M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Très bien !

M. Jean-Jacques Lozach. À l’image du dopage, le soupçon même, sans démonstration ou preuve, fait des dégâts considérables sur la réputation de certaines compétitions et érode violemment les valeurs que celles-ci sont censées véhiculer et illustrer.

L’Assemblée nationale a proposé de « border » de manière importante le dispositif de conventionnement des agents sportifs communautaires. Son insertion au sein d’un nouvel article du code du sport clarifie la situation en faisant de ce système de conventionnement un outil restreint.

Certes, l’exigence de qualification ou d’expérience professionnelle minimale n’est plus de mise pour le conventionnement, mais le droit européen lui-même va faire passer de deux ans à un an l’expérience des agents sportifs communautaires souhaitant exercer de manière occasionnelle en France. La limitation à une convention sportive par saison est essentielle, pour bien entériner le fait qu’il s’agit d’une dérogation pratique, qui, concrètement, ne touchera que quelques joueurs par an.

Les craintes que nous pouvions avoir au regard de la première version du dispositif ne sont plus justifiées grâce à la mise en place de plusieurs garde-fous : la transmission des conventions aux fédérations délégataires, assortie de sanctions en cas de non-respect de cette obligation, ainsi que la nécessité pour l’agent sportif communautaire cocontractant de disposer de l’autorisation d’exercice dans un pays européen.

De même, nous pouvons être particulièrement satisfaits de l’introduction d’une disposition excluant de la fonction d’agent sportif les personnes ou structures condamnées pour des faits de fraude fiscale. Ce nouvel article illustre l’équilibre que nous devons définir, entre la souplesse offerte aux clubs pour assurer leur compétitivité et la prise en compte, sans naïveté ou exagération, de certaines pratiques douteuses, bien que très minoritaires.

La pose d’une nouvelle pierre dans l’infrastructure du contrôle financier de l’activité des agents sportifs doit également être saluée. Le rôle et les pouvoirs accrus des DNCG, y compris en matière de supervision des achats et cessions de clubs, font avancer la sécurité économique des clubs et des joueurs ; on s’achemine vers une des solutions les moins contraignantes, tout en étant efficace pour tenter de mettre de la lumière dans les divers flux financiers qui touchent au sport professionnel.

Il nous faudra veiller particulièrement au fait que les DNCG puissent remplir parfaitement ces missions nouvelles, qui sont cruciales pour la viabilité économique et financière de certains écosystèmes sportifs brassant beaucoup d’argent. Sur ce point également, nous devrons dresser un bilan dans quelque temps, pour nous assurer de la réussite de ce dispositif de contrôle et, le cas échéant, proposer de nouvelles solutions.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place de contrats commerciaux permettant de rémunérer l’image d’un sportif professionnel, les DNCG seront également destinataires de ces documents pour en favoriser le contrôle. Sur cette initiative, il faut d’ailleurs saluer le travail de réécriture de nos collègues députés. Les risques, soulevés à plusieurs occasions, d’un usage détourné de ces droits à redevance en vue d’une forme d’optimisation sociale sont également contingentés.

La définition d’un seuil de rémunération minimale au titre du contrat de travail, ainsi que d’un plafond pour le montant des redevances, est une bonne solution, de même que le renvoi à un accord collectif national ou à une convention collective par discipline. Il me semble effectivement que les écarts importants de rémunération entre les différents sports professionnels rendaient inappropriée une définition monolithique du plafond. Enfin, l’inclusion des URSSAF pour le recouvrement et le contrôle de la contribution sur ces redevances sécurise le dispositif.

En ce qui concerne le plafonnement des subventions des collectivités locales pour les dépenses de construction de nouvelles enceintes sportives, nous avions exprimé notre désaccord. Je suis donc tout à fait rassuré de voir l’Assemblée nationale remettre à plus tard l’introduction d’une telle contrainte. Cela ne signifie pas pour autant que les inquiétudes de fond sur les subventions des collectivités territoriales pour de tels projets ne sont pas justifiées. Toutefois, il nous semble nécessaire de ne pas précipiter l’action avant le temps de la réflexion et d’introduire hâtivement une disposition aux conséquences floues, d’autant plus que celle-ci mettait en péril le principe constitutionnel de libre administration des collectivités.

À l’inverse, la garantie d’emprunt des clubs sportifs pour l’acquisition, la réalisation ou la rénovation de leurs équipements sportifs lèvera l’hypothèque qui pesait sur certains projets de premier ordre à travers le pays, comme le projet d’Arena porté par le club de basket de Strasbourg. Il s’agit d’une véritable avancée, qui permettra d’accompagner la transformation progressive du modèle économique des plus grands clubs sportifs de notre pays.

