M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 463.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 195 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Buffet, Cadic, Cuypers, Danesi et Darnaud, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert, Kennel, Kern, Le Gleut et H. Leroy, Mme Morhet-Richaud et MM. Paccaud et Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6- – Il est institué au profit de l’Institut national du cancer, aux fins de financer des actions spécifiques de recherche indépendante dans la lutte contre les cancers, y compris les cancers pédiatriques, une contribution versée par les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.

« La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 précité ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l’exception des spécialités génériques définies à l’article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code et à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.

« Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2016 et 2017 est fixé à 3 %.

« Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l’affectation et l’utilisation du produit de cette contribution par l’Institut national du cancer.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Les besoins en matière de recherche contre le cancer sont considérables. L’effort de recherche mené dans notre pays, notamment dans le cadre du plan Cancer, est également considérable.

Il nous a paru nécessaire de dégager de nouvelles ressources, tant dans le domaine de l’oncologie générale que dans celui de l’oncologie pédiatrique, deux secteurs où les recherches interagissent.

Notre amendement tend à la création d’une taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques assurant l’exploitation de médicaments remboursés par l’assurance maladie, sur le modèle de celle qui existe à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Elle serait affectée à l’Institut national du cancer, l’INCa.

Cet amendement vise à mettre l’accent sur la recherche en matière d’oncologie pédiatrique. En effet, près de 2 500 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont recensés chaque année en France, dont 1 700 chez les enfants âgés de un à quatorze ans et 700 chez les adolescents âgés de quinze à dix-huit ans. Ils représentent 1 % de l’ensemble des cancers.

Ces cancers constituent ainsi la deuxième cause de mortalité chez les enfants après les accidents et la troisième cause de mortalité chez les adolescents. Le taux de mortalité chez les enfants victimes du cancer ne baisse plus, pour les deux sexes, depuis le milieu des années 1990.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement a un objet différent de celui du précédent, mais l’argument de la commission est presque le même.

Je l’ai dit, en effet, la commission des affaires sociales a régulièrement l’occasion de souligner le caractère foisonnant de la fiscalité pesant sur le médicament. Cette accumulation de taxes nuit à la lisibilité de notre politique dans ce domaine.

En outre, le médicament supporte déjà une part très majoritaire des mesures d’économies et de prélèvements nouveaux, y compris dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.

S’il s’agit d’une industrie globalement bien portante, il ne me paraît pas opportun de compliquer les choses.

Je souligne par ailleurs que les industriels de la santé contribuent au financement de la recherche académique dans le domaine du cancer. Vous connaissez très bien ce sujet, madame la ministre. Vous allez pouvoir éclairer le Sénat sur les partenariats qui existent entre l’INCa et les industriels pharmaceutiques.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. C’est un sujet sur lequel je suis heureuse de pouvoir vous donner quelques explications, madame la sénatrice.

Tout d’abord, la taxe. Il s’agirait d’une taxe affectée à la recherche au sein de l’INCa. Cet institut, je vous le rappelle, est à la fois une agence d’expertise sanitaire et un organisme de financement de la recherche. Dans le cadre de sa mission d’expertise, il émet des recommandations de bonnes pratiques, dans lesquelles il positionne des médicaments.

Pendant les cinq ou six années durant lesquelles j’ai présidé l’INCa, j’ai passé mon temps à faire en sorte que, en aucun cas, un financement industriel ne puisse alimenter le budget de l’agence, afin de rendre celle-ci totalement indépendante de l’industrie. Imaginez que l’Institut perçoive le produit d’une telle taxe, il aurait alors, en quelque sorte, intérêt à accroître les ventes de médicaments…

Il faut impérativement faire en sorte que les laboratoires, l’industrie pharmaceutique, n’alimentent pas le budget d’un institut qui doit être, par définition, indépendant. Cela me semble une très mauvaise idée, notamment du point de vue de l’image. On a mis un certain temps à dégager l’ANSM, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, du produit des taxes issues de l’industrie ; on ne va pas faire la même chose avec une autre agence.

Mme Agnès Buzyn, ministre. N’affectons surtout pas une taxe à une agence qui doit être indépendante, et qui, en l’occurrence, pourrait avoir un intérêt à faire vendre des produits pharmaceutiques pour gagner plus d’argent et financer la recherche. C’était le premier point ; je suis défavorable au principe même de cette taxe.

