Article 9
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 9 ter

Article 9 bis

I. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 52-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-5, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-6, et à l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 52-7 du code électoral, les mots : « bancaire ou postal » sont remplacés par les mots : « de dépôt » ;

1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 52-6 sont supprimés ;

2° Après le même article L. 52-6, il est inséré un article L. 52-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-6-1. – Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire du candidat.

« L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

« Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui-ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte de dépôt unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.

« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier.

« L’établissement de crédit désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte les services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1 du même code. »

II. – Au premier alinéa du V de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier, la référence : « L. 52-6 » est remplacée par la référence : « L. 52-6-1 ».

Chapitre II bis

(Division et intitulé supprimés)

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 10

Article 9 ter

(Supprimé)

Chapitre III

Accès au financement et pluralisme

Article 9 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 11

Article 10

I. – Un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre, d’une part, les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques et, d’autre part, les établissements de crédit et les sociétés de financement, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l’égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

II. – Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

III. – Tout mandataire financier ou toute association de financement électorale d’un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d’un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d’ouverture d’un compte de dépôt ou des prestations liées à ce compte.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l’ouverture et le fonctionnement de ce compte de dépôt.

IV. – Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle civile sans l’accord des parties.

V. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales et après avis du gouverneur de la Banque de France.

VI. – Le secret professionnel protégé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier n’est pas opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

VII. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IX. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 10
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 12

Article 11

Après la quarante-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

 »

Article 11
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 13

Article 12

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer, à compter du 1er novembre 2018, le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts, avances ou garanties.

Ce dispositif peut prendre la forme d’une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d’un mécanisme spécifique de financement. L’ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 12
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 13 bis

Article 13

I. – Le 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d’intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonction qui leur confèrent le contrôle d’une société dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

II. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l’article 5-2, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :

« Art. 5-3. – I. – Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un représentant au Parlement européen, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du représentant. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« Lorsque l’attestation fait état d’une non-conformité, le représentant au Parlement européen est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et l’informe également, le cas échéant, de l’existence d’une contestation.

« II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d’un manquement du représentant au Parlement européen aux obligations mentionnées au I, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l’invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« III. – Lorsqu’il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d’État statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision. » ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146-2 du même code, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146-2 du code électoral met fin à la situation d’incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’un et l’autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;

3° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans la vie politique, est applicable : ».

II bis (nouveau). – Le 3° de l’article 12 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« 3° Après les mots : « dans sa rédaction », la fin du premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigée : « en vigueur à compter de la date mentionnée au I de l’article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, est applicable : ».

III. – Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l’attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi.

III bis (nouveau). – Le 2° du II entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi organique n° … du … pour la confiance dans la vie politique.

IV. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Titre VII

(Division et intitulé supprimés)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 13 ter

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 14

Article 13 ter

I. – Au début du II de l’article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 11 de la présente loi sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II.

« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d’élection de la personne concernée ou, pour les représentants français au Parlement européen élus dans la section Pacifique, au haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie, au haut-commissariat en Polynésie française et à l’administration supérieure à Wallis-et-Futuna.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

III (nouveau). – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Titre VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 13 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 15

Article 14

I. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d’intérêts mentionnée au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de l’article 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.

II. – (Supprimé)

III. – Les interdictions mentionnées au 8° de l’article L.O. 146-1, aux 1° et 3° de l’article L.O. 146-1, au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146-2 ainsi qu’à l’article L.O. 146-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° … du … pour la confiance dans la vie politique, s’appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l’entrée en vigueur de la même loi organique.

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 8° de l’article L.O. 146, au 3° de l’article L.O. 146-1, au 2° de l’article L.O. 146-2 et à l’article L.O. 146-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° … du … pour la confiance dans la vie politique, met fin à la situation d’incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la même loi organique.

Les représentants français au Parlement européen auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique n° … du … pour la confiance dans la vie politique, n’était pas applicable en application du second alinéa du même article L.O. 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la même loi organique.

IV. – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146-1 et au 1° de l’article L.O. 146-2 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° … du … pour la confiance dans la vie politique, s’appliquent aux représentants français au Parlement européen à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la même loi organique.

V. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 14
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 1er

Article 15

Le huitième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

article 1er

Article 15
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 2 quater

Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 20

1° Au début, insérer la référence :

III. –

2° Remplacer les mots :

cette peine

par les mots :

la peine prévue par le présent article

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je serai brève, car les modifications introduites par les amendements que je vais défendre sont purement techniques.

