M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements. Nous considérons que la mission confiée aux inspections que j’ai évoquée tout à l’heure va nous permettre de développer une solution de financement pérenne, qui n’inclura pas la nécessité d’un recours à l’avocat préalablement au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle. Il peut y avoir, me semble-t-il, d’autres manières de traiter intelligemment cette question.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8, 16 et 35 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

L’article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À cet effet, il consulte les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. » – (Adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

(Supprimé)

Article 21
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Articles additionnels avant l'article 23

Article 22

Au premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot : « relatives ». – (Adopté.)

Chapitre VI

REDRESSER LA JUSTICE PÉNALE

Section 1

Adapter et simplifier la procédure d’appel et de cassation en matière pénale.

Article 22
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Articles 23 et 24

Articles additionnels avant l'article 23

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 135-2, les mots : « avec l’accord de la personne et » sont supprimés ;

2° L’article 706-71 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « et de l’ensemble des parties » sont supprimés ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. L’article 706-71 du code de procédure pénale fixe les modalités d’utilisation des moyens de télécommunications au cours d’une procédure judiciaire.

L’utilisation de la visioconférence est possible dans de nombreux cas, mais, pour certains d’entre eux, il convient d’obtenir l’accord de l’ensemble des parties ou du détenu.

Un détenu peut donc aujourd’hui s’opposer à l’utilisation de cette modalité technique, par exemple pour sa comparution devant le tribunal correctionnel ou pour une audience au cours de laquelle il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou la prolongation de sa détention provisoire.

Sans remettre en cause le droit d’accès au juge, il est proposé de pouvoir recourir à la visioconférence dans l’ensemble des cas prévus aujourd'hui par la loi sans qu’un détenu puisse s’y opposer. Je tiens à rassurer la commission des lois : je ne propose aucune modification des cas prévus par la loi, notamment en matière pénale.

Cette simplification permettrait de répondre en partie aux nombreux dysfonctionnements constatés en matière d’extractions judiciaires depuis l’extension de leur prise en charge par l’administration pénitentiaire.

La correction de la réforme des extractions judiciaires figure en annexe à la proposition de loi. Il s’agit là, madame la garde des sceaux, d’un véritable fiasco. Dans certaines juridictions, plus de 50 % des extractions judiciaires ne sont pas exécutées, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner pour la suite de la procédure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. En matière pénale, de surcroît en matière de comparution personnelle devant le tribunal correctionnel, ne pas comparaître ou le faire par voie de visioconférence nécessite impérativement l’accord de la personne concernée. Si cet amendement était adopté, son accord ne serait plus nécessaire, ce qui constituerait, en matière pénale, une atteinte réelle à un droit absolu de toute personne mise en examen ou devant être jugée par le tribunal correctionnel ou toute autre juridiction à caractère pénal.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il est certain que l’extension du recours à la visioconférence constituera un atout puissant, que nous devons développer. De ce point de vue, il importe que nous puissions disposer de matériels fonctionnant très correctement. Cela incitera les personnes concernées à donner leur accord.

Toutefois, prévoir une extension assez large du recours à la visioconférence sans accord des intéressés pourrait poser des problèmes de constitutionnalité ou de conventionalité.

C’est pourquoi le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. Jean-Pierre Grand. Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 12 rectifié est retiré.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert prévu à l’article L. 3332-11, il en transmet copie intégrale uniquement au représentant de l’État dans le département. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Le « livre noir » du ministère public de juin 2017, que j’ai lu très attentivement, dénonce la lourdeur de la charge de travail, notamment de celle des missions non assumées.

En effet, on ne trouve aujourd’hui aucun domaine touchant de près ou de loin la justice dans lequel un rôle ne soit réservé au ministère public. Pour certaines attributions, c’est un simple avis qui est demandé au parquet, mais, parfois, c’est également l’instruction complète du dossier et son suivi, alors qu’à l’évidence une autre autorité serait mieux placée pour y procéder.

Le « livre noir » dresse ainsi une liste des attributions pour lesquelles l’intervention du parquet est dépourvue de sens réel et qu’il conviendrait donc d’assouplir.

