Deuxième partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 57 ter (nouveau)

M. le président. Nous allons procéder à l’examen des crédits de la mission « Justice », figurant à l’état B.

ÉTAT B

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Justice

9 026 976 117

8 737 751 573

Justice judiciaire

3 453 336 439

3 449 816 439

Dont titre 2

2 352 744 168

2 352 744 168

Administration pénitentiaire

3 487 148 561

3 556 740 704

Dont titre 2

2 448 006 649

2 448 006 649

Protection judiciaire de la jeunesse

872 187 000

854 072 276

Dont titre 2

520 118 546

520 118 546

Accès au droit et à la justice

438 043 257

438 043 257

Conduite et pilotage de la politique de la justice

771 757 134

434 318 671

Dont titre 2

177 481 904

177 481 904

Conseil supérieur de la magistrature

4 503 726

4 760 226

Dont titre 2

2 703 649

2 703 649

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-374, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

100 000 000

 

100 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je l’ai dit dans mon intervention liminaire, les quelques efforts réalisés relatifs à l’accueil des justiciables ne suffiront pas à masquer une politique budgétaire catastrophique en matière d’aide juridictionnelle, pourtant seule capable d’assurer une assistance aux justiciables les plus démunis.

Le présent amendement est un amendement d’appel, qui vise à renforcer les crédits de l’aide juridictionnelle. Nous proposons d’abonder le programme « Accès au droit et à la justice » par une partie des crédits du programme « Administration pénitentiaire », à raison de 50 millions d’euros sur l’action n° 02, et de 50 autres millions d’euros sur l’action n° 04.

M. le président. L’amendement n° II-407 rectifié bis, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Jacquin et Kerrouche, Mme Rossignol, MM. Jomier et Tissot, Mmes Meunier et Monier, MM. P. Joly et Durain, Mmes S. Robert et Harribey, MM. Antiste et Kanner, Mme Lepage, M. Iacovelli, Mmes Préville et Taillé-Polian, M. Féraud, Mmes G. Jourda et Conconne, M. Lalande, Mme Grelet-Certenais, M. Cabanel, Mme Ghali, M. Assouline, Mme Tocqueville, MM. Temal et Manable, Mmes Lienemann et Cartron, M. Marie et Mme Espagnac, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

19 065 848

 

19 065 848

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

19 065 848

 

19 065 848

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

19 065 848

19 065 848

19 065 848

19 065 848

SOLDE

0

0

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Dans la lignée de l’amendement qui vient d’être présenté, le présent amendement vise à renforcer les moyens alloués à l’aide juridictionnelle.

Je vous le rappelle, mes chers collègues, pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, il faut gagner moins de 1 007 euros par mois. Ce seuil, on le voit bien, est très en dessous de celui qui devrait permettre à des personnes aux très bas revenus de bénéficier d’une assistance juridique.

Vous avez évoqué différentes pistes d’avenir pour l’aide juridictionnelle, monsieur le secrétaire d’État. Ces pistes, chacun les connaît bien ; certaines, comme celle qui consiste à avoir recours aux assurances, existent déjà ou ont déjà été empruntées.

Ce chantier doit être engagé. Nous y sommes prêts.

Un problème se pose néanmoins, l’année 2018 doit être couverte. Or rien ne permet, à la lecture du budget, d’affirmer que le Gouvernement fait preuve d’une ambition sérieuse sur ce sujet. Le nombre de justiciables ne pouvant avoir accès au droit et à la justice du fait du montant des plafonds actuels est considérable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial. La commission est sensible à l’appel lancé par Éliane Assassi dans la défense de l’amendement n° II-374.

Cet amendement vise à augmenter de 100 millions d’euros les crédits destinés à l’aide juridictionnelle, somme qui serait financée par une réduction des moyens octroyés à l’administration pénitentiaire.

L’aide juridictionnelle a déjà fait l’objet, en 2016, d’une importante réforme, permettant d’élargir le nombre de bénéficiaires. Le plafond d’admission est ainsi passé, pour une personne seule, de 941 euros à 1 000 euros.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial. Du fait du relèvement du plafond, le nombre d’admissions à l’aide juridictionnelle est passé de 902 025 en 2015 à 971 043 en 2016. En outre, le plafond est désormais indexé sur l’inflation.

