M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je tiens à vous redire que le Gouvernement est très attaché à ce que la question foncière en Polynésie puisse être réglée dans les meilleures conditions possible. À cet égard, la création du tribunal foncier est un atout puissant. En tout cas, nous mettrons tout en œuvre pour appuyer la résolution des difficultés que vous rencontrez.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 2 :

Nombre de votants 307
Nombre de suffrages exprimés 292
Pour l’adoption 68
Contre 224

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article additionnel avant l'article 12

Article 11

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de première instance » ;

b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres et » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et, s’il y a lieu, chambres détachées » ;

2° Après l’article L. 123-1, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. – Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit dans une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe judiciaires, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date fixée au IV de l’article 10 de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.

Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Section 2

Renforcer la conciliation

Article 11
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Article 12

Article additionnel avant l'article 12

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement produit un rapport relatif à l'impact du recours à la conciliation sur l'évolution du contentieux devant les juridictions judiciaires.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Bigot, corapporteur. Avis défavorable, pour les raisons exposées ce matin en commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 12
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Article 13

Article 12

Après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Lorsque le conciliateur de justice intervient par délégation du juge, en cas d’échec partiel ou total de la conciliation, il dresse un bulletin de non-conciliation qui comporte, le cas échéant, une proposition de règlement de tout ou partie du litige dans le respect du secret des échanges qui ont eu lieu au cours de la conciliation.

« Le juge statue sur la proposition de règlement sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ou que les parties demandent à être entendues.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. L’article 12 a pour objet, selon l’exposé des motifs, de « renforcer les effets de la procédure de conciliation menée par les conciliateurs de justice, pour les litiges relevant, en raison de leur nature ou de leur montant, de la compétence du juge chargé des contentieux de proximité ».

À ce titre, il est prévu que, en cas d’échec de la conciliation, le conciliateur pourra transmettre au juge le bulletin de non-conciliation, accompagné de sa proposition de règlement du litige, dans le respect du secret des échanges qui ont eu lieu au cours de la conciliation. Le juge statuerait alors sans entendre les parties, sauf s’il l’estime nécessaire ou si les parties le lui demandent.

Bien sûr, nous considérons que les modes alternatifs de règlement des litiges permettent, le plus souvent, l’exercice d’une justice de qualité et l’apaisement des conflits. Toutefois, comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises au cours de ce débat, ces modes alternatifs ne doivent pas être pensés comme une solution à l’engorgement des tribunaux.

Surtout, la proposition qui nous est faite ici, et qui montre une profonde méconnaissance à la fois du rôle du conciliateur et de celui du juge, heurte de plein fouet l’un des piliers de notre droit, à savoir le principe du contradictoire. Cela revient, en cas d’échec de la conciliation, à ériger le conciliateur en juge du fond, qui se déterminerait sur la base d’échanges confidentiels et dont les conclusions pourraient être homologuées sans aucun débat par le juge.

Nous demandons donc la suppression de cet article, que nous considérons comme une incongruité juridique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Bigot, corapporteur. L’avis de la commission est défavorable.

Je crois qu’il y a une incompréhension de ce qui est proposé.

Je rappelle que la rédaction initiale prévoyait la possibilité en toute circonstance, pour les conciliateurs, de faire une proposition de règlement au juge. À la suite de l’audition des représentants des conciliateurs, les corapporteurs ont suggéré, sans que cela pose la moindre difficulté à l’auteur du texte, d’exclure le recours à cette possibilité en cas de saisine directe par les parties.

En revanche, nous nous situons ici dans l’hypothèse où le juge considère qu’il peut être utile, compte tenu de la nature du litige, d’adresser les parties à un conciliateur, à qui il va donner mandat de tenter une conciliation entre elles et, le cas échéant, de lui fournir des informations utiles à la résolution du litige, voire de faire une proposition de règlement de celui-ci. Dans ce cas-là, aux fins d’accélérer le cours de la justice, le juge pourrait prononcer sa décision au vu de ce que propose le conciliateur, sauf à ce que l’une quelconque des parties demande à ce que se tienne une audience publique. Le contradictoire est donc parfaitement respecté.

Il s’agit simplement, je le redis, d’accélérer le cours de la justice dans des cas – retards dans le paiement d’un loyer, par exemple, ou conflits de voisinage – où le juge pense que tenter une conciliation est utile et peut permettre aux parties de se rapprocher. Dans les situations de cette nature, la conciliation est une œuvre de justice. Si le conciliateur n’aboutit pas, il pourra fournir au juge des éléments de nature à lui permettre de trouver une solution, à l’instar d’un expert qui apporte des réponses techniques sur lesquelles sera souvent fondée la décision.

Cela me paraît parfaitement cohérent et de bonne administration de la justice.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est défavorable.