Si un grand nombre d’allégements nécessitent des modifications réglementaires, il est proposé d’enclencher une dynamique de réduction de la charge de travail en supprimant symboliquement l’avis du parquet en matière notamment de transferts de licence de débit de boissons – on en compte des centaines chaque année dans nos départements, en particulier à l’occasion des fêtes votives, et le parquet ne peut naturellement pas faire face –, car dans ce cas il n’y a pas changement de propriétaire ou de gérant et c’est aujourd’hui le maire qui en définit les conditions. Prévoir un simple avis du maire permettrait de gagner du temps et de sécuriser les choses.

Au-delà de la question des moyens financiers et humains nécessaires au redressement de la justice, il convient également de s’attaquer à l’allégement des charges inutiles. À mon sens, le Gouvernement ne peut qu’accepter cet amendement de bon sens ! (Mme la garde des sceaux sourit.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement met en évidence une réelle difficulté. Il est en effet urgent de décharger le ministère public de certaines missions. Néanmoins, il convient encore de déterminer l’autorité de substitution : qui interviendra à la place du ministère public ? Le préfet ? Le maire ?

De surcroît, une réponse globale couvrant tout le dispositif de participation du parquet est nécessaire. Une commission pourrait se pencher sur cette question dans la perspective de la préparation du projet de loi de réforme de la procédure pénale. Cela permettrait de traiter le sujet de manière approfondie en vue d’apporter une solution pérenne. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de le faire. C’est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Monsieur Grand, l'amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Grand. La réponse de M. le rapporteur témoigne d’une ouverture à la réflexion ; je souhaiterais être associée à celle-ci. Dans cette attente, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié est retiré.

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’instaurer constitutionnellement la fonction de procureur général de la Nation.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Il s’agit là d’un amendement d’appel, qui ne vise nullement à vous mettre au chômage, madame le garde des sceaux…

Dans le cadre des réformes constitutionnelles voulues par le Président de la République, il convient de ne pas oublier la justice. L’instauration de la fonction de procureur général de la Nation permettrait de garantir une véritable indépendance de la justice en régulant les liens entre le pouvoir politique et le parquet. Madame le garde des sceaux, vous êtes consciente, comme nous tous ici, que, quelle que soit la décision rendue, l’existence de ces liens suscite la suspicion des citoyens.

Si la loi du 25 juillet 2013 relative aux instructions individuelles a constitué une avancée, le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature qui a été débattu au Parlement se trouve suspendu depuis juillet 2013.

Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité d’instaurer constitutionnellement la fonction de procureur général de la Nation afin de garantir véritablement l’indépendance de la justice. Madame le garde des sceaux, depuis l’affaire Clearstream, je suis très attaché à la mise en œuvre d’une telle réforme constitutionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Par principe, la commission des lois n’est pas très favorable à la multiplication des rapports.

Sur le fond, nous disposons de tous les éléments permettant d’apprécier l’opportunité de cette proposition. Notre regretté collègue Pierre Fauchon portait également cette idée, mais elle n’a jamais prospéré à ce jour.

Il sera intéressant d’entendre l’avis du Gouvernement sur ce sujet, mais il n’est nullement besoin d’un rapport supplémentaire pour prendre une décision. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur Grand, la question que vous soulevez devra être débattue lors de la révision constitutionnelle. Je voudrais vous rassurer sur ce point : la justice ne sera pas oubliée dans le cadre de cette révision. Le Président de la République l’a annoncé lors de son discours devant le Congrès au mois de juillet dernier. Un pan de la révision constitutionnelle sera consacré à la justice, sans doute sous plusieurs aspects – nous aurons l’occasion d’y revenir. Au sein de cette réflexion, un chapitre concernera le statut du parquet. Nous aurons alors la possibilité d’évoquer la création de ce procureur de la Nation que vous appelez de vos vœux.