Ensuite, je souhaite prendre une minute pour m’exprimer sur la recherche en cancérologie. Cette recherche est, aujourd’hui, la mieux financée de l’ensemble de la recherche biomédicale en France, grâce aux différents plans Cancer successifs. Elle bénéficie, selon les années, de 50 millions à 60 millions d’euros, voire parfois de 70 millions d’euros, qui proviennent du budget de l’Agence nationale de la recherche, l’ANR, laquelle finance la recherche en cancérologie, sanctuarisée par les plans Cancer.

Il s’agit donc du seul budget de recherche qui ne baisse jamais. Il est même parfois difficile de le dépenser en totalité, parce qu’il faut financer de la bonne recherche, et non n’importe quoi ; il ne faut pas financer des recherches qui ne peuvent déboucher sur des résultats ou dont les méthodes sont mauvaises. Il faut entretenir un esprit de compétition pour valoriser ceux qui travaillent bien et ne pas financer à tout-va ni saupoudrer l’argent.

Cette somme est par conséquent déjà importante, et il faut encore y ajouter, en moyenne, 40 millions d’euros par an, provenant de la Ligue contre le cancer et de la Fondation ARC. Ainsi, il y a déjà au moins 100 millions d’euros à dépenser par an dans la recherche sur le cancer, ce qui est, je le répète, le plus gros budget de la recherche biomédicale en France.

Environ un dixième de cette somme est dédié à la recherche sur les cancers des enfants. L’une des raisons, puisque vous m’interpellez sur ce sujet, pour lesquelles on n’améliore pas la survie dans certains cancers de l’enfant – certes, il y a eu d’énormes progrès dans le traitement des leucémies –, réside dans le fait que l’industrie pharmaceutique ne développe pas de nouveau médicament. Il faut donc surtout être incitatif, pour que l’industrie pharmaceutique internationale développe des produits traitant les cancers de l’enfant.

D’autre part – excusez-moi d’être un peu technique –, les mécanismes des cancers de l’enfant sont très différents de ceux des cancers des adultes ; les origines ne sont pas du tout les mêmes. Aussi, c’est probablement la recherche très fondamentale sur l’embryogenèse qui fera progresser le traitement des cancers de l’enfant. Nous attendons, en quelque sorte, des progrès en matière de compréhension du développement des tissus.

Par conséquent, c’est clairement la recherche fondamentale qu’il faudrait mieux financer, plutôt que la recherche dédiée à certains cancers de l’enfant qui n’apportera pas de réponse de rupture par rapport aux questions aujourd’hui posées à propos des cancers des enfants.

Pardonnez-moi de prendre ce temps d’explication, mesdames, messieurs les sénateurs, mais vouloir sans arrêt affecter de l’argent à la recherche dédiée et appliquée ne constitue pas, à mon avis, la bonne piste. Nous ferions mieux d’être collectivement très attentifs au budget de la recherche en général, notamment de la recherche fondamentale. En effet, bien souvent, les innovations de rupture viennent de sujets qui n’ont rien à voir avec l’endroit où l’on creusait.

Voilà pour mon avis sur le fond et, sur la forme, je le répète, je suis totalement défavorable à une taxe dédiée à l’INCa. (M. François Patriat applaudit.)

M. le président. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° 195 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 195 rectifié ter est retiré.

Articles additionnels après l'article 14
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Article 15 bis (nouveau)

Article 15

I. – Il est institué pour l’année 2018 une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette participation est due par chaque organisme mentionné au premier alinéa du présent I en activité au 31 décembre 2018. Elle est égale au produit d’un forfait annuel de 8,10 euros par le nombre, au 31 décembre 2017, de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à l’article L. 160-1 dudit code et d’ayants droit âgés de seize ans ou plus couverts par l’organisme, à l’exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du même code, pour lesquels l’organisme a pris en charge, au cours de l’année 2017, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l’assuré, mentionnée à l’article L. 160-13 du même code, due au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du même code.

II. – La participation est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.

M. le président. L’amendement n° 464, présenté par Mme Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 15 prévoit la participation des organismes complémentaires au financement du forfait du médecin traitant – on retrouve un sujet déjà abordé – à hauteur de 250 millions d’euros.

En mettant à contribution, une nouvelle fois, les complémentaires santé, le Gouvernement désengage la sécurité sociale du financement des prestations sociales et il accroît la participation des complémentaires à ce financement, ce qui renforce la privatisation de notre système de santé.