Les crédits budgétaires ainsi que les ressources extrabudgétaires affectés au financement de l’aide juridictionnelle paraissent en adéquation avec les besoins constatés. Toutes les personnes éligibles à cette aide en bénéficient selon les modalités actuellement prévues par la loi.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

La commission comprend bien, également, le message envoyé par Marie-Pierre de la Gontrie dans la défense de l’amendement n° II-407 rectifié bis, qui vise à augmenter de 19 millions d’euros les crédits destinés à l’aide juridictionnelle, afin de les porter à 415 millions d’euros. Cette augmentation du budget serait financée par une réduction des crédits de l’administration centrale.

Cet amendement est satisfait, puisque le montant total de l’aide juridictionnelle prévue en 2018 s’élève à 479 millions d’euros : 396 millions d’euros de crédits budgétaires, auxquels il faut ajouter 83 millions d’euros de ressources extrabudgétaires.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Les crédits du programme 101, « Accès au droit et à la justice », progressent de 35 millions d’euros en 2018, soit une hausse de 8,7 %, ce qui témoigne d’une réelle ambition. En leur sein, les crédits de l’aide juridictionnelle augmentent de 8,7 % en 2018, les crédits destinés aux conseils départementaux de l’accès au droit de 11 %, et ceux qui sont consacrés à la médiation familiale et aux espaces de rencontre de 43 %.

De la même manière, tous les engagements pris auparavant seront tenus, notamment en matière d’aide juridictionnelle. En l’espace de quatre ans, la progression des ressources publiques consacrées à cette dernière a atteint 134 millions d’euros, soit une augmentation de 39 %. Cela a permis de relever le plafond de ressources de 941 euros en 2014 à 1 007 euros en 2017, et de revaloriser assez fortement la rétribution des avocats, en la portant à 42 %, grâce à une progression de l’unité de valeur servant à la calculer.

L’amendement n° II-374 est présenté comme un amendement d’appel. Il vise à imposer une taxation de 100 millions d’euros sur les crédits de l’administration pénitentiaire. Cette taxation compromettrait le bon fonctionnement de cette dernière.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

L’amendement n° II-407 rectifié bis tend à imposer une taxation de 19 millions d’euros sur les moyens de l’administration centrale. Cela ne semble pas réaliste au ministère de la justice, compte tenu du caractère très rigide des dépenses considérées, constituées principalement de loyers.

À titre d’information, je rappelle que les dépenses du programme 310, « Conduite et pilotage de la politique de la justice », sur lesquelles est imputée la taxation de 19 millions d’euros, s’élèvent à un total de 72,5 millions d’euros, dont 41 millions d’euros de loyers, 14,3 millions d’euros de fonctionnement hors loyers, 12,4 millions d’euros de subventions à des opérateurs, 4,6 millions d’euros d’investissement et d’intervention, soit des dépenses avec une forte rigidité. Cela rend insoutenable l’économie proposée de 19 millions d’euros.

Quelques mots, enfin, pour rassurer Marie-Pierre de la Gontrie et tenter de nous projeter vers l’avenir. En l’état des critères d’accès à l’aide juridictionnelle, les crédits prévus au budget pour 2018 permettent de couvrir l’intégralité des besoins recensés. Si nous devions aller plus loin, notamment par un relèvement du montant de revenus en dessous duquel l’aide juridictionnelle est ouverte, il faudrait certainement abonder le programme. Ces réflexions sont au cœur du rapport de l’Inspection générale de la justice et de l’Inspection générale des finances que j’ai évoqué tout à l’heure.

Au bénéfice de ces observations, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Madame Assassi, l’amendement n° II-374 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. Oui, monsieur le président.

M. le président. Madame de la Gontrie, l’amendement n° II-407 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Les ressources extrabudgétaires évoquées par M. le rapporteur spécial sont d’un montant absolument semblable à celui de l’année dernière. On ne peut donc pas prétendre que cet amendement est satisfait.

Tout de même, mes chers collègues, 1 007 euros : personne ici n’est choqué que cette somme représente le plafond de ressources pour avoir droit à une aide juridictionnelle totale ? Pour le Gouvernement et le rapporteur spécial, les conditions prévues par la loi sont remplies : circulez, y a rien à voir ! Je le regrette.

Je maintiens donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-374.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-407 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Justice », figurant à l’état B.

Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

Je mets aux voix ces crédits.

(Les crédits ne sont pas adoptés.)

M. le président. J’appelle en discussion l’article 57 ter, qui est rattaché pour son examen aux crédits de la mission « Justice ».

Justice

État B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article additionnel après l'article 57 ter (début)

Article 57 ter (nouveau)

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 821-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5. – I. – Dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut Conseil du commissariat aux comptes perçoit le produit des cotisations mentionnées à l’article L. 821-6-1 pour assurer le financement des missions définies à l’article L. 821-1.

« II. – Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l’article L. 822-1 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n’excède pas 5 000 €. Cette contribution est recouvrée par le Haut Conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général. » ;

2° L’article L. 821-6-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-6-1. – I. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu’ils ont facturés au cours de l’année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.

« II. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu’ils ont facturés au cours de l’année civile précédente aux entités d’intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.

« III. – Les cotisations mentionnées aux I et II sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l’agent comptable du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

« IV. – Le Haut Conseil peut déléguer par convention homologuée par arrêté du ministre de la justice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes le recouvrement des cotisations prévues au présent article. Dans ce cas, les recettes collectées par la Compagnie nationale pour le compte du Haut Conseil font l’objet d’une comptabilité distincte retraçant l’ensemble des opérations liées à cette convention. Elles sont versées sur un compte spécifique et ne peuvent donner lieu à aucun placement par la Compagnie nationale. La Compagnie nationale met à la disposition du Haut Conseil les informations lui permettant de contrôler l’exactitude des sommes qui lui sont reversées. Le Haut Conseil demeure seul compétent pour engager les actions en recouvrement forcé des cotisations impayées. » ;

3° Il est ajouté un article L. 821-7 ainsi rétabli :

« Art. L. 821-7. – La contribution mentionnée à l’article L. 821-5 et les cotisations mentionnées à l’article L. 821-6-1 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.

« Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d’exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d’exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.

« Lorsqu’un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.

« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

« Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu’il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« Les agents désignés à cet effet par le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes contrôlent les cotisations. À cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Le droit de reprise des cotisations par le Haut Conseil s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 57 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article additionnel après l'article 57 ter (interruption de la discussion)

Article additionnel après l’article 57 ter

M. le président. L’amendement n° II-405 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret et Bignon, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché, Lagourgue et A. Marc, n’est pas soutenu.

Nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Justice ».

Article additionnel après l'article 57 ter (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Discussion générale

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 6 décembre 2017, à dix heures trente, quatorze heures et le soir :

Suite du projet de loi de finances pour 2018, adopté par l’Assemblée nationale (n° 107, 2017-2018) ;

Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances (n° 108, 2017-2018) ;

Avis fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 109, 2017-2018), tomes I à VIII ;

Avis fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 110, 2017-2018), tomes I à XI ;

Avis fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 111, 2017-2018), tomes I à VIII ;

Avis fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 112, 2017-2018), tomes I à VI ;

Avis fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 113, 2017-2018), tomes I à IX ;

Avis fait au nom de la commission des lois (n° 114, 2017-2018), tomes I à XIV ;

- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (+ articles 50 et 51) ;

- Cohésion des territoires (+ articles 52, 52 bis, 52 ter, 52 quater, 52 quinquies et 52 sexies) ;

- Gestion des finances publiques et des ressources humaines (+article 55 ter), Crédits non répartis et Action et transformation publiques ;

- Compte d’affectation spéciale : Gestion du patrimoine immobilier de l’État ;

- Régimes sociaux et de retraite ;

- Compte d’affectation spéciale : Pensions ;

- Engagements financiers de l’État (+ articles 55 et 55 bis) ;

- Compte d’affectation spéciale : Participation de la France au désendettement de la Grèce ;

- Compte d’affectation spéciale : Participations financières de l’État (+ articles 68 et 69) ;

- Compte de concours financiers : Accords monétaires internationaux ;

- Compte de concours financiers : Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ;

- Investissements d’avenir et Remboursements et dégrèvements.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures vingt-cinq.)

nomination de membres d’un organisme extraparlementaire

La commission des finances a proposé deux candidatures pour un organisme extraparlementaire.

Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai prévu par l’article 9 du règlement, ces candidatures sont ratifiées : MM. Jacques Genest et Claude Raynal sont membres titulaires de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD