M. le président. L'amendement n° 50, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 234-1 du code de commerce, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

II. – Alinéa 16

Après le mot :

économiques

insérer le mot :

établit

III. – Après l’alinéa 58

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code précité » sont supprimés.

… – À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2325-55 et au premier alinéa de l’article L. 7322-5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Section 2

Assouplir l’organisation interne du conseil de prud’hommes

Article 15
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Article 17

Article 16

L’article L. 1423-10 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le président du conseil de prud’hommes constate une difficulté durable de fonctionnement d’une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l’accord des intéressés et de l’approbation du premier président de la cour d’appel, affecter définitivement les conseillers prud’hommes d’une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière.

« À défaut de décision du président du conseil de prud’hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations mentionnées au troisième alinéa. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « temporaire » est supprimé. – (Adopté.)

Section 3

Simplifier l’adaptation de la carte des implantations judiciaires

Article 16
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Article 18

Article 17

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Siège et ressort des juridictions

« Art. L. 124-1. – Tous les cinq ans au moins, le siège et le ressort des tribunaux de première instance et de leurs chambres détachées donnent lieu à un examen, au vu des observations présentées par les premiers présidents des cours d’appel dans le ressort desquelles se trouve le siège de ces tribunaux et les procureurs généraux près ces cours ainsi que par les conseils départementaux, afin de déterminer s’il y a lieu de les modifier ou s’il y a lieu de créer ou de supprimer des tribunaux ou des chambres détachées. Il est rendu compte de cet examen dans un rapport public.

« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression de juridictions et de chambres détachées peut être proposée. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la date fixée au IV de l’article 10 de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’ensemble du dispositif d’implantation territoriale des juridictions devrait, aux termes de l’article 17, être réévalué tous les cinq ans au moins, à la lumière des conclusions d’un comité permanent d’évaluation de la carte judiciaire.

Nous pensons que cela n’est pas souhaitable. Un tel mécanisme permettrait de gérer l’évolution de la carte judiciaire « de façon plus fluide et locale », est-il affirmé dans l’exposé des motifs, au rebours de la réforme de 2008, « brutale et globale ». Or il n’en est rien, mes chers collègues. Les personnels judiciaires ne peuvent devenir itinérants pour pallier le défaut d’attractivité des professions judiciaires. Le tribunal de première instance, transformé en chambre détachée, ne peut quant à lui être déplacé au gré des desiderata politiques. C’est pourquoi nous sommes opposés à cette idée d’une révision périodique de la carte judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Bigot, corapporteur. L’avis de la commission est défavorable. Il apparaît nécessaire que l’organisation des juridictions puisse faire périodiquement l’objet d’un débat.

Notons tout de même que tout cela relève entièrement du pouvoir réglementaire, et non du pouvoir législatif, et que les élus locaux n’ont rien à dire : en 2008, souvenez-vous, ils n’ont pas eu grand-chose à dire, à l’exception de certains d’entre eux…

Il est donc utile, de ce point de vue, de trouver une solution pour que cette question, si elle est abordée, fasse l’objet d’un débat avec les élus locaux. Mon collègue corapporteur et moi-même avons ajouté un avis des conseils départementaux.

La révision quinquennale prévue par cet article apporte une sécurité parce qu’il ne sera pas possible pour le pouvoir réglementaire, quel qu’il soit, de supprimer sans débat préalable des tribunaux ou des chambres détachées.

Le dispositif de l’article 17 est subtil, mais il sera utile pour les élus locaux, croyez-moi ! Si cet amendement n’est pas retiré, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis favorable, monsieur le président.

Le Gouvernement est en effet défavorable à l’article 17, qui prévoit un réexamen quinquennal de la carte judiciaire. Au-delà du fait que je suis évidemment convaincue que la justice a besoin de stabilité, plusieurs raisons s’opposent, selon moi, à cette révision périodique.

Tout d’abord, comme vous venez de le rappeler, monsieur le rapporteur, la détermination des sièges et des ressorts de juridiction relève du pouvoir réglementaire. Ensuite, au-delà du coût financier qu’induirait un tel examen périodique, nous attendons les résultats de la consultation menée dans le cadre des chantiers de la justice. Enfin, une refonte du réseau judiciaire, me semble-t-il, ne peut être envisagée qu’au regard d’un certain nombre de critères très objectifs liés à des évolutions procédurales et à des évolutions numériques ne présentant aucun caractère quinquennal. J’ajoute que prévoir une révision périodique de la carte judiciaire créerait un climat de crainte et de méfiance.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les observations ainsi présentées s’appuient sur des données statistiques établies par chaque juridiction selon une classification unifiée définie par un décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. L’article 17 prévoit une procédure simplifiée pour réviser la carte judiciaire, reposant sur les observations des premiers présidents des cours d’appel et des procureurs généraux des ressorts. Les rapporteurs y ont ajouté la consultation des conseils départementaux.

Afin que ces observations puissent être comparées d’un ressort à un autre, nous avions jugé utile de préciser dans la loi qu’elles reposent sur des données statistiques collectées selon des critères harmonisés. Il existe en effet différentes façons de comptabiliser les dossiers suivis par juridiction, ce qui pourrait biaiser les décisions d’implantation judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Bigot, corapporteur. Nous ne sommes pas sûrs que cet amendement ajoute quoi que ce soit d’essentiel au dispositif. Est-ce à la loi de dire sur quelle base les observations doivent être formulées, et selon quelle échelle statistique ? Je ne le pense pas.

Mme la garde des sceaux s’est déclarée défavorable à cet article. Je n’en suis pas étonné, puisque son adoption la priverait d’un pouvoir dont elle dispose aujourd’hui !

Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable, qui sera sans doute suivi par Mme la garde des sceaux…

Mme Josiane Costes. Nous retirons l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 38 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Chapitre V

ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE

Article 17
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Article 19

Article 18

L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ;

« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

« 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ;

« 10° (nouveau) Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d’une disposition particulière, au conciliateur de justice.

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 15 est présenté par M. Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Kerrouche, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 20 est présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L'amendement n° 34 rectifié est présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Patrick Kanner, pour présenter l’amendement n° 15.

M. Patrick Kanner. L’aide juridictionnelle est un mécanisme auquel nous sommes naturellement toutes et tous attachés et par lequel l’État prend en charge, totalement ou partiellement, les frais de justice des personnes aux revenus modestes. L’idée d’apporter une aide aux indigents remonte au droit romain. Elle a été reprise au Moyen Âge, puis développée sous la Révolution.

C’est notamment à partir de 1851 qu’a été organisée cette assistance judiciaire, selon un principe simple : il ne peut y avoir égalité de droits sans un égal accès de tous au droit. Notre société se judiciarisant, il faut préserver ce droit absolu.

Qu’il n’y ait cependant pas de malentendu : l’article 18, dont nous demandons la suppression, ne remet pas en cause ce droit ; il s’agit simplement de la manière de le financer.

La loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative avait instauré une « contribution pour l’aide juridique » forfaitaire de 35 euros pour tout justiciable introduisant une instance. Ce droit d’ester en justice, acheté sous la forme d’un timbre fiscal, concernait les justices judiciaire, civile, commerciale, prud’homale, sociale, rurale, voire administrative, à l’exception des situations de surendettement, de la saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants, par exemple.

Je rappelle que cette contribution, ce droit d’ester avait été créé pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue à laquelle avait été contraint le gouvernement de M. François Fillon. Elle a été supprimée par la loi de finances pour 2014 sur proposition de Mme Taubira, alors garde des sceaux, au motif qu’elle constituait un véritable frein à l’accès au droit. Pour compenser la perte de recettes, une dotation budgétaire avait été créée.

La présente proposition de loi prévoit de rétablir une contribution, cette fois pour financer l’aide juridictionnelle. Son montant s’établirait entre 20 et 50 euros. Certes, la commission a prévu des exemptions plus nombreuses, mais, qu’on le veuille ou non, le principe d’égalité de droits justifie que l’aide juridictionnelle demeure une charge publique.

Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 20.

Mme Esther Benbassa. L’article 18 de la proposition de loi vise à rétablir la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi de finances du 29 décembre 2013. Elle serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d’instance engagée.

Malgré les exemptions prévues pour les litiges prud’homaux et pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, cette mesure nous paraît, encore une fois, participer d’une vision comptable de la justice, dont les « usagers » devraient participer à la couverture du coût de fonctionnement.

L’accès au droit, au juge, cela n’est plus à démontrer, est un problème majeur dans notre pays. Cette taxe constituerait un obstacle supplémentaire pour les plus fragiles de nos concitoyens.

La justice de notre pays est exsangue, le manque de moyens humains et matériels est criant, et ce à tous les niveaux. Mais que nous est-il proposé ici ? De faire porter l’effort sur les plus précaires.

Nous demandons la suppression de cette disposition, comme nous demanderons celle de l’article 19, qui rend obligatoire la consultation d’un avocat avant toute demande d’aide juridictionnelle.

Investir dans la justice de notre pays ne doit pas se réduire à construire des prisons. Il est urgent de donner aux juges, aux greffiers et à tous les acteurs judiciaires les moyens de mener convenablement leurs missions. Faciliter l’accès au droit pour tous doit être une priorité ; nous nous opposerons toujours avec force aux mesures ayant vocation à entraver cet accès.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l'amendement n° 34 rectifié.

Mme Josiane Costes. Depuis la suppression de la contribution pour l’aide juridique, en 2013, la France est, avec le Luxembourg, le seul pays en Europe à assurer la gratuité d’accès à tous les tribunaux.

Nous considérons que la réintroduction d’une contribution constituerait une régression, à rebours du principe de gratuité de la justice érigé dès la loi des 16 et 24 août 1790.

En outre, cette contribution, dont le produit est affecté au Conseil national des barreaux, instaure un régime de financement des frais de justice excessivement complexe et difficilement compréhensible pour les justiciables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Sur ces trois amendements, la commission a émis un avis défavorable.

Je vais endosser le costume du « méchant », si tant est qu’il s’agisse vraiment de cela. L’objectif n’est naturellement pas de remettre en cause l’aide juridique, dont le coût net pour l’État est, au titre de l’année 2017, de 370 millions d’euros, et le coût global de l’ordre de 454 millions d’euros.

Nous proposons d’en revenir au dispositif de 2011, en réintroduisant le principe du droit de timbre. Cela permettra de récupérer de l’ordre de 50 millions d’euros pour financer l’aide juridique, destinée à permettre à ceux qui ont le moins de moyens d’ester en justice. Chacun, sur ces travées, invoque régulièrement le besoin d’argent public et la nécessité de trouver un équilibre budgétaire.

Par ailleurs, le texte prévoit de nombreuses exonérations du droit de timbre. Cela concerne évidemment les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, mais également les personnes engageant une procédure devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou le juge des tutelles. L’exonération de droit de timbre vaudra aussi pour les personnes en défense pénale, ce qui est parfaitement légitime, ainsi que pour les salariés saisissant les conseils de prud’hommes.

Toutes ces dispositions permettront à ceux qui ont besoin d’ester en justice, mais n’ont pas a priori les moyens de le faire, d’être exonérés de ce droit de timbre. Les autres acquitteront une contribution d’un montant compris entre 20 et 50 euros. Le produit est estimé à 50 millions d’euros : ce n’est pas totalement négligeable ni déséquilibré.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à ces amendements de suppression.

La contribution pour l’aide juridique présente des avantages, que vient de préciser M. le rapporteur. D’une part, elle permet d’assurer un financement plus pérenne de l’aide juridictionnelle. D’autre part, cette contribution constitue, d’une certaine manière, un instrument de régulation contre les recours abusifs. Enfin, elle connaît un certain nombre de dérogations qui viennent en atténuer la portée.

Toutefois, nous considérons qu’une telle contribution peut freiner les recours de personnes démunies. C’est la raison pour laquelle la loi de finances pour 2014 l’a supprimée. Le Gouvernement ne souhaite pas la réinstaurer.