L’amendement n° 2 rectifié vise à procéder à une coordination, afin de permettre à la juridiction de déroger au prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité dans tous les cas prévus par cet article, tant pour les crimes que pour les délits, conformément à l’intention du Gouvernement, du Sénat et de l’Assemblée nationale.

Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, madame la présidente, je présenterai dans la foulée le second amendement portant sur cet article.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – Après le 6° de l’article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection afin de vérifier si la peine prévue au 2° de l’article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans la vie politique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Veuillez poursuivre, madame la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement purement technique vise deux objets.

Tout d’abord, il tend à transférer, par cohérence, les dispositions relatives au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans l’article 776 du code de procédure pénale, qui énumère les autorités habilitées à consulter ce bulletin.

Ensuite, il a pour objet de prévoir l’application outre-mer des modifications apportées par l’article 1er au code de procédure pénale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Le regretté Jacques Barrot, pour lequel j’avais beaucoup d’admiration et qui fut un grand ministre doublé d’un grand parlementaire, disait souvent qu’il n’y a pas de bonne politique sans bonne technique. Les amendements présentés par le Gouvernement en fournissent l’illustration : certains ont été approuvés par la commission, d’autres ont été sollicités par elle.

Une bonne fois pour toutes, j’émets donc un avis favorable sur les quatre amendements déposés par le Gouvernement. (Marques de satisfaction.)

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

M. Henri Cabanel. Je souhaite expliquer mon vote, afin que mon collègue Jean-Pierre Sueur, pour lequel j’éprouve le plus grand respect, ne soit pas le seul à s’exprimer sur ce texte au nom du groupe socialiste et républicain.

Madame la garde des sceaux, quel que soit l’intitulé plusieurs fois modifié de ce projet de loi, l’enjeu était bien de définir un cadre. La confiance, elle, sera reconquise par la seule volonté que nous aurons, nous les élus, de changer de méthodes.

La discussion de ce projet de loi a été en réalité un rendez-vous manqué. Pourquoi ? Tout simplement, parce que vous n’avez pas pris l’initiative d’organiser une consultation publique. Celle que mon collègue Joël Labbé et moi-même avons lancée sur la plateforme Parlement et citoyens a porté ses fruits : plus de 10 500 votes et 1 200 contributions. Les citoyens ont montré leur intérêt pour ce texte et ses ambitions, mais ils n’ont pas été entendus.

C’est aussi un rendez-vous manqué parce que les débats ont été précipités, procédure accélérée oblige, mais surtout pris dans l’actualité d’une campagne pour l'élection présidentielle et pour les élections législatives entachée par les affaires.

C’est un rendez-vous manqué, enfin, en raison des promesses non tenues.

Quid de la promesse électorale du candidat Emmanuel Macron sur le casier judiciaire vierge ? Celui-ci a été remplacé par une aggravation des peines d’inéligibilité. C’est bien, mais ce n’est pas une réponse claire et équitable pour les Français qui, eux, sont contraints de présenter un casier vierge pour toute candidature à plus de 350 professions. Comment le leur expliquer ?

Quid de la lutte contre les emplois fictifs ? Les emplois familiaux ont été interdits, c’est bien, mais c’est un peu démagogique. Comment expliquer aux citoyens que les emplois « croisés » sont maintenus, même s’ils sont publiés ?

Quid du « verrou de Bercy » ? L’Assemblée nationale a rétabli ce que le Sénat avait supprimé à l’unanimité. Comment expliquer aux Français ce scandale du monopole du ministère de l’économie et des finances, cette exception au droit pénal français ?

Une fois de plus, le Gouvernement et la majorité parlementaire qui a voté contre ces mesures fortes se sont placés au-dessus du peuple, au-dessus de la transparence et de l’éthique qui nous sont demandées. À chaque élu de s’appliquer désormais des règles d’exemplarité que ce texte n’aura pas su imposer.

Cette loi va dans le bon sens, mais c’est un essai qu’il va falloir transformer. Je la voterai donc, malgré une certaine déception.

Mme la présidente. Je vous rappelle, mon cher collègue, qu’il s’agissait d’expliquer votre vote sur l’amendement…

Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Le vote sur l’article 1er, modifié, est réservé.