On vient d’examiner plusieurs mesures, dont celle qui porte sur les vaccins, et la disposition introduite par le présent article se retournera, elle aussi, contre les Français, dont les complémentaires augmenteront inévitablement, tôt ou tard, leurs tarifs, pour compenser ce genre de prestations.

Pourtant, selon la Fédération des mutuelles de France, quatre millions de Français – tout de même ! – ne sont pas couverts par une complémentaire. L’augmentation du forfait des médecins, de même que celle du forfait hospitalier, pénalisera donc le pouvoir d’achat des assurés sociaux.

Actuellement, dans trois cas sur quatre, le renoncement aux soins s’explique par des raisons financières, et l’on risque d’observer une nouvelle dégradation de l’accès aux soins. Nous étions pourtant convenus, sur toutes les travées, qu’il s’agissait d’une question prioritaire de prévention des risques, et même d’économie, si l’on veut optimiser notre système de soins.

Enfin, il est important de défendre un système de protection sociale financé par les cotisations sociales des salariés et des employeurs ; c’est notre sujet de départ, mais on y revient ici. La mise à contribution des complémentaires santé pourrait aussi conduire, demain, à un droit de regard de celles-ci sur notre système de santé ; on en voit déjà des dérives.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 15.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article 15 s’inscrit dans le prolongement des précédentes lois de financement de la sécurité sociale en reconduisant la contribution des organismes complémentaires au financement du forfait patientèle du médecin traitant. Cet article propose une augmentation de ce forfait, et le supprimer poserait une difficulté de financement de cette rémunération complémentaire du paiement à l’acte, confirmée par la convention médicale la plus récente, celle de 2016, et importante pour valoriser la fonction de médecin traitant, de généraliste, que nous défendons tous et dont nous déplorons la pénurie.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. J’irai dans le même sens que le rapporteur général.

Aujourd’hui, les forfaits versés aux médecins sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire, contrairement aux actes, qui sont pris en charge à 70 % par celle-ci, les 30 % restants étant assumés par les assurances complémentaires. Il n’y a aucune justification de principe à ce que l’assurance maladie obligatoire paie 100 % du forfait ; cela est lié à la difficulté de faire payer les complémentaires santé, en raison de leur multiplicité.

Par conséquent, si nous augmentons la part forfaitaire dans la rémunération des médecins, de fait, nous augmenterons la part remboursée par l’assurance maladie obligatoire, puisque ces forfaits sont pris en charge à 100 % par celle-ci. Or nous souhaitons aller vers une plus grande part des forfaits dans la rémunération, et il faut évidemment que les organismes complémentaires participent.

Ils le font aujourd’hui, au travers d’une taxe, qui est une contribution temporaire. Un travail est en cours pour fixer les modalités techniques et financières permettant de substituer à cette taxe un dispositif de financement direct des médecins par les organismes complémentaires, mais on pense que ce schéma cible ne sera atteint qu’en 2019. Pour l’instant, nous prorogeons cette taxe de façon à équilibrer la part des complémentaires dans la rémunération des médecins sur la part forfaitaire. Cela est donc temporaire, et, dès que nous aurons trouvé un outil simple, les complémentaires participeront de façon mécanique à cette rémunération au forfait.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 464.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15.

(L’article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 16

Article 15 bis (nouveau)

Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigées : « Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 138-9, de la fraction du chiffre d’affaires hors taxes réalisée par l’entreprise au cours de l’année civile correspondant, pour l’ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxes, augmenté de la marge maximale mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-1 et minoré des remises maximales autorisées à l’article L. 138-9 dans la limite de 3,75 €, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si cette différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro. »

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Cet article correspond à l’amendement examiné précédemment, qui concernait la taxe relative aux répartiteurs.

J’ai bien lu cet article, madame la ministre. Lisez-le aussi, et, si vous arrivez à le comprendre, n’hésitez pas me le dire. Pour ma part, j’en propose une traduction, selon laquelle la mesure proposée concerne bien le calcul des marges réalisées par les grossistes-répartiteurs. Le dernier rapport de la Cour des comptes indique que le chiffre d’affaires de cette profession n’a cessé de diminuer depuis 2012 et il conclut à la nécessité de réformer leur mode de rémunération. Il s’agit donc bien de la même philosophie que celle qui sous-tend l’amendement que j’évoquais.

Si nous avons bien compris, cet article vise à clarifier le périmètre de l’assiette de la troisième tranche de la contribution « ventes en gros », qui est à la charge des grossistes-répartiteurs.

Pourriez-vous nous donner des explications en regard de que l’on a affirmé tout à l’heure, puisque cela va dans le même sens ? En outre, à combien évaluez-vous cette mesure nouvelle, qui devrait améliorer le modèle économique des répartiteurs ?

Votre réponse sera importante ; on peut peut-être trouver à ce sujet un chemin commun.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Cet article sécurise l’assiette sur laquelle est construite la troisième part de la contribution « ventes en gros » des entreprises assujetties. Il sécurisera donc, normalement, le mode de calcul de la marge, au bénéfice des grossistes-répartiteurs.

M. le président. La parole est à M. Gérard Dériot, pour explication de vote.

M. Gérard Dériot. Je veux vous remercier, madame la ministre, d’avoir pris la peine de nous expliquer le sens de l’article 15 bis, car, quand on le lit, on constate qu’il n’est vraiment pas compréhensible.

Après vos explications, on comprend un peu mieux, mais on voit bien que l’on en revient à notre amendement. Je ne sais pas si c’est à la même hauteur que ce que nous proposions, mais l’essentiel est de pouvoir redonner des liquidités, si j’ose dire, aux grossistes-répartiteurs, pour qu’ils puissent continuer d’exister et, surtout, de servir la santé publique.

M. le président. Je mets aux voix l’article 15 bis.

(L’article 15 bis est adopté.)

Chapitre V

Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement

Article 15 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 16 (début)

Article 16

I. – La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 382-1 est ainsi rédigé :

« L’affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382-2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes ainsi que des organismes de gestion collective définis au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. Elle est mise œuvre par les organismes de sécurité sociale. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 382-2 est ainsi rédigé :

« Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et de l’agent comptable de ces organismes. » ;

2° Après l’article L. 382-3, il est inséré un article L. 382-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382-3-1. – Si les revenus ou rémunérations qu’ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l’année considérée à un montant fixé par décret, les artistes-auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 382-4 est supprimé ;

4° L’article L. 382-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « agréé dont elles relèvent » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

b) À la fin du second alinéa, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions mentionnées à l’article L. 382-4 du présent code et à l’article L. 6331-65 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

5° L’article L. 382-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 382-6. – Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382-3 peuvent effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382-4 sont tenues, sous peine des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5, d’effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 382-4 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à l’obligation de fournir à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 le numéro prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-12-1 permettant l’identification des artistes-auteurs dont ils assurent l’exploitation commerciale et la diffusion des œuvres. » ;

6° Le second alinéa de l’article L. 382-9 est supprimé ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 382-14 est ainsi modifié :

a) Le mot : « assujettis » est remplacé par les mots : « personnes relevant des dispositions de la présente section » ;

b) Les mots : « prévus au même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 382-2 ».

II. – La sous-section 6 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6331-67 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du même code, chargés » sont remplacés par les mots : « L’organisme mentionné à l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale, chargé » ;

b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-68, les mots : « les organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné ».

III. – Les contrats de travail du personnel des organismes agréés anciennement affecté au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont transférés, sauf opposition du titulaire du contrat de travail concerné, à la date fixée au IV, à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

IV. – Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l’exception du 4° du I, qui entre en vigueur à la date prévue au II de l’article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et du 5° du I, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° 99, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

ainsi que des organismes de gestion collective définis au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit de la composition du conseil d’administration des organismes agréés pour la protection sociale des artistes-auteurs. Celui-ci comprend des représentants des cotisants, dont les modalités de désignation sont renvoyées à un décret en Conseil d’État, et des représentants de l’État.

L’Assemblée nationale a complété cet article pour prévoir la présence des organismes de gestion collective chargés de la gestion des droits d’auteurs, telle la SACEM, au sein des commissions professionnelles qui se prononcent sur les affiliations des artistes-auteurs à ce régime spécifique.

Nous avons reçu des demandes des uns et des autres pour maintenir ou supprimer cet ajout. La commission n’a pas d’avis tranché sur cette question ni d’hostilité à l’égard de telle ou telle solution. Elle constate simplement que le consensus ne semble absolument pas réuni sur la présence des organismes de gestion collective au sein des commissions professionnelles.

En outre, la composition de ces commissions relevant du domaine réglementaire, il ne me paraît pas indispensable de la fixer dès à présent dans la loi ; il est donc proposé de supprimer cet ajout, afin de laisser les discussions se poursuivre avec les artistes-auteurs et leurs représentants.