6

Nomination de membres d’une commission mixte paritaire

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

- Titulaires : Mmes Stéphanie Riocreux, Catherine Deroche, Corinne Imbert, Patricia Schillinger, Laurence Cohen, MM. Alain Milon et Michel Mercier ;

- Suppléants : Mmes Chantal Deseyne, Corinne Féret, Françoise Gatel, Catherine Génisson, Pascale Gruny, MM. Michel Amiel et René-Paul Savary.

7

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 18 janvier 2017, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution le Conseil d’État lui a adressé la décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les 19° à 21° du I et le II de l’article 258 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Défenseur syndical devant les juridictions prud’homales) (2017-623 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la Séance.

Acte est donné de cette communication.

8

Article 20 A (supprimé) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 20

Égalité réelle outre-mer

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen du titre VII.

Titre VII (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 21

Article 20

(Non modifié)

L’article 1er du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée. » – (Adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 21 bis

Article 21

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° A Au dernier alinéa des articles 42 et 48-1, les mots : « le Conseil national des langues et cultures » sont remplacés par les mots : « les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures » ;

1° et 2° (Supprimés)

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° La cinquième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est complétée par les mots : « , par la valorisation des différentes cultures hexagonales et ultramarines » ;

2° Au cinquième alinéa du I de l’article 44, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , en France hexagonale comme dans les outre-mer, ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement a pour objet de rétablir deux dispositions introduites lors du débat à l’Assemblée nationale par le rapporteur Victorin Lurel.

Le 1° de l’amendement vise à modifier le deuxième alinéa de l’article 43-11 de loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui dispose notamment que les sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle « proposent une programmation reflétant la diversité de la société française ».

Le projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, précisait que cette programmation reflétait la diversité « notamment par la valorisation des cultures des outre-mer ». J’ai bien entendu les craintes exprimées lors du débat en commission des lois quant au risque d’inconstitutionnalité que présenterait une telle rédaction.

Le présent amendement vise donc à en intégrer une nouvelle rédaction, selon laquelle les sociétés de diffusion publiques « proposent une programmation reflétant la diversité de la société française, par la valorisation des différentes cultures hexagonales et ultramarines ». Aucune disparité de traitement entre les différentes cultures de notre pays ne ressort de cette nouvelle rédaction ; elle devrait satisfaire nos éminents constitutionnalistes.

Le 2° de l’amendement tend à modifier le I de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986, qui dispose notamment que « France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes ».

Le dispositif du présent amendement reprend la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de Victorin Lurel, et précise que la diversité de la société française est appréhendée « en France hexagonale comme dans les outre-mer ».

Ces deux ajouts impliqueront, pour les sociétés, un effort, dans leur programmation, sur la représentation des outre-mer et une intégration de cette nouvelle obligation dans leurs cahiers des charges.

Je tiens à réfuter l’argument développé par la rapporteur de la commission de la culture, argument selon lequel le dispositif proposé serait redondant avec celui de l’article 44 A du projet de loi Égalité et citoyenneté. Cet article, toujours en navette, se borne en effet à confier une nouvelle mission au CSA, le Conseil supérieur de l’audiovisuel : veiller à la représentation de la diversité dans les programmes des chaînes de télévision et des stations de radios publiques et privées, et s’assurer « que cette représentation soit exempte de préjugés ». Il ne s’agit en aucun cas d’une injonction faite aux chaînes publiques et aucune précision concernant les outre-mer n’y figure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?

Mme Vivette Lopez, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Le présent amendement revient sur la suppression en commission des 1° et 2° du présent article, en en modifiant légèrement la rédaction.

S’agissant de la valorisation des cultures d’outre-mer, la disposition que vous entendez rétablir, mon cher collègue, fait doublon avec les dispositions de l’article 185 du projet de loi Égalité et citoyenneté. Je vous rappelle à cet égard que Mme la ministre, lors de son audition par la commission des lois, avait convenu de la nécessité d’une telle coordination.

Quant à la rédaction du 2°, qui a pour objet de préciser les obligations de France Télévisions en matière de représentation de la diversité, elle est ambiguë ; on ne sait s’il s’agit de la diversité ou de sa présence qui est visée. En outre, il est redondant avec les obligations qui s’imposent à l’ensemble du service public audiovisuel, dont France Télévisions fait partie.

En conséquence, je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, il recueillera un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre des outre-mer. Nous avons beaucoup échangé sur la nécessité pour le panel audiovisuel d’assurer une représentation non stéréotypée, qui puisse contribuer à faire avancer la diversité, à faire changer les regards, à faire prendre conscience aux téléspectateurs de la France telle qu’elle est, c'est-à-dire diverse et océanique.

Avis favorable, donc.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 21 ter

Article 21 bis

Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 7121-1 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;

2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et les articles L. 71-121-1 à L. 71-121-7 deviennent, respectivement, les articles L. 7124-11 à L. 7124-17 ;

3° Le chapitre IV bis du titre II, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;

b) L’article L. 7124-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-11. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels et environnementaux.

« Il est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane. » ;

c) L’article L. 7124-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-12. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :

« 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;

« 2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;

« 3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;

« 4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;

« 5° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

« Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles. » ;

d) L’article L. 7124-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-13. – Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu’à l’expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

« Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.

« Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.

« Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder à son renouvellement intégral. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du conseil dissous.

« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans un délai de trois mois à compter de la constatation de la vacance. » ;

e) L’article L. 7124-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-14. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l’avis préalable du grand conseil coutumier.

« Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par l’assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, ou par le représentant de l’État en Guyane. » ;

f) À l’article L. 7124-15, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;

g) L’article L. 7124-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-16. – Le grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges.

« Le résultat de l’autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l’assemblée de Guyane.

« Le grand conseil coutumier peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de Guyane le résultat de l’autosaisine.

« La délibération finale de l’assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;

h) L’article L. 7124-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-17. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. » ;

i) Il est ajouté un article L. 7124-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-18. – Le grand conseil coutumier constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l’État en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de l’assemblée de Guyane. »

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, sur l'article.

Mme Marie-Christine Blandin. La création du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, ou plutôt la mutation de nom, de composition et de missions du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, est une bonne chose pour la démocratie.

Je tiens cependant ici à partager avec vous deux remarques.

Tout d’abord, il eût été utile de prévoir cette possibilité pour d’autres territoires ultramarins où résident des peuples autochtones, comme à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Certes, ces territoires ne connaissent pas de situations liées à la présence de minorités. Mais une telle institution pourrait servir pour le respect de certains dispositifs du protocole de Nagoya.

Ensuite, ce point ne devrait pas figurer exclusivement sous le titre VII du présent projet de loi, réservé à la culture. En effet, si la reconnaissance des droits culturels est indispensable et conforme à la convention pour la diversité culturelle de l’UNESCO, le rôle du conseil coutumier est bien plus large, et sa compétence s’applique à toutes les thématiques qui concernent la vie des habitants.

Je mentionnerai à ce sujet un point spécifique prévu par le protocole de Nagoya et intégré dans le droit français lors de la promulgation de la récente loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il s’agit de l’autorisation de prélèvement et du partage des avantages, quand des firmes pharmaceutiques ou cosmétiques souhaitent utiliser les propriétés de végétaux identifiés et utilisés par les populations locales.

L’interlocuteur doit alors être le conseil coutumier. Son avis doit être recueilli, et les bénéfices du partage du retour de valeur doivent être orientés par ses soins.

Nous avons découvert avec satisfaction un amendement déposé tardivement par le Gouvernement, l’amendement n° 89, qui vise à rendre possible le partage des avantages via un établissement public de coopération culturelle et environnementale, dont la création est très bienvenue.

