compte rendu intégral

Présidence de Mme Marie-Noëlle Lienemann

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Catherine Deroche,

M. Daniel Dubois.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Articles additionnels après l'article 7 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Article 8

Financement de la sécurité sociale pour 2018

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2018 (projet n° 63, rapport n° 77 [tomes I à III], avis n° 68).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier de la troisième partie, à l’article 8.

TROISIÈME PARTIE (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2018

Titre Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre II

Mesures en faveur de l’emploi et des entrepreneurs

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Articles additionnels après l'article 8

Article 8

I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-1. –Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l’article L. 241-2 est réduit de 6 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13. » ;

2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « définie au même article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « définies au troisième alinéa du présent III » ;

c) Après le troisième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. » ;

d) Il est rétabli un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d’une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d’autre part, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l’établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III. » ;

e) Le VIII est abrogé ;

3° L’article L. 243-6-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I est également applicable lorsque le cotisant est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, d’une part, et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à l’article L. 922-4, d’autre part, concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13 ou relative à tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ;

4° L’article L. 243-6-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, » ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le présent article s’applique aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.

« III. – À compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d’allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants. » ;

5° Le premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ;

5° bis L’article L. 243-6-6 devient l’article L. 243-6-8 ;

6° L’article L. 243-6-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 243-6-6. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève.

« Dans les conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.

« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant. » ;

7° Après l’article L. 243-6-6, tel qu’il résulte du 6° du présent I, il est inséré un article L. 243-6-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-7. – Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et les institutions mentionnées à l’article L. 922-4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d’anomalies et les demandes de rectifications qu’ils adressent à la réception et à l’issue de l’exploitation des données de la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3 et portant sur l’application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.

« La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l’application du deuxième alinéa du présent article, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l’article L. 133-5-3 s’agissant des points mentionnés audit deuxième alinéa.

« La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.

« Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d’un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article. » ;

8° Le deuxième alinéa de l’article L. 243-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l’ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. »

bis (nouveau). – À l’article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 243-6-6 » est remplacée par la référence : « L. 243-6-8 ».

II. – La part des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article font l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant à la part de la réduction qui est imputée sur les cotisations recouvrées en application du VII de l’article L. 241-13.

Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement. Pour les contributions à la charge de l’employeur prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des b et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 133-9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail.

Les branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.

III. – À l’article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 241-2 », est insérée la référence : « , L. 241-2-1 ».

IV. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi, tout d’abord, de citer le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat au sujet de l’article 8 : « Le présent article constitue une occasion sans précédent de modifier la structure de financement de la protection sociale au profit d’une part plus importante de la fiscalité et au détriment des cotisations sociales qui pèsent sur le travail et nuisent de ce fait à l’emploi et à la compétitivité des entreprises. »

Transférer une part importante du financement de la sécurité sociale vers la fiscalité – c’est l’un des objets de l’article 8 – relève d’un choix politique que nous ne partageons pas, comme nous avons eu l’occasion de le dire hier lors du débat sur la CSG, mais prétendre que les cotisations sociales pèsent sur le travail et nuisent à l’emploi est proprement inexact.

Les cotisations de sécurité sociale, parce qu’elles ont l’assiette la plus large possible, à savoir la production de l’appareil économique du pays sous toutes ses formes, ne sont aucunement nuisibles à notre compétitivité. Au contraire, elles y participent, parce que des salarié-e-s bien formé-e-s, bien payé-e-s et bien soigné-e-s constituent les meilleurs atouts d’une économie engagée dans la compétition mondiale.

Les choix faits depuis des années et que vous confortez en les amplifiant – à savoir alléger les cotisations sociales d’employeurs de salariés travaillant, notamment, à temps partiel imposé ou en contrat à durée déterminée – nuisent à notre protection sociale.

Vous opérez, au travers de cet article, la transformation en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Le CICE, parlons-en ! N’ayant pas le temps de détailler, je vous renvoie aux conclusions de mon collègue Pascal Savoldelli, rapporteur spécial de la mission « Remboursements et dégrèvements » du projet de loi de finances pour 2018.

Transformer le CICE en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs est une hérésie. C’est contre-productif pour notre système de protection sociale – mais n’est-ce pas, après tout, ce que vous recherchez ? –, et c’est contre-productif pour l’emploi ! Et puis, vous qui traquez les économies sur les deniers publics, notamment à l’hôpital, cela ne vous pose-t-il pas de problème que, jusqu’en 2019, les entreprises bénéficient du versement du CICE dû au titre de 2018 et, en même temps, de réductions de cotisations pour la bagatelle de 24,8 milliards d’euros ? Et je ne parle pas des bénéficiaires du crédit d’impôt de la taxe sur les salaires, le CITS : leurs allégements de cotisations vont passer de 600 millions d’euros à 1,4 milliard d’euros chaque année, à compter de 2019 !

Pérenniser le CICE sous forme d’exonération de cotisations va à l’encontre de tous les travaux sérieux qui existent aujourd’hui sur ce dispositif et qui appellent plutôt à sa suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Ravier, sur l’article.

M. Stéphane Ravier. Madame la ministre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 n’est pas assez ambitieux. Le Gouvernement nous annonce, avec fracas, que l’impôt sur les entreprises baissera, son taux passant de 33,3 % à 25 %, mais nous apprenons simultanément que ces changements prendront un certain temps – voire un temps certain… –, si tant est qu’ils voient effectivement le jour : nous avons malheureusement l’habitude de voir les paroles s’envoler et les impôts rester ! Ces changements s’étaleront en effet sur cinq ans, la baisse commençant en 2019 pour ne devenir pleinement effective qu’en 2022.

Le taux actuel de 33,3 % pèse terriblement sur la compétitivité de nos entreprises et est responsable dans une large mesure du chômage endémique que subissent nos concitoyens. Nous sommes d’ailleurs en la matière les champions toutes catégories, le taux de l’impôt sur les sociétés s’établissant à 25 % en Espagne, à 15 % en Allemagne ou à 12,5 % en Irlande.

Le Président de la République se veut réformateur. Eh bien chiche, mais alors qu’il s’en donne les moyens ! Il faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ! Pourtant, nous en sommes réduits à discuter de petites mesures sans envergure.

Si cet article – je le concède – va néanmoins dans le bon sens, il faudrait aller encore plus loin. J’y insiste, et j’y reviendrai lors de la défense de mon amendement : il serait temps d’envoyer un signal fort à nos TPE et PME en leur réservant les dispositions de cet article, les grandes entreprises ayant déjà été les principales bénéficiaires du CICE.

Mme la présidente. La parole est à M. Martin Lévrier, sur l’article.

M. Martin Lévrier. Les propos de M. Ravier m’offrent une belle transition, puisque je vais surtout parler des TPE-PME.

Je souhaiterais en préambule saluer l’action du Gouvernement, qui prévoit de transformer, dès 2019, le CICE en baisse pérenne de charges pour les employeurs grâce à un allégement des cotisations patronales.

C’est un signal fort : il s’agit d’accroître la lisibilité dans la durée ; les entreprises en ont vraiment besoin, en particulier les plus petites d’entre elles.

C’est aussi une mesure pragmatique, qui va favoriser la stabilité et la simplicité fiscale pour les entreprises. Loin de tout dogmatisme, le Gouvernement met en œuvre une transformation profonde, ambitieuse et nécessaire.

C’est en outre une question d’efficacité et de compétitivité pour nos entreprises. Nous le savons maintenant, le CICE n’est pas l’instrument le plus efficace qui soit : avec 100 000 postes créés ou préservés de 2013 à 2015, ses effets sur l’emploi ont été assez modérés.

Les allégements de cotisations patronales qui interviendront en 2019 concerneront en priorité les bas salaires. C’est un moyen direct, supplémentaire, pour renforcer la compétitivité de la production française et favoriser l’embauche de nouveaux salariés.

Enfin, il faut également compter avec la simplification des procédures. Elles sont très lourdes pour le CICE, ce qui joue, évidemment, dans la faiblesse des résultats du dispositif. Sa transformation échelonnée en allégement de cotisations, par nature automatique, apportera une simplification et fera gagner du temps à l’entreprise. Cette simplification profitera naturellement aux TPE-PME, qui consacrent trop de temps à se plier aux lourdeurs administratives. En leur facilitant ces tâches, nous les aiderons à créer des emplois productifs.

En conséquence, le groupe La République En Marche votera en faveur de l’adoption de l’article 8, pour peu qu’il ne soit pas trop dénaturé… (Mme Patricia Schillinger applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.

M. Daniel Chasseing. L’article 8 prévoit la transformation du CICE en une baisse de cotisations sociales à compter de 2019, via un allégement de charges de six points pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC et de dix points pour les rémunérations au niveau du SMIC, ce qui correspond à une annulation des charges. En 2019, CICE et exonérations de charges se cumuleront.

La baisse des cotisations sociales est étendue au secteur de l’économie sociale et solidaire, qui ne bénéficiait pas du CICE. La suppression du CITS, moins favorable que le CICE puisqu’il s’élève à 4 % des rémunérations brutes, sera positive pour ce secteur.

Il est indéniable que le CICE a contribué à la reconstitution des marges des entreprises fragilisées par le contexte économique, mais ce dispositif n’est pas durable, puisqu’il est imputé sur l’impôt, donc en décalage d’un an. Il est tout à fait cohérent de régulariser ce mécanisme via une baisse des cotisations sociales, puisqu’il était assis sur la rémunération brute et que l’objectif premier était de baisser le coût du travail.

Le Gouvernement a choisi de donner la priorité à une baisse du coût du travail pour les bas salaires. C’est un sujet primordial pour les entreprises françaises, qui sont concurrencées par des firmes européennes bénéficiant d’un coût de main-d’œuvre moins élevé.

Le CICE, n’étant que transitoire, ne donne pas de visibilité aux chefs d’entreprise, tandis que la baisse des cotisations est durable.

Pour l’année 2019, il faut noter que les entreprises bénéficieront d’un cumul du CICE et des exonérations de cotisations sociales : cet effort sera bénéfique pour les entreprises, mais creusera le déficit public.

L’objectif est la création d’emplois, notamment pour les jeunes, dont le taux de chômage atteint 25 %. C’est bien en soutenant les entreprises par une baisse des cotisations, accompagnée d’efforts en matière de formation et d’une réduction du taux de l’impôt sur les sociétés, que nous pourrons retrouver le plein emploi.

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires est donc très favorable à l’article 8.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 198 rectifié quinquies est présenté par Mmes Lienemann et Taillé-Polian, M. Tissot, Mme G. Jourda, MM. Durain, Marie, Tourenne, Cabanel et Courteau, Mmes Tocqueville et Ghali, M. Iacovelli, Mmes Rossignol, de la Gontrie, Préville et Monier, M. Devinaz, Mme Grelet-Certenais et MM. Mazuir et Assouline.

L’amendement n° 452 est présenté par Mme Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 198 rectifié quinquies.

M. Jean-Louis Tourenne. Je suis en quelque sorte commis d’office pour défendre cet amendement, que je soutiens pleinement…

L’article 8, tel que présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale, vise à la transformation du CICE en un allégement définitif de charges sociales patronales.

Le comité de suivi créé spécialement pour évaluer les effets du CICE vient de rendre son rapport pour la période allant de 2013 à 2015 : le bilan est assez éloigné des espoirs placés dans ce dispositif et surtout des grandes déclarations péremptoires du MEDEF…

À la lumière des constats exprimés, il conviendrait, à tout le moins, plutôt que de le supprimer, de cibler davantage le CICE vers des entreprises soumises à la concurrence internationale et d’en conditionner l’octroi à l’assurance de créer des emplois ou, au minimum, d’en préserver.

