieur du foyer, ce que refusent parfois les résidents. L’article adopté permet donc de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif.

Parce que les gestionnaires de foyers de travailleurs migrants assurent une mission d’intérêt général qui doit être soutenue, il faut bien évidemment les aider. Pour autant, cela doit-il passer par une facturation plus lourde pour les usagers, lesquels font le plus souvent partie des travailleurs pauvres ? Nous considérons, pour notre part, qu’il revient plutôt à l’État de prendre ses responsabilités parce qu’il s’agit d’une mission d’intérêt général. Il ne revient pas aux usagers de contribuer plus alors qu’ils n’en ont bien souvent pas les moyens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Mon cher collègue, vous avez très bien décrit, à travers l’amendement qui vise à supprimer l’article adopté en commission spéciale, ce que nous avons voulu faire en accompagnant les gestionnaires de foyers pour travailleurs migrants. Ils conduisent une véritable mission d’intérêt général et doivent être soutenus à ce titre.

C'est la raison pour laquelle la commission spéciale maintient son avis défavorable sur votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je soutiendrai l’amendement de suppression que vient de défendre M. Favier.

J’avais déjà discuté avec les opérateurs en cause – comme ils ne sont que deux, il est assez facile de savoir de qui il s’agit – pour leur dire que ce n’est pas par un dispositif de la sorte que l’on réglera les problèmes de suroccupation et de surconsommation dans les logements-foyers.

Vous l’avez dit, ces opérateurs conduisent une mission de service public. Ils sont soutenus par l’État, qui les finance également pour leur travail de gestion locative.

Il nous semble important qu’ils mènent cette mission à son terme, et mènent aussi leur mission de réhabilitation des logements-foyers, notamment, car, malheureusement, il y en a, de ceux qui sont insalubres.

Il nous semble que l’article adopté en commission spéciale, qui vise évidemment à aider ces opérateurs, va au contraire compliquer encore la vie des personnes extrêmement modestes qui résident dans ces logements-foyers, tout en ne répondant pas mieux aux questions liées à la suroccupation.

Je soutiens donc cet amendement de suppression d’un article dont le sujet me paraît davantage relever d’un débat entre l’État et les gestionnaires de foyers-logements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 33 octies AA.

(L’article 33 octies AA est adopté.)

Article 33 octies AA (nouveau)
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Article additionnel après l'article 33 octies A

Article 33 octies A

Le I de l’article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

 « I. – L’État détient une participation d’au moins un tiers du capital de la société anonyme d’économie mixte dénommée “Adoma”. L’État, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ceux-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la société Adoma. » – (Adopté.)

Article 33 octies A
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Article 33 octies (supprimé)

Article additionnel après l'article 33 octies A

Mme la présidente. L’amendement n° 501, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 33 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le concours de la force publique est requis pour l’exécution d’une décision de justice prononçant l’expulsion d’un lieu habité, l’État tient compte des conséquences que l’expulsion aurait sur les personnes concernées et de leurs conditions de relogement. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement a pour objet de préciser dans la loi, en toutes lettres, que le concours de la force publique, en cas d’expulsion décidée par la justice, doit se faire en tenant compte des conséquences que cette expulsion pourrait avoir sur les personnes concernées et des possibles conditions de relogement.

Il fait suite à une recommandation formulée, dans sa jurisprudence, par la Cour européenne des droits de l’homme. Nous ne disons pas que l’État ne tient jamais compte des conséquences de l’expulsion sur les personnes concernées ; nous entendons simplement rendre ce questionnement systématique en l’inscrivant dans la loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. J’ai bien peur que cette obligation, difficile à apprécier en pratique, ne laisse place à trop de subjectivité. En outre, l’adoption de votre amendement remettrait en cause l’équilibre du régime des expulsions locatives et le compliquerait fortement. Je tiendrai d’ailleurs un raisonnement identique sur un prochain amendement déposé par M. Favier.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Il est également défavorable.

En effet, il nous semble que l’ajout proposé n’est pas utile, puisque les conséquences de l’expulsion et les conditions de relogement sont déjà intégrées dans l’analyse réalisée par les services des préfectures.

Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.