Je dois cependant rappeler que nous nous inscrivons a priori pleinement, bien qu’un dialogue doive encore être noué avec l’ensemble des personnes intéressées à cette révision constitutionnelle, dans le cadre de l’article 20 de la Constitution, selon lequel « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ». Il va de soi que, dans ce cadre, la politique pénale et les politiques publiques portées par les procureurs constituent un levier puissant. C’est la raison pour laquelle je ne sais pas si l’idée que vous évoquez, qui mérite d’être discutée, pourra prospérer.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Grand. Dans mon esprit, il n’a bien entendu jamais été question que le Gouvernement cesse de déterminer la politique pénale, mais aujourd’hui les magistrats sont nommés par le Président de la République. Pour l’opinion publique, cela change tout, même si cela n’a aucune incidence dans les faits ! Par ailleurs, trop d’affaires, anciennes ou récentes, troublent nos concitoyens, quelle que soit la décision de la justice souveraine.

Par conséquent, on ne peut pas faire l’économie de cette réflexion. La réforme constitutionnelle ne saurait se limiter à rabougrir le Parlement ! Sa portée doit être beaucoup plus ample : il convient de montrer aux Français que nous avons compris leurs inquiétudes et leurs doutes. Nos compatriotes ne croient plus en la justice. Si demain le Gouvernement se borne à fixer la politique pénale, ce sera une belle avancée. Si demain les parlementaires désignent à la majorité des trois cinquièmes un procureur général de la Nation qui aura les mains libres, les Français comprendront que l’on ne revivra pas l’affaire Clearstream ! L’occasion est historique !

Dans cette attente, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.

Articles additionnels avant l'article 23
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Article 25

Articles 23 et 24

(Supprimés)

Articles 23 et 24
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Article 26

Article 25

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est complétée par un article 380-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 380-8-1. – L’affaire est dévolue à la cour d’appel statuant en appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 380-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration peut indiquer que l’appel est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. » ;

3° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 380-13, les mots : « le troisième » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».

II (nouveau). – À la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, à la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et à la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 555-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « le troisième alinéa de l’article 380-12 » est remplacée par la référence : « l’avant-dernier alinéa de l’article 380-12 ». – (Adopté.)

Article 25
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Article 27

Article 26

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577.

« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. La désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

3° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

4° L’article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

5° Après le mot : « attaquée », la fin de la première phrase de l’article 586 est ainsi rédigée : « et une expédition de l’acte de pourvoi. » ;

6° Au début de l’article 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, » sont supprimés ;

7° L’article 590-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « n’ayant pas constitué avocat » sont supprimés et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

8° L’article 858 est abrogé.

II. – Le second alinéa de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Au-delà d’un délai de dix jours après la déclaration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Le mémoire devra être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause. »

III. – L’article 49 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer est abrogé. – (Adopté.)

Section 2

Redonner du sens à la peine d’emprisonnement

Article 26
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Article 27 bis (nouveau)

Article 27

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et avant-dernier alinéas des articles 132-25 et 132-26-1, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

2° À l’article 132-27, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 474 est ainsi rédigé :

« Art. 474. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à six mois, elle peut décider, au regard de la personnalité, de la situation matérielle, familiale, médicale ou sociale du condamné, de le convoquer devant le juge de l’application des peines, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine.

« En cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou à une peine de travail d’intérêt général, la personne condamnée est convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine.

« Si la personne est présente à l’audience, l’avis de convocation à comparaître lui est remis à l’issue de l’audience. » ;

2° L’article 723-15 est ainsi rédigé :

« Art. 723-15. – En application de l’article 474, préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l’application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé. » ;

3° À la première phrase de l’article 723-15-1, après le mot : « convocation, » sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 474 » ;

4° À la première phrase de l’article 723-17 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723-17-1, les mots : « mentionnée à l’article 723-15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article 747-2, les mots : « ou de l’article 723-15 » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L'amendement n° 17 est présenté par M. Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Kerrouche, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 37 rectifié est présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 9.

Mme Esther Benbassa. Dans l’état actuel du droit, les condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans, ou à un an si le condamné est en récidive légale, ne peuvent être exécutées sans le préalable obligatoire d’un examen de la situation du prévenu par le juge de l’application des peines, chargé de définir les modalités d’exécution de la peine.