Le CICE devait servir à développer l’emploi, à favoriser l’investissement et à restaurer les marges des entreprises. S’il est vrai que les objectifs n’ont pas été totalement atteints, encore faut-il se laisser du temps pour pouvoir apprécier tous les effets de ce dispositif, tout en recalibrant ses modalités. Sur la seule période que j’ai citée, le comité de suivi recense 100 000 emplois créés – tout de même ! –, un chiffre largement inférieur aux annonces du président du MEDEF.

Même si le coût des emplois ainsi créés est élevé, il le restera incomparablement moins – parce que la reprise des investissements nourrit de belles perspectives – que celui des créations d’emplois, d’ailleurs hypothétiques, même plus qu’improbables, permises par l’abandon de l’ISF et l’instauration de la flat tax. Quant au coût des emplois aidés que vous supprimez et qui, pourtant, sont tellement utiles, il est nettement inférieur !

En tout état de cause, vous nous proposez de transformer le CICE en un allégement de cotisations sociales, ce qui aura des conséquences potentiellement toxiques pour notre pays et notre protection sociale.

Ainsi, rien ne garantit que la baisse du coût du travail sera utilisée pour investir, moderniser, innover ou renforcer nos armes dans la compétition internationale, plutôt que pour distribuer des dividendes, l’instauration de la flat tax constituant à cet égard une aubaine particulièrement appréciée par les plus riches de nos concitoyens.

Il est impossible, eu égard au principe d’égalité devant l’impôt, de sélectionner les entreprises bénéficiaires.

Enfin, c’est un voyage sans retour, alors que les conditions d’octroi du CICE peuvent être infléchies en fonction des enseignements tirés de l’évaluation du dispositif, ce qui représente un avantage certain.

En raison du caractère définitif de l’allégement de charges et de l’absence de garanties entourant son octroi, nous demandons la suppression de la transformation du CICE telle qu’elle est proposée au travers de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 452.

M. Dominique Watrin. Alors que, chaque année, le montant des exonérations de cotisations sociales s’élève à 46 milliards d’euros, d’après l’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’article 8 de ce dernier prévoit de pérenniser, à compter du 1er janvier 2019, de nouveaux allégements de cotisations patronales, à hauteur de six points pour les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC, et de renforcer des allégements généraux de cotisations sociales pour les salaires au niveau du SMIC, ce qui aboutira à priver, de manière durable, les organismes de sécurité sociale de ressources financières. C’est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous parlons non pas de charges, mais de cotisations.

En 2019, les entreprises bénéficieront donc, de façon transitoire, du cumul de deux dispositifs – le crédit d’impôt au titre de 2018 et les baisses de cotisations –, ce qui leur procurera un gain de trésorerie – tenez-vous bien ! –, de 21 milliards d’euros. Il s’agit là, selon nous, d’une gabegie d’argent public, qui n’aura pas d’effet significatif sur l’emploi : le dernier rapport – il date d’octobre 2017 – du comité d’évaluation du CICE conclut à « un effet modéré du CICE sur l’emploi ». Cela me semble être un euphémisme, puisque le dispositif n’aurait permis la création ou la sauvegarde que de 100 000 emplois. Si l’on rapporte ce chiffre aux sommes engagées, le coût par emploi s’établit à 400 000 euros, ce qui fait tout de même cher…

Outre son inefficacité, ce dispositif encourage le développement des emplois peu qualifiés du fait de son ciblage sur les rémunérations inférieures à 2,5 fois le SMIC, tout en renchérissant le coût du travail dans les secteurs employant des salariés qualifiés.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article et de jouer sur d’autres leviers pour stimuler notre économie.