Face à la montée en puissance de la diffusion en streaming sur internet des compétitions sportives et à la difficulté de combattre le piratage des contenus sportifs, la possibilité de négocier un accord entre les acteurs du sport professionnel et les diffuseurs permettra une amorce de solution à cette situation.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, que pouvez-vous nous dire de la révision du décret de 2004 fixant la liste des manifestations obligatoirement diffusées en clair ? En particulier, pouvez-vous nous en dire plus sur le groupe de travail qui doit s’atteler à ce chantier et sur l’éventuel calendrier proposé ?

Nous sommes face à un texte que je qualifierai de starter, car il ouvre des perspectives de normalisation et de moralisation dans le sport et d’intégrité dans les comportements, tout en donnant du sens à la Grande Conférence sur le sport professionnel français.

La qualité du texte justifie, a contrario, le passage en première lecture au Sénat. Nous vous remercions de l’attention que vous avez ainsi portée à la Haute Assemblée, monsieur le secrétaire d’État. Par ailleurs, nous nous inscrivons ici dans la continuité de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.

Il faudra aller plus loin dans les années qui viennent sur plusieurs sujets importants. Il s'agit notamment des liens entre sport professionnel et sport amateur, une problématique qui transcende la seule répartition des droits télévisuels, de la reconnaissance des centres de formation des clubs professionnels, sujet évoqué à l’article 6 ter, et de l’amélioration du dialogue social entre les différents acteurs de la filière. Je pense notamment aux observations de la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs, la FNASS.

Nous devrons également aller plus loin sur la transparence des flux financiers générés par les transferts de joueurs et sur la gouvernance du sport professionnel. À cet égard, une mission d’information sénatoriale présentera prochainement ses conclusions dans un secteur circonscrit, celui du football professionnel. Notre modèle d’organisation est particulier ; il implique de multiples opérateurs, au détriment parfois de sa lisibilité.

Nous devrons également inciter davantage les entreprises privées de notre pays à investir dans le sport, notamment dans le sport professionnel. Aujourd'hui, quasiment aucune entreprise du CAC 40 n’investit dans le sport en France. Les clubs professionnels de volley-ball, par exemple, vivent quasiment sous la dépendance des collectivités territoriales. Il nous faudra aussi approfondir la question du sport à la télévision et de son accès gratuit, voire réfléchir à l’assouplissement de certains aspects de la loi Évin, afin d’améliorer la compétitivité des clubs.

Notre souhait de placer le sport au cœur d’un projet national intègre sa composante professionnelle.

Il n’était pas possible de mettre en œuvre les 67 propositions des groupes de travail de la Grande Conférence. Certaines d’entre elles, comme l’implication plus forte de TRACFIN dans le contrôle des opérations de restructuration ou de cession de clubs, l’élargissement de l’assiette de la taxe Buffet aux compétitions sportives étrangères ou encore la mise en forme d’un type de contractualisation entre l’État et les fédérations pour favoriser le développement du sport professionnel féminin, n’ont pas été intégrées dans la proposition de loi. Je forme le vœu que nos futurs travaux, débats et discussions permettent de trouver un support législatif pour ces propositions fortes.

Finalement, nous ne sommes pas parvenus au bout du chemin, mais nous allons sans conteste franchir une grande étape pour le sport et les sportifs professionnels, mais également pour le sport en général. En effet, le sport professionnel se doit d’être irréprochable s’il veut être le moteur du développement des pratiques sportives dans notre pays et un facteur de cohésion sociale. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai oublié tout à l’heure de citer Mme Bouchoux au nombre des parlementaires qui se sont beaucoup investis sur ce texte. Je tiens très officiellement à m’en excuser auprès d’elle et à lui dire que j’ai beaucoup apprécié sa contribution (Sourires. – Mme Corinne Bouchoux fait un geste de protestation amusée.), notamment sur le statut du sportif de haut niveau et sur le développement du sport féminin. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

Ensuite, monsieur Lozach, je vous indique que, à partir du mois de mars, une consultation sera organisée sur le site du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, ainsi que sur celui du ministère de la culture et de la communication sur la modification du décret que vous avez évoqué.

J’attire simplement votre attention sur le fait que ce décret est unique en Europe, que la Commission européenne le regarde de très près et qu’il ne faut donc pas s’attendre à une révolution ou au « grand soir ». Aujourd'hui, vingt compétitions sont protégées ; il ne faut pas croire que, demain, il y en aura quarante. Veillons à ne pas vendre du rêve !