L’article 12 prévoyait initialement de permettre aux conciliateurs de justice de conférer force exécutoire aux accords qu’ils ont contribué à faire accepter par les parties à la conciliation. Désormais, il s’agit de permettre aux conciliateurs de justice ayant tenté de concilier des justiciables après avoir été désignés par un juge de lui adresser une proposition de règlement du litige sur laquelle celui-ci pourrait statuer sans avoir systématiquement entendu les parties.

Il faut bien entendu être extrêmement prudent avec les entorses au contradictoire et voir si elles sont véritablement justifiées, puisque les parties qui n’ont pas trouvé un accord devant le conciliateur voudront vraisemblablement s’en expliquer devant le juge. Cependant, la proposition qui est ici faite me semble extrêmement intéressante. Elle sera examinée dans le cadre du chantier relatif à la simplification de la procédure civile.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est sûr…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

I. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et les assistants de justice » ;

2° Avant la dernière phrase de l’article L. 123-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les tribunaux de première instance, le juge peut leur déléguer une mission de conciliation. » ;

3° Il est ajouté un article L. 123-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5. – Des assistants de justice sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité d’assistants auprès des magistrats des tribunaux de première instance, des cours d’appel, de la Cour de cassation ainsi qu’à l’École nationale de la magistrature les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces assistants de justice sont nommés pour une durée maximale de deux années, renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour les juges, de déléguer leur mission de conciliation à des assistants de justice.

Il faut rappeler que, contrairement aux règles prévues pour les conciliateurs, qui doivent avoir exercé pendant trois ans dans le domaine juridique, aucune expérience n’est requise pour exercer la mission d’assistant de justice, qui reste par ailleurs assez vague – nous y reviendrons.

Nous considérons que cette disposition nuit donc à l’esprit du recrutement d’assistants de justice, qui s’oriente a priori vers des étudiants très qualifiés, désireux de se placer dans une situation d’apprentissage, dans la perspective de la préparation des concours du ministère de la justice. La faible rémunération de leur mission constitue en fait souvent un complément au financement de leurs études.

C’est pourquoi il est important de maintenir cette relation d’apprentissage entre les magistrats et les assistants, plutôt que de placer ceux-ci dans une situation de délégation, pour des missions qui, par ailleurs, ne constituent pas le cœur de l’office du juge.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Bigot, corapporteur. Au nom de la commission, je vous propose, ma chère collègue, de retirer votre amendement, qui est parfaitement compréhensible si vous pensez que le texte est sous-tendu par l’idée de confier aux assistants des fonctions qu’ils ne peuvent exercer, étant des étudiants.

En fait, l’alinéa 3 de l’article 13 prévoit d’insérer la phrase suivante à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire : « Dans les tribunaux de première instance, le juge peut leur déléguer une mission de conciliation. » Sont visés ici non pas les assistants de justice, mais les juristes assistants, fonction créée par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ces personnes, qui bénéficient de contrats de trois ans, sont recrutées après l’obtention soit d’un doctorat en droit, soit d’un diplôme universitaire sanctionnant cinq années d’études, suivies de deux années d’expérience professionnelle. Il ne s’agit donc pas des assistants de justice.

Je crois que vous avez fait une mauvaise lecture de l’article 13, c’est pourquoi je vous suggère de retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme Maryse Carrère. L’amendement est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.

L'amendement n° 33 rectifié bis, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 123-6. – Les assistants de justice sont nommés par le président de la juridiction, à l’issue d’une procédure de recrutement rendue publique. Sous la responsabilité des magistrats, ils participent notamment à la mise en l’état et à l’instruction des dossiers ainsi qu’à la rédaction des jugements. Ils ne peuvent être affectés de façon permanente au service d’un unique magistrat. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. En cohérence avec l’amendement précédent, il est proposé d’étoffer le statut des assistants de justice. Pour le moment, il s’agit essentiellement de décrire les missions susceptibles de leur être confiées, toujours dans une perspective d’apprentissage. En effet, nous considérons qu’il est nécessaire de fixer certaines règles pour maintenir la qualité de leur accueil au sein des juridictions et s’assurer qu’ils ne soient pas simplement recrutés pour pallier le manque de magistrats et de greffiers.

À plus long terme, nous pourrions réfléchir à l’établissement d’une passerelle vers l’École nationale de la magistrature pour les assistants de justice donnant satisfaction, en s’inspirant de celles déjà ouvertes au profit des juristes assistants et des professionnels du droit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Bigot, corapporteur. Il me paraît nécessaire de préciser les choses, compte tenu des confusions que l’on observe parfois.

Il existe depuis quelques années des assistants de justice, qui sont en fait des étudiants de quatrième année recrutés à temps partiel pour une durée souvent courte. Ce furent les premières aides dont ont bénéficié les magistrats.

Il y a ensuite les greffiers assistants du magistrat. Il s’agit d’une fonction particulière dévolue aux greffiers, très utile au sein des parquets, nous ont dit notamment les procureurs de la République.

Enfin, les juristes assistants constituent une catégorie nouvelle dont la création a été saluée par l’ensemble des magistrats, qui regrettent qu’ils ne soient pas plus nombreux –cette proposition de loi prévoit d’ailleurs qu’il y en ait davantage.

En termes de gestion des ressources humaines, il est de bonne politique de confier à des personnes payées 2 000 euros par mois des tâches qui, aujourd’hui, sont accomplies par des magistrats coûtant trois fois plus cher au ministère de la justice en fin de carrière.

Il importe donc de bien distinguer entre l’assistant de justice, le juriste assistant, qui peut être amené à devenir magistrat s’il fait ses preuves, et le greffier assistant du magistrat, ce dernier pouvant, le cas échéant, s’élever et bénéficier d’une passerelle. En effet, l’École nationale des greffes, à Dijon, accueille aussi des gens qui ont raté de peu le concours de l’École nationale de la magistrature : ouvrir aux greffiers des passerelles vers la magistrature me paraît donc très utile.

Cette organisation concourra à un meilleur fonctionnement de la justice. Il y faudra du temps, mais c’est un début.

Je vous suggère de retirer votre amendement, madame la sénatrice ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable au nom de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je ne saurais mieux dire que M. le rapporteur !

M. le président. Madame Carrère, l'amendement n° 33 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 33 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Chapitre IV

AMÉLIORER L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL

Section 1

Étendre la compétence des tribunaux de commerce

Article 13
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Article 15

Article 14

I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;

« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarés auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »

b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;

2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713-11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;

3° Au 5° de l’article L. 723-4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;

2° L’article L. 611-2-1 est abrogé ;

2° bis (nouveau) bis Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

2° ter (nouveau) ter À l’article L. 611-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;

2° quater (nouveau) quater Le premier alinéa de l’article L. 611-5 est supprimé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi rédigé ,

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

4° (nouveau) Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-14-1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;

5° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

II. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

2° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article L. 713-6, aux a et e du 1° de l’article L. 713-7 et au premier alinéa de l’article L. 713-11, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au I de l’article L. 713-12, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;

3° Le titre II est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 721-1 et à l’article L. 721-2, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 721-3, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

e) À l’article L. 721-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 721-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

f) L’article L. 721-5 est abrogé ;

g) Au premier alinéa des articles L. 721-6 et L. 721-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

i) L’article L. 721-8 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;

– au 4°, au dixième alinéa, à la première phrase du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

k) À l’article L. 722-1, aux articles L. 722-2 et L. 722-3, à l’article L. 722-3-1, deux fois, à la première phrase du premier alinéa , deux fois, et au second alinéa de l’article L. 722-4 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-5, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l’article L. 722-6-1, au premier alinéa de l’article L. 722-6-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-6-3, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l’article L. 722-7, au premier alinéa de l’article L. 722-8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-9, à l’article L. 722-10, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-11, au premier alinéa de l’article L. 722-12, à l’article L. 722-13, aux premier et second alinéas de l’article L. 722-14 et aux articles L. 722-15 et L. 722-16, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 722-17, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 722-18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-19, au premier alinéa de l’article L. 722-20, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 722-21, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 723-1, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 723-4, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 723-7, aux premiers alinéas des articles L. 723-9, L. 723-10 et L. 723-11 et à l’article L. 723-12, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

s) À l’article L. 724-1, à l’article L. 724-1-1, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 724-2, à l’article L. 724-3, au premier alinéa de l’article L. 724-3-1, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 724-3-3, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 724-4 et à l’article L. 724-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

4° Le titre III est ainsi modifié :

a) Dans l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

b) À l’article L. 731-2, au premier alinéa de l’article L. 731-4 et aux articles L. 732-1 et L. 732-2, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) L’article L. 732-3 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;

d) À l’article L. 732-4, deux fois, à la première phrase de l’article L. 732-5, à l’article L. 732-6, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 732-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

5° Le titre IV est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 741-1, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 741-2, au premier alinéa de l’article L. 742-1 et à l’article L. 742-2, à la première phrase de l’article L. 743-1, au premier alinéa de l’article L. 743-2, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743-3, au premier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-5, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, au premier alinéa de l’article L. 743-7, aux premier et second alinéas de l’article L. 743-8, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 743-12 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-12-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 743-13, à la première phrase de l’article L. 743-14, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 743-15, à l’article L. 744-1, trois fois, à l’article L. 744-2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

II bis (nouveau). – À l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

III. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 215-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 261-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

À cette date, les procédures ouvertes en application du livre VI du code de commerce en cours devant les tribunaux de grande ou de première instance sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires économiques territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires économiques compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.