En revanche, une mission de deux mois va être confiée à l’Inspection générale des finances et à l’Inspection générale de la justice, à charge pour elles de réfléchir à une solution pérenne. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées, dont la mise en place d’une assurance juridique. J’aurai l’occasion de revenir devant vous pour en parler.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15, 20 et 34 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Cet amendement vise à atténuer l’effet de seuil qui pourrait résulter de la réintroduction de la contribution pour l’aide juridique, dont seraient exemptées les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.

Nous considérons en effet qu’il n’est pas sain de créer un système à deux vitesses, où les uns auraient l’impression de contribuer deux fois au financement de la justice, en tant que contribuables puis en tant que justiciables via le droit de timbre, et les autres bénéficieraient de la solidarité nationale via l’aide juridictionnelle et seraient exemptés de la contribution.

Dans l’hypothèse malheureuse d’un rétablissement de la contribution, il nous paraîtrait plus juste que chacun paie à hauteur de ses moyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Adopter cet amendement reviendrait à soumettre les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle au droit de timbre. Or ils en sont exonérés.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Tout à fait !

M. François-Noël Buffet, corapporteur. C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme Josiane Costes. Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

Après l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. – Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

« Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 8 est présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L'amendement n° 16 est présenté par M. Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Kerrouche, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 35 rectifié est présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 8.

M. Pierre Ouzoulias. L’article 19 prévoit que toute demande d’aide juridictionnelle soit précédée de la consultation d’un avocat, lequel vérifiera que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

Cette mesure nous semble porter atteinte au principe d’accessibilité de la justice que vise précisément à défendre cette proposition de loi, en introduisant un obstacle supplémentaire dans le parcours du justiciable qui souhaite saisir la justice mais n’en a pas les moyens.

Par ailleurs, il nous paraît étrange de confier à des avocats, c’est-à-dire à des acteurs privés, une mission qui relève aujourd’hui de l’administration, d’autant que l’alinéa 4 prévoit que « la rétribution due à l’avocat […] est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle ». Par conséquent, une mission exercée gratuitement par l’administration sera demain transférée à l’avocat et prise en charge au travers de l’aide juridictionnelle, ce qui nous semble en totale contradiction avec les articles précédents.

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour présenter l'amendement n° 16.

M. Patrick Kanner. L’article 19 prévoit d’inscrire dans la loi le principe d’une consultation juridique préalable à la demande d’aide juridictionnelle, pour vérifier que l’action envisagée n’est pas manifestement irrecevable. Il s’agirait là d’un frein potentiel à la mise en œuvre de la justice. Cette démarche supplémentaire, dans un parcours qui est déjà long et compliqué pour les personnes les plus démunies, aura pour effet de décourager celles-ci. Je rappelle qu’il ne peut y avoir égalité de droits sans un égal accès de tous au droit, et que l’estimation de la pertinence de l’introduction d’une action doit rester personnelle et subjective.

Nous souhaitons nous aussi la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l'amendement n° 35 rectifié.

Mme Josiane Costes. Je fais miens les argumentaires développés par mes collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Afin que l’on sache bien de quoi nous parlons, permettez-moi de vous redonner lecture de l’article 19 :

« Après l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

« Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

L’objectif est de passer, en matière d’aide juridictionnelle, d’une logique quantitative à une logique qualitative, en évitant des recours ou des procédures manifestement irrecevables ou non fondés. Depuis le début de l’après-midi, nous nous plaignons de l’encombrement des tribunaux, du manque de moyens de la justice judiciaire et de la longueur des procédures.

Je ne dis pas que ce dispositif permettra de tout résoudre, mais les avocats, qui, bien qu’exerçant une profession libérale, sont d’un point de vue statutaire des auxiliaires de justice – c’est la réalité, même s’ils n’aiment pas l’entendre –, joueront un rôle de filtre. De surcroît, l’intervention de l’avocat ne sera pas à la charge du demandeur si celui-ci remplit les conditions requises pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.