Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

6° Le premier alinéa de l'article L. 251-1 est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une erreur de coordination liée à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui permet de rétablir l’accès des consommateurs d’outre-mer au dispositif.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (Texte non modifié pa la commission)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 3

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 224-99 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. À défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés. »

II. – L’article 536 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l’article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l’objet d’un contrat relevant de l’article L. 224-97 du même code et d’une inscription dans le registre mentionné à l’article 537 du présent code. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire une disposition consensuelle adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi relative à la transparence économique, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et considérée par le Conseil constitutionnel comme un cavalier législatif dans sa décision du 8 novembre dernier.

Il s'agit, par cette disposition, de porter de vingt-quatre à quarante-huit heures le délai de rétractation du consommateur à l’occasion d’une vente de métaux précieux actuellement prévu par le code de la consommation et de modifier par cohérence les modalités de l’obligation de marquage des métaux précieux, qui figurent dans le code général des impôts.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le présent amendement, sans remettre en cause le droit de rétractation du consommateur à l’occasion d’une vente de métaux précieux, vise à l’aménager en l’étendant à quarante-huit heures.

Pour résoudre les difficultés et simplifier ce type de transaction, l’exécution du contrat dès sa conclusion est autorisée.

Bien évidemment, l’exercice du droit de rétractation met fin au contrat, le consommateur devant rembourser le professionnel, qui doit alors restituer le ou les objets de la vente, faute de quoi il devra reverser au consommateur une somme correspondant au double de leur valeur.

Par ailleurs, cet amendement vise à clarifier les dispositions prévues par l’article 536 du code général des impôts et à les coordonner avec celles du code de la consommation, qui, tout en maintenant le principe d’un droit de rétractation porté à quarante-huit heures, autorise désormais l’exécution du contrat d’achat de métaux précieux dès sa conclusion.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Article additionnel après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article additionnel après l'article 4

Article 4

(Non modifié)

I. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « à l’article L. 312-1 » est remplacée par les mots : « au présent titre » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du 7°, après le mot : « afférentes », le mot : « , ni » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° L’article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

b) Après les mots : « crédit est », sont insérés les mots : « égal ou » ;

c) Après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;

3° À l’article L. 312-19 et au premier alinéa de l’article L. 312-51, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

4° L’article L. 312-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-20. − Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. » ;

 bis À l’article L. 312-44, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° » ;

5° L’article L. 312-59 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-59. – Pour l’application de l’article L. 312-6, le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret. » ;

6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-72, le mot : « votre » est remplacé par le mot : « sa » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 312-81, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « le document » ;

8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’emprunteur » ;

9° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 313-15, les mots : « du consommateur » sont remplacés par les mots : « de l’emprunteur » ;

9° bis À l’article L. 313-26, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « peut, en tant que de besoin, être fixé » ;

10° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 313-28 » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-22, le mot : « consommateurs » est remplacé par le mot : « emprunteurs » ;

11° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 315-9, la référence : « L. 341-41 » est remplacée par la référence : « L. 341-55 » ;

11° ter L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-13. − Ainsi qu’il est dit à l’article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » ;

12° Le 3° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code ; »

12° bis À l’article L. 341-22, la référence : « L. 313-39 » est remplacée par la référence : « L. 313-54 » ;

12° ter Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

a) Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ;

b) Après l’article L. 341-51, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Sûretés personnelles

« Art. L. 341-51-1. − Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l’engagement. » ;

13° À l’article L. 343-1, la référence : « L. 333-1 » est remplacée par la référence : « L. 331-1 ».

II. – Les prêteurs disposent d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec le 7° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Le même 7°, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur demeure applicable jusqu’à cette mise en conformité.

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À l’article L. 312-78, après le mot « emprunteur », il est inséré le mot : « rembourse » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement tend à enlever une scorie figurant à l’article L. 312-78 du code de la consommation, relatif aux modalités de remboursement de l'emprunteur en cas de refus de reconduction d'un crédit renouvelable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 6, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

12° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence « 3° » est remplacée par la référence « 5° » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur de référence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 7, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation s’applique à tout avenant établi à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle l’offre de crédit du contrat modifié par cet avenant a été émise.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 5

Article additionnel après l'article 4

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou qu’il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du même code, les mots : « dans le délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 313-24 » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du même code, ou du premier ou deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité » ;

3° À l’article L. 313-32, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du même code, ou du premier ou deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 113-12, » ;

b) Les mots : « prêt mentionné à l’article L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 », et la référence : « L. 312-7 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Si l’assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou à l’article L. 113-12 du présent code, il notifie à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, sont insérés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa du présent article, » ;

b) Les mots : « prêt mentionné à l’article L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 » ;

c) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article L. 313-24 du même code » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, il notifie à la mutuelle ou à l’union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. »

IV. – Le présent article est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er mars 2017.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en place, pour les offres de prêts émises à compter du 1er mars 2017, un droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur, sans remettre en cause la possibilité de substitution du contrat d’assurance, déjà prévue aujourd'hui pendant le délai de douze mois après la signature de l’offre de prêt.

La récente étude du Comité consultatif du secteur financier montre que la déliaison entre l’offre de crédit et de l’assurance emprunteur ainsi que la possibilité de substituer, pendant les douze premiers mois, le contrat d’assurance emprunteur initialement conclu ont eu des effets concurrentiels bénéfiques, qui ont conduit à une réduction des coûts d’assurance emprunteur de 8 % en moyenne, réduction qui peut même atteindre 20 % dans certains cas.

L’instauration d’un droit de substitution annuel devrait, en accentuant la concurrence, favoriser une baisse du montant de l’assurance emprunteur, qui génère aujourd’hui des taux de marge sans rapport avec le service apporté aux emprunteurs.

Le débat en commission des affaires économiques, Daniel Gremillet l’a dit, a été long et intense, et surtout de qualité. Il a abouti à un consensus, à savoir la mise en place du droit de substitution pour les contrats signés à compter du 1er mars 2017, non pas que nous ne voulions pas toucher au stock, mais nous voulons mettre en place un groupe de travail, qui œuvrera jusqu’en mars 2017, qui aura pour mission de rédiger une proposition de loi concernant les contrats déjà signés. On ne peut pas laisser 8 millions d’emprunteurs dans une situation bloquée, alors que les nouveaux emprunteurs auront la possibilité de faire appel à la concurrence. Si nous avions pris une autre décision, il y avait un risque constitutionnel. Nous avons donc préféré mettre ceinture et bretelles !

Je vous encourage, mes chers collègues, à voter cet amendement particulièrement important. Cette disposition permettra aux millions de personnes qui contracteront un crédit d’avoir une assurance emprunteur non seulement réduite, mais aussi couvrant l’ensemble de leurs risques. C’est une question d’honnêteté à l’égard des consommateurs. C’est surtout la possibilité de redonner du pouvoir d’achat à l’ensemble de nos concitoyens.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 14, présenté par Mme Bataille, MM. Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 8

Rédiger ainsi le IV :

IV. – Le présent article est applicable aux contrats de prêts en cours.

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

M. Jean-Yves Roux. L’amendement n° 8 vise à mettre en place un droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur.

Ce dispositif permettra d’ouvrir davantage le secteur de l’assurance emprunteur à la concurrence. La prédominance de quelques acteurs est aujourd'hui trop prégnante, ce qui nuit à l’intérêt des consommateurs.

Toutefois, le groupe socialiste émet une réserve sur le champ d’application retenu. L’amendement prévoit en effet une application aux seules offres de prêt émises à compter du 1er mars 2017. Or il y a aujourd'hui un solde de 8 millions de contrats de prêts en cours, pour lesquels aucune renégociation ne serait possible dans le cadre du dispositif adopté par la commission des affaires économiques.