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs

TITRE IER

PRÉSERVER L’ÉTHIQUE DU SPORT ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES

Chapitre Ier

Préserver l’éthique du sport

Discussion générale (suite)
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Article 1er bis

Article 1er

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-8-1 est abrogé ;

2° Après l’article L. 131-15, il est inséré un article L. 131-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15-1. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, établissent une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l’article L. 141-3.

« Elles instituent en leur sein un comité doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l’application de cette charte et au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. »

II. – Les fédérations sportives délégataires établissent la charte et instituent le comité prévus à l’article L. 131-15-1 du code du sport au plus tard le 31 décembre 2017.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 1er ter

Article 1er bis

(Non modifié)

I. – Après le III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code, ainsi qu’aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. »

II. – Les personnes mentionnées au III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11. – (Adopté.)

Article 1er bis
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Article 1er quater (Texte non modifié par la commission)

Article 1er ter

(Non modifié)

Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le mot : « et », la fin de l’article L. 131-10 est ainsi rédigée : « des associations et sociétés sportives qui en sont membres. » ;

2° Après l’article L. 132-1, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leurs disciplines. » – (Adopté.)

Article 1er ter
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Article 1er quinquies (Texte non modifié par la commission)

Article 1er quater

(Non modifié)

Les 1° à 9° du I de l’article L. 212-9 du code du sport sont remplacés par des 1° à 10° ainsi rédigés :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. »

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par Mme Prunaud, M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Rivollier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Nous partageons le souci des députés, qui ont souhaité actualiser le régime d’incapacité applicable à la formation d’éducateur sportif. Cependant, nous proposons de supprimer l’alinéa 9, qui prévoit d’ajouter à la liste des crimes et délits prévus à l’article L. 212-9 du code du sport l’usage illicite de stupéfiants. Je précise que, dans ce cas, le délit est antérieur à la formation d’éducateur sportif et qu’il s’agit d’usage de stupéfiants, et non pas de trafic.

Il ne nous paraît pas pertinent que ce délit figure dans une liste comprenant un ensemble de crimes et de délits autrement plus graves. La disproportion est importante entre une condamnation pour détention et usage de drogues, y compris de drogues douces, et les autres crimes et délits de la liste, parmi lesquels figurent les actes de terrorisme, la prostitution de mineurs, le harcèlement sexuel ou encore la traite humaine. Cette disproportion saute aux yeux.

Il a souvent été question dans cet hémicycle de la dépénalisation du cannabis. Certains parlementaires, à l'Assemblée nationale, ont parlé de contravention et non pas de pénalisation. Nous avançons un peu moins vite que la société sur ce sujet…

Interdire à quelqu’un ayant été arrêté ou condamné pour usage de stupéfiants, alors que son problème est réglé, l’accès à la formation d’éducateur sportif, c’est lui infliger une double peine. Il ne faut pas confondre avec l’usage de stupéfiants pendant l’exercice de cette profession, notamment auprès de jeunes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bailly, rapporteur. Cet amendement a été défendu et rejeté en commission.

Nos collègues députés ont souhaité ne pas permettre à une personne consommant des stupéfiants de devenir éducateur sportif. J’entends que la mise en œuvre de cette disposition peut poser des difficultés opérationnelles – nous en avons discuté en commission –, mais je rappelle que ce texte doit être adopté conforme.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Si cet amendement devait être voté, le texte ne serait pas adopté conforme. Nous perdrions alors un an et demi de travail et toutes les avancées qui ont été mises en exergue. Comme l’a dit M. Savin, il faut à certains moments faire des choix. En la circonstance, il faut faire celui de la raison.

Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur, je suis défavorable à cet amendement et je prie Mme Prunaud de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. Nous l’avons dit lors de la discussion générale, nous sommes pour l’adoption conforme de cette proposition de loi, car elle va dans le bon sens.

Néanmoins, nous pensons qu’elle est affectée de lacunes et contient de véritables boulettes, dont cet alinéa 9 : il est inapplicable, comme nous l’avons dit en commission, et démagogique. À titre personnel, je suis contre la consommation de « shit », à l’égard de laquelle je ne fais preuve d’aucune complaisance. Je ne suis pas sûre non plus d’être pour sa dépénalisation ou sa légalisation.

Cela dit, retenir ce motif pour interdire l’exercice d’une profession aux jeunes des quartiers, mes chers collègues, nous paraît disproportionné, comme vient de le dire notre collègue, si on le compare aux autres crimes et délits figurant dans la liste. On n’impose pas de test aux députés ou aux sénateurs avant d’entrer en séance ! Nous travaillons pourtant pour l’intérêt général en votant la loi.

En outre, cette interdiction ne sera pas comprise sur les terrains de sport ni par les éducateurs ni par les encadrants.