Mme Aline Archimbaud. D’une part, dans sa jurisprudence, que je ne citerai pas pour éviter de rallonger les débats, la Cour européenne des droits de l’homme énumère les éléments extrêmement précis qui sont, selon elle, nécessaires pour que la décision puisse être prise. D’autre part, je pense qu’il est important de faire figurer cette précision dans la loi. Je maintiens donc mon amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 501.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 33 octies A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Articles additionnels après l'article 33 octies

Article 33 octies

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 171, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;

2° À la première phrase de l’article L. 412-1, les mots : « local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 412-3, les mots : « locaux d’habitation ou »sont remplacés par les mots : « lieux habités ou de locaux » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 412-6, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « lieux ».

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Par cet amendement, nous souhaitons rétablir le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.

Ce dispositif modifiait le régime des expulsions locatives, en élargissant à tous les lieux habités les garanties accordées aux locaux d’habitation.

Actuellement, des garanties particulières sont prévues pour ces derniers. À titre d’exemple, un délai de deux mois doit être respecté entre le commandement de payer le loyer et l’expulsion. Le juge peut également accorder des délais supplémentaires aux locataires chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Issu de l’adoption d’un amendement de Mmes Chapdelaine et Corre et de MM. Hammadi et Bies, rapporteurs du projet de loi à l’Assemblée nationale, l’article que nous proposons de rétablir élargissait ces garanties, au-delà des seuls « locaux d’habitation », à l’ensemble des « lieux habités ». Les rapporteurs entendaient ainsi permettre aux personnes dont le domicile est un habitat précaire de jouir des mêmes droits que les occupants d’immeubles bâtis.

Il s’agissait surtout de conformer le droit positif à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a précisé que la notion de « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne se limitait pas au domicile légalement occupé ou établi.

Il appartiendra ainsi au juge, selon le cas d’espèce, d’octroyer ou non des délais, dans le respect du droit de propriété et du droit au logement, et dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité.

La commission spéciale a supprimé cet article au regard de la complexité apportée aux procédures d’expulsion. Nous pensons au contraire qu’il s’agirait d’une avancée pour le droit au logement.

Mme la présidente. L’amendement n° 515, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;

2° À la première phrase de l’article L. 412-1, les mots : « local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 412-3, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou de locaux ».

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement vise à uniformiser les procédures civiles d’exécution des expulsions d’un lieu habité, quel que soit le type d’habitat. Il a pour objet de mettre fin aux inégalités qui existent selon les formes d’habitat, et ce afin que les personnes dont le domicile est un habitat précaire puissent avoir les mêmes droits que les autres.

Là encore, je ferai référence aux décisions de la CEDH, qui a précisé que la notion de « domicile », telle qu’entendue par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui traite de la vie privée et familiale, ne se limitait pas au domicile légalement occupé et établi.

Ce serait alors au juge d’octroyer, ou non, des délais pour les expulsions dans le respect du droit de propriété et du droit au logement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Sur l’amendement n° 171, l’avis de la commission est défavorable pour les raisons que j’ai exposées au sujet de l’amendement n° 501.

Sur l’amendement n° 515, l’avis est également défavorable. En effet, le dispositif prévu complexifierait grandement un certain nombre de démarches qui demandent pourtant une grande célérité. Je pense en particulier aux expulsions des occupants sans titre ou encore au démantèlement des campements de fortune mettant en danger la santé de leurs occupants.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Ces deux amendements, qui visent à rétablir un dispositif adopté par l’Assemblée nationale, sont liés à un débat très important. En effet, madame Archimbaud, monsieur Favier, vous proposez d’étendre à tous les lieux habités, donc à n’importe quel type de locaux ou de terrains squattés, les garanties prévues dans le cas de l’expulsion de locaux d’habitation, tels que des logements. Ces garanties incluent notamment l’interdiction d’expulsion pendant la trêve hivernale et les deux mois de sursis pour quitter le logement.

Le débat est donc le suivant. On peut, d’une part, considérer qu’étendre ces garanties revient à maintenir les personnes dans des lieux occupés illégalement, lieux où il y a un risque d’insalubrité, et à retarder leur prise en charge. D’autre part, et a contrario, on peut estimer que ces garanties contribueront, peut-être, à accélérer le déclenchement d’un suivi important par l’action sociale et la mise en œuvre des dispositifs développés dans le cadre, notamment, du plan national de prévention des expulsions ; une prise en charge et une solution de relogement seraient donc accessibles plus rapidement.

En conséquence, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. Jean-Louis Carrère. C’est très sénatorial ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 171.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 515.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 33 octies demeure supprimé.