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

et de promouvoir

par les mots :

et de défendre

et les mots :

socio-culturels

par les mots :

sociaux, culturels, éducatifs

II. – Alinéa 15

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

III. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

les activités culturelles

par les mots :

l’identité

IV. – Alinéa 37

Après le mot :

coutumier

insérer les mots :

organise et

V. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération de l’assemblée de Guyane fixant le montant des indemnités versées aux autorités coutumières et traditionnelles et les modalités d’attribution, est soumise à la consultation du grand conseil coutumier. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Avec cet amendement, nous souhaitons renforcer le champ d’action du grand conseil coutumier qui remplace, grâce à l’article 21 bis, l’actuel Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge de Guyane. Ce conseil est la seule instance dans laquelle siègent des représentants des populations autochtones de Guyane. Il n’est pour l’instant doté d’aucune prérogative forte, d’aucun budget, et sa transformation en grand conseil coutumier, personne morale de droit public, est attendue.

Avec cet amendement, nous souhaitons sortir de la seule vision culturelle du grand conseil coutumier ; je viens de vous en expliquer les avantages. Les populations doivent pouvoir se prononcer sur tout ce qui a trait à leur identité, à leurs activités, à leurs droits. Nous regrettons donc que cet article ait été placé dans le titre VII, consacré exclusivement aux dispositions relatives à la culture.

Nous proposons que le nombre de personnalités qualifiées ne soit que de deux, au lieu de quatre, pour garder les équilibres de représentativité du grand conseil.

Par ailleurs, cet amendement vise à rendre plus transparente la fixation par l’assemblée de Guyane du montant des indemnités des autorités coutumières et traditionnelles, en prévoyant que la délibération la concernant sera soumise à consultation du grand conseil coutumier.

À ce sujet, nous avons été informés hier que la somme de 50 000 euros, promise par George Pau-Langevin lors de sa visite en Guyane en mars 2016 pour aider à financer les déplacements des membres du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge lors de leurs réunions, n’avait toujours pas été versée. Mme la ministre pourrait peut-être nous en dire plus. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’avantages inutiles. Imaginez, mes chers collègues, la facture d’une course de taxi de huit heures ; les pirogues consomment aussi du diesel et un déplacement de huit heures en pirogue coûte également cher !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à étendre la compétence du grand conseil coutumier au domaine éducatif. On sait l’importance que cela revêt.

Il vise également réduire de quatre à deux le nombre des personnalités qualifiées présentes au sein de ce conseil, pour que leur nombre soit égal à celui des représentants des organes représentatifs des populations amérindiennes et bushinenges.

Il tend enfin à permettre au grand conseil coutumier d’être consulté concernant la fixation par l’assemblée de Guyane du montant des indemnités versées aux autorités coutumières et traditionnelles.

Il s’agit là d’ajouts intéressants. La commission a donc émis un avis de sagesse plutôt favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Nous partageons l’ensemble de vos objectifs, madame la sénatrice.

Le Gouvernement souhaiterait néanmoins que vous vous ralliiez à son amendement n° 89, dont le dispositif couvre l’ensemble des dispositions que vous voulez voir introduites dans le texte.

Pour ce qui est du financement sur lequel Mme Pau-Langevin s’était engagée, sachez que nous avons d'ores et déjà envoyé au préfet de Guyane la somme de 25 000 euros. Les 25 000 euros manquants seront transférés dès que la personnalité morale du grand conseil aura été créée.

M. le président. Madame Blandin, l'amendement n° 83 est-il maintenu ?

Mme Marie-Christine Blandin. Mme la ministre me demande de procéder très rapidement à une expertise approfondie de l’amendement n° 89, qui nous est parvenu tardivement. Je suis tentée de demander à M. le rapporteur si le dispositif de cet amendement couvre bien l’intégralité des dispositions contenues dans l’amendement n° 83.

L’établissement public à vocation culturelle et environnementale va remplir un rôle d’autorité institutionnelle capable d’encaisser les retours du partage des avantages. Je ne suis pas sûre, en revanche, que le dispositif de l’amendement du Gouvernement reprenne les dispositions relatives en matière consultative et représentative contenues dans le mien.

J’ajoute que mon amendement n’est pas incompatible, loin de là, avec l’amendement n° 89, qui tend en réalité à mettre en place un outil.

J’aurais donc, sous réserve des explications du rapporteur, à maintenir l’amendement n° 83, par prudence.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Pour vous répondre brièvement, et peut-être partiellement, ma chère collègue, je dirais que l’amendement n° 89, s’il était adopté, marquerait une réelle évolution en matière de statut et de financement du grand conseil coutumier.

En revanche, sa rédaction ne fait pas clairement apparaître de dispositions relatives à ses compétences en matière éducative.

Mme Marie-Christine Blandin. Je confirme le maintien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 207, présenté par MM. Karam, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un article L. 7124-… ainsi rédigé :

« Art. L. 7124- – S’il apparaît au grand conseil coutumier que les questions dont il est saisi intéressent directement une ou plusieurs zones du territoire, son président peut saisir les autorités coutumières et traditionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis. L’avis est réputé donné à l’expiration de ce délai. Dans les cas où le grand conseil coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d’un mois, ce délai est porté à deux mois. »

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges répond, cela a été dit, à la préconisation du rapport parlementaire consacré au suicide des jeunes Amérindiens en Guyane. Nous en avons beaucoup parlé depuis le début de l’examen de ce texte.

Il succède au Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, qui, placé auprès du préfet, est saisi de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité de Guyane, emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie, ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes ou bushinenges.

À la suite de la promulgation de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ce grand conseil coutumier devrait devenir, en Guyane, la personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation des populations concernées par l’utilisation des ressources génétiques et de connaissances traditionnelles. Il y a moins d’un an, un incident provoqué par des chercheurs de l’Institut de recherche pour le développement de Guyane avait provoqué de très nombreux débats.

Dans cet esprit, le présent amendement tend à ouvrir la voie de la consultation pour toute question qui concernerait plus directement une ou plusieurs zones de territoire. En effet, une telle possibilité pourrait s’avérer pertinente s’agissant de dispositifs d’accès aux soins ou à l’éducation pour les habitants des communes enclavées, ou encore de projets miniers. Les autorités coutumières et traditionnelles intéressées disposeraient alors d’un délai d’un mois pour rendre leur avis au grand conseil coutumier.

Ce dispositif facultatif et non contraignant permettrait de renforcer, d’une part, la consultation des autorités coutumières et traditionnelles, et, d’autre part, la légitimité de l’avis rendu par le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que, pour les questions qui les intéressent, le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut consulter les autorités coutumières et traditionnelles, qui se prononcent dans des délais encadrés.

Il me semble que rien n’empêche, d’ores et déjà, le grand conseil coutumier de consulter ces autorités. Cette faculté n’a donc pas à être prévue par la loi. Pour autant, j’émets un avis de sagesse plutôt favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Il est défavorable, le Gouvernement préférant son propre amendement.

M. le président. La parole est à M. Antoine Karam, pour explication de vote.

M. Antoine Karam. Je vais faire preuve de sagesse en retirant mon amendement…

M. le président. L’amendement n° 207 est retiré.

L’amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

« …) Sont ajoutés des articles L. 7124-19 à L. 7124-22 ainsi rédigés :

« Art. L. 7124-19. – À la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère administratif soumis aux règles définies aux articles L. 1431-1 et suivants, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 7124-20 et suivants. Cet établissement public est chargé de mettre en œuvre l’article L. 412-10 du code de l’environnement.

« Art. L. 7124-20. – L’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est créé par arrêté du représentant de l’État en Guyane.

« Art. L. 7124-21. – Le conseil d’administration de l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est composé, outre son président, de :

« a) Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ;

« b) Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d’autres établissements publics locaux ;

« c) de représentants de l’État ou de ses établissements publics ;

« d) de représentants de fondations ou d’associations concernées ou d’autres personnalités qualifiées.

« Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté du représentant de l’État en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.

« La durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable une fois.

« Art. L. 7124-22. – Les ressources de l’établissement public de coopération culturelle et environnementale prévu au dernier alinéa de l’article L. 1431-1 comprennent les ressources issues des contrats conclus en vertu des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’environnement.

« Art. L. 7124-23. – Un décret en Conseil d’État précise les autres règles statutaires particulières applicables à cet établissement public. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-10 du code de l’environnement, les mots : « le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 du même code » sont remplacés par les mots : « l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales ».

La parole est à Mme la ministre.