Nous nous faisons une haute idée de notre travail. Aussi nous est-il désagréable d’être obligés de dire qu’on vote un dispositif insatisfaisant intellectuellement, inopérant et injuste, et dont nous ne sommes même pas sûrs qu’il soit véritablement constitutionnel – ce point est à vérifier auprès de la commission des lois.

Symboliquement, nous nous réjouissons que le groupe CRC ait déposé cet amendement, qu’il soit maintenu ou non. Nous sommes pour le vote conforme du texte, mais il ne serait pas catastrophique qu’un petit nombre d’entre nous le votent, afin d’alerter sur ce point, qui nous choque.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 9, lequel aurait sans doute mérité d’être davantage examiné, travaillé et approfondi. Cet alinéa, qui nous arrive directement de l'Assemblée nationale, n’a pas donné lieu à un grand débat.

Permettez-moi toutefois d’atténuer la portée de cet alinéa. Je rappelle que le décret du 15 octobre 2015 prévoit une proposition de transaction pénale pour les usagers de cannabis n’ayant jamais été condamnés. Une poursuite pour simple usage étant très rare, le risque est faible que quelqu’un se voie interdire d’exercer la profession d’éducateur sportif pour usage d’une drogue considérée comme douce.

Cet amendement, si intéressant et pertinent soit-il sur le fond, ne doit donc pas compromettre le compromis auquel nous sommes parvenus et l’adoption de ce texte. Partageant l’appréciation de M. le secrétaire d’État, nous appelons à voter contre cet amendement. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. J’entends que l’on s’énerve un peu du côté gauche de l’hémicycle…

Je rappelle que l'Assemblée nationale n’a pas créé de nouvelle interdiction, contrairement à ce que vous affirmez, mesdames, messieurs les sénateurs, et qu’elle n’a donc pas fait de « boulette ». Elle a simplement repris une liste d’articles figurant dans le code de la santé publique et qui existaient donc déjà. L’alinéa dont vous parlez fait référence à trois articles de ce code dont vous ne vous étiez jamais ému jusqu’à présent.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Si tel n’était pas le cas, nous n’essaierions pas de les supprimer !

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Je le répète, je ne vois pas pourquoi l’on parle d’une création par l'Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour explication de vote.

Mme Christine Prunaud. Certes, je n’ai pas souligné au cours de la première lecture que ces articles figuraient dans le code de la santé publique. C’est une erreur de ma part.

Cela dit, comme vient de l’indiquer notre collègue, le cas prévu à l’alinéa 9 est très rare. Dès lors, pourquoi mettre en œuvre une telle clause sécuritaire ? Nous aurons du mal à expliquer cette mesure à certains jeunes. Ce n’est pas la politique de prévention que nous souhaitons mener.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Savin, pour explication de vote.

M. Michel Savin. Tout le monde l’a bien compris, ce texte doit être voté conforme, afin que les mesures sur lesquelles nous sommes tous d’accord puissent être mises en œuvre. Il s’agit de permettre aux associations, aux clubs professionnels et aux collectivités d’avancer.

Certes, nous avons tous la possibilité de présenter, en commission et en séance, des amendements. Aussi, je comprends que certains se sentent frustrés, et nous faisons partie de ceux-là. Cela dit, même si, sur le fond, je comprends la position de notre collègue, je la prie de retirer son amendement. Il s’agit, dans l’intérêt général, d’éviter de remettre en cause par nos votes l’intégralité de cette proposition de loi.

Mme Éliane Assassi. Et le droit d’amendement des parlementaires ?

Mme Corinne Bouchoux. Si certains votent cet amendement, ce ne sera pas la fin du monde ! C’est l’exercice normal de la démocratie.

Mme la présidente. Madame Prunaud, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er quater.

(L'article 1er quater est adopté.)

Article 1er quater (Texte non modifié par la commission)
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Article 2

Article 1er quinquies

(Non modifié)

À l’article L. 332-17 du code du sport, après la première occurrence du mot : « agréées », sont insérés les mots : « , les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Prunaud, sur l'article.

Mme Christine Prunaud. Nous sommes favorables à cet article, de même qu’aux articles 2, 2 bis, 3, 3 bis A, 3 bis, 4 bis, 5, 5 bis, 6, 6 bis et 6 ter.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er quinquies.

(L'article 1er quinquies est adopté.)

Chapitre II

Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Article 1er quinquies (Texte non modifié par la commission)
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Article 2 bis

Article 2

(Non modifié)

Le 1° de l’article L. 131-16 du code du sport est complété par les mots : « ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ». – (Adopté.)