Or l’assurance emprunteur reste, cela a été dit, la seule assurance ne pouvant être résiliée annuellement. C’est d’autant plus regrettable que les contrats de prêt qu’elle garantit sont conclus pour des durées particulièrement longues, allant de vingt à vingt-cinq ans.

Il a également été rappelé que la concurrence ne fonctionne pas dans ce secteur. Les marges des banques réalisées sur ce produit sont particulièrement élevées, voire excessives au regard du service rendu au consommateur. Ce sous-amendement prévoit donc que le droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur concernera également les contrats de prêt en cours d’exécution.

Une telle modification, apportée à des contrats en cours d’exécution, paraît tout à fait justifiée au regard de l’intérêt général et ne porte aucunement atteinte à la sécurité juridique des contrats. (M. André Gattolin applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. J’ai déjà donné l’avis de la commission sur ce point. Je le répète, le consensus que nous avons trouvé a fait l’unanimité.

Je comprends Jean-Yves Roux et partage ses propos. C’est uniquement dans un souci de sécurité juridique que nous avons pris la décision de limiter le champ de la mesure aux contrats qui seront signés à compter du 1er mars 2017.

J’ai interrogé Mme la secrétaire d’État et ses services. Ils ont confirmé l’avis de nos services, selon lequel nous prendrions de gros risques s’agissant de la constitutionnalité du dispositif en votant le sous-amendement qui vient d’être présenté.

Nous avions initialement envisagé de ne pas prévoir de date, mais le principe de la non-rétroactivité aurait pu entraîner la censure complète de tout ce travail législatif et donc empêcher l’introduction du principe de la renégociation annuelle. C’est donc par sagesse que nous avons décidé de prévoir cette date du 1er mars 2017.

Je le répète, je partage complètement les propos de Jean-Yves Roux. Il faudra s’attaquer au problème du stock. Huit millions d’emprunteurs ne peuvent pas se rester ligotés par des taux d’assurance inadmissibles sans que le législateur puisse faire quoi que ce soit !

Bien évidemment, en tant que rapporteur, je défends l’amendement présenté par la commission. Je ne peux donc donner un avis favorable sur le sous-amendement n° 14. Toutefois, nous prenons ici l’engagement que les conclusions que le groupe de travail rendra en mars se traduiront par une proposition de loi destinée à résoudre rapidement, dans le cadre constitutionnel, le problème du stock pour donner à ces 8 millions d’emprunteurs la possibilité de renégocier leur contrat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Sur le sous-amendement n° 14, le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Vous l’avez bien compris, il introduirait une insécurité juridique, et je ne veux prendre aucun risque en la matière.

Cela dit, il faut trouver une solution pour les huit millions de contrats en cours. Le Gouvernement remettra donc, en mars 2017, un rapport sur ce sujet. Celui-ci, qui avait été prévu dans le cadre de la loi relative à la consommation, apportera un certain nombre d’éléments utiles.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je ne répéterai pas ce qu’a fort bien dit M. Bourquin, dont je partage tout à fait le point de vue. Sur le fond, je partage également celui de l’auteur du sous-amendement n° 14.

Deux choses m’insupportent. La première, c’est la rétroactivité. Il faut trouver une autre solution. La seconde, ce sont ces prêteurs qui prennent à la gorge de pauvres gens ne connaissant pas forcément la loi. Ce n’est pas comme ça qu’on fait des affaires !

La commission a longuement discuté. Un groupe de travail va s’atteler sur-le-champ à la tâche, pour trouver une solution élégante respectant le principe de la non-rétroactivité. On peut prendre les assureurs par d’autres biais, notamment fiscaux. Je pense notamment à des taxes spéciales sur leurs bénéfices indus.

Cependant, si ce sous-amendement était adopté, nous ne voterions pas l’amendement ainsi modifié, ce qui serait vraiment dommage, comme l’a dit M. le rapporteur, car cet amendement introduit une avancée pour l’avenir.

Certes, le problème du stock doit encore être réglé, mais nous parviendrons à le faire !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Il s’agit d’un amendement de bon sens et je me réjouis que l’on aboutisse enfin à quelque chose ici !

En effet, on a parlé de l’assurance emprunteur dans la loi Lagarde, dans la loi Lefebvre et dans la loi Hamon ! Je n’ai d’ailleurs toujours pas compris pourquoi M. Hamon avait refusé la résiliation annuelle pour l’assurance emprunteur, tout en la rendant possible pour tous les autres contrats d’assurance.

Dans le cadre du dispositif actuellement en vigueur, l’emprunteur est presque dans l’impossibilité de réunir tous les éléments du dossier. Monter un dossier de prêt constitue une sorte de course d’obstacles, où le temps est compté, et il est difficile de comparer les différentes offres d’assurance. La banque ne lui fournit que des éléments de comparaison incomplets et repousse les offres que l’emprunteur lui présente en arguant de l’absence de telle ou telle garantie subsidiaire parfaitement mineure. Il faut revoir tout ça !

Par ailleurs, on ne peut pas laisser des milliers de personnes continuer à payer des sommes folles, alors que d’autres auront la possibilité de renégocier leur contrat.

Vous avez dit que propositions nous seraient faites au mois de mars. Je vous fais confiance, madame la secrétaire d'État. Daniel Gremillet a rappelé que ce sous-amendement, si nous l’adoptions, serait retoqué par le Conseil constitutionnel. J’invite donc tous mes collègues à contenir leur impatience. Au Sénat, un certain nombre de personnes suivent ces dossiers depuis des années, même s’ils ne font pas partie, comme c’est mon cas, de la commission des affaires économiques. Ainsi, je vous l’affirme, si rien n’était fait, nous déposerions nous-mêmes une proposition de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. Le groupe écologiste votera le sous-amendement n° 14, pour une raison très simple : contrairement à ce qui vient d’être dit, c’est le rejet de ce sous-amendement qui risquerait de produire une situation d’insécurité juridique.

Il s’agit non pas de créer un droit à la résiliation annuelle, mais de le rappeler : ce droit est déjà prévu à l’article L. 113-12 du code des assurances.

Si nous nous contentons d’adopter l’amendement présenté par M. le rapporteur, sachant que nous ne serons pas en mesure de légiférer avant l’application de cette disposition, le droit à la résiliation annuelle risque de ne pas valoir pour les contrats conclus avant 2017. Là est l’insécurité juridique !

J’ai entendu de grands discours sur la rétroactivité. En la matière, il est admis, dans la jurisprudence, qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement à un contrat en cours lorsque sont en cause des considérations d’ordre public. Or la défense des intérêts des emprunteurs est bien une considération d’ordre public ! Le législateur peut donc invoquer l’ordre public afin que la loi s’applique immédiatement aux contrats en cours d’exécution.

C’est déjà le cas en matière de baux d’habitation ou de rapports entre bailleurs et locataires : il est fréquent que le législateur prévoie que la nouvelle loi s’appliquera aux contrats de location en cours, afin de généraliser ses effets sur la politique du logement.

En l’occurrence, la règle constitutionnelle de non-rétroactivité ne vaut donc pas et nous ne prenons pas de risque à voter « ceinture et bretelles » ! La sécurité juridique exige que nous adoptions aussi le sous-amendement de nos collègues du groupe socialiste et républicain. Ce n’est pas tous les jours qu’un écologiste défend une proposition socialiste, mais celle-ci est d’intérêt général ! Nous risquons, si nous procédons en deux temps – je veux bien croire que nous allons tous, pendant la suspension des travaux parlementaires, nous mettre à élaborer une proposition de loi qui finira par être votée –, de donner raison à ceux qui pensent qu’en adoptant aujourd’hui seulement l’amendement du rapporteur, nous aurons restreint le droit à la résiliation.

Voter le sous-amendement est une question de réalisme juridique. Il y va de la défense des emprunteurs. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et sur de nombreuses travées du groupe socialiste et républicain.)