Article 33 octies (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 33 nonies

Articles additionnels après l'article 33 octies

Mme la présidente. L’amendement n° 176, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 33 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes éprouvant des difficultés particulières, au regard de leur patrimoine, de l’insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. »

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Le droit au logement est un droit constitutionnellement reconnu. Pourtant la situation s’aggrave, comme les rapports de la Fondation Abbé Pierre en témoignent chaque année.

Selon une étude de l’INSEE et de l’INED, l’Institut national d’études démographiques, parue le mois dernier, le nombre de SDF a progressé de près de 50 % entre 2001 et 2012, année où il y avait 140 000 sans-abri en France. Il s’agit parfois de personnes diplômées ; certaines ont même un travail, mais n’ont pas les moyens de se loger. Dans les agglomérations, le nombre de sans-abri a progressé, en onze ans, de 58 %. La progression du nombre d’enfants sans abri a été encore plus rapide que celle du nombre d’adultes. Beaucoup de nos concitoyens ont donc peur de basculer, tant la crise que nous traversons est brutale.

Chaque année, plus de 150 000 ménages sont assignés en justice pour impayés de loyer. On compte environ 60 000 commandements à quitter les lieux et 12 000 expulsions avec l’emploi de la force publique. Depuis 2000, la tendance est nettement à la hausse. Les contentieux ont augmenté de 57 %. Même si leur nombre a diminué en 2012, les expulsions avec l’emploi de la force publique ont doublé sur l’ensemble de la période : on est passé de 6 000 à 10 000 expulsions par an.

Deux phénomènes jouent : un durcissement des autorités judiciaires et, en même temps, la hausse du chômage et de la précarité de l’emploi des jeunes. Les loyers à la relocation ayant fortement augmenté, les ménages, notamment les plus jeunes, sont pris en tenaille entre faibles revenus et loyers élevés. À ce titre, nous regrettons l’abandon de la garantie universelle des loyers, qui permettait de sécuriser tant les locataires que les bailleurs.

Pour demain, le respect du droit que l’État a lui-même édicté nous commande de garantir à tous ce droit essentiel qu’est celui d’avoir un toit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il est défavorable.

En effet, à nouveau, cet amendement tend à complexifier le régime des expulsions locatives et à remettre en cause son équilibre. Par ailleurs, comment apprécier, en pratique, les « difficultés particulières » qui pourraient justifier l’interdiction d’une expulsion ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable. Nous craignons en effet, monsieur Favier, que votre proposition, en remettant trop en cause le droit de propriété, ne soulève une question de constitutionnalité.

Je tiens à rappeler à cette occasion que le plan national de prévention des expulsions, qui a été lancé cette année en application de la loi ALUR, permet d’aborder ces questions d’une manière très différente. Ce plan institue des schémas à l’échelle départementale ; il prévoit également un dispositif de prévention beaucoup plus fort, fondé sur une mobilisation importante du secteur associatif.

Je tiens par ailleurs à rappeler que le plan national de prévention des expulsions est issu d’un rapport de 2014, où étaient préconisées quarante-huit mesures. Celles-ci ont été mises en œuvre afin de réduire le nombre d’expulsions demandées et in fine exécutées.

Les chiffres sont parlants : nous sommes passés de plus de 115 000 expulsions demandées à 11 000 expulsions exécutées. Mais il faut absolument que nous changions la donne et que, dès le premier impayé, l’ensemble des dispositifs soit enclenché, ce qui n’est pas encore assez souvent le cas aujourd’hui.

Cela explique, monsieur le sénateur, notre avis défavorable sur votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.

M. Christian Favier. J’entends bien les explications qui nous ont été données, notamment par Mme la rapporteur, qui craint qu’une complexité plus grande ne nuise au règlement de ces situations. Toutefois, il faut tout de même prendre la mesure des drames que nous vivons actuellement. Il y a quelques jours, à Villejuif, dans mon département, un couple de locataires d’un logement privé – il ne s’agissait pas d’un logement en HLM – s’est suicidé pour une dette de moins de 2 000 euros !

Cela doit nous faire prendre conscience du fait que la situation actuelle n’est franchement pas satisfaisante et nous inciter, à l’évidence, à prendre les dispositions qui permettront d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 176.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 736, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 33 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 103-1 du code de l’urbanisme les références : « L. 120-1 à L. 120-2 » sont remplacées par les références : « L. 123-19-1 à L. 123-19-6 ».

La parole est à Mme la ministre.