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

(Non modifié)

L’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Par dérogation aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. La liste des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles des paris sportifs sont autorisés en tout ou partie est fixée par l’Autorité de régulation des jeux en ligne au regard des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent et suivant des modalités définies par voie réglementaire.

« II. – Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l’Autorité de régulation des jeux en ligne au regard des risques de manipulation qu’ils présentent et suivant des modalités définies par voie réglementaire. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, s’il existe des indices graves et concordants de manipulation d’une compétition ou manifestation sportive inscrite sur la liste définie au I du présent article, interdire, pour une durée qu’il détermine, tout pari sur celle-ci. L’organisateur de la compétition ou manifestation sportive peut le saisir à cette fin. » – (Adopté.)

Article 2 bis
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Article 3 bis A

Article 3

(Non modifié)

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 131-16 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret : » ;

a bis) Au a, les mots : « ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition » sont remplacés par les mots : « l’une des compétitions de leur discipline lorsqu’ils » ;

b) Au c, les mots : « la compétition à laquelle ils participent » sont remplacés par les mots : « l’une des compétitions de leur discipline » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-16-1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « l’une des compétitions de sa discipline ». – (Adopté.)

Article 3
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Article 3 bis

Article 3 bis A

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport relatif à la création d’un délit de fraude mécanique et technologique dans le sport et à l’élargissement des compétences de l’Agence française de lutte contre le dopage à la fraude mécanique et technologique. – (Adopté.)

Article 3 bis A
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Article 4 bis

Article 3 bis

(Non modifié)

La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° À l’article 445-1-1, les mots : « afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, » sont remplacés par les mots : « pour que ce dernier accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir, un acte modifiant » ;

2° Après la première occurrence du mot : « sportifs », la fin de l’article 445-2-1 est ainsi rédigée : « qui sollicite ou accepte, à tout moment, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de la manifestation. » – (Adopté.)

TITRE II

MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L’ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS

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Article 3 bis
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Article 5

Article 4 bis

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 222-15 du code du sport, il est inséré un article L. 222-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-15-1. – Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autorisé à exercer l’activité d’agent sportif dans l’un de ces États peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7, dans la limite d’une convention au cours d’une même saison sportive.

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente. »

II. – Le 1° de l’article L. 222-19 du même code est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ; ». – (Adopté.)

Article 4 bis
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Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

L’article L. 132-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2. – En vue d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions :

« 1° D’assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l’adhésion à la fédération ou à la ligue ;

« 2° D’assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs ;

« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives.

« Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, la société ou l’association en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article.

« Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l’association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

« Les relevés de décisions de l’organisme mentionné audit premier alinéa sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu’elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité. » – (Adopté.)

Article 5
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Article 6

Article 5 bis

(Non modifié)

Après le 1° de l’article L. 222-11 du code du sport, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis A fait l’objet d’une condamnation pour un délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts ; ». – (Adopté.)

TITRE III

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION DE LEURS ACTEURS

Article 5 bis
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Article 6 bis

Article 6

(Non modifié)

I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 122-14 est complété par les mots : « et d’une durée comprise entre dix et quinze ans » ;

2° Après l’article L. 122-16, il est inséré un article L. 122-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-16-1. – L’affiliation d’une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d’un numéro d’affiliation dont l’association est seule détentrice.

« Dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 122-14, la société sportive constituée par l’association dispose du droit d’usage du numéro d’affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées. » ;

3° L’article L. 122-19 est complété par les mots : « ainsi que les conditions financières accordées à l’association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ».

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 6
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Article 6 ter

Article 6 bis

(Non modifié)

Aux 1° et 3° de l’article L. 122-7 et au premier alinéa de l’article L. 122-9 du code du sport, la référence : « L. 233-16 » est remplacée par la référence : « L. 233-17-2 ». – (Adopté.)

Article 6 bis
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Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6 ter

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, pour les centres de formation relevant d’une association ou d’une société sportive définis aux articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis défini par le code du travail et de reconnaître aux élèves de ces centres de formation le statut d’apprenti. – (Adopté.)

Article 6 ter
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Article 7 bis A

Article 7

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 222-2-10 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-10-1. – Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

« Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l’exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l’association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que :

« 1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;

« 2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.

« Le contrat mentionné au premier alinéa précise, à peine de nullité :

« a) L’étendue de l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;

« b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;

« c) Le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l’accord collectif national mentionné au dernier alinéa.

« L’association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l’organisme mentionné à l’article L. 132-2 du présent code.

« Un décret détermine les catégories de recettes générées par l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel. »

II. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-9, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et V » ;

2° L’article L. 136-6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l’article L. 222-2-10-1 du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. »