Considérant que ce dispositif a « dénaturé le sens de la peine d’emprisonnement », les auteurs de la proposition de loi en demandent, au travers de l’article 27, la suppression.

J’ai eu l’occasion de le dire, les membres du groupe CRCE ont échangé avec des représentants de syndicats de magistrats et d’avocats sur les dispositions de la proposition de loi. Au nombre des mesures qui font l’unanimité contre elles, on trouve, en bonne place, celles du présent article 27.

Ces différents acteurs ont évoqué la nécessité d’établir un véritable bilan de l’application de la loi de 2009, qui est à l’origine de ce dispositif. Tous ont dit l’urgence de renforcer les moyens des juges de l’application des peines, certains ont regretté ce qu’ils considèrent comme une régression dans l’évolution du droit de la peine.

Nous partageons leurs préoccupations, leurs revendications et demandons, en conséquence, la suppression de ces dispositions.

Contrairement à vous, monsieur le président Bas, nous ne considérons pas que la seule peine qui vaille soit l’incarcération effective. Bien au contraire, l’emprisonnement, la désinsertion, la surpopulation carcérale sont autant de facteurs de récidive. Or la peine doit permettre au condamné de reprendre, à l’issue de celle-ci, toute sa place dans notre société. C’est pour cela qu’elle doit être le plus individualisée possible et qu’il faut donner aux juges les moyens pour ce faire.

Par ailleurs, permettez-moi de vous rappeler que, notre pays étant loin de garantir la dignité de ses détenus, adopter des mesures qui auront pour conséquence une aggravation de la surpopulation carcérale serait pour le moins irresponsable.

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour présenter l'amendement n° 17.

M. Patrick Kanner. L’article 27 de cette proposition de loi supprime la saisine obligatoire du juge de l’application des peines préalablement à toute mise à exécution pour les condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans ou à un an pour les personnes en état de récidive légale. Cet article va même plus loin : il abaisse le seuil de la peine pouvant être aménagée ab initio de deux ans à un an, et d’un an à six mois pour les condamnations en récidive.

Il s’agit là de la remise en cause d’une mesure conçue et défendue par Rachida Dati à l’époque où elle était garde des sceaux et que nous avions confortée par la loi du 15 août 2014, en faisant en sorte que le droit puisse être appliqué dans de bonnes conditions.

En l’absence d’aménagement ab initio par la juridiction, la peine de prison sera mise à exécution sans que la situation personnelle du condamné soit examinée de manière approfondie.

Or de nombreuses études montrent que les aménagements de peine contribuent à une réinsertion plus efficace des personnes condamnées, grâce à l’accompagnement social et au contrôle inhérent à la mise en œuvre de ces mesures, que les sorties dites « sèches », ce qui avait conduit Mme Dati et son prédécesseur, M. Clément, à donner une nouvelle impulsion à ce type de mesures.

Par ailleurs – Mme Benbassa l’a rappelé il y a un instant –, les dispositions du présent article ne manqueront pas d’aggraver significativement une surpopulation carcérale déjà trop importante : au 1er août dernier, la France comptait 80 460 détenus, pour 58 561 places en service. Certes, les auteurs de ce texte proposent d’étendre le parc pénitentiaire. Mais, entre le moment où la construction d’un établissement pénitentiaire est décidée et celui où il est mis en service, il peut parfois s’écouler jusqu’à dix ans. Pendant ce temps, comment allons-nous gérer l’augmentation de la population carcérale ?

Enfin, comme les rapporteurs – sur ce point, j’approuve leurs conclusions –, je regrette que les juridictions de jugement ne s’intéressent qu’insuffisamment à l’exécution effective des peines qu’elles prononcent, alors même que leur rôle ne se limite pas à la déclaration de culpabilité : il doit inclure la détermination de la peine la mieux adaptée, notamment pour prévenir la récidive.

Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables au dispositif proposé via l’article 27, dont nous demandons la suppression.