Article 6
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Article 7

Article 6 bis

I A. – La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse.

L’ancien député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs, qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat.

Le collaborateur est dispensé d’exécuter le préavis auquel il a droit en application de l’article L. 1234-1 du code du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du même code.

Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 dudit code ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

I. – Les collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel.

Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

L’accompagnement personnalisé est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, dans des conditions prévues par décret.

bis. – Dans des conditions définies par décret, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose et assure les prestations relatives au dispositif d’accompagnement mentionné au II du présent article au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu’il a perçu une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette contribution ne peut excéder celui de l’indemnité compensatrice de préavis.

II. – Le bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné au I du présent article est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail pendant la même période.

Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime d’assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.

Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté d’au moins douze mois à la date du licenciement.

Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.

III et IV. – (Supprimés)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 6 bis
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Article 7 bis

Article 7

I. – (Supprimé)

II. – Au a du 3° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

III. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.

« Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.

« Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances mentionnés au deuxième alinéa correspondent à des frais de mandat.

« Les décisions prises pour définir le régime de prise en charge mentionné au premier alinéa et organiser le contrôle mentionné au troisième alinéa font l’objet d’une publication selon les modalités déterminées par le bureau. »

IV. – Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

V. – Les II et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 7
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Article 7 ter A

Article 7 bis

I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d’une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

TITRE IV BIS A

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 7 bis
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Articles 7 ter B

Article 7 ter A

Après l’article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – I. – Sans préjudice des articles 4, 8, 9 et 10, le Président de la République peut, avant la nomination de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, solliciter la transmission :

« 1° Par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ;

« 2° Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant qu’à la date de la demande et en l’état des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable ;

« 3° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du présent I la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

« II. – Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AINSI QU’À LEUR SITUATION FISCALE

Article 7 ter A
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Article 7 ter

Articles 7 ter B

Les conditions, les modalités et les limites de la prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement sont définies par décret en Conseil d'État.

Articles 7 ter B
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Article 7 quater

Article 7 ter

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont il est redevable ».

Titre IV ter

(Division et intitulé supprimés)

Article 7 ter
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Article 8

Article 7 quater

(Supprimé)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Chapitre Ier

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 7 quater
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Article 8 bis

Article 8

I. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° A Le titre II est abrogé ;

1° B À l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

1° C À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l’article 11-1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 11-2, aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 11-3 et aux cinquième et avant-dernier alinéas de l’article 11-4, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

1° D À la première phrase du premier alinéa de l’article 11-1, les mots : « mentionnée à l’article L. 52-14 du code électoral » sont supprimés ;

1° E Au premier alinéa de l’article 11-4, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

1° À l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « l’ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l’article 8, » ;

2° Au 2° de l’article 11-1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

3° Au second alinéa de l’article 11-2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

4° Après l’article 11-3, il est inséré un article 11-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-3-1. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

5° L’article 11-4 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

6° L’article 11-5 est ainsi rédigé :

« Art. 11-5. – Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

« 1° Par une personne physique en violation de l’article 11-3-1 et du cinquième alinéa de l’article 11-4 ;

« 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;

« 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11-4. » ;

7° L’article 11-7 est ainsi rédigé :

« Art. 11-7. – I. – Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables.

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret.

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

« II. – Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 € ou, à défaut, par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52-12 du code électoral.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits, répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante.

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

8° L’article 11-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « avant-dernier alinéa du II » ;

9° L’article 11-9 est ainsi rédigé :

« Art. 11-9. – I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 11-3-1, du quatrième alinéa de l’article 11-4 et du II de l’article 11-7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11-7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

10° Après l’article 11-9, il est inséré un article 11-10 ainsi rédigé :

« Art. 11-10. – Les informations mises à disposition du public en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence : « n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n° … du … pour la confiance dans la vie politique ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 1° à 3° et 7° du même I s’appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

L’article 11-3-1, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du I du présent article.

III. – Le chapitre II de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est ainsi modifié :

1° L’article 8 est abrogé ;

2° Le second alinéa du I de l’article 10 est supprimé.

IV. – Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 8
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Article 9 A

Article 8 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article 8 bis
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Article 9

Article 9 A

(Supprimé)

Article 9 A
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Article 9 bis

Article 9

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 52-7, il est inséré un article L. 52-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-7-1. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.

« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;

2° L’article L. 52-8 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. » ;

bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un candidat ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

2° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 52-9, les références : « articles L. 52-8 et L. 113-1 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l’article L. 52-8 et du III de l’article L. 113-1 » ;

3° L’article L. 52-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52-10. – L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons. » ;

4° L’article L. 52-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recettes », sont insérés les mots : « , notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, » ;

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « une forme simplifiée » sont remplacés par les mots : « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel » ;

5° L’article L. 113-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1. – I. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de l’article L. 52-4 ;

« 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ;

« 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52-11 ;

« 4° N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

« 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés.

« II. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ;

« 2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.

« III. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.

« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

« IV. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52-12.

« V. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1. » ;

6° L’article L. 558-37 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

7° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 558-46 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113-1 ; »

8° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113-1 ; »

9° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi n° … du … pour la confiance dans la vie politique » ;

10° Les 1° et 2° de l’article L. 392 sont abrogés ;

11° L’article L. 393 est ainsi rédigé :

« Art. L. 393. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – Le dernier alinéa du a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« – après les mots : “rédaction résultant de la”, la fin est ainsi rédigée : “loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l’élection :” ».

IV. – Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.